Instruction n° 06-139 du 08 août 2006
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Instruction n° 06-139 du 08 août 2006
Instruction n° 06-139 du 08 août 2006 relative à la mise en place des commissions « pivots » aux niveaux régional et départemental concernant la jeunesse, les sports et la vie associative. B.O.J.S. du 15 août 2006 Réf : - Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. - Décret n°2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif. P.J. : Annexe 1 : tableau relatif à la transition entre les anciennes commissions régionales et départementales et les commissions « pivots ». Annexe 2 : modèle d’arrêté préfectoral portant suspension d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de mineurs accueillis dans le cadre des articles L.227-4 et suivants du code de l’action sociale et des familles ou d’exploiter des locaux les accueillant, ou de participer à l’organisation des accueils. Annexe 3 : modèle d’arrêté préfectoral d’interdiction temporaire d’exercer contre rémunération les fonctions d’éducateur sportif pris en urgence selon l’article L. 212-13 du code du sport. Annexe 4 : liste des correspondants pour ce dossier au sein des directions d’administration centrale du ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative. La présente instruction a pour objet de présenter les modalités de mise en place à partir du 1er juillet 2006, de la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative et du conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative, issus du décret n°2006-665 du 7 juin 2006 relatif à la réduction du nombre et à la simplification de la composition de diverses commissions administratives. Le second chapitre du Titre 1er du décret du 7 juin 2006 précité est consacré aux commissions déconcentrées (niveaux départemental et régional), réunies sous présidence préfectorale. Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative est concerné par la mise en place de deux commissions « pivots » prévues à l’article 28 du décret du 7 juin 2006 précité : la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative et le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative I - La commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CRJSVA) Cette commission intègre désormais les compétences des instances suivantes : - le comité régional de développement de l’information jeunesse, - les instances de concertation relatives aux chantiers de jeunes bénévoles, - le groupe régional de pilotage du programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme, - la commission régionale du sport de haut niveau. Les compétences déconcentrées du Centre national pour le développement du sport (CNDS), créé par décret n°2006-248 du 2 mars 2006 et remplaçant le Fonds national pour le développement du sport (FNDS), ne sont pas transférées à la CRJSVA. Elle est compétente pour formuler un avis sur le développement de l’information jeunesse, l’analyse des besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sport, en matière de concertation relative aux chantiers de jeunes bénévoles, en ce qui concerne le pilotage du programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre de la prévention de l’illettrisme et sur la mise en œuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau. I - 1° L’information jeunesse Jusqu’à présent la concertation relative au réseau information jeunesse était organisée sur les seules bases du « comité régional de développement », tel que défini par l’instruction n° 01-188 JS du 18 octobre 2001. L’article 30 (paragraphe I) du décret du 7 juin 2006 prévoit que cette commission est, notamment, compétente pour émettre un avis sur le développement de l’information de la jeunesse. Ce cadre juridique et partenarial renouvelé doit permettre d’engager une réflexion territoriale structurée et pérenne relative aux orientations et modalités de fonctionnement du réseau information jeunesse. Je vous demande donc de veiller à associer, lors de la constitution de cette commission régionale et selon les dispositions de l’article 30 précité (alinéas 1, 2 et 3 du paragraphe II) : - les services déconcentrés de l’Etat impliqués dans des actions du réseau information jeunesse, le centre régional information jeunesse ainsi que des bureaux et points information jeunesse de nature associative, - les collectivités territoriales qui assurent le fonctionnement de bureaux et points information jeunesse. La CRJSVA devient donc l’espace unique d’échanges, de concertation et de réflexion concernant le réseau information jeunesse. I - 2° L’analyse des besoins en qualification Le volume de l’emploi dans les secteurs du sport et de l’animation est largement