3 JANVIER 2012 Arrêt n JLT/DB/IM Pascal P. / Christian FOURTET
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3 JANVIER 2012 Arrêt n JLT/DB/IM Pascal P. / Christian FOURTET
3 JANVIER 2012 Arrêt n JLT/DB/IM Dossiern°10/02152 Pascal P. / Christian FOURTET, liquidateur judiciaire de la SARL SID, CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE BORDEAUX QUATRIEMECHAMBRE CHAMBRECIVILE CIVILE (SOCIALE) Arrêt rendu ce TROIS JANVIER DEUX MILLE DOUZE par la QUATRIEME (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, RIOM composée lors des débats et du délibéré de : M. ChristianPAYARD,Président M. Jean Luc THOMAS, Conseiller M. Vincent NICOLAS, Conseiller En présence de Madame Dominique BRESLE greffier lors des débats et du prononce ENTRE : M. Pascal P. Le Prat Bâtiment 3 -APPT 52 63170 AUBIERE Représentée et plaidant par MeLEGAYMICHAUDavocat de la SCP MICHEL ARSAC avocats au barreau de CLERMONT FERRAND APPELANT ET: Me Christian FOURTET, èbs qualités de liquidateur judiciaire de laSARLnSID 18 rue du Docteur Roux 19100BRIVELA GAILLARDE Représenté et plaidant par Me BARDIN ROUSSEL suppléant Me Jean LucGAINETONavocat au barreau de CLERMONT FERRAND CENTRE DE GESTION ET D'ETUDE AGS DE BORDEAUX Les Bureaux du Parc Avenue Jean Gabriel D. Représenté et plaidant par Me BARDIN ROUSSEL suppléant Me Jean LucGAINETONavocat au barreau de CLERMONT FERRAND INTIMES Après avoir entendu Monsieur THOMAS Conseiller en son rapport, lesreprésentantsdes parties à l'audience publique du 29 Novembre 2011, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile FAITS ET PROCEDURE M. Pascal P. a été embauché par la S. A.R. L. SID, en qualité de commercial, par un contrat de travail à durée indéterminée du 31 octobre 2007. Un protocole d'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail a été signé le 16 février 2009 avec effet au 30 mars 2009. Contestant la validité del'accord, le salarié a saisi le Conseil dePrud'hommes deClermontFerrandle 7 mai 2009 afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et d'indemnités. Le tribunal de commerce de Brive, par jugement du 2 octobre 2009, a prononce la liquidation judiciaire de la S. A.R. L. SID et désigné Me Christian FOURTET en qualité de liquidateur judiciaire. Par jugement du 21 juin 2010, le conseil de prud'hommes a: - dit la rupture conventionnelle du contrat de travail valable, - fixé la créance de M. P. au passif de la liquidation judiciaire de la S. A.R. L. SID aux sommes de: *1.848,00 € à titre de complément de salaire, *184,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, - condamné MeFOURTET,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID à payera M. P. la somme de 700,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - ordonné à MeFOURTET,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID de remettre au salarié, sous astreinte, un certificat de travail, un bulletin de salaire d'octobre et une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes au jugement. - dit que les rappels de salaire et congés payés porteront intérêts au taux légal a compter du 13 mai 2009 etqu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil, - dit que le jugementd'ouverture arrête le cours des intérêts. M. P. a relevé appel le 23 juillet 2010 de ce jugement notifié le 24juin2010. PRETENTIONS DES PARTIES M. P., concluant à la réformation du jugement, sollicite de constater la nullité del'accord de rupture conventionnelle et de fixer sa créance aux sommes de: -1.848,00 € au titre du salaire de mars 2009, -184,89 € au titre del'indemnitécompensatrice de congés payes correspondante, -2.553,17€ au titre de la commission de retour sur échantillonnage, -196,40 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, -3.959,32€ au titre del'indemnité compensatrice de préavis, - 395,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, - 560,90 € au titre de l'indemnité de licenciement, -23.755,92€ à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 700,00 € à titre de dommages intérêts pour défaut d'information sur les droits au DIF, -1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il demande: - de dire que les ces sommes, à l'exception des dommages intérêts, porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009 