RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
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RESPONSABILITE CONTRACTUELLE
Les notes d’information juridiques RESPONSABILITE CONTRACTUELLE 02.08.16 La différence fondamentale entre la responsabilité contractuelle et délictuelle réside dans l’existence d’un contrat liant la victime à l’auteur du dommage. La responsabilité contractuelle consiste en la réparation d’un dommage résultant de l’inexécution d’un contrat. En vertu du principe de non-cumul des deux responsabilités, dès lors qu’il existe un contrat, la victime n’a pas d’autre choix que de se placer sur le terrain de la responsabilité contractuelle, sauf quelques rares exceptions. La mise en jeu de la responsabilité contractuelle suppose qu’il y ait inexécution d’obligations découlant du contrat. Dans une telle situation, le créancier de l’obligation dispose alors de plusieurs options. I. APERÇU DES OBLIGATIONS DECOULANT D’UN CONTRAT II. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE III. CAS PARTICULIERS DE RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 1 / 10 Les notes d’information juridiques I. APERÇU DES OBLIGATIONS DECOULANT D’UN CONTRAT A. Force obligatoire du contrat L’article 1134 du Code Civil dispose : « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise ; elles doivent être exécutées de bonne foi » L’article 1135 ajoute : « Les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donne à l’obligation d’après sa nature ». Le contrat a donc force obligatoire entre les parties, mais sous réserve de la conformité du contrat aux dispositions légales en vigueur. Le juge a, de son coté, un pouvoir d’interprétation du contrat en présence de lacunes ou de clauses peu claires ou imprécises. 1. La force obligatoire et la volonté des parties S’il est vrai que les conventions font la loi entre les parties, il n’en reste pas moins que le contrat demeure subordonné à la loi proprement dite. Or, le législateur est intervenu dans de nombreux domaines pour réglementer le contenu des contrats. Des lois impératives ont donc été édictées dans un souci de protection du cocontractant qui se trouve dans une situation de faiblesse économique. Elles imposent un certain formalisme ou l’insertion de certaines clauses dans les contrats ou réputent certaines clauses non écrites. On citera pour exemple la réglementation des clauses abusives, la loi réglementant le démarchage à domicile ou la loi Scrivener en matière de crédit à la consommation… La loi intervient également pour réglementer la durée de certains contrats, (baux commerciaux, contrats de travail à durée déterminée) ou pour réglementer le montant de certaines prestations (libéralités, rentes viagères, partage, etc.). Les conventions doivent, par ailleurs, être exécutées de bonne foi. La notion de bonne foi n’intervient qu’en cas de lacune ou de doute dans le contenu du contrat. En effet, si les clauses sont claires et précises, elles s’appliquent strictement. La jurisprudence a tiré de cette notion de bonne foi, une double obligation de loyauté et de coopération. L’obligation de loyauté se traduisant notamment par une obligation de renseignement, et par le fait de s’abstenir de tout comportement de nature à tromper l’autre partie. L’obligation de coopération impose, quant à elle, la solidarité des deux parties pour parvenir au bon accomplissement des engagements. 2. La force obligatoire et le rôle du juge En présence d’un contrat aux clauses peu claires ou avec des lacunes, le juge dispose d’un pouvoir d’interprétation, selon les règles édictées par les articles 1156 et suivants du Code Civil. Ce pouvoir d’interprétation ne peut être utilisé en présence d’une clause claire et précise, que le juge a le devoir d’appliquer. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 2 / 10 Les notes d’information juridiques Même en matière d’imprévision, lorsque les parties ont omis de prévoir des clauses destinées à pallier une hausse ou une baisse imprévue des prix et que les prestations convenues entre les parties deviennent manifestement déséquilibrées, le juge judiciaire, contrairement au juge administratif, s’interdit d’annuler ou de réviser les contrats. B. Contenu de l’obligation des parties En matière de responsabilité contractuelle, une distinction est établie en fonction de l’étendue de la garantie d’exécution donnée au cocontractant par le contrat. Ainsi, on distingue les obligations de moyens et les obligations de résultat. Selon que les obligations découlant du contrat se trouveront classées dans l’une ou l’autre de ces deux catégories, le demandeur à l’action en responsabilité aura ou non la charge de prouver la faute de son cocontractant. 