Réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et
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Réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et
VILLE DE TORCY 77 - DEPARTEMENT DE SEINE ET MARNE Réglementation spéciale de la publicité, des enseignes et préenseignes -1- SOMMAIRE TITRE I Principes généraux Article 1 : Réglementation spéciale ............................................................ 6 Article 2 : Dispositions réglementaires ........................................................ 6 Article 3 : Champ d’application ................................................................... 6 TITRE II Définitions Article 4 : Définitions légales ...................................................................... 7 • • • • • Article 5 : Publicité .............................................................................................7 Enseigne ............................................................................................7 Préenseigne ......................................................................................7 Enseignes ou Préenseignes temporaires .......................................8 Agglomération ...................................................................................8 Définitions particulières ............................................................... 8 • • • • • Unité foncière ....................................................................................8 Linéaire de façade ............................................................................8 Bâtiments d’habitation ......................................................................9 Bâtiments d’activités .........................................................................9 Support commun ...............................................................................9 TITRE III Zonage Article 6 : Zone de Publicité Restreinte n° 1 ............................................... 10 Article 7 : Zone de Publicité Restreinte n° 2 ............................................... 11 Article 8 : Zone de Publicité Restreinte n° 3 ............................................... 11 Article 9 : Zone de Publicité Restreinte n° 4 ............................................... 12 Article 10 : Zone de Publicité Restreinte n° 5 ............................................... 12 -2- TITRE IV Dispositions générales applicables à toutes les zones Article 11 : Publicité ...................................................................................... 13 Article 12 : Enseignes .................................................................................. 14 Article 13 : Préenseignes ............................................................................. 14 Article 14 : Affichage d'opinion ..................................................................... 14 TITRE V Dispositions particulières applicables à la publicité et aux préenseignes CHAPITRE 1 Dispositions communes aux ZPR 1, ZPR 2, ZPR 3, ZPR 4 et ZPR 5 Article 15 : Esthétisme .................................................................................. 15 Article 16 : Saillie sur le domaine public ....................................................... 15 Article 17 : Critères de hauteur ..................................................................... 16 Article 18 : Palissades de chantier ............................................................... 16 CHAPITRE 2 Dispositions particulières en ZPR 1 Article 19 : Publicité et préenseignes ............................................................ 17 Article 20 : Mobilier urbain ............................................................................ 17 Article 21 : Préenseignes temporaires .......................................................... 17 CHAPITRE 3 Dispositions particulières en ZPR 2 Article 22 : Publicité et préenseignes ............................................................ 18 Article 23 : Mobilier urbain ............................................................................ 18 Article 24 : Préenseignes temporaires .......................................................... 18 CHAPITRE 4 Dispositions particulières en ZPR 3 Article 25 : Publicité et préenseignes ............................................................ 19 Article 26 : Mobilier urbain ............................................................................ 20 Article 27 : Préenseignes temporaires .......................................................... 20 -3- CHAPITRE 5 Dispositions particulières en ZPR 4 Article 28 : Publicité et préenseignes ............................................................ 21 Article 29 : Mobilier urbain ............................................................................ 21 Article 30 : Préenseignes temporaires .......................................................... 21 CHAPITRE 6 Dispositions particulières en ZPR 5 Article 31 : Publicité et préenseignes ............................................................ 22 Article 32 : Mobilier urbain ............................................................................ 22 Article 33 : Préenseignes temporaires .......................................................... 22 TITRE VI Dispositions particulières applicables aux enseignes CHAPITRE 1 Dispositions communes aux ZPR 1, ZPR 2, ZPR 3, ZPR 4 et ZPR 5 Article 34 : Autorisation ................................................................................ 23 Article 35 : Esthétisme .................................................................................. 