Exercer en SEL Un dossier traitant des sociétés d`exercice libéral
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Exercer en SEL Un dossier traitant des sociétés d`exercice libéral
Exercer en SEL Un dossier traitant des sociétés d'exercice libéral (SEL) est à la fois une banalité si l'on en juge par le nombre de documents qui ont été publiés jusqu'à ce jour et une gageure pour celui qui s'essaie à en publier un nouveau. Et pourtant, nous osons… Une bonne raison qui nous y pousse : tenter de faire un point pragmatique sur ce sujet où les opinions ont tendance à précéder les informations. En quelques chapitres simples et courts nous vous expliquons, nous analysons pour vous, nous vous donnons des références. Vous trouverez, dans le menu de cette rubrique, les réponses, textes et informations nécessaires. La Société d'exercice libéral : SEL 1- Un peu de sémiologie Qu'est-ce qu'une SEL ? Ce nouveau type de structure juridique, pour exercer la médecine, fait couler beaucoup d'encre mais qu'est-ce donc qu'une SEL ? Une société d'exercice libéral (SEL) est une structure juridique permettant à un médecin ou à des médecins d'exercer leur activité dans le cadre de sociétés jusqu'alors réservées au secteur commercial et industriel : société à responsabilité limitée, société anonyme, société en commandite par actions, etc. La SEL est une personne morale indépendante et a une vie juridique propre. Elle doit être inscrite au registre du commerce et des sociétés du tribunal de commerce du département de son siège social ou du tribunal de grande instance lorsqu'il n'y existe pas de tribunal de commerce. La SEL doit être inscrite au tableau de l'Ordre du département mais il faut que les médecins associés soient, tous, eux-mêmes, préalablement inscrits à ce tableau. La SEL est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent aux médecins qui la composent en matière de relation avec l'Assurance maladie. Tous les médecins d'une SEL doivent se trouver dans une même situation sur le plan conventionnel mais si certains exercent dans le secteur à honoraires libres, la société doit en informer les assurés sociaux. Historique de la SEL Le législateur a voulu permettre à des professionnels libéraux qui ne pouvaient pas exercer leur métier dans le cadre d'une société de pouvoir le faire. Les conseils indépendants, les architectes, les pharmaciens ainsi que les experts-comptables pouvaient déjà travailler en société avant 1990 et les médecins ont dû attendre quatre ans de plus. Le 31 décembre 1990, une loi a permis au plus grand nombre des professions libérales d'exercer dans le cadre juridique des sociétés de type commercial. Certains aménagements des règles de ces sociétés ont été prévus par cette loi pour autoriser les professions libérales concernées à accéder immédiatement à ce mode de gestion. Le 03 août 1994, un décret relatif à l'exercice en commun de la profession de médecin sous forme de société d'exercice libéral a été publié permettant aux médecins d'utiliser, à leur tour, cette formule. Pourquoi une SEL ? Le premier but d'une société d'exercice libéral (SEL) de médecins est d'exercer en commun la profession de médecin. Les honoraires générés par l'activité de chaque associé sont mis en commun et encaissés par la SEL dont ils constituent le chiffre d'affaires. Le second but d'une SEL mais c'est celui généralement recherché est de modifier le statut fiscal et social du médecin ainsi que les aspects financiers et patrimoniaux de ses actifs. Ces buts doivent être définis et analysés avec beaucoup de précision par le candidat lui-même afin d'être appréciés par un expert spécialiste en SEL qui fera, en parallèle, le bilan de la situation privée du médecin, élément d'appréciation indispensable avant qu'il puisse donner le moindre conseil. 