déterminé par l’évolution des pratiques mais aussi par des impulsions liées à la définition de politiques locales et nationales. Le ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative contribue chaque année à la formation et à la certification de professionnels du champ éducatif qui interviennent, pour l’essentiel, dans les collectivités territoriales et les associations sportives, de jeunesse et d’éducation populaire. A ce titre, le décret n°2006-665 du 7 juin 2006 prévoit, dans son article 30, que la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative est compétente pour analyser les besoins en personnels qualifiés en matière de jeunesse et de sports. Ainsi, la commission sera saisie des questions relatives à l’adaptation de l’offre de formation et au dispositif de certification, en référence aux besoins recensés au niveau régional pour le développement d’activités éducatives par des professionnels qualifiés. Sur la base d’un diagnostic partagé entre représentants de l’Etat, des collectivités territoriales, des associations sportives, de jeunesse et d’éducation populaire ainsi que des représentants des partenaires sociaux des branches professionnelles de ces secteurs, la commission pourra notamment fournir tout élément d’analyse : - relatif à la signature de la convention d’application du plan régional de développement des formations professionnelles pour les ouvertures et fermetures de sections de formation professionnelle initiale (article L.943-2 du code du travail) par le directeur régional et de la jeunesse, des sports et de la vie associative, autorité académique ; - susceptible de nourrir les travaux de la commission spécialisée jeunesse et sports du conseil territorial de l’éducation nationale qui sera transmis à l’administration centrale (bureau de la coordination des certifications et du service public de formation – DVAEF B2) par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative. I - 3° La concertation relative aux chantiers de jeunes bénévoles Auparavant, la concertation relative aux chantiers de jeunes bénévoles était prévue par l’instruction n°01-241 JS du 19 décembre 2001. Désormais, la politique publique régionale en faveur des chantiers de jeunes bénévoles doit être traitée par la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative, où seront associés : - les services déconcentrés de l’Etat impliqués dans les actions relatives aux chantiers de jeunes bénévoles, - les associations organisatrices de ces chantiers, - les collectivités territoriales concernées. La CRJSVA devient ainsi le lieu de la concertation régionale des partenaires impliqués dans les actions de chantiers de jeunes bénévoles. I - 4° Le pilotage du programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme Auparavant, ce pilotage était assuré dans le cadre des dispositions de l’instruction n°02-214 JS du 23 décembre 2002. Désormais, la politique régionale en faveur de la prévention de l’illettrisme dans les loisirs éducatifs collectifs des enfants et des jeunes doit être traitée par la commission régionale de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui comprend notamment des représentants des collectivités territoriales, d’associations de jeunesse et d’éducation populaire. La CRJSVA devient le lieu de la concertation régionale sur la politique de prévention de l’illettrisme dans les loisirs éducatifs collectifs. 2 I - 5° La mise en œuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau La mise en œuvre de la politique nationale relative au sport de haut niveau justifie une implication de l’échelon territorial régional. Le décret n°2002-707 du 29 avril 2002 confiait cette mission à la commission régionale du sport de haut niveau (CRSHN). Sur cette base, la CRJSVA veille, dans son ressort territorial : - à la mise en oeuvre des orientations de la politique nationale du sport de haut niveau, - au renforcement de la cohérence de la politique menée au plan régional en matière de sport de haut niveau, - à la complémentarité des interventions des partenaires du sport de haut niveau en région. Elle se fixe notamment comme objectifs de : - favoriser la réussite sportive, scolaire et professionnelle des sportifs de haut niveau et sportifs Espoirs ; - préserver la santé des sportifs ; - contribuer à l’amélioration du niveau de l’encadrement en portant une attention spécifique à la formation professionnelle continue. Elle apporte une attention toute particulière à l'évaluation de la cohérence entre les filières d'accès au sport de haut niveau (dont les pôles France et les pôles Espoirs) et les autres dispositifs mis en place pour les alimenter. Elle s'attache à favoriser toutes complémentarités