24 Article 36 : Eclairage .................................................................................... 24 Article 37 : Critères de hauteur...................................................................... 24 CHAPITRE 2 Dispositions particulières en ZPR 1 Article 38 : Enseignes à plat ......................................................................... 25 Article 39 : Enseignes perpendiculaires ........................................................ 25 Article 40 : Enseignes sur toiture .................................................................. 25 Article 41 : Enseignes scellées au sol .......................................................... 26 Article 42 : Enseignes temporaires ............................................................... 26 CHAPITRE 3 Dispositions particulières en ZPR 2 Article 43 : Enseignes à plat ......................................................................... 27 Article 44 : Enseignes perpendiculaires ........................................................ 27 Article 45 : Enseignes sur toiture .................................................................. 28 Article 46 : Enseignes scellées au sol .......................................................... 28 Article 47 : Enseignes temporaires ............................................................... 28 -4- CHAPITRE 4 Dispositions particulières en ZPR 3 Article 48 : Enseignes à plat ......................................................................... 29 Article 49 : Enseignes perpendiculaires ........................................................ 31 Article 50 : Enseignes sur toiture .................................................................. 31 Article 51 : Enseignes scellées au sol .......................................................... 31 Article 52 : Enseignes temporaires ............................................................... 31 CHAPITRE 5 Dispositions particulières en ZPR 4 Article 53 : Enseignes à plat ......................................................................... 32 Article 54 : Enseignes perpendiculaires ........................................................ 32 Article 55 : Enseignes sur toiture .................................................................. 32 Article 56 : Enseignes scellées au sol .......................................................... 33 Article 57 : Enseignes temporaires ............................................................... 33 CHAPITRE 6 Dispositions particulières en ZPR 5 Article 58 : Enseignes à plat ......................................................................... 34 Article 59 : Enseignes perpendiculaires ........................................................ 34 Article 60 : Enseignes sur toiture .................................................................. 34 Article 61 : Enseignes scellées au sol .......................................................... 35 Article 62 : Enseignes temporaires ............................................................... 35 ANNEXE -5- TIT R E I P RINCIPES GENERAUX ARTICLE 1 : REGLEMENTATION SPECIALE Conformément aux articles L. 581-7, L. 581-8, L. 581-10, L. 581-11, L. 581-12, L. 581-14 et L. 581-18 du code de l’environnement, le présent document annexé à l’arrêté susvisé constitue la réglementation spéciale applicable sur le territoire de la commune de TORCY. ARTICLE 2 : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES La publicité, les enseignes et préenseignes installées sur le territoire de la commune de TORCY sont soumises aux dispositions des articles L. 581-1 et suivants du code de l’environnement et des décrets pris pour application, sous réserve des dispositions ci-après. ARTICLE 3 : CHAMP D’APPLICATION Les dispositions du présent règlement s’imposent à toutes personnes physiques ou morales de droit public ou privé sur le territoire de la commune de TORCY. -6- TIT R E II DEFINITIONS ARTICLE 4 : DEFINITIONS LEGALES Publicité Constitue une publicité, à l’exclusion des enseignes et des préenseignes, toute inscription, forme ou image, destinée à informer le public ou attirer son attention, les dispositifs dont le principal objet est de recevoir lesdites inscriptions, formes ou images étant assimilées à des publicités. Publicité lumineuse : La publicité lumineuse est la publicité à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement prévue à cet effet. Publicité non lumineuse : Les dispositifs ne supportant que des affiches éclairées par projection ou par transparence sont soumis aux dispositions applicables à la publicité non lumineuse. Enseigne Constitue une enseigne toute inscription, forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une activité qui s’y exerce. Préenseigne Constitue une préenseigne toute inscription, forme ou image indiquant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée. -7- Enseignes ou préenseignes temporaires Sont considérées comme enseignes ou préenseignes temporaires : Les enseignes ou préenseignes qui signalent des manifestations exceptionnelles à caractère culturel ou touristique ou des opérations exceptionnelles de moins de 3 mois. Les enseignes ou préenseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent des travaux publics ou des opérations immobilières de lotissement, construction, réhabilitation, location et vente ainsi que les enseignes installées pour plus de 3 mois lorsqu’elles signalent la location ou la vente de fonds de commerce. Agglomération « Espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l’entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde ». Les limites de l’agglomération définies par l’article R.110-2 du code de la route sont fixées par arrêté du maire conformément à l’article R.411-2 du code de la route. ARTICLE 5 5.1. : DEFINITIONS PARTICULIERES Unité foncière L’unité foncière appartient à un même propriétaire ; elle est d’un seul tenant, elle se compose ou non de parcelles cadastrales différentes mais contiguës. 