FICHE 13 : LA LOCATION MEUBLEE

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FICHE 13 : LA LOCATION MEUBLEE
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FICHE 13 : LA LOCATION MEUBLEE
La loi ALUR du 24 mars 2014 soumet les contrats de locations meublées à titre de résidence
principale à la loi du 6 juillet 1989 qui régissait jusque-là uniquement les locations vides (titre Ier bis,
art. 25-3 à 25-11).
Seuls les contrats de location meublés conclus après l’entrée en vigueur de la loi ALUR (27/03/2014)
sont soumis à l’ensemble des dispositions nouvelles. Si vous avez conclu votre contrat avant cette
date, merci de bien vouloir nous consulter.
Si le logement n’est pas la résidence principale du locataire, elle est soumise aux dispositions du Code
civil. Nous consulter.
■ Définition de la location meublée (Loi du 6.7.89 : art. 25-4) :
Un logement meublé est un logement décent équipé d'un mobilier en nombre et en qualité suffisants
pour permettre au locataire d'y dormir, manger et vivre convenablement au regard des exigences de
la vie courante.
■ Contenu du contrat de location meublée
La loi ALUR instaure un contrat-type de la location meublée à titre de résidence principale (décret à
paraître). Il ne s’agira pas d’un document CERFA.
Le contrat de location devra être établi par écrit et respecter le contrat-type.
L’entrée en vigueur de cette exigence est fonction du décret à paraître.
ELEMENTS ESSENTIELS :
- Durée :
Le contrat de location meublée est conclu pour une durée d’au moins un an.
Lorsque la location est consentie à un étudiant, la durée du bail peut être réduite à 9 mois.
Si les parties ne donnent pas congé dans les conditions prévues par la loi, le contrat de location
parvenu à son terme est reconduit tacitement pour une durée d’un an, sauf s’il s’agit d’une location
consentie à un étudiant.
- Fixation des charges
Baux conclus avant le 27 mars 2014
Les charges récupérables sur le locataire sont déterminées d’un commun accord entre les parties ;
elles peuvent prévoir l’application d’un forfait de charges.
Baux conclus à compter du 27 mars 2014
Les charges locatives accessoires au loyer principal sont récupérées par le bailleur, au choix des
parties et tel que prévu par le contrat :
- soit dans les conditions de droit commun (loi du 6.7.89 : art. 23) lorsqu’il s’agit de provisions pour
charges ;
- soit sous la forme d’un forfait versé simultanément au loyer.
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- Montant du dépôt de garantie : 2 mois de loyer en principal pour les baux conclus après le 27 mars
2014 / Pas réglementé pour les baux conclus avant.
- Inventaire du mobilier à l’entrée dans le logement
Le local loué meublé à titre de résidence principale « doit être équipé du mobilier nécessaire au
sommeil et à la vie courante du locataire ainsi qu’être pourvu de chauffage, d’une alimentation en eau
et de sanitaires »
Lors de la remise des clés, un inventaire et un état détaillé du mobilier doivent être établis dans les
mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties. Ces documents, établis contradictoirement
et amiablement, sont signés par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joints au contrat de
location (loi du 6.7.89 : art. 25-5).
Ces documents ne peuvent donner lieu à aucune autre facturation que celle liée à l'établissement de
l'état des lieux.
L’exigence d’un inventaire du mobilier concerne les baux conclus à compter du 27 mars 2014 (loi ALUR :
art. 14).
- Les obligations des parties
Cf location vide : art. 6 et 7 de la loi du 06/07/1989
- Congés
 Congé du locataire
Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve d’un préavis d’un mois, y compris
lorsque la durée du bail est réduite à 9 mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par
acte d'huissier. À la différence de la location vide, la loi ne prévoit pas la possibilité d’une remise en
main propre du congé.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la
signification de l'acte d'huissier.
 Le bailleur doit motiver son refus de renouvellement du bail :
- soit par sa décision de reprendre ;
- soit par sa décision de vendre le logement ;
- soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des
obligations lui incombant.
Depuis la loi ALUR, à peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué. Cette
exigence concerne les baux conclus à compter du 27 mars 2014.
Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois
mois.
Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par
acte d'huissier. À la différence de la location vide, la loi ne prévoit pas de remise en main propre du
congé.
Le délai de préavis court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la
signification de l'acte d'huissier.
Ces exigences tenant à la notification ou la signification du congé concernent les congés délivrés à
compter du 27 mars 2014.
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