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Développements récents en matière de distribution de produits et responsabilité du fabricant Conférenciers : Martin Sheehan et Enrico Forlini 10 octobre 2012 La Bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles 1) Pré – 1980: Le contrat est la loi des parties 2) La révolution: Soucisse, Houle et Bail 3) Code civil du Québec a. b. c. Lors de la naissance Lors de l’exécution; et Lors de l’extinction Le Contrat: Loi des parties • The King v. Paradis & Farley Inc., [1942] S.C.R. 10 • Réclamation pour extras relativement à des conditions de sol non prévues. • “[…] the obligation of the suppliant was not to drive piles in a specified soil, but to drive them in a specified place. […] tenderers were required to take the soundings […] they may deem necessary to satisfy themselves as to the accuracy of the information conveyed by plans and specifications. […] It was agreed, that the prices would be held rigidly inclusive, and would cover all contingencies that may happen […] it is true that the borings indicate the soil as being "sand, gravel, few stones, loose clay, stiff and sticky clay, tough clay," but, the tenderers were requested to visit the place and make their own estimates of the facilities […]” Le Contrat: Loi des parties (suite) • The King v. Paradis & Farley Inc., [1942] S.C.R. 10 (suite) • “The Court is bound by the terms of the contract, which is the law of the parties. […] Having come to the conclusion that the works performed are covered by the contract, it seems impossible to allow any additional compensation, without doing violence to the unequivocal terms of this section.” La Bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles 1) Pré – 1980: Le contrat est la loi des parties 2) La révolution: Soucisse, Houle et Bail 3) Code civil du Québec a. b. c. Lors de la naissance Lors de l’exécution; et Lors de l’extinction La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail • 1024. Les obligations d’un contrat s’étendent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les conséquences qui en découlent, d’après sa nature et suivant l’équité, l’usage ou la loi. La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, juge Beetz • Dr. Groulx s’était porté caution auprès d’un M. Robitaille. • Dr. Groulx décède et la BN avise les héritiers de l’existence de la caution. BN omet par contre d’aviser les héritiers de la nature révocable de celle-ci. • CSC annule le cautionnement pour les dettes contractées après le décès. La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, juge Beetz (suite) • « À mon avis dans la présente affaire […], la banque a commis une faute vis-à-vis les héritières de la caution en ne leur révélant pas l’existence des lettres de cautionnement et leur caractère révocable avant de consentir de nouvelles avances aux débiteurs principaux. […] S’il était nécessaire de le faire, je n’hésiterais pas à décider que, dans la mesure où elle désirait consentir de nouvelles avances après le décès de la caution sur la foi des lettres de cautionnement, la banque devenait obligée, dès qu’elle a elle-même appris le décès, de révéler aux héritiers de la caution l’existence de ces cautionnements et leur caractère révocable […] cette obligation découle du principe qui veut que les conventions doivent être exécutées de bonne foi. » La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Banque Nationale c. Soucisse, [1981] 2 R.C.S. 339, juge Beetz (suite) • « […] dès que la banque a pris l’initiative de renseigner la succession sur les obligations de la caution vis-à-vis d’elle, elle s’est obligée à le faire complètement car des renseignements partiels sont des renseignements trompeurs. La banque ne pouvait surtout pas se permettre de révéler ce qu’il était à son avantage de révéler et de taire ce qu’il était dans son intérêt de cacher. » La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Houle c. Banque Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, juge L’Heureux-Dubé • BN est créancière de la compagnie familiale des Houle. • Compagnie reçoit offre d’achat et les Houle demandent d’augmenter la marge de crédit. • Banque refuse. Après analyse du dossier, BN transmet mise en demeure, prend possession des actifs et procède à leur liquidation. La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Houle c. Banque Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, L’HeureuxDubé • « La théorie de l'abus des droits contractuels est conforme aux principes fondamentaux du droit civil québécois où les notions de bonne foi et de conduite raisonnable imprègnent toute la théorie des droits et des obligations, tant dans le domaine contractuel (art. 1024 C.c.B.