Aspects fiscaux de la réforme des successions et des libéralités

Transcription

Aspects fiscaux de la réforme des successions et des libéralités
ASPECTS
FISCAUX
DE
LA
REFORME DES SUCCESSIONS ET
DES LIBERALITES
Loi du 23 juin 2006
La loi de finances rectificative pour 2006 (L. n° 2006-1771, 30
décembre 2006, JO 31 décembre 2006) introduit dans le Code
Général des Impôts les mesures fiscales permettant la mise en œuvre
des innovations apportées par la loi du 23 juin 2006 réformant les
successions et les libéralités.
Les mesures relatives aux nouveaux outils de transmission anticipée
du patrimoine étaient particulièrement attendues par les praticiens afin
de vérifier l’efficacité du nouveau dispositif civil en vigueur depuis le
1er janvier 2007.
Avril 2007
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
1 LES SUCCESSIONS : LA TRANSPOSITION FISCALE
DES RÈGLES CIVILES
1.1 La renonciation anticipée à l’action en réduction
Article 756 bis CGI : « La renonciation à l'action en réduction prévue à l'article 929 du
code civil n'est pas soumise aux droits de mutation à titre gratuit ».
La loi de finances rectificative pour 2006 prévoit (expressément) que la renonciation
anticipée à l’action en réduction introduite par l’article 929 nouveau du Code civil n’est pas
assujettie aux droits de mutation à titre gratuit.
Les dispositions ainsi prises confirment que la renonciation anticipée à l’action en réduction
ne constitue pas une libéralité entre l’héritier présomptif renonçant et le bénéficiaire de cette
renonciation. Aucune taxation n’intervient en l’occurrence dans les relations entre le
renonçant et le bénéficiaire aussi bien lors de la signature de l’acte de renonciation qu’au
jour du décès du disposant.
A noter :
Le régime de la renonciation anticipée à l’action en réduction est ainsi
fiscalement aligné sur celui applicable à la renonciation exercée par un héritier
réservataire dans le cadre d’une succession déjà ouverte qui n’était soumise à
aucun droit de mutation à titre gratuit.
Ces dispositions combinées à d’autres mesures issues de la loi portant réforme des
successions et des libéralités devraient permettre d’optimiser fiscalement de nombreuses
transmissions patrimoniales.
1.2 La représentation de l’héritier renonçant
L’article 754 nouveau du Code civil autorise désormais la représentation d’un héritier
renonçant dans une succession dévolue en ligne directe ou collatérale.
Ainsi, si un héritier renonce à la succession, ses propres héritiers se partagent les droits qui
auraient dû lui revenir alors qu’auparavant sa part venait accroître la masse à partager.
La loi de finances rectificative pour 2006 modifie l’article 779 du CGI pour prendre en compte
sur le plan fiscal les effets de cette renonciation :
abrogation de l’article 785 CGI (imposant au bénéficiaire de la renonciation
d’acquitter un montant de droits qui ne pouvait être inférieur à celui qu’aurait du
acquitter le renonçant s’il avait accepté).
article 779 I CGI : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement(…) :
de 50 000 euros sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des
enfants vivants ou représentés par suite de prédécès ou de renonciation.
Entre les représentants des enfants prédécédés ou renonçants, cet abattement se
divise d'après les règles de la dévolution légale.(…) ».
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
article 779 IV CGI : « Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué en cas de donation ou, lorsque les dispositions du II de l'article 788 ne sont
pas applicables, en cas de succession, un abattement de 5 000 euros sur la part de
chacun des frères ou sœurs vivants ou représentés par suite de prédécès ou de
renonciation.
Entre les représentants des frères et sœurs prédécédés ou renonçant, cet
abattement se divise d'après les règles de dévolution légale ».