5.2. Linéaire de façade Par linéaire de façade, il faut entendre la limite de l’unité foncière parallèle à la voie ouverte à la circulation publique où est implantée au plus près l’élément du dispositif publicitaire. -8- 5.3. Bâtiments d’habitation Sont considérés comme bâtiments d’habitation, les bâtiments dont la surface affectée à l’habitation est supérieure ou égale à la moitié de la surface totale construite. 5.4. Bâtiments d’activités Sont considérés comme bâtiments d’activités : les grandes surfaces commerciales, les immeubles de bureaux (à l’exception des immeubles d’habitation transformés), les entrepôts, les établissements industriels, scientifiques et techniques, Et d’une manière générale, tous les bâtiments ne correspondant pas à la définition de l’article 5.3. 5.5. Support commun Dispositif supportant plusieurs publicités, enseignes, préenseignes. -9- TIT R E III ZONAGE Il est institué cinq zones de publicité restreinte sur le territoire de la commune de TORCY. Les dites zones sont représentées et délimitées sur les plans annexés au présent règlement. ARTICLE 6 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 1 (ZPR 1) Cette zone correspond aux entités paysagères que sont la Base de Loisirs de Torcy, les coteaux de la vallée de la Marne et les coteaux des lacs du Val Maubuée, ainsi que le centre ancien de la commune. Cette zone est délimitée comme suit : Au Nord : - La Marne. A l’Est : - La limite de commune depuis la Marne jusqu’au chemin rural n° 15 dit de Mississipi. Au Sud : - - Le chemin rural n° 15 dit de Mississipi, L’impasse Saint-Germain prolongée par l’allée de la Tournelle, La rue du Couvent, La rue de Paris, depuis la rue du Couvent jusqu’à l’avenue du Président François Mitterrand, L’avenue Jacques Prévert, depuis la rue de Paris jusqu’à l’avenue de Lingenfeld, L’avenue de Lingenfeld, depuis l’avenue Jacques Prévert jusqu’à la rue de Paris, La rue de Paris, depuis l’avenue de Lingenfeld jusqu’à l’avenue Louis Aragon, La rue de Paris, depuis la rue du Bel Air jusqu’à la rue de l’Orangerie, Une limite située à 50 mètres à l’Ouest de l’alignement de la rue de l’Orangerie, Une limite située à 50 mètres au Sud de l’alignement de l’avenue du Président François Mitterrand et la rue Jean Jaurès depuis la rue de l’Orangerie jusqu’à l’allée Serpentine, L’allée Serpentine, - 10 - - Le chemin des haies, - La limite Ouest du bâtiment du CVE jusqu’à une limite située à 20 mètres au Nord du gymnase de l’Arche-Guédon, - La limite Ouest du gymnase et de la piscine de l’Arche-Guédon, - L’allée du Collège, - L’allée du Bief, - Une limite située à 35 mètres au Sud de l’alignement du cours de l’Arche-Guédon depuis l’allée du Bief jusqu’à un point situé à 35 mètres à l’Ouest de l’alignement de la rue de Beauregard, - Une limite située à 35 mètres à l’Ouest de l’alignement de la rue de Beauregard depuis le cours de l’Arche-Guédon jusqu’à l’allée de la Caravelle, - L’allée de la Caravelle, - Une limite située à 100 mètres à l’Ouest des avenues Louis Aragon et Georges Brassens, - La limite Sud de l’autoroute A 199, - L’avenue Georges Brassens, - La rue Pierre Mendès-France, - Une limite située à 50 mètres de l’alignement de l’avenue Jean Moulin jusqu’à 50 mètres de l’alignement de la rue Pierre Mendès-France, - L’avenue Jean Moulin jusqu’au rond-point Clément Ader, - Une limite située à 80 mètres à l’Est de la limite de commune. A l’Ouest : - La limite de commune. ARTICLE 7 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 2 (ZPR 2) Cette zone recouvre tous les espaces non compris dans les ZPR 1, ZPR 3, ZPR 4 et ZPR 5. ARTICLE 8 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 3 (ZPR 3) Cette zone couvre le secteur du pôle de Loisirs et de la gare RER. Elle est délimitée du Nord au Sud comme suit : - La rue Charlie Chaplin, - L’avenue de Lingenfeld, - La gare RER. - 11 - ARTICLE 9 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 4 (ZPR 4) Cette zone couvre 10 secteurs définis ci-dessous. 1. - Une bande de 50 mètres de largeur à partir de la chaussée du CD 10P, depuis la limite de commune Est jusqu’à un point situé sur le CD 10P à 170 mètres de cette limite, 2. - Une bande de 30 mètres de largeur à partir de la chaussée du CD 10P et de 50 mètres de longueur vers l’Est à partir de 20 mètres la chaussée de la rue Chèvre, 3. - Une bande de 30 mètres de largeur à partir de la chaussée du CD 10P et de 100 mètres de longueur vers l’Ouest à partir de 30 mètres de la chaussée de la rue Chèvre, 4. - Une bande partant du chemin de la Messe jusqu’à un point situé sur la chaussée du CD 10P à 150 mètres de la chaussée du chemin de la Messe, et ce sur une profondeur de 40 mètres au niveau du chemin de la Messe et de 65 mètres à l’autre extrémité de la bande, 5. - Un triangle situé entre le CD 10P et la rue de la République et comprenant les parcelles cadastrées BC : 25, 26, 27,28, 355,356, 6. - Une bande de 50 mètres de profondeur à partir de la chaussée Nord du Cours de l’Arche-Guédon, depuis les bords du lac jusqu’à la limite parcellaire Ouest du Collège, 7. - Une bande de 70 mètres de largeur, allant de la chaussée de l’avenue du