-C.) qu'extracontractuel. […] Mais, de façon plus fondamentale, la théorie de l'abus des droits contractuels remplit aujourd'hui une importante fonction à la fois sociale et économique, celle d'un contrôle nécessaire des droits contractuels. » La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Houle c. Banque Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122, L’HeureuxDubé (suite) • « Bien qu'elle puisse représenter un écart par rapport à la conception absolutiste des décennies antérieures, qu'illustre la célèbre maxime "la volonté des parties fait loi", elle s'inscrit dans la tendance actuelle à concevoir les droits et obligations sous l'angle de la justice et de l'équité […] S'il y a risque d'introduire ainsi une certaine incertitude dans les rapports contractuels, c'est là un juste prix à payer pour l'acceptation de la théorie de l'abus des droits; cette incertitude peut d'ailleurs être contrebalancée par la présomption de bonne foi, qui demeure le pilier des relations contractuelles. » La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Houle c. Banque Nationale, [1990] 3 R.C.S. 122 (suite) • « […] il est maintenant temps d'affirmer que la malice ou encore l'absence de bonne foi ne devrait plus être le critère exclusif pour apprécier s'il y a eu abus d'un droit contractuel. […] il ne saurait plus faire aucun doute en droit québécois que le critère moins rigoureux de "l'exercice raisonnable" d'un droit, la conduite de l'individu prudent et diligent, par opposition au critère exigeant de la malice et de l'absence de bonne foi, peut également servir de fondement à la responsabilité résultant de l'abus d'un droit contractuel. » La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Banque de Montréal c. Bail, [1992] 2 R.C.S. 55, juge Gonthier • Bail répond à un appel d’offre de HQ et confie travaux de sols à un sous-traitant. • Sous-traitant se plaint des conditions de sol et HQ envoie des experts. • Suite à la réception du rapport des experts, HQ propose un avenant au contrat mais omet d’aviser l’entrepreneur général et le sous-traitant du rapport. La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Banque de Montréal c. Bail, [1992] 2 R.C.S. 55, juge Gonthier (suite) • « Je crois qu'il est possible d'esquisser une théorie globale de l'obligation de renseignement, qui reposerait sur l'obligation de bonne foi dans le domaine contractuel […] je suis d'avis que Ghestin expose correctement la nature et les paramètres de l'obligation de renseignement. Il en fait ressortir les éléments principaux, soit: • la connaissance, réelle ou présumée, de l'information par la partie débitrice de l'obligation de renseignement; • la nature déterminante de l'information en question; • l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même, ou la confiance légitime du créancier envers le débiteur. » La révolution: 1024 Code civil du BasCanada - Soucisse, Houle et Bail (suite) • Banque de Montréal c. Bail, [1992] 2 R.C.S. 55, juge Gonthier (suite) • « L'apparition de l'obligation de renseignement est reliée à un certain rééquilibrage au sein du droit civil. Alors qu'auparavant il était de mise de laisser le soin à chacun de se renseigner et de s'informer avant d'agir, le droit civil est maintenant plus attentif aux inégalités informationnelles, et il impose une obligation positive de renseignement dans les cas où une partie se retrouve dans une position informationnelle vulnérable […] cependant, j'ajouterais qu'il ne faut pas donner à l'obligation de renseignement une portée telle qu'elle écarterait l'obligation fondamentale qui est faite à chacun de se renseigner et de veiller prudemment à la conduite de ses affaires. » La Bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles 1) Pré – 1980: Le contrat est la loi des parties 2) La révolution: Soucisse, Houle et Bail 3) Code civil du Québec a. b. c. Lors de la naissance Lors de l’exécution; et Lors de l’extinction Code civil du Québec: la bonne foi comme principe directeur Code civil du Québec • 6. Toute personne est tenue d'exercer ses droits civils selon les exigences de la bonne foi. • 7. Aucun droit ne peut être exercé en vue de nuire à autrui ou d'une manière excessive et déraisonnable, allant ainsi à l'encontre des exigences de la bonne foi. • 