LA COTATION DES VINS EN LANGUEDOC

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LA COTATION DES VINS EN LANGUEDOC
PIERRE R. PASSERIEUX - RAPPORT SUR LES COTATIONS - CONGRES PARIS 2003 –DEC 2007
LA C O T AT I O N D ES VI N S EN LAN GU ED O C
LES COMMISSIONS « OFFICIELLES » DE CONSTATATION DES COURS DES
VINS EN LANGUEDOC PAR LES COURTIERS ASSERMENTES.
Lorsque je rencontrais il y a quelques années à Béziers le Sous-Préfet, exilé depuis à St Pierre et
Miquelon après le malencontreux épisode des « paillottes Corses », pour défendre les
prérogatives des Courtiers Assermentés du Languedoc en matière de Constatation des Cours au
sein des Commissions de Cotations celui-ci, homme de culture comme ses prédécesseurs, qui
manifestaient tous un attachement sincère à notre tradition viticole, ci me fit amicalement
observer le caractère « Balzacien » de notre « affaire ».
Les temps changent avec les préfets, mais la confusion reste grande dans les esprits sur la nature
juridique et les prérogatives des différentes Commissions de Constatation des Cours des Vins en
France particulièrement en Languedoc. Il convient aujourd’hui de mettre les choses au point,
notamment au vu de certaines prises de position, et de préciser le rôle déterminant des
Courtiers de Marchandises Assermentés, Officiers Publics dans ce domaine.
La confusion règne même parmi les professionnels membres de ces Commissions de Cotation
sur les compétences des différentes Commissions du fait de l’appartenance des Courtiers
Assermentés à plusieurs commissions et jusqu’à une date récente de la réunion simultanée à la
même heure dans la même enceinte des différentes Commissions dans les Chambres de
Commerce.
Pour mémoire, rappelons en préalable que les COURTIERS en VINS ont une activité
commerciale consistant à négocier les transactions et que les COURTIERS ASSERMENTES de
la spécialité « VINS », également Courtier en Vins, sont des Officiers Publics dotés de certaines
prérogatives par la Loi, parmi lesquelles celle de « constater le Cours des Marchandises ».
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LES TEXTES
Il convient de distinguer deux types de dispositions :
•
-Les dispositions législatives générales relatives à la constatation du cours des marchandises, dévolue
depuis 1801 aux Courtiers de Marchandises, désignés sous le terme de « Courtiers Inscrits » en 1868,
puis depuis 1964 et 1994 appelés « Courtiers de Marchandises Assermentés».
Ces dispositions recouvrent les marchandises les plus variées depuis le café ou le vin jusqu’aux
métaux précieux qui correspondent aux différentes spécialités professionnelles exercées par les
Courtiers Assermentés.
•
-Les dispositions administratives relatives à une catégorie de produits déterminée, souvent agroalimentaire, prises en vue d’assurer la régulation de marchés en situation de crise.
Concernant le marché du vin ces dispositions sont entrées dans le cadre
communautaire en 1970 avec le « Marché Commun Agricole».
(Cf : Tableau en annexe : TEXTES sur la CONSTATATION DES COURS DES MARCHANDISES)
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LA CONSTATATION DES COURS
Parmi les prérogatives conférées aux Courtiers Assermentés par le décret 94-728
du 19 Août 1994 figure à l’article 11 la « Constatation des Cours des marchandises »
dans le cadre des Bourses de Commerce.
Article 11 du Décret du 19 Août 1994 :
« Dans chaque ville où existe une Bourse de Commerce le Cours des marchandises
cotées à cette Bourse est constaté par les Courtiers Assermentés de la spécialité
professionnelle correspondante exerçant sur cette place. »
*** « Dans chaque ville où existe une Bourse de Commerce… »
« LES BOURSES DE COMMERCE »
Avant d’analyser le contenu et la portée de cette mission, il convient de préciser la notion de
« Bourse de Commerce » pour situer les Commissions de Cotations dans leur contexte.
A l’origine les Bourses de Commerce sont les points physiques de rencontre entre
négociants et courtiers où se traitent les transactions commerciales, et où se dégage à l’issue
de la réunion une tendance de prix, qui sera par la suite formalisée par les cotations.
Apparues dès l’empire romain, elles servaient alors concomitamment d’entrepôts
permettant, au vu des marchandises, d’examiner quantités et qualités négociées.