et qu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil. -d'enjoindre la remise, sous astreinte, d'un certificat de travail,d'un bulletin de salaire etd'une attestation destinée à POLE EMPLOI conformes à la décision, - de dire qu'en cas d'exécution forcée, les sommes retenues par l'huissier en application del'article 10 du décret du 8 mars 2001 seront supportées par l'employeur. Il soutient que son appel, régularisé dans le délai d'un mois, est recevable. Il fait valoir que le salaire de mars 2009 ne lui a pas été intégralement payé. Sur la rupture conventionnelle, il soutient qu'un conflit préexistait avec I employeur et que, par conséquent, l'accord de rupture doit être déclaré nul et requalifié en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il précise que, depuis plusieurs mois, il ne cessait de subir les pressions de l'employeur et il estime en apporter la preuve en versant aux débats des courriers de l'employeur ainsi que des attestations. A titre subsidiaire, il avance que la convention de rupture estaffectéed'un vice du consentement etqu'elle lui a été imposée par l'employeur, estimant avoir été victime de violences morales. Il ajoute que le délai de rétractation n'a pas été respecté, que la rupture est intervenue avant la décision d'homologation et que le montant de l'indemnité conventionnelle était inférieur à l'indemnité légale. Il estime qu'il exerçait des fonctions de VRP et soutient remplir les conditions pour revendiquer l'application du statut de VRP de sorte qu'il est en droit de prétendre à la commission de retour sur échantillonnage. MeFOURTET,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID, soulève l'irrecevabilité de l'appel au motif que celui ci a été formé tardivement. A titre subsidiaire, il sollicite de réformer partiellement le jugement, de débouter M. P. de toutes ses demandes et de le condamner à lui payer la somme supplémentaire de 1.500,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soutient que le salaire de mars a été entièrement réglé. Il estime que le protocole d'accord portant rupture conventionnelle du contrat de travail fait la loi entre les parties. Il conteste l'existence d'un conflitpréexistantde même que l'existence d'un vice du consentement et il soutient que les courriers invoqués par le salarié n'apportent nullement la preuve d'un conflit. Il estime que les témoignages doivent être écartés comme génériques, partiaux et étant la manifestation d'un règlement de comptes. Il soutient que les règles inhérentes à la rupture conventionnelle ont été respectées et quel'éventuelle contestation sur le montant de l'indemnité conventionnelle ne peut impliquer l'invalidation de l'accord. Il conteste l'application du statut de VRP, soutenant que le salarié a exercé des fonctions de commercial. Le CGEA deBordeaux,en sa qualité de gestionnaire de l'Association pour la Gestion durégimed'assurance des créances de Salariés (AGS), sollicite de dire l'appel irrecevable et de débouter le salarié de ses demandes. A titre subsidiaire, il demande: 1) de dire que sa garantie n'est que subsidiaire, 2) de déclarer l'arrêt opposable au CGEA dans les limites prévues aux articles L 3253-1 et suivants, D3253-5du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003, 3) de dire que l'arrêt ne saurait prononcer aucune condamnation à leur encontre etqu'ilne devraprocéderà l'avance des créances visées aux articles L3253-1et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L 3253-1 et suivants du code du travail. 4) de dire que son obligation de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalue le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire 5) de dire que le jugement d ouverture arrête le cours desintérêtslégaux. Pour plus ample relation des faits, de la procédure et des prétentions et moyens antérieurs des parties, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux conclusions déposées, oralement reprises. DISCUSSION Sur la recevabilité de l'appel L'appel a été formé le 23 juillet 2010 ainsi qu'en atteste la date d'expédition figurant sur l'enveloppe. Le jugement ayant été notifié le 24 juin 2010, l'appel a été formé dans le délai d'un mois prescrit