LIVRET D`EPARGNE POPULAIRE
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LIVRET D`EPARGNE POPULAIRE
CAISSE REGIONALE DE CREDIT MARITIME MUTUEL BRETAGNE - NORMANDIE LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE (LEP) CONDITIONS GENERALES Référencées WCLTIE0053 - CG201305 - pages numérotées de 1 à 3 Le LIVRET D’EPARGNE POPULAIRE est régi par les articles L 221-13 à L 221-17, R 221-33 à R 221-45, R 221-50 à R 221-58 et D 221-47 du code monétaire et financier. ARTICLE 1 - CONDITIONS D’OUVERTURE ET DETENTION Les comptes sur livret d’épargne populaire peuvent être ouverts au nom des personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France, qui justifient soit qu’elles remplissent personnellement les conditions fixées par l’article L 221-15 du Code monétaire et financier soit qu’elles sont le conjoint d’un contribuable remplissant ces conditions. Il est justifié de la qualité de conjoint: Dans le cas des personnes mariées selon les formes prévues par la loi interne française, par la production du livret de famille ou d’une fiche familiale d’état civil, dans les autres cas, par la production d’un document qui peut être soit un titre de séjour délivré par les autorités françaises, soit tout acte officiel étranger faisant preuve du mariage. Si le document présenté est rédigé en langue étrangère, il doit être accompagné se sa traduction par un traducteur assermenté. Les fonds sont remboursables à vue. Toutes les opérations (créditrices ou débitrices) doivent faire l’objet d’un ordre spécifique du Titulaire ou de son représentant légal, sauf éventuellement en cas de mise en place, à l’initiative du Titulaire ou de son représentant légal, d’un virement permanent du compte de dépôt du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque au Livret Epargne Populaire; l’inverse n’étant pas possible. L’exécution d’un ordre de virement ne doit pas avoir pour effet de rendre débiteur le Livret Epargne Populaire. Les opérations autorisées sur les comptes sur livret d’épargne populaire ne peuvent être effectuées qu’au guichet où le compte a été ouvert. Elles donnent lieu, au choix des établissements dépositaires, soit à inscription sur un livret folioté, soit à établissement de reçus et envoi d’extraits de compte périodiques reprenant les opérations réalisées. Ils restent ouverts aussi longtemps que leurs titulaires justifient, par la production annuelle des documents exigés, qu’ils continuent à remplir ces conditions. ARTICLE 5 - PROCURATION Le client peut donner procuration à une ou plusieurs personnes répondant aux exigences définies dans les conditions d’ouverture à l’article 1 ci dessus. La mise en place d’une procuration lorsque le titulaire à la majorité n’est pas possible. La procuration demeure valable jusqu’à réception par le Crédit Maritime Bretagne-Normandie de la notification de sa révocation expresse par le client ou par le mandataire, et ce sous forme de lettre recommandée avec accusé de réception. Elle cesse également en cas de décès du client. ARTICLE 2 - JUSTIFICATION D’OUVERTURE ET DE DETENTION Peuvent bénéficier de l’ouverture d’un compte sur livret d’épargne populaire en produisant l’avis émis pendant l’année en cours les personnes qui, par la production simultanée de l’avis d’imposition émis l’année précédente établissent que le montant de leur imposition est devenu inférieur au plafond qui est révisé chaque année dans la même proportion que la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu, ainsi que les personnes, qui l’année précédente, n’étaient pas astreintes à souscrire la déclaration d’ensemble des revenus. La justification relative au montant d’imposition est apportée par la production de l’original de l’avis d’impôt sur le revenu émis l’année précédente. Cet avis peut être, selon le cas, un avis de non imposition ou de restitution d’avoir fiscal. ARTICLE 3 - DECLARATIONS ET ENGAGEMENTS Le Titulaire déclare : - qu’il possède la pleine capacité juridique, - que son identité est bien celle indiquée aux conditions particulières, - que les fonds qui seront versés sur le Livret Epargne Populaire sont sa propriété, qu’il en a la libre disposition et qu’il est en mesure de justifier de l’origine de ces fonds à première demande de la Banque. Le Titulaire ou son représentant légal