1. Obligation de résultat a) Définition Certains contrats mettent à la charge du débiteur de l’obligation un résultat précis. L’exemple type est celui du contrat de transport de personnes, par lequel le transporteur s’engage à emmener le voyageur d’un lieu à un autre. Si le résultat promis n’a pas été atteint, la responsabilité contractuelle du transporteur est engagée sans que le voyageur n’ait à prouver de faute du transporteur. Il lui suffira d’apporter la preuve de l’existence de l’obligation dont il est le bénéficiaire ainsi que la preuve de son inexécution. b) Différents cas d’obligations de résultat Les obligations de donner qui portent sur le transfert d’une chose sont toutes des obligations de résultat absolues où aucun fait exonératoire ne peut libérer le débiteur. Les obligations de ne pas faire sont des obligations de résultat, pour exemple : la clause de nonconcurrence. Les obligations portant sur un corps certain sont en principe des obligations de résultat, il en est ainsi : •du contrat de louage de choses, •du contrat de dépôt, •du contrat de prêt, •de la vente. Les obligations portant sur une prestation de services relèvent du domaine traditionnel des obligations de moyens. Toutefois, certaines de ces obligations constituent des obligations de résultat. Ainsi par exemple, ont une obligation de résultat : •l’installateur d’alarmes, •l’entreprise de déménagement, •le transporteur, •le banquier loueur de coffres forts. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 3 / 10 Les notes d’information juridiques En outre, un même contrat de prestations de services peut engendrer à la fois une obligation de moyens et une obligation de résultat. Il en est ainsi lorsque le débiteur de la prestation de services utilise un appareillage pour mener à bien sa prestation : il a une obligation de moyens concernant sa prestation et une obligation de résultat quant au bon fonctionnement du matériel. 2. Obligation de moyens a) Définition Le débiteur d’une obligation de moyens promet de faire tout son possible pour remplir son obligation, il ne garantit pas le résultat. Le contrat que passe le médecin avec son client est l’exemple type de ce genre d’obligation. Il s’engage à faire tout son possible pour guérir son malade mais il ne peut pas garantir la guérison. Pour engager la responsabilité contractuelle de son médecin, le malade devra prouver sa faute : défaut de diligence dans les soins, erreur de jugement dans le diagnostic etc. b) Exemples Les obligations portant sur un corps certain peuvent être, à titre exceptionnel, des obligations de moyens. Il en est ainsi, par exemple : •de l’obligation du dépositaire lorsque le dépôt est gratuit (article 1927 du Code Civil), •de l’obligation de conservation d’une chose, •de la restitution de la chose empruntée dans son état actuel (’article 1884 du Code Civil). Les obligations portant sur une prestation de services sont souvent des obligations de moyens, à l’exception des cas étudiés précédemment. II. MISE EN ŒUVRE DE LA RESPONSABILITE CONTRACTUELLE Comme la responsabilité délictuelle, la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle suppose un fait générateur, un dommage et un lien de causalité entre le fait générateur et le dommage. A. Le fait générateur Le seul fait générateur de la responsabilité contractuelle est l’inexécution de l’obligation ou son exécution tardive, incomplète ou défectueuse. Toutefois, cette inexécution s’apprécie différemment selon que l’obligation est de moyens ou de résultat. 1. Obligation de résultat Dans le cas d’une obligation de résultat, la responsabilité contractuelle du débiteur de l’obligation est engagée par le seul fait que le résultat promis n’a pas été atteint. Le créancier de l’obligation doit démontrer l’existence de l’obligation et la défaillance du débiteur. S’il s’agit d’une obligation de résultat absolue, aucun événement ne peut exonérer le débiteur de l’obligation, pas même la force majeure. S’il s’agit d’une obligation de résultat ordinaire, le débiteur de l’obligation peut s’exonérer s’il établit que l’inexécution est due à une cause étrangère ayant le caractère de la force majeure. