Tribunal administratif

Transcription

Tribunal administratif
Tribunal administratif
du Grand-Duché de Luxembourg
2e chambre
N° 32083 du rôle
Inscrit le 21 février 2013
Audience publique du 13 janvier 2014
Recours formé par
Monsieur ... et consorts, …
contre une décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration
en matière de protection internationale (art. 19, L.5.5.2006)
______________________________________________________________________________
JUGEMENT
Vu la requête inscrite sous le numéro 32083 du rôle et déposée au greffe du tribunal
administratif le 21 février 2013 par Maître Arnaud Ranzenberger, avocat à la Cour, inscrit au
tableau de l’Ordre des avocats à Luxembourg, au nom de Monsieur ..., né … (Kosovo), et de
son épouse, Madame ..., née le … (Serbie), accompagnés de leurs enfants mineurs … , tous de
nationalité kosovare, demeurant actuellement ensemble à L-…, tendant à la réformation d’une
décision du ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Immigration du 17 janvier 2013 refusant de
faire droit à leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de quitter le
territoire contenu dans la même décision ;
Vu le mémoire en réponse du délégué du gouvernement déposé au greffe du tribunal
administratif le 22 avril 2013;
Vu les pièces versées en cause et notamment la décision déférée ;
Entendu le juge-rapporteur en son rapport, ainsi que Maître Sandrine Francis, en
remplacement de Maître Arnaud Ranzenberger, et Madame le délégué du gouvernement
Claudine Peffer en leurs plaidoiries respectives à l’audience publique du 16 décembre 2013.
Le 24 octobre 2011, Monsieur ... et son épouse, Madame ... accompagnés de leurs enfants
mineurs … , ci-après désignés par « les consorts ... », introduisirent auprès du service compétent
du ministère des Affaires étrangères, direction de l’Immigration, une demande de protection
internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d’asile et à des formes
complémentaires de protection, désignée ci-après la « loi du 5 mai 2006 ».
Les déclarations des consorts ... auprès d’un agent du service de police judiciaire, police
des étrangers et des jeux, de la police grand-ducale sur leur identité et sur l’itinéraire suivi pour
venir au Luxembourg, furent actées dans un rapport daté du même jour.
Monsieur ... fut entendu en date des 20 mars, 27 mars et 17 avril 2012 et Madame ... fut
entendue les 28 mars et 3 avril 2012 par un agent du ministère des Affaires étrangères, direction
1
de l’Immigration, sur leur situation et sur les motifs se trouvant à la base de leur demande de
protection internationale.
Par décision du 17 janvier 2013, notifiée aux intéressés par courrier recommandé envoyé
le 23 janvier 2013, le ministre informa les consorts ... que leur demande de protection
internationale évaluée par rapport aux conditions du statut du réfugié et celle de l’obtention du
statut conféré par la protection subsidiaire avait été refusée comme non fondée. La même
décision comporte un ordre de quitter le territoire dans un délai de trente jours à leur égard.
Ladite décision est libellée de la façon suivante :
« J'ai l'honneur de me référer à vos demandes en obtention d'une protection
internationale au sens de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes
complémentaires de protection que vous avez présentées auprès du service compétent du
Ministère des Affaires étrangères en date du 24 octobre 2011.
En application de la loi précitée du 5 mai 2006, vos demandes de protection
internationale ont été évaluées par rapport aux conditions d'obtention du statut de réfugié et de
celles d'obtention du statut conféré par la protection subsidiaire.
En mains le rapport du Service de Police Judiciaire du 24 octobre 2011 et le rapport
d'entretien de l'agent du Ministère des Affaires étrangères des 20 mars, 27 mars, 28 mars et 17
avril 2012.
Il ressort du rapport du Service de Police Judiciaire que vous auriez quitté votre pays il y
aurait 2 semaines et vous seriez arrivés au Luxembourg le 12 octobre 2011. Vous auriez payé la
somme de 4.500.- € au passeur. Vous ne présentez aucune pièce d'identité.
Monsieur, il résulte de vos déclarations que vous ne seriez pas accepté dans votre pays
d'origine en raison de votre appartenance à l'ethnie goranaise. Vous déclarez qu'en tant que
goranais vous n'auriez pas de droits, que vous auriez des difficultés lors de démarches
administratives, ainsi que pour obtenir des soins médicaux. De plus, vous ne trouveriez pas de
travail comme vous ne maîtriseriez pas bien l'albanais. Vous dites que « si on ne travaille pas, on
n'est pas assuré » (p. 6/12) au Kosovo. Vous dites aussi que vous vivriez dans un village sans
électricité mais qu' « il y a toujours de l'électricité » (p. 6/12) dans des villages albanais.
