Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d
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Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d
Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d'allocation et les tarifs des Hautes Payes dans les [...] Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d'allocation et les tarifs des Hautes Payes dans les équipages de la flotte, l'infanterie et l'artillerie de marine. 1890. 1/ Les contenus accessibles sur le site Gallica sont pour la plupart des reproductions numériques d'oeuvres tombées dans le domaine public provenant des collections de la BnF.Leur réutilisation s'inscrit dans le cadre de la loi n°78-753 du 17 juillet 1978 : *La réutilisation non commerciale de ces contenus est libre et gratuite dans le respect de la législation en vigueur et notamment du maintien de la mention de source. *La réutilisation commerciale de ces contenus est payante et fait l'objet d'une licence. 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En cas de non respect de ces dispositions, il est notamment passible d'une amende prévue par la loi du 17 juillet 1978. 7/ Pour obtenir un document de Gallica en haute définition, contacter [email protected]. _ftlSTÈRE DE LA MARgJJB^ DECRETS DU 7 FEVRIER 1890 FIXANT LES RÈGLES D'ALLOCATION ET LES TARIFS des HAUTESPAYES DANS les équipages de la flotte, l'infanterie de marine. , et l'artillerie PARIS 11, Place Samt-Andrc-des-irls ] LIMOGES | 46. Nouvelle route d'Aiic, HENRI CIIARLES-LAVAUZELLE Editeur militaire, 1890 4S HAUTES PAYES DE LA MARINE MINISTERE DE LA MARINE DÉCRETS DU 7 FÉVRIER FIXANT LES RÈGLES D'ALLOCATION 1890 ET LES TAIUFS HAUTESPAYES DANS de x^lës~é~ctHipages --.' *?%t ^'artillerie ;v la flotte, de marine. I PARIS 11, Pince Saint-Àndrc'-cles-A.rts l'infanterie LIMOGES I 46, Nouvelle route d'Aixe, HENRI CHARLES-LAVAUZELLE Editeur militaire. 1890 46 RAPPORT AD PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 7 février 1890. Monsieur le Président, La loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée, accorde aux caporaux et soldats qui dans l'armée de terre ou dans les se rengagent troupes de la marine, des avantages pécuniaires qui n'existaient pas jusqu'à ce jour et dont est considérable. l'importance l'article 63 de cette loi, les Ainsi, d'après dans l'armée de terre des milirengagements taires dont il s'agit donnent drqit. dorénavant, au payement d'une prime dont la valeur a été fixée par un décret du 5 octobre 1889, rendu sur la proposition du Ministre de la Guerre. En les ayants droit reçoivent, à partir du outre, des hautes payes jour de leur rengagement, dont la quotité, également déterminée par le décret précité, est notablement supérieure, pour à celle qu'avait établie le décret les caporaux, du 30 novembre 1872, sur les rengagements dans l'armée de terre. Pour les troupes de la marine, les avantages consentis en faveur des rengagés sont naturellement encore plus importants. Aux termos de l'article 65, ces militaires touchent d'abord une prime de rengagement, puis des gratifications des annuelles, et, enfin, hautes payes augmentées de trois ans en trois ans. Quant au cor|-S des équipages de la flotte, la nouvelle loi militaire a seulement spécifié, dans le dernier de l'article 65, que les paragraphe des quartiers-maîtres et marins rengagements du recrutement donneraient droit provenant aux mêmes avantages pécuniaires que ceux qui sont accordés aux inscrits maritimes. Si donc l'on maintenait les choses en l'état, il en résulterait que les hommes des équipages, rengagés ou réadmis, qui, eu égard aux conditions particulièrement pénibles du service dans ce corps, ont, à juste titre, toujours reçu des allocations très notablement supérieures à celles des armées qui étaient accordées aux militaires de terre ou de mer, se trouveraient aujourd'hui beaucoup moins bien traités que leurs camarades de l'arme'. Une pareille situation aurait pour conséd'arrêter presque complètequence immédiate ment le recrutement des équipages, rendu déjà assez difficile par suite de cer taines dispositions de la loi du 15 juillet 1889 : — réduction à trois — ans de la durée du service militaire; supfait aux pression de l'avantage précédemment marins de passer directement dans la réserve de l'armée territoriale à l'expiration