dossier Juris associations
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Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r La culture de l’excédent Excédents, bénéfices… des notions qui — encore aujourd’hui — sèment la polémique dans le secteur associatif. Et pourtant, en cette période troublée et alors que les financements publics s’amenuisent, la question de l’auto-financement des associations via les fonds propres doit se poser à nouveau. Exposer les enjeux, présenter les outils, vulgariser des notions financières… en somme alimenter le débat : tel est l’objectif de ce dossier. Des outils existent. Au secteur associatif de s’en emparer ; aux institutionnels de les accepter. Cultiver les excédents associatifs pour développer les associations Redéploiement et baisse des financements publics, concurrence accrue entre structures. Des facteurs qui bouleversent l’environnement financier des associations. Sur la base de ce constat, la question des fonds propres des associations prend toute son importance. Objectif : assurer la pérennité de l’association. > BERNARD HUART * É voquer les moyens des associations renvoie davantage au bénévolat qu’à des ressources financières. En effet, parmi les associations en activité, nombreuses sont celles qui ne disposent pas de biens mobiliers ou immobiliers, de comptes bancaires ou de placements qui pourraient nous conduire à les considérer comme « nanties ». Dans la plupart des cas, nous avons l’image de responsables associatifs faisant des miracles avec des bouts de ficelles, compensant le manque de moyens financiers par l’engagement et la bonne volonté. Au cœur de l’innovation sociale, au plus proche des besoins de nos concitoyens, nombre d’associations se sont appuyées sur ce levier bénévole pour se développer économiquement, souvent avec l’appui significatif des pouvoirs publics. * Secrétaire général de la Fonda. 14 Mais, alors que l’apport spécifique des associations est essentiel, tout particulièrement au moment où la crise s’installe, elles sont confrontées à des transformations profondes de leur environnement financier. La décentralisation a conduit dans de nombreux cas à un émiettement des sources de financement. Les associations se retrouvent de plus en plus fréquemment dans des situations de concurrence sur le marché des services, mais aussi dans l’accès aux financements publics avec le développement des appels d’offres qui, contrairement aux appels à projet, ne respectent pas la plupart du temps l’initiative associative. Dès lors, leur pérennité passe, plus que jamais, par une structuration financière équilibrée, où le niveau des fonds propres doit être adapté à leur activité. Or, les associations rencontrent d’importantes difficultés pour disposer de capitaux permanents à la hauteur de ce qui leur serait indispensable. 1e r octobre 2009 - n o 405 Consciente de cette nécessité, la Fonda a engagé un travail de réflexion, avec le soutien de la Fondation Crédit coopératif et de la Macif et en partenariat avec le centre national d’appui et de ressources CNAR financement (France Active), sur la question du renforcement du haut de bilan d’une association. L’objectif est de proposer des moyens pour le consolider et favoriser le développement de l’investissement sociétal… En effet, malgré la conviction de nombreux militants de la cause associative, les progrès restent minimes sur ce sujet au regard du nombre de propositions faites depuis plus de trente ans. Mais le contexte a changé. Il est devenu, aujourd’hui, urgent d’avancer sur cette question et de faire en sorte que chaque acteur (fonctionnaire, élu, financier…) se mobilise pour donner aux associations les moyens de contribuer aux transformations sociales que la crise actuelle rend incontournables. Des fonds propres, pour quoi faire ? Les fonds propres constituent les ressources stables de toute organisation et répondent à plusieurs nécessités pour toute association. Ils sont ainsi indispensables pour : – assurer le financement partiel de leurs investissements, qu’ils soient matériels ou non ; – sécuriser le fonctionnement de l’association en lui permettant de disposer d’une trésorerie suffisante pour faire face à ses engagements (compte tenu des délais de paiement parfois très longs des administrations françaises et européennes). La continuité de l’exploitation, dans l’intérêt des usagers, des partenaires et salariés, implique de détenir des fonds propres suffisants ; – faire face aux imprévus et aux risques de déficits ; – pouvoir emprunter. C’est d’autant plus important que l’analyse du risque financier par les établissements bancaires dépend encore largement de leur niveau (ce phénomène est accentué par la réglementation bancaire qui impose aux banques de noter tous leurs clients) ; – initier des programmes de recherche, innover ou lancer des projets répondant aux nouveaux besoins. Finalement, il est possible de réduire ces motifs à un seul : donner à une association les moyens de mettre en œuvre l’objet social auquel les membres adhèrent. Comment constituer des fonds propres ? Le principal obstacle pour les associations réside dans la difficulté de se constituer des fonds propres, que ce soit lors de leur création ou de leur développement. Les moyens pour cela ne sont pas très nombreux. En effet, structures juridiques sans obligation de constitution de capital, les associations ne bénéficient pas de cet apport n o 405 - 1e r octobre 2009 initial dont la plupart des sociétés commerciales disposent. Elles peuvent néanmoins recueillir des fonds propres par le biais d’apports (avec ou sans droit de reprise) ou d’une dotation en capital d’un mécène (don, donation ou legs). La création des fonds de dotation ouvre aussi de nouvelles possibilités intéressantes dont il faudra se saisir. Dans certains secteurs d’activité, les textes législatifs et réglementaires ont prévu, dans le cadre des dispositifs de financement, la possibilité de constituer des provisions réglementées (réserve pour investissement, pour fonds de roulement, pour trésorerie…). L’exemple du secteur social et médico-social est intéressant de ce point de vue. Devenues trop rares, les subventions d’investissement sont un autre moyen utile pour se constituer des fonds propres dans la durée, pour peu que leur traitement comptable prenne en compte cette exigence de long terme. Mais, de tous les moyens, le plus important et celui à privilégier dans la durée est la réalisation et l’accumulation des excédents. L’activité économique de toute association doit non seulement trouver son propre équilibre économique chaque année, mais aussi surtout l’inscrire dans la durée, pour peu que cela corresponde à son projet. Les termes pour désigner cet excédent sont nombreux : bénéfice, résultat positif, profit, et la polémique est encore vive au sein du monde associatif sur cette question, ne serait-ce que sur la terminologie à adopter. Mais, le terme « bénéfice » doit être néanmoins privilégié pour deux raisons : un peu pour provoquer et faire avancer les idées ; mais aussi et surtout pour son sens étymologique qui signifie « bienfait ». Le « bénéfice associatif » recouvre plusieurs éléments : – il est un « bénéfice humain » lorsque, par exemple, une association accompagne une personne en difficulté vers la réinsertion ; – il est sociétal lorsque l’ensemble de la société profite de l’action de l’association, par exemple quand la démocratie locale s’améliore grâce à la démarche associative, ou encore quand l’organisme associatif fait de la prévention contre telle ou telle maladie ; – enfin, il est financier et c’est celui-ci qui est l’objet de nos réflexions. Mais pourquoi faire des bénéfices, puisqu’on ne peut pas les distribuer? Excellente question, dont la réponse est très simple : pour constituer des fonds propres. De nombreux obstacles existent ! Il existe une forme culturelle d’aversion des acteurs associatifs, comme de leurs partenaires, vis-à-vis de la réalisation et la conservation d’excédents. En effet, il n’est pas rare de voir des financeurs publics réduire leur aide après une année bénéficiaire. Les mécanismes de 15 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r reprise de résultat ou de reversement des subventions s’inscrivent dans cette même logique. Le surplus de l’aide doit revenir à la collectivité et ne peut être conservé par l’association, fût-elle bardée de tous les agréments attestant de sa participation à la construction de l’intérêt général et des