EYB 2014-248368 – Résumé Tribunal du travail Imprimerie Mirabel

Transcription

EYB 2014-248368 – Résumé Tribunal du travail Imprimerie Mirabel
EYB 2014-248368 – Résumé
Tribunal du travail
Imprimerie Mirabel inc. et Syndicat des Teamsters/Conférence des
communications graphiques, local 41M
2015-0133 (approx. 14 page(s))
3 décembre 2014
Décideur(s)
Bergeron, André
Type d'action
GRIEF réclamant le paiement d'une heure de travail pour deux salariés.
REJETÉ.
Indexation
TRAVAIL; CODE DU TRAVAIL; CONVENTION COLLECTIVE; CONTENU ET
FORMALITÉS; INTERPRÉTATION; ARBITRAGE DE GRIEFS; PREUVE;
horaire de travail lors du changement d'heure; salariés demeurés au travail une
heure de plus malgré le refus de l'employeur; refus de payer cette heure de
travail
Résumé
Le 11 mars 2012, les deux salariés travaillaient pendant le quart de nuit de minuit
à 8 heures le matin. À deux heures du matin, conformément à la Loi sur le temps
légal (la Loi), l'heure a été avancée. Les salariés perdaient donc une heure de
travail. L'employeur a refusé qu'ils continuent à travailler jusqu'à neuf heures afin
d'être payés huit heures, mais les salariés sont restés au travail jusqu'à neuf
heures. L'employeur les ayant rémunérés sept heures, le syndicat dépose un
grief collectif réclamant le paiement de l'heure travaillée jusqu'à neuf heures.
Pour cette semaine de travail, les salariés ont été rémunérés 31 heures. Les
dispositions de la convention collective sont claires et elles ne souffrent aucune
ambiguïté. La semaine normale de travail est de 32 heures et les salariés ne
doivent pas être employés pour moins d'une unité complète de travail. Par
ailleurs, la convention collective n'autorise ni le chevauchement ni des horaires
de moins de huit heures.
En l'espèce, la modification de l'horaire de travail ne découle pas de la décision
patronale. Cette modification survient deux fois par année, soit à la hausse, soit
à la baisse. Or, en raison de son obligation de respecter la Loi, l'employeur ne
peut à la fois interdire le chevauchement d'horaires et offrir un horaire de huit
heures. Il est donc impossible de reprocher à l'employeur d'enfreindre la
convention collective. Les salariés, sans autorisation patronale, ont décidé de
continuer à travailler une heure. Or, selon la convention collective, le travail
supplémentaire est celui effectué avant ou après les heures régulières de travail
établies pour chaque salarié. L'horaire de travail des salariés terminait à huit
heures. Ils ont effectué une heure de travail supplémentaire sans autorisation
patronale et ils ne peuvent en réclamer le paiement. Le grief est rejeté.
EYB 2014-248368 – Texte intégral
TRIBUNAL DU TRAVAIL
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
2015-0133
DATE : 3 décembre 2014
DATE D'AUDITION : 9 juillet 2014
EN PRÉSENCE DE :
ANDRÉ BERGERON, ARBITRE
Imprimerie Mirabel inc. et le Journal de Montréal et Syndicat des
Teamsters/Conférence des communications graphiques, local 41M
Employeur
c.
Syndicat des Teamsters/Conférence des communications graphiques, local
41M
Syndicat
SENTENCE ARBITRALE (ART. 100 ET SS. C.T.)
I- LES PRÉLIMINAIRES
1 Le 8 aout 2012, les parties m'ont désigné, à titre d'arbitre, pour entendre le
grief mentionné en titre et décider de son sort.
2 L'audience s'est tenue à Laval le 9 juillet 2014; Me Hubert Graton y représentait
l'employeur, et Me Michel Morissette, le syndicat.
3 Dès le début de l'audience, les procureurs ont admis que les procédures de
grief et d'arbitrage prévues à la convention collective avaient régulièrement été
suivies, que j'étais valablement saisi du litige et que j'avais compétence pour
décider de son sort.
