expertise et TVA
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expertise et TVA
Les expertises réalisées par les praticiens hospitaliers sont-elles soumises à la TVA ? J.-C. Pénochet La transposition à la France de la réglementation européenne, laquelle considère qu’à l’exception des soins, tous les services sont soumis à la TVA, entraine des modifications dans les contraintes fiscales de l’activité des médecins experts. La direction de la législation fiscale, par un courrier du 27 décembre 2010, a apporté certaines précisions concernant les règles applicables aux experts médicaux au regard de la TVA. 1) Les soins sont exonérés de TVA L'article 261-4-1 du Code Général des Impôts (CGI) prévoit que soient exonérées de TVA les prestations de soins à la personne effectuée dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales (transposition de l'article 1326-1-c de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006). 2) Les expertises ne sont exonérées que si elles s'inscrivent dans le prolongement d'un soin À partir de ce texte, la documentation administrative fiscale (paragraphe 63 de la documentation administrative fiscale de base 3 A 1153) prévoit : « Les expertises médicales, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance, sont exonérés de la TVA en application de l'article 261-4-1 du CGI dès lors qu’elles s'inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées ». Cette doctrine administrative de base n'est pas, à l'heure actuelle, modifiée ou supprimée. Mais quelles sont donc les expertises qui s’inscrivent dans le prolongement d’activités exonérées, c'est-à-dire, selon la législation européenne, ayant une finalité thérapeutique « entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes ?» 3) Courrier de la Direction de la Législation Fiscale (en fin de document) Il est postérieur à la poursuite de quatre confrères experts fin 2010 par l’administration fiscale leur réclamant 400 000 euros d’arriérés de TVA… Sollicitée par la Fédération Française des sociétés d’assurance, la direction de la Législation Fiscale a précisé que les praticiens réalisant des expertises médicales à titre exclusif sont bien assujettis à la TVA, tandis qu’il apparait que les médecins pratiquant des expertises médicales dans le prolongement de leur activité principale de soins peuvent continuer à bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-4-1 du CGI. Il est tout d’abord clair que les expertises réalisées par les experts ne pratiquant que des expertises sont bien soumises à la TVA. En effet, elles ne peuvent se situer dans le prolongement d’un soin à la personne considérée, puisque l’expert n’exerce pas en tant que thérapeute. Qu’il intervienne dans un processus judiciaire, réglementaire ou contractuel, permettant à un tiers de prendre une décision, ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible d’entrer dans le champ de l’exonération. Entrent dans cette catégorie les PH retraités continuant une activité d’expertise. Les choses demeurent plus floues pour les praticiens n’exerçant pas l’activité d’expertise à titre principal, ce qui est le cas pour les praticiens hospitaliers en exercice. On ne peut en rester au raisonnement qui ferait passer du statut de l’expertise (hors ou dans le prolongement du soin) à celle du statut de l’expert (activité d’expertise exclusive ou non). En réalité, il appartient désormais à l’expert médecin de déterminer si chaque expertise qu’il réalise est ou non soumise à la TVA, selon les mêmes règles. La nature de son activité (activité principale de soins) n’interdit pas en effet a priori, contrairement au cas précédent, la possibilité d’une exonération. Mais la règle demeure que l’expertise doit, pour pouvoir être exonérée, se situer dans le prolongement d’une démarche thérapeutique à la personne considérée. Il semble que la stratégie adoptée par l’administration fiscale opère en plusieurs temps : coup de semonce et électrochoc d’abord, puis prise au filet des experts exclusifs, avec une période de tolérance pour les autres, le temps de préciser ce qu’il faut entendre par « prolongement de l’activité principale de soins » en matière d’expertise. Dans un troisième temps, il est évident que bien peu d’expertises resteront non soumises à la TVA (en dehors peut-être des expertises demandées par la SS), quelle que soit la nature de l’activité de l’expert Pour les praticiens hospitaliers, on peut se dire que l’on peut encore attendre et voir. C’est une possibilité qui a ses risques. En particulier celui de faire, dans deux ans, l’objet d’un contrôle fiscal, avec demande de pénalités de retard, pour les expertises (les plus nombreuses) n’entrant pas dans le cadre de l’exonération. La position la plus sage, mais aussi la plus pénible, consiste