politiques publiques. L’exigence de présenter les budgets prévisionnels juste à l’équilibre dans les demandes de subventions illustre aussi combien cette pratique est tenace. En miroir, les responsables associatifs sont tentés de dépenser la totalité de leur budget avant la fin de l’année. Même les donateurs ne souhaitent la plupart du temps apporter leur soutien qu’à l’action et non à la constitution des réserves. Cette aversion trouve son origine dans plusieurs éléments. C’est ainsi que l’organisation de nombre d’associations est imprégnée du fonctionnement de la puissance publique (notamment de l’État) qui ignore la notion de bilan, de fonds propres, d’amortissements, de fonds de roulement. En effet, les dépenses publiques sont assurées par des allocations budgétaires, qu’il s’agisse de fonctionnement ou d’investissement. De son côté, l’administration fiscale a longtemps retenu comme critère de requalification la recherche systématique d’excédent, créant ainsi une sorte de « culpabilité » de l’excédent. Pourtant la loi de 1901 n’interdit pas les excédents mais uniquement leur distribution. Sur ce point, la jurisprudence de la Cour de cassation ou du Conseil constitutionnel est constante. Il faut aussi se rappeler qu’à l’origine un grand nombre de démarches associatives visaient à répondre à l’urgence. Dès lors, les fonds réunis étaient totalement affectés à l’action. Le rapport à l’argent ambigu qu’entretiennent certaines associations vient sans doute en partie de cette pratique. Dans le même ordre d’idée, le fait que la notion de capital n’existe pas pour les associations doit être pris en considération. D’ailleurs cela milite pour que soit définie juridiquement la notion de dotation associative, à l’image de ce qui existe pour les fondations. L’ensemble de ces obstacles confirme la nécessité de faire évoluer le regard de tous les intervenants : seul l’excédent d’exploitation peut à long terme et de manière récurrente créer les fonds propres indispensables à la pérennité des projets associatifs. Comment avancer ? Il convient en tout premier lieu de créer une culture de l’excédent en sensibilisant l’ensemble des acteurs sur cette question déterminante. La qualité de la contribution citoyenne au développement de notre société nécessite aujourd’hui que les moyens soient donnés aux associations pour qu’elles aient des fonds propres à la hauteur de leurs besoins. 16 Pour construire une expertise partagée en ce domaine, le Conseil national de la vie associative pourrait mettre en place un groupe de travail dont les propositions pourraient servir de base pour redéfinir les pratiques de l’administration en la matière. Il serait par exemple intéressant que, sur le dossier unique de demande de subvention, soit rappelé qu’un budget peut être présenté en excédent et que la pérennité d’une association nécessite des fonds propres suffisants. À un autre niveau, la réforme du Conseil national de la comptabilité doit faire l’objet d’un suivi attentif de la part du mouvement associatif compte tenu du rôle normatif de cette instance. Pour accompagner les différents acteurs, il conviendrait à tous les niveaux de recenser et diffuser les bonnes pratiques. Par exemple, l’autorité de tutelle des contrôleurs financiers pourrait émettre des recommandations. Une action en direction des collectivités territoriales compléterait utilement ces dispositions. Il faudrait aussi favoriser l’accès aux outils bancaires à court et long terme. Cela passe notamment par une réflexion sur l’application des normes prudentielles aux associations et par voie de conséquence à la notation bancaire des associations. Le mécénat constitue un levier utile pour mobiliser des fonds propres pour peu que le donateur en accepte le principe. On pourrait imaginer de valoriser cette idée d’un « don capital » qui aurait pour objet la consolidation de la structure financière des associations qui en bénéficient. Ceci impliquerait peut-être une nouvelle adaptation du compte « emploi-ressource ». Il faudrait aussi pouvoir réfléchir à développer le principe des donations temporaires d’usufruit, qui consiste pour un donateur à affecter un capital pour une durée déterminée à une association qui bénéficiera des revenus dégagés par le placement de cette somme. Enfin, il importe de militer pour le développement des investissements sociétaux. Il existe de nombreux outils permettant de mobiliser de l’épargne pour des projets d’utilité sociale (Sicav éthiques, Cigales…). Il faut aller plus loin notamment en élargissant les bénéfices fiscaux de la loi en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (dite Tepa) au titre associatif ainsi que ceux de l’investissement au capital des petites et moyennes entreprises. Investir pour le développement de la solidarité et de l’engagement citoyen doit être considéré comme aussi important et utile que la création d’activité économique, et à ce titre valorisé fiscalement. Pour aller encore plus loin, des fonds communs de placement sociétaux pourraient être créés qui disposeraient d’avantages similaires à ceux des Sofica et des FCPI. Avancer sur l’ensemble de ces points est indispensable pour la crédibilité et le respect de la démarche associative. ■ 1e r octobre 2009 - n o 405 Comprendre l’utilité des fonds propres à travers l’analyse financière Pour appréhender toute l’utilité des fonds propres, quelques conseils et notions de bases s’avèrent indispensables. Petit lexique. > FANNY G ÉROME* U n bilan est une photographie du patrimoine d’une organisation à un instant donné. Ce patrimoine se compose d’un actif (à gauche du bilan), «les biens que possède l’association » (mobiliers, immobiliers, trésorerie, créances), et d’un passif (à droite), « ce qu’elle doit », ou plutôt les ressources internes ou externes mobilisées pour financer ces biens. Si le bilan est retraité en distinguant ce qui relève du long terme (haut du bilan) et du court terme (bas du bilan), il peut être présenté de la façon suivante : Présentation du bilan Bâtiments, mobiliers, matériel, logiciels, mais aussi titres financiers… (durée de vie de plus d’un an). À la fin de l’exercice, il s’agit des stocks, des créances clients et des subventions en attente de règlement. Besoins stables Ressources stables (immobilisations) (fonds propres + dettes financières moyen et long terme) Actif circulant Dettes court terme (stocks, créances clients) (dettes des fournisseurs, dettes fiscales et sociales) Trésorerie positive Trésorerie négative (comptes courants, livret A, valeurs mobilières de placement) (concours bancaires court terme) Il s’agit de tous les apports durables faits à l’association (les résultats de l’exercice, les apports, les subventions d’investissement, etc.), ainsi que les emprunts. Il s’agit de tout ce que doit l’association à court terme (hors dettes financières) : factures de fournisseurs reçues mais non réglées, cotisations sociales à régler…). Les notions clés pour comprendre et analyser son bilan res à moyen et long terme) et les besoins de longue durée (ses immobilisations) est une notion d’analyse financière appelée « fonds de roulement » (ou FR). Notion de fonds de roulement. Les fonds propres correspondent aux ressources les plus durables de l’organisation. Si on ajoute aux fonds propres les dettes financières à moyen et long terme (les emprunts), on obtient alors les ressources stables de l’association, qui sont toutes les ressources à plus d’un an. Ces ressources stables vont permettre de financer les besoins stables, ce que l’on appelle les investissements ou encore les immobilisations. La différence entre les ressources de longue durée de l’association (ses fonds propres et ses dettes financiè- ■ ■ * Chargée de mission CNAR Financement, France Active. n o 405 - 1e r octobre 2009 Notion de besoin en fonds de roulement. L’activité d’une association entraîne des mouvements financiers qui ne se produisent pas tous au même rythme et dans les mêmes délais (exemple : les charges sociales sont payées par trimestre, le paiement d’une subvention peut intervenir après plusieurs mois, les factures des fournisseurs peuvent être réglées à 30 jours fin de mois alors que les créances clients auront un délai plus court…) : c’est que l’on appelle le cycle d’exploitation. Ce cycle d’exploitation, par le cumul des décalages entre encaissements et décaissements, va générer un « besoin en fonds de roulement » (ou BFR). Il se calcule en soustrayant les ressources de financement (dettes court 17 