4 À la suite du dépôt du grief, les parties ont présenté une preuve par
admissions, puis elles ont plaidé par écrit. Le syndicat m'a fait parvenir ses notes
et autorités le 8 aout 2014 et après que l'employeur m'eut transmis les siennes le
21 aout, le syndicat y a répondu le 25 aout suivant, date à laquelle j'ai pris
l'affaire en délibéré.
II- LE GRIEF
5 Le grief à l'étude (pièce S-2), déposé par le syndicat le 28 mars 2012 au nom
des salariés Pascal Lamontagne et Kévin Reliant, se lit comme suit:
NATURE DU GRIEF: Grief collectif
Le ou vers le 11 mars 2012, l'employeur a violé la convention collective
en refusant de rémunérer Pascal Lamontagne et Kévin Pelland pour
les heures effectivement travaillées (8 heures) sur leur quart de nuit.
CORRECTIF DEMANDÉ: Accueillir le présent grief.
Ordonner à l'employeur de verser la différence entre ce qu'ils ont reçus
comme rémunération pour ce quart de travail et ce qu'ils auraient dus
recevoir.
Ordonner à l'employeur d'indemniser le salarié pour tous les droits et
privilèges dont ils ont été privés, le tout avec les intérêts prévus au
Code du Travail.
ARTICLES VIOLÉS: Article 15, 17 et tout autre article pertinent de
notre convention collective
(Sic)
III- LA PREUVE
6 Les admissions présentées par les parties se lisent comme suit:
(...)
2- Le quart de travail de trois salariés du département de
l'électrotechnique et de l'électromécanique débutait le 11 mars à 0h00
(quart de nuit) et se termine habituellement à 8h00.
3- Le 11 mars à 2h00 on passait à l'heure avancée.
4- En raison de l'heure avancée un salarié a quitté à 8h00 et les deux
autres ont demandé de continuer jusqu'à 9h00 ce qui leur a été refusé.
5- Les deux plaignants nonobstant le refus sont demeurés au travail
jusqu'à 9h00
6- Les deux plaignants ont été rémunérés 7 heures pour cette journée
de travail et 31 heures régulières pour la semaine de travail.
7- Le 11 mars à 8h00 sont entrés au travail une équipe de deux
salariés du même département conformément à leur horaire régulier
8- Les autres employés qui ont quitté à 8h00 ont été payé 7 heures
pour ce quart de travail et 31 heures régulières pour la semaine de
travail et ne sont pas visés par le grief.
(Sic)
IV- LES PRÉTENTIONS DES PARTIES
A) L'ARGUMENTATION SYNDICALE
7 L'extrait pertinent des notes du procureur syndical se lit comme suit:
Les dispositions pertinentes de la convention collective 2008-2011 sont
les suivantes:
"5.01 Le service des presses comprend trois (3) départements dont
l'effectif minimum s'établit comme suit:
'(...)
5.01.3 Département de l'électrotechnique et de
l'électromécanique
a) Un (1) électrotechnicien par quart lorsqu'il y a impression.
b) Un (1) électromécanicien par quart lorsqu'il y a impression.
c) Un de ces salariés est désigné chef d'équipe'
17.01 La semaine régulière de travail sur les quarts (équipes) de
jour, de soir et de nuit, est de trente-deux- (32) heures réparties en
quatre (4) unités de travail de huit (8) heures chacune, incluant la
période de repas payée.
Les jours de travail sont répartis du dimanche au samedi
inclusivement.
17.04 La composition des équipes de travail ainsi que les horaires
sont affichés bien en vue dans chacun des départements. Ces
informations peuvent être changées conformément à la procédure
prévue à l'annexe B.
Le salarié régulier ne doit pas être employé pour moins d'une unité
complète de travail dans sa semaine régulière de travail, sauf s'il est
renvoyé pour cause ou excusé à sa propre demande.
