Réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et

Transcription

Réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et
VILLE DE
TORCY
77 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE
Réglementation spéciale
de la publicité,
des enseignes et préenseignes
-1-
SOMMAIRE
TITRE I
Principes généraux
Article 1
:
Réglementation spéciale ............................................................ 6
Article 2
:
Dispositions réglementaires ........................................................ 6
Article 3
:
Champ d’application ................................................................... 6
TITRE II
Définitions
Article 4
:
Définitions légales ...................................................................... 7
•
•
•
•
•
Article 5
:
Publicité .............................................................................................7
Enseigne ............................................................................................7
Préenseigne ......................................................................................7
Enseignes ou Préenseignes temporaires .......................................8
Agglomération ...................................................................................8
Définitions particulières ............................................................... 8
•
•
•
•
•
Unité foncière ....................................................................................8
Linéaire de façade ............................................................................8
Bâtiments d’habitation ......................................................................9
Bâtiments d’activités .........................................................................9
Support commun ...............................................................................9
TITRE III
Zonage
Article 6
:
Zone de Publicité Restreinte n° 1 ............................................... 10
Article 7
:
Zone de Publicité Restreinte n° 2 ............................................... 11
Article 8
:
Zone de Publicité Restreinte n° 3 ............................................... 11
Article 9
:
Zone de Publicité Restreinte n° 4 ............................................... 12
Article 10
:
Zone de Publicité Restreinte n° 5 ............................................... 12
-2-
TITRE IV
Dispositions générales
applicables à toutes les zones
Article 11
:
Publicité ...................................................................................... 13
Article 12
:
Enseignes .................................................................................. 14
Article 13
:
Préenseignes ............................................................................. 14
Article 14
:
Affichage d'opinion ..................................................................... 14
TITRE V
Dispositions particulières
applicables à la publicité et aux préenseignes
CHAPITRE 1
Dispositions communes aux ZPR 1, ZPR 2, ZPR 3,
ZPR 4 et ZPR 5
Article 15
:
Esthétisme .................................................................................. 15
Article 16
:
Saillie sur le domaine public ....................................................... 15
Article 17
:
Critères de hauteur ..................................................................... 16
Article 18
:
Palissades de chantier ............................................................... 16
CHAPITRE 2
Dispositions particulières en ZPR 1
Article 19
:
Publicité et préenseignes ............................................................ 17
Article 20
:
Mobilier urbain ............................................................................ 17
Article 21
:
Préenseignes temporaires .......................................................... 17
CHAPITRE 3
Dispositions particulières en ZPR 2
Article 22
:
Publicité et préenseignes ............................................................ 18
Article 23
:
Mobilier urbain ............................................................................ 18
Article 24
:
Préenseignes temporaires .......................................................... 18
CHAPITRE 4
Dispositions particulières en ZPR 3
Article 25
:
Publicité et préenseignes ............................................................ 19
Article 26
:
Mobilier urbain ............................................................................ 20
Article 27
:
Préenseignes temporaires .......................................................... 20
-3-
CHAPITRE 5
Dispositions particulières en ZPR 4
Article 28
:
Publicité et préenseignes ............................................................ 21
Article 29
:
Mobilier urbain ............................................................................ 21
Article 30
:
Préenseignes temporaires .......................................................... 21
CHAPITRE 6
Dispositions particulières en ZPR 5
Article 31
:
Publicité et préenseignes ............................................................ 22
Article 32
:
Mobilier urbain ............................................................................ 22
Article 33
:
Préenseignes temporaires .......................................................... 22
TITRE VI
Dispositions particulières
applicables aux enseignes
CHAPITRE 1
Dispositions communes aux ZPR 1, ZPR 2, ZPR 3,
ZPR 4 et ZPR 5
Article 34
:
Autorisation ................................................................................ 23
Article 35
:
Esthétisme .................................................................................. 24
Article 36
:
Eclairage .................................................................................... 24
Article 37
:
Critères de hauteur...................................................................... 24
CHAPITRE 2
Dispositions particulières en ZPR 1
Article 38
:
Enseignes à plat ......................................................................... 25
Article 39
:
Enseignes perpendiculaires ........................................................ 25
Article 40
:
Enseignes sur toiture .................................................................. 25
Article 41
:
Enseignes scellées au sol .......................................................... 26
Article 42
:
Enseignes temporaires ............................................................... 26
