Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d

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Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d
Ministère de la Marine.
Décrets du 7 février
1890 fixant les règles
d'allocation et les tarifs
des Hautes Payes dans
les [...]
Source gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France
Ministère de la Marine. Décrets du 7 février 1890 fixant les règles d'allocation et les tarifs des Hautes Payes dans les équipages de la flotte, l'infanterie et l'artillerie de marine.
1890.
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_ftlSTÈRE
DE LA MARgJJB^
DECRETS DU 7 FEVRIER 1890
FIXANT
LES RÈGLES
D'ALLOCATION
ET LES TARIFS
des
HAUTESPAYES
DANS
les équipages de la flotte, l'infanterie
de marine.
, et l'artillerie
PARIS
11, Place Samt-Andrc-des-irls
]
LIMOGES
| 46. Nouvelle route d'Aiic,
HENRI CIIARLES-LAVAUZELLE
Editeur
militaire,
1890
4S
HAUTES PAYES DE LA MARINE
MINISTERE
DE LA
MARINE
DÉCRETS DU 7 FÉVRIER
FIXANT
LES
RÈGLES
D'ALLOCATION
1890
ET LES TAIUFS
HAUTESPAYES
DANS
de
x^lës~é~ctHipages
--.' *?%t ^'artillerie
;v
la
flotte,
de marine.
I
PARIS
11, Pince Saint-Àndrc'-cles-A.rts
l'infanterie
LIMOGES
I 46, Nouvelle
route d'Aixe,
HENRI CHARLES-LAVAUZELLE
Editeur
militaire.
1890
46
RAPPORT
AD PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 7 février 1890.
Monsieur
le Président,
La loi du 15 juillet
1889, sur le recrutement
de l'armée, accorde aux caporaux et soldats qui
dans l'armée de terre ou dans les
se rengagent
troupes de la marine, des avantages
pécuniaires qui n'existaient
pas jusqu'à ce jour et dont
est considérable.
l'importance
l'article
63 de cette loi, les
Ainsi,
d'après
dans l'armée
de terre des milirengagements
taires dont il s'agit donnent drqit. dorénavant,
au payement
d'une prime dont la valeur a été
fixée par un décret du 5 octobre
1889, rendu
sur la proposition
du Ministre
de la Guerre. En
les ayants droit reçoivent,
à partir
du
outre,
des hautes payes
jour de leur rengagement,
dont la quotité, également déterminée
par le décret précité, est notablement
supérieure,
pour
à celle qu'avait établie le décret
les caporaux,
du 30 novembre
1872, sur les rengagements
dans l'armée de terre.
Pour les troupes de la marine, les avantages
consentis en faveur des rengagés sont naturellement encore plus importants.
Aux termos de l'article 65, ces militaires
touchent d'abord une prime de rengagement,
puis
des gratifications
des
annuelles,
et, enfin,
hautes payes augmentées de trois ans en trois
ans.
Quant au cor|-S des équipages de la flotte, la
nouvelle loi militaire a seulement spécifié, dans
le dernier
de l'article
65, que les
paragraphe
des quartiers-maîtres
et marins
rengagements
du recrutement
donneraient
droit
provenant
aux mêmes avantages pécuniaires
que ceux qui
sont accordés aux inscrits maritimes.
Si donc l'on maintenait
les choses en l'état,
il en résulterait
que les hommes des équipages,
rengagés ou réadmis, qui, eu égard aux conditions particulièrement
pénibles du service dans
ce corps, ont, à juste titre, toujours reçu des allocations très notablement
supérieures à celles
des armées
qui étaient accordées aux militaires
de terre ou de mer, se trouveraient
aujourd'hui
beaucoup moins bien traités que leurs camarades de l'arme'.
Une pareille
situation
aurait
pour conséd'arrêter presque complètequence immédiate
ment le recrutement
des équipages, rendu déjà
assez difficile
par suite de cer taines dispositions
de la loi du 15 juillet 1889 : — réduction à trois
—
ans de la durée du service militaire;
supfait aux
pression de l'avantage précédemment
marins de passer directement
dans la réserve
de l'armée
territoriale
à l'expiration
de leur
temps de service dans la réserve de l'armée
active.
