Arrêté préfectoral portant autorisation de rejet dans la rivière Ariège

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Arrêté préfectoral portant autorisation de rejet dans la rivière Ariège
PRÉFECTURE DE L’ARIÈGE
Arrêté préfectoral
portant autorisation
de rejet dans la rivière Ariège des eaux usées
traitées par la station de l'agglomération
de Tarascon-sur-Ariège située à Arignac
DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES
TERRITOIRES
Service environnement risques
Service police de l’eau et des milieux
aquatiques
Jacques BUTEL
La préfète de l'Ariège
Chevalier de l'Ordre National du Mérite
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'expropriation et notamment les articles R11-14-1 à R11-14-15 ;
Vu le code de l'environnement et notamment les articles L211-1 à L211-11, L214-1 à L214-10 et
L541-1 ;
Vu la directive n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique
communautaire dans le domaine de l'eau ;
Vu la loi ldu 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l’exécution
de travaux publics ;
Vu l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux
épandages de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n° 97-1133 du 8
décembre 1997 relatif à l'épandage des boues issues du traitement des eaux usées ;
Vu l’arrêté ministériel du 20 avril 2005 pris en application du décret du 20 avril 2005 relatif au
programme national d'action contre la pollution des milieux aquatiques par certaines
substances dangereuses ;
Vu l’arrêté ministériel du 31 janvier 2008 relatif au registre et à la déclaration annuelle des
émissions polluantes et des déchets ;
Vu l’arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d’évaluation de
l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en
application des articles R 212-10, R 212-11 et R 212-18 du code de l’environnement ;
Vu l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d'assainissement non collectif, à l’exception des installations d'assainissement
non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 ;
2, rue de la Préfecture-Préfet Claude Erignac-B.P. 40087- 09007 Foix cedex-Standard 05.61.02.10.00
Vu la circulaire du 29 septembre 2010 relative à la surveillance de la présence de micropolluants
dans les eaux rejetées au milieu naturel par les stations de traitement des eaux usées ;
Vu la demande en date du 8 janvier 2014 par laquelle le Syndicat mixte départemental de l’eau
et de l’assainissement de l’Ariège représenté par son président sollicite au titre de la police
des eaux, l'autorisation d'exploiter le système d’assainissement de l'agglomération de
Tarascon-sur-Ariège ;
Vu le dossier et les pièces présentées à l’appui dudit projet et comprenant notamment
la localisation du projet, la présentation des aménagements projetés, les rubriques de la
nomenclature concernées, l'incidence du projet sur le milieu naturel, la méthodologie de
gestion des ouvrages et moyens de surveillance, les annexes ;
Vu l’avis de l’Agence régionale de santé en date du 1er juin 2015 ;
Vu l’avis de l’Autorité environnementale du 1er juillet 2015 ;
Vu l’avis du Parc naturel régional en date du 4 août 2015;
Vu le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur du 2 septembre 2015;
Vu l'avis du CODERST en date du 17 septembre 2015;
Vu l'avis du pétitionnaire en date du 24 septembre 2015 ;
Considérant l'obligation d’atteinte du bon état des eaux telle que requise par la directive cadre
sur l'eau et prévu par l'arrêté du 25 janvier 2010 précité ;
Sur proposition du directeur départemental des territoires :
ARRÊTE
Article 1: - Objet de l’autorisation
1-1 - Titulaire de l’autorisation et consistance des travaux
Le bénéficiaire de l’autorisation est le Syndicat mixte départemental de l’eau et de
l’assainissement de l’Ariège (SMDEA 09), représentée par son président.
Le présent arrêté a pour objet d’autoriser :
 l'exploitation de la station d'épuration située à Arignac, parcelle cadastrée section B
n°1464,
 le rejet des effluents traités dans l'Ariège (masse d’eau n° FRFR905B),
 de fixer des prescriptions relatives aux ouvrages de collecte et de transfert.
Le système d’assainissement autorisé par le présent arrêté est composé du « système de
collecte », du « système de traitement » et du « rejet dans l'Ariège ».
2
1-2- Rubriques de la nomenclature concernées par le projet
Les installations des ouvrages s’inscrivent dans la nomenclature des opérations soumises à
autorisation, au titre de l’article L 214-3 du code de l’environnement, décrites par l’annexe de
l’article R 214-1 du code de l’environnement, dans les rubriques suivantes :
Rubriques
Intitulé
Projet
Régime
TITRE I - REJETS
2.1.1.0.
Station d'épuration des agglomérations
d'assainissement (...) devant traiter une
charge brute de pollution organique, au sens
de l'article R2224-6 du code des collectivités
territoriales :
- supérieure à 600 kg de DBO5 :
Autorisation
2.1.2.0
Flux polluant en DBO5/j :
732 kg soit 12 200 EH
dont variation saisonnière de
4 200 EH (35%) et l’apport hors
saison de matières de vidanges
(2 200 EH), de curage des réseaux
(200 EH) et de graisses externes.
Autorisation
(X=1 586 700 m, Y = 2 199 100 m)
Déversoir d'orage ou trop plein sur
Déversoir d'orage situé sur un système de
le réseau ayant une charge
collecte des eaux usées destiné à collecter
supérieure à 600 kg/j de DBO5 :
un flux polluant journalier :
(Situation future)
- supérieur à 600 kg de DBO5 :
PR Tarascon 691 kg/j
Autorisation
- By pass entrée de station : 732
- supérieur à 12 kg de DBO5 mais
kg/j n
inférieur ou égale à 600 kg : Déclaration
Autres déversoirs recevant une
charge comprise entre 12 et 600
kg :
PR de la République 230 kg/j
PR d’Arignac 40.8 kg/j
Autorisation
Déclaration
*PR : Poste de refoulement
TITRE III - IMPACTS SUR LE MILIEU AQUATIQUE OU SUR LA SÉCURITÉ PUBLIQUE
3.1.4.0
Consolidation ou protection des berges, à
l'exclusion des canaux artificiels, par des
techniques autres que végétales vivantes :
- sur une longueur supérieure ou égale à
200 m : Autorisation
- sur une longueur supérieure ou égale à
20 m mais inférieure à 200 m : Déclaration
Nouvelle conduite de rejet vers
l'Ariège avec enrochement :
Longueur impactée : 5 mètres
linéaires
Non classé
TITRE I - Performances du système d’assainissement
Les dispositions de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 sus-visé s’appliquent au système de
collecte et de traitement de l’agglomération de Tarascon-sur-Ariège.