pour les praticiens pratiquant des expertises à titre accessoire à dès maintenant augmenter leurs tarifs et honoraires du montant de la TVA à 19,6 %. Précisons à ce niveau que le demandeur, quoi qu’il dise ou recommande (et c’est le cas aussi pour la justice), n’est pas en position d’arbitrer s’il est soumis ou non au paiement de la TVA. Il est bien évident également que la TVA ne saurait s’imputer sur le montant des tarifs et honoraires antérieurement pratiqués. Dans le mécanisme de la TVA, l’expert n’agit que comme un agent collecteur pour l’Etat du montant de l’impôt. La mise en oeuvre de cette nouvelle procédure est lourde avec des contraintes fiscales de déclaration et de paiement. Il convient donc des maintenant de se pencher sur les modalités pratiques que nous imposent ces nouvelles règles. Le SPH transmettra les informations recueillies auprès d’un conseiller fiscal. Liberté • Égalité • Fraternia RÉPUBLIQUE FRANÇAISE DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES PARIS, LE 2 2010 DIRECTION DE LA LEGISLATION FISCALE Sous-DIrectIon D - Bureau DI 139, RUE DE BERCY TELEDOC 644 75572 PARIS CEDEX 12 Affaire suMe par Anne-Claire COUTANT anne-daire.coutanedgfip.finances.gouvir Téléphone : 01.53.18.79.11 Télécopie : 01.53.18.36.02 Réf : SEC-D1/1000002464E/D1-A Monsieur, Vous avez appelé l'attention sur les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) aux expertises médicales et notamment sur le paragraphe 63 de la documentation administrative 3 A 1153 1 dont vous souhaitez que la portée vous soit précisée. Votre demande appelle les observations suivantes. L'article 132-1-c de la directive TVA 2006/112/CE du 28 novembre 2006, transposé à l'article 261-4-1° du code général des impôts (CGI) prévoit que sont exonérées de TVA les prestations de soins à la personne effectuées dans le cadre de l'exercice des professions médicales et paramédicales. La Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) a considéré que ne constituent des prestations de soins à la personne au sens de cette disposition, que les seules prestations ayant une fmalité thérapeutique, entendue comme visant à protéger, maintenir ou rétablir la santé des personnes 2 . Cette dernière notion ne devant toutefois pas être comprise dans une acception trop étroite, des analyses qui ont pour objet l'observation et l'examen des patients à titre préventif sont susceptibles de constituer des « prestations de soins à la personne » exonérées de TVA3. Précisant que « les expertises médicales, qu'elles soient réalisées dans le cadre d'une instance ou dans celui d'un contrat d'assurance, sont exonérées de la TVA en application de l'article 261-4-1° du CGI dès lors qu'elles s' inscrivent dans le prolongement d'activités exonérées ». 2 CJCE, 20 novembre 2003, affaires C-307/01 Peter d'Ambrumenil et C-212/01 Margarete Unterpertinger. 3 CJCE, 8 juin 2006, affaire C-106/05 L.U.P GMBH, points 29 à 37. Monsieur François TALLON Fédération française des sociétés d'assurances 26, Bd Haussmann 75311 PARIS cedex 09 MINIST ÈRE DE L'ÉCONOMIE DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 1/9 En l'état actuel de la doctrine administrative précitée, les expertises médicales réalisées par un médecin dans le prolongement de son activité principale de soins à la personne exonérée, peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article 261-4-1° du CGI. Par ailleurs, si les praticiens qui réalisent exclusivement des expertises médicales ne peuvent de facto se prévaloir de cette doctrine, leurs prestations restent au regard de la jurisprudence communautaire susceptibles d'être exonérées dans les cas où il peut être établi que leur finalité est thérapeutique. Mais, alors même qu'elle ferait appel aux compétences médicales d'un praticien impliquant des activités typiques de la profession de médecin, une prestation d'expertise médicale dont la finalité principale est de permettre à un tiers de prendre une décision produisant des effets juridiques à l'égard de la personne concernée ou d'autres personnes ne constitue pas une prestation de soins à la personne susceptible de rentrer dans le champ de l'exonération de l'article 132 de la directive. Eu égard aux incertitudes qui ont pu exister jusqu'aux clarifications jurisprudentielles exposées plus haut, le règlement du passé fera l'objet des solutions appropriées. J'appelle enfin votre attention sur le fait qu'au-delà de la question des expertises médicales pratiquées à titre exclusif, des travaux sont engagés avec le ministère de la santé afin de redéfinir le périmètre de l'exonération des soins en matière de TVA à la lumière des évolutions de la jurisprudence communautaire. Je vous prie de croire, Monsieur, à l'assurance de ma considération distinguée. te DIrE.,>c djoint