Cour de cassation de Belgique Arrêt
Transcription
Cour de cassation de Belgique Arrêt
10 DECEMBRE 2004 C.03.0143.N/1 Cour de cassation de Belgique Arrêt N° C.03.0143.N EUROPABANK, société anonyme, Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation, contre 1. D. E., 2. N. J., I. La décision attaquée Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 mai 2001 par le tribunal de première instance de Ypres, statuant en degré d’appel. 10 DECEMBRE 2004 II. C.03.0143.N/2 La procédure devant la Cour Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport. L’avocat général Guido Bresseleers a conclu. III. Le moyen de cassation (…) IV. La décision de la Cour Quant à la première branche : Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, le consommateur qui sollicite un contrat de crédit est tenu de fournir, à la demande du prêteur ou intermédiaire de crédit, les renseignements exacts et complets qu’ils jugent nécessaires afin d’apprécier la situation financière et la faculté de remboursement du consommateur ; Qu’en vertu de l’article 11 de cette même loi, le prêteur et l’intermédiaire de crédit sont tenus : 1. de donner au consommateur toute information nécessaire, de façon exacte et complète, concernant le contrat de crédit envisagé ; 2. de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit ; Que, conformément à l’article 15 de cette loi, applicable en l’espèce, le prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la consultation organisée par l'article 71, et sur la base des renseignements visés à 10 DECEMBRE 2004 C.03.0143.N/3 l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même de respecter les obligations découlant du contrat ; Attendu qu’il suit de la combinaison de ces articles, que le consommateur et le prêteur sont tenus réciproquement d’une information exacte et complète et que le prêteur a l’obligation d’examiner les renseignements sur la situation financière et la faculté de remboursement du consommateur ; Que le consommateur a la charge de la preuve du manquement du prêteur à ses obligations, sans préjudice du devoir du prêteur de participer à la charge de la preuve dans des limites légalement déterminées ; Attendu que le jugement attaqué considère que : 1. la charge de la preuve du devoir actif d’examination repose sur la demanderesse ; 2. la demanderesse, qui ne produit pas de document écrit, ni tout autre élément de preuve que sa propre allégation selon laquelle elle aurait posé une question orale aux défendeurs sur l’existence d’un autre crédit, à laquelle les défendeurs auraient répondu par la négative, ne satisfait pas à la charge de la preuve relative à son devoir actif d’examination de la capacité de crédit des défendeurs au moment de la conclusion du prêt à tempérament ; Attendu qu’en décidant, sur la base de ces considérations, d’appliquer l’article 92, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation au prêt à tempérament qui était conclu entre les parties, le jugement attaqué méconnaît la charge de la preuve en l’espèce et viole les dispositions légales indiquées au moyen en cette branche ; Qu’en cette branche, le moyen est fondé ; PAR CES MOTIFS, LA COUR Casse le jugement attaqué ; 10 DECEMBRE 2004 C.03.0143.N/4 Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ; Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ; Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Furnes, siégeant en degré d’appel. Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes, les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l’avocat général Dirk Thijs, avec l’assistance du greffier Philippe Van Geem. Traduction établie sous le contrôle du conseiller Greta Bourgeois et transcrite avec l’assistance du greffier Marie-Jeanne Massart. Le greffier, Le conseiller,