entre les différents acteurs publics ou privés impliqués. Elle encourage, notamment, la mise en place de dispositifs académiques permettant l'aménagement de la scolarité et l'insertion professionnelle des sportifs de haut niveau. Elle contribue à l’articulation des moyens financiers mobilisés dans le cadre de ces politiques. Elle évalue annuellement la pertinence de la déclinaison régionale du dispositif du sport de haut niveau. Elle élabore et publie un rapport transmis au ministre chargé des sports en vue de son examen par la Commission nationale du sport de haut niveau. Elle s’appuie sur les préconisations d’un groupe de travail spécifique qui associe : - les services déconcentrés de l’Etat et les établissements publics nationaux concernés : directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports, rectorats, directions régionales des affaires sanitaires et sociales, établissements publics placés sous la tutelle du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, universités … ; - les collectivités territoriales et leurs groupements : le conseil régional, les conseils généraux, un représentant de l’association des maires de France (AMF) ; - les associations sportives : des représentants du comité régional olympique et sportif (CROS), des ligues et des comités régionaux impliqués ; - des personnalités qualifiées qui apportent leur expertise spécifique : sportifs de haut niveau, entraîneurs, juges et arbitres, médecins de la lutte antidopage… II - Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative (CDJSVA) Ce conseil intègre désormais les compétences des instances suivantes : - le conseil départemental de la jeunesse (CDJ), le conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse (CDEPJ), le comité de pilotage départemental des contrats éducatifs locaux, le groupe départemental de pilotage du programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme, la commission nationale de l’enseignement des activités physiques et sportives (CNEAPS) en matière d’interdictions et d’injonctions de cesser d’exercer (suppression de la CNEAPS et transfert de ses compétences au niveau départemental). Le conseil départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut être saisi sur toute question relative à la jeunesse, à l’éducation populaire, aux loisirs et vacances des mineurs, ainsi qu’aux sports et à la vie associative. Le conseil participe à l’accompagnement, au suivi, à la coordination et à l’évaluation des politiques territoriales menées dans son champ de compétence. Il est également compétent pour donner en formation spécialisée, un avis sur les demandes d’agrément départemental présentées par les associations, fédérations ou unions d’associations dans les conditions 3 prévues à l’article 3 du décret n°2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire. Il se réunit également en formation spécialisée pour émettre des avis, conformément aux articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale et des familles et de l’article L.212-13 du code du sport, dans le cadre des procédures d’interdiction d’exercer prises à l’encontre de personnes en activité dans des accueils pour mineurs ainsi que dans celui des procédures d’injonction de cesser d’exercer ou d’interdiction d’exercer les fonctions mentionnées à l’article L.212-1 du code du sport. Ainsi, le CDJSVA reprend les compétences de l’ancien conseil départemental de la jeunesse, assure désormais le pilotage des contrats éducatifs locaux, le pilotage du programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme. Il est par ailleurs composé de deux formations spécialisées, l’une relative aux agréments jeunesse et éducation populaire et l’autre relative aux interdictions d’exercer. II - 1° L’intégration des compétences de l’ancien CDJ dans le CDJSVA Les dispositions relatives au CDJ étaient fixées par l’article 7 du décret n°2002-708 du 30 avril 2002 et par un arrêté du 3 mai 2002. Au regard de l’instruction n°06-051 JS du 13 mars 2006, le CDJ est réputé renouvelé depuis mai 2006 et composé de membres nés entre le 1er mai 1979 et le 30 avril 1990. Ce CDJ est également réputé avoir élu dans le respect strict de la parité (conformément aux dispositions de l’article 1er du décret n°2002-708 du 30 avril 2002 relatif au Conseil national de la jeunesse) un représentant titulaire et un représentant suppléant au Conseil national de la jeunesse (CNJ), âgés de 25 ans au plus au 31 juillet 2006 (nés après le 1er août 1980) pour l’exercice d’un mandat d’août 2006 à juillet 2008. 