Le bénéfice des abattements au profit des représentants d’un renonçant :
en ligne directe : le petit enfant venant en représentation de son auteur renonçant
pourra bénéficier de l’abattement de 50.000 € (antérieurement, l’article 785 CGI ne
permettait de ne bénéficier que de l’abattement personnel de 30.000 €) (art. 779 I
CGI)
en ligne collatérale : les neveux ou nièces qui ne bénéficiaient antérieurement que
du seul abattement de 1.500 € (y compris en cas de prédécès de leur auteur)
pourront bénéficier de l’abattement prévu en ligne collatérale de 5.000 € qui se
répartira entre eux (art. 779 IV CGI)
Le tarif applicable en cas de représentation :
Le tarif n’est pas modifié et demeure celui applicable selon le lien de parenté entre le
disposant et le représentant. Même s’ils viennent à la succession par représentation, les
neveux ou nièces seront taxés à 55 %.
1.3 Le cantonnement
Article 788 bis CGI : « Les biens recueillis par un héritier ou un légataire en
application de l'article 1002-1 ou du deuxième alinéa de l'article 1094-1 du code civil
sont réputés transmis à titre gratuit par le défunt ».
La réforme des successions et des libéralités donne, sauf volonté contraire du disposant et
en présence d’un héritier acceptant au moins (article 1002-1 du Code Civil), la faculté au
légataire ou au conjoint survivant gratifié en vertu d’une donation entre époux de cantonner
son émolument sur une partie seulement des biens dont il a été disposé en sa faveur
(l’article 1094-1 du Code Civil fixant les droits du conjoint survivant ouvre droit soit à la
quotité disponible en pleine propriété au profit d’un tiers soit à la totalité de la succession en
usufruit soit à un quart en pleine propriété et trois quarts en usufruit).
Le nouvel article 788 bis CGI exclut toute double taxation à raison du cantonnement et
en assure la neutralité fiscale :
tant au profit du légataire ou du conjoint pour les biens que celui-ci conserve en suite
du cantonnement ainsi opéré qui sont taxés selon le lien de parenté entre le défunt et
le gratifié (légataire ou époux),
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
tant au profit des successibles ayant vocation à recueillir les biens sur lesquels le
gratifié n’exercera pas ses droits ; conformément à la règle civile, les successibles ne
bénéficieront d’aucune libéralité du chef du gratifié et les biens ainsi recueillis seront
taxés selon leur lien de parenté avec le défunt.
Au terme de ce régime, chacun de l’époux ou du légataire cantonnant et de l’héritier est taxé
uniquement aux droits de mutation par décès au tarif qui lui est personnellement applicable
sur les biens qu’il recueille effectivement.
1.4 Le droit de retour des ascendants du défunt
Article 763 bis CGI : « Le droit de retour prévu à l'article 738-2 du code civil ne donne
pas lieu à perception de droits de mutation à titre gratuit ».
Le régime fiscal du droit de retour légal au profit des ascendants sur les biens donnés
antérieurement au défunt (afin de pallier la suppression de leur réserve) est aligné sur le
régime du droit de retour conventionnellement prévu à l’acte de donation (cf. RM Meslot n°
33632 JOAN 13 juillet 2004) et ne donne pas lieu à la perception de droits de mutation à titre
gratuit.
L’absence de taxation ne bénéficie cependant qu’aux ascendants exclusivement : les biens
donnés dévolus aux frères et sœurs du défunt en cas de prédécès des père et mère
conformément au droit de retour de l’article 757-3 du Code Civil restent assujettis aux droits
de mutation à titre gratuit (BOI 7 G 3 01).
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2 LES LIBÉRALITÉS PARTAGE
La loi de finances rectificative pour 2006 soumet les libéralités graduelles et résiduelles à un
régime fiscal avantageux calqué sur celui des legs de résiduo.
2.1 Régime fiscal
Article 791 bis nouveau du CGI : « Dans le cas de libéralités graduelles ou
résiduelles telles que visées aux articles 1048 à 1061 du Code civil, lors de la
transmission, le légataire ou le donataire institué en premier est redevable des droits
de mutation à titre gratuit sur l’actif transmis dans les conditions de droit commun.
Le légataire ou donataire institué en second n’est redevable d’aucun droit.