2- Une SEL, comment ça marche ? Formes juridiques de SEL Les SEL utilisent les formes de sociétés existantes : société à responsabilité limitée (SELARL), société anonyme (SELAFA), société par actions simplifiée (SELAS), société en commandite par action (SELCA). Par principe, la société est constituée de plusieurs praticiens mais elle peut aussi n'être constituée que d'un seul membre comme dans le cas dans une société unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL). Dans la pratique, c'est essentiellement vers la forme de SELARL que les groupes de médecins s'orientent car c'est la forme de société la plus courante en France et le montant minimum du capital à déposer est modeste ( environ 7600 euros ). Constitution d'une SEL Toutes les indications pour constituer une SEL se trouvent réunies dans les articles de la loi fondatrice du 31 décembre 1990, dans ceux du décret du 3 août 1994 et dans deux articles de la loi du 11 décembre 2001. Les statuts doivent être rédigés puis déposés au Tribunal de commerce. Le capital social doit être déposé sur le compte bancaire de la SEL. La situation sera, bien sûr, notablement différente si la SEL est créée "de nihil" ou si elle bénéficie d'un transfert de biens professionnels. Le choix entre ces deux options devra, bien entendu, être fait à la suite d'une étude du patrimoine professionnel et du patrimoine privé de l'intéressé par un spécialiste de la SEL. Mais, nous le répétons, la constitution d'une SEL n'est pas seulement un problème de respect de la forme, c'est surtout et avant tout une décision politique qui doit être entourée des conseils professionnels de spécialistes de ce domaine. Conseil de l'Ordre des médecins et SEL Le Conseil national de l'Ordre des médecins a participé à l'élaboration du décret relatif à l'exercice de la médecine et connaît donc à la fois les ouvertures mais aussi les difficultés qui découlent de cette nouvelle forme d'exercice. Dans le soucis de limiter le risque de dépendance vis-à-vis de tiers financiers, il a été imposé que des personnes n'exerçant pas dans la SEL de médecins ne puissent détenir plus de 25% du capital social. Il a été également imposé que certaines professions en rapport avec l'activité des médecins n'aient pas le droit de détenir de parts du capital social d'une SEL de médecins : autres médecins ou paramédicaux, pharmaciens, biologistes, laboratoires pharmaceutiques ou fabricants de matériel. Lors de la création de la SEL, celle-ci doit déposer une demande d'inscription au tableau du Conseil départemental de l'Ordre. Les médecins qui ont constitué la SEL doivent être préalablement et individuellement inscrit à ce même tableau. Un rapport établi et adopté en 1998 par le Conseil national de l'Ordre, aborde la question du salariat qui peut, effectivement se poser au sein d'une SEL. Les associés peuvent décider de se salarier dans le cadre de la SEL qu'ils ont constitué mais ce statut social ne semble pas être le choix le plus favorable et n'est pas utilisé fréquemment. Ce n'est d'ailleurs pas cet aspect du salariat que le rapport du CNOM a traité mais le cas éventuel de l'accueil d'un médecin non associé en tant que salarié. Ce cas de figure pose un problème que le rapport du CNOM ne tranche pas de façon complète et définitive. En effet, si un certain nombre de textes faisant référence à la situation de salarié non associé sont cités et analysés, les rédacteurs et les conseillers lors de la publication du rapport se sont contentés de proposer des options de statut social au nouveau praticien non associé mais en indiquant que toutes ces formules restent "peu compatibles" (!) avec la déontologie qui jusqu'alors n'a pas renoncé à interdire le salariat d'un médecin par un autre médecin... Dans la pratique, il semble que toutes les demandes qui ont été présentées au Conseil de l'Ordre se sont vues opposer un refus. 3-Comment se décider Avantages et inconvénients de la SEL Des avantages Une protection du patrimoine privé grâce à un cloisonnement plus strict des deux secteurs professionnel et privé. Une rémunération sous forme d'indemnité de gérance et de dividendes permettant des variations de niveau en fonction des besoins. Un mode de rémunération permettant de faire une économie en matière de charges sociales. Des types d'impositions multiples aboutissant à une économie d'impôt sur le revenu. Quand cela est possible, la cession de l'actif professionnel à la SEL permet de récupérer une trésorerie privée par endettement de la SEL. Dans le cas d'endettement, un système plus favorable de remboursement d'emprunt. A noter, également, la possible constitution de réserves par non distribution des bénéfices. Enfin, il ne faut pas négliger l'intérêt qu'il peut y avoir d'y faire entrer un nouvel associé à des conditions très attractives Des inconvénients Parmi eux, on doit citer le formalisme juridique imposé par la structure et, par exemple, la tenue d'une assemblée générale et le dépôt du bilan annuel au tribunal de commerce. Il faut