17.10 Afin de combler l'effectif minimum, le salarié ne peut être
rappelé au travail un jour de congé hebdomadaire pour moins que
l'unité complète sauf si, suite à sa demande, il y a entente pour qu'il
travaille une partie seulement de l'unité de travail, sous réserve de
ce qui est prévu au paragraphe 17.04. Toutefois, lorsque le travail
concerne des travaux d'entretien, la garantie est d'un minimum de
quatre (4) heures.
23.14 Les annexes et les lettres d'entente de la présente
convention collective en font partie intégrante.
B-2.00 L'Employeur détermine les horaires de travail et le nombre
d'employés de chaque classification devant faire partie de chacun
des groupes en conformité des autres dispositions de la convention
collective.
B-3.00 Les horaires de travail vont du dimanche au samedi de la
même semaine.
B-6.00 Ces horaires de travail, incluant le jour, l'heure du début du
travail, le nombre de groupes de salariés et le nombre de salariés
sur les différentes équipes peuvent être modifiés par l'Employeur
après consultation avec le maître de chapelle et sur préavis de sept
(7) jours. Les modifications aux horaires ne peuvent permettre de
chevauchement ni des horaires autres que 8 heures par jour à
moins d'entente entre les parties.
(nos soulignés)"
Tel qu'il appert des admissions, l'employeur avait déterminé que
l'horaire de travail de trois (3) salariés du département de
l'électrotechnique et de l'électromécanique serait de minuit à 8h00
pour le 11 mars 2012.
Le matin même du 11 mars 2012, les deux (2) plaignants ont terminés
une heure plus tard afin de compléter leur unité de travail de huit (8)
heures et ce, compte tenu que l'heure avait été avancée durant cette
nuit-là.
En vertu de la convention collective, les salariés bénéficient d'une
sécurité quant à leurs heures de travail puisque ceux-ci doivent
travailler des unités complètes de travail de huit (8) heures, les seules
exceptions étant si un salarié est «renvoyé pour cause ou excusé à sa
propre demande», tel que prévu à l'article 17.04 de la convention
collective.
Cette obligation quant à l'unité complète de travail s'applique même
lorsqu'il s'agit d'un rappel au travail en vertu de l'article 17.10 de la
convention collective à moins qu'il y ait entente avec le salarié ou que
celui-ci soit «renvoyé pour cause ou excusé à sa propre demande».
Ce concept d'unité de travail est omniprésent dans la convention
collective servant d'unité de calcul et s'appliquant aux salariés en
période de probation et/ou en période de familiarisation:
"1.02.3 Période de probation: période de soixante (60) unités de
travail, excluant le temps supplémentaire, à laquelle est soumis tout
nouveau salarié;
1.02.4 Période de familiarisation; période de trente-deux (32) unités
de travail, excluant le temps supplémentaire, effectuées par un
salarié régulier qui change de classification."
Ainsi, une fois que l'employeur a décidé des horaires de travail et du
nombre d'employés d'une classification devant être présents au travail
en conformité avec l'article B-2.00, ceux-ci ne peuvent voir leur unité
de travail diminuée sauf pour l'une des exclusions prévue à l'article
17.04. D'autant plus qu'en vertu de l'article B-6.00 même les
modifications aux horaires de travail ne peuvent permettre «des
horaires autres que huit (8) heures par jour à moins d'entente entre les
parties.
Contrairement aux autres employés qui ont volontairement quitté à
8h00 et qui ont consenti à être payé sept (7) heures pour ce quart de
travail, les plaignants ont exprimé à l'employeur leur désir de demeurer
au travail et ont travaillé de 8h00 à 9h00. Ceux-ci n'ont donc
certainement pas demandé ou consenti à «être employé pour moins
d'une unité complète de travail» de huit (8) heures, ni acquiescé à
cette coupure d'une heure de salaire.