Au décès du premier légataire ou donataire, l’actif transmis est taxé d’après le degré
de parenté existant entre le testateur ou le donateur et le second légataire ou
donataire. Le régime fiscal applicable et la valeur imposable des biens transmis au
second légataire ou donataire sont déterminés en se plaçant à la date du décès du
premier gratifié.
Les droits acquittés par le premier légataire ou donataire sont imputés sur les droits
dus sur les mêmes biens par le second légataire ou donataire ».
Le régime fiscal du legs de résiduo est étendu aux nouvelles libéralités graduelles et
résiduelles et adapté afin de minorer l’impact de la double transmission dorénavant ouverte
au profit de toute personne (et non plus exclusivement en ligne directe comme auparavant).
Lors de la première transmission (décès du testateur ou réalisation de la donation
au profit du premier gratifié) : seul le premier gratifié est redevable des droits de
mutation à titre gratuit selon son lien de parenté avec le disposant et selon la fiscalité
applicable au jour de la transmission.
Lors du décès du premier gratifié :
-
les biens recueillis par le second gratifié sont évalués et taxés en fonction de
son lien de parenté avec le disposant selon la fiscalité applicable au jour de
la seconde mutation.
-
les droits de mutation acquittés par le premier gratifié sur les biens objets de
la libéralité graduelle ou résiduelle sont imputés sur ceux dus sur les mêmes
biens par le second gratifié. En revanche, il n’y a pas lieu à restitution au profit
du second gratifié des droits versés par le premier gratifié lorsque ceux-ci
étaient d’un montant supérieur à ceux dus par le second gratifié.
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
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Exemple :
Donation graduelle en pleine propriété d’une ensemble immobilier au profit d’un enfant
premier gratifié avec charge de transmettre à son propre frère second gratifié.
Au jour de la donation, le donateur étant âgé de moins de 70 ans (soit une réduction
de droits de 50 %)
Actif taxable……………………………………………………………..250.000 €
Abattement (ligne directe)………………………………………………50.000 €
Assiette des droits……………………………………………………...200.000 €
Montant des droits……………………………………………………….38.300 €
Droits dus après réduction de droits (50 %)…………………………..19.150 €
Au décès du premier gratifié, le disposant est toujours en vie et âgé de plus de 70
ans et moins de 80 ans (soit une réduction de droits de 30%)
Actif taxable……………………………………………………………..300.000 €
Abattement (ligne directe)………………………………………………50.000 €
Assiette des droits……………………………………………………...250.000 €
Montant des droits……………………………………………………….48.300 €
Droits dus après réduction de droits (30%)…………………………...33.810 €
Imputation des droits acquittés par le premier gratifié……………….19.150 €
Droits dus par le second gratifié………………………………………..14.660 €
Ou, au décès du premier gratifié, si le disposant est prédécédé
Actif taxable……………………………………………………………..300.000 €
Abattement (ligne directe)………………………………………………50.000 €
Assiette des droits……………………………………………………...250.000 €
Montant des droits dus………………………………………………….48.300 €
Imputation des droits acquittés par le premier gratifié………………19.150 €
Droits dus par le second gratifié……………………………………….26.810 €
La question étant de savoir, dans ce dernier cas de figure, s’il est possible d’appliquer la
réduction de droits à laquelle le gratifié aurait pu prétendre en fonction de l’âge du disposant
au jour de son décès.
L’article 791 bis du CGI ne donne par ailleurs aucune indication quant à l’appréciation de la
valeur des biens transmis et l’application éventuelle d’une décote destinée à tenir compte de
l’inaliénabilité qui frappe les biens transmis au terme d’une libéralité graduelle (s’agissant
notamment des droits de mutation dus par le premier gratifié et du calcul de l’ISF auquel
celui ci peut être soumis).
