Véhicules de tourisme - La Commission des assurances du
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Véhicules de tourisme - La Commission des assurances du
Commission d'assurance du Nouveau-Brunswick DÉCISION EN L'AFFAIRE CONCERNANT une demande de révision des tarifs de la Portage la Prairie Mutual Insurance Company ayant trait aux tarifs d'assurance automobile pour véhicules de tourisme Date de l'audience écrite : 17 février 2016 Date du contre-interrogatoire oral : 22 février 2016 Tenue à Saint John, Nouveau-Brunswick Commission : Comparants : Demandeuse : Intervenants officiels : M. Jean LeBlanc Président du panel M. Georges Leger M. Roy Therrien Membre Membre Portage la Prairie Mutual Insurance Company M. Wayne Wyborn Vice-président et chef des opérations M. Brian Pelly Actuaire-conseil Mme Mylene Labelle Actuaire-conseil Cabinet du procureur général M. Michael Hynes Procureur Mme Paula Elliott Actuaire-conseil Défenseur du consommateur en matière d'assurance {L0208951.1} M. Ronald Godin 1|Page Défenseur du consommateur Date d'avis d'audience écrite Date du contre-interrogatoire oral Décision rendue le : 17 février 2016 22 février 2016 17 mars 2016 Résumé [1] Conformément au paragraphe 267.5(1) de la Loi sur les assurances, L.R.N.-B. 1973 c. I-12, la Commission des assurances du Nouveau-Brunswick (ci-après dénommée « la Commission ») a convoqué un panel de la Commission en vue de tenir une audience écrite en date du 17 février 2016 dans les bureaux de la Commission à Saint John. En outre, le panel a poursuivi l'audience par téléconférence le 22 février 2016 aux seules fins de permettre le contreinterrogatoire des témoins actuariels des parties. L'objectif de l'audience était d'examiner la demande de révision tarifaire (ci-après dénommée « dépôt de demande ») présentée par la Portage la Prairie Mutual Insurance Company (ci-après dénommée la « demandeuse » ou « la Portage ») concernant les tarifs d'assurance automobile pour véhicules de tourisme au Nouveau-Brunswick. La demandeuse est une compagnie d'assurance dûment munie d'un permis pour souscrire de l'assurance automobile au Nouveau-Brunswick. [2] En vertu du paragraphe 19.71(3) de la Loi sur les assurances, la Commission a fourni au Cabinet du procureur général (ci-après dénommé le « Cabinet ») tous les documents relatifs à l'audience. En vertu du paragraphe 19.71(4) de la Loi sur les assurances, le Cabinet est intervenu à l'audience, il a présenté des observations au panel, posé des questions à la demandeuse par voie d'interrogatoire par écrit et a contre-interrogé les témoins de la demandeuse durant la portion téléconférence de l'audience. Le défenseur du consommateur en matière d’assurances est également intervenu, adoptant la position du Cabinet sans participer activement aux questions ou au développement des éléments probants. [3] Durant le processus d'audience, le panel a accepté huit (8) documents comme pièces à l'appui pour la demandeuse et le Cabinet en partie intégrante à ce dossier tels que décrits ci-après : PIÈCE À L'APPUI 1 2 3 4 5 DESCRIPTION Dépôts de tarifs pour véhicules de tourisme de la Portage Ensemble de documents d'examen pour véhicules de tourisme de la Portage Réponse de la Portage à la première série d'interrogatoires du Cabinet Réponse de la Portage à la deuxième série d'interrogatoires du Cabinet DATE 15 sept. 2015 20 nov. 2015 11 janv. 2016 29 janv. 2016 Présentation finale de la Portage 16 févr. 2016 Présentation finale du Cabinet 16 févr. 2015 7 Première série d'interrogatoires adressés au Cabinet 30 déc. 2015 8 Deuxième série d'interrogatoires adressés au Cabinet 21 janv. 2016 6 {L0208951.1} 2|Page [4] Le panel, après examen du dépôt de demande, après étude de la preuve documentaire et des représentations faites par les parties, et après avoir pris en considération le témoignage des témoins au cours du contre-interrogatoire, tranche à l'effet que les tarifs projetés doivent être modifiées tels qu'établis ci-après. [5] Le panel ordonne à la demandeuse de modifier les portions ci-après de son dépôt de demande, de présenter une mise à jour du dépôt de demande de tarification intégrant lesdits changements et avec des indications de tarifs révisées : 1) La demandeuse doit modifier son approche du développement des facteurs de conversion de la réforme du Règlement sur les blessures mineures en adoptant des taux de tendances parallèles. Pour les coûts des sinistres de blessure corporelle, la demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de -2,75 p. 100 à compter du 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,0 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -6,5 p. 100). La demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de +0,0 p. 100 pour les périodes préalables au 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,5 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -4,5 p. 100). Pour les coûts des sinistres au titre de l'assurance individuelle – soins médicaux, la demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de -1,00 p. 100 à compter du 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,0 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -5,0 p. 100). La demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de +0,5 p. 100 pour les périodes préalables au 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,0 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -3,5 p. 100). 