Vous indiquez que vous ne pourriez pas circuler librement au Kosovo. Vous ajoutez que
le simple fait de ne pas être un albanais suffirait pour ne pas pouvoir circuler librement au
Kosovo.
Vous dites avoir peur car vous vivriez près de trois frontières, qui pourraient être
franchies par n'importe quelles personnes, qui pourraient commettre des actes de violence sans
que la police kosovare pourrait les poursuivre dans leur pays d'origine respectif.
Vous attestez que vous auriez été victime d'une agression en janvier 2009 sur un champ
en cherchant du bois. Trois hommes armés parlant l'albanais, dont vous ne connaissiez pas
l'identité vous auraient demandé quelles personnes de votre village auraient le plus d'or et de
bétail et ils vous auraient aussi questionné sur votre lieu de résidence. Ils vous auraient menacé
2
de vous tuer, ainsi que votre famille, si vous en parliez de cet incident. Vous admettez de ne plus
avoir revu ces hommes après cet incident. Vous affirmez que vous n'étiez que légèrement blessé
mais que vous en seriez tellement traumatisé que vous auriez consulté un médecin.
Vous dites que n'importe qui pourrait rentrer dans des maisons, surtout si elles sont
inhabitées. La police serait corrompue et vous affirmez que la police ne vous aurait pas aidé
quand quelqu'un vous aurait volé la radio de la voiture.
Vous continuez vos dires en indiquant que votre fille ne pourrait pas aller à l'école. Ainsi
les enfants ne pourraient que passer quatre ans dans l'école primaire de votre village et
devraient ensuite visiter un autre établissement pour terminer leurs études. Comme l'école la plus
proche se trouverait cependant à ..., une région albanaise, vous craigniez que votre fille serait
maltraitée par les instituteurs. De plus, cette école serait aussi trop éloignée de chez vous et votre
épouse ne pourrait pas accompagner vos enfants comme elle ne parlerait pas l'albanais. Vous
confirmez que vos enfants ne pourraient pas suivre un enseignement en langue serbe ou
bosniaque.
Vous dites qu'il vous serait impossible de vous installer dans une autre partie du Kosovo
comme les albanais vous prendraient pour des serbes et les serbes vous prendraient pour des
albanais.
Madame, vous confirmez les dires de votre époux. De plus votre mariage avec une
personne d'origine goranaise vous causerait des problèmes. Ainsi, vous déclarez que vous ne
bénéficieriez pas d'un traitement adéquat auprès de votre gynécologue. Selon vos dires, vous
auriez perdu votre premier enfant lors de la grossesse. Vous invoquez aussi vos problèmes de
recherche d'un emploi. Vous dites que vous ne bénéficiez pas d'assurance maladie car il « fallait
faire de grandes démarches » (p. 3/10) afin d'en obtenir. Vous n'auriez pas pu faire cela comme
vous étiez enceinte et vous l'auriez aussi ignoré comme vous n'auriez pas de problèmes de santé.
Vous dites aussi que vous auriez dû payer 2.000.- euros pour recevoir une carte
d'identité.
Vous racontez que le « désordre » à Mitrovica serait à la base de votre fuite car vous
vous sentiriez en danger à ... en tant que goranais.
Enfin, vous admettez n'avoir subi aucune autre persécution ni mauvais traitement, et ne
pas être membre d'un parti politique.
Il y a d'abord lieu de relever que la reconnaissance du statut de réfugié n'est pas
uniquement conditionnée par la situation générale du pays d'origine, mais aussi et surtout par la
situation particulière du demandeur qui doit établir, concrètement, que sa situation individuelle
est telle qu'elle laisse supposer une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
Genève.
Or, les faits que vous alléguez ne sauraient constituer un motif justifiant la
reconnaissance du statut de réfugié, puisqu'ils ne peuvent, à eux seuls, établir dans votre chef
une crainte fondée d'être persécuté dans votre pays d'origine du fait de votre race, de votre
3
religion, de votre nationalité, de votre appartenance à un groupe social ou de vos convictions
politiques ainsi que le prévoit l'article 1er, section 1, § 2 de la Convention de Genève ainsi que les
articles 31 et 32 de la loi précitée du 5 mai 2006. En effet, en l'espèce, force est de constater que
les raisons principales auxquelles vous vous rapportez pour justifier vos demandes de protection
internationale sont des motifs relevant de craintes envers des agissements de personnes privées.