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
2.2 Aménagement des présomptions de propriété des
article 751 et 752 CGI
Article 751 CGI : « Est réputé, au point de vue fiscal, faire partie, jusqu'à preuve
contraire, de la succession de l'usufruitier, toute valeur mobilière, tout bien meuble ou
immeuble appartenant, pour l'usufruit au défunt et pour la nue-propriété à l'un de ses
présomptifs héritiers ou descendants d'eux, même exclu par testament, ou à ses
donataires ou légataires institués même par testament postérieur ou à des personnes
interposées, à moins qu'il y ait eu donation régulière et que cette donation, si elle n'est
pas constatée dans un contrat de mariage, ait été consentie plus de trois mois avant le
décès ou qu'il y ait eu démembrement de propriété effectué à titre gratuit, réalisé plus
de trois mois avant le décès, constaté par acte authentique et pour lequel la valeur de
la nue-propriété a été déterminée selon le barème prévu à l'article 669 ».
La présomption de propriété est limitée pour éviter toute difficulté dans le cadre de libéralités
graduelles ou résiduelles ou de donations partage transgénérationnelles portant sur des
droits de propriété démembrés (notamment en cas d’allotissement des petits enfants en nuepropriété et de l’enfant de la génération intermédiaire en usufruit).
Article 752 CGI : « Sont présumées, jusqu'à preuve contraire, faire partie de la
succession, pour la liquidation et le paiement des droits de mutation par décès, les
actions, les obligations, parts de fondateur ou bénéficiaires, parts sociales et toutes
autres créances dont le défunt a eu la propriété ou a perçu les revenus ou à raison
desquelles il a effectué une opération quelconque moins d'un an avant son décès.(…)
La présomption du premier alinéa n'est pas appliquée aux biens ayant fait l'objet
d'une libéralité graduelle ou résiduelle, telle que visée aux articles 1048 à 1061
du code civil ».
La présomption de propriété est adaptée afin d’exclure de la succession du défunt les
valeurs ayant vocation à revenir à un second gratifié en exécution d’une libéralité graduelle
ou résiduelle.
2.3 Donation-partage au sein d’une famille recomposée
Article 778 bis du CGI : « La donation partage consentie en application de l’article
1076-1 du Code civil est soumise au tarif en ligne directe sur l’intégralité de la
valeur du bien donné ».
L’enfant non commun du couple (qui ne peut recevoir que des biens propres de son auteur
ou des biens communs sans que le conjoint puisse être considéré comme codonateur) qui
sera alloti en biens communs bénéficiera du tarif applicable en ligne directe pour l’intégralité
de son émolument sans restriction et ce nonobstant l’absence de lien direct avec celui des
parents qui n’est pas son auteur.
A noter :
L’enfant non commun ne bénéficiera que d’un seul abattement (50.000 €) et
les réductions de droits applicables seront déterminées selon l’âge du seul
parent donateur.
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
3 LA DONATION – PARTAGE TRANSGÉNÉRATIONNELLE
(ART. 1078-4 ET SUIVANTS DU CODE CIVIL)
3.1 Le régime fiscal de la donation - partage transgénérationnelle
La loi portant réforme des successions et des libéralités permet désormais à un ascendant
de faire la distribution et le partage de ses biens entre ses descendants du premier degré
(ses enfants) et ses descendants des degrés suivants (ses petits enfants). Ses enfants
consentent dans cette hypothèse à ce que leurs propres descendants soient allotis en leur
lieu et place en tout ou partie.
Article 784 B CGI : « En cas de donation-partage faite à des descendants de degrés
différents, les droits sont liquidés en fonction du lien de parenté entre l’ascendant
donateur et les descendants allotis ».
Article 776 ter nouveau du CGI : « Les donations de moins de 6 ans consenties aux
petits-enfants en application de l’article 1078-4 du Code civil ne sont pas rapportables
dans la succession de leur père ou mère ».
