Cour d`appel
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Cour d`appel
C A N A D A Province de Québec Greffe de Montréal Cour d'appel No: Le 18 septembre 1990 500 10 000265 882 ____________________________ (705 36 000027 878) CORAM : Juges Dubé, Baudouin et Proulx ____________________________ Aumont c. R. ____________________________ Jean-Pierre Aumont se pourvoit contre un jugement de la Cour supérieure (Chambre criminelle), rendu dans le district judiciaire de Joliette, le 8 juin 1988 par l'honorable juge John R. Hannan. Le jugement en question renversait un verdict d'acquittement prononcé par la Cour des poursuites sommaires, l'honorable juge François Beaudoin, le 23 octobre 1987, acquittant l'appelant Jean-Pierre Aumont, des deux accusations suivantes: "1. Le ou vers le 24 octobre 1986, à St-Alphonse, district de Joliette, alors que ses capacités de conduire un véhicule à moteur étaient affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, a illégalement conduit un véhicule à moteur, commettant ainsi l'infraction prévue aux articles 237(a) et 239(1) du code criminel. 2. Ayant consommé une quantité d'alcool telle que la d'alcool dans son sang dépasse 80 milligrammes d'alcool millilitres de sang, a illégalement conduit un véhicule commettant par là une infraction, le tout contrairement 237(b) et 238(1) du code criminel." proportion par 100 à moteur, aux articles CONSIDERANT que le juge de la Cour des sessions de la Paix après audition et étude de la preuve, en était venu à la conclusion que l'interception du véhicule de l'appelant (Jean-Pierre Aumont) avait eu lieu au hasard et sans aucun motif de croire que l'appelant conduisait alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue et sans aucun autre motif de croire que l'appelant contrevenait à une loi quelconque; CONSIDERANT qu'à la suite de cette interception les policiers ont procédé illégalement à la fouille du véhicule et que c'est au cours de cette fouille qu'ils ont constaté que l'appelant était sous l'effet de l'alcool; CONSIDERANT qu'à la suite de ces faits, le juge de la Cour des sessions de la Paix a correctement décidé que les policiers, dans les circonstances, avaient violé la Charte Canadienne et que les preuves qu'ils avaient obtenues devaient, dans les circonstances, être rejetées parce qu'elles étaient susceptibles de déconsidérer l'administration de la justice; CONSIDERANT d'autre part, que le juge de la Cour supérieure avait commis une erreur manifeste en concluant que le véhicule de l'appelant avait été intercepté au cours d'un barrage routier alors que le juge de la Cour des sessions de la Paix avait correctement interprété la preuve en décidant que le véhicule en question avait été intercepté au hasard d'une rencontre la nuit, et sans justification apparente; CONSIDERANT que le juge de la Cour supérieure a erronément conclu "que l'arrestation de l'accusé lors de l'opération du barrage routier était loisible et la preuve y obtenue admissible" (m.a. p. 31); CONSIDERANT la jurisprudence dans les causes suivantes: en la matière et plus particulièrement R.v. Simmons (1984) 11 C.C.C.(3d) 193. R.v. Dedman (1981), 32 O.R.(2d) 641. (1985) 2 R.C.S. 2. R.v. Hufsky (1988) 1 S.C.R. 628. Thomsen v. R. (1988) 1 S.C.R. 640. Collins v. R. (1987) 1 R.C.S. 265. Vaughan v. R. (1987) C.A. no: 500-10-000320-844. Tenant compte que le procureur de l'intimée reconnaît dans son mémoire et a reconnu à l'audience que les prétentions de l'appelant étaient justifiées; PAR CES MOTIFS: LA COUR, séance tenante, après audition des parties a rendu le jugement suivant: ACCUEILLE l'appel, ACQUITTE l'appelant, et CONDAMNE l'intimée à payer à l'appelant des dépens au montant de 500 $. JJ.C.A. INSTANCE-ANTÉRIEURE (C.S. Joliette 705-36-000027-878)