2) Il est ordonné à la demandeuse de modifier sa disposition pour dépenses de règlements de sinistres non assignées basée sur les facteurs publiés par l'Agence statistique d'assurance générale (ASAG) (10 p. 100 des coûts des sinistres) à 3 p. 100 des coûts des sinistres. 3) La demandeuse devra plafonner tout changement de tarif au niveau des polices en limitant les augmentations à un maximum de 15 p. 100. [6] L'impact de ces changements abaissera les indications de tarifs globales à partir d'une augmentation moyenne de +11,2 p. 100 à une augmentation moyenne de +6,4 p. 100. La demandeuse avait projeté une augmentation moyenne de +7,7 p. 100, toutefois, il est ordonné à la demandeuse d'adopter la demande de tarification telle que modifiée avec un changement tarifaire moyen approuvé de +6,4 p. 100. [7] Les tarifs approuvés entreront en vigueur 45 jours à compter de la date de la présente décision. {L0208951.1} 3|Page 1. Introduction [8] La Commission est chargée par la législature de la supervision générale des tarifs d'assurance automobile dans la province du Nouveau-Brunswick. Pour remplir ce mandat, la Commission exerce les pouvoirs que lui confère la Loi sur les assurances. Une des responsabilités clés de la Commission, entre autres, est de s'assurer que les tarifs exigés ou projetés soient justes et raisonnables. En vertu de la Loi, chaque assureur souscrivant de l'assurance automobile dans la province doit déposer auprès de la Commission les tarifs qu'il projette d'employer une fois tous les 12 mois à compter de la date du dernier dépôt de demande. Si les tarifs projetés reflètent une augmentation moyenne supérieure à 3 p. 100 ou si l'assureur dépose des tarifs à plus de deux reprises au cours d'une période de douze mois, celui-ci doit comparaître devant la Commission. HISTORIQUE DE LA PROCÉDURE [9] À la suite de la demande de révision tarifaire du 15 septembre 2015, la Commission a émis un avis d'audience le 25 novembre 2015 et a convoqué un panel de la Commission pour tenir une audience écrite sur l'affaire. Le Cabinet du procureur général et le Bureau du défenseur du consommateur en matière d'assurances ont donné avis de leur intention d'intervenir au cours de l'audience sur la tarification. [10] Avant l'audience, le panel a établi un processus concernant les questions d'interrogatoires par écrit à être échangées entre les parties, comprenant un calendrier accepté pour la présentation des interrogatoires et des réponses correspondantes. Toutes les parties se sont conformées à l'échéancier accepté. [11] Le panel a autorisé un contre-interrogatoire oral des témoins actuariels par les parties au cours d'une téléconférence. Mme Mylene Labelle a comparu à titre de témoin pour la Portage et Mme Paula Elliott a comparu en sa qualité de témoin pour le Cabinet. [12] Le panel a autorisé les parties à présenter des mémoires finaux résumant leurs positions. La Commission a reçu les mémoires du Cabinet et de la demandeuse, ainsi que des brèves présentations orales à la suite des contre-interrogatoires. Le défenseur du consommateur en matière d'assurances a assisté aux contre-interrogatoires, mais il n'a pas participé activement en posant des questions aux témoins. Le défenseur du consommateur en matière d'assurances adopte la position du Cabinet en relation avec le dépôt de demande. {L0208951.1} 4|Page 2. Justification et positions des parties La Portage la Prairie Mutual Insurance Company [13] Le dépôt de demande de la demandeuse du 15 septembre 2015 constitue la portion principale de sa présentation et de sa justification devant le panel. Le processus de conférence préalable à l'audience utilisé par la Commission inclut le fait que celle-ci fait appel à des actuaires conseils qui examinent le dépôt de demande pour y déceler les erreurs d'ordre significatif et effectuer une analyse de la méthodologie utilisée par la demandeuse ainsi que les hypothèses qui l'accompagnent, afin d'assurer leur conformité avec les hypothèses actuarielles acceptées. Cet examen a indiqué que le dépôt de demande était exempt de toute erreur d'ordre significatif et ne contenait aucun problème important non résolu. La Commission doit alors faire un examen plus approfondi pour établir si les tarifs projetés sont « justes et raisonnables ». [14] La Portage a présenté à la Commission un dépôt de demande avec une indication globale de +11,20 p. 100 et a proposé la sélection d'un changement de tarif moyen de +7,70 p. 100. Les changements de niveaux de tarifs moyens par couverture ont été plafonnés à +/- 10 p.100 afin de limiter la dislocation des souscripteurs de polices. La seule exception faite l'a été pour la protection collision et risques spécifiés où il a été proposé de ne pas modifier les tarifs actuels. Pour la protection multirisque, le plafond a été augmenté à 15 p. 100 en raison des indications plus importantes. Au niveau