A noter :
A noter :
A noter :
La donation-partage transgénérationnelle constitue une transmission directe
au profit des petits enfants :
-
Le tarif applicable est fonction du lien de parenté entre le disposant et le
descendant alloti ;
-
Les petits-enfants allotis (même s’ils le sont au lieu et place de leur auteur)
ne bénéficient que de l’abattement qui leur est personnel de 30.000 € (790
B CGI) et ne bénéficient pas de l’abattement de 50.000 € qui demeure
propre à l’enfant non alloti (779 I CGI).
La donation-partage transgénérationnelle est fiscalement neutre pour l’enfant
de la génération intermédiaire non alloti :
-
Le consentement de celui-ci à l’allotissement de ses descendants en ses
lieu et place n’est pas assimilé fiscalement à une donation indirecte au
profit de ceux-ci ;
-
La prise en compte de la donation-partage transgénérationnelle dans la
liquidation de sa succession est purement civile et non fiscale (776 ter
CGI).
La réintégration des biens donnés par l’ascendant donateur dans la
succession de son enfant n’est effectuée que pour les besoins de la
liquidation (civile) de sa succession. Elle ne constitue pas du point de vue
fiscal une libéralité que cet enfant aurait consentie à ses descendants.
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
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Exemple 1
Grand-père (GP)
Fils (A)
Petit fils (A1)
Fille (B)
Petit-fils (B1)
Petit fils (B2)
Le grand-père consent (avant 70 ans) une donation-partage au profit de :
- son fils A, auquel il attribue un immeuble de 200.000 €,
- ses petits fils B1 et B2, auquel il attribue un immeuble de 200.000 € (avec le
consentement de sa fille B).
Liquidation des droits dus au titre de la donation-partage transgénérationnelle :
En ce qui concerne le fils A
Actif taxable…………………………………………………….200.000 €
Abattement (779 I CGI)…………………………………………50.000 €
Assiette des droits……………………………………………..150.000 €
Montant des droits………………………………………………28.300 €
Droits dus après réduction de droits (50 %)………………….14.150 €
En ce qui concerne les petits fils B1 et B2, pour chacun
Actif taxable…………………………………………………….100.000 €
Abattement (790 B CGI)………………………………………..30.000 €
Assiette des droits………………………………………………70.000 €
Montant des droits………………………………………………12.300 €
Droits dus après réduction de droits (50 %)…………………...6.150 €
Soit un total pour la souche B de 12.300 €
Au décès du disposant (GP)Le fils A retrouve son abattement de 50.000 € dans la
succession de son père si la donation est intervenue il y a plus de 6 ans (784 CGI).
La situation est fiscalement neutre pour les petits-enfants B1 et B2 (qui ne viennent pas à la
succession de leur grand père) et pour la fille B (qui bénéfice de son abattement personnel
de 50.000 € dans la succession de son père).
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
Exemple 2
Grand-père (GP)
Fils (A)
Petit fils (A1)
Fille (B)
Petit-fils (B1)
Petit fils (B2)
Le grand-père consent (après 70 ans et avant 80 ans) une donation-partage au profit de :
-
son petit-fils A, auquel il attribue un immeuble de 100.000 € en pleine
propriété,
ses petits enfants B1 et B2 auxquels il attribue un immeuble (évalué 200.000
€) en nue-propriété dont l’usufruit est attribué à la sa fille B âgée de moins de
61 ans.
Liquidation des droits dus au titre de la donation-partage transgénérationnelle :
En ce qui concerne le petit-fils A1
Actif taxable…………………………………………………………….100.000 €
Abattement (790B CGI)………………………………………………...30.000 €
Assiette des droits………………………………………………………70.000 €
Montant des droits………………………………………………………12.300 €
Droits dus après réduction de droits (30 %)…………………………...8.610 €
En ce qui concerne la fille B, pour l’usufruit évalué à hauteur de 50 % de la pleine
propriété (article 669 CGI)
Actif taxable (200.000 € X 50 %)…………………………………….100.000 €
Abattement (779 I CGI)………………………………………………...50.000 €
Assiette des droits………………………………………………………50.000 €
Montant des droits………………………………………………………..8.300 €
Droits dus après réduction de droits (30 %)…………………………...5.810 €
En ce qui concerne les petits-enfants B1 et B2, pour chacun
Actif taxable (200.000 € X 50 % X 1/2)……………………………….50.000 €
Abattement (790 B CGI)………………………………………………..30.000 €
Assiette des droits………………………………………………………20.000 €
Montant des droits………………………………………………………..2.300 €
Droits dus après réduction de droits (10 %)..………………………….2.070 €
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
3.2 L’incorporation des donations antérieures dans le
cadre d’une donation-partage transgénérationnelle
Article 776 A CGI : « Conformément aux dispositions de l’article 1078-3 du Code
Civil, les conventions prévues aux articles 1078-1 et 1078-2 du même code ne sont
pas soumises aux droits de mutation à titre gratuit ».