Il est de jurisprudence que la seule appartenance à une ethnie minoritaire n'est pas suffisante à
elle-même pour constituer une crainte fondée de persécution. Une telle crainte doit reposer
nécessairement sur des événements suffisants desquels il se dégage que, considéré
individuellement et concrètement, le demandeur risque de subir des traitements discriminatoires.
En l'espèce, les faits invoqués sont certes condamnables, mais ne sont pas d'une gravité telle
pour fonder à eux seuls une demande en obtention d'une protection internationale. De même, des
faits non personnels mais vécus par d'autres personnes de votre village, votre voisin en l'espèce,
ne sont susceptibles de fonder une crainte de persécution au sens de la Convention de Genève
que si le demandeur d'asile établit dans son chef un risque réel d'être victime d'actes similaires
en raison de circonstances particulières.
Par ailleurs, des albanais non autrement identifiés ne sauraient être considérés comme
des agents de persécution au sens de la Convention de Genève et de la loi modifiée du 5 mai
2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En application de
l'article 28 de cette loi au cas d'espèce, il ne ressort pas de vos déclarations que l'Etat ou
d'autres organisations étatiques présentes sur le territoire de votre pays ne peuvent ou ne veulent
pas vous accorder une protection contre l'agissement de ces personnes.
Ainsi, Madame, vous dites que vous vous seriez adressée aux autorités kosovares [pour]
vous fournir la protection nécessaire et vous affirmez que la police aurait simplement pris des
notes. Selon vous, Monsieur, la police serait corrompue. Les agents de police vous auraient
même ridiculisé après que vous auriez voulu déposer une plainte après que des inconnus
auraient volé votre radio de votre voiture.
Or, notons dans ce contexte que l'accès à la justice pour des personnes d'ethnie goranaise
est possible, d'autant plus que la cour municipale du Kosovo est représentée entre autres par une
personne d'ethnie goranaise et que sur les 76 officiers policiers au commissariat de ..., 33 sont
d'ethnie goranaise. De même, une représentation goranaise est garantie au sein des forces de
sécurité comme le relève le rapport le plus récent de l'OSCE de novembre 2011: « The Kosovo
police station in ...h/Dragǎs has 54 police officers, including eight (8) police officers in
Krusevo/Krushevë police sub-station; 36 are Kosovo Albanian, 14 are Kosovo Gorani and five
(5) are Kosovo Bosniak, while one (1) is female. As for the international military presence,
Turkish KFOR is in charge of the area. ».
Par conséquent, il ne peut être établi que vous n'auriez pas pu déposer une plainte auprès
d'un autre policier [goranais], si vous vous seriez senti discriminé. En outre, l'inspectorat de
Police du Kosovo a été établi indépendamment de la Police kosovare et est compétent pour toute
plainte envers les forces de l'ordre : « As defined in the Rules of Procedure 2005/54, the Police
inspectorate of Kosovo is established as an executive body of the Ministry of Internal Affairs. The
Police inspectorate of Kosovo consists of the executive manager and inspection officers, who are
civilian officials and completely independent of the Kosovo Police Service. These officials are
mandated with range of competencies for entry into and inspection of the police stations and
4
departments, to interview police officers of all categories, to collect data on manners of tasks
accomplishment, investigate disciplinary complaints and, if necessary, to seize the police
documents. (...) The Police Inspectorate of Kosovo is an independent mechanism for monitoring
police and it has two main functions: Inspection of the manner in which the tasks are
accomplished by KPS in a defined range of management functions in the context of
appropriateness, effectiveness and application of the applicable laws, as well as to conduct
review of all the complaints for misconduct of the KPS police officers regardless of their ranks. ».
Aussi, il ressort que, bien que la méfiance envers la police par la population kosovare est
encore endiguée, cette instance fonctionne bien et fait des efforts à enquêter le mieux que
possible : « An effective Police inspectorate is functioning within the MIA. It currently consists of
40 staff. The Inspection Unit has produced some good „thematic (or extra-ordinary) reports in
the past 3 years (…) ».