par l'article R1461-1du code du travail et est donc recevable. Sur le salaire de mars 2009 Il résulte des éléments versés aux débats que M. P. a perçu, au titre du salaire de mars 2009, la somme 1.263,85 € correspondant à la partie fixe du salaire. Cependant, en application du contrat de travail, le salaire était compose d'une partie fixe etd'une partie variable constituée par les commissions sur les ventes réalisées (8% sur les ventes comprises entre10.001,00et 25.000,00 €). Or, M. P. justifie, par une lettre de son employeur du 15 avril 2009, être àl'origined'une vente à un client D.. Alors que le salarié soutient ne pas avoir été payé de la commission correspondant à cette vente, soit la somme de 1.848,00 € (23.100,00 € x 8%), le liquidateur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause le droit à commission tel que revendiqué. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. P. au passif de la liquidation judiciaire de la S. A.R. L. SID aux sommes de1.848,00€ à titre de complément de salaire et de184,80€ au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, Sur la rupture du contrat de travail Aux termes de l'article L1237-11du code du travail, " l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie. La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux dispositions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties ". Il résulte de ce texte que la convention de rupture du contrat de travail ne peut être valablement conclue que si elle manifeste le consentement libre et non équivoque du salarié pour mettre fin au contrat de travail. En l'espèce, pour soutenir qu'il existait un conflit entre l'employeur etluipréalablementà la rupture conventionnelle et que son consentement aurait été vicié, M. P. produit d'abord des courriers que lui a adressés l'employeur les 31 mars et 2 avril 2008 dans lesquels ce dernier se plaint des difficultés éprouvées pour obtenir de sa part les rapports journaliers de son activité, lui enjoint de les produire et le menace, dans le premier courrier, d'engager une procédure de licenciement à défaut d'exécution. Il produit également un courrier électronique du 3 octobre 2008 qui, contrairement à ce que soutient le liquidateur, émane manifestement de l'employeur, étant signé du directeur général, et dans lequel il est enjoint à M. P. de se présenter à son bureau pour un entretien en le menaçant, à défaut d'exécution, de prendre les dispositions qui s imposent. Si, ainsi que le fait valoir MeFOURTET,ces courriers sont très antérieurs à la rupture,ilstémoignentnéanmoins d'un climat dégradé entre M. P. et son employeur et d'un mécontentement certain de ce dernier qui n'hésite pas à évoquer par écrit la menace d'un licenciement. Mme B. qui indique avoir travaillé pendant 5 mois au sein de l'entreprise, atteste avoir plusieurs fois été témoin de convocations abusives de M. P. par le directeur général, M. G.. Elle dit avoir aussi entendu des insultes dont les qualificatifs ne sont pas dignes de sortir de la bouche d'un PDG envers son salarié'. Elle ajoute se souvenir qu'au cours d'une réunion, le 3 octobre 2008, M. P. lui a avoué en avoir marre de se faire insulter et traiter de tous les noms. Mme R. précise avoir travaillé au sein de l'entreprise du 4 août au 4 novembre 2008. Elle atteste avoir constaté, lors des réunions mensuelles, les rapports tendus entre M. G. et M. P.. M. P., VRP, atteste que M. P. lui a téléphoné après avoir été convoqué par l'employeur en octobre 2008 et que celui ci était choqué après I entretien. Il précise que M. G. l'a menacé en lui disant qu'il était un moins que rien, qu'il ferait tout pour qu'il démissionne et que s'il ne démissionnait pas, il trouverait toujours un motif pour le licencier. M. P. lui a aussi dit que M. G. l'avait traited'incapable et de bon à rien. Mme T. qui est la concubine de M. P., rapporte que celui ci a été convoque à plusieurs reprises par M. G. ,qu'en octobre 2008, celui ci l'a insulté en le traitant d'imbécile, de parano, en le menaçant de procédures lourdes à son encontre s'il ne démissionnait pas de lui même en lui faisant valoir qu'il n'avait pas besoin de bons à rien dans son entreprise (...) et qu'il trouverait un motif