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. Code civil du Québec: la bonne foi comme principe directeur (suite) Jean-Louis BAUDOUIN et Pierre-Gabriel JOBIN, Les obligations, 5e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 1998, p. 109: • « L'équité et la bonne foi faisaient partie de notre vocabulaire juridique bien avant la réforme du Code civil. Là où le Code civil du Québec se démarque de son prédécesseur, c'est eu égard à l'ampleur qu'il confère à ces termes. De leur participation à de simples règles particulières, l'équité et la bonne foi sont désormais érigées en principe généraux du droit des obligations. […] » La Bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles 1) Pré – 1980: Le contrat est la loi des parties 2) La révolution: Soucisse, Houle et Bail 3) Code civil du Québec a. b. c. Lors de la naissance Lors de l’exécution; et Lors de l’extinction La bonne foi lors de la naissance des obligations • Desjardins c. DecisionOne, [2004] R.J.Q. 69 (QCCA) • CA permet au plus bas soumissionnaire de retirer sa soumission au motif que Desjardins a manqué à son obligation de renseignement • « [62] Comme le premier juge, je suis d'avis qu'à l'occasion des discussions qui ont suivi le dépôt de la soumission de l'intimée pour la section 1.6 l'appelante avait l'obligation de faire part à l'intimée des renseignements qu'elle avait obtenus et qui rendaient impossible l'exécution de la soumission de l'intimée. » La bonne foi lors de la naissance des obligations (suite) • Limite à l’obligation de renseignement : Le devoir de se renseigner • J-.L. Baudouin, Les Obligations, Éditions Yvon Blais, 4e éd., p. 161: • « L'obligation d'information n'est cependant ni générale, ni universelle. Elle ne s'étend pas à l'information que le cocontractant possède déjà ou à laquelle il pouvait accéder en se comportant avec une prudence et diligence raisonnables […]. Le droit entend protéger le contractant contre une inégalité situationnelle, mais non contre sa propre sottise ou négligence. » La Bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles 1) Pré – 1980: Le contrat est la loi des parties 2) La révolution: Soucisse, Houle et Bail 3) Code civil du Québec a. b. c. Lors de la naissance Lors de l’exécution; et Lors de l’extinction La bonne foi lors de l’exécution des obligations (suite) • Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QCCA) • « Le Code civil, à l’article 1376 C.c. codifie une règle jurisprudentielle acquise sous le régime du Code civil du Bas-Canada : tout contrat doit être non seulement négocié, éventuellement éteint, mais encore exécuté de bonne foi. La bonne foi est d'ailleurs à la base même de ce que l'on a intitulé la nouvelle moralité contractuelle. » • « L'appelante, liée par une obligation de bonne foi et de loyauté à l'endroit des intimées, avait le devoir devant ce nouveau tournant de travailler de concert avec son franchisé, de lui fournir les outils nécessaires, sinon pour empêcher qu'un préjudice économique ne lui soit causé, du moins pour en minimiser l'impact. […] » La bonne foi lors de l’exécution des obligations (suite) • Provigo Distribution inc. c. Supermarché A.R.G. inc., 1997 CanLII 10209 (QCCA) • « C'est donc là où réside essentiellement la faute de l'appelante: le défaut de remplir adéquatement son obligation de collaboration et d'assistance technique, qui se traduit par un manque de loyauté, en omettant de fournir à son cocontractant les outils nécessaires pour résister commercialement à la concurrence, à partir du moment où elle a décidé de poursuivre avec vigueur, en 1990, la segmentation de la commande centrale […] » La bonne foi lors de l’exécution des obligations (suite) Bertico inc. c. Dunkin' Brands Canada Ltd., 2012 QCCS 2809 • « [53] As with all contracts, the breach of an obligation contained in them (explicit) or incident to them according to their nature (implicit), gives rise to a civil fault. Franchisors are bound by an obligation of good faith and of loyalty towards their franchisees such that they are duty bound to work in concert with them and • “de lui fournir les outils nécessaires, sinon pour empêcher qu’un préjudice économique ne lui soit causé, du moins pour en minimiser l’impact. Entre, d’une part, l’inaction totale et le maintien d’un statu quo qui risquaient de lui coûter sa place de marché et, d’autre part, l’exercice de son droit de libre concurrence vis-à-vis des tiers, il existe une marge. […] Elle devait, de concert avec eux, mettre sur pied une réplique