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 4 / 10 Les notes d’information juridiques La force majeure correspond à un événement normalement imprévisible, irrésistible et d’origine externe. La même définition est adoptée en matière délictuelle. 2. Obligation de moyens Dans le cas d’une obligation de moyens, le seul constat de l’inexécution ne suffit pas à engager la responsabilité du débiteur de l’obligation. Il faut également prouver son comportement fautif c’est à dire qu’il n’a pas mis en œuvre l’ensemble des moyens nécessaires pour parvenir au but poursuivi. Cette faute doit être prouvée par le créancier de l’obligation. Dans certains cas, le législateur présume la faute, il appartiendra alors au débiteur de l’obligation de prouver qu’il n’a pas commis de faute. Il en est ainsi de l’obligation du transporteur aérien envers ses passagers ou de la responsabilité du locataire du fait des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance. Dans le même sens, la jurisprudence a admis l’existence d’obligations de moyens renforcées : il y a alors renversement de la charge de la preuve. Quant au degré de faute nécessaire pour engager la responsabilité, ce peut être une faute légère ou lourde, selon que le débiteur de l’obligation est tenu d’une diligence très stricte (médecin spécialisé) ou seulement moyenne. B. Le dommage Le Code Civil consacre des principes généraux concernant la réparation du dommage en matière de responsabilité contractuelle. Le législateur a également posé certaines règles relatives à certains contrats. Enfin, les parties elles-mêmes peuvent convenir contractuellement des modalités de la réparation. 1. Principes généraux a) Limitation de la réparation au dommage prévisible Ce principe est posé par l’article 1150 du Code Civil : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat ». Ainsi, par exemple, dans le cas d’un contrat de transport d’un colis, si le colis contenait des objets de valeur qui n’ont pas été déclarés au transporteur, l’expéditeur ne pourra pas réclamer des dommages et intérêts égaux à la valeur des objets transportés, en cas de perte ou de détérioration de ceux-ci. En effet, au moment de la conclusion du contrat, l’importance du dommage éventuel n’avait pas été prévue et n’était pas prévisible pour le transporteur. Pour être réparé, le dommage doit donc être certain, direct et personnel. b) Réparation intégrale du dommage en cas de dol (tromperie) L’article 1150 du Code Civil pose une exception à la règle de la limitation de la réparation au dommage prévisible « lorsque ce n’est point par son dol (le dol du débiteur de l’obligation) que l’obligation n’est point exécutée ». Le dol suppose la faute intentionnelle du débiteur de l’obligation, toutefois la jurisprudence assimile au dol la faute lourde qui par définition n’est pas intentionnelle. Cela évite les difficultés de preuve de l’intention dolosive. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 5 / 10 Les notes d’information juridiques 2. Réglementation légale de la réparation a) Le législateur a posé diverses règles concernant certains types de contrats Ainsi, pour le contrat d’hôtellerie, les articles 1952 à 1954 du Code Civil sont applicables. Ils prévoient que la responsabilité de l’hôtelier est illimitée en cas de vol ou de détérioration d’objets qui lui sont confiés. Sa responsabilité est limitée à 100 fois le prix de location du logement si les objets n’ont pas été remis à l’hôtelier. Enfin, sa responsabilité est limitée à 50 fois le prix de location pour les objets laissés dans les véhicules stationnés sur les lieux dont l’hôtelier a la jouissance. Certaines règles existent également en matière de contrat d’hébergement hospitalier (article L 1113-1 du code de la santé publique), de transport aérien, maritime ou postal, d’exploitations nucléaires… b) Il existe également des dispositions portant sur les sommes d’argents destinées à réparer certains préjudices •Intérêts légaux L’article 1153 du Code Civil dispose que « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement ». Une exception est faite à ce principe à l’alinéa 4 du