delicenciement'.Elle ajoute qu'en février 2009, M. P. lui a téléphoné en lui disant que M. G. I avait obligé à accepter de signer un licenciement pour rupture conventionnelle sous la menace: en cas de refus M. G. prendrait les dispositions nécessaires pour que M. P. soit licencié sans pouvoir toucher le chômage et qu'il ne puisse plus exercer sa profession sur toute la région Auvergne'. MeFOURTETconteste ces témoignages en soutenant qu'il s'agirait pour certains d'un règlement de comptes avec l'employeur et pour d'autres de témoignages de complaisance de personnes proches du salarié ne faisant que rapporter ces propres paroles. Il convient, cependant, de relever, que, pour au moins deux d'entre elles, ces attestations émanent de salariés disant avoir assisté aux faits qu'ils rapportent et qu'elles sont concordantes entre elles et avec les courriers produits par ailleurs par le salarié pour traduire l'hostilité marquée de l'employeur à l'encontre du salarié. Mêmesielles ne sont pasétabliesen totale conformité avec les prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, elles sont, néanmoins suffisamment précises et détaillées pour être retenues à titre de preuve alors qu'aucun des éléments versés aux débats ne permet d'en remettre en cause le contenu. Il convient, en effet, de relever que le liquidateur n'apporte aucun élément de nature à éclairer les relations ayant existé entre l'employeur et le salarié et les conditions dans lesquelles ils ont été amenés à conclure la convention de rupture du contrat de travail. Il ne résulte pas des pièces produites que la rupture du contrat de travail aurait répondu aux attentes du salarié. Les éléments versés aux débats tendent, au contraire, à démontrer que la procédure de rupture conventionnelle est intervenue dans un contexte conflictuel entre les parties, l'employeur ayant clairement signifié au salarié qu'il entendait en tout état de cause mettre fin au contrat de travail de sorte que le salarié restait sous la menace d'une procédure de licenciement. Il apparaît, dans ces conditions, que le consentement de M. P. à la rupture de son contrat de travail n'a pas été donné librement et que celle ci lui a au contraire été imposée. Ils'ensuit que la convention litigieuse ne répond pas aux exigences posées pour sa validité par les articles L 1237-11 et suivants du code du travail, que celle ci ne peut produire aucun effet et que cet acte par lequel a été rompu le contrat de travail, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté le salarié sur ce point. Compte tenu de la durée de la présence du salarié dans l'entreprise (1 an et 5 mois), de son salaire et des pièces justificatives produites, le préjudice résultant du licenciement sera réparé en lui allouant la somme de 10.000,00 €. Sa créance doit, en outre, être fixée à la somme de3.959,32€ (2 mois de salaire) à titre d'indemnité compensatrice de préavis ainsi que celle de 395,93 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante. Conformément aux dispositions légales applicables, le salarié est également en droit de prétendre à une indemnité de licenciement égale à1.979,66x 1/5+ 1.979,66 x 1/5x5/12 =560,90€. Sur le statut de VRP et la demande au titre de la commission de retour sur échantillonnage L' article L 7313-1 du code du travail subordonne l'application du statut des VRP au respect d'un certain nombre de conditions cumulatives. Il s'ensuit que, pour bénéficier de ce statut, le salarié doit, notamment, avoir pour tâche de prospecter et de rechercher une clientèle dans un secteur géographique ou professionnel déterminé en vue de prendre et de transmettre des commandes. Enl'espèce, le contrat de travail par lequel M. P. a été embauché en qualité de commercial, précise que ces fonctions seront exercées sur le secteur qui lui est confié, à savoir le département 63, mais il précise que la société se réserve le droit de modifier à tout moment la nature de ce secteur. Le contrat de travail indique aussi que l'objet de la représentation est de visiter la clientèle des professionnels concernés par la gamme de produits distribués par la société SID' en précisant que la société se réserve le droit de modifier à tout moment tel ou tel produit