Crées en France en l’an IX par un Décret de Bonaparte, les Bourses de Commerce
consacrent le Droit exclusif des Courtiers et Agents de Change de constater le cours des
marchandises :
«Les Courtiers auront seuls le droit de constater les cours. » - « Le prix sera affiché sur la porte
et déposé à la mairie ».
-17 Ventôse de l’an X – Décret des Consuls de la république.
Les Bourses de Commerce de Narbonne et Béziers seront en l’an X parmi les premières de
France après Lyon :
« Il est expressément défendu à tous individu de se réunir sur le port, dans les rues, places et
cafés pour y faire des négociations de commerce » -« Il ne pourra être fait aucune négociation
après le son de la cloche » !
-19 Fructidor de l’an X – Règlement de la Bourse de Commerce de Narbonne.
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Avec l’organisation économique des XVIII et XIXème siècles, les Bourses de Commerce seront,
soit réglementées par le législateur, (Bourse des Valeurs, Matif, Paris, … ), soit intégrées dans le
cadre des « Chambres de Commerce » qui en détermineront le fonctionnement et en assureront
l’administration. (Loi du 19 Avril 1898).
Ces dernières Bourses des Chambres de Commerce que l’on peut qualifier de « non
réglementées » vont progressivement tomber en désuétude de par l’accélération et la
concentration des transactions commerciales après la seconde guerre mondiale en France
comme à l’étranger (Bourse de Béziers, Borsa de Milan… ).
Aussi aujourd’hui, si certaines Bourses de Commerce non réglementées subsistent dotées de la
personnalité morale et de véritables structures de fonctionnement (Bourse de Commerce de
Paris- Le Havre… ) d’autres sont devenues de simples « abstractions », de simples références
historiques dans le cadre des Chambres de Commerce.
(Ex : « Salle de la Bourse » de la Chambre de Commerce de Béziers).
******
-La première question qui se pose quant à l’interprétation de l’article 11 du décret du 19 Août
1994 est fondée sur l’existence et la réalité d’une Bourse de Commerce.
Le décret ne fait pas explicitement référence aux Bourses fonctionnant dans le cadre des
Chambres de Commerce.
Toutefois la Loi du 19 Avril 1898 plaçait déjà l’administration des Bourses de Commerce sous
l’autorité des Chambres de Commerce.
Par ailleurs la référence aux prérogatives des Chambres de Commerce, Alinéa 2 de l’article 11
de la Loi de 1994 qui désigne les Courtiers Côteurs suppléants confirme que le législateur a
entendu situer la mission de cotation des Courtiers Assermentés dans le cadre des Bourses
organisées mais non réglementées fonctionnant exclusivement sous l’égide des Chambres de
Commerce.
Art 11 Al 2 : « Dans le cas où ces Courtiers ne représenteraient pas suffisamment toutes les
spécialités professionnelles et opérations commerciales qui se pratiquent sur la place la Chambre de
Commerce et d’Industrie peut décider, chaque année, qu’un certain nombre de Courtiers non
assermentés et de négociants de la place concourront avec les Coutiers Assermentés, et sous la
responsabilité de ceux-ci, à la constatation des cours ».
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- Une affaire de Compétence ! :
*** « … les Courtiers Assermentés… exerçant sur cette place. »
La précision apportée : « des Courtiers Assermentés… .exerçant sur cette place » confirme la
compétence territoriale exclusive des Courtiers Assermentés de la place sur l’ensemble du
ressort de la Chambre de Commerce en matière de cotations.
Par contre si le Décret du 19 Août 1994 prévoit une compétence nationale des Courtiers
Assermentés dans l’exercice de leurs différentes missions, il apparaît toutefois que le législateur
a entendu limiter exceptionnellement leur compétence territoriale en matière de constatation des
cours au ressort de la Chambre de Commerce dans lequel ils exercent leurs activités
commerciales. La décision paraît logique au regard de la disparité des produits et des usages
pratiqués dans les différentes régions de production. Toutefois la formule « exerçant sur cette
place » autorise à notre avis les Courtiers Assermentés exerçant leur activité sur plusieurs
ressorts de Chambre de Commerce à côter simultanément au sein de différentes Bourses.
*** « … les Courtiers Assermentés… de la spécialité professionnelle… »
De la même manière la compétence des Courtiers Assermentés est expressément limitée
aux produits des spécialités professionnelles technologiques pour lesquelles il sont agrées.
Ceux sont là apparemment les seules limitations aux domaines techniques d’intervention des
Courtiers Assermentés ; Elles se justifient par l’expertise dont doit faire preuve le Courtier
Assermenté dans sa connaissance du produit, des usages pratiqués en la matière et de son
appréciation en temps réel de la réalité des transactions de la place.