1.1 L’ancien CDJ devient une formation restreinte du CDJSVA Le décret du 7 juin 2006 supprime le conseil départemental de la jeunesse (CDJ). Cependant, le 4° du paragraphe II de l’article 29 du décret précité permet de reprendre dans le CDJSVA tous les membres de l’ancien CDJ âgés strictement de moins de 26 ans à la date de leur nomination. Par ailleurs, le paragraphe III de ce même article précise que le CDJSVA est représenté au CNJ par « un membre élu par et parmi les représentants désignés au 4° du II » et qu’un membre suppléant est élu dans les mêmes conditions. Il y est également indiqué que lorsque les travaux du CDJSVA « s’inscrivent dans le cadre de ceux du Conseil national de la jeunesse », le préfet ne réunit que les représentants désignés au titre du 4° du II de l’article 29 du décret précité. En conséquence, l’ancien CDJ se prolonge clairement comme formation restreinte du CDJSVA, composée des membres actuels du CDJ âgés strictement de moins de 26 ans à la date de leur nomination. Aucune précision n’étant apportée quant au nombre de jeunes désignés au titre du 4° du II de l’article 29 du décret précité, il y a lieu d’encourager leur participation au sein de cette formation restreinte du CDJSVA. J’appelle votre attention sur le fait qu’aucun jeune membre de cette formation restreinte du CDJSVA ne peut siéger à la formation spécialisée devant rendre les avis prévus aux articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale et des familles ou à l’article L.212-13 du code du sport. En revanche, si l’autorité préfectorale le souhaite, les jeunes membres désignés au titre du 4° du II de l’article 29 du décret précité peuvent siéger à la formation spécialisée organisée pour rendre des avis sur les demandes d’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire. De même, ils peuvent être associés au pilotage des contrats éducatifs locaux et à celui du plan de prévention de l’illettrisme. Le CDJSVA permet ainsi une meilleure participation des jeunes à la vie publique. 1.2 La situation des membres de l’ancien CDJ âgés de 26 ans au moins lors de la signature de l’arrêté préfectoral relatif à la composition du CDJSVA. Les membres de l’ancien CDJ âgés de 26 ans au moins le jour de la date de signature de l’arrêté préfectoral relatif à la composition du CDJSVA, ne peuvent être désignés comme membres de la formation restreinte du CDJSVA succédant au CDJ, car il sont trop âgés au regard de la nouvelle réglementation. Ils cessent aussi d’être électeurs et éligibles pour le choix du représentant titulaire et du représentant suppléant au CNJ. 4 En conséquence, dans l’hypothèse où l’un d’entre eux aurait été élu en mai 2006 comme représentant titulaire ou suppléant au CNJ pour la période 2006-2008, il conviendra qu’il ne participe pas au processus électif qui sera mis en place pour officialiser la représentation du CDJSVA au CNJ. Toutefois, il est rappelé que les jeunes de cette tranche d’âge peuvent être désignés au CDJSVA à un autre titre que celui du 4° du II de l’article 29, notamment comme représentants des associations agréées « jeunesse et éducation populaire » ou « sport ». II - 2° Le pilotage des contrats éducatifs locaux Auparavant, le groupe de pilotage fonctionnait dans le cadre des dispositions des circulaires interministérielles n°98-119 JS/98-144 EN du 9 juillet 1998 et n°00-156 JS du 25 octobre 2000. Le texte du décret permet de l’ intégrer au CDJSVA si les partenaires ne s’y opposent pas. II - 3° Le pilotage du programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme Jusqu’à présent, ce groupe fonctionnait dans le cadre des dispositions de l’instruction n°02-214JS du 23 décembre 2002. Désormais, la politique départementale en faveur de la prévention de l’illettrisme dans les loisirs collectifs des enfants et des jeunes doit être traitée par le CDJSVA, qui comprend notamment des représentants des organismes assurant la gestion des prestations familiales, des collectivités territoriales et des associations et mouvements de jeunesse. Le CDJSVA devient ainsi le lieu de la concertation départementale et de l’analyse des besoins en la matière. II-4° Précisions relatives à la formation spécialisée pour l’agrément « jeunesse et éducation populaire » Auparavant et conformément aux dispositions du décret n°2002-570 du 22 avril 2002 précité et du décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire, la commission d’agrément « jeunesse et éducation populaire » du conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse (CDEPJ) donnait un avis sur les demandes d’agrément formulées par les associations, fédérations ou unions d’associations du champ jeunesse et éducation populaire. Désormais, le CDJSVA donne un avis sur les demandes d’agrément « jeunesse et éducation populaire », en se réunissant en formation spécialisée, conformément aux