En conséquence, nous vous demandons d'accueillir le grief TCCG2012-228, d'ordonner à l'employeur de verser la différence entre ce
qu'ils ont reçus comme rémunération pour ce quart de travail et ce
qu'ils auraient dus recevoir ainsi que d'indemniser les salariés pour
tous les droits et privilèges dont ils ont été privés, le tout avec les
intérêts prévus au Code du travail et de conserver juridiction sur le
quantum.
(Notes de bas de page retirées du texte)
(Sic)
8 Au soutien de ses prétentions, le procureur a invoqué les autorités énumérées
à l'annexe «A» de la présente décision.
B) L'ARGUMENTATION PATRONALE
9 Les notes présentées par le procureur patronal se lisent comme suit:
(...)
Nous avons pris connaissance de l'argumentation que vous
transmettait le 8 août dernier le syndicat.
Nous constatons que toutes les causes de jurisprudence déposées à
l'appui de la prétention syndicale n'ont aucune pertinence en l'espèce
puisqu'elles visent toutes des cas qui ne se rapportent pas au
changement d'heure mais plutôt à des modifications d'horaires qui
étaient interdites en vertu des conventions collectives applicables.
Les dispositions de la convention collective qui sont pertinentes à notre
avis sont les suivantes:
"17.01 La semaine régulière de travail sur les quarts (équipes) de
jour, de soir et de nuit, est de trente-deux (32) heures réparties en
quatre (4) unités de travail de huit (8) heures chacune, incluant la
période de repas payée.
B-2.00 L'Employeur détermine les horaires de travail et le nombre
d'employés de chaque classification devant faire partie de chacun
des groupes en conformité des autres dispositions de la convention
collective.
B-6.00 Ces horaires de travail, incluant le jour, l'heure du début du
travail, le nombre de groupes de salariés et le nombre de salariés
sur les différentes équipes peuvent être modifiés par l'Employeur
après consultation avec le maître de chapelle et sur préavis de sept
(7) jours. Les modifications aux horaires ne peuvent permettre de
chevauchement ni des horaires autres que 8 heures par jour à
moins d'entente entre les parties."
Succinctement, les dispositions de la convention collective
reconnaissent clairement que la semaine de travail de 32 heures
constitue une «semaine régulière» de travail. L'ajout du mot
«régulière» à la définition de semaine régulière fait clairement la
preuve qu'il s'agit de la situation régulière permettant ainsi une
exception dans des cas exceptionnels, par exemple lorsqu'il y a un
changement d'heure deux fois par année situation hors de contrôle de
l'employeur. Interpréter l'article 17.01 différemment amènerait à un
illogisme complet.
Il ne fait également aucun doute que l'horaire de travail des salariés
était de minuit à 8 h le matin. Les deux salariés en cause, en décidant
unilatéralement de travailler une heure de plus se sont donc arrogé un
horaire qui allait de minuit à 9 h le matin, ce qui est complètement
contraire aux dispositions de la convention collective et de leur horaire.
En travaillant une heure de plus à l'extérieur de leur horaire régulier,
ces employés se sont trouvés à s'arroger illégalement et sans
autorisation une heure de temps supplémentaire.
En effet, l'article 17.07 de la convention collective se lit comme suit:
"17.07 Le temps supplémentaire est défini comme tout temps
travaillé avant ou après les heures régulières de travail établies pour
chaque salarié, ou en plus ou à la fin d'une semaine régulière de
travail. Ce temps est payé à taux et demi du salaire régulier du
salarié, sauf autrement prévu."
La position du syndicat est donc illogique dans la mesure où les
employés auraient donc le droit de faire du travail pendant une heure
après leurs heures régulières de travail établies et qui, d'autre part, ne
serait pas visé par le temps supplémentaire ce qui est contraire au
texte prévu à l'article 17.07 de la convention collective.
Jurisprudence arbitrale
La jurisprudence s'est déjà prononcée sur cette question qui est réglée
depuis longtemps.