Le système de collecte et la station de traitement des eaux usées sont réalisés conformément au
dossier fourni à l’appui de la demande d’autorisation.
Ils sont exploités et entretenus de manière à minimiser la quantité totale de matières polluantes
déversées au milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement.
Par ailleurs, ils sont exploités de façon à minimiser l'émission d'odeurs, la consommation
d'énergie, le développement de gîtes à moustiques susceptibles de transmettre des maladies
vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la
sécurité du voisinage et de constituer une gêne pour sa tranquillité.
La canalisation d'arrivée d'eau potable à la station est équipée de manière à assurer un niveau
de protection équivalent à celui du disconnecteur à zones de pression réduites contrôlables (type
BA).
3
Article 2 - Prescriptions relatives à la collecte
2-1 - Conception et gestion des ouvrages
Le système de collecte est conçu, réalisé, réhabilité, exploité et entretenu, sans entraîner de
coût excessif, conformément aux règles de l'art et de manière à :
1° Desservir l'ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d'agglomération
d'assainissement au sens de l'article R. 2224-6 du code général des collectivités territoriales;
2° Éviter tout rejet direct ou déversement d'eaux usées en temps sec, hors situations
inhabituelles définies par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 sus-visé ;
3° Éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner le non-respect
des exigences du présent arrêté ou un dysfonctionnement des ouvrages ;
4° Ne pas provoquer, dans le cas d'une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d'eaux usées
au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie définie par l’arrêté ministériel du 21
juillet 2015 sus-visé.
Les déversoirs d'orage respectent les règles mentionnées aux 2° et 4° ci-dessus et sont
aménagés de manière à répondre aux obligations de surveillance visées à l'article 9 ci-dessous
et à ne pas permettre l'introduction d'eau en provenance du milieu naturel.
2-2 – Raccordements et effluents collectés
Le type et la nature des futurs raccordements doivent être conformes aux prescriptions
suivantes :
 Le système de collecte des eaux pluviales ne doit pas être raccordé au système de collecte
des eaux usées, sauf justification expresse du maître d'ouvrage et à la condition que le
dimensionnement du système de collecte et celui de la station de traitement des eaux usées
le permettent.
Dans le cas de systèmes de collecte en tout ou partie unitaires, les solutions de gestion des
eaux pluviales le plus en amont possible sont étudiées afin de limiter les apports d'eaux
pluviales dans le système de collecte. Chaque fois qu'elles sont viables sur le plan technicoéconomique, celles-ci sont prioritairement retenues.
 Raccordement d'eaux usées non domestiques au système de collecte.
Les demandes d'autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques dans le
système de collecte sont instruites conformément aux dispositions de l'article L. 1331-10 du
code de la santé publique.
Ces autorisations ne peuvent être délivrées que lorsque le système de collecte est apte à
acheminer ces eaux usées non domestiques et que la station de traitement des eaux usées
est apte à les prendre en charge, sans risque de dysfonctionnements. Les caractéristiques
des eaux usées non domestiques sont présentées avec la demande d'autorisation de leur
déversement.
Le SMDEA s’engage à fournir au service chargé de la Police de l’eau :
 dans un délai de six mois après la mise en service de la station, les autorisations de
raccordement mentionnées à l’article L.1331-10 du code de la santé publique nécessaire
pour tout raccordement non domestique ;
 tous les ans, dans le cadre du bilan de fonctionnement visé à l’article 13 du présent arrêté, la
mise à jour des conventions de raccordement (nature et objet).
4
Les effluents collectés ne doivent pas contenir :
1° Les matières solides, liquides ou gazeuses susceptibles d'être toxiques pour l'environnement,
d'être la cause, soit d'un danger pour le personnel d'exploitation ou pour les habitants des
immeubles raccordés au système de collecte, soit d'une dégradation des ouvrages
d'assainissement et de traitement, soit d'une gêne dans leur fonctionnement ;
2° Les déchets solides (lingettes, couches, sacs plastiques…), y compris après broyage ;
3° Sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage, les eaux de source ou les eaux
souterraines, y compris lorsqu'elles ont été utilisées dans des installations de traitement
thermique ou des installations de climatisation ;
4° Sauf dérogation accordée par le maître d'ouvrage, les eaux de vidange des bassins de
natation ;
5° Les matières de vidange, y compris celles issues des installations d'assainissement non
collectif.
6° Si un ou plusieurs micropolluants sont rejetés au milieu récepteur par le système
d'assainissement en quantité susceptible de compromettre l'atteinte du bon état de la ou des
masses d'eau réceptrices des rejets au titre de la directive du 23 octobre 2000 susvisée, ou de
conduire à une dégradation de leur état, ou de compromettre les usages sensibles tels que
définis par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 sus-visé, le maître d'ouvrage du système de
collecte procède immédiatement à des investigations sur le réseau de collecte et, en particulier,
sur les principaux déversements d'eaux usées non domestiques dans ce système, en vue d'en
déterminer l'origine.
Dès l'identification de cette origine, le SMDEA, en application des dispositions de l'article L.
1331-10 du code de la santé publique, prend les mesures nécessaires pour faire cesser la
pollution, sans préjudice des sanctions qui peuvent être prononcées en application des articles
L. 171-6 à L. 171-12 et L. 216-6 du code de l'environnement et de l'article L. 1337-2 du code de
la santé publique.
2-3 - Diagnostic du système d'assainissement.
En application de l'article R. 2224-15 du code général des collectivités territoriales, le SMDEA met
en place et tient à jour le diagnostic permanent de son système d'assainissement.