—
7 —
Il me paraît donc indispensable
d'améliorer,
à ce qui s'est fait dans l'armée
parallèlement
de terre et dans les troupes de la marine, le
des quartiers-maîtres
et marins ren"traitement
de manière à laisser subsisgagés ou réadmis,
ter l'écart qui a toujours existé entre leur solde
de l'infanterie
totale et celle des militaires
de
marine.
examiné cette quesAprès avoir mûrement
solution contion, j'ai pensé que la meilleure
à augmenter,
sisterait
pour les quartiers-maîla quotité des trois chetres et les matelots,
actuellement
fixée par le décret du 29
vrons,
1886 sur la solde des équipages de
septembre
la flotte, l'accroisement
de ces hautes payes
restant échelonné de cinq ans en cinq ans.
Il importe
de remarquer
que, même dans
ces conditions,
les quartiers-maîtres
auront
encore moins touché, du fait de leurs rengagements, au bout de quinze ans de service, que
•les caporaux des troupes de la marine.
En vue de réaliser
la mesure que je viens
d'indiquer,
j'ait fait préparer le projet de décret
de soumettre
à votre
ci-joint,
que j'ai l'honneur
haute sanction, après avoir pris l'avis du conseil d'amirauté.
Je vous prie d'agréer, monsieur le Président,
de mon profond respect.
l'hommage
Le sénateur, Ministre
de la Marine,
E. BARBEY.
Le Président
de la République
française,
Vu la loi du 15 ruiltek4889
sur le recrute>,
ment de l'armée ; fr£08$j
Vu le décret du 5 juin 1883 portant réorganisation du corps des équipages de la flotte;
Vu le décret du 29 septembre
1886 sur la
et la comptabilité
du
solde, l'administration
corps des équipages de la flotte;
Sur le rapport
du sénateur,
Ministre
de la
Marine ;
Le conseil d'amirauté
entendu,
Décrète
:
Art. Ier. — Le tarif n° 20 annexé au décret
du 29 septembre 1886, sur la solde des équipages de la flotte, est remplacé par le suivant :
Tarif
n° 20.
Hautes payes journalières d'ancienneté (chevrons).
HAUTES
MARINS
PAYES
DE
L'INSCRIPTION
MARITIME
ET DU RECRUTEMENT
'
ANCIENNETÉ
DESERVICE
Après
Après
Après
5 ans
10 ans....
15ans
OFFICIERS
MARINIERS
et quartiers-maîtres
Nette
3 p.
r 100.
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gétaire.
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Nette.
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'p. itO.
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getaire
0.30
0.50
1.00
0.009
0.015
0.031
0.309
0.515
1.031
0.30
0.35
0.50
0.009
0.011
0.015
0.309
0.361
0.515
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—
10 —
2. — Les hautes payes fixées par l'article
seront allouées, à partir
du 1er janprécédent
vier 1890, aux officiers-mariniers,
quartiersmaîtres et marins, au fur et à mesure que les
intéressés réuniront
les conditions
exigées pour
obtenir soit le premier,
soit le second, soit le
troisième
chevron.
Art. 3.— Le Ministre
de la Marine est chargé
de l'exécution
du présent
décret.
Art.
Fait à Paris,
le 7 février
1890.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le sénateur,
de la Marine,
E. BARBEY.
Ministre
II —
RAPPORT
AU PRÉSIDENT DE Là RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Paris, le 7 février -1890.
Monsieur
le Président,
L'article
60 de la loi du 15 juillet 1889, sur le
de l'armée, porte que les engagerecrutement
ments volontaires
d'une durée de cinq ans, au
titre des troupes de la marine, donnent droit,
pendant les deux dernières années, à une prime
dont le montant doit être fixé par décret.
L'article
65 de la même loi dispose que, dans
les troupes de la marine,
les premiers rengaet soldats
gements des caporaux ou brigadiers
donnent
droit à une prime payée au moment
de la signature de l'acte et à des gratifications
annuelles;
que le montant des primes est réglé
par décret.
Les rengagements
ne donnent
ultérieurs
droit qu'aux gratifications
annuelles.
Pour l'application
de ces dispositions
et en,
tenant compte du service particulier
des troupes de la marine, j'estime que la prime à attrid'une durée
buer aux engagements
volontaires
de cinq ans pourrait
être fixée à 100 francs
— 12 —
et cinquième
anpour chacune des quatrième
nées.
Les rengagements
de deux, trois et cinq ans
comme
au département
de la
entraîneraient,
de primes dont le montant
Guerre, l'allocation
serait respectivement
de 200, 300 et 600 francs.
Enfin les gratifications
annuelles,
qui constituent des avantages pécuniaires
spéciaux aux
et d'artillerie
de marine,
troupes d'infanterie
être de 100, 130 et 160 francs, selon
pourraient
de deux, trois ou
qu'il s'agit d'un rengagement
cinq ans.