En effet, vous trouverez sous pli une décision de l'arbitre Alain
Corriveau dans l'affaire de Ville de Laval et Syndicat des employés de
bureau de Ville de Laval. Dans cette décision rendue le 11 février
1987, l'arbitre Corriveau rejette le grief qui réclamait une rémunération
de huit heures alors que le salarié avait travaillé uniquement sept à
cause du changement d'heure prévu par les lois applicables. (...)
L'arbitre Clément a également rendu une décision qui rejette la théorie
d'une garantie de rémunération lorsqu'il y a application de la loi sur le
temps règlementaire qui fait en sorte que nous devons changer
d'heure. À cet effet, voir Alliance des infirmières et infirmiers de
Montréal et Hôpital Charles-Lemoyne (...).
L'arbitre Jean-Louis Dubé s'est également prononcé sur une
réclamation de nature similaire reliée au changement d'heure. À cet
effet, voir la décision Syndicat des travailleuses et travailleurs de
Bridgestone/Firestone de Joliette et Bridgestone/Firestone Canada
Inc., décision rendue le 3 juin 1994. Dans ce cas, des employés
avaient quitté le quart de travail une heure avant la fin programmée de
leur quart. Il s'agissait du retour à l'heure normale. Les salariés avaient
donc décidés de quitter avant la fin prévue de leur quart qui,
exceptionnellement cette journée-là, était d'une durée de treize heures
au lieu de douze heures.
L'arbitre constate que les opérations de changement d'heure sont
totalement en dehors du contrôle de l'employeur et sont déterminées
par un décret gouvernemental, voir page 9 de la décision.
L'arbitre constate également, comme c'est le cas en l'espèce, que les
dispositions de la convention collective sont muettes à cet égard. Et
plus loin, à la page 10 de la décision:
"De façon très simple, il m'apparaît très clair que quelqu'un qui est
cédulé en vertu de la convention collective pour travailler de 19 h à
7 h doit le faire jusqu'à 7 h, même si cela fait un quart de treize (13)
heures de façon exceptionnelle, car l'article de 13.01a) ne doit
sûrement pas être interprété comme permettant le départ après
douze (12) heures de travail même si on parle d'un quart de douze
(12) heures. En effet, cet article traite de la normalité des choses
pour un quart de 19 h à 7 h. Cependant, dans le cas exceptionnel
de la fin du mois d'octobre, le quart de 19 h à 7 h en est un de treize
(13) heures et il n'était pas nécessaire de le spécifier dans cet article
13.01.
(...)
De plus, il suffit de se rendre compte que si l'employeur n'avait pu
procéder de cette façon et si les salariés n'étaient pas obligés de
demeurer au travail jusqu'à 7 h, il aurait dû, dans les faits, appliquer
certaines autres dispositions de la convention collective relatives au
temps supplémentaire et au rappel au travail qui auraient fait en
sorte que pour cette situation très particulière, il aurait dû soit
rémunérer un nombre considérable de personnes pour un minimum
de quatre (4) heures alors qu'elle n'aurait travaillé qu'une (1) heure
ou encore se contenter de manquer de personnes à certains postes
de travail pendant une (1) heure. Cela amène des conséquences
tellement déraisonnables qu'elles ne peuvent être acceptées.
De toute façon, en plus du texte de la convention collective qui
obligeait à mon avis les salariés de demeurer jusqu'à 7 h, il y a tout
simplement le gros bon sens qui, dans les circonstances, était
évident. Avec beaucoup de respect, cette attitude de vouloir quitter
après douze (12) heures était tout à fait déraisonnable."
L'arbitre Laurent Bélanger va décider la même chose dans une
sentence rendue le 25 mai 1994 entre Dominion Textile Inc.
(Montmagny) et le Syndicat du textile de Montmagny Inc. (CSD) (...).
Dans le cas qui nous occupe, la solution proposée par le syndicat
mène à des conséquences absurdes. En effet, selon celui-ci, la
décision de rester une heure de plus les jours où l'heure change serait
un droit qui appartient aux salariés, ce qui fait donc en sorte que
l'employeur serait complètement à la merci du bon vouloir des
employés pour fixer sa main d'oeuvre en se retrouvant, dans certains
cas, avec des équipes en chevauchement qui n'ont absolument rien à
faire et/ou avec des périodes d'une heure où personne n'est au travail
dans le cas du retour à l'heure normale à l'automne. Cette situation,
comme l'a dit l'arbitre Corriveau, est dénudée de bons sens.