Ce diagnostic est destiné à :
1° Connaître, en continu, le fonctionnement et l'état structurel du système d'assainissement ;
2° Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système ;
3° Suivre et évaluer l'efficacité des actions préventives ou correctrices engagées ;
4° Exploiter le système d'assainissement dans une logique d'amélioration continue.
Le contenu de ce diagnostic permanent est adapté aux caractéristiques et au fonctionnement du
système d'assainissement, ainsi qu'à l'impact de ses rejets sur le milieu récepteur.
Ce diagnostic permanent est opérationnel au plus tard dans les cinq ans qui suivent l'entrée en
vigueur du présent arrêté.
Suivant les besoins et enjeux propres au système, ce diagnostic peut notamment porter sur les
points suivants :
1° La gestion des entrants dans le système d'assainissement : connaissance, contrôle et suivi
des raccordements domestiques et non domestiques ;
2° L'entretien et la surveillance de l'état structurel du réseau : inspections visuelles ou
télévisuelles des ouvrages du système de collecte ;
3° La gestion des flux collectés/transportés et des rejets vers le milieu naturel : installation
d'équipements métrologiques et traitement/analyse/valorisation des données obtenues ;
5
4° La gestion des sous-produits liés à l'exploitation du système d'assainissement.
Par ailleurs, le SMDEA tient à jour le plan du réseau et des branchements, conformément aux
dispositions de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Ce plan est fourni
au service en charge du contrôle.
La démarche, les données issues de ce diagnostic et les actions entreprises ou à entreprendre
pour répondre aux éventuels dysfonctionnements constatés sont intégrées dans le bilan de
fonctionnement visé à l'article 11 ci-dessous.
2-4 - Conditions techniques imposées aux ouvrages de collecte
- Les objectifs assignés au réseau d’assainissement sont les suivants : raccordement des
communes d’Arignac, Bédeilhac, Bompas et Arnave à l’horizon 2017/2020, des communes de
Niaux, Alliat, Ornolac, Ussat-les-bains à l’horizon 2020, Cazenave à l’horizon 2034.
Taux de raccordement
Population raccordée au réseau/ population desservie
Objectif minimum 90%
Ces objectifs doivent être atteints avant l’échéance du 31 décembre 2035.
- Le collecteur unitaire de Quié (217 EH) se rejetant directement dans l’Ariège sera raccordé en
2016 sur le réseau d’assainissement situé rue de Kiech, avec installation d’un déversoir d’orage
vers le réseau pluvial de Tarascon sur Ariège (plan annexé au présent arrêté).
2-5 - Conditions techniques imposées aux travaux sur les parties végétalisées (ripisylve...)
Le SMDEA prendra toute mesure permettant de respecter les prescriptions imposées dans le
cadre de l’arrêté préfectoral pris au titre de la législation relative aux espèces protégées.
Article 3 - Prescriptions relatives au traitement et au rejet
L'ouvrage de traitement est une station d'épuration de type biologique à boues activées en
aération prolongée, avec traitement biologique de l'azote et du phosphore.
3-1 - Conditions techniques imposées aux ouvrages de traitement
La station de traitement des eaux usées est conçue, dimensionnée, réalisée, exploitée,
entretenue conformément aux règles de l'art. Elle est aménagée de façon à répondre aux
obligations de surveillance visées au titre II ci-dessous.
L'ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une
clôture.
Avant sa mise en service, la station de traitement des eaux usées fait l'objet d'une analyse des
risques de défaillance, de leurs effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes
éventuelles. Cette analyse est transmise au service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau.
3-2 – Caractéristiques techniques et performances de traitement
Elle est dimensionnée pour traiter :
- l'ensemble des eaux usées reçues dont les caractéristiques sont fixées au tableau 2 ci-après et
respecter les niveaux de rejet prévus au tableau 4 ci -après, pour un volume journalier d'eaux
usées reçues inférieur ou égal au débit de référence.
- la charge brute de pollution organique de l'agglomération d'assainissement dont les
caractéristiques sont fixées au tableau 3 ci-après et respecter les performances minimales de
traitement mentionnées au tableau 4 ci -après, hors situations inhabituelles définies par l’arrêté
ministériel du 21 juillet 2015 sus-visé.
- pour ne pas générer de déversement par temps sec pour un volume journalier d'eaux usées
reçues inférieur ou égal au débit de référence.
6
Tableau 1 :
Eaux usées et ECP
Matières exogènes
Boues produites
- Matières de vidange : 4000 m3/an
2 320 m /j par temps (30 m3/j)
Débit
journalier sec ou 2 820 m3/j par - Produits de curage des réseaux :
temps de pluie
1040m 3/an (16 m3/j)
- Graisses exogènes : 1 040 m3/an
(0.23 m3/j)
3
Production brute : 700 kg/j
soit 247 t MS*/an
*MS : matières sèches
1300 m3/an de boues
déshydratées à 20%
Tableau 2 - Charges hydrauliques à traiter :
Débit journalier m3/j
2 320 m3/j
Débit moyen m3/h
97 m3/h
Débit de pointe m3/h
170 m3/h
Débit journalier m3/j
2 820 m3/j
Débit moyen m3/h
117 m3/h
Débit de pointe m3/h
245 m3/h
Temps sec
Temps de pluie
(débit de référence m3/j)
Tableau 3- Charges organiques à traiter :
Paramètres
DBO5
Cas 1 : saison haute – pas de matières Cas 2 : hors saison – traitement des matières de
de vidange
vidange
Capacité permanente 474 kg/j soit
7 900 EH
Charge saisonnière 256 kg/j soit 4 270
EH
Matières de vidange 132 kg/j soit 2 200 EH,
soit capacité résiduelle 600 kg/j soit 10 000 EH
Total 732 kg/j soit 12 200 EH
Total 732 kg/j soit 12 200 EH
DCO
1464 kg/j
MES
1098 kg/j
NTK
183 kg/j
Pt
36.6 kg/j
Charge de
référence
732 kg de DBO5/jour (temps sec et de pluie)
La pluie prise en compte pour le calcul du débit journalier par temps de pluie est une pluie
mensuelle de 19,9 mm sur 24 heures ou 5,9 mm sur une heure.