Il y a lieu de soulever que la confiance de la population en la police s'est améliorée, ayant
comme conséquence que « 191 criminal cases were registered from January to August 2012,
compared to 143 in all of 2011. During the same period, the Inspectorate filed criminal charges
against 59 officers and sent an additional 36 cases to the prosecutor, as compared to 46 and 18,
respectively, in all of 2011. The increase in the number of cases processed may enhance public
confidence in the willingness and ability of the police to address complaints regarding the
conduct of officers. »
Vous indiquez également que vos enfants ne pourraient pas fréquenter l'école parce que
tous les cours seraient donnés en langue albanaise. Or, il y a lieu de citer le rapport de
l’"Organisation for security and co-operation in Europe" de novembre 2011 sur ... qui constate
que « There are 33 primary schools with 6,599 pupils and 404 teachers; one (1) multi-ethnic
secondary school in ...h/... town with 959 students, 919 Albanian and 40 Kosovo Bosniak, and 73
teachers that provides education in Albanian and Bosnian languages; and one (1) secondary
school that operates under the Serbian system in the Mlike/Mlikë village with approximately 160
students and 20 teachers. ». De même « The majority of Gorani in the ...h/ Dragǎs municipality
prefer to enrol their children in Serbia-run schools where instruction is in the Serbian language,
which in turn affords greater opportunities for enrolment in Serbian Universities. Most Gorani
children live and study in the ...h/ Dragǎs municipality, situated in the region of Prizren. ». Il y a
lieu de constater que les enfants goranais sont tout à fait en mesure de fréquenter des écoles dans
la municipalité de ... et que les cours sont offerts en langue serbe. Vos déclarations à ce sujet
sont donc à écarter pour manque de pertinence.
En ce qui concerne de manière générale vos problèmes quotidiens avec la population
albanaise, liés à votre ignorance de la langue albanaise, notons que des problèmes linguistiques
ne sauraient fonder une demande de protection internationale. Citons toutefois l'article 5
[Langues] de la Constitution kosovare: « The official languages in the Republic of Kosovo are
Albanian and Serbian. Turkish, Bosnian and Roma languages have the status of official
languages at the municipal level or will be in official use at all levels as provided by law. »
En ce qui concerne la situation générale des goranais dans la municipalité de ..., force est
de constater que déjà le rapport de l'OSCE de septembre 2009 soulève que « ...h/ Dragǎs
municipality is probably unique in Kosovo for the tolerance between the communities living
5
there. Incidents of ethnic violence occurred after the 1999 conflict but the situation has been
calm since mid-2001. ».
Il convient également de souligner que, depuis 2006, l'UNHCR ne mentionne plus les
Goranais comme une ethnie qui serait exposée à des risques de persécutions au Kosovo. Ainsi, la
minorité goranaise ne nécessite-[t-]elle plus de protection particulière. Les Goranais qui quittent
le Kosovo le font essentiellement pour des motifs économiques et une discrimination à leur égard
ne saurait être retenue pour fonder une persécution au sens de la Convention de Genève. De
plus, la région de ... / Gora est une région purement goranaise, dans laquelle, a fortiori, les
Goranais bénéficient d'une liberté de mouvement. Il convient de citer un rapport du
« Bundesasylamt der Bundesrepublik Österreich » du 14 février 2007, qui dit: « Die Lage der
Goraner ist nach wie vor durch gegenseitiges Misstrauen zwischen der Goraner Gemeinschaft
und der albanischen Mehrheitsbevölkerung gekennzeichnet. Jedoch lebt der überwiegende Teil
der Goraner unbehelligt und ohne Sicherheitsprobleme in der Gora Region. (Bericht zur Fact
Finding Mission in den Kosovo 14.-19.5.2006, 06.2006).». De plus «Bewegungsfreiheit und
Sprachgebrauch der Gorani/slawischen Muslime verbesserten sich weiter und können
mittlerweile als problemlos bezeichnet wurden (sic). (...) Die Bewegungsfreiheit für Goraner ist
gewährleistet. Nach mehreren Aussagen auch der Goraner selbst, sind diese in der Lage
innerhalb und ausserhalb des Kosovo zu reisen. Darüber hinaus sind Goraner auch im Rahmen
der Verwaltung voll eingebunden wie etwa bei der KPS oder [be]im Municipality Court». Le
rapport de l'OSCE de 2010 confirme ces propos: « Gorani enjoy full freedom of movement in
their area of origin and in Prizren town, and travel to all major towns in Kosovo through private
or public transportation. ».