Président François Mitterrand à 100 mètres à l’Ouest de l’emprise de l’autoroute A 104, 8. - Un quadrilatère de 100 mètres de coté situé de part et d’autre de l’axe central de l’avenue de Lingenfeld et de 140 mètres de coté à partir de la limite Sud de la parcelle AI 13, 9. - Un quadrilatère de 120 mètres de coté situé de part et d’autre de l’axe central de la rue des Epinettes et de 160 mètres de coté à partir de la limite Sud de la parcelle AK 109, 10. - Une bande de 50 mètres de profondeur à partir de la limite de commune située sur la chaussée de l’avenue de l’Europe, depuis la limite de commune Est jusqu’à l’avenue de Lingenfeld. ARTICLE 10 : ZONE DE PUBLICITE RESTREINTE N° 5 (ZPR 5) Cette zone couvre deux secteurs : La Z.A.I. de TORCY : - Délimitée par l’avenue de l’Europe, l’avenue de Lingenfeld, l’avenue Jacques Prévert depuis la rue des Forgerons jusqu'au CD 217 bis, le CD 217 bis, la rue des Epinettes, l’allée des Boules. Le parc d’activités du chemin de Croissy : - Délimité par l’avenue Jean Moulin, la rue Anne Franck et les limites de commune Est et Sud. - 12 - TIT R E IV DISPOSITIONS GENERALES APPLICA B LES A TOUTES LES ZONES Rap pel des principales règles nationales ARTICLE 11 : PUBLICITE Toute publicité est interdite en agglomération : - - - sur les immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ; sur les arbres ; à moins de 100 mètres et dans le champ de visibilité des immeubles classés parmi les monuments historiques ou inscrits à l’inventaire supplémentaire ou présentant un caractère esthétique, historique ou pittoresque ; sur les monuments naturels, les plantations, les poteaux de télécommunication, les installations d’éclairage public ainsi que sur les équipements publics concernant la circulation routière, ferroviaire, fluviale, maritime ou aérienne ; sur les murs des bâtiments d’habitation sauf quand ces murs sont aveugles ou qu’ils ne comportent que des ouvertures de surface réduite ; sur les clôtures qui ne sont pas aveugles ; sur les murs de cimetière et de jardin public. La publicité ne peut recouvrir tout ou partie d’une baie. Toutefois, cette interdiction est levée lorsqu’il s’agit de la devanture d’un établissement temporairement fermé pour réfection ou à la suite d’une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens. La publicité non lumineuse ne peut être apposée sur une toiture ou une terrasse en tenant lieu, ni dépasser les limites du mur qui la supporte. La publicité non lumineuse ne peut être apposée à moins de 0,50 mètre du niveau du sol. Une publicité non lumineuse ne peut constituer par rapport au mur qui la supporte une saillie supérieure à 0,25 mètre. - 13 - ARTICLE 12 : ENSEIGNES Les enseignes à plat ou parallèles Une enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne doit pas dépasser les limites du mur support. Une enseigne apposée à plat sur un mur ou parallèlement à un mur ne peut constituer par rapport au mur support une saillie supérieure à 0,25 mètre. Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol Les enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol ne peuvent être placées à moins de 10 mètres d’une baie d’un immeuble situé sur un fonds voisin lorsqu’elles se trouvent en avant du plan du mur contenant cette baie. Les enseignes de plus de 1 m2 scellées au sol ou installées directement sur le sol ne doivent pas être implantées à une distance inférieure à la moitié de leur hauteur au-dessus du niveau du sol d’une limite séparative de propriété. Ces enseignes peuvent cependant être accolées dos à dos si elles signalent des activités s’exerçant sur deux fonds voisins et si elles sont de mêmes dimensions. ARTICLE 13 : PRENSEIGNES Les préenseignes sont soumises aux dispositions définies par l’article L. 581-19 du code de l’environnement. ARTICLE 14 : AFFICHAGE D’OPINION Conformément aux dispositions définies par l’article L. 581-13 du code de l’environnement, les emplacements réservés à l’affichage d’opinion et à la publicité relative aux activités des associations sans but lucratif sont déterminés par le maire selon les conditions d’application fixées par le décret n° 82-220 du 25 février 1982. - 14 - TIT R E V DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICA B LES A LA PUBLICITE ET AUX P REENSEIGNES CHAPITRE 1 ARTICLE 15 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZPR 1, ZPR 2, ZPR 3, ZPR 4 ET ZPR 5 : ESTHETISME Tous les dispositifs publicitaires et les préenseignes doivent faire l’objet d’équipements de qualité, et si nécessaire d’aménagements paysagers accompagnateurs, assurant leur parfaite intégration dans le site d’implantation. Les matériaux utilisés seront inaltérables et/ou en équivalence à l’acier galvanisé ou l’aluminium anodisé. Les dispositifs publicitaires et les préenseignes exploités en simple face doivent être équipés à l'arrière d'un bardage en matériau laqué esthétique s'incorporant à l'environnement (teintes marron, vert) anti-affiche. Toutes les dispositions devront être prises pour garantir en toutes circonstances l’adhérence et/ou le maintien de la totalité de la publicité et de la préenseigne sur la surface destinée à recevoir les dites inscriptions, formes ou images. Toute jambe de force, poutrelle, passerelle, pieds échelles, sont interdits sur les dispositifs publicitaires et les préenseignes scellés au sol ou installés directement sur le sol. ARTICLE 16 : SAILLIE SUR LE DOMAINE PUBLIC L’installation d’une publicité et/ou d’une préenseigne apposée à plat ou parallèlement à un mur, faisant saillie sur le domaine public doit faire l’objet