Cour de cassation de Belgique Arrêt

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Cour de cassation de Belgique Arrêt
10 DECEMBRE 2004
C.03.0143.N/1
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
N° C.03.0143.N
EUROPABANK, société anonyme,
Me Ludovic De Gryse, avocat à la Cour de cassation,
contre
1.
D. E.,
2.
N. J.,
I.
La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 2 mai
2001 par le tribunal de première instance de Ypres, statuant en degré d’appel.
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II.
C.03.0143.N/2
La procédure devant la Cour
Le conseiller Greta Bourgeois a fait rapport.
L’avocat général Guido Bresseleers a conclu.
III.
Le moyen de cassation
(…)
IV.
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Attendu qu’en vertu de l’article 10 de la loi du 12 juin 1991 relative au
crédit à la consommation, le consommateur qui sollicite un contrat de crédit est
tenu de fournir, à la demande du prêteur ou intermédiaire de crédit, les
renseignements exacts et complets qu’ils jugent nécessaires afin d’apprécier la
situation financière et la faculté de remboursement du consommateur ;
Qu’en vertu de l’article 11 de cette même loi, le prêteur et
l’intermédiaire de crédit sont tenus :
1. de donner au consommateur toute information nécessaire, de façon
exacte et complète, concernant le contrat de crédit envisagé ;
2. de rechercher, dans le cadre des contrats de crédit qu’ils offrent
habituellement ou pour lesquels ils interviennent habituellement, le type et le
montant de crédit les mieux adaptés, compte tenu de la situation financière du
consommateur au moment de la conclusion du contrat et du but du crédit ;
Que, conformément à l’article 15 de cette loi, applicable en l’espèce, le
prêteur ne peut conclure de contrat de crédit que si, compte tenu des
informations dont il dispose ou devrait disposer, notamment sur la base de la
consultation organisée par l'article 71, et sur la base des renseignements visés à
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l'article 10, il doit raisonnablement estimer que le consommateur sera à même
de respecter les obligations découlant du contrat ;
Attendu qu’il suit de la combinaison de ces articles, que le
consommateur et le prêteur sont tenus réciproquement d’une information
exacte
et
complète
et que le prêteur a l’obligation d’examiner les
renseignements sur la situation financière et la faculté de remboursement du
consommateur ;
Que le consommateur a la charge de la preuve du manquement du
prêteur à ses obligations, sans préjudice du devoir du prêteur de participer à la
charge de la preuve dans des limites légalement déterminées ;
Attendu que le jugement attaqué considère que :
1. la charge de la preuve du devoir actif d’examination repose sur la
demanderesse ;
2. la demanderesse, qui ne produit pas de document écrit, ni tout autre
élément de preuve que sa propre allégation selon laquelle elle aurait posé une
question orale aux défendeurs sur l’existence d’un autre crédit, à laquelle les
défendeurs auraient répondu par la négative, ne satisfait pas à la charge de la
preuve relative à son devoir actif d’examination de la capacité de crédit des
défendeurs au moment de la conclusion du prêt à tempérament ;
Attendu qu’en décidant, sur la base de ces considérations, d’appliquer
l’article 92, 1°, de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation
au prêt à tempérament qui était conclu entre les parties, le jugement attaqué
méconnaît la charge de la preuve en l’espèce et viole les dispositions légales
indiquées au moyen en cette branche ;
Qu’en cette branche, le moyen est fondé ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Casse le jugement attaqué ;
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Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement
cassé ;
Réserve les dépens pour qu’il soit statué sur ceux-ci par le juge du
fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Furnes,
siégeant en degré d’appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où
siégeaient le président Ivan Verougstraete, le président de section Robert Boes,
les conseillers Greta Bourgeois, Ghislain Londers et Eric Dirix, et prononcé en
audience publique du dix décembre deux mille quatre par le président Ivan
Verougstraete, en présence de l’avocat général Dirk Thijs, avec l’assistance du
greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller
Greta Bourgeois et transcrite avec l’assistance du
greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier,
Le conseiller,