de leur temps de service dans la réserve de l'armée active. — 7 — Il me paraît donc indispensable d'améliorer, à ce qui s'est fait dans l'armée parallèlement de terre et dans les troupes de la marine, le des quartiers-maîtres et marins ren"traitement de manière à laisser subsisgagés ou réadmis, ter l'écart qui a toujours existé entre leur solde de l'infanterie totale et celle des militaires de marine. examiné cette quesAprès avoir mûrement solution contion, j'ai pensé que la meilleure à augmenter, sisterait pour les quartiers-maîla quotité des trois chetres et les matelots, actuellement fixée par le décret du 29 vrons, 1886 sur la solde des équipages de septembre la flotte, l'accroisement de ces hautes payes restant échelonné de cinq ans en cinq ans. Il importe de remarquer que, même dans ces conditions, les quartiers-maîtres auront encore moins touché, du fait de leurs rengagements, au bout de quinze ans de service, que •les caporaux des troupes de la marine. En vue de réaliser la mesure que je viens d'indiquer, j'ait fait préparer le projet de décret de soumettre à votre ci-joint, que j'ai l'honneur haute sanction, après avoir pris l'avis du conseil d'amirauté. Je vous prie d'agréer, monsieur le Président, de mon profond respect. l'hommage Le sénateur, Ministre de la Marine, E. BARBEY. Le Président de la République française, Vu la loi du 15 ruiltek4889 sur le recrute>, ment de l'armée ; fr£08$j Vu le décret du 5 juin 1883 portant réorganisation du corps des équipages de la flotte; Vu le décret du 29 septembre 1886 sur la et la comptabilité du solde, l'administration corps des équipages de la flotte; Sur le rapport du sénateur, Ministre de la Marine ; Le conseil d'amirauté entendu, Décrète : Art. Ier. — Le tarif n° 20 annexé au décret du 29 septembre 1886, sur la solde des équipages de la flotte, est remplacé par le suivant : Tarif n° 20. Hautes payes journalières d'ancienneté (chevrons). HAUTES MARINS PAYES DE L'INSCRIPTION MARITIME ET DU RECRUTEMENT ' ANCIENNETÉ DESERVICE Après Après Après 5 ans 10 ans.... 15ans OFFICIERS MARINIERS et quartiers-maîtres Nette 3 p. r 100. Bud,. . „ gétaire. v„„„ Nette. Q _ jan 3 'p. itO. BvA„,,„.„ getaire 0.30 0.50 1.00 0.009 0.015 0.031 0.309 0.515 1.031 0.30 0.35 0.50 0.009 0.011 0.015 0.309 0.361 0.515 MmÊÊÊKmmmmKmm*mmmmmËimmmmÉamamttaÊËÊÊËaBnÊÊimmÊim*mÊmimÊmÊmiÊÊamÊia^^^m^^^^^^mmammmmmÊmÊmÊmmm — 10 — 2. — Les hautes payes fixées par l'article seront allouées, à partir du 1er janprécédent vier 1890, aux officiers-mariniers, quartiersmaîtres et marins, au fur et à mesure que les intéressés réuniront les conditions exigées pour obtenir soit le premier, soit le second, soit le troisième chevron. Art. 3.— Le Ministre de la Marine est chargé de l'exécution du présent décret. Art. Fait à Paris, le 7 février 1890. CARNOT. Par le Président de la République : Le sénateur, de la Marine, E. BARBEY. Ministre II — RAPPORT AU PRÉSIDENT DE Là RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 7 février -1890. Monsieur le Président, L'article 60 de la loi du 15 juillet 1889, sur le de l'armée, porte que les engagerecrutement ments volontaires d'une durée de cinq ans, au titre des troupes de la marine, donnent droit, pendant les deux dernières années, à une prime dont le montant doit être fixé par décret. L'article 65 de la même loi dispose que, dans les troupes de la marine, les premiers rengaet soldats gements des caporaux ou brigadiers donnent droit à une prime payée au moment de la signature de l'acte et à des gratifications annuelles; que le montant des primes est réglé par décret. Les rengagements ne donnent ultérieurs droit qu'aux gratifications annuelles. Pour l'application de ces dispositions et en, tenant compte du service particulier des troupes de la marine, j'estime que la prime à attrid'une durée buer aux engagements volontaires de cinq ans pourrait être fixée à 100 francs — 12 — et cinquième anpour chacune des quatrième nées. Les rengagements de deux, trois et cinq ans comme au département de la entraîneraient, de primes dont le montant Guerre, l'allocation serait respectivement de 200, 300 et 600 francs. Enfin les gratifications annuelles, qui constituent des avantages pécuniaires spéciaux aux et d'artillerie de marine, troupes d'infanterie être de 100, 130 et 160 francs, selon