7
3-3 – Performances de traitement
Ce traitement doit au minimum permettre d'atteindre, pour un volume journalier entrant inférieur
ou égal au débit de référence et hors situations inhabituelles définies par l’arrêté ministériel du
21 juillet 2015 sus-visé, les prescriptions suivantes :
Température
PH
Paramètres
La température doit être inférieure à 25 °
Le PH doit être compris entre 6 et 8
Pour les paramètres DBO5, DCO et MES, en dehors des situations inhabituelles, les échantillons
moyens journaliers prélevés sur la station de traitement des eaux usées respectent les valeurs
fixées en concentration ou en rendement figurant au tableau 4 ci-après.
Tableau 4 :
Moyenne
journalière
Moyenne
journalière
Paramètres
Concentrations
maximales de
rejet (mg/l)
ou rendement
minimum à
atteindre
Concentrations maximales à ne pas
dépasser quel que soit le rendement
(mg/l)
DBO5
25
Ou 80%
50
DCO
125
Ou 75%
250
MES
35
Ou 90%
85
NGL
-
-
NTK
15
-
NH4
Pt
4
-
En outre, les paramètres seront jugés conformes s’ils respectent les prescriptions de l’article 7
du présent arrêté.
3-4 - Conditions techniques imposées à l’ouvrage de rejet
L’ouvrage de rejet en rivière est aménagé de manière à éviter l'érosion du fond et des berges, ne
pas faire obstacle à l'écoulement de ses eaux, ne pas y créer de zone de sédimentation ou de
colmatage et favoriser la dilution du rejet.
Le SMDEA transmet au service police de l’eau, pour validation, les plans d’exécution de la
canalisation de rejet préalablement à sa réalisation.
Article 4 - Modification des conditions limites des flux et concentrations imposées au rejet
Toute nouvelle situation ayant pour effet de modifier les conditions limites des flux et
concentrations imposées au rejet donnera lieu à une information préalable du Préfet et
éventuellement à un arrêté complémentaire.
8
Article 5 - Évacuation des sous-produits issus du traitement des effluents
5-1 - Filière d’évacuation des boues
Les boues stabilisées sont renvoyées vers le centre de compostage du SMDEA (Villeneuve
d'Olmes). Le SMDEA devra respecter son autorisation ICPE (1) pour la filière de secours pour
l’élimination de ses boues.
Les documents suivants sont tenus en permanence à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station :
1° Les documents permettant d'assurer la traçabilité des lots de boues, y compris lorsqu’elles
sont traitées en dehors du site de la station, et de justifier de la destination finale des boues ;
2° Les documents enregistrant, par origine, les quantités de matières sèches hors réactifs de
boues apportées sur la station par d'autres installations ;
3° Les bulletins de résultats des analyses réalisés selon les prescriptions de l'arrêté du 8 janvier
1998 sus-visé lorsque les boues sont destinées à être valorisées sur les sols, quel que soit le
traitement préalable qui leur est appliqué et le statut juridique permettant leur valorisation ;
4° Les documents de traçabilité et d'analyses permettant d'attester, pour les lots de boues
concernés, de leur sortie effective du statut de déchet.
5-2 - Filière d’évacuation des autres sous-produits
Les matières de curage, les graisses, sables et refus de dégrillage sont gérés conformément aux
principes de hiérarchie des modes de traitement des déchets prévus à l'article L. 541-1 du code
de l'environnement et aux prescriptions réglementaires en vigueur.
Les documents justificatifs correspondants sont tenus à la disposition du service en charge du
contrôle sur le site de la station.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra pouvoir garantir la conformité de l’élimination ou de la
valorisation des déchets avec les dispositions du présent arrêté et le justifier à tout moment.
Les rejets de boues d’épuration et autres sous-produits dans le milieu aquatique, par quelque
moyen que ce soit, sont interdits.
Article 6 - Entretien et fiabilité des ouvrages
Le SMDEA devra pouvoir justifier à tout moment les dispositions prises pour assurer un niveau
de fiabilité des systèmes d’assainissement compatible avec les termes du présent arrêté. En
outre, des performances acceptables devront être garanties en période d’entretien et de
réparations prévisibles.
Le site de la station de traitement des eaux usées est maintenu en permanence en bon état de
propreté.
Les ouvrages sont régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des
dispositifs de traitement et de surveillance.
Tous les équipements nécessitant un entretien régulier sont pourvus d'un accès permettant leur
desserte par les véhicules d'entretien.
Le SMDEA informe le service en charge du contrôle au minimum un mois à l'avance des
périodes d'entretien et de réparations prévisibles des installations et de la nature des opérations
susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et l'environnement. Il précise
les caractéristiques des déversements (débit, charge) pendant cette période et les mesures
prises pour en réduire l'importance et l'impact sur les masses d'eau réceptrices de ces
déversements.
(1)
ICPE : installations classées pour la protection de l’environnement
9
Le SMDEA tient à jour un registre mentionnant les incidents, les pannes, les mesures prises pour
y remédier et les procédures à observer par le personnel de maintenance ainsi qu'un calendrier
prévisionnel d'entretien préventif des ouvrages de collecte et de traitement et une liste des points
de contrôle des équipements soumis à une inspection périodique de prévention des pannes.
TITRE II – Autosurveillance du système d'assainissement
Article 7 - Autosurveillance de l’ouvrage d’épuration
Le gestionnaire de la station est également tenu de procéder aux prélèvements et analyses de
surveillance prévus au présent article.
7-1- Les résultats des mesures de l'autosurveillance prévues par le présent arrêté et réalisées
durant le mois N seront transmis dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la police
de l'eau et à l'agence de l'eau concernés.
7-2- La transmission des données d'autosurveillance est effectuée par voie électronique,
conformément au scénario d'échange des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement en vigueur, défini par le service d'administration nationale des données et
référentiels sur l'eau (SANDRE).