dispositions de l’article 29 (notamment les paragraphes I et IV) du décret du 7 juin 2006 précité. Cette formation spécialisée peut conserver les équilibres de l’ancienne commission d’agrément du CDEPJ ; il est cependant possible d’y associer les jeunes désignés au titre du 4° du II de l’article 29 du décret précité. II - 5° Constitution et fonctionnement de la formation spécialisée en matière d’interdiction d’exercer Jusqu’à présent, une commission dite de « sauvegarde » fonctionnait dans le cadre du conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse (CDEPJ), prévus par le décret n°2002-570 du 22 avril 2002 relatif au Conseil national et aux conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse, les arrêtés ministériels du 3 mai 2002 et du 17 juin 2003 et enfin, l’instruction n° 02-096 JS du 3 mai 2002. Elle était compétente pour émettre les avis prévus à l’article L.227-10 du code de l’action sociale et des familles. La commission nationale de l’enseignement des activités physiques et sportives (CNEAPS), prévue par le décret n° 93-1035 du 31 août 1993 modifié, était jusqu’alors chargée de formuler, au niveau national, des avis préalables aux décisions d’injonction de cesser d’exercer et d’interdiction d’exercer, que pouvait prendre le ministre chargé des sports en application de l’article L.212-13 du code du sport. Désormais, les compétences de ces commissions sont assurées, à compter du 1er juillet 2006, par une formation spécialisée du CDJSVA (article 29-V du décret du 7 juin 2006). En raison de cette déconcentration des mesures d’interdiction sportives, cette nouvelle formation sera compétente à la fois dans les champs jeunesse et sport. 5 Cette double compétence prend en considération le double effet des mesures d’interdiction d’exercer : une personne faisant l’objet d’une interdiction dans le secteur jeunesse est ipso facto sous le coup des incapacités d’exercer auprès de mineurs dans le secteur sport, alors qu’une personne faisant l’objet d’une interdiction dans le secteur sport, doit, pour ne plus exercer dans le secteur jeunesse, faire l’objet d’une mesure administrative dans ce même secteur. Ainsi, dans le cadre d’une procédure dans le secteur sport, la commission pourra être saisie simultanément pour donner son avis en vue d’une interdiction dans le secteur jeunesse. Une instruction relative aux modalités de mise en œuvre des procédures d’interdiction et d’injonction prévues aux articles L.227-10 et L.227-11 du code de l’action sociale et des familles (CASF) et L.212-13 du code du sport, vous sera adressée prochainement. En conséquence, cette nouvelle formation spécialisée pourra être amenée à émettre un avis, lors d’une même réunion, sur des affaires relevant des dispositions du code du sport et sur des affaires relevant des dispositions du code de l’action sociale et des familles. Cette réforme répond, par conséquent, à l’objectif d’une efficacité accrue des procédures par un traitement conjoint, ainsi qu’au souci d’un meilleur suivi des mesures administratives, notamment par la transmission en temps réel de l’information entre les secteurs sport et jeunesse. S’agissant de la composition de cette formation, quatre innovations sont à prendre en compte : - elle intègre, à parité, des représentants du secteur jeunesse et du secteur sport ; - elle est composée obligatoirement et a minima, d’un tiers de représentants de l’Etat ; - elle sollicite les instances sportives et d’éducation populaire pour la désignation de leurs représentants ; - elle fait place aux représentants syndicaux des salariés et employeurs (quatre au total, article 29V-3° du décret du 7 juin 2006 précité). En raison de l’importance des avis qui doivent être rendus et des risques de contentieux relatifs aux interdictions d’exercer, il est essentiel d’assurer, sur tout le territoire national, une égalité de traitement des personnes mises en cause, en offrant notamment une structuration proche entre les départements. Sous votre présidence, cette formation pourra ainsi être composée des membres suivants : 1° - quatre représentants des services déconcentrés de l'Etat (deux représentants de la DDJS, deux représentants choisis parmi les services suivants : Affaires sanitaires et sociales, Education nationale, Protection Judiciaire de la Jeunesse, Agriculture, Gendarmerie Nationale…), - un représentant de la Caisse d’allocations familiales (CAF) ; 2° - quatre représentants des associations et mouvements de jeunesse ainsi que des associations sportives (deux associations de jeunesse et deux associations sportives) ; 3° - un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine du sport, ainsi qu'un représentant des organisations