d’une autorisation de voirie. - 15 - ARTICLE 17 : CRITERES DE HAUTEUR La hauteur se mesure sur une ligne verticale entre le point le plus élevé du dispositif et le niveau du sol naturel d’implantation. ARTICLE 18 : PALISSADES DE CHANTIER Les dispositifs publicitaires et les préenseignes apposés sur les palissades de chantier sont interdits, à l’exception des préenseignes temporaires. - 16 - CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 1 (Centre ancien, base de loisirs, coteaux de la Marne, Lacs du Val Maubuée) ARTICLE 19 : PUBLICITE ET PREENSEIGNE Les dispositifs publicitaires et les préenseignes sont interdits, à l’exception des préenseignes temporaires et de la publicité apposée sur le mobilier urbain. ARTICLE 20 : MOBILIER URBAIN La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980. La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une surface unitaire maximale de 8 m2. La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol. ARTICLE 21 : PREENSEIGNES TEMPORAIRES Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous : Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur maximale : 6 mètres La densité est limitée à un dispositif par unité foncière - 17 - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 2 (Agglomération partielle) ARTICLE 22 : PUBLICITE ET PREENSEIGNE Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites. Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit : 22.1. Dispositifs muraux Surface unitaire maximale : 8 m2 Hauteur maximale : 6 mètres La densité est limitée à un dispositif par mur aveugle (pignon ou clôture) 22.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Les dispositifs publicitaires et les préenseignes scellés au sol ou installés directement sur le sol sont interdits à l'exception des préenseignes temporaires. ARTICLE 23 : MOBILIER URBAIN La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980. La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une surface unitaire maximale de 8 m2. La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol. ARTICLE 24 : PREENSEIGNES TEMPORAIRES Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous : Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur maximale : 6 mètres La densité est limitée à un dispositif par unité foncière - 18 - CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 3 (Pôle de Loisirs) ARTICLE 25 : PUBLICITE ET PREENSEIGNE Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites. Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit : 25.1. Dispositifs muraux Les dispositifs apposés sur les murs de bâtiment et sur les murs de clôture sont interdits. 25.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Le matériel utilisé pour les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol sera de type monopied. Surface unitaire maximale : 8 m2 - Hauteur maximale : 6 mètres - La densité est limitée à deux dispositifs par unité foncière Surface unitaire maximale : 2 m2 - Hauteur maximale : 3 mètres - La densité est limitée à trois dispositifs par unité foncière 25.2.1. Prescriptions particulières applicables à la gare RER : Surface unitaire maximale : 8 m2 - Hauteur maximale : 4 mètres - Densité limitée à sept dispositifs par unité foncière Surface unitaire maximale : 2 m2 - Hauteur maximale : 3 mètres - Densité limitée à quatre dispositifs par unité foncière - 19 - ARTICLE 26 : MOBILIER URBAIN La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980. La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une surface unitaire maximale de 8 m2. La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol. ARTICLE 27 : PREENSEIGNES TEMPORAIRES Les préenseignes temporaires sont interdites. - 20 - CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 4 (Secteurs privilégiés) ARTICLE 28 : PUBLICITE ET PREENSEIGNE Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites. Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit : 28.1. Dispositifs muraux Les dispositifs apposés sur les murs de bâtiment et sur les murs de clôture sont interdits. 28.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur maximale : 6 mètres La densité est limitée à un dispositif dans chaque secteur défini à l'article 9 du présent règlement ARTICLE 29 : MOBILIER URBAIN La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980. La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une surface unitaire maximale de 8 m2. La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol. ARTICLE 30 : PREENSEIGNES TEMPORAIRES Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous : Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur maximale : 6 mètres La densité est limitée à un dispositif par unité foncière - 21 - CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 5 (Zones d’activités) ARTICLE 31 : PUBLICITE ET PREENSEIGNE Les publicités et les préenseignes lumineuses sont interdites. Les publicités et les préenseignes non lumineuses sont admises comme suit : Surface unitaire maximale : 12 m2 - Hauteur maximale : 6 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière - Une marge de recul de 20 mètres doit être respecté à partir de la chaussée le long de l’avenue de Lingenfeld, l’avenue Jacques Prévert, le CD 217 bis, l’avenue de l’Europe, l’avenue Jean Moulin et la rue Anne Frank. Surface unitaire maximale : 4 m2 - Hauteur maximale : 3 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière ARTICLE 32 : MOBILIER URBAIN La publicité apposée sur le mobilier urbain est admise dans les conditions prévues par les articles 19 à 24 du décret n° 80-923 du 21 