commerciale adéquate qui permettait à ces derniers de minimiser leurs pertes et de se repositionner dans un marché en évolution.” La bonne foi lors de l’exécution des obligations (suite) • Entreprises MTY Tiki Ming inc. c. McDuff 2008 QCCS 4898 • « [242] Le C.c.Q. stipule que « La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l'obligation qu'à celui de son exécution ou de son extinction. » • [243] On entend par ceci que les parties à un contrat doivent s'acquitter en toute bonne foi des obligations stipulées au contrat. • [244] Il se dégage du droit, que l'obligation d'agir de manière juste et de bonne foi signifie que les parties contractantes doivent collaborer entre elles. • [245] Elles ont l'obligation de se comporter de manière à faciliter l'exécution du contrat. À cette fin, elles doivent se parler et discuter des problèmes dès leur survenance et tenter de trouver des solutions. » La Bonne foi dans l’exercice des relations contractuelles 1) Pré – 1980: Le contrat est la loi des parties 2) La révolution: Soucisse, Houle et Bail 3) Code civil du Québec a. b. c. Lors de la naissance Lors de l’exécution; et Lors de l’extinction La bonne foi lors de l’extinction des obligations Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Legros, [2005] R.J.Q. 383 (QCCA): • Congédiement avec préavis. • CS octroi $20,000 de dommages moraux au motif que la demanderesse avait une expectative raisonnable d’être traitée comme sa collègue qui avait eu droit à un avertissement • CA informe le jugement La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Legros, [2005] RJQ 383 (QCCA) (suite): • « [31] L'arrêt de principe en la matière est certainement Standard Broadcasting Corporation Ltd. c. Stewart, dans lequel le juge Baudouin fait la distinction entre l'octroi d'une indemnité de délai de congé et l'octroi possible de dommages moraux additionnels fondés sur un abus de droit. Ainsi, alors que l'indemnité de délai de congé vient compenser les inconvénients liés au congédiement, l'indemnisation pour abus de droit n'existera que s'il y a négligence, mauvaise foi ou une faute identifiable de l'employeur. […] » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Legros, [2005] RJQ 383 (QCCA) (suite): • « [31] […] C’est donc dans les seuls cas où l’exercice du droit de résiliation unilatérale s’accompagne d’une faute caractéristique distincte de l’acte de congédier que l’octroi de dommages moraux en matière de congédiement sans cause sera justifié. Il pourra en être ainsi, par exemple, lorsque l’employé congédié a subi un préjudice sérieux à sa réputation ou qu’il a été congédié de façon humiliante, dégradante ou blessante. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) Bristol-Myers Squibb Canada Inc. c. Legros, [2005] RJQ 383 (QCCA) (suite): • « [32] Le critère pour l'application de la théorie de l'abus de droit en matière de congédiement est donc plus sévère que l'exercice raisonnable d'un droit et s'apparente à la mauvaise foi. Dans certaines situations, le simple exercice négligent d'un droit pourra toutefois être considéré comme un abus de droit. Cette approche restrictive en matière d’abus de droit évite que les dommages fondés sur l'abus de droit ne fassent double emploi avec l’indemnité de délai de congé qui constitue une indemnité pour les dommages normaux résultant du renvoi immédiat (stress, anxiété, etc.). » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068: • Jalbert est concessionnaire BMW depuis 20 ans. • Contrat à durée déterminée 3 ans. • BMW a transmis un avis de préavis de non renouvellement de douze mois. • CS conclut que la transmission d’un tel avis est déraisonnable. La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (suite) : • « [134] BMW Canada ne nie pas avoir le devoir d'agir de bonne foi et équitablement envers ses concessionnaires mais elle soutient que cette norme ne permet pas d'occulter le contrat, ou d'en modifier le contenu, notamment en ce qui a trait à sa durée. • [135] La Cour estime que BMW Canada a raison. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (suite) : • « [140] Le contrat de concession comporte un terme; il ne prévoit pas, en faveur du concessionnaire, de droit à la perpétuité de la relation contractuelle. […] • [141] Les contrats relatifs aux concessions automobiles sont normalement renouvelés lorsque les affaires vont bien. Mais il n'y a pas de preuve qu'un constructeur demeure lié par un contrat, après l'arrivée du terme, lorsque, pour des raisons qui lui sont propres et qui sont étrangères au comportement du concessionnaire, il veut y mettre un terme. […]» La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (suite) : • « [142] Quant à l'obligation d'agir de bonne foi et équitablement, celle-ci ne saurait changer les termes du contrat liant les parties et créer une obligation de renouvellement, pour l'éternité, alors que le contrat comporte un terme et est totalement muet quant à un éventuel renouvellement. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (suite): • « [145] Si une partie manque à son obligation d'agir de bonne foi et de manière équitable, le remède final consiste donc en l'octroi de dommages-intérêts en faveur de la partie frustrée et non en la réécriture du contrat et en la création d'une obligation contractuelle qui n'existe pas dans le contrat sur lequel les parties s'étaient entendues (McKinlay Motors Ltd. c. Honda Canada Inc., [1989] N.J. No 332). » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., 2006 QCCA 1068 (suite): • « [146] La décision du constructeur de ne pas renouveler le contrat de concession, sans invoquer de raison à l'appui de sa décision, ne va pas nécessairement contre le devoir de ce dernier d'agir de bonne foi et de façon équitable. Cette obligation implicite d'agir de bonne foi et de façon équitable ne peut pas, et ne doit pas, avoir pour effet de rendre caduques les règles contractuelles. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329 (CanLII) • Congédiement avec préavis • Cour module le test de Houle en fonction du type de droit en cause • « [22] Bref, il résulte de la jurisprudence que si l'exercice de la faculté unilatérale de résiliation consacrée par l’article 2091 C.c.Q. n'échappe pas aux articles 6 et 7 C.c.Q., l'application de ces dispositions, vu le caractère discrétionnaire et intrinsèquement préjudiciable du droit en cause, commande un test plus exigeant que celui qu'énonce la Cour suprême dans l'arrêt Houle. […] » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (suite) Ponce c. Montrusco & Associés inc., 2008 QCCA 329 (CanLII) • « [22] […] Commet ainsi un abus de droit l'employeur qui exerce la faculté de résiliation « en vue de nuire à autrui », pour reprendre l'expression de l’article 7 C.c.Q., c'est-à-dire, pour user d'autres termes, avec malice ou mauvaise foi. Commet aussi un abus de droit l'employeur qui, dans l'exercice de cette faculté, commet une faute caractérisée qui, sans être intentionnelle, engendre cependant un préjudice allant au-delà de celui qui découle normalement de la résiliation : c'est en cela seulement que l'employeur peut agir de manière« excessive et déraisonnable » au sens de l’article 7 C.c.Q. Inutile de préciser que le fait qu'aucun motif sérieux, au sens de l’article 2094 C.c.Q. ne justifie l'exercice de la faculté de résiliation n'est pas constitutif d'un abus de droit : prétendre le contraire enlèverait tout sens à l’article 2091 C.c.Q. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 • CMS est concessionnaire BRP depuis 1995. • Convention d’un an et renouvelée d’année en année jusqu’en 2005. • Mai 2003, le principal actionnaire de CMS songe à établir un concessionnaire Yamaha. • BRP l’avise, verbalement et par écrit, que son contrat ne lui permet pas – directement ou indirectement – de vendre les motoneiges d’un compétiteur et que s’il persiste, cela mènera à la terminaison de leur relation d’affaires. • CMS incorpore néanmoins une nouvelle compagnie et débute les opérations d’une nouvelle concession Yamaha. • BRP l’apprend en avril 2004. • Que devrait faire BRP? La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 (suite) • Juin 2004, BRP avise CMS par écrit qu’à l’expiration de sa convention de concessionnaire au printemps 2005, celle-ci ne sera pas renouvelée. • Des échanges ont lieu entre les parties et peu de temps avant l’échéance de son contrat, CMS propose de vendre l’une des concessions d’abord à son père et ensuite à ses employés. • CMS réclame cependant une période de temps additionnelle pour y arriver. • Malheureusement, aucune proposition concrète n’est présentée de sorte que BRP maintient sa position et le contrat expire. La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 (suite) • CMS poursuit BRP en dommages et intérêts pour un montant 2 184 308,20 $ en invoquant que la décision de BRP de ne pas renouveler son contrat de concessionnaire était illégale et abusive. • La Cour supérieure accueille le recours en partie. • Elle conclut que la