*** « … le cours des marchandises cotées à cette Bourse … »
La formule pré-suppose que soient formalisées les rubriques qui feront l’objet d’une cotation.
Dés lors se pose la question de savoir qui détermine les produits qui seront cotés.
A notre avis cette décision relève de la compétence conjointe de la Chambre de Commerce et de
la Compagnie locale des Courtiers Assermentés (Chambre Syndicale).
Toutefois une décision par Arrêté Préfectoral, confirmant une proposition conjointe de la Cie
Consulaire et de la Cie des Courtiers aura un caractère incontestable.
Ce fut la position prise à Béziers par l’Arrêté Préfectoral du 21 Octobre 1969,
Art 1 : « Les cours des vins seront constatés chaque semaine par les Courtiers Assermentés de la
Cie de Béziers… »
Dans la pratique bien souvent, aucune disposition ne formalise les produits côtés.
Aussi je suggère de définir les produits à côter dans le Règlement Intérieur de la Commission de
Cotation, comme je l’ai proposé et fait adopté à Béziers.
(Cotations des vins et des raisins).
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***«… le cours des marchandises… est constaté par les Courtiers Assermentés.. »
Commissions « OFFICIELLES » & « ADMINISTRATIVES ».
« LES COMMISSIONS « OFFICIELLES » DE CONSTATATION DES COURS DES VINS .»
•
Les Commissions de Constatation des Cours des Vins des Courtiers Assermentés de
par les dispositions légales et réglementaires qui en définissent les prérogatives
exclusives sont dites : « OFFICIELLES ».
Elles sont des instruments d’analyse du marché par les professionnels, confiés aux Courtiers
depuis le 28 Ventôse de l’An IX (1801) par Décret du Premier Consul Bonaparte, puis par le
Code de Commerce du 20 Septembre 1807 (Art 71-72-73).
Les prérogatives des Courtiers devenus ultérieurement « Assermentés » ont été confirmées par
les Décrets du 9 Avril 1868, des 29 Avril 1964 et 19 Août 1994. (Décret dit « Balladur »).
Ces Commissions, établies comme nous l’avons vu dans le cadre des « BOURSES » des
Chambres de Commerce, donnent soit une cotation « flash » par produit à un instant « t », soit
l’ensemble des fourchettes de prix pratiquées sur une période déterminée pour chaque type de
marchandises. En Languedoc on parle pour les vins de « Mercuriales ».
Il appartient à notre avis aux Chambres de Commerce et aux Compagnies de Courtiers
Assermentés de définir ensembles la périodicité et le type de cotation pratiquée.
Personnellement j’ai également fait introduire ces précisions dans le Règlement Intérieur de la
Commission Officielle de Cotation de Béziers *.
Toutes les marchandises répertoriées par la nomenclature des Douanes, qui correspondent aux
différentes spécialités exercées par les Courtiers Assermentés sont susceptibles d’être côtées.
Les Courtiers Assermentés définiront les modalités de présentation des cotations **.
Elles seront diffusées aux professionnels et administrations par les différents médias, notamment
sur sites Internet.
Ces informations constituent également un précieux instrument d’analyse au service des
établissements financiers, d’assurance, des notaires, ainsi qu’aux tribunaux, confirmant ainsi le
Courtier Assermenté dans son rôle d’« auxiliaire de Justice ».
(évaluation de stocks, indemnités d’assurances, viagers, fermages… ).
[* Voir en Annexe le Règlement Intérieur de la Commissions Officielle de Béziers.]
[** Cf Grille de la Commission de Cotation du Languedoc ]
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« LES COMMISSIONS « PARITAIRES » DE COTATION.»
•
Parallèlement, devant la dégradation des cours des vins au début du XX siécle,
ont été instituées des Commissions de Cotation des vins que nous qualifierons
d’« AMINISTRATIVES », et à l’origine spécifiquement françaises,
Elles sont induites de la Loi de Finance du 16 Avril 1930 qui, en pleine période de crise viticole,
entendait par le système des « Quantums » réglementer les sorties de vin sur le marché.
Création de cinq places de cotations : Béziers-Narbonne-Nîmes-Montpellier-Perpignan.
Ces Commissions, dites « paritaires » parce que réunissant les différentes familles
professionnelles, devaient permettre, en situation récurrente de crise, une gestion du marché par
l’administration fiscale française, à partir des prix du marché communiqués par ces
commissions.