pourraient de deux, trois ou qu'il s'agit d'un rengagement cinq ans. D'autre part, l'article 65 précité accorde aux et soldats rengagés des caporaux, brigadiers hautes payes journalières dout le taux est augmenté de trois en trois ans. La valeur desdites hautes payes serait fixée ainsi qu'il suit, en tenant compte de la progres: sion triennale : 0 fr. 24, 0 fr. 30, Caporaux ou brigadiers Ofr. 35, Ofr. 38. Soldats ou canonniers : 0 fr. 18, 0 fr. 23, 0 fr. 27, 0 fr. 30. En raison des fatigues du service colonial, le être doublé montant des hautes payes devrait et dans les dans nos possessions d'outre-mer pays de protectorat. Les brigadiers, caporaux et soldats rengages dans les conditions des lois ou commissionnés du antérieures seraient appelés à bénéficier nouveau tarif des hautes payes. Si vous approuvez ces différentes mesures, de vous prier de vouloir bien j'ai l'honneur donner votre sanction au projet de décret cijoint. — 13 — Veuillez l'hommage monsieur le agréer, de mon profond respect. Le sénateur, Ministre Président, de la Marine, E. BARBEY. Le Président de la République française, Vu la loi du 15 juillet 1889, sur le recrutement de l'armée ; Vu le décret du 28 janvier 1890, sur les enet rengagements dans les troupes gagements de la marine ; Sur le rapport du Ministre de la Marine, Décrète : Art. 1er. — Les jeunes gens qui ont été admis à contracter dans les troupes de la marine des engagements d'une durée de volontaires au premier jour de la quacinq ans reçoivent, trième et de la cinquième année, une prime de 100 fr. Art. 2. — Les caporaux ou brigadiers et les soldats ou canonniers des troupes de la marine, de après six mois de service, les militaires l'armée de terre dans leur dernière année de à la réserve, service, les hommes appartenant ont un premier rengagement, qui contractent droit à une prime et àdesgratificationsannuelles. Cette prime, qui est payable immédiatement après la signature de l'acte, est fixée ainsi qu'il suit : Pour un rengagement de deux ans, 200 fr. — 14 — de trois ans, Pour un premier rengagement 300 fr. de 5 ans, 600 fr. Pour un rengagement annuelles sont déterminées Les gratifications comme suit : de deux ans, 100 fr. Pour un rengagement de trois ans, 130 fr. Pour un rengagement de cinq ans, 160 fr. Pour un rengagement Art. 3. — Après un premier rengagement, donnent droit seuultérieurs les rengagements annuelles. lement aux gratifications des hautes payes qui, Art. 4. — La valeur sont allouées dans les troupes de la marine, seulement dans les positions donnant droit à la est fixée comme suit : solde de présence, GRADES |.a-| ïUSg s -: OT3 Caporaux ou brigadiers Soldats ou canonniers s -s CDT3 g I .« g t »: . ©-5 g |.-fe a s: . ©tl 0.24 0.30 0.35 0.38 0.18 0.23 0.27 0.30 Art. 5. — Le montant des hautes payes est doublé dans nos possessions et d'outre-mer dans les pays de protectorat, pour toutes les donnant droit à la solde dans la cojournées lonie. — la — Art. 6. — Le tarif fixé par l'article 4 sera rendu applicable à compter du 1er janvier 1890 et soldats qui sont aux caporaux, brigadiers et commissionnés en vertu des lois rengagés des 27 juillet antérieures 1872 et 15 décembre 1875. antérieures Art. 7. — Toutes les dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées. Art. 8. — Le sénateur, Ministre de la Marine, du présent décret. est chargé de l'exécution Fait à Paris, le 7 février 1890. CARNOT. Par le Président de la République : Le sénateur, Ministre de la MannfTT;:•-.. '" E. BARBEY. ^> /^0 Paria et Limoges. — Imp. milit. Henri CHARLES-LAVÀUZELLE. LIBRAIRIE MILITAIRE HENRI CHARLES-LAVAUZELLE 11, place Saint-André-des-Arts, à Paris 46, Nouvelle route d* Aixe, à Limoges. Cette Maison tient à la disposition de l'armée tous les ouvrages, théories, règlements d'administration, registres et imprimés militaires, pour les services de l'armée : Trésoriers et habillement des corps de toutes — Armée territoarmes. — Recrutement. riale. — Trésoriers de l'armée territoriale. — Intendance. — Service de santé. — Etat— Direction et chefferie du génie. — Major. Grandes manoeuvres. — Presses régimentai— Bires. — Tir. — Ecoles régimentaires. — — Pelotons d'instruction Bribliothèques. Trésoriers de gendarmerie. gades, Officiers, — Garde républicaine. 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