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r Exemple d’analyse financière Besoins stables Dans le cas présent, le FR est positif, mais il peut également être négatif si les besoins stables sont supérieurs aux ressources stables. Ressources stables Fonds de roulement (FR) (ressources stables – besoins stables) Actif circulant Besoin en fonds de roulement (BFR) (actif circulant – dettes à court terme) Dettes court terme La trésorerie nette peut être soit positive, soit négative. Elle est, ici, positive, car le FR est supérieur au BFR. Trésorerie positive terme : factures de fournisseurs non réglées, etc.), des besoins en financement (actif circulant : subventions en attente de paiement, créances clients non réglées, etc.). Notion de trésorerie. La trésorerie est le montant des disponibilités. Elle se compose du contenu des comptes courants, des placements auquel on soustrait les découverts bancaires, facilités de caisse… Elle doit permettre de couvrir rapidement les dettes qui arrivent à échéance. ■ Exemple. En simplifiant le bilan présenté page précédente, les notions d’analyse financière peuvent être représentées sur le modèle du schéma ci-dessus. ■ Les points qui méritent une vigilance particulière Il convient d’être vigilant dans deux cas principaux : – si le fonds de roulement est négatif, les investissements ne sont pas couverts. La pérennité de l’association pourra être remise en cause ; – si le fonds de roulement est positif, mais qu’il ne permet pas de couvrir le besoin en fonds de roulement (c’est-à-dire le besoin de financement généré par le cycle d’exploitation), des tensions au niveau de la trésorerie peuvent apparaître. Dans ce cas, les associations ont tendance à avoir recours trop sou1. Se reporter au guide Associations et fonds propres du CNAR Financement téléchargeable sur www.solfia.org/ 18 Trésorerie nette Dans le cas présent, le BFR est positif. Il s’agit d’un besoin de financement généré par le cycle d’exploitation. Le cas d’un BFR négatif est rarissime pour les associations, car il faudrait pour cela que les délais accordés par les fournisseurs soient plus longs que les délais de règlement des subventions. (trésorerie positive – trésorerie négative) ou (FR – BFR) Trésorerie négative vent au crédit à court terme (loi Dailly, affacturage), ce qui coûte cher à l’association en termes de frais financiers. Pour être en bonne santé financière, une association doit avoir un fonds de roulement positif et suffisant pour couvrir son besoin en fonds de roulement, et ainsi n’avoir recours au crédit à court terme que ponctuellement. Ce qu’il faut retenir de l’utilité des fonds propres En participant au fonds de roulement, les fonds propres ont pour fonction : – de financer les investissements nécessaires aux activités de l’association : immobilier, mobilier, matériel, dépôt de garantie, etc. ; – d’assurer la couverture des besoins de financement liés au cycle d’exploitation 1. Lorsque les fonds propres ne sont pas suffisants pour couvrir les investissements, lorsque l’investissement est trop important ou que l’association souhaite tout simplement préserver ses fonds propres, l’emprunt à moyen terme peut être une bonne solution que les associations devraient plus souvent envisager pour compléter leur fonds de roulement. Les fonds propres peuvent être constitués de différentes manières (apports, subventions d’investissement…), le moyen à privilégier étant la réalisation de résultat excédentaire (indicateur de viabilité du projet de l’association). ■ 1e r octobre 2009 - n o 405 La culture de l’excédent « L’investissement social doit pouvoir aussi se développer » Bernard Zuber est conseiller maître honoraire à la Cour des comptes. Engagé dans la vie associative, il est trésorier de la Fondation Abbé-Pierre pour le logement des plus défavorisés. Il répond à nos questions. La fondation soutient financièrement des projets : comment intervenez-vous et quels sont vos critères en matière de fonds propres ? La Fondation Abbé-Pierre œuvre pour le logement et l’insertion des plus défavorisés. Notre objectif est de les mettre en situation en leur proposant un hébergement adapté ou un logement de bonne qualité à un prix compatible avec leurs revenus, de leur permettre d’accéder à une vie digne. Nous intervenons à trois niveaux. Acteur impliqué sur le logement, nous avons une mission d’analyse critique des politiques de logement et d’interpellation des pouvoirs publics, et donc de sensibilisation du plus grand nombre sur le « mal logement » (voir le rapport annuel). Nous conduisons ensuite des actions propres (création d’accueils de jour — nos « boutiques de solidarité » —, de pensions de famille…) pour montrer l’exemple, sous forme de prototypes pour susciter des projets. Enfin, nous apportons des aides financières à des projets rentrant dans le cadre de notre objet social. Ce troisième volet représente 50 % de notre budget. Nous apportons un financement partiel (10 à 30 % en moyenne) pour stimuler et entraîner d’autres acteurs du logement social. Les critères financiers ne sont pas déterminants dans notre choix, même si nous veillons à la viabilité de l’opération. C’est la qualité du projet et des logements et en particulier l’accompagnement des personnes hébergées ou logées pour pallier leurs fragilités qui déterminent notre intervention. Si ce n’est pas le cas pour nous, la question du niveau des fonds propres peut constituer un critère déterminant pour les autres intervenants institutionnels du projet, notamment les banques. À notre sens, les subventions d’investissements sont des éléments structurants et doivent en même temps constituer un gage de pérennité, d’efficacité et de sécurisation. Comment cela se passe-t-il en termes de suivi ? 95 % de nos fonds d’intervention provenant des collectes de la générosité publique, nous devons en rendre n o 405 - 1e r octobre 2009 compte à nos donateurs. Nous demandons à nos partenaires de prendre en compte cette contrainte et nous assurons de la bonne utilisation des fonds et de la réalisation des objectifs fixés. Sur ce point, nous sommes très interrogatifs sur l’appréciation que fait la Cour des comptes des nouvelles règles de présentation du compte d’emploi des ressources, visant à justifier l’utilisation des dons jusqu’au dernier euro. La part que nous finançons, pour des opérations identiques, pourra varier considérablement, du simple au double ou plus, selon les parts des autres apporteurs de fonds ainsi que des fonds propres fournis par l’opérateur luimême. Le Conseil national de la comptabilité est engagé dans une réforme concernant la normalisation comptable. Quelle place les associations aurontelles dans cette nouvelle configuration ? L’ancien CNC est remplacé par deux instances distinctes : l’une est chargée du « secteur privé », alors que la seconde, dénommée « Conseil de normalisation des comptes publics », s’intéressera au secteur public. Il n’est pas encore défini de quelle instance le secteur associatif relèvera, même si d’aucuns, notamment à la Cour des comptes, considèrent qu’il devrait relever de la compétence du futur CNCP. Selon vous, quels outils permettraient d’aider au renforcement des fonds propres associatifs ? Il est important de développer et de réfléchir aux formes de mécénat en ce sens. Mais l’investissement social doit pouvoir aussi se développer. La fondation a développé, en partenariat avec le Crédit coopératif, un fonds de partage. Une part significative des fonds collectés sert au financement d’opérations d’acquisition, de construction ou de réhabilitation de logements aidés. Il semblerait logique et raisonnable de militer pour l’élargissement des dispositions de la loi Tepa (loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat) à ce type de produits. ■ 19 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r La dotation associative ou la nouvelle jeunesse de la mainmorte Il existe une difficulté de principe pour qualifier juridiquement les fonds propres d’une association : on ne peut les considérer purement et simplement comme l’équivalent du capital des sociétés commerciales, apporté par les actionnaires ou les associés dans l’espoir d’en dégager un revenu. Le haut de bilan d’une société est classé par ordre croissant d’exigibilité des dettes qui le constituent, la dette des actionnaires (les fonds propres) n’étant exigible qu’à la dissolution de la société. Or les fonds propres d’une association, malgré un traitement comptable analogue, ne sont pas une dette. Comment les qualifier ? > YANNICK BLANC * P our bien comprendre la nature du problème, il faut d’abord se souvenir que l’obsession du législateur de 1901, l’obstacle sur lequel butait depuis trente ans la volonté de donner un socle juridique à la liberté d’association, était l’impératif de ne pas ouvrir une nouvelle voie à la puissance économique des congrégations. C’est pourquoi l’article 1er de la loi définit l’association comme la mise en commun d’activités et de connaissances, mais non de biens ou de ressources, et l’article 6 limite sa capacité à recevoir des dons manuels mais non des libéralités et à ne posséder que « les immeubles strictement nécessaires à l’accomplissement du but qu’elle se propose ». L’association « selon la loi de 1901 » n’est donc tout simplement pas censée détenir des biens et encore moins se constituer un capital. La notion de dotation permet déjà de qualifier les fonds propres spécifiques aux établissements d’utilité publique Ce principe connaît cependant dès l’origine une exception qui s’applique aux associations reconnues d’utilité publique. Rappelons que ce régime existe depuis la Restauration et qu’il s’agit alors de déroger aux * Consultant, Animus Donandi. 