Dans le cas qui nous occupe, le syndicat prétend subsidiairement que
les employés qui sont restés au travail pendant huit (8) heures
devraient être payés quand même pour huit (8) heures de travail.
Nous rejetons cette théorie.
En effet, il ne fait aucun doute que les salariés sont restés au travail
pendant une (1) heure, malgré une directive claire de leur supérieur à
l'effet contraire. Ils ont donc décidé de faire du travail qui n'était pas
requis par l'employeur.
La jurisprudence reconnaît que dans le cas où un employé fournit une
prestation de travail qui ne lui a pas été demandée par son employeur,
il est parfaitement correct que l'employeur coupe le salaire malgré
qu'une prestation de travail ait été fournie.
À cet effet, voir la décision rendue par l'arbitre Pierre Descoteaux le 27
janvier 1997 entre le Syndicat des ouvriers du fer et du titane (CSN) et
QIT-Fer et Titane Inc. Dans cette affaire, il s'agissait d'un employé qui,
pendant ses heures normales de travail, avait refusé d'obtempérer à
un ordre de son contremaître pour aller faire du travail ailleurs que
celui qui lui était demandé. L'arbitre Descoteaux en vient à la
conclusion que l'employeur avait parfaitement le droit de couper le
salaire pendant la période en question en vertu d'une mesure
administrative.
En conséquence de ce qui précède et compte tenu de la jurisprudence
claire et précise sur le sujet, nous soumettons que le grief doit être
rejeté.
(Sic)
10 Au soutien de ses prétentions, le procureur patronal a invoqué les autorités
énumérées à l'annexe «B» de la présente décision.
C) LA RÉPLIQUE SYNDICALE
11 La réplique syndicale se lit comme suit:
Voici nos commentaires sur les arguments soumis par Me Graton:
1. Contrairement à ce qui est allégué aux paragraphes 3 et 4 de la
page 2, le grief ne réclame pas de temps supplémentaire pour les
salariés visés. Tel qu'il appert des admissions (paragraphe 6) les
salariés ont été payés sept (7) heures pour cette journée de travail
et trente et une (31) heures pour la semaine. Le grief réclame le
paiement d'une heure de travail à taux régulier;
2. L'argumentaire de l'employeur passe sous silence les dispositions
de l'article 17.04;
Quant à la jurisprudence soumise:
1. Nous notons qu'aucune convention collective étudiée dans les
sentences arbitrales citées ne comportait de disposition de même
nature que celles contenues dans la présente convention collective
(17.01, 17.04 et B-6.00;
2. Il n'y a aucune preuve de pratique passée dans le présent dossier
(voir les admissions) et ce, contrairement à certaines des décisions
invoquées par l'employeur;
3. II n'y a aucune preuve de ce qui se passe lors de l'autre
changement d'heure lorsqu'on revient à l'heure normale.
Bref, bien qu'intéressantes sur d'autres aspects, ces décisions ne sont
pas d'un grand secours pour déterminer le sort du présent grief où la
convention collective indique spécifiquement:
"B-6.00 (...) Les modifications aux horaires ne peuvent permettre de
chevauchement ni des horaires autres que 8 heures par jour à
moins d'entente entre les parties.
17.04 La composition des équipes de travail ainsi que les horaires
sont affichés bien en vue dans chacun des départements. Ces
informations peuvent être changées conformément à la procédure
prévue à l'annexe B.
Le salarié régulier ne doit pas être employé pour moins d'une unité
complète de travail dans sa semaine régulière de travail, sauf s'il est
renvoyé pour cause ou excusé à sa propre demande."
Pour tous ces motifs, nous vous demandons d'accueillir le grief.
