NEWSLETTER OCT 2016
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NEWSLETTER OCT 2016
[email protected] L’Actualité du Droit social Secteur des Services à la Personne Newsletter n° 62 – Octobre 2016 Zoom sur… Chaque mois retrouvez dans cette rubrique les questions récurrentes ou les thèmes régulièrement abordés par les adhérents dans le cadre de la « hotline » Question : Un salarié vient de me donner sa démission et m’informer qu’il quittera son poste sans préavis. Quels sont mes recours ? Réponse : De même que l'employeur ne peut mettre fin immédiatement à un contrat de travail à durée indéterminée sans faire bénéficier son salarié d'un délai de préavis, le salarié ne peut, sauf dans de rares cas, mettre fin à son contrat sans respecter un préavis. Les cas d’exception sont les suivants : - Les femmes en état de grossesse apparente peuvent quitter leur travail sans préavis C. trav., art. L. 1225-34 - A l'expiration du congé de maternité ou d'adoption, les salariés peuvent, en observant certaines formalités, rompre le contrat de travail en se réservant une priorité de réembauchage, ceci sans être tenu de respecter le délai de préavis ni de payer de ce fait une indemnité de rupture (même si la loi prévoit que le salarié doit informer son employeur au moins 15 jours avant la fin du congé de maternité ou pour le père avant la fin d'un délai de 2 mois après la naissance ou l'adoption) C. trav., art. L. 1225-66 - Le salarié qui désire rompre son contrat de travail à l'issue de son congé pour création d'entreprise doit en informer son employeur au moins 3 mois avant la fin de son congé ; ce délai se substitue à la durée de préavis, même si celle-ci est plus longue. Tous les autres salariés démissionnaires devront respecter un préavis dont la durée sera fixée par la convention ou l'accord collectif ou, à défaut, par l'usage pratiqué dans la localité et la profession, ou encore par le contrat de travail (C. trav., art. L. 1237-1). Ainsi : Pour les associations du secteur de l’aide à domicile la convention collective prévoit que le préavis en cas de démission (après expiration de la période d’essai) est le suivant : Pour les salariés de catégorie A, B, C et D : - une semaine de date à date pour le personnel ayant moins de six mois d'ancienneté dans l'entreprise, - un mois de date à date entre six mois et deux ans, - deux mois de date à date au-delà de deux ans. Pour les salariés de catégorie E et F : - un mois de date à date pour le personnel ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, - deux mois de date à date au-delà de deux ans. Pour les salariés de catégorie G, H et I : 1/6 Newsletter CPMG AVOCATS Droit social – Octobre 2016 - deux mois de date à date pour le personnel ayant moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise, - quatre mois de date à date au-delà de deux ans. La convention collective des entreprises de services à la personne prévoit pour sa part le respect d’un préavis identique pour tous les salariés à savoir : - un mois si le salarié compte entre six mois et moins de deux ans d'ancienneté ; - deux mois si le salarié compte deux ans et plus d'ancienneté. Evidemment, l’employeur peut toujours répondre favorablement à la demande d’un salarié qui souhaiterait écourter son préavis, voire ne pas en effectuer du tout. Dans ce cas la dispense de préavis étant à l’initiative du salarié, la rupture du contrat du contrat de travail sera avancée, et l’employeur ne sera évidemment pas tenu de maintenir le salaire correspondant. Par contre, si c’est l’employeur qui décide que le salarié n’effectuera pas son préavis, il devra le maintenir dans les effectifs le temps du préavis et lui régler un salaire identique à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé. Mais que se passe-t-il si le salarié disparait du jour au lendemain ? Si l’employeur refuse de dispenser le salarié de son préavis et que celui-ci décide de ne pas l’accomplir quand même, la jurisprudence admet que l’employeur puisse le faire condamner à lui payer une indemnité équivalente au préavis non respecté (Cass. soc., 13 mai 1980, n° 78-41.672 : Bull. civ. V, n° 423 Cass. soc., 2 juill. 