20 rigueurs de la loi Le Chapelier, en s’inspirant de ce qui existait déjà sous l’Ancien Régime, pour donner un fondement juridique aux œuvres charitables et aux sociétés savantes. Les associations RUP peuvent non seulement recevoir des libéralités, mais leurs statuts prévoient qu’elles disposent d’une dotation et que celleci doit être régulièrement augmentée du « dixième au moins, annuellement capitalisé, du revenu net des biens de l’association » et de « la partie des excédents de ressources qui n’est pas nécessaire au fonctionnement de l’association pour l’exercice suivant ». Par le biais de la reconnaissance d’utilité publique, régime discrétionnaire sans définition légale mais encadré par le Conseil d’État, on reconnaît donc le besoin de constitution de fonds propres pour les associations sous le contrôle de l’administration. Cependant, les raisons historiques de ce dispositif se dissipent assez rapidement et les associations se développent tout au long du XXe siècle non pas tant sous le contrôle qu’avec l’encouragement des pouvoirs publics, dans un certain flou juridique et comptable bien commode pour permettre les arrangements et ajustements si utiles pour contourner la rigidité de la comptabilité publique. Tout en restant longtemps marginales, les fondations se sont développées selon un régime analogue, sans aucune base législative jusqu’en 1987. Dans une fondation, la dotation est constituée par le bien ou la ressource qui est affectée irrévocablement à son objet. Elle 1e r octobre 2009 - n o 405 ne peut jamais être restituée au fondateur et, en cas de dissolution de la fondation, ne peut être dévolue qu’à un établissement public ou reconnu d’utilité publique. Il y a là, sans aucune disposition législative, par le seul jeu d’une stipulation statutaire imposée par la pratique administrative, un véritable mécanisme de mainmorte publique. Celui-ci se trouve cependant consacré par la toute récente loi du 4 août 2008 créant les fonds de dotation qui dispose qu’en cas de liquidation du fonds, « l’ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d’utilité publique ». – quel est, le cas échéant, le montant initial de la dotation constituée par apport ou par don manuel ; – que le conseil d’administration délibère chaque année sur le montant de l’excédent affecté à la dotation ; – les règles de dévolution de la dotation en cas de dissolution de l’association au profit d’un organisme sans but lucratif ayant un objet analogue, autrement dit l’engagement créant une sorte de mainmorte associative. IL EXISTE DONC UNE NOTION SPÉCIFIQUE DE FONDS PROPRES DONT LA CONTREPARTIE EST LE CARACTÈRE IRRÉVOCABLE DE LEUR AFFECTATION À UNE ŒUVRE, MISSION OU ACTIVITÉ D’INTÉRÊT GÉNÉRAL, AUTREMENT DIT L’IMPOSSIBILITÉ DE LEUR RÉAPPROPRIATION PRIVÉE SOUS FORME DE DISTRIBUTION DE BÉNÉFICES OU DE PARTAGE D’ ACTIFS ENTRE SOCIÉTAIRES Il existe donc, dans ce que l’on pourrait qualifier d’« acquis » juridique des associations et fondations, une notion spécifique de fonds propres dont la contrepartie n’est pas, comme dans une société de capitaux, un titre de propriété, mais le caractère irrévocable de leur affectation à une œuvre, mission ou activité d’intérêt général, autrement dit l’impossibilité de leur réappropriation privée sous forme de distribution de bénéfices ou de partage d’actifs entre sociétaires lors de la dissolution de l’association. LORS DE LA DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION. Cette notion peut-elle être élargie à l’ensemble des associations désireuses de se doter de fonds propres ? Par quel mécanisme garantir la bonne affectation de ces fonds propres ? On pourrait ainsi dénommer « dotation » les fonds propres d’une association, à condition qu’ils aient reçu une qualification juridique statutaire prévoyant : Bien que la dissolution d’association avec dévolution d’actif soit un événement exceptionnel, la dissolution n’étant le plus souvent que la conséquence de la liquidation, cette règle statutaire paraît être le seul verrou juridique propre à affecter les fonds propres de l’équivalent d’une contrepartie ou plus exactement d’une charge grevant un bien donné ou légué. Il va sans dire qu’un simple engagement statutaire n’offre pas la garantie suffisante de l’affectation irrévocable de la dotation à la sphère de l’intérêt général. Du reste, toute association, pour être formée dans un but Exemple de rédaction statutaire Article précédant l’article relatif aux ressources de l’association : L’association inscrit à son bilan d’entrée une dotation de X euros constituée par [l’apport effectué] ou [le don consenti] par monsieur Y. Article relatif aux attributions du conseil d’administration : Il délibère chaque année sur la part de l’excédent constaté en fin d’exer- n o 405 - 1e r octobre 2009 cice qui est versée à la dotation de l’association. Article relatif à la dissolution de l’association : L’assemblée générale désigne, sur proposition du conseil d’administration, le ou les organismes publics ou privés sans but lucratif auxquels est dévolu l’actif net de liquidation. Elle nomme un ou plusieurs com- missaires à la liquidation chargés d’assurer la bonne fin de cette dévolution. À défaut, elle charge le ou les commissaires à la liquidation de désigner les bénéficiaires de la dévolution parmi les organismes publics ou privés sans but lucratif ayant un objet analogue au sien. 21 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r autre que le partage de bénéfices, n’est pas pour ce constat que part la réflexion menée ici sur la culture autant sans but lucratif et encore moins d’intérêt géné- de l’excédent et la constitution de fonds propres. Si les ral. L’existence d’une dotation ne peut donc s’appli- pouvoirs publics en appellent eux-mêmes à la responquer qu’à une catégorie d’associations d’intérêt géné- sabilité économique des associations et à la diversifiral. Cette catégorie n’est pas celle, très restreinte, des cation de leurs ressources, ils doivent encore leur en associations reconnues d’utilité publique, mais plutôt donner les moyens juridiques. celle que définit le code général des impôts : « œuvres ou organismes d’intérêt général ayant un caractère phi- La création par la loi de modernisation économique du lanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, fonds de dotation est à cet égard une avancée signifisportif, familial, culturel ou concourant à la mise en cative mais paradoxale. Significative parce qu’elle valeur du patrimoine artistique, notamment à travers les souscriptions ouvertes pour finanS I LES POUVOIRS PUBLICS EN APPELLENT EUX-MÊMES cer l’achat d’objets ou d’œuvres d’art destiÀ LA RESPONSABILITÉ ÉCONOMIQUE DES ASSOCIATIONS nés à rejoindre les collections d’un musée de ET À LA DIVERSIFICATION DE LEURS RESSOURCES, ILS DOIVENT France accessibles au public, à la défense de l’environnement naturel ou à la diffusion de ENCORE LEUR EN DONNER LES MOYENS JURIDIQUES . la culture, de la langue et des connaissances L A CRÉATION PAR LA LOI DE MODERNISATION ÉCONOMIQUE scientifiques françaises » 1. DU FONDS DE DOTATION EST À CET ÉGARD UNE AVANCÉE On peut s’inspirer du régime fiscal des dons déductibles pour considérer que le caractère d’intérêt général de l’association n’est pas un statut octroyé mais