V- DÉCISION ET MOTIFS
12 Les clauses 17.01, 17.04 et B-6.00 de la convention collective—qui prévoient
ce qui suit—sont claires et ne souffrent d'aucune ambiguïté:
17.01 La semaine régulière de travail sur les quarts (équipes) de jour,
de soir et de nuit, est de trente-deux (32) heures réparties en quatre
(4) unités de travail de huit (8) heures chacune, incluant la période de
repas payée.
Les jours de travail sont répartis du dimanche au samedi
inclusivement.
17.04 La composition des équipes de travail ainsi que les horaires sont
affichés bien en vue dans chacun des départements. Ces informations
peuvent être changées conformément à la procédure prévue à
l'annexe B.
Le salarié régulier ne doit pas être employé pour moins d'une unité
complète de travail dans sa semaine régulière de travail, sauf s'il est
renvoyé pour cause ou excusé à sa propre demande.
B-6.00 Ces horaires de travail, incluant le jour, l'heure du début du
travail, le nombre de groupes de salariés et le nombre de salariés sur
les différentes équipes peuvent être modifiés par l'Employeur après
consultation avec le maître de chapelle et sur préavis de sept (7) jours.
Les modifications aux horaires ne peuvent permettre de
chevauchement ni des horaires autres que 8 heures par jour à moins
d'entente entre les parties.
13 En l'espèce, les parties ont admis que le 11 mars 2012, l'horaire de travail des
plaignants était de minuit à 8 h, ce qui, normalement, aurait dû constituer une
«unité de travail» de huit heures.
14 Mais voilà, à 2 h ce jour-là, on est passé de l'heure normale à l'heure
avancée, ce qui a eu pour conséquence de réduire à sept heures de travail
l'«unité de travail» comprise entre minuit et 8 h.
15 Les plaignants, sans l'accord de l'employeur, ont décidé de demeurer au
travail jusqu'à 8 h, afin d'effectuer le nombre d'heures habituel de leur quart de
travail, et ce, même si les employés du quart suivant ont commencé leur quart de
travail à 8 h. Le syndicat demande que les plaignants soient rémunérés pour huit
heures de travail, alors que l'employeur soutient que puisque leur horaire
prévoyait que leur quart de travail se terminait à 8 h, il était autorisé à ne les
rémunérer que pour sept heures de travail.
16 Contrairement à ce qu'a prétendu le syndicat, le présent litige ne requiert pas
que je décide si, le 11 mars 2012, l'employeur a contrevenu aux clauses 17.01,
17.04 et B-6.00 de la convention collective, mais plutôt que je détermine
l'incidence juridique du changement d'heure sur ces dispositions.
17 Il ne faut pas oublier que si, le deuxième dimanche de mars de chaque
année, on passe à l'heure avancée, en revanche, le premier dimanche de
novembre de chaque année, on revient à l'heure normale. C'est donc dire que
deux fois par année, une «unité de travail» est modifiée, soit à la hausse en
mars, soit à la baisse en novembre.
18 Or, cette modification ne découle pas d'une décision de l'employeur, mais de
l'article 1 de la Loi sur le temps légal, qui se lit comme suit:
1. Dans la partie du Québec à l'ouest du méridien du soixantetroisième degré de longitude Ouest, le temps légal est l'heure normale
de l'Est, à savoir le temps en retard de cinq heures sur le temps
universel coordonné (UTC—5 h)
Toutefois, entre le deuxième dimanche de mars, à deux heures, et le
premier dimanche de novembre, à la même heure, le temps légal dans
cette partie du Québec est l'heure avancée de l'Est, à savoir le temps
en retard de quatre heures sur le temps universel coordonné (UTC—4
h).
Les dispositions du présent article s'appliquent également à tout le
territoire de la Municipalité régionale de comté de Minganie.