s’engage à respecter les conditions générales du Livret Epargne Populaire.. Le Titulaire et son représentant légal (le cas échéant) devront présenter à la Banque les justificatifs d’identité et de domicile qui leur seront demandés, ainsi que tout document ou justificatif dont la communication serait jugée nécessaire par la Banque. ARTICLE 4 - FONCTIONNEMENT L’ouverture est soumise à un premier versement minimum de trente (30) euros. Si, à un moment quelconque, le solde du Livret devenait inférieur à trente (30) euros, ce dernier sera automatiquement clôturé et ne sera plus productif d’aucune rémunération. Le montant global des versements effectués ne pourra pas être supérieur à sept mille sept cents (7.700) euros. Ces opérations sont celles qui sont définies par arrêté du ministre chargé de l’économie et ne peut être inférieure au montant réglementaire en vigueur. Toute opération de dépôt ou de retrait doit être d’un montant minimum de dix (10) euros. Le Livret Epargne Populaire est dépourvu de moyens de paiement. Les opérations autorisées sur le Livret Epargne Populaire sont les suivantes : - Versements ou retraits au profit du Titulaire, - Virements du ou au compte de dépôt du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque. Les versements peuvent être des dépôts d’espèces ou des virements. Les prélèvements ne sont pas autorisés. ARTICLE 6 - REMUNERATION Taux de rémunération La rémunération du compte sur livret d’épargne populaire comprend un intérêt fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie. Au 31 décembre de chaque année, l’intérêt s’ajoute au capital et devient lui-même productif d’intérêts. Cette capitalisation peut porter le montant du compte au delà du plafond des dépôts autorisés. Calcul des intérêts Les intérêts sont calculés en fonction de la règle des quinzaines. Les sommes versées produisent intérêts au taux Contractuel à compter du premier jour de la quinzaine suivant le versement. Ainsi les fonds déposés du 1er au 15 du mois produiront intérêt à compter du 16 et ceux versés du 16 au 31, à compter du 1er du mois suivant. Les sommes retirées cessent de produire intérêt depuis la fin de la quinzaine qui précède le retrait, ainsi les fonds retirés du 1er au 15 cessent de produire intérêt à la fin du mois précédent, ceux retirés du 16 au 31, à la fin de la quinzaine précédente. Les intérêts sont calculés par quinzaine et capitalisés en fin d’année. Au dernier jour de l’année concernée, les intérêts acquis sur le Livret s’ajoutent au capital et deviennent eux-mêmes productifs d’intérêts. L’intérêt capitalisé produit donc intérêt à compter du 1er janvier suivant. ARTICLE 7 - FISCALITE ET CONTROLE PAR LA BANQUE Fiscalité Les intérêts produits par les sommes déposées sur le Livret sont exonérées de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux dans la limite du dépassement de plafond autorisé exclusivement par capitalisation des intérêts. Ces dispositions fixées par les Pouvoirs publics, peuvent être modifiées à tout moment. Contrôle Chaque année la Banque doit procéder au contrôle du maintient des conditions de détention du Livret Epargne Populaire. L’établissement dépositaire oblitère l’avis présenté Par le titulaire du Livret. Un même avis ne peut faire l’objet que d’une oblitération au titre des droits du contribuable et d’une au titre de ceux de son conjoint. Page 1 sur 3 WCLTIE0053 CG201305 ARTICLE 8 - CLOTURE - TRANSFERT Lorsque le titulaire d’un compte sur livret d’épargne populaire cesse de remplir les conditions fixées par la loi pour en bénéficier, il est tenu d’en demander la clôture au plus tard le 31 décembre de l’année qui suit celle où, pour la dernière fois , il a produit les pièces justificatives établissant son droit. Les établissements dépositaires sont tenus de solder d’office au 31 décembre les comptes pour lesquels les justifications annuelles requises n’ont pas été produites. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du même titulaire ou à défaut sur un compte d’attente. Toutefois, le compte peut être maintenu ouvert si le titulaire établit par la production de l’avis émis l’année en cours que par la suite d’un changement de situation il remplit à nouveau les conditions légales d’ouverture d’un compte sur livret d’épargne populaire. A tout moment, le titulaire peut demander la clôture du Livret Epargne Populaire et procéder au retrait des fonds. Dans ce cas, il est établi un arrêté des intérêts qui sont portés au crédit du compte de dépôt du Titulaire ouvert dans les livres de la Banque, au jour de sa clôture. Le décès du titulaire entraîne la clôture automatique du compte sur Livret Epargne Populaire au jour du décès. La Banque peut, à tout moment, et sans avoir à justifier sa décision, prononcer la clôture du Livret Epargne Populaire. Elle devra en informer le Titulaire ou son représentant légal par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un délai de préavis d’un mois courant à compter de la première présentation de la lettre recommandée avec accusé de réception. En cas de fonctionnement irrégulier du Livret Epargne Populaire ou en cas d’infraction à la réglementation, la banque a la possibilité de clôturer le compte le présent contrat sans préavis. En cas de clôture du compte en cours d’année, les intérêts sont crédités au jour de clôture du compte. Le titulaire d’un compte sur livret d’épargne populaire peut faire transférer ses fonds d’un établissement à un autre, sans perte d’intérêt. Les formalités relatives à ce transfert sont réglées par le ministre chargé de l’économie. ARTICLE 9 - SANCTION Toute infraction aux règles définies par le Code monétaire et financier, commise par le titulaire d’un compte sur livret d’épargne populaire peut entraîner, sur décision de l’autorité administrative compétente, la perte des intérêts. ARTICLE 10 - RELEVES DE COMPTE Le livret étant dématérialisé, afin de permettre le suivi des opérations inscrites au crédit et au débit, la Banque communique au client un relevé de compte annuel sur support papier ou sur un autre support durable, notamment par voie postale ou par mise à disposition des relevés sous format électronique dans son espace privé de banque en ligne. Le moyen de communication du relevé de compte annuel est gratuit. Toute communication supplémentaire de ce relevé par un moyen autre peut être facturée par la Banque conformément aux conditions tarifaires de la Banque en vigueur. Il appartient au titulaire de conserver ses relevés de compte sous quelque forme que ce soit. Le Titulaire ou son représentant légal s’engage à vérifier sans délai l’exactitude des mentions portées sur le relevé de compte et à notifier sans tarder à la Banque les opérations non autorisées ou mal exécutées qu’il conteste et au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la date du relevé. La contestation doit être effectuée par écrit au guichet ou par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au service teneur de compte ou au Service « Qualité » de la Banque Crédit Maritime Mutuel Bretagne - Normandie - Service Qualité - 2, allée Saint Guénolé - 29557 Quimper cedex 9. Le Titulaire du Livret est responsable des opérations effectuées par ses mandataires. Il s’engage à prévenir la Banque par écrit avec accusé de réception, de toute révocation de procuration ou de tout changement de mandataire. Il décharge irrévocablement la Banque de toute responsabilité du fait d’opérations irrégulières de la part d’un mandataire. De la même façon, le Titulaire décharge la Banque de toute responsabilité dans l’exécution d’un ordre revêtu d’une signature apocryphe non décelable à première vue par toute personne normalement avisée et qui n’aurait pas fait l’objet d’une opposition préalable. Il renonce en outre à tout recours contre la Banque dans l’hypothèse où un ordre de transfert aurait été détourné ou falsifié à l’occasion d’un envoi postal. ARTICLE 11 - INFORMATIQUE ET LIBERTE - COMMUNICATION D’INFORMATIONS - DONNEES PERSONNELLES ET SECRET BANCAIRE Secret professionnel La Banque est tenue au secret professionnel, conformément à l’article L 511-33 du code monétaire et financier (CMF). Cependant, le secret est levé en vertu de dispositions légales, notamment à l’égard de l’administration fiscale et des douanes, de la Banque de France (Fichier Central des Chèques, Fichier des Incidents de remboursement de Crédit aux Particuliers, par exemple), des organismes de sécurité sociale (dans les conditions prévues par les articles L 114-19 à L 114-21 du code de la sécurité sociale) et de l’Autorité de contrôle prudentiel. Le secret ne peut