CHAPITRE 3
Dispositions particulières en ZPR 2
Article 43
:
Enseignes à plat ......................................................................... 27
Article 44
:
Enseignes perpendiculaires ........................................................ 27
Article 45
:
Enseignes sur toiture .................................................................. 28
Article 46
:
Enseignes scellées au sol .......................................................... 28
Article 47
:
Enseignes temporaires ............................................................... 28
-4-
CHAPITRE 4
Dispositions particulières en ZPR 3
Article 48
:
Enseignes à plat ......................................................................... 29
Article 49
:
Enseignes perpendiculaires ........................................................ 31
Article 50
:
Enseignes sur toiture .................................................................. 31
Article 51
:
Enseignes scellées au sol .......................................................... 31
Article 52
:
Enseignes temporaires ............................................................... 31
CHAPITRE 5
Dispositions particulières en ZPR 4
Article 53
:
Enseignes à plat ......................................................................... 32
Article 54
:
Enseignes perpendiculaires ........................................................ 32
Article 55
:
Enseignes sur toiture .................................................................. 32
Article 56
:
Enseignes scellées au sol .......................................................... 33
Article 57
:
Enseignes temporaires ............................................................... 33
CHAPITRE 6
Dispositions particulières en ZPR 5
Article 58
:
Enseignes à plat ......................................................................... 34
Article 59
:
Enseignes perpendiculaires ........................................................ 34
Article 60
:
Enseignes sur toiture .................................................................. 34
Article 61
:
Enseignes scellées au sol .......................................................... 35
Article 62
:
Enseignes temporaires ............................................................... 35
ANNEXE
-5-
TIT R E I
P RINCIPES GENERAUX
ARTICLE 1
:
REGLEMENTATION SPECIALE
Conformément aux articles L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10, L. 581-11, L. 581-12, L. 581-14 et
L. 581-18 du code de l’environnement, le présent document annexé à l’arrêté susvisé constitue la
réglementation spéciale applicable sur le territoire de la commune de TORCY.
ARTICLE 2
:
DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES
La publicité, les enseignes et préenseignes installées sur le territoire de la commune de TORCY
sont soumises aux dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l’environnement et
des décrets pris pour application, sous réserve des dispositions ci-après.
ARTICLE 3
:
CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent règlement s’imposent à toutes personnes physiques ou morales de
droit public ou privé sur le territoire de la commune de TORCY.
-6-
TIT R E II
DEFINITIONS
ARTICLE 4
:
DEFINITIONS LEGALES
Publicité
Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription,
forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le
principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des
publicités.
Publicité lumineuse :
La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une
source lumineuse spécialement prévue à cet effet.
Publicité non lumineuse :
Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par
transparence sont soumis aux dispositions applicables à la publicité non
lumineuse.
Enseigne
Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et
relative à une activité qui s’y exerce.
Préenseigne
Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un
immeuble où s’exerce une activité déterminée.
-7-
Enseignes ou préenseignes temporaires
Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires :
Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations
exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations
exceptionnelles de moins de 3 mois.
Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles
signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement,
construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées
pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de
commerce.
Agglomération
« Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont
signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ».
Les limites de l’agglomération définies par l’article R.110-2 du code de la route sont fixées
par arrêté du maire conformément à l’article R.411-2 du code de la route.
ARTICLE 5
5.1.
:
DEFINITIONS PARTICULIERES
Unité foncière
L’unité foncière appartient à un même propriétaire ; elle est d’un seul tenant, elle se
compose ou non de parcelles cadastrales différentes mais contiguës.
5.2.
Linéaire de façade
Par linéaire de façade, il faut entendre la limite de l’unité foncière parallèle à la voie ouverte
à la circulation publique où est implantée au plus près l’élément du dispositif publicitaire.
-8-
5.3.
Bâtiments d’habitation
Sont considérés comme bâtiments d’habitation, les bâtiments dont la surface affectée à
l’habitation est supérieure ou égale à la moitié de la surface totale construite.
5.4.
Bâtiments d’activités
Sont considérés comme bâtiments d’activités :
les grandes surfaces commerciales,
les immeubles de bureaux (à l’exception des immeubles d’habitation transformés),
les entrepôts,
les établissements industriels, scientifiques et techniques,
Et d’une manière générale, tous les bâtiments ne correspondant pas à la définition de
l’article 5.3.
5.5.
Support commun
Dispositif supportant plusieurs publicités, enseignes, préenseignes.
-9-
TIT R E III
ZONAGE
Il est institué cinq zones de publicité restreinte sur le territoire de la commune de TORCY.
Les dites zones sont représentées et délimitées sur les plans annexés au présent règlement.
ARTICLE 6
:
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 1
(ZPR 1)
Cette zone correspond aux entités paysagères que sont la Base de Loisirs de Torcy, les coteaux de
la vallée de la Marne et les coteaux des lacs du Val Maubuée, ainsi que le centre ancien de la
commune.