aussi évoquer la rigueur comptable indispensable à la bonne tenue de la SEL qui implique un type de plan comptable de forme différente de celui utilisé par les professions libérales. En particulier, il implique de gérer selon la règle commerciale créances – dettes et non plus selon la règle recettes – dépenses. On peut enfin imaginer qu'une cession totale des parts sociales en cas de succession soit une opération trop lourde pour l'acheteur qui, de plus, ne pourrait pas déduire les intérêts de l'emprunt nécessaire pour réaliser, sauf si la loi votée en décembre 2001 ne l'y autorise. Mais c'est aussi le moyen de faire entrer un associé, futur successeur en lui vendant progressivement ses parts et peut-être même en en gardant un certain nombre pour pouvoir continuer à toucher des bénéfices. SEL : passions et polémique Il est difficile d'établir un débat serein permettant de faire le tour des arguments favorables et défavorables : dans la majorité des cas les conclusions présentées comme des avantages pour certains et comme des inconvénients par d'autres, ne sont tirées que d'expériences personnelles. Les médecins qui ont l'habitude des débats autour d'un thème et des thèses qui s'opposent, n'apprécient pas trop les propos partisans des idéologues. C'est pourtant comme cela qu'on perçoit, bien souvent, les explications sur les SEL fournies par les oui-oui ou les non-non. Certains articles publiés par des journaux professionnels sont être tellement orientés sans laisser la moindre place à la thèse inverse que leur lecture se retourne contre leurs propres arguments. Qui plus est, ils laissent le lecteur dans une situation de manipulé très préjudiciable à sa réflexion future. Il est vraisemblable qu'un certain nombre d'auteurs ont un intérêt personnel à écrire des articles totalement positifs ou totalement négatifs. Il ne faut donc pas, dans ces conditions, tenir compte de leurs conclusions. Sel et salariat Rapport adopté par le Conseil national de l'Ordre des médecins (février 1998) La question de la possibilité pour une SEL d'accueillir en son sein un médecin non associé au capital social est devenue d'actualité avec la demande d'avis du Conseil National par la Direction Générale de la Santé. Le salariat dans les SEL est une question complexe pour deux raisons : 1) elle renvoie des cas de figure différents, (SELARL ou SELAFA) gérants minoritaires ou majoritaires, associés majoritaires ou minoritaires, médecins associés salariés, médecins salariés non associés. 2) elle renvoie à des réglementations différentes : loi du 31 décembre 1990, décret d'application du 3 août 1994, code de déontologie médicale, convention nationale, code de la sécurité sociale, loi sur les sociétés commerciales, code du travail. Si l'on se réfère au seul texte déontologique, l'article 87 interdit à un médecin d'employer pour son compte dans l'exercice de sa profession un autre médecin. Or le décret du 3 août 1994 portant SEL de médecins dans son article 17 prévoit que les SEL sont soumises aux dispositions disciplinaires applicables à la profession de médecin. On pourrait donc en conclure qu'une SEL de médecins ne peut salarier de médecins. Il faut d'ailleurs remarquer que si le code de déontologie médicale a expressément réservé la situation des SEL en matière d'exercice en lieu multiple et de partage des revenus (articles 85 et 94) son article 87 ne comporte aucune disposition similaire. Cependant cet avis n'est pas partagé par la Direction du Contentieux du Ministère de la Justice puisqu'elle rappelle que lors du vote de la loi des SEL, l'un des objectifs du législateur était de rendre possible un exercice purement salarié l'article 95 du code de déontologie médicale prévoit la possibilité du salariat d'un médecin dans un organisme de droit privé dès lors que son indépendance professionnelle est garantie. Cette solution serait donc applicable aux SEL. Cette interprétation permettrait à une SEL à associé unique URL, organisme de droit privé de salarier un médecin alors qu'un praticien ne peut le faire à titre individuel. A ce propos, il faut rappeler que les URL sont des organismes licites même si un arrêt récent de la Cour d'Appel de Paris a rappelé qu'il était difficile d'exercer en commun la profession de médecin si l'on était seul praticien, il semblerait qu'un texte de loi doit concrétiser cette autorisation d'exercice des URL médicales. Les SEL d'avocats connaissent depuis longtemps la possibilité d'engager des collaborateurs salariés ne participant pas au capital social. Ces collaborateurs ont une indépendance professionnelle et technique complète mais n'ont pas de clientèle au sens fiscal du terme. La loi du 31 décembre 1990 contient deux dispositions concernant le salariat : 1) l'article 5, 4° alinéa qui prévoit la possibilité pour une société constituée de professionnels en exercice de détenir une part du capital d'une SEL. Cet article renvoie à l'article 220 du code général des impôts relatif à une société constituée de salariés. 