être opposé à l’autorité judiciaire agissant dans le cadre d’une procédure pénale, ainsi que dans le cadre d’une procédure civile lorsqu’un texte spécifique le prévoit expressément. Conformément à l’article L 511-33 du CMF code monétaire et financier, la Banque peut partager des informations confidentielles concernant le client, notamment dans le cadre des opérations énoncées ci-après: - avec les entreprises qui assurent ou garantissent les crédits de ses clients (entreprises d’assurances, sociétés de caution mutuelle, par exemple),- avec des entreprises de recouvrement, - avec des tiers (prestataires, sous-traitants, …) en vue de leur confier des fonctions opérationnelles (par exemple, pour la gestion des cartes bancaires, ou la fabrication de chéquiers), - lors de l'étude ou l'élaboration de tous types de contrats ou d'opérations concernant ses clients, dès lors que ces entités appartiennent au même groupe que la Banque (BPCE, Banques Populaires, …). Les personnes recevant des informations couvertes par le secret professionnel, qui leur ont été fournies pour les besoins d'une des opérations ci-dessus énoncées, doivent les conserver confidentielles, que l'opération susvisée aboutisse ou non. Toutefois, dans l'hypothèse où l'opération susvisée aboutit, ces personnes peuvent à leur tour communiquer les informations couvertes par le secret professionnel dans les mêmes conditions que celles visées au présent article aux personnes avec lesquelles elles négocient, concluent ou exécutent les opérations énoncées ci-dessus. Le client peut aussi indiquer par écrit les tiers auxquels la Banque sera autorisée à fournir les informations le concernant qu’il mentionnera expressément. Lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme La Banque est tenue, dans le cadre de ses obligations concernant la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, de procéder à l’identification des clients et le cas échéant des bénéficiaires effectifs des opérations et à une obligation de vigilance constante à l’égard de sa clientèle pendant toute la durée de la relation d’affaires (montant et nature des opérations, provenance et destination des fonds, suivi de la situation professionnelle, économique et financière du client…). A ce titre, la Banque est tenue d'appliquer des mesures de vigilance particulières à l'égard des Personnes Politiquement Exposées définies à l'article R.561-18 du CMF. La Banque est aussi tenue de déclarer en particulier: - les sommes inscrites dans ses livres et les opérations portant sur des sommes qui pourraient provenir d’une infraction passible d’une peine privative de liberté d’un an ou qui pourraient participer au financement du terrorisme; - les opérations pour lesquelles l’identité du donneur d’ordre ou du bénéficiaire effectif de l’opération demeure douteuse malgré les diligences effectuées au titre de l’obligation de vérification d’identité qui incombent à la Banque. La Banque est également tenue de recueillir les informations auprès de ses clients pour les opérations qui lui apparaîtront comme inhabituelles en raison notamment de leurs modalités, de leur montant ou de leur caractère exceptionnel au regard de celles traitées jusqu’alors. A ce titre, le Client s'engage envers la Banque, pendant toute la durée de la convention : - à signaler à la Banque toute opération exceptionnelle par rapport aux opérations habituellement enregistrées sur son compte et à lui fournir sur sa demande, toute information ou document requis, - à la tenir informée sans délai de toute modification survenue au niveau de ses situations professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou de celles de sa caution éventuelle, et plus généralement de tout événement susceptible de modifier notoirement la valeur de son patrimoine ou d’aggraver l’importance de son endettement, Page 2 sur 3 WCLTIE0053 CG201305 - à lui communiquer à première demande toute information, toute pièce ou tout document relatif à sa situation professionnelle, patrimoniale, financière ou personnelle ou aux conditions d’une opération inhabituelle initiée à son profit ou au profit d’un tiers. La Banque peut être obligée de demander une autorisation aux autorités de l'Etat avant de procéder à une opération, en raison des dispositions législatives et