1985, n° 8342.059 : Bull. civ. V, n° 387). En outre, si l’employeur parvient à prouver un abus ou une intention de nuire de la part du salarié ce dernier pourra également être condamné à des dommages et intérêts pour brusque rupture. Mais attention ! L'employeur ne peut se faire justice à lui-même en se livrant à une rétention du solde de tout compte ou pire encore en opérant une compensation entre l'indemnité pour inobservation du préavis due par le salarié et les sommes qu'il doit encore à celui-ci (salaires, indemnité compensatrice de congés payés) (Cass. soc., 9 mars 1988, n° 85-43.883). Cette compensation ne peut en effet résulter que d'un jugement, il faudra donc qu’il saisisse le Conseil de prud’hommes (Cass. soc., 10 juin 1976, n° 75-40.027 : Bull. civ. V, n° 361 Cass. soc., 18 déc. 1986, n° 83-44.747 : Bull. civ. V, n° 625). Dans tous les cas il est important pour l’employeur de se ménager la preuve de ce qu’il n’a pas accédé à la demande de dispense de préavis. Pensez donc : - A accuser réception de la démission du salarié par courrier en lui rappelant à cette occasion qu’il doit exécuter son préavis normalement ; - A maintenir le salarié dans les effectifs de l’entreprise jusqu’à l’issu du préavis en le portant en absence injustifiée sur le bulletin de paie. L’Actualité du secteur Le SYNERPA annonce son adhésion à la Convention collective des entreprises de services à la personne Dans le cadre des Assises Nationales de l’Aide à Domicile, le Syndicat National des Établissements et Résidences Privés pour Personnes Âgée (SYNERPA), pour le SYNERPA Domicile, a annoncé 2 Newsletter CPMG AVOCATS Droit social – Octobre 2016 son adhésion à la Convention collective nationale des services à la personne. L’objectif est de valoriser la spécificité des services à la personne fragile et le parcours professionnel des salariés du secteur. Le SYNERPA Domicile rassemble en France plus de 500 services d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes fragiles pour près de 15 000 salariés entrant dans le champ d’activité de la Convention collective nationale des services à la personne. Avec son adhésion à cette Convention, le SYNERPA souhaite valoriser : o la spécificité des services à domicile aux personnes âgées, notamment les plus fragiles, et des professionnels qui les assurent. Ces services nécessitent en effet des formations et des compétences particulières o le parcours professionnel des salariés de ce secteur en le structurant et en développant la formation. La formation contribue à l’amélioration continue de la qualité des services, mais aussi à l’évolution des carrières dans tout le champ des métiers du Grand Âge, dont ceux des EHPAD et des Résidences Services Seniors. (Source : communiqué du 19/09/2016 www.cynerpa.fr) L’Actualité législative et règlementaire Loi EL KHOMRI La loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels a été définitivement adoptée le 21 juillet 2016 et promulguée au Journal Officiel du 9 août 2016. Ce texte dense (123 articles !) et complexe modifie largement le droit du travail sur des thèmes aussi variés que la durée du travail, les congés payés, le dialogue social et les possibilités de conclure des accords d’entreprise (vous permettant notamment de négocier et conclure un accord d’annualisation du temps de travail avec votre délégué du personnel sans étiquette syndicale), les institutions représentatives du personnel, les règles relatives à la médecine du travail et les obligations de l’employeur en cas d’inaptitude, le licenciement économique, la VAE, l’emploi des handicapés, le harcèlement, l’apprentissage…. Pour vous permettre de décrypter la loi et ses implications pratiques des sessions de formation seront très prochainement programmées par le Cabinet CPMG AVOCATS. N’hésitez pas à nous contacter pour tout renseignement. *************************************************************************************** Défenseurs syndicaux : les conditions d'exercice de leur mission sont précisées La loi Macron a doté le défenseur syndical d'un véritable statut qui est entré en vigueur le 1er août dernier. Chargé d'assister ou de représenter les salariés devant les conseils de prud'hommes et en appel, le défenseur syndical voit le cadre d'exercice de ses fonctions détaillé par un décret du 18 juillet dernier. Ce texte fixe les modalités de désignation des défenseurs syndicaux, rappelle que leur activité s’exerce à titre gratuit et arrête les conditions dans lesquelles ceux-ci peuvent s’absenter de leur emploi pour exercer leur mandat (ils bénéficient pour cela d’un crédit de 10 heures de délégation par mois) ou suivre des formations. (Source : D. n°2016-975, 18 juill. 