Cette zone est délimitée comme suit :
Au Nord :
- La Marne.
A l’Est :
- La limite de commune depuis la Marne jusqu’au chemin rural n° 15 dit de Mississipi.
Au Sud :
-
-
Le chemin rural n° 15 dit de Mississipi,
L’impasse Saint-Germain prolongée par l’allée de la Tournelle,
La rue du Couvent,
La rue de Paris, depuis la rue du Couvent jusqu’à l’avenue du Président François
Mitterrand,
L’avenue Jacques Prévert, depuis la rue de Paris jusqu’à l’avenue de Lingenfeld,
L’avenue de Lingenfeld, depuis l’avenue Jacques Prévert jusqu’à la rue de Paris,
La rue de Paris, depuis l’avenue de Lingenfeld jusqu’à l’avenue Louis Aragon,
La rue de Paris, depuis la rue du Bel Air jusqu’à la rue de l’Orangerie,
Une limite située à 50 mètres à l’Ouest de l’alignement de la rue de l’Orangerie,
Une limite située à 50 mètres au Sud de l’alignement de l’avenue du Président
François Mitterrand et la rue Jean Jaurès depuis la rue de l’Orangerie jusqu’à l’allée
Serpentine,
L’allée Serpentine,
- 10 -
- Le chemin des haies,
- La limite Ouest du bâtiment du CVE jusqu’à une limite située à 20 mètres
au Nord du gymnase de l’Arche-Guédon,
- La limite Ouest du gymnase et de la piscine de l’Arche-Guédon,
- L’allée du Collège,
- L’allée du Bief,
- Une limite située à 35 mètres au Sud de l’alignement du cours de
l’Arche-Guédon depuis l’allée du Bief jusqu’à un point situé à 35 mètres à l’Ouest de
l’alignement de la rue de Beauregard,
- Une limite située à 35 mètres à l’Ouest de l’alignement de la rue de Beauregard
depuis le cours de l’Arche-Guédon jusqu’à l’allée de la Caravelle,
- L’allée de la Caravelle,
- Une limite située à 100 mètres à l’Ouest des avenues Louis Aragon et Georges
Brassens,
- La limite Sud de l’autoroute A 199,
- L’avenue Georges Brassens,
- La rue Pierre Mendès-France,
- Une limite située à 50 mètres de l’alignement de l’avenue Jean Moulin jusqu’à
50 mètres de l’alignement de la rue Pierre Mendès-France,
- L’avenue Jean Moulin jusqu’au rond-point Clément Ader,
- Une limite située à 80 mètres à l’Est de la limite de commune.
A l’Ouest :
- La limite de commune.
ARTICLE 7
:
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 2
(ZPR 2)
Cette zone recouvre tous les espaces non compris dans les ZPR 1, ZPR 3, ZPR 4 et ZPR 5.
ARTICLE 8
:
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 3
(ZPR 3)
Cette zone couvre le secteur du pôle de Loisirs et de la gare RER. Elle est délimitée du Nord au Sud
comme suit :
- La rue Charlie Chaplin,
- L’avenue de Lingenfeld,
- La gare RER.
- 11 -
ARTICLE 9
:
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 4
(ZPR 4)
Cette zone couvre 10 secteurs définis ci-dessous.
1. - Une bande de 50 mètres de largeur à partir de la chaussée du CD 10P, depuis la limite
de commune Est jusqu’à un point situé sur le CD 10P à 170 mètres de cette limite,
2. - Une bande de 30 mètres de largeur à partir de la chaussée du CD 10P et de 50 mètres
de longueur vers l’Est à partir de 20 mètres la chaussée de la rue Chèvre,
3. - Une bande de 30 mètres de largeur à partir de la chaussée du CD 10P et de
100 mètres de longueur vers l’Ouest à partir de 30 mètres de la chaussée de la rue Chèvre,
4. - Une bande partant du chemin de la Messe jusqu’à un point situé sur la chaussée du
CD 10P à 150 mètres de la chaussée du chemin de la Messe, et ce sur une profondeur de
40 mètres au niveau du chemin de la Messe et de 65 mètres à l’autre extrémité de la bande,
5. - Un triangle situé entre le CD 10P et la rue de la République et comprenant les
parcelles cadastrées BC : 25, 26, 27,28, 355,356,
6. - Une bande de 50 mètres de profondeur à partir de la chaussée Nord du Cours de
l’Arche-Guédon, depuis les bords du lac jusqu’à la limite parcellaire Ouest du Collège,
7. - Une bande de 70 mètres de largeur, allant de la chaussée de l’avenue du Président
François Mitterrand à 100 mètres à l’Ouest de l’emprise de l’autoroute A 104,
8.