syndicales de salariés et un représentant des organisations syndicales d'employeurs exerçant dans le domaine de l'accueil des mineurs ; 4° - un représentant des associations familiales et un représentant des associations ou groupement de parents d'élèves. En tout état de cause, je vous demande de maintenir un haut niveau de protection des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions des articles L.227-4 et suivants du CASF et des pratiquants d'une activité physique ou sportive en prenant si nécessaire des mesures de suspension d’exercer en urgence prévues à l’article L.227-10 du CASF (annexe n°2) et d'interdiction d'exercer la profession d'éducateur sportif selon la même procédure inscrite au 3ème alinéa de l’article L.212-13 du code du sport (annexe n°3). Vous voudrez bien me rendre compte, sous le présent timbre, d’éventuelles difficultés rencontrées dans l’application de la présente instruction. Mes services dont la liste figure en annexe 4 à ce document sont à votre disposition pour tout renseignement complémentaire. 6 Annexe 1 Tableau d’évolution des anciennes commissions régionales et départementales au sein des deux commissions pivot «jeunesse, sports et vie associative» Anciennes commissions et références juridiques Comité régional de développement (de l’information jeunesse) Commission et type de formation de celle-ci et référence dans l’instruction CRJSVA- formation plénière Décret n°2006-665 du 7 juin 2006 (outre les dispositions générales des art. 8,9,61,62) article 30 (paragraphe I) (I-1° de l’instruction) Instruction n° 01-188 du 18 octobre 2001 relative à l’information jeunesse Concertation sur les chantiers de jeunes bénévoles CRJSVA- formation plénière (I-3° de l’instruction) article 30 (paragraphe I) Groupe régional de pilotage du CRJSVA- formation plénière ( I-4° de l’instruction) programme national d’incitation à la lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme Commission régionale du sport de haut CRJSVA- (I-5° de l’instruction) niveau article 30 (paragraphe I) Instruction n°01-241 JS du 19 décembre 2001 relative aux chantiers de jeunes bénévoles Décret n° 2002-707 du 29 avril 2002 pris pour application de l’article 26 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif au sport de haut niveau Conseil départemental de la jeunesse CDJSVA– formation restreinte (CDJ). (II-1° de l’instruction) article 29 (notamment les paragraphes I, II et III) Décret n° 2002-708 du 30 avril 2002 (article 7) Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la composition et aux modalités de désignation des membres des conseils départementaux de la jeunesse Instruction n°06-051 JS du 13 mars 2006 relative aux renouvellement des conseils départementaux de la jeunesse Commission de sauvegarde du conseil CDJSVA – formation spécialisée article 29 (notamment les paragraphes I, II et V) départemental de l’éducation populaire (II-5° de l’instruction) et de la jeunesse (CDEPJ) Commission d’agrément « jeunesse et éducation populaire » du conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse (CDEPJ) CDJSVA– formation spécialisée (II-4° de l’instruction) article 29 (notamment les paragraphes I, II et IV) -Décret n° 2002-570 du 22 avril 2002 relatif au conseil national et aux conseils départementaux de l’éducation populaire et de la jeunesse (section 2, articles 9 à 15) -Décret n° 2002-571 du 22 avril 2002 pris pour l’application du premier alinéa de l’article 8 de la loi n° 2001-624 du 17 juillet 2001 et relatif à l’agrément des associations de jeunesse et d’éducation populaire -Arrêté du 3 mai 2002 relatif à la commission de sauvegarde du conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse -Arrêté du 17 juin 2003 fixant les modalités de saisine et de fonctionnement du conseil départemental de l’éducation populaire et de la jeunesse -Instruction n° 02-096 JS relative aux conditions d’application de l’arrêté du 3 mai 2002 7 Comité départemental de pilotage des CDJSVA - formation plénière (II-2° de l’instruction) contrats éducatifs locaux article 29 (notamment les paragraphes I, II) -Instruction n° 98-119 JS du 9 juillet 1998 relative à l’aménagement des temps et des activités de l’enfant : la mise en place du contrat éducatif local -Instruction n° 00-156 JS du 25 octobre 2000 relative aux contrats éducatifs locaux Groupe départemental de pilotage du CDJSVA – formation plénière programme national d’incitation à la (II-3° de l’instruction) lecture et à l’écriture dans le cadre du plan de prévention de l’illettrisme article 29 (notamment les paragraphes I, II) 8 Annexe 2 ARRETE PREFECTORAL N° /JS PORTANT SUSPENSION D’EXERCER UNE FONCTION PARTICULIERE OU QUELQUE FONCTION QUE CE SOIT