La rencontre des volontés
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La rencontre des volontés
Olivia Franco Fiche de niveau 3. Droit des contrats / Le contrat / 2007 La rencontre des volontés Aucun texte spécifique ne régit la formation même du contrat. Si le Code civil définit le contrat dans son article 1101 et énonce ses conditions de validité à l’article 1108, l’échange des consentements fait l’objet d’un régime principalement jurisprudentiel. C’est à la jurisprudence qu’est revenu le rôle de déterminer le régime des pourparlers et les problèmes liés à la rencontre de l’offre et de l’acceptation. Etudier la rencontre des volontés est primordial pour déterminer s’il y a effectivement un contrat visant à créer des effets de droit. Les pourparlers L’accord de volonté peut être instantané ou faire l’objet de pourparlers. Lorsque des pourparlers ont lieu, les parties ont l’obligation de négocier de bonne foi. Ainsi, si la rupture des pourparlers est en principe libre, son abus peut être sanctionné. La responsabilité de l’auteur de la rupture est alors délictuelle. Il faut prouver une faute, un préjudice, et un lien de causalité. Les parties peuvent également décider de préparer la conclusion de leur contrat par le biais de contrats préparatoires, tels que le pacte de préférence ou les promesses de contrat. La rencontre d’une offre et d’une acceptation Il y a contrat lorsque se rencontrent plusieurs volontés concordantes : une offre ferme et précise doit faire l’objet d’une acceptation pure et simple. L’offre (ou pollicitation) se définit comme la proposition ferme de conclure un contrat à des conditions déterminées. Elle doit être ferme (ne pas comporter de réserves) et précise (tous les éléments nécessaires à la conclusion du contrat doivent y figurer. Par exemple pour la vente, et selon l’article 1583 du C. civ., ces éléments sont la chose et le prix). L’acceptation de l’offre suffit à ce que le contrat soit formé. Selon le principe du consensualisme, aucune forme n’est requise pour la validité d’un contrat : la rencontre des volontés suffit à créer des obligations. Cependant, ce principe doit être tempéré en ce qui concerne les contrats solennels (dont la validité est subordonnée à la réalisation d’une formalité particulière ; c’est le cas de la donation) et les contrats réels (qui se forment par la remise de la chose, tels que le gage ou le dépôt). L’offre peut être faite à une personne en particulier ou au public. Lorsqu’elle a été faite au public, elle lie l’offrant (appelé également pollicitant) à l’égard du premier acceptant dans les mêmes conditions que l’offre faite à personne déterminée (Civ. 3ème, 28 nov 1968, Bull. civ. III, n°507). L’offre peut également être assortie d’un délai. Dans ce cas, l’offrant ne peut révoquer son offre tant que le délai n’est pas expiré. L’offre non assortie d’un délai doit toutefois être maintenue durant un délai raisonnable. Ce délai est apprécié souverainement par les juges du fond en fonction des circonstances. Il a par exemple été jugé que l’offre comportant la mention « réponse immédiate souhaitée » avait été faite sans stipulation de terme et qu’elle devait être acceptée dans un délai raisonnable (en l’espèce 5 semaines compte tenu de la nature du bien et de la qualité de l’acquéreur - Civ. 3ème, 25 mai 2005, Bull. civ. I, n°117). L’offre devient caduque lorsqu’elle n’a pas été acceptée à l’expiration d’un délai exprès ou d’un délai raisonnable. Elle devient également caduque en cas de décès de l’offrant, sauf lorsqu’elle était assortie d’un délai exprès. La caducité se distingue de la nullité en ce que l’acte juridique était bien valable. Il n’a été privé d’effet qu’en raison d’un fait postérieur à sa création. L’acceptation doit quant à elle être pure et simple. Dans le cas contraire, il s’agit d’une contre-proposition. En principe, le silence ne peut suffire à former le contrat. C’est ce qu’a affirmé la jurisprudence à maintes reprises. Cependant, plusieurs exceptions existent : lorsque le silence est d’usage dans certains milieux professionnels ; en cas de tacite reconduction lorsque celle-ci est prévue par la loi (contrat de bail ou d’assurance); ou lorsque l’offre a été faite dans l’intérêt exclusif du bénéficiaire comme en cas de convention d’assistance. La date de formation du contrat. La rétractation de l’offre n’est possible que tant que le contrat n’a pas été formé. La détermination de la date de formation du contrat est donc très importante. Elle peut toutefois poser un problème lorsque le contrat est conclu à distance (on parle également de contrat entre absents). Deux théories ont pu être envisagées. La théorie de l’émission est celle pour laquelle le contrat est formé lorsque l’acceptation est émise. Selon la théorie de la réception, le contrat est formé au moment où l’acceptation est reçue par le pollicitant. La jurisprudence a retenu la théorie de l’émission (Com, 7 janvier 1981, Bull. civ. IV, n°14), mais les parties peuvent en décider autrement, par une stipulation contractuelle. Bibliographie J.-L. Aubert, Notions et rôles de l’offre et de l’acceptation dans la formation du contrat, LGDJ, 1970. L. Grynbaum, « Contrats entre absents : les charmes évanescents de la théorie de l’émission et de l’acceptation », D. 2003, p. 1706. Ch. Jamin, « Pour en finir avec la formation du contrat », Petites Affiches, 6 mai 1998, p. 25. D. Mazeaud, « Mystères et paradoxes de la période contractuelle », Mélanges Ghestin, LGDJ, 2001, p. 637. J. Mestre, « Du maintien de l’offre pendant un délai raisonnable », RTD civ., 1993, p. 343.
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