décision de BRP de transmettre un avis de non renouvellement n’était pas abusive puisqu’elle reposait sur des motifs d’affaires raisonnables et que le préavis donné était suffisant. • Néanmoins, le juge conclut que BRP avait une obligation de donner une seconde chance à CMS lorsque celle-ci a offert d’«entrer dans les rangs» et de céder ses intérêts dans sa concession Yamaha. La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 (suite) • [41] Ce n'est pas parce qu'une partie contractante est titulaire d'un droit qu'elle peut en user de manière abusive. Ce principe, qui a déjà donné lieu à un certain flottement en doctrine et en jurisprudence, est maintenant codifié aux articles 7 et 1375 du Code civil du Québec […] • [42] Quant à la norme de conduite que ce principe juridique impose aux parties contractantes, il est reconnu que le critère de la malice ou de la mauvaise foi « s'est élargi pour inclure maintenant le critère de l'exercice raisonnable d'un droit ». Constitue donc un abus de droit « tout exercice négligent, de même que tout usage d'un droit qui est déraisonnable, c'est-àdire incompatible avec la conduite d'un individu prudent et diligent. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 (suite) • « [43] Ce principe, appliqué au droit conventionnel du constructeur de ne pas renouveler le contrat de concession à son échéance sans invoquer de raison à l'appui de sa décision, ne saurait cependant être interprété comme conférant au concessionnaire un droit au renouvellement de son contrat à perpétuité. C'est là une première balise posée par l'arrêt BMW Canada inc. c. Automobilles Jalbert inc. […] • [44] S'agissant de plus, comme c'est souvent le cas, d'un pouvoir discrétionnaire, il faut aussi garder à l'esprit que l'abus ne peut résulter du seul exercice de ce droit. Par souci d'assurer la stabilité dans les contrats, la partie qui plaide que l'autre a abusé de son droit devra donc apporter des motifs convaincants à ses prétentions. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 (suite) • « [61] L'avis du 18 juin 2004 transmis par Bombardier à CMS est un avis de non-renouvellement […] par lequel Bombardier avise CMS, non pas de remédier au défaut, mais que son contrat prendra fin à l'expiration de son terme. Puisque aucune justification n'est nécessaire pour la transmission d'un avis de non-renouvellement, la disparition des motifs d'affaires pour lesquels le préavis est transmis est non pertinente et ne saurait donc entraîner l'obligation pour Bombardier de le retirer. • [62] Lorsqu'elle découvre en mai 2004 que CMS viole ses obligations contractuelles, Bombardier a en effet le choix de lui acheminer un avis de terminaison pour cause. Ce n'est pas cependant ce qu'elle fait. Elle décide plutôt de poursuivre sa relation contractuelle avec CMS jusqu'à l'arrivée de son terme tout en l'avisant qu'à l'expiration de celui-ci, la convention ne sera pas renouvelée. » La bonne foi lors de l’extinction des obligations (révision) Bombardier Produits récréatifs inc. (BRP) c. Christian Moto Sport inc. (CMS) 2012 QCCA 1670 (suite) • « [63] À la lumière de l'arrêt rendu par notre cour dans BMW Canada inc. c. Automobiles Jalbert inc., l'obligation de Bombardier d'agir de bonne foi et de ne pas abuser de son droit devait donc se mesurer uniquement en fonction de la longueur du délai accordé à CMS, non pas pour s'amender, mais pour mitiger ses dommages. Or, parlant de ce délai de neuf mois pour les motoneiges et de onze mois pour les VTT, je ne peux y voir là une terminaison intempestive du contrat de concession de CMS donnant ouverture à l'application de la théorie de l'abus de droit contractuel. » Conclusion: Autres notions connexes à la bonne foi • Pouvoir de la cour de modifier ou annuler une clause abusive dans un contrat de consommation ou d’adhésion (1437 C.c.Q.). • Pouvoir de la cour d’intervenir pour sanctionner un abus dans l’institution d’un recours ou la façon de le gérer (54.1 C.p.c.). Conclusion globale Brigitte LEFEBVRE, « Liberté contractuelle et justice contractuelle : Le rôle accru de la bonne foi comme norme de comportement », dans Service de la formation permanente du Barreau du Québec, Développements récents en droit des contrats, Cowansville, Les éditions Yvon Blais, 2000, p. 49 cité avec approbation dans Desjardins c. Decisionone, [2004] R.J.Q. 69 (QCCA): • « Lors de la réforme du Code civil, le législateur était soucieux d'introduire des règles visant à promouvoir la justice contractuelle. Cette