Cour d`appel

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Cour d`appel
C A N A D A
Province de Québec
Greffe de Montréal
Cour d'appel
No:
Le 18 septembre 1990
500 10 000265 882
____________________________
(705 36 000027 878)
CORAM :
Juges Dubé,
Baudouin et Proulx
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Aumont
c.
R.
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Jean-Pierre Aumont se pourvoit contre un jugement de la Cour
supérieure (Chambre criminelle), rendu dans le district judiciaire de
Joliette, le 8 juin 1988 par l'honorable juge John R. Hannan.
Le jugement en question renversait un verdict d'acquittement prononcé
par la Cour des poursuites sommaires, l'honorable juge François
Beaudoin, le 23 octobre 1987, acquittant l'appelant Jean-Pierre Aumont,
des deux accusations suivantes:
"1. Le ou vers le 24 octobre 1986, à St-Alphonse, district de Joliette,
alors que ses capacités de conduire un véhicule à moteur étaient
affaiblies par l'effet de l'alcool ou d'une drogue, a illégalement
conduit un véhicule à moteur, commettant ainsi l'infraction prévue aux
articles 237(a) et 239(1) du code criminel.
2. Ayant consommé une quantité d'alcool telle que la
d'alcool dans son sang dépasse 80 milligrammes d'alcool
millilitres de sang, a illégalement conduit un véhicule
commettant par là une infraction, le tout contrairement
237(b) et 238(1) du code criminel."
proportion
par 100
à moteur,
aux articles
CONSIDERANT que le juge de la Cour des sessions de la Paix après
audition et étude de la preuve, en était venu à la conclusion que
l'interception du véhicule de l'appelant (Jean-Pierre Aumont) avait eu
lieu au hasard et sans aucun motif de croire que l'appelant conduisait
alors que ses facultés étaient affaiblies par l'alcool ou une drogue et
sans aucun autre motif de croire que l'appelant contrevenait à une loi
quelconque;
CONSIDERANT qu'à la suite de cette interception les policiers ont
procédé illégalement à la fouille du véhicule et que c'est au cours de
cette fouille qu'ils ont constaté que l'appelant était sous l'effet de
l'alcool;
CONSIDERANT qu'à la suite de ces faits, le juge de la Cour des
sessions de la Paix a correctement décidé que les policiers, dans les
circonstances, avaient violé la Charte Canadienne et que les preuves
qu'ils avaient obtenues devaient, dans les circonstances, être rejetées
parce qu'elles étaient susceptibles de déconsidérer l'administration de
la justice;
CONSIDERANT d'autre part, que le juge de la Cour supérieure avait
commis une erreur manifeste en concluant que le véhicule de l'appelant
avait été intercepté au cours d'un barrage routier alors que le juge de
la Cour des sessions de la Paix avait correctement interprété la preuve
en décidant que le véhicule en question avait été intercepté au hasard
d'une rencontre la nuit, et sans justification apparente;
CONSIDERANT que le juge de la Cour supérieure a erronément conclu "que
l'arrestation de l'accusé lors de l'opération du barrage routier était
loisible et la preuve y obtenue admissible" (m.a. p. 31);
CONSIDERANT la jurisprudence
dans les causes suivantes:
en
la
matière
et
plus particulièrement
R.v. Simmons (1984) 11 C.C.C.(3d) 193.
R.v. Dedman (1981), 32 O.R.(2d) 641.
(1985) 2 R.C.S. 2.
R.v. Hufsky (1988) 1 S.C.R. 628.
Thomsen v. R. (1988) 1 S.C.R. 640.
Collins v. R. (1987) 1 R.C.S. 265.
Vaughan v. R. (1987) C.A. no: 500-10-000320-844.
Tenant compte que le procureur de l'intimée reconnaît dans son mémoire
et a reconnu à l'audience que les prétentions de l'appelant étaient
justifiées;
PAR CES MOTIFS:
LA COUR, séance tenante, après audition des parties a rendu le
jugement suivant: ACCUEILLE l'appel, ACQUITTE l'appelant, et CONDAMNE
l'intimée à payer à l'appelant des dépens au montant de 500 $. JJ.C.A.
INSTANCE-ANTÉRIEURE
(C.S. Joliette 705-36-000027-878)