Dès la mise en service de l'application informatique VERSEAU, le maître d'ouvrage transmet ces
données via cette application accessible à une adresse disponible auprès du service en charge
du contrôle.
7-3- En cas de dépassement des valeurs limites fixées par le présent arrêté, l'information du
service en charge du contrôle est immédiate et accompagnée de commentaires sur les causes
des dépassements constatés ainsi que sur les actions correctives mises en œuvre ou
envisagées.
En cas de rejets non conformes susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles
situés à l'aval, le maître d'ouvrage du système d'assainissement alerte immédiatement le
responsable de ces usages, lorsqu’il existe, le service en charge du contrôle et l'Agence
régionale de santé concernée.
7-4- Le programme annuel d'autosurveillance consiste en un calendrier prévisionnel de
réalisation des mesures. Il doit être représentatif des particularités (activités industrielles,
touristiques…) de l'agglomération d'assainissement. Il est adressé par le SMDEA avant le 1er
décembre de l'année précédant la mise en œuvre de ce programme au service en charge du
contrôle pour acceptation, et à l'agence de l'eau. Cet exercice est réalisé en vue de la validation
des données d'autosurveillance de l'année à venir. Le rapport final est transmis au service en
charge du contrôle et à l'agence de l'eau.
7-5- Informations d'autosurveillance à recueillir :
A/ Sur les apports extérieurs sur la file eau ( boues extérieures, matières de vidange, matières de
curage) et sur les boues issues du traitement des eaux usées :
Apports extérieurs de boues :
- Quantité brute (exprimée en masse et/ou en volume) ;
- Quantité de matières sèches (exprimée en masse) et déterminée par des mesures de la
siccité de la boue brute, et des quantités de boues produites ;
- Origine des boues ;
Autres apports extérieurs :
- Nature ;
- Quantité brute (exprimée en masse et/ou en volume) ;
- Mesure de la qualité des apports, quelle que soit la fréquence de ces apports. La mesure de
la qualité est effectuée sur la base des paramètres listés dans le tableau 5 ci-après ;
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Boues produites par l'ensemble des files « eau » de la station, avant tout traitement et hors
réactifs :
- Quantité de matières sèches (exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la
siccité de la boue brute et des quantités de boues produites).
Boues évacuées :
- Quantité brute (exprimée en masse et/ou en volume) ;
- Quantité de matières sèches (exprimée en masse et est déterminée par des mesures de la
siccité de la boue) à la fréquence fixée au tableau 5 ci-après ;
- Mesure de la qualité à la fréquence fixée au tableau 5 ci-après ;
-Destination(s) : Les informations relatives à la destination première des boues sont
transmises au moment de leur évacuation. Les informations relatives à la destination finale
des boues sont transmises pour chaque année civile et par destination.
Tableau 5 : Paramètres et fréquences des mesures à réaliser sur les apports extérieurs et sur les
boues issues du traitement des eaux usées :
MATIERES
Apports extérieurs :
Mesure de la qualité des
apports extérieurs.
Boues
issues du
traitement
des eaux
usées :
Mesure de la
siccité des
boues pour
déterminer la
quantité de
matières
sèches.
PARAMÈTRES ET FRÉQUENCES DES MESURES
Les paramètres mesurés sont indiqués dans le manuel
d'autosurveillance (DCO, DBO5, MES, NTK, PT etc.) et la fréquence
des mesures.
Les paramètres sont choisis en fonction du type d'apports et de leurs
caractéristiques polluantes.
La fréquence des mesures est choisie en fonction de la fréquence
des apports. Elle devra être supérieure si les apports ne présentent
pas de caractéristiques stables ou s'ils représentent une part
importante de la pollution totale traitée par le système de traitement
des eaux usées.
La fréquence des mesures de siccité des boues est indiquée dans le
manuel d'autosurveillance
Cette fréquence est choisie en fonction de la fréquence des apports
(pour les apports de boues extérieures), de la fréquence de
l'extraction des boues de la file eau (pour la boue produite) et de la
fréquence des évacuations (pour les boues évacuées).
La fréquence de mesure de la siccité de la boue produite est au
minimum :
Quantité de matières sèches de boues produites : 12 (quantité
mensuelle)
Mesures de siccité : 24
Mesure de la
qualité des
boues
évacuées.
Il est réalisé chaque année deux analyses de l'ensemble des
paramètres prévus par l'arrêté ministériel du 8 janvier 1998 sus-visé.
11
B/ En entrée et sortie de la station de traitement des eaux usées sur la file eau :
- Mesure et enregistrement en continu des débits sur le déversoir en tête de station (point A2) et
les by-pass vers le milieu récepteur. Les déversoirs en tête de station et les by-pass doivent être
aménagés pour permettre le prélèvement d'échantillons représentatifs sur 24 heures. La mesure
des caractéristiques des eaux usées et l'estimation des charges polluantes sont effectuées sur la
base des paramètres listés au tableau 6;
- Mesure des caractéristiques des eaux usées, en entrée et en sortie pour les paramètres
mentionnés dans les tableaux 6 ; Les mesures sont effectuées sur des échantillons
représentatifs constitués sur 24 heures, avec des préleveurs automatiques réfrigérés,
isothermes (4° +/- 2) et asservis au débit. Le maître d'ouvrage doit conserver au froid pendant 24
heures un double des échantillons prélevés sur la station.
Tableau 6 - Fréquence des mesures à réaliser, selon les paramètres, est la suivante :
Fréquence des
mesures
Paramètres
(nombre de jour/an)
Débit
365
pH
24
Température
24
MES
24
DBO5
12
DCO
24
NTK
12
NH4
12
NO2
12
NO3
12
Ptot
12
Les analyses associées aux paramètres, à l'exception des mesures de débit, de température et
de pH, sont réalisées par un laboratoire agréé au titre du code de l'environnement.