En ce qui concerne l'accès aux soins médicaux, « The Gorani community enjoys access to
health services provided by Kosovo institutions, and also to those funded by Serbia. (..) In the
Prizren region, the Gorani community feels free to use Kosovo provided medical services in
...h/... and Prizren. The lack of Albanian language skills is perceived by many Gorani as a
constraint for using the hospital(s) in Prishtine/Priatina. Gorani who receive social assistance do
not get charged for health services received in ...h/ Dragǎs. Elderly and unaccompanied women
from the community may have difficulties in accessing health facilities because transportation is
required to access facilities located in far away villages. However, the main health centre in ...h/
Dragǎs responds to residents calls and sends an ambulance with a doctor upon request. There is
only one gynaecologist available in the ...h/ Dragǎs main health centre who does not visit field
health facilities. ». En plus, « Besides the main family medical centre, there is one health centre
in ...h/ Dragǎs town. 13 other health centres are in Gora and Opojë/Opolje: 3 health centres and
5 health subcentres in Gora, and 3 health centres and 2 health sub-centres in Opojë/Opolje. In
total, 15 doctors and 5 dentists work in the health sector. ». Or, les craintes selon lesquelles il n'y
aurait pas de maternité ou infrastructure adéquate pour donner naissance aux enfants sont à
rejeter pour défaut de pertinence.
Madame, en ce qui concerne la situation générale de la minorité bosniaque au Kosovo, il
y a lieu de relever le rapport de l'OSCE de 2010 qui soulève que : "Generally, the Kosovo
Bosniak community enjoys freedom of movement and has managed, unlike many other
communities in Kosovo, to live peacefully alongside both the Kosovo Albanian and Kosovo Serb
communities. As Muslims who speak Bosnian, Slavic language quite similar to Serbian and
Croatian, the Kosovo Bosniak community has generally enjoyed ties with the Kosovo Serb
6
community (e.g. linguistic reasons), as well as with the Kosovo Albanian community (e.g.
religious reasons). (...) Usually, Kosovo Bosniaks enjoy unhindered access to social services and
social welfare. Kosovo Bosniaks residing in the northern Mitrovica receive benefits and services
from Serbia-financed institutions. Some municipalities, such as Istog/Istok in the Pec region,
provide the most vulnerable families with ad hoc support. "
Concernant votre déclaration que vous auriez dû payer 2000.- Euros pour obtenir une
carte d'identité, il y a lieu de citer le rapport de l'OSCE sur l'accès à l'enregistrement civil au
Kosovo, de juillet 2012: « During the interviews, some representatives from non-Albanian
communities reported having experienced problems in affording the costs associated with
obtaining different documents. Members of these communities are particularly affected by
unemployment and poverty. While identity cards are issued free of charge, a 10 Euro fee applies
in cases of their replacement (due to loss or damage), as well as in case of change of data.
Passports are issued for 25 Euros (100 Euros if issued within 72 hours), while a 25 Euro fee
applies for replacement or renewal, whereas prices are higher for the issuance of new biometric
passports. No exemptions are foreseen since, in the government's opinion, this would be
perceived as a form of discrimination towards the categories not exempted, underlining that the
only essential document, the identity card, is issued free of charge. »
Cependant, indépendamment de l'absence d'un quelconque élément de preuve de vos
déclarations, les craintes que vous exprimez s'analysent en l'expression d'un simple sentiment
général d'insécurité, plutôt qu'en une crainte fondée de persécution au sens de la Convention de
Genève.
Ainsi, vous n'alléguez aucun fait susceptible d'établir raisonnablement une crainte de
persécution en raison d'opinions politiques, de la race, de la religion, de la nationalité ou de
l'appartenance à un groupe social, susceptible de rendre votre vie intolérable dans votre pays.
Les conditions permettant l'octroi du statut de réfugié ne sont par conséquent pas remplies.
En outre, votre récit ne contient pas de motifs sérieux et avérés permettant de croire que
vous courez un risque réel de subir les atteintes graves définies à l'article 37 de la loi modifiée du
5 mai 2006 relative au droit d'asile et à des formes complémentaires de protection. En effet, les
faits invoqués à l'appui de votre demande ne nous permettent pas d'établir que a) vous craignez
de vous voir infliger la peine de mort ou de vous faire exécuter, b) vous risquez de subir des actes
de torture ou des traitements ou sanctions inhumains ou dégradants, c) vous êtes susceptibles de
faire l'objet de menaces graves et individuelles contre votre vie en raison d'une violence aveugle
en cas de conflit armé interne ou international.
Ainsi, les faits que vous alléguez ne justifient pas la reconnaissance du statut conféré par
la protection subsidiaire.
Vos demandes en obtention d'une protection internationale sont dès lors refusées comme
non fondées au sens de l'article 19§1 de la loi modifiée du 5 mai 2006 relative au droit d'asile et
à des formes complémentaires de protection.