préoccupation se reflète notamment par la codification du principe de la bonne foi et l'affirmation de la relativité des droits (art. 6 et 7 C.c.Q.). Cet ajout au Code, même s'il s'inscrit dans la foulée de l'évolution jurisprudentielle des dernières années, marque un point tournant et déterminant pour la théorie générale du contrat. Il oblige le juriste à revoir les prémisses de cette dernière et à s'imprégner de cette nouvelle philosophie. […] ». Conclusion globale (suite) • « […] Ce qui doit être retenu, c'est le changement de philosophie que sous-tendent ces règles. Elles doivent donc être appliquées et analysées non plus avec un esprit qui promeut la liberté contractuelle à tout prix, mais bien en les envisageant dans un contexte de justice contractuelle. […] Il n'est donc pas incohérent qu'aujourd'hui, la force obligatoire du contrat ne se justifie que si les exigences de la bonne foi sont respectées. Le principe de la bonne foi ne porte pas atteinte à la règle du respect de la parole donnée; il la soustend. » Clause d’élection de for • Gre Con Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401 • Caractère impératif • Compétence exclusive de manière claire et précise à l’autorité étrangère Clause d’élection de for • Gre Con Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401 • « It is agreed, by and between the seller and buyer, that all disputes and matters whatsoever arising under, in connection with, or instant to this contract (whether arising under contract, tort, other legal theories, or specific statues) shall be litigated, if at all, in and before a court located in Alfeld (Leine), Germany to the exclusion of the courts of any other state or country. » Clause d’élection de for • STMicroelectronics inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784 • «… peut être considérée comme une véritable clause d’élection de for celle qui, en termes clairs, oblige impérativement et irrévocablement les parties, ou, à tout le moins, l’une d’entre elles, à intenter tous ses recours devant un tribunal précisément désigné et exclusivement devant ce tribunal. » (para. 84) • Irrévocable, impératif et exclusif Clause d’élection de for • STMicroelectronics inc. c. Matrox Graphics Inc., 2007 QCCA 1784 • Clause 19: «… Buyer agrees that it will submit to the personal jurisdiction of the competent courts of the State of Texas and of the United States sitting in Dallas County, Texas, in any controversy or claim arising out of the sale contract. » • N’a pas le caractère impératif ni le degré de clarté et de prévision requis (para. 124). • Pas de caractère exclusif. Clause d’élection de for • Bedford Resource Partners Inc. c. Adriana Resources Inc., 2010 QCCA 2030 • « 22.5: … and the parties hereby attorn to the jurisdiction of the Courts of British Columbia in respect of all matters arising hereunder. » • La clause est une simple clause de reconnaissance de compétence et non une d’élection de for Clause d’élection de for • Investia Services Financiers inc. c. Services financiers Dundee, 2012 QCCS 4411 (10 septembre 2012) • « Each party irrevocably attorns and submits to the nonexclusive jurisdiction of the Ontario Courts…» • Compétence du tribunal ontarien n’est pas exclusive Clause d’élection de for • Federal Corporation c. Triangle Tires Inc., 2012 QCCA 434 • « 11. JURISDICTION AND APPLICABLE LAW. Any dispute or claim arising out of or relating to this MOU, which cannot be settled amicably between the parties, shall be submitted to this jurisdiction of Quebec District Court and be governed by the laws and regulations of Canada WHEN Federal is a plaintiff, or shall be submitted to the jurisdiction of Taipei District Court and be governed by the laws and regulations of R.O.C. WHEN Kebek is plaintiff. » • Clause d’élection de for valide et applicable Clause d’élection de for • Pas applicable en matière de contrat de consommation ou contrat de travail si le consommateur ou le travailleur a son domicile ou sa résidence au Québec (art. 3149 C.c.Q.) • Art. 19 L.P.C. • Art. 19.1 L.P.C. : mention obligatoire • Art. 25.8 Règlement d’application de la LPC: stipulation interdite Clause d’élection de for • Contrat d’adhésion – clause abusive (1437 C.c.Q.)