- Un quadrilatère de 100 mètres de coté situé de part et d’autre de l’axe central de
l’avenue de Lingenfeld et de 140 mètres de coté à partir de la limite Sud de la parcelle AI 13,
9.
- Un quadrilatère de 120 mètres de coté situé de part et d’autre de l’axe central de la
rue des Epinettes et de 160 mètres de coté à partir de la limite Sud de la parcelle AK 109,
10. - Une bande de 50 mètres de profondeur à partir de la limite de commune située sur
la chaussée de l’avenue de l’Europe, depuis la limite de commune Est jusqu’à l’avenue de
Lingenfeld.
ARTICLE 10
:
ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 5
(ZPR 5)
Cette zone couvre deux secteurs :
La Z.A.I. de TORCY :
- Délimitée par l’avenue de l’Europe, l’avenue de Lingenfeld, l’avenue Jacques
Prévert depuis la rue des Forgerons jusqu'au CD 217 bis, le CD 217 bis, la rue des
Epinettes, l’allée des Boules.
Le parc d’activités du chemin de Croissy :
- Délimité par l’avenue Jean Moulin, la rue Anne Franck et les limites de commune
Est et Sud.
- 12 -
TIT R E IV
DISPOSITIONS GENERALES APPLICA B LES
A TOUTES LES ZONES
Rap pel des principales règles nationales
ARTICLE 11
:
PUBLICITE
Toute publicité est interdite en agglomération :
-
-
-
sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire
supplémentaire ;
sur les arbres ;
à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi
les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou présentant
un caractère esthétique, historique ou pittoresque ;
sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les
installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la
circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ;
sur les murs des bâtiments d’habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils
ne comportent que des ouvertures de surface réduite ;
sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ;
sur les murs de cimetière et de jardin public.
La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, cette interdiction est levée
lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la
suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens.
La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni
dépasser les limites du mur qui la supporte.
La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol.
Une publicité non lumineuse ne peut constituer par rapport au mur qui la supporte une saillie
supérieure à 0,25 mètre.
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ARTICLE 12
:
ENSEIGNES
Les enseignes à plat ou parallèles
Une enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doit pas dépasser les
limites du mur support.
Une enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peut constituer par
rapport au mur support une saillie supérieure à 0,25 mètre.
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol
Les enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent être
placées à moins de 10 mètres d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se
trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie.
Les enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol ne doivent pas
être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol
d’une limite séparative de propriété.
Ces enseignes peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant
sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions.
ARTICLE 13
:
PRENSEIGNES
Les préenseignes sont soumises aux dispositions définies par l’article L. 581-19 du code de
l’environnement.
ARTICLE 14
:
AFFICHAGE D’OPINION
Conformément aux dispositions définies par l’article L. 581-13 du code de l’environnement, les
emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des
associations sans but lucratif sont déterminés par le maire selon les conditions d’application
fixées par le décret n° 82-220 du 25 février 1982.
- 14 -
TIT R E V
DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICA B LES
A LA PUBLICITE ET AUX P REENSEIGNES
CHAPITRE 1
ARTICLE 15
: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZPR 1, ZPR 2,
ZPR 3, ZPR 4 ET ZPR 5
:
ESTHETISME
Tous les dispositifs publicitaires et les préenseignes doivent faire l’objet d’équipements de
qualité, et si nécessaire d’aménagements paysagers accompagnateurs, assurant leur parfaite
intégration dans le site d’implantation.
Les matériaux utilisés seront inaltérables et/ou en équivalence à l’acier galvanisé ou l’aluminium
anodisé.
Les dispositifs publicitaires et les préenseignes exploités en simple face doivent être équipés à
l'arrière d'un bardage en matériau laqué esthétique s'incorporant à l'environnement (teintes
marron, vert) anti-affiche.
Toutes les dispositions devront être prises pour garantir en toutes circonstances l’adhérence
et/ou le maintien de la totalité de la publicité et de la préenseigne sur la surface destinée à
recevoir les dites inscriptions, formes ou images.
Toute jambe de force, poutrelle, passerelle, pieds échelles, sont interdits sur les dispositifs
publicitaires et les préenseignes scellés au sol ou installés directement sur le sol.
ARTICLE 16
:
SAILLIE SUR LE DOMAINE PUBLIC
L’installation d’une publicité et/ou d’une préenseigne apposée à plat ou parallèlement à un mur,
faisant saillie sur le domaine public doit faire l’objet d’une autorisation de voirie.