7
Votre séjour étant illégal, vous êtes dans l'obligation de quitter le territoire endéans un
délai de 30 jours à compter du jour où la présente décision sera devenue définitive, à destination
du Kosovo, ou de tout autre pays dans lequel vous êtes autorisés à séjourner (…) ».
Par requête déposée au greffe du tribunal administratif le 21 février 2013, les consorts ...
ont fait introduire un recours tendant à la réformation de la décision du ministre du 17 janvier
2013 portant rejet de leur demande de protection internationale et à l’annulation de l’ordre de
quitter le territoire, contenu dans la même décision.
1. Quant au recours tendant à la réformation de la décision portant refus d’une
protection internationale
Etant donné que l’article 19, paragraphe (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en
réformation en matière de demandes de protection internationale déclarées non fondées, un
recours en réformation a valablement pu être introduite contre la décision ministérielle déférée.
Le recours en réformation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai de la loi,
il est recevable.
A l’appui de leur recours, les demandeurs exposent être de nationalité kosovare et
d’ethnie goranaise, respectivement bosniaque, en ce qui concerne Madame .... Ils soutiennent
avoir été obligés de quitter leur pays d’origine pour y avoir subi des persécutions concernant,
premièrement, l’accès à l’emploi, alors qu’ils auraient été dans l’impossibilité de trouver du
travail, deuxièmement, la scolarité de leurs enfants qui n’auraient pas pu continuer leurs études
au-delà de la quatrième année d’études primaires pour ne pas avoir pu accéder à un établissement
scolaire où l’enseignement serait effectué en langue serbe sans passer par des villages dont la
population serait majoritairement albanaise, troisièmement, l’accès aux soins médicaux,
quatrièmement, leurs démarches administratives en vue d’obtenir des documents d’identité ou
d’assurance sociale et, cinquièmement, leur liberté de circulation. Ils font finalement état d’un
incident au mois de janvier 2009 au cours duquel Monsieur ..., en allant chercher du bois, aurait
été agressé par trois albanais qui lui auraient posé des questions sur la situation patrimoniale des
habitants de son village et qui l’auraient menacé de mort s’il dénoncerait l’agression aux autorités
policières kosovares.
En droit, ils soutiennent que la décision déférée devrait encourrir la réformation pour
violation de la loi, sinon pour erreur manifeste d’appréciation des faits au motif que le ministre
aurait retenu à tort que les faits décrits ci-avant ne seraient pas de nature à être qualifiés d’actes
de persécution au sens de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des
réfugiés approuvée par une loi du 20 mai 1953 du fait de leur appartenance à la minorité
goranaise du Kosovo et en raison de leur mariage mixte. Ils citent encore un article de l’agence
« Forum Information Agency » du 11 février 2013 relatant que la discrimination scolaire serait
source de tensions interethniques, ainsi qu’un extrait d’un rapport du 30 juin 2011 de la
commission des affaires étrangères et de la défense du Sénat français intitulé « Kosovo trois ans
après l’indépendance » pour décrire la situation préoccupante de l’Etat de droit et des minorités
ethniques au Kosovo.
Le délégué du gouvernement conclut au rejet du recours.
8
En vertu de l'article 2 a) de la loi du 5 mai 2006, la notion de « protection internationale »
se définit comme correspondant au statut de réfugié et au statut conféré par la protection
subsidiaire.
A ce sujet, la notion de « réfugié » est définie par l'article 2 d) de ladite loi du 5 mai 2006
comme étant « tout ressortissant d'un pays tiers qui, parce qu'il craint avec raison d'être
persécuté du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de ses opinions politiques ou de son
appartenance à un certain groupe social, se trouve hors du pays dont il a la nationalité et qui ne
peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays. […] »
Par ailleurs, l’article 31 de la loi du 5 mai 2006 dispose « (1) Les actes considérés comme
une persécution au sens de l’article 1 A de la Convention de Genève doivent :
a) être suffisamment graves du fait de leur nature ou de leur caractère répété pour constituer
une violation grave des droits fondamentaux de l’homme, en particulier des liens auxquels
aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, paragraphe 2 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
b) être une accumulation de diverses mesures, y compris des violations des droits de l'homme,
qui soit suffisamment grave pour affecter un individu d'une manière comparable à ce qui
est indiqué au point a). »
Finalement, aux termes de l’article 28 de la loi du 5 mai 2006 : « Les acteurs des
persécutions ou des atteintes graves peuvent être :
a) l’Etat ;
b) des parties ou organisations qui contrôlent l’Etat ou une partie importante du
territoire de celui-ci ;
c) des acteurs non étatiques, s’il peut être démontré que les acteurs visés aux points a) et
b), y compris les organisations internationales, ne peuvent ou ne veulent pas accorder
une protection contre les persécutions ou atteintes graves. »
et aux termes de l’article 29 de la même loi : « (1) La protection contre les persécutions
ou les atteintes graves ne peut être accordée que par :
a) l’Etat, ou
b) des partis ou organisations, y compris des organisations internationales, qui
contrôlent l’Etat ou une partie importante du territoire de celui-ci pour autant qu’ils
soient disposés à offrir une protection au sens du paragraphe (2) et en mesure de le
faire.