territorial, les dérogations indiquées ont été plafonnées à +/-10 p. 100 sauf en ce qui concerne voiture non assurée et automobiliste sous-assuré qui sont évalués au niveau provincial et pour dommages aux biens - délit civil et indemnisation directe - dommages matériels dont le plafond a été établi à +/-15 p. 100 en raison de la variation plus importante dans les écarts indiqués. La demandeuse a indiqué que le dépôt de demande était basé sur l'information statistique la plus récente pour voiture de tourisme et a proposé les changements ci-après aux tarifs existants par couverture : Blessure corporelle Dommage aux biens – délit civil Dommage aux biens – indemnisation directe Assurance individuelle Automobile non assurée Collision Multirisques Risques spécifiés Automobiliste sous-assuré – SEF44 +10,00 % +10,00 % +10,00 % + 3,80 % - 5,50 % + 0,00 % + 15,00 % + 0,00 % - 6,50 % Total + 7,70 % [15] Les tarifs révisés contenus dans le dépôt de demande sont générés selon l'hypothèse de l'obtention d'un rendement des capitaux propres de 12 p. 100 et d'un ratio prime/surplus de 2:1. Les tarifs moyens projetés s'élèveraient à approximativement 789 $ par rapport à la moyenne actuelle d'environ 732 $. {L0208951.1} 5|Page [16] La demandeuse fait valoir que le dépôt de demande a été préparé selon des méthodes et pratiques actuarielles fondées, que les hypothèses contenues dans la demande sont raisonnables et que le dépôt a été préparé en conformité avec les directives concernant les dépôts de demandes émises par la Commission. Cabinet du procureur général [17] Le Cabinet a reçu la demande déposée et tous les documents afférents. Le Cabinet a eu, en outre, l'occasion de poser d'autres questions à la demandeuse par le biais d'un processus d'interrogatoire par écrit qui prévoyait deux rondes d'interrogatoires et de réponses. À la conclusion du processus d'interrogation, le Cabinet a présenté un mémoire final à la Commission résumant sa position. En dernier lieu, le Cabinet a eu la possibilité de faire un contre-interrogatoire oral du témoin de la demandeuse. [18] Dans son mémoire final (pièce à l'appui 6), le Cabinet a présenté un rapport de l'actuaireconseil Oliver Wyman (OW), concluant comme suit (pièce à l'appui 6, page 2) : « En suivant la méthodologie générale de la Portage pour établir ses besoins en matière de niveaux de tarification, mais avec des hypothèses, des jugements et des calculs qui, à notre avis, sont raisonnables, nous prévoyons que le changement de niveau de tarification projeté de la Portage de 7,7 p. 100 entraînera un RCP après impôt supérieur à +12 p. 100. » [19] Le rapport OW présente une discussion détaillée au sujet de la demande de tarification de la demandeuse commençant à la page 7 de la pièce à l'appui 6 : Renseignements de base - demande de tarification de la Portage « La Portage a présenté une demande de tarification pour voiture de tourisme à la Commission le 15 septembre 2015 et elle a par la suite modifié sa demande. La version finale du dépôt de demande, sur laquelle est basé le présent examen, est datée du 25 septembre 2015. On nous a demandé de réviser la demande au nom du Bureau du procureur général, une partie à l'instance de l'examen de demande de tarification. » [20] Suite en page 9 : « Discussion sur les enjeux « Nous avons examiné les indications de niveaux de tarification établies par la Portage et, ce faisant, avons examiné tous les aspects du processus de tarification de la Portage. Il y a plusieurs aspects de l'analyse des besoins de la Portage en matière de niveaux de tarification où, à notre avis, des calculs et/ou des hypothèses parallèles devraient envisagés par la Commission : a) les facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures sélectionnés par la Portage b) la provision pour dépenses de règlements de sinistres non assignées de la Portage c) les taux de tendance des sinistres sélectionnés par la Portage d) le taux de rendement du capital investi avant impôt présumé par la Portage {L0208951.1} 6|Page Nous soumettons à l'attention de la Commission deux enjeux additionnels à la fin du présent rapport : une préoccupation concernant la commission sur le bénéfice réalisé présumée par la Portage, et un enjeu concernant le choix des facteurs d'évolution des sinistres de la Portage. [21] Le rapport OW amorce une analyse détaillée de chaque point établi précédemment commençant à la page 9 de l'annexe 6. [22] Le rapport OW conclut avec un résumé des principales constatations en ce qui concerne les problèmes identifiés plus haut et présente des points à prendre en considération débutant à la page 19 de l'annexe 6. « Résumé final « Nous estimons que, pour établir si les tarifs de voiture de tourisme projetés par la Portage sont justes et raisonnables, la Commission devrait s'interroger au sujet de la vraisemblance d'hypothèses et de redressements de remplacement pour le calcul de l'indication de niveau de tarification de la Portage dont nous discutons dans le présent rapport. Information additionnelle manquante qui aurait dû être transmise par la Portage : 1) Nous ne trouvons pas que les dépenses de règlements de sinistres non assignées de la Portage basées sur les moyennes de l'industrie sont raisonnables. Nous trouvons que les coûts des dépenses de règlements de sinistres non assignées signalés par la Portage à l'ASAG sont une base plus appropriée pour ses provisions de dépenses de règlements de sinistres non assignées. 