AUPRES DE MINEURS ACCUEILLIS DANS LE CADRE DES ARTICLES L.227-4 ET SUIVANTS DU CODE DE L’ACTION SOCIALE ET DES FAMILLES OU D’EXPLOITER DES LOCAUX LES ACCUEILLANT, OU DE PARTICIPER A L’ORGANISATION DES ACCUEILS Le préfet de Vu les articles L.227-4 et L.227-10 du Code de l’action sociale et des familles; Considérant qu’aux termes de l’article L.227-10 du Code de l’action sociale et des familles « Après avis de la commission départementale compétente en matière de jeunesse et de sport, le représentant de l’Etat dans le département peut prononcer à l’encontre de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs mentionné à l’article L.227-4 ou à l’organisation d’un tel accueil, présenterait des risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs mentionnés à l’article L.227-4, ainsi que de toute personne qui est sous le coup d’une mesure de suspension ou d’interdiction d’exercer prise en application de l’article L.212-13 du code du sport, l’interdiction temporaire ou permanente d’exercer une fonction particulière ou quelque fonction que ce soit auprès de ces mineurs, ou d’exploiter des locaux les accueillant ou de participer à l’organisation des accueils ». En cas d’urgence, le représentant de l’Etat dans le département peut, sans consultation de ladite commission, prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard des personnes mentionnées à l’alinéa précédent. Cette mesure est limitée à 6 mois. Dans le cas où l’intéressé fait l’objet de poursuites pénales, la mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. ». Considérant que selon la plainte de (de parents, etc… : lorsqu’il y en a) Monsieur (Madame) , a, dans l’exercice de ses fonctions de (préciser de quelles fonctions il s’agit) exercé des brutalités (préciser de quelle nature, quand, dans quelles circonstances) envers un mineur ; Considérant les témoignages de (des animateurs, etc… : lorsqu’il y en a) Considérant que Monsieur (Madame) , a, dans l’exercice de ses fonctions de (préciser de quelles fonctions il s’agit) exercé des brutalités (préciser de quelle nature, quand, dans quelles circonstances) envers un mineur ; Considérant que l’intéressé(e) fait l’objet, pour ces faits (ou d’autres), de poursuites pénales au titre de (préciser pour quels faits il (elle) est poursuivi(e) (ce renseignement peut être obtenu auprès de la gendarmerie ou auprès du parquet) Considérant qu’au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il (elle) fait l’objet de poursuites pénales, la participation de l’intéressé(e) à un accueil de mineurs mentionné à l’article L.227-4 du Code de l’action sociale et des familles présente des risques pour la santé physique et morale de ces mineurs et qu’il y a, de ce fait, urgence à interdire cette activité. (il est en effet nécessaire de relier le caractère d’urgence qui s’attache à la mesure de suspension aux faits reprochés à l’intéressé(e)) ; ARRETE : Article 1er : Monsieur (Madame) , né(e) le à , domicilié(e) à , est suspendu(e) à partir de la date de notification du présent arrêté et pendant 6 mois, de l’exercice d’une fonction particulière ( uniquement si la suspension concerne une seule fonction, dans ce cas préciser : la fonction de direction par ex.) ou de quelque fonction que ce soit (si toute fonction est interdite) auprès des mineurs accueillis dans le cadre des dispositions de l’article L.227-4 du Code de l’action sociale et des familles (et d’exploiter des locaux les accueillant et de participer à l’organisation des accueils : ajouter ces mentions si c’est le cas). 9 Article 2 : Cette mesure est limitée à 6 mois, sauf si l’intéressé(e) fait l’objet de poursuites pénales. Dans ce dernier cas, la présente mesure de suspension s’applique jusqu’à l’intervention d’une décision définitive rendue par la juridiction compétente. Article 3 : Le directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative est chargé de l’exécution du présent arrêté. Fait à , le délégation écrite) (Vérifier que le signataire est le préfet compétent ou qu’il a bien une NB : les parties en italiques sont à adapter selon chaque cas Si vous estimiez cette décision contestable, vous pouvez former dans un délai de deux mois à compter de sa notification: - soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision , - soit un recours hiérarchique, - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de ce rejet exercer un recours contentieux 10 Annexe 3 ARRETE PREFECTORAL N° /JS PORTANT INTERDICTION TEMPORAIRE D’EXERCER LES FONCTIONS DE L’ARTICLE L. 212-1 DU CODE DU SPORT, SELON LA PROCEDURE D’URGENCE PREVUE A L’ARTICLE L. 212-13 DU CODE DU SPORT Le préfet de … Vu le code du sport et notamment ses articles L. 212-1, L. 212-13 