novembre 1980. La publicité apposée sur le mobilier urbain défini à l’article 24 dudit décret est limitée à une surface unitaire maximale de 8 m2. La hauteur de la publicité ne peut excéder 6 mètres au-dessus du niveau du sol. ARTICLE 33 : PREENSEIGNES TEMPORAIRES Les préenseignes temporaires sont admises dans les conditions ci-dessous : Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur maximale : 6 mètres La densité est limitée à un dispositif par unité foncière - 22 - TIT R E VI DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICA B LES AUX ENSEIGNES CHAPITRE 1 ARTICLE 34 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX ZPR 1, ZPR 2 ZPR 3, ZPR 4 ET ZPR 5 : AUTORISATION Les enseignes sont soumises à autorisation du maire, après avis de l’Architecte des Bâtiments de France, dans ses domaines de compétences, dans les conditions prévues aux articles 8 à 13 du décret n° 82-211 du 24 février 1982. Les demandes d’autorisation datées et signées doivent comprendre les pièces suivantes : plan situant le bâtiment ou le terrain dans la ville ; photographie du bâtiment ou du terrain, incluant les bâtiments voisins ; description sur calque et à l’échelle du projet d'enseigne ; plans côtés et vues de profil incluant : - les dimensions du dispositif : longueur, largeur, épaisseur ; - la largeur du trottoir et de la voie ; - la saillie par rapport au nu du mur support ; - la hauteur par rapport au niveau du sol ; description des matériaux, formes et lettrages, couleurs, systèmes d’éclairage et d’animation, systèmes de pose et de fixation. - 23 - ARTICLE 35 : ESTHETISME Les enseignes doivent respecter l’architecture des immeubles et l'alignement des façades. Elles ne doivent pas recouvrir les modénatures ou éléments décoratifs des façades. Les fixations, les armatures, les transformateurs et autres, présenteront un minimum de visibilité. Les messages doivent être sobres en variétés typographiques, en effets chromatiques, et proportionnés au support. Les enseignes exploitées en simple face doivent être équipées à l'arrière d'un bardage en matériau laqué esthétique s'incorporant à l'environnement (teintes marron, vert) anti-affiche. Toute jambe de force, poutrelle, passerelle, pieds échelles, sont interdits sur les dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol. ARTICLE 36 : ECLAIRAGE Les enseignes à faisceau de rayonnement laser sont interdites. Les enseignes lumineuses défilantes ou clignotantes ainsi que les couleurs fluorescentes sont interdites sauf pour les services d’urgence (pharmacie, clinique…). ARTICLE 37 : CRITERES DE HAUTEUR La hauteur au-dessus du niveau du sol se mesure sur une ligne verticale entre le point le plus élevé du dispositif et le niveau du sol naturel d’implantation. - 24 - CHAPITRE 2 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 1 (Centre ancien, base de loisirs, coteaux de la Marne, Lacs du Val Maubuée) ARTICLE 38 : ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie ou sur un mur de clôture non aveugle sont interdites. Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos. Les enseignes à plat ou parallèle doivent être inscrites dans les limites du rez-de-chaussée ou du bandeau s’il existe ou sous l’appui de fenêtre du 1 er niveau, sans dépasser la corniche. La surface unitaire des enseignes à plat ou parallèle est limitée à 5 m2. Il est autorisé deux dispositifs maximum par commerce. ARTICLE 39 : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites. Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos. Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support. La partie basse de l’enseigne perpendiculaire doit être installée au minimum à 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol. La partie haute de l’enseigne perpendiculaire ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de fenêtre du 1er niveau. La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support. La surface unitaire de l’enseigne perpendiculaire est limitée à 1 m2. Il est autorisé un dispositif maximum par commerce, à l'exception des commerces exploitant des licences (tabac, PMU, presse, loto, etc.). ARTICLE 40 : ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites. - 25 - ARTICLE 41 : ENSEIGNES SCELLEES AU DIRECTEMENT SUR LE SOL SOL OU INSTALLEES Les caissons lumineux sont interdits. Les oriflammes sur mât et les totems sont interdits. Les autres enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées comme suit : Surface unitaire maximale : 6 m2 Hauteur maximale : 4 mètres La densité est limitée à un dispositif par commerce ARTICLE 42 : ENSEIGNES TEMPORAIRES Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou installées directement sur le sol est interdit. Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit : 42.1. Dispositifs sur palissade de chantier Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier. Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 4,50 mètres Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif. 42.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 6 mètres La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 - 26 - CHAPITRE 3 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 2 (Agglomération partielle) ARTICLE 43 : ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie ou sur un mur de clôture non aveugle sont interdites. Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos. La surface unitaire des enseignes à plat ou parallèle est limitée à 8 m2. 43.1. Prescriptions particulières applicables aux bâtiments d'activités : Il est autorisé un dispositif par voie ouverte à la circulation publique. 