2016 : JO, 20 juill.) *************************************************************************************** Elections : mesure de l’audience syndicale dans L'audience syndicale dans les entreprises de moins les TPE les dates du scrutin sont fixées de 11 salariés, dans lesquelles ne sont pas 3 Newsletter CPMG AVOCATS Droit social – Octobre 2016 organisées d’élections professionnelles, est mesurée tous les 4 ans. Cette mesure est réalisée par un vote sur sigle, les salariés étant invités à voter par correspondance ou par vote électronique, non pour des candidats mais pour des syndicats. Ces résultats sont ensuite additionnés aux résultats des élections professionnelles afin de déterminer l'audience des organisations syndicales qui sert de fondement pour l'appréciation de leur représentativité dans les branches et au niveau national et interprofessionnel, ainsi que dorénavant pour la désignation des conseillers prud'hommes salariés et pour la répartition des sièges entre organisations syndicales au sein des futures commissions paritaires régionales interprofessionnelles pour les TPE (mises en place à compter du 1er juillet 2017). La période durant laquelle doit se dérouler ce scrutin pour la seconde mesure de la représentativité des syndicats de salariés en 2017 est fixée par décret du 1er septembre : - s'agissant du vote électronique, du lundi 28 novembre 2016 à 9 heures au lundi 12 décembre 2016 à 19 heures, heure de Paris - s'agissant du vote par correspondance, du lundi 28 novembre 2016 au lundi 12 décembre inclus. (Source D. n° 2016-1193, 1er sept. 2016 : JO, 3 sept.) L’Actualité de la jurisprudence Rupture conventionnelle : tant que l’homologation n’est pas intervenue le contrat continue La rupture conventionnelle signée par l’employeur et le salarié doit, pour produire ses effets, être adressée à l’administration (la DIRECCTE) pour homologation. Et tant que la décision d’homologation n’est pas intervenue le contrat continue de produire ses effets. Rappelons que cette décision peut être tacite puisque si l’administration garde le silence pendant plus de 15 jours ouvrables après réception de la demande la rupture conventionnelle est réputée homologuée. La Cour de cassation vient de juger que le fait pour un employeur d’adresser au salarié ses documents de fin de contrat, sans attendre la décision de la DIRECCTE (ou l’expiration du délai de 15 jours ouvrables) s'analyse comme une volonté de licencier le salarié. Le licenciement n’étant pas motivé il s’agit d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse pour lequel le salarié pourra obtenir réparation. Dans cette affaire, les parties avaient signé une convention de rupture conventionnelle le 30 avril 2009. Sans attendre l'homologation de l'administration, l’employeur avait remis au salarié le 5 juin 2009 la copie de l'attestation Pôle Emploi et son reçu pour solde de tout compte. Or l'administration a notifié son refus d'homologation le 8 juin suivant. Face à ce refus, l'employeur a considéré que la relation de travail se poursuivait et avait mis le salarié en demeure le salarié de réintégrer l'entreprise. Le salarié ne s’exécutant pas il avait procédé à son licenciement pour abandon de poste. A tort puisque selon la Cour de cassation, la validité de la rupture conventionnelle est subordonnée à son homologation. Le fait d'adresser les documents de fin de contrat avant l'homologation, s'analyse donc comme une volonté de licencier le salarié. (Source : Cass. soc., 6 juill. 2016, n° 14-20.323) ************************************************************************************* Requalification du contrat à temps partiel en Lorsque les dispositions légales et règlementaires temps plein relatives au temps partiel ne sont pas respectées et que le salarié arrive à prouver que les 4 Newsletter CPMG AVOCATS Droit social – Octobre 2016 manquements de l’employeur l’ont empêché de temps plein est fondée il ne peut pas rejeter la connaitre à l’avance son rythme de travail, le juge demande du salarié visant au paiement du salaire prud’homal peut prononcer la requalification du correspondant au temps plein, au motif que celuicontrat en temps plein. Il en découle la ci exerçait un autre emploi représentant 35 % de condamnation de l’employeur à régler au salarié ses revenus. un rappel de salaire correspondant au temps plein. (Source : Cass. soc. 14-9-2016 n° 15-15.944 FS-PB) Et la Cour de cassation vient de préciser que dès lors que le juge constate que la