D'autre part, l'article 65 précité accorde aux
et soldats rengagés
des
caporaux, brigadiers
hautes payes journalières
dout le taux est augmenté de trois en trois ans.
La valeur desdites hautes payes serait fixée
ainsi qu'il suit, en tenant compte de la progres:
sion triennale
: 0 fr. 24, 0 fr. 30,
Caporaux ou brigadiers
Ofr. 35, Ofr. 38.
Soldats ou canonniers
: 0 fr. 18, 0 fr. 23,
0 fr. 27, 0 fr. 30.
En raison des fatigues du service colonial, le
être doublé
montant des hautes payes devrait
et dans les
dans nos possessions d'outre-mer
pays de protectorat.
Les brigadiers,
caporaux et soldats rengages
dans les conditions
des lois
ou commissionnés
du
antérieures
seraient
appelés à bénéficier
nouveau tarif des hautes payes.
Si vous approuvez ces différentes
mesures,
de vous prier
de vouloir
bien
j'ai l'honneur
donner votre sanction au projet de décret cijoint.
— 13 —
Veuillez
l'hommage
monsieur
le
agréer,
de mon profond respect.
Le sénateur,
Ministre
Président,
de la Marine,
E. BARBEY.
Le Président
de la République
française,
Vu la loi du 15 juillet
1889, sur le recrutement de l'armée ;
Vu le décret du 28 janvier
1890, sur les enet rengagements
dans les troupes
gagements
de la marine ;
Sur le rapport
du Ministre
de la Marine,
Décrète
:
Art. 1er. — Les jeunes
gens qui ont été admis à contracter
dans les troupes de la marine
des engagements
d'une durée de
volontaires
au premier jour de la quacinq ans reçoivent,
trième et de la cinquième
année, une prime de
100 fr.
Art. 2. — Les caporaux
ou brigadiers
et les
soldats ou canonniers
des troupes de la marine,
de
après six mois de service, les militaires
l'armée
de terre dans leur dernière année de
à la réserve,
service, les hommes appartenant
ont
un premier rengagement,
qui contractent
droit à une prime et àdesgratificationsannuelles.
Cette prime, qui est payable immédiatement
après la signature de l'acte, est fixée ainsi qu'il
suit :
Pour
un rengagement
de deux ans, 200 fr.
— 14 —
de trois ans,
Pour un premier
rengagement
300 fr.
de 5 ans, 600 fr.
Pour un rengagement
annuelles sont déterminées
Les gratifications
comme suit :
de deux ans, 100 fr.
Pour un rengagement
de trois ans, 130 fr.
Pour un rengagement
de cinq ans, 160 fr.
Pour un rengagement
Art. 3. — Après un premier
rengagement,
donnent droit seuultérieurs
les rengagements
annuelles.
lement aux gratifications
des hautes payes qui,
Art. 4. — La valeur
sont allouées
dans les troupes
de la marine,
seulement dans les positions donnant droit à la
est fixée comme suit :
solde de présence,
GRADES
|.a-|
ïUSg
s
-:
OT3
Caporaux ou brigadiers
Soldats
ou canonniers
s -s
CDT3
g
I .« g
t
»:
.
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g
|.-fe
a s:
.
©tl
0.24
0.30
0.35
0.38
0.18
0.23
0.27
0.30
Art. 5. — Le montant
des hautes payes est
doublé dans nos possessions
et
d'outre-mer
dans les pays de protectorat,
pour toutes les
donnant
droit à la solde dans la cojournées
lonie.
—
la
—
Art. 6. — Le tarif fixé par l'article
4 sera
rendu applicable à compter du 1er janvier 1890
et soldats qui sont
aux caporaux,
brigadiers
et commissionnés
en vertu des lois
rengagés
des 27 juillet
antérieures
1872 et 15 décembre
1875.
antérieures
Art. 7. — Toutes les dispositions
contraires
au présent décret sont et demeurent
abrogées.
Art. 8. — Le sénateur, Ministre de la Marine,
du présent décret.
est chargé de l'exécution
Fait à Paris, le 7 février 1890.
CARNOT.
Par le Président de la République :
Le sénateur, Ministre de la MannfTT;:•-..
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E. BARBEY.
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Paria et Limoges.
—
Imp.
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Henri
CHARLES-LAVÀUZELLE.
LIBRAIRIE
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46, Nouvelle route d* Aixe, à Limoges.
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