2) Nous ne trouvons pas que le taux d'investissement présumé de 1,2 p. 100 sur le flux net de trésorerie soit raisonnable car il est incompatible avec le choix de la Portage d'un taux global d'investissement de 4,1 p. 100. Au lieu de cela, nous trouvons plus raisonnable une provision de 4,1 p. 100 sur le flux net de trésorerie. Les deux changements ci-dessus combinés réduisent l'indication de niveau de tarification de la Portage de +11,2 p. 100 à +4,3 p. 100. Pour cette raison, nous constatons que le changement de tarif projeté de la Portage de +7,7 p. 100 devrait selon toute vraisemblance entraîner un rendement des capitaux propres après impôt en excédent du 12 p. 100. 3) En outre, en nous basant sur notre compréhension des lignes directrices de la Commission quant à la façon de calculer les facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures, nous ne trouvons pas que les facteurs de conversion sélectionnés par la Portage sont en conformité avec les lignes directrices de la Commission. Par conséquent, nous suggérons une approche parallèle qui, selon nous, est conforme aux lignes directrices de la Commission : refléter le Règlement sur les blessures mineures en sélectionnant et en appliquant des taux de tendances de remplacement. Cette modification aux calculs de la Portage (remplacer les facteurs de conversion choisis par la Portage par les taux de tendance des sinistres que nous avons sélectionnés pour dommage corporel et assurance individuelle soins médicaux) augmente l'indication de niveau de tarification de +4,3 p. 100 (voir plus haut) à +4,7 p. 100. Toutefois, en dépit de cet impact positif sur les indications de niveaux de tarification de la Portage, nous continuons de trouver que le changement de tarif projeté par la Portage entraînera selon toute attente un rendement des capitaux propres après impôt en excédent de 12 p. 100. {L0208951.1} 7|Page 4) De plus, le fait de substituer les taux de tendance des sinistres de la Portage par ceux pour d'autres protections que nous choisissons qui diffèrent de ceux sélectionnés par la Portage (pour l'indemnisation directe - dommages matériels et l'assurance multirisque) réduit l'indication de niveau de tarification globale précitée de +4,7 p. 100 à 3,6 p. 100. Pour ces motifs, nous continuons de trouver que le changement de tarif projeté par la Portage entraînera selon toute attente un rendement des capitaux propres supérieur à 12 p. 100. [23] Le rapport OW fait également référence à l'enjeu soulevé précédemment concernant les commissions sur le bénéfice réalisé en commençant à la page 20 de l'annexe 6. « La provision pour la commission de +2,25 p. 100 des primes sur le bénéfice réalisé équivaut à ajouter une provision pour profit que les titulaires de polices de la Portage doivent payer en supplément du RCP cible de 12 p. 100 discuté précédemment que la Portage choisit pour établir son indication de niveau de tarification. Cette provision pour commission sur le bénéfice réalisé équivaut à +4,5 p. 100 sur les capitaux propres ; de sorte que la provision pour profit que la Portage a incluse dans l'établissement de son indication de niveau de tarification est de +16,5 p. 100 sur les capitaux propres (16,5 p. 100 = 4,5 p. 100+12 p. 100). Si la Commission arrive à la conclusion que la provision pour profits basée sur un RCP cible de 12 p. 100 est raisonnable, alors, la Commission devrait envisager de ne pas accepter la provision pour commission sur le bénéfice réalisé de la Portage ». 3. Analyse et motifs [24] Le panel a étudié le dépôt de demande, les interrogatoires par écrit et les réponses données, les représentations finales du Cabinet et de la Portage ainsi que le témoignage en contreinterrogatoire oral de la demandeuse et du Cabinet. [25] Au cours d'un contre-interrogatoire, les témoins des deux parties ont répondu aux questions contestant leur argumentation au sujet de la pertinence plus ou moins appropriée des hypothèses et des méthodes actuarielles choisies compte tenu des faits et des données présentés au cours de la présente demande de tarification. [26] Comme c'est souvent le cas avec les audiences de demandes de tarification, la décision du panel doit prendre en compte l'analyse des témoignages d'opinion présentés par des témoins experts versés dans la science actuarielle. [27] Le panel, dans le cas présent, décide qu'il est approprié que la Portage rajuste certains calculs, hypothèses ou méthodologies contenus dans le dépôt de demande. [28] Le Cabinet a identifié six enjeux en particulier où il suggère que le dépôt de demande requiert des redressements pour être juste et raisonnable au sens de la norme. Le panel a identifié un septième enjeu. Le panel aborde ces sept enjeux ci-après : 1) Les facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures sélectionnés par la demandeuse {L0208951.1} 8|Page [29] Dans le cadre de la réforme du Règlement sur les blessures mineures de 2013, la Commission a émis des directives à l'industrie en septembre 2014 par le truchement de son Bulletin d'information 2014-004. Il se lit en partie comme suit : [30]« Les demandes de tarification présentées pour des tarifs entrant en vigueur en 2015 et par la suite pourront inclure des facteurs de conversion et des tendances en raison de l'impact des amendements au Règlement sur les blessures mineures applicable pour ces tarifs. Les facteurs de conversion et les tendances devront s'appuyer sur les données disponibles pour les antécédents du Nouveau-Brunswick uniquement. Ces facteurs de conversion et ces tendances devront être justifiés au cas par cas par l'assureur qui soumet la demande de tarification. » [31] La méthodologie de la demandeuse pour le développement des facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures incluait le redressement de ses coûts d'indemnisation précédant le règlement du 1er juillet 2013 pour refléter son estimation des effets du règlement sur les coûts d'indemnisation pour blessure corporelle à hauteur de 24,2 p. 100 (un facteur de conversion de 1,242), pour l'assurance individuelle à hauteur de 22.,6 p. 100 (un facteur de conversion de 1,226), et pour voiture non assurée à hauteur de 24,2 p. 100 (un facteur de conversion de 1,242). [32] La Portage estime qu'elle possède une quantité insuffisante de données à ce moment-ci pour effectuer une analyse déterminant l'impact des coûts sur le Règlement sur les blessures mineures. Au lieu de cela, la Portage utilise les facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures présentés dans un rapport préparé au nom du Bureau d'assurance du Canada par Addie Insurance Services, Inc. Bien que ce rapport ait été présenté en guise de justification au cours d'une audience publique de la Commission en octobre 2013, les résultats de l'étude ne s'appuient pas sur une analyse des données pour le NouveauBrunswick qui ont émergé depuis le Règlement sur les blessures mineures du 1er juillet 2013. La Portage déclare que les redressements qu'elle applique sont les mêmes que ceux qu'elle a appliqués lors de sa demande de tarification précédente. [33] Le Cabinet fait valoir qu'en dépit du fait que les facteurs de conversion de la Portage ne sont pas déraisonnables en soi, ceux-ci s'appuient sur une méthodologie qui n'est pas en conformité avec les orientations émises par la Commission. En outre, le Cabinet fait valoir qu'en tout état de cause, il s'est écoulé trop peu de temps pour permettre quelque conclusion valide que ce soit à partir des données existantes concernant l'impact des réformes du Règlement sur les blessures mineures. [34] Le Cabinet fournit une méthodologie de remplacement pour établir l'impact du Règlement sur les blessures mineures par la sélection des facteurs de tendance des coûts. Cette méthodologie et les impacts attendus sont décrits dans le rapport OW, annexe 6, en commençant à la page 12 jusqu'à la page 17. Tel qu'on l'a fait remarquer précédemment, la méthodologie de remplacement suggérée par le Cabinet augmenterait les indications de tarifs globales d'approximativement +0,4 p. 100. [35] Le panel reconnaît la difficulté de sélectionner les facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures appropriés alors que les données disponibles sont en quantité limitée. Toutefois, le panel convient avec le Cabinet que la Portage n'a pas suivi les directives telles qu'émises par la Commission pour établir l'impact des réformes du Règlement sur les blessures mineures. Le Cabinet, par l'entremise du rapport OW, a fourni une méthode de remplacement qui, quant à elle, est conforme aux directives de la CANB. Par conséquent, {L0208951.1} 9|Page le panel exigera que la demandeuse modifie son approche du Règlement sur les blessures mineures et qu'elle adopte la méthodologie proposée par le Cabinet, utilisant les taux de tendance des sinistres. [36] Cette question en litige a mis en lumière certaines inquiétudes dans l'esprit de ce panel en ce qui a trait aux orientations actuelles de l'industrie concernant le calcul et la sélection des facteurs de conversion pour le Règlement sur les blessures mineures, compte tenu du temps requis pour que les nouvelles données puissent apparaître et se développer. Ce panel recommande que la Commission envisage un réexamen des orientations actuelles destinées à l'industrie et qu'elle décide si des révisions pour offrir des orientations plus précises sont appropriées pour les futures demandes de tarification. 