Elles réunissaient les deux grandes familles professionnelles de la filière à savoir :
les Négociants, et les Producteurs, auxquelles était associés les Courtiers (« Assermentés » ou
simplement « en Vins »)
Ainsi, élément déterminant, l’apparition des producteurs, donc de non-commerçants dans les
« Commissions » des Chambres de Commerce enlevait à ces cotations leur caractère
commercial de « Bourse ». Par ailleurs une certaine tension apparaissait alors au sein de ces
Commissions du fait de la divergence flagrante d’intérêts entre Négociants et Producteurs,
particulièrement en période de crise.
Dés lors aussi les premières confusions entre les deux Commissions apparaissent du fait de la
présence simultanée des Courtiers au sein des deux Commissions.
Toujours dans un contexte de crise vitivinicole récurrente, avec l’avènement du Marché
Commun Agricole, ces Commissions ont été remplacées en 1970 par les Commissions de
Cotations dites « Européennes » ou « C.E.E. » .
Il s’agit alors de connaître le prix moyen des vins pratiqué dans les différentes régions de
production Européennes, qui comparé aux seuils d’intervention fixés par Bruxelles,
provoqueront le cas échéant le déclenchement de mesures mécaniques de soutien aux vignobles
méridionaux (Stockage, Distillation… )
Les modalités de fonctionnement de ces Commissions C.E.E. sont déterminées par
BRUXELLES et précisées par les ministères de l’Agriculture des Etats membres.
En outre, depuis les années 1975, ces Commissions fonctionnent avec le concours de l’Office
National Interprofessionnel des Vins ONIVINS, devenu récemment VINIFLHOR et successeur
de l’ONIVIT, qui apporte le relevé statistique des transactions enregistrées dans la semaine et
propose à la Commission d’entériner le prix moyen pondéré établi à partir de ce relevé .
Ces Commissions dites « Européennes » ou « CEE » donnent un prix moyen pondéré
hebdomadaire, sur chaque place créée par la Commission Européenne, qui sont communiqués à
Bruxelles et aux administrations, en France, toujours par l’ONIVINS.
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Une récente circulaire ministérielle du 14 Juin 2002 induite par le Règlement Communautaire
du 28 Juin 2001 précise les nouvelles modalités de fonctionnement.
Une des principales modification réside dans la faculté expressément donnée aux membres des
Commissions d’« écréter » certaines transactions qui ne refléteraient pas la réalité des marchés.
Il semble que l’Office des Vins ait proposé cette modification, conscient du fait que la seule
publication de la moyenne arithmétique des transactions enregistrées, ne pouvait décemment
s’apparenter à une Cotation.
Malgré ce, la disparité des structures de commercialisation, le décalage entre les négociations et
l’enregistrement des contrats, les accords globaux de partenariat ne permettent pas de
considérer ces statistiques, intéressantes en fin de campagne, comme une véritable cotation,
Par ailleurs, sur proposition des délégations régionales des Offices, qui recherchent toujours là
une justification de leur existence, elle place ces « Commissions » auparavant présidées par les
différentes familles professionnelles, sous l’autorité et la présidence des inspecteurs de
l’ONIVINS, organisme public.
Ainsi se confirme au fil des années le caractère « Administratif » de la Commission C.E.E., gérée
et animée par un établissement public, sous tutelle du Ministère de l’Agriculture.
Après les accords de Dublin en 1986 où furent définies de nouvelles modalités de gestion des
marchés basées sur les notions de « disponibilités », cette justification disparaît et les Cotations
Européennes d’un outil « mécanique » évoluent vers un pur outil purement « statistique »
d’information sur la situation des marchés au service du Ministère de l’Agriculture et de
Bruxelles. *
Avec cette dernière il convient de ranger les relevés hebdomadaires de prix communiqués par
les organismes Interprofessionnels de gestion des Appellations régionales (C.I.V.L. - C.I.V.R… )
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De ce fait ces « Commissions » aujourd’hui « C.E.E. » ne peuvent à notre avis être définies
comme des structures de Cotation « stricto sensu » mais doivent être considérées comme des
dispositifs administratifs d’informations au service de la régulation des marchés.
In fine, il apparaît ainsi clairement à l’analyse que le législateur a entendu confier exclusivement
aux Courtiers en l’occurrence Assermentés la Constatation des Cours des Marchandises, toute
autre publication ne pouvant se situer que dans un contexte de données statistiques.