2) l'article 12 , alinéa 2 qui dispose que l'article 93, alinéa 1 et 2 de la loi de 1966 sur les sociétés commerciales à forme anonyme n'est pas applicable aux SEL. Or, cet article dans sa rédaction en vigueur au moment de l'adoption de la loi de 1990 limitait les possibilités pour un salarié d'une société anonyme d'y devenir administrateur. Il faut donc en conclure que la loi de 1990 a prévu le salariat de professionnels en exercice dans la société. La loi ne contient aucune autre disposition sur le salariat mais il convient de remarquer qu'elle renvoie à son article 1 à la loi sur les sociétés commerciales or ce type de société fonctionne essentiellement grâce à l'activité de ses salariés. Il faut enfin rappeler que les travaux parlementaires ne laissent aucun doute sur ce point, le salariat des professions associées y est présenté comme un (avantage incontestable) en vertu de l'application du régime fiscal des salariés. Ainsi pour l'instant aucune disposition n'interdit ou n'autorise de façon expresse la possibilité pour un médecin non associé au capital social d'être salarié dans une SEL. Pourtant ce type d'exercice pourrait intéresser de jeunes médecins qui ne sont pas désireux de racheter des parts sociales de cabinets existants surtout dans les structures comportant un plateau technique pour à la fois des raisons financières ou des raisons de carrière ultérieure ou de réorientation. Cet exercice, s'il devait être possible, poserait cependant un certain nombre de questions. 1) Le médecin salarié aurait un contrat assurant son indépendance professionnelle et technique, c'est le cas des médecins hospitaliers qui sont salariés et qui n'ont pas à souffrir d'une quelconque ingérence d'administration dans leur pratique. Dans le cas d'une SEL, ces médecins salariés participeraient à la création de richesse dont la distribution leur serait refusée. 2) Il ne pourrait prétendre à avoir une clientèle personnelle, les dispositions fiscales s'y opposant totalement . Dès lors il ne pourrait pas donner à cette clientèle une valeur patrimoniale. Il est vrai que la notion même de clientèle patrimoniale est de plus en plus contestée et parfois difficile à réaliser. 3) Le médecin salarié exercerait certes sous son nom mais n'aurait aucune feuille de maladie nominative puisqu'il utiliserait pour les patients des feuilles de soins immatriculées au nom de la société. 4) Enfin la Convention nationale des médecins prévoit dans son article 1 qu'elle régit les rapports entre l'assurance maladie et les médecins légalement autorisés à exercer en France et qui pratiquent leur activité à titre libéral. Les médecins salariés de la SEL seraient exclus de son champ d'application. En conclusion, il est certain que la situation des médecins exerçant au sein d'une SEL doit être clarifiée lorsque ceux-ci ne disposent pas d'un mandat social. En effet il paraît peu compatible avec les principes déontologiques de l'exercice médical que cohabitent au sein d'une SEL des médecins à statut différent : praticiens libéraux titulaires de parts sociales, médecins salariés titulaires de parts sociales, médecins salariés non associés. Il serait judicieux de laisser un jeune médecin ne désirant pas acquérir des parts sociales mais désirant travailler dans la structure que représente la SEL le choix entre deux options : 1) l'option du collaborateur libéral qui serait indépendant techniquement et professionnellement et qui exercerait à titre libéral en étant payé par la Société sous forme d'honoraires représentant l'équivalent d'un salaire. 2) l'option d'être salarié assujetti au régime général de la sécurité sociale avec les conséquences de non possession d'une clientèle personnelle etc. Des liens législatifs SEL - Loi 90-1258 du 31 Décembre 1990 SEL - Décret 94-680 du 03 Août 1994