- 15 -
ARTICLE 17
:
CRITERES DE HAUTEUR
La hauteur se mesure sur une ligne verticale entre le point le plus élevé du dispositif et le niveau
du sol naturel d’implantation.
ARTICLE 18
:
PALISSADES DE CHANTIER
Les dispositifs publicitaires et les préenseignes apposés sur les palissades de chantier sont
interdits, à l’exception des préenseignes temporaires.
- 16 -
CHAPITRE 2
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 1
(Centre ancien, base de loisirs, coteaux de la Marne,
Lacs du Val Maubuée)
ARTICLE 19
:
PUBLICITE ET PREENSEIGNE
Les dispositifs publicitaires et les préenseignes sont interdits, à l’exception des préenseignes
temporaires et de la publicité apposée sur le mobilier urbain.
ARTICLE 20
:
MOBILIER URBAIN
La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles
19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une
surface unitaire maximale de 8 m2.
La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
ARTICLE 21
:
PREENSEIGNES TEMPORAIRES
Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous :
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur maximale
:
6 mètres
La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
- 17 -
CHAPITRE 3
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 2
(Agglomération partielle)
ARTICLE 22
:
PUBLICITE ET PREENSEIGNE
Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites.
Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit :
22.1.
Dispositifs muraux
Surface unitaire maximale
:
8 m2
Hauteur maximale
:
6 mètres
La densité est limitée à un dispositif par mur aveugle (pignon ou clôture)
22.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Les dispositifs publicitaires et les préenseignes scellés au sol ou installés directement sur le
sol sont interdits à l'exception des préenseignes temporaires.
ARTICLE 23
:
MOBILIER URBAIN
La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles
19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une
surface unitaire maximale de 8 m2.
La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
ARTICLE 24
:
PREENSEIGNES TEMPORAIRES
Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous :
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur maximale
:
6 mètres
La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
- 18 -
CHAPITRE 4
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 3
(Pôle de Loisirs)
ARTICLE 25
:
PUBLICITE ET PREENSEIGNE
Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites.
Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit :
25.1.
Dispositifs muraux
Les dispositifs apposés sur les murs de bâtiment et sur les murs de clôture sont interdits.
25.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Le matériel utilisé pour les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sera
de type monopied.
Surface unitaire maximale
:
8 m2
- Hauteur maximale
:
6 mètres
- La densité est limitée à deux dispositifs par unité foncière
Surface unitaire maximale
:
2 m2
- Hauteur maximale
:
3 mètres
- La densité est limitée à trois dispositifs par unité foncière
25.2.1.
Prescriptions particulières applicables à la gare RER :

Surface unitaire maximale
:
8 m2
- Hauteur maximale
:
4 mètres
- Densité limitée à sept dispositifs par unité foncière

Surface unitaire maximale
:
2 m2
- Hauteur maximale
:
3 mètres
- Densité limitée à quatre dispositifs par unité foncière
- 19 -
ARTICLE 26
:
MOBILIER URBAIN
La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles
19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une
surface unitaire maximale de 8 m2.
La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
ARTICLE 27
:
PREENSEIGNES TEMPORAIRES
Les préenseignes temporaires sont interdites.
- 20 -
CHAPITRE 5
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 4
(Secteurs privilégiés)
ARTICLE 28
:
PUBLICITE ET PREENSEIGNE
Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites.
Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit :
28.1.
Dispositifs muraux
Les dispositifs apposés sur les murs de bâtiment et sur les murs de clôture sont interdits.
28.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur maximale
:
6 mètres
La densité est limitée à un dispositif dans chaque secteur défini à
l'article 9 du présent règlement
ARTICLE 29
:
MOBILIER URBAIN
La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles
19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une
surface unitaire maximale de 8 m2.
La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
ARTICLE 30
:
PREENSEIGNES TEMPORAIRES
Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous :
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur maximale
:
6 mètres
La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
- 21 -
CHAPITRE 6
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 5
(Zones d’activités)
ARTICLE 31
:
PUBLICITE ET PREENSEIGNE
Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites.
Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit :
Surface unitaire maximale
:
12 m2
- Hauteur maximale
:
6 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
- Une marge de recul de 20 mètres doit être respecté à partir de la
chaussée le long de l’avenue de Lingenfeld, l’avenue Jacques
Prévert, le CD 217 bis, l’avenue de l’Europe, l’avenue Jean Moulin et
la rue Anne Frank.
Surface unitaire maximale
:
4 m2
- Hauteur maximale
:
3 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
ARTICLE 32
:
MOBILIER URBAIN
La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles
19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980.