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PIERRE R. PASSERIEUX - RAPPORT SUR LES COTATIONS - CONGRES PARIS 2003 –DEC 2007
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SITUATION EN LANGUEDOC
-Avant la réforme que j’ai proposé et mis en œuvre en 2003 nous avions en Languedoc :
A Montpellier :
1 Commission de Constatation des Cours des Courtiers Assermentés.
1 Commission Administrative C.E.E.
siègeant simultanément
A Béziers :
1 Commission de Constatation des Cours des Courtiers Assermentés.
1 Commission Administrative C.E.E.
siègeant simultanément
A Narbonne :
1 Commission de Constatation des Cours des Courtiers Assermentés.
1 Commission Administrative C.E.E.
siègeant simultanément
A Carcassonne : 1 Commission de Cotation Paritaire.
1 Commission Administrative C.E.E.
siègeant simultanément
A Perpignan :
1 Commission de Cotation Paritaire.
1 Commission Administrative C.E.E.
siègeant simultanément
A Nîmes
1 Commission de Constatation des Cours des Courtiers Assermentés.
1 Commission Administrative C.E.E.
siègeant simultanément
:
* A noter que Bruxelles n’ayant pas prévu de Commission CEE en Corse l’Office des Vins
a décrété la mise en place à Bastia d’une Commission de Constatation des Cours.
CONCLUSION –PROPOSITIONS.
Certaines Commissions ne sont pas toujours très représentatives ; La crédibilité d’une
Commission s’accorde mal avec une représentativité réduite à sa plus simple expression.
(parfois un seul Courtier ou des Courtiers Honoraires.)
Par ailleurs , dans un contexte de globalisation des marchés, devant l’émergence des nouveaux
vignobles de l’hémisphère sud, demain de nouveaux vignobles dans l’espace Européen élargi,
dans un monde économique toujours plus réactif les opérateurs sont sollicités par une
multiplicité d’informations.
Il m’est donc apparu nécessaire de rendre plus cohérente l’information en globalisant et
synthétisant les cotations au niveau d’un bassin de production : le Languedoc.
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PIERRE R. PASSERIEUX - RAPPORT SUR LES COTATIONS - CONGRES PARIS 2003 –DEC 2007
J’ai donc proposé de regrouper les Commissions de Constatation ders Cours de Montpellier,
Béziers et Narbonne des Courtiers Assermentés au sein d’une « Commission Officielle de
Constatation des Cours du Languedoc de la Compagnie des Courtiers Assermentés », de porter
la fréquence des Cotations de une semaine à une quinzaine, d’élargir la gamme des vins côtés et
de diffuser l’information sur Internet.
Il conviendrait maintenant à mon avis de regrouper au sein de cette Commission les places de
Nîmes, Perpignan et Carcassonne pour présenter aux opérateurs nationaux et étrangers une
image cohérente de l’activité commerciale en LANGUEDOC et d’associer aux Commissions les
opérateurs auxiliaires. (Courtiers en Vins et Négociants –Art 11 Al ²).
Les Commissions C.E.E. subsistent toutes, on peut se poser la question de l’intérêt de leur
maintien.
*************
Sur un plan national, il serait peut être intéressant de répertorier les différentes structures de
Cotations existantes dans les différentes régions viticoles de manière à référencer les
informations qui relèvent d’une Cotation et celles qui constituent des relevés statistiques et de
situer pour chacune d’elles le rôle dévolu aux Courtiers Assermentés.
Il serait également souhaitable, dés lors que la position des Courtiers Assermentés sera assurées
au sein des Commissions de formaliser les structures, (Officialisation des Bourses par des statuts
et un règlement intérieur) d’harmoniser les règles générales de fonctionnement au niveau
national (Règlement Intérieur type), dans le respect des spécificités et des usages propres à
chaque vignoble.
Il conviendrait également à mon avis d’engager une réflexion sur la propriété intellectuelle des
« Cotations Officielles » de manière à définir précisément les conditions et droits de diffusion, les
modalités et restrictions à la reproduction…
Béziers le 01 Janvier 2007
Pierre R. PASSERIEUX.
Annexe Documents :
Grilles de Cotation Languedoc : « Vins & Raisins »
Projet de statut de la Bourse de Commerce de Béziers.
Projet de Règlement Intérieur Bourse de Commerce de Béziers.
Règlement Intérieur Commission « OFFICIELLE » de Béziers
Règlement Intérieur de la Commission C.E.E. de Béziers.
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PIERRE R. PASSERIEUX - RAPPORT SUR LES COTATIONS - CONGRES PARIS 2003 –DEC 2007
Textes Législatifs.
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