même article qui précise que « Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ». •Intérêts conventionnels La liberté de fixer le taux d’intérêt de façon conventionnelle trouve plusieurs limitations légales : limitation liée au taux de l’usure, limitation du taux effectif global, limitation des indemnités en cas de remboursement anticipé d’un crédit, limitation des majorations d’intérêt en cas de défaillance de l’emprunteur. •Capitalisation des intérêts La capitalisation des intérêts se trouve réglementée à l’article 1154 du Code Civil. La capitalisation des intérêts est possible pour une année entière, mais doit être soit ordonnée par un jugement, soit prévue par une convention. 3. Réglementation conventionnelle de la réparation a) Les clauses sur le principe de la réparation Les clauses aggravantes de responsabilité, et notamment les clauses qui ajoutent aux obligations habituelles des obligations supplémentaires sont valables en principe. En revanche, les clauses atténuantes, limitatives ou exclusives de responsabilité qui restreignent le contenu des obligations, trouvent de nombreuses limitations légales. Ainsi, on ne peut stipuler valablement dans le contrat de vente la non-garantie d’éviction de son fait personnel (article 1628 du Code Civil). Dans le même sens, les vendeurs professionnels, et ceux qui connaissent le défaut de la chose ne peuvent stipuler la non-garantie des vices de la chose. Par ailleurs, la loi prohibe les clauses limitatives de responsabilité notamment Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 6 / 10 Les notes d’information juridiques Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 7 / 10 Les notes d’information juridiques dans les contrats de vente, de construction, de travail, de bail, de transport, de société, d’hébergement hospitalier. La jurisprudence veille à ce que les clauses limitatives de responsabilité aient été connues et acceptées par la partie à qui elles sont opposées. En règle générale la jurisprudence écarte ces clauses en cas de dol ou de faute lourde du débiteur. b) Les clauses sur le montant de la réparation Les clauses sur le montant de la réparation portent traditionnellement le nom de clause pénale. C’est en fait une évaluation conventionnelle et forfaitaire des dommages et intérêts contractuels. Elle est en principe valable sauf dans certains domaines où la loi les prohibe. Il en est ainsi par exemple en droit du travail, domaine dans lequel la loi interdit à tout employeur de sanctionner par des amendes ou autres sanctions pécuniaires les manquements d’un salarié. De même, l’indemnité de clientèle à laquelle aurait droit un VRP ne peut être déterminée forfaitairement à l’avance. Egalement en matière de baux, une clause pénale ayant le caractère d’une amende est illicite. La clause pénale n’est due que si le débiteur a été mis en demeure de s’exécuter. En vertu des dispositions de l’article 1152 du Code Civil, le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire, toute stipulation contraire étant réputée non écrite. Le juge a donc un véritable pouvoir de révision de la clause pénale convenue entre les parties. Il le fera en appréciant la réalité et l’importance du préjudice subi. C. Le lien de causalité 1. Causalité directe L’article 1151 du Code Civil précise qu’il ne faut tenir compte que « de ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». Il est donc nécessaire qu’il y ait une relation causale directe entre le dommage et l’inexécution du contrat. 2. Causalité plurale L’inexécution du contrat peut être rattachée à plusieurs causes, dans ce cas, on appliquera les mêmes règles que celles déjà étudiées en matière de responsabilité délictuelle. Si l’inexécution de l’obligation est imputable à différents débiteurs ou à la fois à un débiteur et à un tiers, la victime disposera d’une action contre les différents débiteurs et le tiers. Si le dommage est dû partiellement à la faute du créancier de l’obligation lui-même, l’indemnité sera réduite. Enfin, l’indemnité est supprimée si l’inexécution du contrat est imputable à la faute ou au fait exclusif du créancier. 3. Causalité étrangère La force majeure est un cas d’exonération, sauf à l’égard des obligations de résultat absolues. Elle se définit comme en matière délictuelle, à savoir un événement normalement imprévisible, irrésistible, et externe. La force majeure est interprétée par la Cour de Cassation de façon restrictive, surtout en matière d’obligations de résultat. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. 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Selon l’article 1645, le vendeur sera tenu outre la restitution du prix, à des dommages et intérêts, s’il connaissait les vices de la chose. Cet article s’apparente aux dispositions de l’article 1150 qui invoque la réparation intégrale en matière contractuelle en cas de dol du débiteur. B. La garantie légale du constructeur On distingue : •la garantie de parfait achèvement résultant de l’article 1792-6 du Code Civil Cette garantie à la charge de l’entrepreneur, et en faveur du maître de l’ouvrage, joue pendant un délai d’un an à compter de la réception des travaux. Elle s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, par réserves mentionnées au procès-verbal de réception ou par voie de notification écrite. Remarque : l'expiration de la garantie de parfait achèvement laisse subsister concurremment la garantie contractuelle de droit commun. •La garantie décennale de l’article 1792 du Code Civil Les articles 1792 et suivants stipulent que tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Sa responsabilité porte également sur les dommages qui affectent la solidité des éléments d'équipement d'un ouvrage, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d'ossature, de clos ou de couvert. C. La garantie de conformité Une ordonnance du 17 février 2005 a introduit dans le Code de la consommation un nouveau régime de garantie de non-conformité du bien (codifié aux articles L 211-4 et suivants). Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. Droits de reproduction réservés "CCI Alsace" Les notes d’information des CCI d’Alsace sont régulièrement mises à jour. Nous vous invitons à vérifier sur le site www.alsaeco.com que vous êtes bien en possession de la dernière version. 9 / 10 Les notes d’information juridiques Cette garantie s’applique, depuis le 19 février 2005 aux contrats •de vente d’objets mobiliers corporels (y compris à l’emballage, aux instructions de montage et à l’installation faite par le professionnel) et fourniture de biens à fabriquer ou à produire (navires, aéronefs), •conclus entre un professionnel et un consommateur, •qui portent sur des biens neufs ou d’occasion. Elle ne s’applique pas, en revanche, aux ventes d’immeubles ou de biens incorporels, à la fourniture d’eau ou de gaz (non conditionnés en volumes déterminés) ou d’électricité. Pour être conforme au contrat, le bien doit « être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable « ou « présenter les caractéristiques attendues par les parties ». Le vendeur professionnel doit ainsi délivrer un bien conforme au contrat et répondre, le cas échéant, des défauts de ce bien existant lors de la délivrance. En cas de livraison non conforme, l’acheteur pourra réclamer la réparation ou le remplacement du bien. Le professionnel ne pourra pas proposer de tierce solution mais aura la possibilité de retenir la solution inverse du choix de l’acheteur si la demande de ce dernier est disproportionnée. Le consommateur pourra, en cas d’impossibilité de réparer ou d’échanger la chose, demander la résolution du contrat ou la réduction du prix. Il pourra également, si les circonstances le justifient, obtenir des dommages et intérêts. En aucun cas, il ne devra supporter de frais en raison de l’exercice de ses droits. Son action est dirigée contre son vendeur, il ne pourra pas le biais de cette nouvelle garantie agir contre le fabricant ou le vendeur initial du produit. L’action du consommateur dans le cadre de cette nouvelle garantie se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien. Enfin, les défauts de conformité apparus dans le délai de 6 mois à compter de la délivrance sont présumés exister au moment de la délivrance, sauf preuve contraire. Cette garantie ne se substitue pas à la garantie légale, le consommateur pourra toujours avoir recours à cette dernière, notamment dans l’hypothèse où le délai de 2 ans après la délivrance se serait écoulé. Avertissement : cette note a pour but de donner une information générale et ne peut remplacer une étude juridique personnalisée. 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