La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une
surface unitaire maximale de 8 m2.
La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol.
ARTICLE 33
:
PREENSEIGNES TEMPORAIRES
Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous :
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur maximale
:
6 mètres
La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
- 22 -
TIT R E VI
DISPOSITIONS PARTICULIERES
APPLICA B LES AUX ENSEIGNES
CHAPITRE 1
ARTICLE 34
: DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZPR 1, ZPR 2
ZPR 3, ZPR 4 ET ZPR 5
:
AUTORISATION
Les enseignes sont soumises à autorisation du maire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de
France, dans ses domaines de compétences, dans les conditions prévues aux articles 8 à 13 du
décret n° 82-211 du 24 février 1982.
Les demandes d’autorisation datées et signées doivent comprendre les pièces suivantes :
plan situant le bâtiment ou le terrain dans la ville ;
photographie du bâtiment ou du terrain, incluant les bâtiments voisins ;
description sur calque et à l’échelle du projet d'enseigne ;
plans côtés et vues de profil incluant :
- les dimensions du dispositif : longueur, largeur, épaisseur ;
- la largeur du trottoir et de la voie ;
- la saillie par rapport au nu du mur support ;
- la hauteur par rapport au niveau du sol ;
description des matériaux, formes et lettrages, couleurs, systèmes d’éclairage et
d’animation, systèmes de pose et de fixation.
- 23 -
ARTICLE 35
:
ESTHETISME
Les enseignes doivent respecter l’architecture des immeubles et l'alignement des façades. Elles ne
doivent pas recouvrir les modénatures ou éléments décoratifs des façades.
Les fixations, les armatures, les transformateurs et autres, présenteront un minimum de visibilité.
Les messages doivent être sobres en variétés typographiques, en effets chromatiques, et
proportionnés au support.
Les enseignes exploitées en simple face doivent être équipées à l'arrière d'un bardage en
matériau laqué esthétique s'incorporant à l'environnement (teintes marron, vert) anti-affiche.
Toute jambe de force, poutrelle, passerelle, pieds échelles, sont interdits sur les dispositifs scellés
au sol ou installés directement sur le sol.
ARTICLE 36
:
ECLAIRAGE
Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont interdites.
Les enseignes lumineuses défilantes ou clignotantes ainsi que les couleurs fluorescentes sont
interdites sauf pour les services d’urgence (pharmacie, clinique…).
ARTICLE 37
:
CRITERES DE HAUTEUR
La hauteur au-dessus du niveau du sol se mesure sur une ligne verticale entre le point le plus
élevé du dispositif et le niveau du sol naturel d’implantation.
- 24 -
CHAPITRE 2
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 1
(Centre ancien, base de loisirs, coteaux de la Marne,
Lacs du Val Maubuée)
ARTICLE 38
:
ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE
Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie ou sur un mur de clôture non aveugle
sont interdites.
Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière
translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos.
Les enseignes à plat ou parallèle doivent être inscrites dans les limites du rez-de-chaussée ou du
bandeau s’il existe ou sous l’appui de fenêtre du 1 er niveau, sans dépasser la corniche.
La surface unitaire des enseignes à plat ou parallèle est limitée à 5 m2.
Il est autorisé deux dispositifs maximum par commerce.
ARTICLE 39
:
ENSEIGNES PERPENDICULAIRES
Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites.
Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière
translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos.
Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support.
La partie basse de l’enseigne perpendiculaire doit être installée au minimum à 2,50 mètres
au-dessus du niveau du sol.
La partie haute de l’enseigne perpendiculaire ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de fenêtre
du 1er niveau.
La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support.
La surface unitaire de l’enseigne perpendiculaire est limitée à 1 m2.
Il est autorisé un dispositif maximum par commerce, à l'exception des commerces exploitant des
licences (tabac, PMU, presse, loto, etc.).
ARTICLE 40
:
ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE
Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites.
- 25 -
ARTICLE 41
:
ENSEIGNES SCELLEES AU
DIRECTEMENT SUR LE SOL
SOL
OU
INSTALLEES
Les caissons lumineux sont interdits.
Les oriflammes sur mât et les totems sont interdits.
Les autres enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées comme
suit :
Surface unitaire maximale
:
6 m2
Hauteur maximale
:
4 mètres
La densité est limitée à un dispositif par commerce
ARTICLE 42
:
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou
installées directement sur le sol est interdit.
Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit :
42.1.
Dispositifs sur palissade de chantier
Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier.
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
4,50 mètres
Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif.
42.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
6 mètres
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
- 26 -
CHAPITRE 3
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 2
(Agglomération partielle)
ARTICLE 43
:
ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE
Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie ou sur un mur de clôture non aveugle
sont interdites.
Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière
translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos.
La surface unitaire des enseignes à plat ou parallèle est limitée à 8 m2.
43.1.
Prescriptions particulières applicables aux bâtiments d'activités :
Il est autorisé un dispositif par voie ouverte à la circulation publique.
43.2.
Prescriptions particulières applicables aux bâtiments d'habitation :
Les enseignes à plat ou parallèle doivent être inscrites dans les limites du
rez-de-chaussée ou du bandeau s’il existe ou sous l’appui de fenêtre du 1er niveau,
sans dépasser la corniche.
Il est autorisé deux dispositifs maximum par commerce.
ARTICLE 44
:
ENSEIGNES PERPENDICULAIRES
Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites.
Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière
translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos.
Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support.
La partie basse de l’enseigne perpendiculaire doit être installée au minimum à 2,50 mètres
au-dessus du niveau du sol.
La partie haute de l’enseigne perpendiculaire ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de fenêtre
du 1er niveau.
La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support.
La surface unitaire de l’enseigne perpendiculaire est limitée à 1 m2.
Il est autorisé un dispositif par voie ouverte à la circulation publique.
- 27 -
ARTICLE 45
:
ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE
Les enseignes sur toiture ou terrasse sont autorisées si elles sont implantées sur un toit-terrasse.
Elles doivent être réalisées sans panneaux de fonds.
La densité des enseignes sur toiture ou terrasse est limitée à un dispositif par façade.
ARTICLE 46
:
ENSEIGNES SCELLEES AU
DIRECTEMENT SUR LE SOL
SOL
OU
INSTALLEES
Les oriflammes sur mât et les totems sont interdits.
Les autres enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées comme
suit :
Surface unitaire maximale
:
2 m2
Hauteur maximale
:
3 mètres
La densité est limitée à un dispositif par commerce
ARTICLE 47
:
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou
installées directement sur le sol est interdit.
Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit :
47.1.
Dispositifs sur palissade de chantier
Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier.
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
4,50 mètres
Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif.
47.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
6 mètres
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
- 28 -
CHAPITRE 4
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 3
(Pôle de Loisirs)
ARTICLE 48
:
ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE
Les enseignes à plat ou parallèle apposées sur clôture ou sur garde-corps sont interdites.
Il est interdit d’apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les vitrines.
Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière
translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos.
L’enseigne à plat ou parallèle doit comporter seulement le nom et/ou l’activité et/ou le numéro
de téléphone du commerce. Toute publicité ou autres mentions sont interdites.
Les dimensions autorisées sont définies comme suit :
Surface unitaire maximale
Caisson lumineux
:
45 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
:
supérieure à 13 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
Surface unitaire maximale
:
Lettres découpées lumineuses
40 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 4,50 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
Surface unitaire maximale
Caisson lumineux
:
28 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 4,50 mètres
- La densité est limitée à trois dispositifs par unité foncière
Surface unitaire maximale
Caisson lumineux
:
25 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 5 mètres
- La densité est limitée à deux dispositifs par unité foncière
Surface unitaire maximale
Caisson lumineux
:
20 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 2 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
- 29 -
Surface unitaire maximale
:
Lettres découpées lumineuses
18 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 2,50 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
Surface unitaire maximale
:
Lettres découpées lumineuses
16 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 7 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
Surface unitaire maximale
Caisson lumineux
:
12 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 4 mètres
- La densité est limitée à deux dispositifs par unité foncière
Surface unitaire maximale
:
Lettres découpées lumineuses
10 m2
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 5 mètres
- La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
Surface unitaire maximale
Caisson lumineux
:
3 m2
- Partie basse de l'enseigne située à une hauteur au dessus du niveau du sol
supérieure à 2,80 mètres
- Partie haute de l'enseigne située à une hauteur au dessus du niveau du sol
inférieure à 3,80 mètres
- La densité est limitée à vingt cinq dispositifs par unité foncière
Dimensions maximales
:
Caisson lumineux
Lettres découpées lumineuses
6 m x 0,50 m
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 3 mètres
- La densité est limitée à trois dispositifs par unité foncière
Dimensions maximales
Non lumineux
:
1,50 m x 1,50 m
- Hauteur au dessus du niveau du sol
: supérieure à 5 mètres
- La densité est limitée à neuf dispositifs par unité foncière
- 30 -
ARTICLE 49
:
ENSEIGNES PERPENDICULAIRES
Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites.
Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support.