2) La provision pour dépenses de règlements de sinistres non assignées de la demandeuse [37] En guise de facteur de dépenses de règlements de sinistres non assignées, la Portage a utilisé les données de l'ASAG montrant une moyenne de 10 p. 100 pour les dépenses de règlements de sinistres non assignées de l'ensemble de l'industrie au Nouveau-Brunswick. Comme le fait valoir le Cabinet, la demandeuse a déclaré des données de la compagnie spécifiques à l'ASAG qui montrent des facteurs de dépenses de règlements de sinistres non assignées à travers toutes les provinces et de façon plus spécifique au Canada atlantique dans une fourchette allant de 1,9 p. 100 à 2,6 p. 100 au cours des périodes 2013 et 2014. Ces données de l'ASAG indiquent, en outre, des dépenses de règlements de sinistres non assignées de 0 p. 100 signalées de façon spécifique pour le Nouveau-Brunswick, bien que ce chiffre ne soit pas considéré crédible en soi. [38] La demandeuse fait valoir que la méthodologie d'affectation des dépenses de règlements de sinistres non assignées employant les données de l'ASAG est boiteuse et que, par conséquent, les données de l'ASAG spécifiques pour la compagnie sont inappropriées aux fins de la préparation d'une demande de tarification. Toutefois, aucun élément probant n'a été présenté par la demandeuse pour démontrer la raison pour laquelle un facteur de dépenses de règlements de sinistres non assignées de l'industrie de 10 p. 100 est supérieur à un facteur de dépenses de règlements de sinistres non assignées basé sur les données signalées à l'ASAG. [39] La Commission convient avec le Cabinet que, compte tenu qu'il existe des données spécifiques à la compagnie montrant des affectations de dépenses de règlements de sinistres non assignées signalées par la Portage à l'ASAG, ces données constituent une meilleure base, pour établir une affectation raisonnable des dépenses de règlements de sinistres non assignées, que l'adoption des moyennes de l'industrie. La Commission accepte la position du Cabinet à l'effet qu'une affection des dépenses de règlements de sinistres non assignées de 3 p. 100 est plus raisonnable que l'affectation de 10 p. 100 proposée par la demandeuse et, par conséquent, la Commission exigera que la demandeuse révise son dépôt de demande de façon à refléter des dépenses de règlements de sinistres non assignées de 3 p. 100 plutôt que le taux projeté de 10 p. 100. {L0208951.1} 10 | P a g e 3) La sélection des taux de tendance des sinistres de la demandeuse [40] La sélection des taux de tendance des sinistres requiert une analyse des données passées et l'application d'un jugement professionnel pour choisir des taux de tendances qui représentent les antécédents du passé et les résultats attendus pour le futur. [41] L'examen initial du dépôt de demande de la Commission a établi que la demandeuse a sélectionné des tendances des sinistres au moyen de pratiques actuarielles acceptées et en appliquant un jugement actuariel raisonnable. [42] Le Cabinet a fait remarquer que la demandeuse avait préparé son analyse en utilisant les données de l'industrie comprenant les données de la Facility Association (FA) et les données de dépenses de règlements de sinistres non assignées. La principale différence entre le taux de tendance des sinistres sélectionné par le Cabinet et la Portage se rapporte à la manière dont le Règlement sur les blessures mineures est pris en considération. Le Cabinet a présenté une série de taux de tendances de remplacement. [43] Le panel a déjà pris en considération la question des facteurs de conversion du Règlement sur les blessures mineures. Dans la mesure où le Cabinet propose des choix de taux de tendances de remplacement s'appuyant sur cet enjeu (pour blessure corporelle et assurance individuelle – soins médicaux), le panel a accepté que la demandeuse soit requise de modifier le dépôt de demande afin de se conformer aux orientations édictées par la Commission. Toutefois, le panel ne trouve pas que les taux de tendance des sinistres de remplacement pour les autres types de couvertures (dommage aux biens et multirisque) tels que proposés par le Cabinet soient plus raisonnables que ceux sélectionnés à l'origine par la demandeuse et, par conséquent, aucun changement n'est requis pour ces taux de tendance des sinistres sélectionnés. 4) Le taux de rendement du capital investi présumé de la demandeuse [44] Le processus qui consiste à développer des tarifs qui sont justes et raisonnables requiert des demandes de tarification qui prennent en compte le revenu reçu de sources autres que directement des titulaires de polices. L'une des sources pour ces fonds est le revenu de placement reçu sur les fonds excédentaires détenus par les assureurs. En général, ces fonds excédentaires proviennent de deux sources : le flux net de trésorerie et les fonds propres accumulés (excédent) et sont investis à l'aide de différentes approches, c.-à-d., à court terme et à long terme, respectivement. En général, plus le rendement du capital investi est élevé, plus les indications de tarifs globales sont basses. [45] La demandeuse a préparé son dépôt de demande en sélectionnant un rendement du capital investi avant impôt de 1,2 p. 100 pour le flux net de trésorerie et de 4,1 p. 100 pour l'excédent. [46] La position du Cabinet est à l'effet que la demandeuse a indiqué que son taux de placement total général est 4,1 p. 100 et que, par conséquent, les deux taux sélectionnés (1,2 p. 100 et 4,1 p. 100) ne totalisent pas exactement 4,1 p. 100 mais un chiffre plus élevé. Le Cabinet fait valoir que, par conséquent, la demandeuse devrait utiliser un taux d'investissement global de 4,1 p. 100 qui serait appliqué à tous les investissements. {L0208951.1} 