La loi de finances rectificative pour 2006 rappelle ainsi que les incorporations de donations
antérieures dans une donation-partage ne sont pas regardées comme des libéralités entre
les héritiers présomptifs.
L’incorporation au partage de biens antérieurement donnés par le disposant permet
l’allotissement de nouveaux gratifiés et la répartition de biens nouvellement donnés (taxables
au titre des droits de mutation à titre gratuit). Elle permet également de modifier le caractère
des libéralités antérieures (en avancement de part successorale ou hors part) et/ou leurs
attributaires dans le cadre d’une opération de partage exclusivement soumise au droit de
partage de 1,1 % sur la valeur nette de l’actif partagé (BOI 7 G 5 74).
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
4 LE RÉGIME D’EXONÉRATION PARTIELLE DES DROITS
DE MUTATION EN CASE DE TRANSMISSION À TITRE
GRATUIT DE PARTS OU ACTONS DE SOCIÉTÉS
4.1 Rappel
des principes gouvernant les conditions
d’exonération des transmissions à titre gratuit de parts
ou actions de sociétés (pactes Dutreil)
L’article 787 B du CGI réduit sous certaines conditions à concurrence de 75 % le montant
des droits de mutation à titre gratuit portant sur la transmission des titres de sociétés
exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
L’exonération partielle concerne l’ensemble des mutations à titre gratuit de parts ou d’actions
de sociétés. Elle est susceptible de s’appliquer aux transmissions par décès ou entre vifs
sans qu’il y ait lieu de distinguer selon que la donation est effectuée en pleine propriété, en
nue-propriété ou en usufruit.
4.1.1 Les titres ou les sociétés concernés
L’exonération partielle est réservée aux parts ou actions détenues dans une société ayant
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Elle peut également s’appliquer aux parts et actions de sociétés holdings, animatrices de
leurs groupes de sociétés ou de sociétés interposées qui détiennent directement ou
indirectement une participation dans la société industrielle, commerciale, artisanale, agricole
ou libérale dont les titres font l’objet d’un engagement collectif de conservation.
4.2 Les
conditions à remplir
l’exonération partielle
pour
bénéficier
de
4.2.1 L’engagement collectif de conservation
Les parts ou les actions concernées doivent faire l’objet d’un engagement collectif de
conservation d’une durée minimale de deux ans, en cours au jour de la transmission,
souscrit par le défunt (ou le donateur) pour lui et ses ayants cause à titre gratuit, avec
d’autres associés.
Cet engagement collectif de conservation doit porter sur au moins sur 20 % des droits
financiers et des droits de vote attachés aux titres émis par la société si celle-ci est cotée sur
un marché réglementé ou 34 % des droits financiers et des droits de vote si tel n’est pas le
cas en ce compris les parts ou actions transmises.
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
4.2.2 L’engagement individuel de conservation
Les héritiers, donataires ou légataires doivent à compter du décès de l’associé signataire de
l’engagement collectif poursuivre celui-ci jusqu’à son terme (2 ans).
Chacun des héritiers, donataires ou légataires doit prendre par ailleurs l’engagement dans la
déclaration de succession ou dans l’acte de donation pour lui et ses ayants cause à titre
gratuit, de conserver les parts ou les actions transmises pendant une durée de six ans à
compter de la date d’expiration de l’engagement collectif.