un engagement vérifiable. La certification des comptes par un commissaire aux comptes paraît être le bon mode de vérification, pour peu que le plan comptable des organismes sans but lucratif permette de spécifier le caractère irrévocable de la dotation au sein des « fonds associatifs sans droit de reprise ». Ainsi, la constitution d’une dotation associative ayant le caractère de mainmorte nécessite donc : – des dispositions statutaires constatant, le cas échéant, l’existence d’un apport initial, fixant les règles d’affectation de l’excédent à la dotation et les règles de dévolution de celle-ci en cas de dissolution ; – une catégorie de fonds associatifs spécifiques ; – une obligation de certification des comptes. Quelles conséquences sur le régime juridique des associations ? SIGNIFICATIVE MAIS PARADOXALE. consacre un acte d’affectation irrévocable de ressources à une œuvre d’intérêt général sans autorisation administrative préalable, mais aussi parce qu’elle fait sauter la distinction entre petite et grande capacité des associations en permettant à toute association déclarée de créer un fonds de dotation susceptible de bénéficier de legs et de gérer des biens de toute nature. Paradoxale parce que, tout en bouleversant ainsi les principes sur lesquels repose le droit des associations et fondations depuis plus d’un siècle, elle laisse intact le dispositif d’autorisation et de tutelle qu’elle rend obsolète. Entre la volonté de libéralisation du gouvernement et le besoin d’outils économiques adaptés des associations, le moment semble venu de se redonner un ensemble de règles cohérent qui reconnaisse aux organismes d’intérêt général la capacité à constituer des fonds propres ou à gérer un patrimoine et crée en contrepartie des obligations de certification, d’audit et de publicité qui se substitueraient aux critères plus ou moins discrétionnaires de la reconnaissance d’utilité publique. ■ La loi de 1901 est un texte essentiellement politique marqué par son époque : elle ne consacre la liberté des associations qu’en bridant leur capacité civile pour leur interdire l’accès à une puissance économique redoutée. Cette contrepartie est depuis longtemps frappée d’obsolescence et les associations sont aujourd’hui d’abord des acteurs économiques et sociaux. C’est de 1. CGI, art. 238 bis 1a. 22 1e r octobre 2009 - n o 405 La notation des associations : un dispositif qui se cherche La réglementation bancaire fait désormais obligation aux banques de noter leurs clients, c’est-à-dire d’apprécier le risque de défaillance qu’ils présentent (non-remboursement de crédit par exemple). Comme tout demandeur de crédit, les associations sont concernées par cette obligation. Mais si les critères de notation des entreprises et des particuliers font l’objet d’un large consensus, la spécificité et la diversité du secteur associatif posent problème. Aussi, l’absence d’outils d’analyse spécifiques au risque associatif est-elle encore trop souvent la règle : elle pénalise l’accès au crédit des associations, en raison notamment de la faiblesse de leurs fonds propres. > FRANÇOIS HUCHET* L a réglementation bancaire prévoit que la note retenue pour juger de la fiabilité de l’emprunteur résulte soit d’un processus de notation interne à chaque banque et agréé par la Commission bancaire, soit d’une évaluation effectuée par un organisme de notation externe également agréé par la Commission bancaire. Mais il n’existe pas aujourd’hui d’organisme de notation externe spécialisé dans la notation des associations, ou disposant d’un outil d’analyse spécifique à cet égard. Ainsi, la Direction des entreprises de la Banque de France, qui gère la base de données FIBEN (Fichier bancaire des entreprises), vient d’être agréée comme organisme de notation externe : pour autant, elle ne dispose pas d’un outil d’analyse spécifique aux associations. À l’initiative de la Sogama (Société de garantie mutuelle des associations), les demandes de garantie présentées à cette dernière devaient faire l’objet d’une analyse commune à partir de 2008. En définitive, les nouvelles priorités retenues par la Banque de France n’ont pas permis de mettre en œuvre l’expérience initialement envisagée. Selon les observations effectuées par Sogama, moins de 10 % des associations sollicitant un crédit bénéficieraient actuellement d’une notation FIBEN, qui demeure donc établie selon des critères semblables à ceux utilisés pour les entreprises. Par ailleurs, si plusieurs établissements bancaires ont déjà élaboré des processus de notation interne pour les associations, beaucoup d’autres réseaux ne disposent * Directeur général de Sogama-Crédit associatif. n o 405 - 1e r octobre 2009 pas encore, à l’heure actuelle, des outils nécessaires à cet égard. Dans ces conditions, l’absence de notation adéquate constitue un lourd handicap pour les organismes à but non lucratif, auxquels les critères traditionnels de l’analyse financière continuent de s’appliquer dans une très large mesure. La spécificité et la diversité du secteur associatif mériteraient pourtant une ou des grilles d’analyse et de notation particulières. Ainsi, selon l’analyse financière traditionnelle, l’équilibre entre fonds propres et fonds d’emprunt est indispensable pour être « bien noté » et donc obtenir des crédits aux meilleures conditions. L’application de cette règle pénalise à l’évidence les associations gestionnaires d’établissements médicosociaux dont la dotation globale ou le prix de journée intègrent la charge de remboursement des emprunts autorisés par la tutelle. Ces associations présentent en effet un risque de défaillance largement inférieur à celui d’entreprises mieux notées, malgré des fonds propres faibles et un endettement souvent élevé. Plus généralement, l’absence de fonds propres obère la trésorerie de nombreuses associations, ce qui constitue un élément supplémentaire de dégradation de leur note et renchérit les concours bancaires qui leur sont accordés. L’ensemble de ces constatations milite à la fois pour une nouvelle approche du risque associatif par les banques et pour la recherche de solutions innovantes permettant aux associations de régler la question récurrente de leurs fonds propres. ■ 23 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r Les outils pour constituer des fonds propres Dans les organismes d’intérêt général, les modes de constitution de fonds propres n’obéissent pas à des règles uniformes. Tout dépend de la nature juridique de l’organisme (association, fondation, fonds de dotation, etc.), de son histoire particulière et de sa faculté à trouver des personnes pour le soutenir. À cet égard, le régime fiscal du mécénat est un appui important pour favoriser la constitution de fonds propres. Cette constitution repose sur des mécanismes dont la nature juridique est bien connue. > LIONEL DEVIC* D ès lors que les associations et autres organismes à but non lucratif (fondations, fonds de dotation, congrégations, syndicats, etc.) ne disposent pas de capital social, la notion de « capitaux propres » ne leur est pas adaptée et reste donc réservée, dans le plan comptable général, aux sociétés et autres organismes disposant d’un capital divisé en parts ou actions. Dans le règlement comptable CRC no 99-01, qui complète le plan comptable général en l’adaptant aux organismes sans but lucratif 1, il est fait une distinction (affinée en 2008), en matière « capitaux propres », entre « les fonds associatifs » (pour les associations) et les « fonds propres » (qui concernent les fondations et les fonds de dotation). L’idée est de distinguer davantage les organismes disposant d’une dotation de ceux dont les capitaux propres résultent d’actes d’une autre nature. Le cas particulier des structures constituées avec une dotation Seuls certains organismes sans but lucratif disposent obligatoirement, dès le début de leur existence, de fonds propres. Tel est le cas de certaines fondations (et parmi elles surtout des fondations reconnues d’utilité publique, des fondations de coopération scientifique et des fondations universitaires) et des associations reconnues d’utilité publique. Ces organismes doivent justifier, dans le cadre de leur demande de reconnaissance d’utilité publique, qu’ils disposeront, dès leur constitution, de fonds propres (de l’ordre d’un million d’euros pour les fondations reconnues d’utilité publique, par exemple). Ces fonds propres sont représentés au départ par une « dotation », laquelle rassemble des biens affectés * Avocat, cabinet Delsol & associés. 