? • Contrat d’adhésion : n’empêche pas l’applicabilité d’une clause d’élection de for . • General Motors du Canada Ltée c. 178018 Canada Inc., 2011 QCCA 1461 • 9163-2802 Québec inc. c. Pioneer Steel Pre-Fabricated Building, 2009 QCCS 1010 Clause d’élection de for • Clause d’élection de for applicable même si une des parties demande l’annulation du contrat au motif de dol • General Motors du Canada Ltée c. 178018 Canada inc., 2011 QCCA 1461 Clause d’arbitrage • Clause compromissoire parfaite : celle qui par laquelle les parties s’obligent à l’avance à soumettre à l’arbitrage les litiges qui pourraient naître relativement à leur contrat. • Dell Computer Corp. c. Union des consommateurs, 2007 CSC 34 Clause d’arbitrage • Interprétation large et libérale • Elliot c. Forecam Golf Ltd., 2011 QCCA 1029 Clause d’arbitrage Exemples: • «… Any bona fide dispute or question arising over any of the provisions of this Lease, its interpretation or effects shall be submitted to arbitration and not to any other forum.» • Elliot c. Forecam Golf Ltd., 2011 QCCA 1029 Clause d’arbitrage Exemples : • « 7.5 Tout différend non réglé devra alors être soumis à l’arbitrage conformément aux règles du Centre canadien d’arbitrage commercial (CCAC). La décision de l’arbitrage sera lors finale et sans appel. » • Aéroports de Montréal c. Groupe Axor inc., 2011 QCCA 536 Clause d’arbitrage • Présence d’un tiers • Appel en garantie n’entraîne pas l’inapplicabilité d’une clause d’arbitrage • Bruneau Électrique inc. c. Pomerleau inc., 2010 QCCS 1271 (para. 39-47) • GreCon Dimter inc. c. J.R. Normand inc., [2005] 2 R.C.S. 401 Clause d’arbitrage • Absence de signature du contrat • Question mixte de fait et de droit relève de la compétence de l’arbitre • Bruneau Électrique Inc. c. Pomerleau inc. (para. 31-38) Clause d’arbitrage • Droit de la consommation • Art. 11.1 L.P.C. : clause interdite • Art. 19.1 L.P.C. : mention obligatoire Clause de limitation de responsabilité • Application limitée au Québec Clause de limitation de responsabilité • Dommages corporels : 1474 C.c.Q. • Faute intentionnelle ou lourde : 1474 C.c.Q. Clause de limitation de responsabilité • Vendeur professionnel • ABB inc. c. Domtar inc., [2007] 3 R.C.S. 461 Clause de limitation de responsabilité • Contrat de consommation • Prohibition absolue : art. 10 L.P.C. • Quantz c. A.D.T. Canada Inc., [2002] R.J.Q. 2972 (C.A.) • Mention obligatoire : art. 19.1 L.P.C. Commerce électronique transfrontalier : quelle loi s’applique? • Bousquet c. Acer America Corporation (Canada), 2012 QCCQ 1261 ( 22 février 2012) • Achat d’un ordinateur sur le site Internet « Bureau en gros » par un résident Ontarien. • Acheteur déménage au Québec et un bris survient. Commerce électronique transfrontalier : quelle loi s’applique? • Bousquet réclame 100 $ en dommages compensatoires et 60 000 $ de dommages exemplaires. • Les tribunaux québécois sont-ils compétents? Oui. • La L.P.C. s’applique-t-elle? Non. Commerce électronique et L.P.C. • Qu’est-ce qu’une « annonce » aux fins de l’art. 224 c) • Prix affiché sur un site Internet = annonce • Union des consommateurs c. Air Canada, 2012 QCCS 4091 (4 septembre 2012) Le consommateur moyen et la publicité trompeuse • Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265 • « OUR SWEEPSTAKES RESULTS ARE NOW FINAL : MR JEAN MARC RICHARD HAS WON A CASH PRIZE OF $833,337.00! » Le consommateur moyen et la publicité trompeuse • Représentation fausse ou trompeuse, art. 219 L.P.C. • Consommateur « crédule et inexpérimenté » L.P.C. et dommages punitifs Art. 272: «272. Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas: a) l'exécution de l'obligation; b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant; c) la réduction de son obligation; d) la résiliation du contrat; e) la résolution du contrat; ou f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas. Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. » • L.P.C. et dommages punitifs • Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265 • Un simple manquement à une obligation imposée par la L.P.C. ne donne pas automatiquement droit à des dommages intérêts punitifs L.P.C. et dommages punitifs • Richard c. Time Inc., [2012] 1 R.C.S. 265 • Preuve d’un comportement blâmable du commerçant/fabricant • Violations intentionnelles, malveillantes ou vexatoires, ainsi que la conduite marquée d’ignorance, d’insouciance ou de négligence sérieuse (par. 180) L.P.C. et dommages punitifs • Perreault c. McNeil PDI Inc., 2012 QCCA 713 • CA confirme rejet de la demande d’autorisation • L’ensemble du comportement du commerçant/fabricant • Absence d’insouciance marquée, d’indifférence • Fabricants ont été sensibles aux éléments dévoilés par Santé Canada • Fabricants ont émis lettres aux consommateurs et retirés les produits