Le nombre maximal d’échantillons tolérés non conformes à la fois aux valeurs fixées en
concentration et en rendement au tableau 4 de l’article 3 du présent arrêté, est le suivant :
MES
3
DCO
3
DBO5
2
12
Ces paramètres doivent toutefois en dehors des situations inhabituelles être strictement
inférieurs aux seuils suivants (concentrations rédhibitoires) :
MES
85 mg/l
DCO
250 mg/l
DBO5
50 mg/l
Pour les paramètres NTK et phosphore total (Ptot), les rejets seront considérés conformes si les
valeurs limites énumérées au tableau 4 de l’article 3 du présent arrêté sont respectées en
moyenne annuelle.
C/
Sur les déchets évacués hors boues issues du traitement des eaux usées (refus de
dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses) :
- Nature, quantité évacuées et leur destination.
D/ Sur la consommation de réactifs et d’énergie
- Consommation d’énergie,
- Quantité de réactifs consommés sur la file eau et sur la file boue.
Article 8 - Suivis complémentaires
8-1 - Mesures des micro-polluants :
Les modalités de suivi des micropolluants seront définies en accord avec le service police de
l’eau, dans l’année suivant la mise en service de la station de traitement des eaux usées.
Quelles que soient les analyses, les résultats des mesures réalisées durant le mois N seront
transmis dans le courant du mois N + 1 au service chargé de la police de l'eau et à l'agence de
l'eau concernés.
La transmission des données d'autosurveillance sera effectuée dans le cadre du format
informatique relatif aux échanges des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
(SANDRE).
Un rapport annexé au bilan des contrôles de fonctionnement du système d'assainissement devra
reprendre les résultats des mesures sur les micropolluants. Ce rapport doit permettre de vérifier
le respect des prescriptions techniques analytiques prévues aux annexes II et III de la circulaire
du 29 septembre 2010 sus-visée.
8-2 - Suivi du milieu à l'amont et à l'aval pour les paramètres physico-chimiques :
Dans un délai d’un an à compter de la date de mise en service de la station et pendant une
période de 5 ans et en vue d'évaluer les possibilités réelles d'atteinte du Bon Etat de la masse
d'eau « l’Ariège » en aval du rejet de la station ou de son maintien, le suivi du milieu suivant
sera assuré en répondant aux prescriptions de l'arrêté du 25 janvier 2010 sus-visé :
Éléments suivis
Fréquence de contrôles
Physico-chimie
Température, DBO5,
DCO, MES, NTK,
NH4+, Ptot
4 fois par an
Les coordonnées Lambert des points de prélèvement du suivi milieu situés en amont et en aval
du point de rejet seront définies par le SMDEA en accord avec les services de la police de l'eau.
13
Article 9 - Autosurveillance du fonctionnement du système de collecte
En application des articles L. 214-8 du code de l'environnement et R. 2224-15 du code général
des collectivités territoriales, le SMDEA met en place une surveillance du système de collecte en
vue d'en maintenir et d'en vérifier l'efficacité.
Sont soumis à autosurveillance les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à
collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j
de DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de déversement journalier et estimer
les débits déversés par les déversoirs d'orage surveillés.
Les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un tronçon destiné à collecter une charge brute de
pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, lorsqu’ils déversent
plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, font l'objet d'une surveillance permettant de
mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante (DBO 5, DCO,
MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve que le SMDEA démontre leur
représentativité et leur fiabilité, ces données peuvent être issues d'une modélisation du système
d'assainissement.
Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l'aval d'un tronçon destiné à
collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 120 kg/j
de DBO5 font l'objet d'une surveillance consistant à mesurer le temps de déversement journalier.
Les déversoirs d'orage soumis à autosurveillance en application du présent article, sont équipés
au plus tard le 31 décembre 2015.
La transmission des données d'autosurveillance sera effectuée dans le cadre du format
informatique relatif aux échanges des données d'autosurveillance des systèmes
d'assainissement du service d'administration nationale des données et référentiels sur l'eau
(SANDRE).
Article 10 - Dispositions particulières pour les événements exceptionnels
Des dispositions de surveillance renforcées devront être prises par l’exploitant, lorsque des
circonstances particulières ne permettent pas d’assurer la collecte ou le traitement complet des
effluents. Il en est ainsi notamment en cas de dépassement des débits et des charges pour
lesquels l’installation sera dimensionnée et en cas d’accidents, d’incidents ou de travaux sur la
station ou sur le réseau.
L’exploitant devra estimer le flux de matières polluantes rejetées au milieu dans ces conditions et
évaluer son impact sur le milieu récepteur. Cette évaluation porte au minimum sur le débit, la
DCO, les MES et l’azote ammoniacal aux points de rejet et l’oxygène dissous dans le milieu
récepteur.
Article 11 - Transmissions préalables au service de police des eaux
1/ Chaque année, l’exploitant transmet à :
- au moins un moins à l’avance, les périodes d’entretien et de réparations conformément à
l’article 6 du présent arrêté, au service chargé de la police de l’eau ;
- avant le 1er décembre de l'année précédant sa mise en œuvre, le programme annuel
d’autosurveillance prévu à l’article 7, au service e service chargé de la police de l’eau pour
acceptation, et à l'agence de l'eau.
2/ Avant la mise en service de la station, l’exploitant transmet au service en charge du contrôle et
à l'agence de l'eau, l’analyse des risques de défaillance mentionnée à l’article 3-1 du présent
arrêté.
14
3/ Après la mise en service de la station :
3-1- Manuel d'autosurveillance du système d'assainissement : L’exploitant réalise, dans un délai
de 12 mois à compter de la mise en service de la station, un manuel décrivant son organisation
interne, ses méthodes d’analyse et d’exploitation et mentionnant les procédures à observer par
le personnel d’entretien.
Ce manuel est rédigé en vue de la réalisation de la surveillance des ouvrages d'assainissement
et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Le maître d'ouvrage y décrit de manière précise son
organisation interne, ses méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyse, la localisation des
points de mesure et de prélèvements, les modalités de transmission des données conformément
au scénario visé à l'article 7 ci-dessus, les organismes extérieurs à qui il confie tout ou partie de
la surveillance, la qualification des personnes associées à ce dispositif.