L’engagement individuel de conservation porte sur les titres transmis lors du décès ou de la
donation. Cette condition s’oppose à toute donation ou cession à titre onéreux des parts ou
actions reçues alors même que le bénéficiaire ou l’acquéreur aurait participé à l’engagement
collectif de conservation.
Les héritiers, donataires ou légataires peuvent cependant sous certains conditions constituer
une holding par apport des titres qu’ils ont reçus dans le cadre de la transmission sans que
l’exonération soit remise en cause pour non-respect de leur engagement individuel de
conservation des titres reçus (art. 787 B du Code général des impôts issu de la loi de
finances rectificative pour 2005).
Les titres transmis directement ou indirectement sont soumis en conséquence à un
engagement de conservation d’une durée totale de huit ans d’abord collectif puis individuel.
4.2.3 L’exercice d’une fonction de direction au sein de la société
Le bénéfice de l’exonération partielle est subordonné à l’exercice effectif dans la société
exploitante pendant les cinq années qui suivent la date du décès ou de la donation, d’une
activité professionnelle principale ou d’une fonction de dirigeant par l’un des héritiers,
donataires ou légataires ayant pris l’engagement individuel de conservation ou par l’un des
associés ayant souscrit avec le défunt ou le donateur l’engagement collectif de conservation
en cours au jour de la transmission.
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
5 LES AMÉNAGEMENTS APPORTÉS PAR LA LOI DE
FINANCES RECTIFICATIVE POUR 2006
Les assouplissements apportés par la loi de finances rectificative pour 2006 porte
principalement sur deux points :
5.1 L’institution d’une présomption d’engagement collectif
pour les titres détenus par les conjoints.
L’engagement collectif de conservation est réputé acquis sans que le conjoint ait
formellement l’obligation de signer l’engagement collectif de conservation lorsque les
parts ou actions détenues depuis deux ans au moins par une personne physique et son
conjoint dépassent les seuils de 20 % (ou 34 %) sous réserve que cette personne ou son
conjoint exerce son activité professionnelle principale ou une fonction de direction depuis
plus de deux ans au moins dans la société concernée.
Ce dispositif suppose cependant que le conjoint ait la qualité d’associé et qu’il n’y ait pas
d’interposition de sociétés entre le défunt (ou le donateur) et son conjoint et la société
exploitante.
5.2 La neutralisation des opérations réalisées sur le capital
des sociétés dont les titres font l’objet d’engagement
de conservation.
La loi de finance rectificative pour 2006 permet d’effectuer des opérations de fusions, de
scissions ou d’augmentations de capital sur les titres qui font l’objet d’engagement de
conservation sans que l’exonération soit remise en cause sous réserve que les signataires
de l’engagement collectif conservent les titres qu’ils ont reçus en contrepartie jusqu’au terme
de l’engagement.
Si les opérations de restructuration du capital interviennent avant la transmission à titre
gratuit, les associés doivent signer un nouvel engagement collectif pour pouvoir transmettre
les titres sous le bénéfice de l’exonération partielle.
Le même régime de faveur est prévu si les opérations de fusions, scissions ou
d’augmentations de capital interviennent pendant la période d’engagement individuel de
conservation des titres si les titres reçus en contrepartie de ces opérations sont conservés
jusqu’au terme de l’engagement.
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Aspects fiscaux de la réforme des successions
et des libéralités – loi du 23 juin 2006
A noter :
Jusqu’à présent, la seule opération autorisée sur les titres de société couverts
par l’engagement individuel était l’apport des titres à une holding dont le
patrimoine était exclusivement composé de ces titres.
Les mesures nouvelles, mieux adaptées au rythme économique des entreprises, évitent
notamment la déchéance du régime de faveur pour les associés qui, ayant bénéficié de
l’exonération, n’ont pas de pouvoir de contrôle sur la société et subissent des opérations de
restructuration sans pouvoir s’y opposer.
534222v1
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