réglementaires en vigueur relatives à la lutte contre le blanchiment des capitaux ou contre le financement du terrorisme. La Banque, en raison des obligations mises à sa charge par les pouvoirs publics au titre de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme, peut être amenée à prendre toutes mesures, notamment le gel des avoirs, susceptibles de conduire à des retards ou à des refus d'exécution liés à ces obligations. Informatique et Libertés - Communication d’informations Dans le cadre de la relation bancaire, la Banque est amenée à recueillir des données à caractère personnel concernant le client, et à les traiter notamment en mémoire informatisée selon les dispositions de la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée. Ces données sont principalement utilisées par la Banque pour les finalités suivantes: gestion de la relation bancaire, classification de la clientèle, octroi de crédit, prospection, animation commerciale et études statistiques, évaluation du risque, sécurité et prévention des impayés et de la fraude, recouvrement, lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Elles pourront être communiquées à des tiers dans les conditions prévues à l’article secret professionnel des présentes. Le client peut se faire communiquer, obtenir copie, et, le cas échéant, rectifier les données le concernant. Il peut, pour des motifs légitimes, s’opposer à ce que ces données fassent l’objet d’un traitement. Le Client a la possibilité de s’opposer, sans frais, à ce que les données le concernant soient utilisées à des fins de prospection commerciale par la Banque ainsi que par BPCE, ses filiales directes et indirectes ou par ses partenaires commerciaux. Pour exercer ses droits d’accès, de rectification et d’opposition, le client doit s’adresser par écrit à l’adresse suivante: Le Crédit Maritime Mutuel Service Qualité - 2, allée Saint Guénolé - 29557 QUIMPER CEDEX 9. Les frais d’envoi de ce courrier seront remboursés au Client au tarif lent en vigueur sur simple demande. Ces données à caractère personnel peuvent être communiquées, à leur requête, aux organismes officiels et aux autorités administratives ou judiciaires, notamment dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des capitaux ou de la lutte contre le financement du terrorisme. Pour ces mêmes raisons, en vertu du Règlement CE/1781 du 15 novembre 2006, en cas de virement de fonds, certaines des données nominatives du client doivent être transmises à la banque du bénéficiaire du virement située dans un pays de l’Union Européenne ou hors Union Européenne. ARTICLE 12 - MÉDIATEUR BANCAIRE La Banque a désigné un médiateur chargé de recommander des solutions aux litiges avec toute personne physique n'agissant pas dans le cadre de ses activités professionnelles, relatifs aux services fournis et à l'exécution de contrats conclus dans le cadre du titre I et du titre II du livre III du code monétaire et financier (opérations de banque, services de paiement, services d'investissement et services connexes) ou relatifs aux produits mentionnés aux titres I et II du livre II du code monétaire et financier (instruments financiers et produits d'épargne). En cas de difficultés concernant ces produits et services, le Client peut obtenir de son agence toutes les informations souhaitées et, en cas de difficultés persistantes, saisir par écrit le « Service Qualité » de la Banque qui s'efforce de trouver avec lui une solution. A défaut de solution le satisfaisant ou en l'absence de réponse dans le délai de trente jours, le Client a la faculté de saisir le médiateur dont l'adresse figure sur les relevés de compte. A cet effet, le médiateur adresse au Client dans les plus brefs délais un formulaire de saisine lui permettant d'exposer l'objet de sa demande, et au verso duquel figure la charte de la médiation que le Client doit accepter dans le cadre de la saisine du médiateur. La procédure est gratuite pour le Client qui conserve cependant la charge de ses propres frais, notamment ses frais de déplacement ou liés à la rémunération du conseil qu'il choisirait de s'adjoindre. Le médiateur, chargé de proposer des recommandations de nature à résoudre les difficultés rencontrées, doit statuer dans le délai de deux mois à compter de la date de sa saisine, c'est-à-dire à