et L. 212-14 ; Vu le courrier de…(Monsieur X, le Procureur de la République, un plaignant…) ; le compte rendu oral délivré le (indiquer la date) par (la gendarmerie, un témoin…) Considérant les termes de l'article L.212-13 du code du sport qui dispose notamment que l’autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis d'une commission comprenant des représentants de l'Etat, du mouvement sportif et des différentes catégories de personnes intéressées, prononcer à l’encontre de toute personne dont le maintien en activité constituerait un danger pour la santé et la sécurité physique ou morale des pratiquants l’interdiction d’exercer, à titre temporaire ou définitif, tout ou partie des fonctions mentionnées à l’article L.212-1 du même code; que toutefois en cas d’urgence, l’autorité administrative peut, sans consultation de la commission, prononcer une interdiction temporaire d’exercice limitée à six mois. Considérant que Monsieur (Madame)….., né(e) le…, domicilié(e) à…, titulaire du BEES de…exerce des fonctions de… au sein de …situé à …; Considérant que selon les termes du courrier de… (ou du témoignage de…, ou de la plainte de…), Monsieur (Madame) ….. a, dans l’exercice de ses fonctions, commis … (préciser les circonstances, la nature et la date des faits…) envers …. Considérant que l’intéressé a fait l’objet pour ces faits (ou d’autres), de poursuites pénales au titre de (préciser, le cas échéant, précisément pour quels faits il (elle) est poursuivi(e)- ce renseignement peut être obtenu auprès de la gendarmerie ou auprès du parquet). Considérant qu’au regard de la nature des faits qui lui sont reprochés et pour lesquels il (elle) fait l’objet de poursuites pénales (le cas échéant), le maintien en activité de Monsieur (Madame) X présente des risques pour la santé physique ou morale des pratiquants et qu’il y a de ce fait urgence à lui interdire cette activité (il est indispensable de relier le caractère d’urgence aux faits reprochés à l’intéressé(e)) ARRETE : Article 1er : Il est interdit à Monsieur….. , sous peine des sanctions prévues à l'article L.212-14 du code du sport, d’exercer contre rémunération les fonctions mentionnées à l’article L. 212-1 du code du sport (ou l’une d’entre elle – à préciser). Article 2 : Cette interdiction vaut pour une durée de six mois à compter de la date de réception de la notification (une interdiction en urgence ne peut en aucun cas être d’une durée supérieure à 6 mois). 11 Article 3 : Le directeur départemental de la jeunesse et des sports et de la vie associative est chargé de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à l'intéressé et publié au Recueil des actes administratifs de la préfecture. Fait à , le délégation écrite) (Vérifier que le signataire est le préfet compétent ou qu’il a bien une NB : les parties en italiques sont à adapter selon chaque cas Si vous estimiez cette décision contestable, vous pouvez former dans un délai de deux mois à compter de sa notification: - soit un recours gracieux devant l’auteur de la décision , - soit un recours hiérarchique auprès du ministre, - soit un recours contentieux devant le tribunal administratif compétent. En cas de rejet implicite ou explicite de votre recours gracieux ou hiérarchique selon les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, vous pouvez dans un délai de deux mois à compter de ce rejet exercer un recours contentieux 12 Annexe 4 LISTE DES CORRESPONDANTS EN ADMINISTRATION CENTRALE DIRECTION DES SPORTS Mission des affaires juridiques et contentieuses (DS MJ) M. Laurent HANOTEAUX (Tél : 01 40 45 94 04) [email protected] Sous-direction de l’action territoriale Bureau de la protection du public, de la promotion de la santé et de la lutte contre le dopage (DS B2) Mme Prune ROCIPON (Tél : 01 40 45 97 15) [email protected] DIRECTION DE LA JEUNESSE ET DE L’EDUCATION POPULAIRE Sous-direction des politiques de jeunesse Bureau de l’information et de la participation des jeunes (DJEP A2) M. Jean-Marc LAPIERRRE (Tél : 01 40 45 94 27) [email protected] Bureau des centres de vacances et de loisirs (DJEP A3) Mme Marie-Odile LUCCHINI (Tél : 01 40 45 93 99) [email protected] DIRECTION DE LA VIE ASSOCIATIVE, DE L’EMPLOI ET DES FORMATIONS Sous direction de l’emploi et des formations Bureau de la coordination des certifications et du service public de formation (DVAEF B2) M. Jérôme FOURNIER (Tél : 01 40 45 91 44) [email protected] DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES, DE L’ADMINISTRATION ET DE LA COORDINATION GENERALE Sous-direction des ressources humaines Bureau des affaires statutaires, juridiques et du contentieux (DRHACG A1) Mme Anne LAVAGNE (Tél : 01 40 45 93 09) [email protected] 13