1. Voir ce numéro, p. 28. 2. Nous n’abordons pas les comptes 105 « Écarts de réévaluation et 106 « Réserves » 24 irrévocablement à l’organisme. Ces dotations sont constituées par voie de legs et/ou de donations. Nonobstant leur dénomination et leur vocation à accumuler des actifs générateurs de revenus, les fonds de dotation ne sont pas obligés de disposer, dès leur constitution, d’une «dotation en capital » initiale. En revanche, tout legs et toute donation consentie ultérieurement au fonds doivent être affectés à la « dotation en capital », ce qui n’est pas nécessairement le cas dans un établissement d’utilité publique. En outre, il est important de se souvenir que les dotations constituées par les fondations, les associations et les fonds de dotation n’ont pas vocation, en principe, à être consommées. Il existe cependant des cas dans lesquels une telle consommation devient possible, la dotation n’étaient alors plus pérenne. Enfin, à l’occasion de la création d’une association non reconnue d’utilité publique, il arrive que les membres constituant décident de procéder à des apports au profit de l’organisme. Il s’agit d’un autre mode de constitution de fonds propres (fonds associatifs, en l’espèce). Modes de constitution des fonds propres Les principaux modes de constitution des fonds propres (ou des fonds associatifs, que l’on retrouve dans les comptes 102 « Fonds associatifs sans droit de reprise » et 103 « Fonds associatifs avec droit de reprise » 2) sont les suivants : la donation, le legs et l’apport. Les transmissions à titre gratuit. Le legs est une disposition à titre gratuit, à cause de mort et par testament, par laquelle une personne (le testateur) lègue ➤➤➤ ■ dans la mesure où cette partie des capitaux propres relève du traitement des résultats de l’activité et de l’évaluation de ses actifs, et non des modes de constitution des fonds propres par « apports » extérieurs. 1e r octobre 2009 - n o 405 Excédents : gestion prudente exigée ! Faire des bénéfices, est-ce légitime ? Contrairement à l’une des idées fausses les plus répandues dans le public, une association ou une fondation peut réaliser des bénéfices (ou dégager un résultat positif, ou un excédent). En outre, dans un souci de bonne gestion et pour faciliter les investissements futurs, il est même normal et recommandé qu’elles en réalisent. La loi du 1er juillet 1901 énonce simplement, dans son premier article, que « l’association est la convention par laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun, d’une façon permanente, leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager des bénéfices ». La réalisation de tels bénéfices ne constitue d’ailleurs pas, à elle seule, un motif d’assujettissement aux impôts commerciaux de l’association. Tout dépend de la gestion qui est réservée aux excédents réalisés. L’utilisation des excédents est-elle toujours légitime ? Si la réalisation de bénéfices constitue, dans les faits, le principal objectif des dirigeants (ou si ces bénéfices sont réalisés dans le seul but de les placer), l’administration fiscale pourra, à l’occasion d’un contrôle, redresser l’association et l’assujettir aux impôts commerciaux (et en particulier à l’impôt sur les sociétés). L’administration fiscale a en effet développé une doctrine en matière de gestion de leurs excédents par les organismes sans but lucratif. Ainsi, si elle réaffirme le principe selon lequel il est légitime qu’un organisme non lucratif dégage, dans le cadre de son activité, des excédents — reflets d’une gestion saine et prudente —, elle précise immédiatement que « l’organisme ne doit pas les accumuler dans le seul but de les placer. Les excédents réalisés, voire temporairement accumulés, doivent être destinés à faire face à des besoins ultérieurs ou à des projets entrant dans le champ de son objet non lucratif » (voir instr. du 18 décembre 2006, BOI 4 H-5-06, no 67 et s.) . En effet, à travers l’analyse du sort réservé aux excédents, il est possible de mesurer les conditions dans lesquelles l’organisme sans but lucratif met effec- n o 405 - 1e r octobre 2009 tivement son patrimoine au service d’une activité d’intérêt général et d’utilité sociale. Ainsi, l’administration peut conclure à une utilisation manifestement abusive des excédents lorsqu’elle constate, par exemple, qu’une rémunération est mise en place pour de nombreux dirigeants ou qu’il existe des engagements de dépenses somptuaires pris par l’organisme au profit de ses membres. Une telle utilisation abusive des excédents révèle que l’organisme, de par ses modalités de gestion, n’est pas non lucratif. « Dans une telle hypothèse, le critère tenant aux conditions de gestion de l’organisme doit être considéré comme non rempli pour l’appréciation de la non-lucrativité de l’organisme » (voir instr. préc.) . Par exemple, une association qui aurait un besoin en fonds de roulement de 300 000 euros et disposerait par ailleurs de valeurs mobilières de placement pour un million d’euros (valeurs achetées grâce aux excédents dégagés chaque année) pourrait se voir reprocher sa politique de gestion de ses excédents au motif qu’ils ne seraient pas assez mis au service de l’activité sociale. En pratique, les redressements fiscaux fondés sur ce motif sont rares. En outre, comme le rappelle l’administration fiscale elle-même, il convient de tenir compte de la situation « des fondations ou organismes assimilés, qui tendent à la réalisation d’un projet déterminé en s’appuyant sur un patrimoine [ndlr : dotation, par exemple] et qui sont dès lors contraints de placer en réserve une partie de leurs excédents » (voir instr. préc.). Une association qui accumule des excédents dans des proportions mettant son régime fiscal en péril pourrait, le cas échéant, si son objet statutaire le permet et si son domaine d’activité le justifie, affecter à un fonds de dotation (ou à une future fondation) une partie des actifs qu’elle détient. Les revenus issus desdits actifs pourront ensuite être mis au service d’œuvres d’intérêt général. 25 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r ➤➤➤ tout ou partie de ses biens (mobiliers et/ou immobiliers) au profit d’un légataire. Le legs ne produit ses effets qu’au jour du décès du testateur. Le legs opère donc bien transfert de propriété d’un ou plusieurs biens du testateur au légataire, lequel peut être un organisme sans but lucratif. Ce dernier voit donc son patrimoine augmenter. La donation, quant à elle, est définie comme l’acte par lequel « le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée en faveur du bénéficiaire qui l’accepte» 3. Il s’agit d’un acte intervenant entre personnes (physiques ou morales) vivantes et opérant, lui aussi, transfert (à titre gratuit) d’un ou plusieurs biens. Le legs et la donation peuvent être assortis de conditions, ces dernières entraînant alors une comptabilisation différente, dans les fonds propres, de celle réservée aux libéralités accordées sans condition. De même que certaines de ces libéralités peuvent, parfois, être affectées directement à la dotation de l’organisme. Les donations et legs sont des modes de constitution de fonds propres réservés aux organismes sans but lucratif disposant de la grande capacité juridique : fondations, fonds de dotation, associations reconnues d’utilité publique, associations ayant pour objet exclusif l’assistance, la bienfaisance, le culte, la recherche scientifique ou médicale, les associations soumises au droit local d’Alsace-Moselle, les unions agréées d’associations familiales. Les associations simplement déclarées ne peuvent recevoir de telles libéralités. En outre, parmi les organismes disposant de la grande capacité juridique, tous ne sont pas exonérés de tout droit de mutation à titre gratuit ; certains restent redevables des droits applicables entre frères et sœurs (35 % et 45 % ; CGI, art. 795). Enfin, les donations et legs supposent nécessairement l’intervention d’un notaire puisque ces libéralités sont faites dans les formes authentiques et répondent à un formalisme particulier. En revanche, toutes les associations, fondations, fonds de dotation et congrégations disposent de la capacité de recevoir librement des dons manuels (dons intervenant nécessairement entre personnes vivantes), lesquels se réalisent par la « tradition réelle », c’est-à-dire la remise de la chose ou du bien de la main à la main. En outre, un nombre important d’organismes recevant de tels dons sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit dès lors qu’ils satisfont par ailleurs aux conditions pour délivrer des reçus fiscaux dans le cadre du régime fiscal du mécénat (CGI, art. 200 et 238 bis) . Les dons manuels peuvent permettre de constituer des fonds propres lorsqu’ils sont affectés (à la demande du donateur ou sur décision de l’organisme bénéficiaire) à la dotation d’une fondation, d’une association reconnue d’utilité publique ou d’un fonds de dotation 4. 