compter de la date de réception du formulaire signé par le Client. La saisine du médiateur suspend la prescription pendant le délai qui lui est imparti pour formuler ses recommandations. Le médiateur peut recueillir des parties tous documents ou toutes informations utiles à l'instruction du dossier. A ce titre, le Client délie la Banque, pour les besoins de la procédure, du secret professionnel auquel elle est tenue. Par la suite, les constatations et déclarations recueillies par le médiateur ne peuvent être ni produites ni invoquées dans une procédure judiciaire ultérieure éventuelle sans l'accord des parties. Si les parties acceptent les recommandations du médiateur, une convention transactionnelle au sens de l'article 2044 et suivants du code civil est signée sous l'égide du médiateur. Ni la Banque, ni le Client ne sont tenus de proposer ou demander la saisine du médiateur avant toute action judiciaire. Par ailleurs, la Banque ou le Client, que la décision du médiateur ne satisferait pas, peut saisir la juridiction compétente à l'issue de la procédure de médiation. La saisine du « Service Qualité » de la Banque est effectuée par lettre envoyée à l'adresse suivante : Banque Crédit Maritime Mutuel Bretagne Normandie - Service Qualité - 2, allée Saint Guénolé - 29557 Quimper cedex 9. Tout renseignement relatif à une contestation peut être obtenu en téléphonant au numéro suivant : 08 20 30 30 03. ARTICLE 13 - DEMARCHAGE - VENTE A DISTANCE Le présent contrat entre en vigueur dès signature par les parties. Si le Titulaire a été démarché en vue de la souscription du présent contrat ou si cette souscription a été conclue à distance dans les conditions prévues par les articles L 341-1 et suivants et L 343-1 et suivants du Code monétaire et financier et même si l’exécution de ce contrat a commencée avant l’expiration du délai de rétractation, le Titulaire est informé de la possibilité de revenir sur son engagement. Conformément aux articles L 341-16 du Code monétaire et financier (en cas de démarchage), ou L121-20-12 et 13 du Code de la consommation (en cas de conclusion du contrat à distance), ce droit de rétractation peut être exercé dans un délai de quatorze (14) jours calendaires révolus à compter de la conclusion du présent contrat en adressant un courrier recommandé avec avis de réception à la Banque. ARTICLE 14 - EVOLUTION DES CONDITIONS GENERALES Toute mesure d’ordre législatif ou règlementaire, qui aurait pour effet de modifier tout ou partie des présentes conditions générales, sera applicable dès son entrée en vigueur. Par ailleurs, ces conditions générales peuvent évoluer. Toutefois, cette évolution ne pourra intervenir qu’après information du Titulaire ou de son représentant légal. La Banque devra porter cette information à la connaissance du Titulaire ou du représentant légal par tout moyen à sa disposition et notamment, par exemple, par une mention sur le relevé de compte ou via les services disponibles sur notre site internet. Dans l’hypothèse où le Titulaire ou son représentant légal n’accepterait pas ces évolutions, il serait en droit de clôturer immédiatement le Livret M. ARTICLE 15 - LOI ET LANGUE APPLICABLES - COMPETENCE La présente convention est conclue en langue française. Le client accepte expressément l’usage de la langue française durant la relation contractuelle. La présente convention est soumise à la loi française et à la compétence des tribunaux français. Le tribunal compétent sera, outre celui du domicile du défendeur, celui de l’exécution de la convention de compte, c’est-à-dire celui du siège social de la Banque, même si les opérations sont réalisées par l’intermédiaire de l’une de ses agences. ARTICLE 16 - GARANTIE DES DEPOTS Les dépôts espèces recueillis par la Banque, les titres conservés par elle, certaines cautions qu’elle délivre au Client, sont couverts par des mécanismes de garanties gérés par le Fonds de Garantie des Dépôts dans les conditions et selon les modalités définies par l’article L 312-4 et les suivants du Code monétaire et financier, et les textes d’application. Ces modalités font l’objet d’un dépliant que le Client peut demander auprès du « Service Qualité » de la Banque ou auprès du Fonds de garantie des dépôts – 4, rue Halévy – 75009 Paris. Page 3 sur 3 WCLTIE0053 CG201305