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REPUBLIQUE FRANCAISE ---- COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS 3, rue Blanche 75009 PARIS Tél : (1) 48 74 01 06 Paris, le 11 janvier 1989 AVIS RELATIF AUX PARCS AQUATIQUES LA COMMISSION DE LA SECURITE DES CONSOMMATEURS, Vu la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983, relative à la sécurité des consommateurs et modifiant diverses dispositions de la loi du 1er août 1905, notamment ses articles 2, 3, 5, 7, 8, 14, 15 et 16 ; Vu le décret n° 84-270 du 11 avril 1984, relatif à la Commission de la sécurité des consommateurs et notamment ses articles 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12 ; Vu le décret du 7 juin 1984 ; Vu l’arrêté du 9 novembre 1987 ; Vu les requêtes n°s 85-142, 87-77, 87-104, 88-156 ; Considérant la requête n° 85-142, relative aux dangers liés à l’utilisation d’un appareil de traction automatique des skieurs dans un parc aquatique, la requête n° 87-77, ayant déjà donné lieu à un avis de la commission de la sécurité des consommateurs et relative aux dangers potentiels présentés par un équipement de piscine dénommé « rocher subaquatique », la requête n° 87-104 concernant la noyade dont a été victime dans un parc aquatique une enfant qui s’était trouvée entraînée et coincée dans une conduite d’évacuation d’eau, et la requête n° 88-156 relative à la noyade, dans une piscine municipale, d’une enfant qui était restée coincée sous un tapis flottant la mettant hors de vue ; Considérant que l’instruction des requêtes susvisées a révélé l’existence de nombreux incidents ou accidents survenant dans ces lieux de loisirs aquatiques et a, en conséquence, conduit la commission de la sécurité des consommateurs à se saisir d’office de l’ensemble des problèmes de sécurité liés à ces installations ; Considérant les éléments de l’étude effectuée à la demande de la commission par une école d’architecture et portant sur huit sites de loisirs aquatiques : Oceade à Strasbourg, Nautiland à Haguenau, Zygofolis à Nice, Aquatica à Fréjus, Aquacity à Gujan-Mestras, Mauticlub à Marcq-en-Baroeul, Aqualud au Touquet, Aqualand à Fort-Mahon ; Considérant que cette étude, ainsi que des études analogues effectuées à l’étranger (Grande-Bretagne), ont mis en lumière de nombreux facteurs de risques encourus par les usagers de ces parcs, du fait soit d’une mauvaise conception des caractéristiques, de l’agencement général et de l’implantation des équipement, ou du caractère particulièrement dangereux de certains de ces équipements - les toboggans notamment -, soit d’un mauvais entretien des installations, soit encore d’une surveillance insuffisante ou mal organisée du site ; Considérant cependant que les statistiques actuellement existantes concernant les incidents ou accidents survenus dans ces lieux de loisirs - statistiques établies par le ministère de l’intérieur sur les noyades, statistiques du système Ehlass - n’apportent pas (sur leur nombre, leur scénario) d’éléments suffisamment précis pour permettre une analyse typologique directement exploitable ; Considérant que l’instruction du dossier, et notamment les diverses auditions auxquelles la commission a pu procéder - architectes, concepteurs, gestionnaires, maîtresnageurs, ministères compétents, associations à mission éducative ou de loisirs...-, ont permis de constater le vide juridique existant dans ce domaine des parcs aquatiques ; Considérant qu’en effet ni l’organisation de l’espace (agencement des bassins et des jeux), ni les matériaux de construction (pour ce qui concerne les sols en particulier), ni les matériels de jeux installés, ne font actuellement l’objet d’une normalisation ou d’une réglementation particulière ; et que si des solutions techniques ont, pour certains points particuliers, pu être définies par les services administratifs en collaboration avec les professionnels - comme pour les grilles à installer devant les conduites d’évacuation de l’eau -, ces solutions ne sont pas encore mises en pratique ; Considérant en outre que, pour ce qui concerne les règles d’hygiène et de sécurité, il n’existe aucune législation ou réglementation propre à ces lieux de loisirs, et que les textes applicables aux piscines et baignades aménagées (loi du 24 mai 1951 modifiée par le décret du 20 octobre 1977, loi du 12 juillet 1978 complétée par le décret et les arrêtés du 7 avril 1981), même s’ils servent de cadre de référence à certains professionnels qui ont déclaré les respecter, ne sont pas de manière absolument certaine applicables aux parcs aquatiques, dont les installations sont constituées d’équipement spécifiques et particulièrement complexes qui n’existent pas dans les piscines et baignades aménagées ; Considérant que, même si la législation susvisée était susceptible de constituer un cadre juridique directement applicable aux parcs aquatiques, cette législation nécessiterait d’être au plus vite complétée et adaptée aux structures et conditions de fonctionnement propres à ces lieux de loisirs ; Considérant que l’élaboration d’un cadre juridique spécifique est donc apparue comme indispensable et d’ailleurs souhaitée par l’ensemble des professionnels entendus. EMET L’AVIS SUIVANT : 1.- Les pouvoirs publics devraient, de toute urgence, consulter le Conseil d'Etat sur la question de savoir si les législations de 1951 et de 1978 sont applicables aux parcs de loisirs aquatiques, afin de les faire appliquer immédiatement en cas de réponse positive et, dans le cas contraire, de faire en sorte que des règles d'hygiène et de sécurité (notamment surveillance par du personnel qualifié et en nombre suffisant) relatives à ces installations soient élaborées dans les meilleurs délais. 2.- Les pouvoirs publics devraient faire en sorte que soit créé, dans les plus brefs délais, un cadre juridique complet et de nature à assurer la sécurité des utilisateurs des parcs aquatiques. Ce cadre devrait définir : - les exigences essentielles de sécurité et les normes concernant l'agencement général des bassins, leur profondeur, l'éclairage, les sols ainsi que les règles et les normes concernant les différents équipements tels les machines à vagues, les grilles, les matériels de jeux - toboggans en particulier - et les conditions d'accès à ces jeux (conditions d'âge notamment) ; - les règles d'entretien des équipements - obligation pour les gestionnaires d'établir des cahiers des charges fixant les conditions de cet entretien et sa périodicité ; - les modalités d'extension des nouvelles obligations aux parcs déjà installés dont la mise en conformité devrait, autant que possible, être réalisée ; - les moyens divers mis en œuvre pour contrôler l'application effective des différentes règles ainsi établies ; - des règles strictes d'hygiène et de sécurité. 3 - Les pouvoirs publics devraient, ultérieurement, faire en sorte que ce cadre défini au niveau national soit étendu au niveau européen, en particulier en ce qui concerne les exigences essentielles de sécurité et les normes. 4 - Pour faciliter la progression des travaux de normalisation et d'élaboration des règles nécessaires, les pouvoirs publics devraient faire en sorte que soient établies des statistiques précises susceptibles d'être exploitées en ce sens. ADOPTE AU COURS DE LA SEANCE DU 11 JANVIER 1989 SUR LE RAPPORT DE M. DARMAILLACQ