Ce manuel spécifie :
1° Les normes ou méthodes de référence utilisées pour la mise en place et l'exploitation des
équipements d'autosurveillance ;
2° Les mentions associées à la mise en œuvre du format informatique d'échange de données «
SANDRE » mentionné à l'article 19 ci-dessus ;
3° Les performances à atteindre en matière de collecte et de traitement fixées dans l'acte
préfectoral relatif au système d'assainissement.
Et décrit :
4° Les ouvrages épuratoires et recense l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille,
localisation de l'ouvrage et du ou des points de rejet associés, nom du ou des milieux concernés
par le rejet notamment) ;
5° Le diagnostic permanent mis en place en application de l'article 2 ci-dessus.
Ce manuel est transmis à l'agence de l'eau ainsi qu'au service en charge du contrôle. Il est
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station.
3-2- Autorisations de raccordement non domestique : L’exploitant transmet au service chargé de
la police de l’eau, dans un délai de six mois après la mise en service de la station, les
éventuelles autorisations de raccordement non domestique mentionnées à l’article 2-2 du
présent arrêté.
Article 12 - Transmissions immédiates
Les données suivantes doivent faire l’objet d’une transmission immédiate au service de police
des eaux :
 Chaque dépassement de seuil de l’arrêté d’autorisation. Des commentaires sur les
causes des dépassements constatés et sur les actions correctives mises en œuvre ou
envisagées doivent accompagner les transmissions,
 L’évaluation des charges polluantes déversées lors des événements exceptionnels et les
dispositions prises pour limiter ces charges, en vertu de l’article 10 du présent arrêté.
Article 13 - Rapport de synthèse annuel
Le SMDEA rédige en début d'année N+1, le bilan de fonctionnement du système
d'assainissement durant l'année précédente (station et système de collecte). Il le transmet au
service en charge du contrôle et à l'agence de l'eau avant le 1er mars de l'année N+1.
Ce bilan annuel est un document synthétique qui comprend notamment :
1° Un bilan du fonctionnement du système d'assainissement, y compris le bilan des
déversements et rejets au milieu naturel (date, fréquence, durée, volumes et, le cas échéant, flux
de pollution déversés) ;
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2° Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d'assainissement (déchets
issus du curage de réseau, sables, graisses, refus de dégrillage, boues produites…), à savoir,
au minimum, les informations décrites à l'article 7-5-A ci-dessus ;
3° Les informations relatives à la quantité et la gestion d'éventuels apports extérieurs (quantité,
qualité) : matières de vidange, boues exogènes, lixiviats, effluents industriels, etc. ;
4° La consommation d'énergie et de réactifs ;
5° Un récapitulatif des événements majeurs survenus sur la station (opérations d'entretien,
pannes, situations inhabituelles…) ;
6° Une synthèse annuelle des informations et résultats d'autosurveillance de l'année précédente
mentionnés à l'article 7-2 ci-dessus. En outre, un rapport présentant l'ensemble des résultats des
mesures de la surveillance complémentaire, mentionnée à l'article 8 ci-dessus, est annexé au
bilan annuel ;
7° Un bilan des contrôles des équipements d'autosurveillance réalisés par le maître d'ouvrage ;
8° Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées
durant l'année concernée et du suivi des autorisations en vigueur ;
9° Un bilan des alertes effectuées par le maître d'ouvrage en cas de rejets non conformes
susceptibles d'avoir un impact sanitaire sur les usages sensibles situés à l'aval, protocole prévu
à l'article 7-3 ci-dessus ;
10° Les éléments du diagnostic du système d'assainissement mentionné à l'article 2-3 cidessus ;
11° Une analyse critique du fonctionnement du système d'assainissement ;
12° Une autoévaluation des performances du système d'assainissement au regard des
exigences du présent arrêté ;
13° La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation lorsqu’elle
est connue.
Article 14 - Contrôle des installations, des effluents et des eaux résiduaires
Les agents des services publics devront constamment avoir libre accès aux installations
autorisées.
Le bénéficiaire de l’autorisation devra sur leur réquisition, mettre les fonctionnaires du contrôle à
même de procéder à toutes les mesures de vérification et expériences utiles pour constater
l’exécution du présent arrêté et leur fournir le personnel et les appareils nécessaires.
Un contrôle des rejets effectués par les prélèvements dans l’effluent ou dans les eaux réceptives
ou à partir des échantillons réalisés dans le cadre de l’autosurveillance est opéré en application
des dispositions de l’arrêté ministériel 21 juillet 2015 sus-visé.
Ce contrôle s’effectue, en tant que de besoin par des vérifications inopinées, notamment en cas
de présomption d’infraction aux lois et règlements en vigueur ou de non conformité aux
dispositions de la présente autorisation. Le coût des analyses est à la charge de l’exploitant. Un
double de l’échantillon lui est remis. Au cas où un tel contrôle révélerait que le rejet ne répond
pas aux conditions techniques qui lui sont imposées par le présent arrêté, l’exploitant supportera
jusqu’à la première indication du rétablissement de la conformité aux dispositions de la présente
autorisation, la charge des frais de prise d’échantillons et d’analyses correspondant aux
vérifications successives requises en tant que de besoin par les services exerçant le contrôle.
Les mesures devront pouvoir être faites dans de bonnes conditions de précision. L’accès aux
points de mesure ou de prélèvement sur l’ouvrage d’évacuation doit être aménagé, notamment
pour permettre l’amenée du matériel de mesure.
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Article 15 - Validation du dispositif d’autosurveillance
A partir des documents qui lui sont adressés et des visites qu’il effectue, le service chargé de la
police de l’eau valide initialement le dispositif d’autosurveillance mis en place. Lorsque le rapport
annuel lui est transmis, dans le cas où il n’effectue pas d’observation dans un délai d’un mois, le
système d’autosurveillance est réputé validé au titre de l’année en cours.