ainsi que de commercialiser de nouveaux produits. Aux termes de l'article VIII, les deux parties ont convenu qu'il n' y aura aucun droit à aucune indemnité de clientèle en cas de départ volontaire ou non du commercial'. Il est, certes, établi que M. P. visitait la clientèle de la société SID etqu'ilprenait des commandes mais il ne ressort pas des éléments versés aux débats que son activité comprenait la prospection de clientèle ni qu'il avait un secteur d'activité déterminé et stable, au contraire de ce que prévoit le contrat de travail. En outre, alors que le contrat de travail mentionne seulement que son activité est celle d'un commercial", il ne ressort pas des éléments versés aux débats qu'il effectuait un travail de prospection commerciale et qu'il avait pour activité habituelle de rechercher des clients. Aucune des pièces produites ne permet de vérifier que le salarié avait pour activité de rechercher une clientèle nouvelle et qu'il aurait apporté des clients à l'employeur sans se contenter de visiter les clients désignés par celui ci. Les conditions posées par l'article L7313-1du code du travailn'étantpas remplies, M. P. ne saurait prétendre au statut de VRP, ni, par conséquent, à prétendre à une commission de retour sur échantillonnage prévue par l'article L7313-11du code du travail. Le jugement sera confirme en ce qu' il la déboute sur ce point. Sur la demande au titre du défaut d'information sur le Droit Individuel à la Formation L'article L. 6323-17 du Code du travail oblige l'employeur qui licencie un salarie a informer celui ci de ses droits en matière de droit individuel à la formation (DIF) et notamment de la possibilité de demander, avant la fin de son préavis, à bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Cette information est donnée dans la lettre de licenciement. En l'espèce, la rupture conventionnelle du contrat de travail n'entraînant pas la perte des droits du salarie en matière de droit individuel à la formation, l'employeur avait l'obligation, dans le cadre de la rupture conventionnelle, d'indiquer au salarié ses droits en la matière. Or, la convention de rupture du 16 février 2009 mentionne que le salarié dispose d'un crédit de 29 heures au titre du DIF et qu'il pourra bénéficier d'une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l'expérience ou de formation. Il s'ensuit que l'information à la charge de l'employeur a bien été donnée et que le salarien'est pas fondé à solliciter des dommages intérêts en se prévalant d'un défaut d'information. M. P. doit être débouté de cette demande, formée pour la première fois en cause d'appel. Sur es intérêts Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que les rappels de salaire et congés payes porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009, qu'ils seront capitalisés en application de l'article 1154 du code civil et en ce qu'il a dit que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts. Il doit toutefois être complété. En effet, les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire, indemnité de préavis et indemnités compensatrices de congés payés), doivent porter intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 13 mai 2009. Mais, en application des dispositions de l'article L 622-28 du code de commerce, qui pose le principe del'arrêtdu cours des intérêts à la date du jugement d'ouverture de la procédure collective pour les créances ayant leur origine avant ledit jugement, les intérêts de retard sur ces sommes ne pourront courir que jusqu'à la date du 2 octobre 2009. Par ailleurs, les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal, à compter du présent arrêt. Sur la demande de documents Le jugement a condamné MeFOURTET,es qualité, à remettre au salarié un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée au POLE EMPLOI AUVERGNE rectifiés. Il sera réformé en ce sens que ces documents devront être conformes au présent arrêt et que la remise devra intervenir dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 euros par jour de retard et pendant 60 jours. Sur le CGEA deBordeaux,gestionnaire de l'AGS Le présent arrêt sera opposable au CGEA de Bordeaux. La garantie del'AGSet du CGEA s'exercera dans la limite des