3. C. civ., art. 894. 4. Mais ces dons feront, plus généralement, l’objet d’une comptabilisation différente : en fonds dédiés, notamment. 5. P. C HASSAGNADE- BELMIN , Journal des notaires , 1958, no 20, p. 577, art. 456-46 : « Les apports aux associations » ; CA Lyon, 8 juin 1971, D. 1972, p. 555, note CHAVRIER. 6. R. BRICHET , « Associations et syndicats », Litec, 1986, no 381, p. 162 ; rép. min., JO Débats chambre des députés, séance du 10 mars 1937, p. 947 et JOAN du 29 octobre 1955, p. 5369, no 16088. 7. Au sens de l’article 1106 du code civil, c’est un contrat qui assujettit chacune des parties à donner ou à faire quelque chose ; Cass. civ. 26 janvier 1983, note A. BRETON , D. 1983, p. 317. 8. CHASSAGNADE -BELMIN , préc. 26 Les transmissions à titre onéreux. L’apport constitue un mode de transfert de la propriété de biens mobiliers et immobiliers d’une nature particulière. En effet, la notion d’apport a fait l’objet de nombreux débats, en doctrine, à propos des associations essentiellement ; et la pratique a développé depuis longtemps des opérations d’apport de biens à de telles structures comme à des fondations. Désormais, l’ensemble des auteurs s’accorde pour reconnaître dans l’acte d’apport une institution sui generis qui se distingue de « l’apport en société » car « l’apporteur ne reçoit rien en contrepartie (autre qu’un avantage moral) et qu’il n’a aucun droit dans les bénéfices que l’association pourra réaliser » 5. L’acte d’apport peut être défini par trois critères négatifs : – l’apport est un acte à titre onéreux 6 car il suppose une contrepartie morale et peut être assorti de charges ou conditions 7. Mais ce n’est pas une vente puisque ces contreparties ne sont pas forcément appréciables en argent. Ces termes doivent être entendus dans leur sens juridique (et non fiscal) ; – l’apport n’est pas un don car « si l’apporteur à une association se dépouille actuellement du bien qu’il apporte, il ne s’en dépouille pas irrévocablement puisqu’il conserve le droit de reprendre son bien si l’association se dissout » 8 ou au terme du contrat d’apport pour lui-même et ses héritiers ou ayants droit. Par ailleurs le don suppose une intention libérale qui n’existe pas dans l’acte d’apport. En ce sens, si les charges sont insuffisantes par rapport à la valeur des biens transmis, l’acte peut être requalifié en libéralité ; – enfin, l’apport n’est pas un prêt à usage, et l’acte qui l’authentifie ne peut s’assimiler à un bail à commodat, car il entraîne réellement transfert, même temporaire le cas échéant, de la propriété du bien. À ce titre, le bénéficiaire peut, par exemple, vendre ou échanger le bien apporté sous la seule condition de respecter l’objet en vue duquel il a été apporté. La doctrine en la matière et la jurisprudence des tribunaux tiennent, aujourd’hui, pour évidente la licéité des apports au profit d’associations et des fondations (la question reste ouverte pour les fonds de dotation). ■ ■ 1e r octobre 2009 - n o 405 Consolider sa structure financière grâce à l’épargne solidaire Garantie d’emprunt, apport en quasi-fonds propres… Un certain nombre d’outils existent destinés à faciliter la constitution de fonds propres par les associations. > C HRISTIAN SAUTTER* L es associations, dès lors qu’elles développent une activité économique, salarient des personnes, échangent des biens et des services, ont comme toute entreprise des besoins de financement pour se développer ou simplement pour faire face à la gestion courante de leur cycle d’exploitation. Les entreprises couvrent ces besoins par leur capital ou par le recours à des crédits bancaires. Les associations rencontrent des difficultés particulières : leurs fonds propres sont très souvent insuffisants, leur but non lucratif ne leur permet pas d’attirer des investisseurs privés intéressés par la rentabilité. Enfin elles rencontrent des difficultés particulières pour accéder aux emprunts bancaires. L’association France Active a mis en place un certain nombre d’outils financiers qui permettent de contourner ces obstacles, en s’appuyant notamment sur la mobilisation d’une épargne solidaire, apportée par des personnes physiques, entreprises ou organismes qui souhaitent qu’une partie de leur épargne soit investie dans des projets utiles socialement et créateurs d’emploi. Une majorité des projets soutenus dans ce cadre ont un statut d’association. relayés par le fonds commun de placement FCP Insertion Emploi d’une durée de 5 ans. Ce sont les différés de plusieurs années de ces apports qui leur donnent valeur de « quasi-fonds propres » et leur confèrent un effet de levier important, notamment sur les concours bancaires 1. ■ Les conditions de réussite. Les outils. Ils sont de deux types : la garantie d’emprunt, qui facilite l’accès au crédit bancaire, et l’apport en quasi-fonds propres, destiné à renforcer le haut de bilan. Plusieurs formes d’apports sont utilisées, en fonction du statut juridique de l’entreprise, du montant nécessaire, du stade de développement du projet ou du niveau de risque. Pour les associations, trois formes d’intervention sont possibles : pour des montants inférieurs à 30 000 euros, France Active utilise l’apport associatif avec droit de reprise, d’une durée de 3 à 5 ans ; au-delà et pour des montants dépassant parfois 500 000 euros, les interventions prennent la forme de prêts participatifs réalisés par la Société d’investissement France Active (SIFA), assortis d’un différé de 2 ans et au taux de 2 % annuel ou de billets à ordre Le système se développe 2 et peut encore se développer, mais sous certaines conditions : – la viabilité des projets et leur accompagnement dans la durée : le taux de pérennité des projets soutenus dépasse les 80 %. Ce taux est obtenu grâce à l’expertise financière réalisée en amont des décisions par le réseau France Active, et par le suivi des entreprises jusqu’au remboursement ; – la réalisation d’excédents permettant le remboursement des apports : les apports en quasi-fonds propres de France Active permettent de consolider le haut de bilan des associations pour un temps, mais ne peuvent se substituer à la constitution de fonds propres réels. Concrètement, en l’absence d’excédents d’exploitation, les associations bénéficiaires ne pourront rembourser les concours à l’échéance. Cela implique que leurs partenaires publics admettent ces excédents sans remettre en cause leur soutien, ce qui est loin d’être le cas général ; – la mobilisation d’une épargne en quantité suffisante : le capital de la SIFA, qui réalise le gros des interventions, est en partie alimenté par plusieurs fonds communs de placement, créés par France Active et plusieurs organisations syndicales. Ce sont ces FCP qui collectent l’épargne solidaire, notamment dans le cadre des dispositifs d’épargne salariale. L’augmentation des besoins à couvrir appelle une mobilisation croissante de cette forme de solidarité, sous peine de voir la capacité d’investissement bridée à court terme. France Active poursuit donc son effort de collecte et d’innovation financière 3. ■ * Président de France Active. 1. Plus de détail sur les interventions de France Active sur www.franceactive.org et sur l’ensemble des solutions de financement pour les associations sur www.solfia.org/ 2. En 2008, France Active a délivré plus de 33 millions d’euros de concours financiers à des entreprises solidaires, permettant la création et la consolidation de 4 000 emplois. 