11 | P a g e [47] Le panel arrive à la conclusion que le taux d'investissement de 1,2 p. 100 sélectionné pour le flux net de trésorerie est raisonnable pour le marché de l'investissement à court terme. Les fonds de flux net de trésorerie doivent être investis sur de très courtes périodes afin d'être disponibles pour le paiement immédiat des sinistres. En outre, le panel rejette la position du Cabinet à l'effet que le taux d'investissement combiné devrait être utilisé pour calculer le caractère adéquat du tarif global. Exiger que la demandeuse calcule ses indications de tarifs en appliquant un taux d'investissement global de 4,1 p. 100 sur le marché des investissements actuel est déraisonnable. En outre, les fonds des titulaires de police doivent être protégés et par conséquent être investis dans des instruments à très faible risque / faible rendement, de sorte que ces fonds puissent être utilisés pour le paiement immédiat des sinistres. Pour pouvoir partager les bénéfices de rendements du capital investi plus élevés, ces fonds seraient assujettis à des risques plus élevés. [48] Pour les taux de placement, le panel accepte que les taux sélectionnés pour les capitaux propres de 4,1 p. 100 et 1,2 p. 100 respectivement sont raisonnables et rencontrent des attentes raisonnables dans leurs catégories respectives. La Commission accepte la méthodologie utilisée par la demandeuse aux fins du calcul du taux de rendement du capital investi avant impôt. 5) La sélection des facteurs d'évolution des sinistres de la demandeuse [49] Le Cabinet exprime des inquiétudes au sujet du choix des facteurs d'évolution des sinistres de la demandeuse basés sur l'analyse des moyennes de l'industrie de la Portage. La demandeuse a choisi d'utiliser des facteurs d'évolution des sinistres semblables à ceux sélectionnés par l'ASAG en raison du fait que ses propres résultats techniques étaient trop limités et trop volatiles pour servir de base appropriée pour la sélection de ses propres facteurs. [50] Le Cabinet fait valoir qu'il faudra un certain nombre d'années avant que les schémas d'évolution des sinistres ne soient connus, et que la demandeuse ne peut savoir si ses propres résultats seront, avec le temps, semblables aux moyennes de l'industrie. En conséquence, l'utilisation de facteurs d'évolution des sinistres basés sur les moyennes de l'industrie peut entraîner une surévaluation ou une sous-évaluation importante du coût ultime des sinistres. [51] Le panel accepte qu'il y ait un élément d'incertitude inhérent dans les facteurs d'évolution des sinistres. Comme le fait remarquer le rapport OW (annexe 6, page 22) : « La précision des estimations de la Portage (aussi bien que celle de l'industrie) ne sera pas connue pour plusieurs années encore. Toutefois, si les estimations de la Portage s'avèrent être beaucoup trop élevées, alors, l'indication de niveau de tarification présentée par la Portage pour la couverture dommage corporel est trop élevée. Toutefois, l'opposé est également vrai, et aucun élément probant n'a été présenté que le panel aurait trouvé convaincant pour démontrer que les estimations sélectionnées par la demandeuse sont déraisonnables. En conséquence, le panel permettra que les facteurs d'évolution des sinistres sélectionnés par la Portage dans son dépôt de demande soient raisonnables dans les circonstances. {L0208951.1} 12 | P a g e 6) L'approche de la demandeuse au sujet de la commission sur le bénéfice réalisé [52] La demandeuse a inclus une disposition pour commission sur le bénéfice réalisé dans l'établissement de ses indications de tarifs globales. La demandeuse a inclus une provision de +2,25 p. 100 de prime qu'elle s'attend à payer aux courtiers en sus de la commission régulière. [53] La position du Cabinet sur cet enjeu est que l'inclusion de la commission sur le bénéfice réalisé équivaut à ajouter une provision pour profits que les titulaires de polices de la Portage doivent payer en sus du RCP cible de 12 p. 100. Par conséquent, en incluant la commission sur le bénéfice réalisé dans l'indication de tarif, les titulaires de polices sont forcés de payer des tarifs qui engendreront un RCP en excédent de 12 p. 100 après impôt. [54] Le panel n'accepte pas la position du Cabinet en ce qui concerne la nature des commissions sur le bénéfice réalisé. Il n'y a aucun élément probant à l'effet que les commissions sur le bénéfice réalisé soient une forme de partage des profits ne devant être payée qu'à même le profit d'un assureur. Ces montants constituent des dépenses légitimes payées par l'assureur à une tierce partie indépendante (un courtier d'assurance). Ils sont destinés à bonifier le bénéfice du courtier et non celui de l'assureur et sont généralement payés sans tenir compte de la profitabilité globale de l'assureur. Le paiement de la commission sur le bénéfice réalisé n'est pas perçu comme permettant qu'un RCP soit en excédent de la cible de 12 p. 100. [56] La Commission accepte la méthodologie employée par la demandeuse pour l'inclusion de la commission sur le bénéfice réalisé dans les indications de tarifs globales. 