(2) La protection contre les persécutions ou les atteintes graves doit être effective et non
temporaire. Une telle protection est généralement accordée lorsque les acteurs visés au
9
paragraphe (1) points a) et b) prennent des mesures raisonnables pour empêcher la
persécution ou des atteintes graves, entre autres lorsqu’ils disposent d’un système
judiciaire effectif permettant de déceler, de poursuivre et de sanctionner les actes
constituant une persécution ou une atteinte grave, et lorsque le demandeur a accès à cette
protection. (…) »
Il suit des articles précités de la loi du 5 mai 2006 que l’octroi du statut de réfugié est
notamment soumis à la triple condition que les actes invoqués sont motivés par un des critères de
fond définis à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006 précitée, que ces actes sont d’une gravité
suffisante au sens de l’article 31 (1) de la loi du 5 mai 2006, et qu’ils émanent de personnes
qualifiées comme acteurs aux termes des articles 28 et 29 de la loi du 5 mai 2006, étant entendu
qu’au cas où les auteurs des actes sont des personnes privées, elles ne sont à qualifier comme
acteurs seulement dans le cas où les acteurs visés aux points a) et b) de l’article 28 de la loi du 5
mai 2006 ne peuvent ou ne veulent pas accorder une protection contre les persécutions et que le
demandeur ne peut ou ne veut pas se réclamer de la protection de son pays d’origine.
Ces conditions devant être réunies cumulativement, le fait qu’une d’elles ne soit pas
valablement remplie est suffisant pour conclure que le demandeur ne saurait bénéficier du statut
de réfugié.
Par ailleurs, force est de relever que la définition du réfugié contenue à l’article 2 d) de la
loi du 5 mai 2006 retient qu’est un réfugié une personne qui « craint avec raison d’être
persécutée », de sorte à viser une persécution future sans qu’il n’y ait besoin que le demandeur ait
été persécuté avant son départ dans son pays d’origine. Par contre, s’il s’avérait que tel aurait été
le cas, les persécutions antérieures d’ores et déjà subies instaurent une présomption simple que de
telles persécutions se poursuivront en cas de retour dans le pays d’origine aux termes de l’article
26 (4) de la loi du 5 mai 2006. L’analyse du tribunal devra par conséquent porter en définitif sur
la détermination du risque d’être persécuté que le demandeur encourt en cas de retour dans son
pays d’origine.
En l’espèce, l’examen des faits et motifs invoqués par les demandeurs à l’appui de leurs
demandes en obtention d’une protection internationale dans le cadre de leurs auditions ainsi
qu’au cours de la procédure contentieuse et des pièces produites en cause, amène le tribunal à
conclure que les demandeurs restent en défaut de faire état et d’établir à suffisance de droit des
raisons personnelles de nature à justifier dans leur chef une crainte actuelle fondée de
persécution du fait de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leurs opinions politiques
ou de leur appartenance à un certain groupe social ainsi que le prévoit l’article 2 d) de la loi du 5
mai 2006.
Force est tout d’abord de relever que même si les demandeurs déclarent qu’en raison de
leur appartenance à l’ethnie goranaise, respectivement du fait de leur mariage mixte, ils auraient
subi des difficultés concernant l’accès à un emploi, l’accès aux soins médicaux, l’obtention de
documents d’identité ou d’assurance sociale, la scolarisation de leurs enfants ou encore leur
liberté de circulation, ils ne font état d’aucun traitement discriminatoire concret dont ils auraient
été personnellement et directement victimes dans leur pays d’origine, que ce soit au niveau de
l’accès à l’emploi ou à tout autre niveau, étant encore précisé que la demanderesse affirme ne
jamais avoir sollicité des soins médicaux, respectivement de ne pas avoir entamé les démarches
10
en vue de se voir délivrer des documents relatifs à l’assurance sociale. Les considérations
d’ordre général invoquées par les demandeurs à l’appui de leur demande en reconnaissance d’un
statut de protection internationale doivent être qualifiés de craintes hypothétiques qui ne
sauraient fonder leur demande de protection internationale, étant donné qu’ils restent en défaut
d’apporter des éléments qui permettent de retenir que ces faits, à supposer qu’ils soient fondés
sur un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, tant pris isolément que par leur effet
cumulé aient pu atteindre le niveau de gravité exigé par l’article 31 (1) a.) de la loi du 5 mai
2006 leur rendant la vie intolérable au Kosovo.