plafonds légaux et conventionnels, s agissant de sommes dues au titre de l'exécution comme de la rupture du contrat de travail. Sur I article 700 du code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, MeFOURTET,es qualité, doit payer à M. P. , en plus de la somme allouée en première instance sur le même fondement, la somme de1.000,00€ au titre des frais exposés par celui ci et non compris dans les dépens d'appel. Sur la demande au titre de l'article 10 du décretn°2001-212du 8 mars 2001 La demande au titre de l'article 10 du décretn°2001-212du 8 mars 2001 est sans objet, le droit visé par ce texte n'étant pas dû lorsque le recouvrement est effectué sur le fondement d'un titre exécutoire constatant une créance née de l'exécution d'un contrat de travail. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement etcontradictoirement: Dit l'appel recevable, Confirme le jugement: - en ce qu'il a fixé la créance de M. Pascal P. au passif de la liquidation judiciaire de la S. A.R. L. SID aux sommes de 1.848,00 € (MILLE HUIT CENT QUARANTE HUIT EUROS) à titre de complément de salaire et de 184,80 € (CENT QUATRE VINGT QUATRE EUROS QUATRE VINGTS CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, - en ce qu'il a débouté M. Pascal P. de sa demande au titre de la commission de retour sur échantillonnage, - en ce qu'il a condamné Me Christian FOURTET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID, à payer à M. Pascal P. la somme de 700,00 € (SEPT CENTS EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Infirmant pour le surplus et statuant à nouveau, - Dit nul le protocole d'accord de rupture conventionnelle du contrat de travail en date du 16 février 2009, - Fixe la créance de M. Pascal P. au passif de la liquidation judiciaire de la S. A.R. L. SID aux sommes de: *10.000,00€ (DIX MILLE EUROS) à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, *3.959,32€ (TROIS MILLE NEUF CENT CINQUANTE NEUF EUROS TRENTE DEUX CENTIMES) à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 395,93 € (TROIS CENT QUATRE VINGT QUINZE EUROS QUATRE VINGT TREIZE CENTIMES) au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés correspondante, * 560,90 € (CINQ CENT SOIXANTE EUROS QUATRE VINGT DIX CENTIMES) à titre d'indemnité de licenciement, - Condamne Me Christian FOURTET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID, à remettre à M. Pascal P. un certificat de travail, un bulletin de salaire et une attestation destinée au POLE EMPLOI AUVERGNE conformes au présent arrêt et ce, dans le délai de quinze jours suivant le présent arrêt, sous peine d'une astreinte de 50,00 € (CINQUANTE EUROS) euros par jour de retard et pendant 60 jours, Y ajoutant, - Déboute M. Pascal P. de sa demande de dommages intérêts pour défautd'information sur le Droit Individuel à la Formation, - Dit que les sommes allouées à titre de salaires (rappel de salaire,indemnitéde préavis et indemnités compensatrices de congés payés), porteront intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2009 jusqu'au 2 octobre 2009 et que les sommes allouées à titre indemnitaire (indemnité de licenciement, dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), produiront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, - Dit le présent arrêt opposable àl'AGSet au CGEA de Bordeaux, - Condamne Me Christian FOURTET, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID, à payer à M. Pascal P. la somme de1.000,00€ (MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. - Dit sans objet la demande au titre de l'article 10 du décretn°2001-212du 8 mars 2001, - Dit que Me ChristianFOURTET,en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S. A.R. L. SID, doit supporter les dépens de première instance et d'appel. Ainsi fait et prononce lesditsjour, mois et an. LE GREFFIER, LE PRESIDENT, D. BRESLE C. PAYARD Le présent arrêt est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les conditions précisées dansl'acte de notification de cette décision aux parties. Il est rappelé que le pourvoi en cassation est une voie de recours extraordinaire qui n'a pas pour but de faire rejuger l'affaire au fond, mais seulement de faire sanctionner la violation des règles de droit ou de procédure.