7) L'approche de la demandeuse concernant la dislocation [57] La demandeuse a projeté un certain nombre de façons par lesquelles l'impact des changements de tarif projetés (dislocation) pouvait être atténué par le plafonnement des changements de tarifs au niveau de la couverture, de la police ou du territoire. [58] Le panel accepte la méthodologie de la demandeuse en ce qui concerne l'atténuation des changements de tarifs à la hausse par le biais de ses mécanismes de plafonnement projetés. Toutefois, le panel est préoccupé du fait qu'un certain nombre de titulaires de polices sera toujours assujetti à des changements à la hausse excessifs en résultat des changements projetés dans cette demande de tarification. Par conséquent, bien que le panel autorise la mise en application des mécanismes de plafonnement projetés dans la demande de tarification, elle ordonne en plus à la demandeuse d'appliquer un plafonnement additionnel afin qu'aucune police ne soit assujettie à une augmentation supérieure à 15 p. 100. {L0208951.1} 13 | P a g e 4. Décision [59] La demande de révision tarifaire de la demandeuse projette une augmentation moyenne de 7,70 p. 100. [60] La Commission a pris en considération toute la preuve documentaire présentée, les questions et les réponses de l'interrogatoire, la présentation du Cabinet et celle de la Portage ainsi que le témoignage du contre-interrogatoire oral. [61] Pour les motifs établis précédemment, la Commission arrive à la conclusion que le dépôt de la demandeuse n'est pas juste et raisonnable dans son intégrité et elle exige que les changements ci-après soient apportés : 1) Il est ordonné à la demandeuse de modifier son approche du développement des facteurs de conversion de la réforme du Règlement sur les blessures mineures en adoptant des taux de tendances de remplacement. Pour les coûts des sinistres de blessure corporelle, la demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de -2,75 p. 100 à compter du 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,0 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -6,5 p. 100). La demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de +0,00 p. 100 pour les périodes préalables au 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,5 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -4,5 p. 100). Pour les coûts des sinistres au titre de l'assurance individuelle – soins médicaux, la demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de -1,00 p. 100 à compter du 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,0 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -5,0 p. 100). La demandeuse devra adopter une tendance de coûts de sinistres de +0,5 p. 100 pour les périodes préalables au 1er juillet 2013 (basé sur un taux de tendances de gravité de +4,0 p. 100 et un taux de tendances de fréquence de -3,5 p. 100). 2) Il est ordonné à la demandeuse de modifier sa disposition pour dépenses de règlements de sinistres non assignées basée sur les facteurs publiés par l'Agence statistique d'assurance générale (10 p. 100 des charges des sinistres) à 3 p. 100 des coûts des sinistres. 3) La demandeuse devra plafonner les augmentations au niveau des polices en limitant ces augmentations à un maximum de 15 p. 100. [60] L'impact de ces changements sera d'abaisser les indications de tarifs globales à partir d'une augmentation moyenne de +11,2 p. 100 à une augmentation moyenne de +6,4 p. 100. Il est ordonné à la compagnie d'adopter la demande de tarification telle que modifiée avec un changement tarifaire moyen approuvé de +6,4 p. 100. [61] Bien que ce soit sans effet déterminant pour les enjeux discutés durant cette audience, le Cabinet a soulevé la question du rendement des capitaux propres au cours de ses commentaires de conclusion lors du contre-interrogatoire oral. Bien qu'il ne s'agit pas d'un {L0208951.1} 14 | P a g e point repère que l'on s'attend à voir les compagnies réaliser, la Commission considère depuis un bon nombre d'années le RCP cible de 12 p. 100 comme étant raisonnable aux fins de l'établissement d'indications de tarifs. Ce panel recommande que la Commission envisage de réviser la question du RCP cible à la lumière des changements des conditions du marché qui sont survenus au cours des années passées. [62] De façon similaire, cette audience a mis en lumière des préoccupations au sujet des lignes directrices actuelles pour l'industrie concernant le calcul et le choix des facteurs de conversion réformés, compte tenu du temps requis pour que les données émergent et se développent. Ce panel recommande que la Commission révise ses orientations actuelles pour l'industrie et qu'elle établisse si des révisions sont appropriées pour offrir un meilleur encadrement lors des demandes de tarification futures. [63] Les tarifs devront entrer en vigueur pas plus tard que 45 jours suivant la présente décision. Fait à Saint John, N.-B. en date du 17 mars 2016 ___________________________________ Jean LeBlanc, président du panel, vice-président, Commission des assurances du Nouveau-Brunswick NOUS APPROUVONS : __________________________________ Georges Léger __________________________________ Roy Therrien {L0208951.1} 15 | P a g e