L'implantation de l’enseigne perpendiculaire doit être située entre 2,80 mètres au minimum et
3,80 mètres au maximum au-dessus du niveau du sol, à l'exception des services d'urgence
(pharmacie).
Les dimensions des enseignes perpendiculaires sont limitées au maximum à
1,20 mètre x 1,40 mètre.
La densité des enseignes perpendiculaires est limitée à un dispositif par façade commerciale.
Une enseigne perpendiculaire supplémentaire peut être autorisé dans les conditions suivantes :
Dimensions maximales
:
2,10 m x 1,40 m
Hauteur au dessus du niveau du sol
:
supérieure à 3,50 mètres
La densité est limitée à un dispositif par unité foncière
ARTICLE 50
:
ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE
Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites.
ARTICLE 51
:
ENSEIGNES SCELLEES AU
DIRECTEMENT SUR LE SOL
SOL
OU
INSTALLEES
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont interdites à l'exception des
enseignes sur mât.
Les enseignes sur mât sont autorisées dans les conditions ci-dessous :
Dimensions maximales
:
2,50 m x 0,60 m
La hauteur au dessus du niveau du sol ne doit pas excéder un mètre
La densité est limitée à un dispositif par façade commerciale
ARTICLE 52
:
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Les enseignes temporaires sont interdites.
- 31 -
CHAPITRE 5
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 4
(Secteurs privilégiés)
ARTICLE 53
:
ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE
Les caissons lumineux sont interdits.
Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie ou sur un mur de clôture non aveugle
sont interdites.
Les enseignes à plat ou parallèle doivent être inscrites dans les limites du rez-de-chaussée ou du
bandeau s’il existe ou sous l’appui de fenêtre du 1 er niveau, sans dépasser la corniche.
La surface unitaire des enseignes à plat ou parallèle est limitée à 5 m2.
Il est autorisé deux dispositifs maximum par commerce.
ARTICLE 54
:
ENSEIGNES PERPENDICULAIRES
Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites.
Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support.
La partie basse de l’enseigne perpendiculaire doit être installée au minimum à 2,50 mètres
au-dessus du niveau du sol.
La partie haute de l’enseigne perpendiculaire ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de fenêtre
du 1er niveau.
La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support.
La surface unitaire de l’enseigne perpendiculaire est limitée à 1 m2.
ARTICLE 55
:
ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE
Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites.
- 32 -
ARTICLE 56
:
ENSEIGNES SCELLEES AU
DIRECTEMENT SUR LE SOL
SOL
OU
INSTALLEES
Les oriflammes sur mât et les totems sont interdits.
Les autres enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées comme
suit :
Surface unitaire maximale
:
2 m2
Hauteur maximale
:
3 mètres
La densité est limitée à un dispositif par commerce
ARTICLE 57
:
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou
installées directement sur le sol est interdit.
Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit :
57.1.
Dispositifs sur palissade de chantier
Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier.
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
4,50 mètres
Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif.
57.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
6 mètres
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
- 33 -
CHAPITRE 6
: DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 5
(Zones d’activités)
ARTICLE 58
:
ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE
Les caissons lumineux sont interdits.
Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie sont interdites.
58.1.
Dispositifs sur clôture
Les dispositifs lumineux sont interdits.
L’indication de la raison sociale et du sigle de l’entreprise est autorisée seulement
sur les clôtures réalisées en mur maçonné.
Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol.
La densité est limitée à un dispositif par établissement ou raison sociale.
ARTICLE 59
:
ENSEIGNES PERPENDICULAIRES
Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites.
Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support.
La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support.
ARTICLE 60
:
ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE
Les enseignes sur toiture ou terrasse sont autorisées si elles sont implantées sur un toit-terrasse.
Elles doivent être réalisées sans panneaux de fonds.
La densité des enseignes sur toiture ou terrasse est limitée à un dispositif par façade.
- 34 -
ARTICLE 61
:
ENSEIGNES SCELLEES AU
DIRECTEMENT SUR LE SOL
SOL
OU
INSTALLEES
Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées lorsque le
bâtiment de l’activité se situe en retrait de plus de 20 mètres de la voie d’accès ou lorsque la
façade n’est pas visible depuis la voie.
Surface unitaire maximale
:
2 m2
Hauteur maximale
:
3 mètres
La densité est limitée à un dispositif par établissement ou raison sociale
ARTICLE 62
:
ENSEIGNES TEMPORAIRES
Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou
installées directement sur le sol est interdit.
Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit :
62.1.
Dispositifs sur palissade de chantier
Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier.
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
4,50 mètres
Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif.
62.2.
Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol
Surface unitaire maximale
:
12 m2
Hauteur par rapport au sol
:
6 mètres
La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article
16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982
- 35 -