3. France Active a récemment lancé un nouveau fonds commun de placement, le FCP Insertion Emploi Sérénité, qui assure une garantie totale aux investisseurs et est particulièrement bien adapté aux associations qui disposeraient d’excédents de trésorerie et souhaiteraient les mettre au service du développement des projets associatifs. ■ n o 405 - 1e r octobre 2009 27 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. Do s s i e r Les enjeux comptables des excédents et la constitution des fonds propres Les associations — dont la finalité première est la réalisation de leur projet d’utilité sociale — peuvent produire des excédents. La traçabilité de ces excédents doit être assurée afin que ceux-ci puissent être affectés conformément aux règles comptables. > PIERRE MARCENAC* L es associations adoptent une logique de fonctionnement différente de celle des entreprises commerciales. À l’inverse de ces dernières, elles n’ont pas pour finalité première la recherche de bénéfices et leur partage. L’association privilégie le service rendu par rapport au profit dégagé. La réalisation de projets et la recherche de financements pour les réaliser reste son leitmotiv. De ce fait, les ressources ne sont pas destinées à réaliser des excédents mais à couvrir les charges des différents projets de l’organisme. La notion de résultat dans l’association. Le résultat comptable ne pouvant être attribué aux adhérents, qui n’ont aucun droit individuel sur celui-ci, le résultat positif est appelé « excédent » et le résultat négatif « déficit ». Les origines des fonds sont souvent variées et associent de plus en plus des ressources d’ordre privé (dons, legs, cotisations, participations, vente de biens et services) et d’ordre public (subventions d’État et de collectivités territoriales, remboursement de fonds sociaux). De ce fait, la détermination du résultat des associations en comptabilité doit subir des adaptations par rapport aux entreprises commerciales. Il convient de tenir compte de la nature juridique et de l’origine des ressources, de la rédaction spécifique de certaines clauses statutaires, de la réglementation de certaines activités, des engagements pris au travers de conventions ou encore des contrats signés avec les financeurs. En dehors de la prise en compte de certaines spécificités permettant de mieux appréhender la notion de résultat, tant dans sa détermination que dans son affectation, les principes généraux applicables aux entreprises commerciales sont également valables pour les associations et fondations. ■ L’unicité du résultat. Le résultat comptable se présente comme un résultat unique. Une association ou fonda■ * Associé, directeur national du secteur non marchand de KPMG. 1. Par gestion « propre », il faut entendre la gestion que l’association ou la fondation exerce librement. 28 tion qui a plusieurs activités et/ou plusieurs établissements n’a qu’un seul résultat comptable. Il comprend : – le résultat découlant de la gestion « propre » 1 de l’association, qui est définitivement acquis ; – le ou les résultats découlant de la gestion dite conventionnée 2, qui sont alors soumis à la décision du ou des financeurs. Ceux-ci peuvent en effet exiger une reprise partielle de ces résultats (compte 115 « Résultats sous contrôle de tiers financeurs »). C’est le cas des organismes qui gèrent des établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Le règlement CRC no 99-01 ne remet pas en question le principe d’unicité du résultat de l’organisme. Il appartient toujours à l’organe délibérant d’affecter ce résultat, donc d’entériner la répartition entre résultat issu de la gestion « propre » et résultat issu de la gestion sous contrôle de tiers financeurs. La présentation exclusive du résultat issu de la gestion « propre » enfreindrait les principes énoncés ci-dessus. Il est nécessaire de mentionner dans l’annexe la part du résultat correspondant à la gestion « propre » de l’organisme et la part correspondant à la gestion conventionnée de chacun de ses établissements ou activités. L’affectation du résultat. L’instance statutairement compétente se prononce sur l’affectation du résultat (voir schéma p. 29). Il est possible, après approbation des comptes et affectation du résultat par l’organe délibérant, de présenter le passif « avant répartition » et « après répartition » du résultat. Dans le cas d’une présentation habituelle du passif « avant répartition », la part du résultat sous contrôle de tiers financeurs de l’exercice figure dans la rubrique « Fonds propres ». Dans le cas d’une présentation, peu utilisée, du passif « après répartition », celle-ci figurera distinctement dans la rubrique « Autres fonds associatifs ». ■ 2. Par gestion dite conventionnée, il faut entendre une gestion soumise aux contraintes imposées par les financeurs. 1e r octobre 2009 - n o 405 Affectation du résultat ■ ■ Résultat conventionné : l’assemblée prend acte Résultat gestion propre : affectation « réglementée » (statuts, règlement intérieur) ou libre Gestion conventionnée Résultat de l’association Gestion propre Décision du financeur Obligations statutaires… Décision de l’organe délibérant Réserve statutaire Réserve indisponible Report à nouveau Réserve pour projet associatif La constitution des fonds propres. Les associations et fondations ne disposent pas de capital. Les associations sont créées à partir d’apports durables, principalement constitués par les adhérents de l’association, des personnes physiques (legs et dons), des organismes publics et parapublics… Ces fonds apparaissent au passif dans la rubrique «Fonds associatifs ». Cette rubrique ne représente pas les droits des adhérents sur le patrimoine de l’association. Il est fait exception à ce principe lorsque les fonds apportés sont affectés d’un droit de reprise. Le plan comptable des associations distingue au sein des fonds associatifs deux rubriques. Elles comprennent : – les fonds propres : fonds associatifs sans droit de reprise, réserves, report à nouveau et résultat ; – les autres fonds associatifs : fonds associatifs avec droit de reprise (dont résultats antérieurs sous contrôle de tiers financeurs), provisions réglementées. Les fonds sont constitués d’apports. L’apport à une association ou fondation est un acte à titre onéreux qui a pour l’apporteur une contrepartie morale. L’apport sans droit de reprise implique la mise à disposition définitive d’un bien au profit de l’organisme. Pour être inscrit en fonds associatifs, cet apport doit correspondre à un bien durable utilisé pour les besoins propres de l’organisme. Dans le cas contraire, il est inscrit au compte de résultat. L’apport avec droit de reprise implique la mise à disposition provisoire d’un bien au profit d’organismes. La convention fixe les conditions et modalités de reprise du bien (bien repris en l’état, bien repris en valeur à neuf). En fonction des modalités de reprise, l’organisme doit enregistrer les charges et provisions lui permettant de remplir ses obligations par rapport à l’apporteur. Parmi les fonds propres, il existe la réserve pour projet associatif. Le projet associatif, ou le projet de la fondation, est constitué des différents objectifs fixés par les organes statutairement compétents de l’association ou de la fondation pour réaliser l’objet social. Lorsque l’association ou la fondation a constitué l’année N une réserve pour projet associatif (issue de l’affectation d’un résultat excédentaire), les fonds liés à ce projet associatif, qui vont être consommés en année N+1, feront apparaître un déficit au compte de résultat. Celui-ci sera affecté à la fin de l’année N+1 à la réserve pour projet associatif. L’affichage d’une perte issue de la consommation d’une réserve pour projet associatif peut induire quelque confusion dans la communication des éléments financiers de la structure. La notion de fonds dédiés Bon nombre de structures associatives se voient reprocher une situation financière confortable, ce qui ne reflète pas la réalité des fonds qu’elles possèdent. En effet, pour déterminer la situation nette comptable d’une association ou d’une fondation, seuls les fonds propres doivent être pris en compte en excluant les autres fonds associatifs. La richesse présumée d’une structure peut dès lors faire apparaître une certaine fragilité. Seul le passif après répartition du résultat fournit directement le montant de la situation nette, reflet de l’assise financière de la structure. ■ ■ Jusqu’au règlement CRC no 99-01, seule la notion de projet associatif existait. Désormais, elle coexiste avec la notion de fonds dédiés. Les fonds dédiés, qui figurent au passif dans une rubrique distincte des fonds associatifs, font référence aux ressources affectées par des tiers financeurs à des projets définis et qui n’ont pu être utilisées conformément à l’engagement pris à leur égard. n o 405 - 1e r octobre 2009 29 Article extrait de juris associations n° 405 du 1er octobre 2009 | Reproduit avec l’autorisation des éditions Juris associations – Dalloz pour un usage strictement limité. La culture de l’excédent