43.2. Prescriptions particulières applicables aux bâtiments d'habitation : Les enseignes à plat ou parallèle doivent être inscrites dans les limites du rez-de-chaussée ou du bandeau s’il existe ou sous l’appui de fenêtre du 1er niveau, sans dépasser la corniche. Il est autorisé deux dispositifs maximum par commerce. ARTICLE 44 : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites. Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos. Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support. La partie basse de l’enseigne perpendiculaire doit être installée au minimum à 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol. La partie haute de l’enseigne perpendiculaire ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de fenêtre du 1er niveau. La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support. La surface unitaire de l’enseigne perpendiculaire est limitée à 1 m2. Il est autorisé un dispositif par voie ouverte à la circulation publique. - 27 - ARTICLE 45 : ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE Les enseignes sur toiture ou terrasse sont autorisées si elles sont implantées sur un toit-terrasse. Elles doivent être réalisées sans panneaux de fonds. La densité des enseignes sur toiture ou terrasse est limitée à un dispositif par façade. ARTICLE 46 : ENSEIGNES SCELLEES AU DIRECTEMENT SUR LE SOL SOL OU INSTALLEES Les oriflammes sur mât et les totems sont interdits. Les autres enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées comme suit : Surface unitaire maximale : 2 m2 Hauteur maximale : 3 mètres La densité est limitée à un dispositif par commerce ARTICLE 47 : ENSEIGNES TEMPORAIRES Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou installées directement sur le sol est interdit. Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit : 47.1. Dispositifs sur palissade de chantier Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier. Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 4,50 mètres Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif. 47.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 6 mètres La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 - 28 - CHAPITRE 4 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 3 (Pôle de Loisirs) ARTICLE 48 : ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE Les enseignes à plat ou parallèle apposées sur clôture ou sur garde-corps sont interdites. Il est interdit d’apposer des placards, papillons, affiches ou marquages sur les vitrines. Les caissons lumineux ne sont autorisés que s’ils présentent des panneaux en matière translucide, et que seuls soient éclairés par transparence les textes et logos. L’enseigne à plat ou parallèle doit comporter seulement le nom et/ou l’activité et/ou le numéro de téléphone du commerce. Toute publicité ou autres mentions sont interdites. Les dimensions autorisées sont définies comme suit : Surface unitaire maximale Caisson lumineux : 45 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 13 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière Surface unitaire maximale : Lettres découpées lumineuses 40 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 4,50 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière Surface unitaire maximale Caisson lumineux : 28 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 4,50 mètres - La densité est limitée à trois dispositifs par unité foncière Surface unitaire maximale Caisson lumineux : 25 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 5 mètres - La densité est limitée à deux dispositifs par unité foncière Surface unitaire maximale Caisson lumineux : 20 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 2 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière - 29 - Surface unitaire maximale : Lettres découpées lumineuses 18 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 2,50 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière Surface unitaire maximale : Lettres découpées lumineuses 16 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 7 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière Surface unitaire maximale Caisson lumineux : 12 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 4 mètres - La densité est limitée à deux dispositifs par unité foncière Surface unitaire maximale : Lettres découpées lumineuses 10 m2 - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 5 mètres - La densité est limitée à un dispositif par unité foncière Surface unitaire maximale Caisson lumineux : 3 m2 - Partie basse de l'enseigne située à une hauteur au dessus du niveau du sol supérieure à 2,80 mètres - Partie haute de l'enseigne située à une hauteur au dessus du niveau du sol inférieure à 3,80 mètres - La densité est limitée à vingt cinq dispositifs par unité foncière Dimensions maximales : Caisson lumineux Lettres découpées lumineuses 6 m x 0,50 m - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 3 mètres - La densité est limitée à trois dispositifs par unité foncière Dimensions maximales Non lumineux : 1,50 m x 1,50 m - Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 5 mètres - La densité est limitée à neuf dispositifs par unité foncière - 30 - ARTICLE 49 : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites. Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support. L'implantation de l’enseigne perpendiculaire doit être située entre 2,80 mètres au minimum et 3,80 mètres au maximum au-dessus du niveau du sol, à l'exception des services d'urgence (pharmacie). Les dimensions des enseignes perpendiculaires sont limitées au maximum à 1,20 mètre x 1,40 mètre. La densité des enseignes perpendiculaires est limitée à un dispositif par façade commerciale. Une enseigne perpendiculaire supplémentaire peut être autorisé dans les conditions suivantes : Dimensions maximales : 2,10 m x 1,40 m Hauteur au dessus du niveau du sol : supérieure à 3,50 mètres La densité est limitée à un dispositif par unité foncière ARTICLE 50 : ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites. ARTICLE 51 : ENSEIGNES SCELLEES AU DIRECTEMENT SUR LE SOL SOL OU INSTALLEES Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont interdites à l'exception des enseignes sur mât. Les enseignes sur mât sont autorisées dans les conditions ci-dessous : Dimensions maximales : 2,50 m x 0,60 m La hauteur au dessus du niveau du sol ne doit pas excéder un mètre La densité est limitée à un dispositif par façade commerciale ARTICLE 52 : ENSEIGNES TEMPORAIRES Les enseignes temporaires sont interdites. - 31 - CHAPITRE 5 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 4 (Secteurs privilégiés) ARTICLE 53 : ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE Les caissons lumineux sont interdits. Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie ou sur un mur de clôture non aveugle sont interdites. Les enseignes à plat ou parallèle doivent être inscrites dans les limites du rez-de-chaussée ou du bandeau s’il existe ou sous l’appui de fenêtre du 1 er niveau, sans dépasser la corniche. La surface unitaire des enseignes à plat ou parallèle est limitée à 5 m2. Il est autorisé deux dispositifs maximum par commerce. ARTICLE 54 : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites. Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support. La partie basse de l’enseigne perpendiculaire doit être installée au minimum à 2,50 mètres au-dessus du niveau du sol. La partie haute de l’enseigne perpendiculaire ne doit pas s’élever au-dessus du linteau de fenêtre du 1er niveau. La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support. La surface unitaire de l’enseigne perpendiculaire est limitée à 1 m2. ARTICLE 55 : ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE Les enseignes sur toiture ou terrasse sont interdites. - 32 - ARTICLE 56 : ENSEIGNES SCELLEES AU DIRECTEMENT SUR LE SOL SOL OU INSTALLEES Les oriflammes sur mât et les totems sont interdits. Les autres enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées comme suit : Surface unitaire maximale : 2 m2 Hauteur maximale : 3 mètres La densité est limitée à un dispositif par commerce ARTICLE 57 : ENSEIGNES TEMPORAIRES Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou installées directement sur le sol est interdit. Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit : 57.1. Dispositifs sur palissade de chantier Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier. Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 4,50 mètres Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif. 57.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 6 mètres La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 - 33 - CHAPITRE 6 : DISPOSITIONS APPLICABLES EN ZPR 5 (Zones d’activités) ARTICLE 58 : ENSEIGNES A PLAT OU PARALLELE Les caissons lumineux sont interdits. Les enseignes à plat ou parallèle apposées devant une baie sont interdites. 58.1. Dispositifs sur clôture Les dispositifs lumineux sont interdits. L’indication de la raison sociale et du sigle de l’entreprise est autorisée seulement sur les clôtures réalisées en mur maçonné. Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol. La densité est limitée à un dispositif par établissement ou raison sociale. ARTICLE 59 : ENSEIGNES PERPENDICULAIRES Les enseignes perpendiculaires apposées devant une baie ou un balcon sont interdites. Les enseignes perpendiculaires ne doivent pas dépasser les limites du mur support. La saillie est limitée à un mètre par rapport au nu du mur ou poteau support. ARTICLE 60 : ENSEIGNES SUR TOITURE OU TERRASSE Les enseignes sur toiture ou terrasse sont autorisées si elles sont implantées sur un toit-terrasse. Elles doivent être réalisées sans panneaux de fonds. La densité des enseignes sur toiture ou terrasse est limitée à un dispositif par façade. - 34 - ARTICLE 61 : ENSEIGNES SCELLEES AU DIRECTEMENT SUR LE SOL SOL OU INSTALLEES Les enseignes scellées au sol ou installées directement sur le sol sont autorisées lorsque le bâtiment de l’activité se situe en retrait de plus de 20 mètres de la voie d’accès ou lorsque la façade n’est pas visible depuis la voie. Surface unitaire maximale : 2 m2 Hauteur maximale : 3 mètres La densité est limitée à un dispositif par établissement ou raison sociale ARTICLE 62 : ENSEIGNES TEMPORAIRES Le cumul des enseignes temporaires apposées sur palissades de chantier et scellées au sol ou installées directement sur le sol est interdit. Les enseignes temporaires sont autorisées comme suit : 62.1. Dispositifs sur palissade de chantier Les dispositifs doivent être intégrés à la palissade de chantier. Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 4,50 mètres Le dispositif ne peut être implanté à moins de 0,50 mètre du sol La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 Un intervalle de 15 mètres doit être respecté entre chaque dispositif. 62.2. Dispositifs scellés au sol ou installés directement sur le sol Surface unitaire maximale : 12 m2 Hauteur par rapport au sol : 6 mètres La densité est limitée à 2 dispositifs par activités mentionnées à l’article 16 du décret n° 82-211 du 24 février 1982 - 35 -