Article 16 - Prévention de la pollution de l’air
Les émissions d’odeurs provenant de la station d’épuration et de ses installations annexes ou de
l'enlèvement des déchets et sous produits ne devront pas constituer une source de nuisance
pour le voisinage.
L'enlèvement des boues notamment interviendra hors week-end et jours fériés.
Les équipements de captation et de dépollution de l’air devront fonctionner normalement en
respectant les rendements épuratoires annoncés dans le dossier de demande d’autorisation ou
dans le cahier des charges des constructeurs d’équipements.
Article 17 - Prévention des nuisances sonores
Les installations sont équipées et exploitées de façon que leur fonctionnement ne puisse pas
être à l’origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la
santé ou la tranquillité du voisinage. Elles devront être conformes aux principes posés par la
réglementation relative à la lutte contre le bruit.
Article 18 - Traitement des abords
L'ensemble des installations de la station d'épuration doit être délimité par une clôture.
L’ensemble du site doit être maintenu propre. Les installations et bâtiments seront entretenus en
permanence.
TITRE III – Dispositions générales relatives à l’autorisation
Article 19 - Durée de l’autorisation
La présente autorisation est accordée pour une durée de 30 ans.
Article 20 - Caractère de l’autorisation
L’autorisation est accordée à titre précaire et révocable sans indemnité.
Si à quelque époque que ce soit, l’administration décidait dans un but d’intérêt général et du
point de vue notamment de la pêche, de l’agriculture, du commerce, de l’industrie, de la salubrité
publique, de modifier d’une manière temporaire ou définitive l’usage des avantages accordés par
le présent arrêté, le titulaire de l’autorisation ne pourrait demander aucune justification ni
réclamer aucune indemnité.
Toutefois, si ces dispositions venaient à modifier substantiellement les conditions de
l’autorisation, elles ne pourraient être décidées qu’après l’accomplissement des formalités
réglementaires.
Article 21 - Remise en état des lieux
Le site de l’ancienne station de traitement est remis en état conformément au dossier joint à la
demande d’autorisation.
A l’expiration de la présente autorisation, ainsi que dans tous les cas où elle viendrait à être
rapportée ou révoquée, les lieux de la nouvelle station devront être remis dans leur état initial.
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Article 22 - Réserve des droits des tiers
Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.
Article 23 - Autres obligations réglementaires
La présente autorisation ne dispense en aucun cas le bénéficiaire de l’autorisation de faire les
déclarations ou d’obtenir les autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 24 - Déchéance du permissionnaire
Faute par le bénéficiaire de l’autorisation de se conformer dans le délai fixé aux dispositions
prescrites, l’administration pourra, selon les circonstances, prononcer la déchéance du
bénéficiaire de l’autorisation, et, dans tous les cas, elle prendra les mesures nécessaires pour
faire disparaître, aux frais du bénéficiaire de l’autorisation, tout dommage provenant de son fait
ou pour prévenir ces dommages dans l’intérêt de la sécurité publique, sans préjudice de
l’application des dispositions pénales relatives aux contraventions en matière de cours d’eau.
Il en sera de même dans le cas où, après s’être conformé aux dispositions prescrites, le
bénéficiaire de l’autorisation changerait ensuite l’état des lieux fixé par le présent règlement,
sans y être préalablement autorisé, ou s’il ne maintenait pas constamment les lieux en bon état.
Article 25 - Renouvellement éventuel de l’autorisation
Si le bénéficiaire de l’autorisation désire obtenir le renouvellement de son autorisation, il devra
en faire la demande au préfet, dans un délai de deux ans au plus et de six moins au moins avant
la date d'expiration ou de réexamen de l'autorisation. La demande comportera les pièces
prévues par l'article R 214-20 du code de l'environnement.
Lors de la demande de renouvellement de l’autorisation, le bénéficiaire de l’autorisation devra
mettre ses installations en conformité avec la réglementation en vigueur, en accord avec le
service chargé de la police des eaux.
Article 26 - Changement de bénéficiaire
Lorsque le bénéfice de l'autorisation est transmis à une autre personne que celle mentionnée au
dossier de demande, le nouveau bénéficiaire doit en faire la demande au préfet dans les trois
mois qui suivent la prise en charge de l'activité.
Article 27 - Modifications des prescriptions
Si le déclarant veut obtenir la modification de certaines des prescriptions spécifiques applicables
à l'installation, il en fait la demande au préfet, qui statue alors par arrêté.
Le silence gardé par l’administration pendant plus de trois mois sur la demande du déclarant
vaut décision de rejet.
Article 28 - Conformité au dossier et modifications
Les installations, objet du présent arrêté sont situées, installées et exploitées conformément aux
plans et contenu du dossier de demande de déclaration non contraire aux dispositions du
présent arrêté.
Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d’utilisation, à la réalisation
des travaux ou à l’aménagement en résultant, à l’exercice des activités ou à leur voisinage et
entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être porté,
avant sa réalisation à la connaissance du Préfet qui peut exiger une nouvelle déclaration.
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Article 29 - Autres réglementations
Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d’obtenir les
autorisations requises par d’autres réglementations.
Article 30 - Publication et information des tiers
Une copie de cet arrêté sera transmise à la mairie de la commune d’Arignac pour affichage
pendant une durée minimale d’un mois.
Ces informations seront mises à disposition du public sur le site Internet des services de l'État
en Ariège pendant une durée d’au moins 6 mois.
Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la Préfecture de l'Ariège.
Article 31 - Voies et délais de recours
Tout recours à l'encontre du présent arrêté pourra être porté devant le Tribunal administratif de
Toulouse :
· par le bénéficiaire dans un délai de deux mois suivant sa notification,
· par les tiers dans un délai d'un an à compter de l'accomplissement des formalités de publicité.
Article 32 :
Le secrétaire général de la Préfecture de l'Ariège et le directeur départemental de l’Ariège sont
chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
A Foix, le 13 octobre 2015
Pour la préfète et par délégation,
Le secrétaire général,
signé
Ronan BOILLOT
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