requalification en *************************************************************************************** Transfert du contrat de travail : les manquements trav. art. L 6321-1). Le manquement à celle-ci est de l’employeur suivent le contrat sanctionné par l’allocation de dommages et L'article L. 1224-1 du code du travail pose le intérêts (Cass. soc. 2-3-2010 no 09-40.914 F-D ; principe selon lequel « s'il survient une modification Cass. soc. 24-6-2015 no 13-28.460 F-D) réparant un dans la situation juridique de l'employeur, préjudice distinct de celui souffert du fait de la notamment par succession, vente, fusion, rupture du contrat de travail (Cass. soc. 23-10-2007 transformation du fonds, mise en société, tous les no 06-40.950 FS-PB). contrats de travail en cours au jour de la En l’espèce, le Conseil de prud’hommes et la Cour modification subsistent entre le nouvel employeur d’appel avaient débouté un salarié de sa demande et le personnel de l'entreprise » (précision : cette de dommages et intérêts à ce titre, en retenant que règle ne s’applique pas lorsque la substitution l’employeur, qui avait repris l’activité d'employeurs est intervenue dans le cadre d'une précédemment exercée par une autre société, ne liquidation judiciaire ou sans qu'il existe de pouvait pas être considéré comme responsable convention entre eux). des manquements de l’ancien employeur à son Ainsi le nouvel employeur se substitue purement et obligation de formation. simplement au premier, et est donc tenu aux La Cour de cassation a censuré cette décision obligations qui incombaient à l’ancien à l’égard des rappelant que la règle posée par l’article L.1224-1 salariés transférés. Il peut ainsi être tenu s’appliquait à toutes les obligations qui d'indemniser ceux-ci en raison du manquement du incombaient à l'ancien employeur à la date de la précédant employeur à ses obligations même s’il modification, y compris donc l’obligation de n’est pas l’auteur direct de ce manquement. formation. C’est ce que vient de rappeler la Cour de cassation à propos de l’obligation de formation des salariés. (Source : Cass. soc. 7-7-2016 no 15-10.542 F-D) L’employeur a une obligation de formation et d’adaptation des salariés à leur poste de travail (C. *************************************************************************************** Astreintes : pour qu’elles existent encore faut-il La Cour de cassation vient de décider que la seule que l’employeur l’ait voulu… connaissance par l'employeur d'une situation de Une période d'astreinte s'entend comme une fait créée par ses salariés, à savoir la mise en place période pendant laquelle le salarié, sans être sur par ceux-ci, et de leur propre initiative, d'un service son lieu de travail et sans être à la disposition d'appel téléphonique en dehors de leurs heures de permanente et immédiate de l'employeur, doit travail, ne transforme pas cette situation être en mesure d'intervenir pour accomplir un en astreinte travail au service de l'entreprise. Si la durée de En l’espèce, les salariées d’un service de soins l’intervention est considérée comme un temps de infirmier à domicile (Ssiad) avaient décidé de leur travail effectif et rémunéré comme tel, le temps propre initiative de mettre en place un service d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie soit sous d’appel téléphonique en dehors de leurs de travail ; forme financière, soit sous forme de repos. (C. l’employeur ayant connaissance de l’existence de trav., art. L. 3121-9). cette situation de fait sans pour autant en être à l’initiative ni y mettre un terme. 5 Newsletter CPMG AVOCATS Droit social – Octobre 2016 Reprochant à l’association qui l’employait divers manquements dans ses obligations contractuelles, une salariée infirmière coordinatrice a pris acte de la rupture de son contrat de travail et saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives notamment au paiement d'astreintes. La Cour de cassation, validant la décision rendue en appel, a débouté la salariée considérant que « la connaissance par l’employeur de cette situation de fait créée par les salariées ne saurait transformer cette situation en astreinte » Evidemment on peut parier que la décision aurait été toute autre si la salariée avait été en mesure de prouver que l’employeur n’avait ne serait-ce que participé à l’organisation pratique du système de permanence mis en place ! (Source : Cass. soc. 8-9-2016 n° 14-26.825 FS-PB). ***** 6