19 L'employeur n'a donc d'autre choix que de se conformer à cet article de la loi.
20 En raison de la clause B-6.00 de la convention collective - qui interdit le
chevauchement des horaires de travail et qui prévoit que le quart de jour
commence à 8 h - il est impossible d'obliger l'employeur à respecter
scrupuleusement les clauses 17.01, 17.04 et B-6.00 lorsque la loi prévoit un
changement d'heure, que ce soit en mars, ou en novembre.
21 On ne saurait donc reprocher à l'employeur d'enfreindre les dispositions
précitées, puisqu'il n'a aucun autre choix s'il veut respecter la loi.
22 II faut par ailleurs rappeler que le 11 mars 2012, les plaignants ont certes
travaillé de 8 h à 9 h, mais sans l'accord de l'employeur.
23 Or, le paragraphe 17.07 de la convention collective stipule que le «temps
supplémentaire est défini comme tout temps travaillé avant ou après les heures
régulières de travail établies pour chaque salarié». En demeurant au travail de 8
h à 9 h, le 11 mars 2012, soit après leurs «heures régulières», les plaignants ont
donc effectué une heure supplémentaire au sens de la convention collective et
comme ils l'ont fait sans l'accord de l'employeur, ils ne sauraient maintenant en
réclamer le paiement.
24 Pour tous ces motifs, je rejette le grief collectif numéro TCCG-2012-228.
ANDRÉ BERGERON, ARBITRE
Me Michel Morissette, pour le syndicat
Me Hubert Graton, pour l'employeur
ANNEXE
ANNEXE «A»
AUTORITÉS SOUMISES PAR LA PARTIE SYNDICALE
- Syndicat national de l'automobile, de l'aérospatiale, du transport et des
autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) -etVanités BF limitée, Grief numéro 01-06-2006, Me Nicolas Cliche,
arbitre, 30 avril 2007
- Les Services graphiques Southam Paragon (Candiac), division de
Imprimerie Southam Itée -et- Syndicat québécois de l'imprimerie et des
communications, section locale 145, Griefs numéros 87-10, 87-11, 8712 et 87-13, Me Jean-Pierre Lussier, arbitre, 13 mars 1989
- Compagnie minière IOC -et- Syndicat des travailleurs de la compagnie
minière IOC (CSN), Me Jacques Sylvestre, 17 janvier 1985
- Syndicat démocratique des employés de garage Saguenay-Lac-StJean (CSD) -et- Léo Automobile Itée, Jean M. Morency, arbitre, 3 juin
2010
- Travailleurs et travailleuses unis de l'alimentation et du commerce,
section locale 503 c. Nicolas Cliche et Les Salaisons Brochu inc. ,
Cour supérieure, 2005 RJDT 736
- Les Salaisons Brochu inc. c. Travailleurs et travailleuses unis de
l'alimentation et du commerce, section locale 503 , Cour d'appel du
Québec, 2006 QCCA 35
ANNEXE «B»
AUTORITÉS SOUMISES PAR LA PARTIE PATRONALE
- Syndicat des ouvriers du fer et du titane-CSN -et- QIT-Fer et Titane
inc., grief numéro EP-29-172 de Bernard Beauchemin, Me Pierre
Descoteaux, arbitre, 27 janvier 1997
- Syndicat des travailleuses et travailleurs de Bridgestone/Firestone de
Joliette -et- Bridgestone/Firestone Canada inc., Jean-Louis Dubé,
arbitre, 3 juin 1994, AZ-94141118
- Ville de Laval -et- Syndicat des employés de bureau de Ville de Laval,
SCFP, section locale 1113, Grief numéro 118, Me Alain Corriveau,
arbitre, 11 février 1987
- Dominion Textile inc. (Montmagny) -et- Syndicat du textile de
Montmagny inc. (CSD), Grief de Benoît Martin, Laurent Bélanger,
arbitre, 25 mai 1994
- Alliance des infirmières et infirmiers de Montréal -et- Hôpital CharlesLemoyne, Me Jean-Guy Clément, président du tribunal d'arbitrage, 13
octobre 1988, AZ-88145343