Concernant l’agression de Monsieur ... en janvier 2009 par des personnes d’origine
albanaise et les menaces de mort proférées à son encontre par ces derniers, il y a lieu de relever
que ces agissements, certes condamnables, s’analysent en substance en une infraction de droit
commun et qui n’est pas fondée sur un des critères de l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à
savoir la race, la religion, la nationalité, les opinions politiques ou l’appartenance à un certain
groupe social, étant donné que les auteurs de l’agression avaient pour seul objectif d’obtenir des
informations sur la situation patrimoniale des habitants du village des demandeurs afin de
commettre des cambriolages. L’affirmation que l’agression et les menaces de mort auraient été
exercées en raison de l’appartenance du demandeur à la minorité goranaise, respectivement en
raison du mariage mixte des demandeurs reste à l’état de simple allégation.
Ainsi, force est au tribunal de constater que les demandeurs n’ont pas fait état et n’ont pas
établi des raisons de nature à justifier dans leur chef dans leur pays d’origine une crainte justifiée
de persécutions pour les motifs énumérés à l’article 2 d) de la loi du 5 mai 2006, à savoir du fait
de leur race, de leur religion, de leurs opinions politiques, de leur nationalité ou de leur
appartenance à un certain groupe social.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre
a rejeté les demandes en obtention du statut de réfugié présentées par les demandeurs comme
étant non fondées. Le recours des demandeurs est par conséquent à déclarer comme non fondé
pour autant qu’il est dirigé contre le refus du ministre d’accorder aux demandeurs le statut de
réfugié.
Quant au volet de la décision litigieuse portant refus d’accorder le bénéfice du statut
conféré par la protection subsidiaire, il y a lieu de relever qu’aux termes de l’article 2 f) de la loi
du 5 mai 2006, peut bénéficier de la protection subsidiaire : « tout ressortissant d’un pays tiers ou
tout apatride qui ne peut être considéré comme un réfugié, mais pour lequel il y a des motifs
sérieux et avérés de croire que la personne concernée, si elle était renvoyée dans son pays
d’origine ou dans le cas d’un apatride, dans le pays dans lequel il avait sa résidence habituelle,
courrait un risque réel de subir les atteintes graves définies à l’article 37 (…) ».
L’article 37 de la loi du 5 mai 2006 définit comme atteintes graves : « a) la peine de mort
ou l’exécution ; ou b) la torture ou les traitements ou sanctions inhumains ou dégradants infligés
à un demandeur dans son pays d’origine ; ou c) des menaces graves et individuelles contre la vie
ou la personne d’un civil en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international. »
Il s’ensuit que l’octroi de la protection subsidiaire est notamment soumis à la double
11
condition que les actes invoqués par le demandeur, de par leur nature, entrent dans le champ
d’application de l’article 37 précité de la loi du 5 mai 2006 et que les auteurs de ces actes puissent
être qualifiés comme acteurs au sens des articles 28 et 29 de cette même loi.
Le tribunal constate qu’à l’appui de leur demande de protection subsidiaire, les
demandeurs n’invoquent aucun moyen spécifique, de sorte qu’il y a lieu d’en déduire qu’ils
invoquent les mêmes motifs que ceux qui sont à la base de leur demande de reconnaissance du
statut de réfugié.
Or, il y a lieu de relever que le tribunal ne s’est pas vu soumettre de la part des
demandeurs des éléments susceptibles d’établir, sur base des mêmes évènements ou arguments
que ceux invoqués dans le cadre de la demande tendant à se voir reconnaître le statut de réfugié,
qu’il existerait de sérieuses raisons de croire qu’ils encourraient, en cas de retour dans leur pays
d’origine, un risque réel et avéré de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 précité. Plus
particulièrement, les demandeurs restent en défaut d’établir qu’en cas de retour dans leur pays
d’origine, ils risqueraient la peine de mort ou l’exécution, la torture ou des traitements ou
sanctions inhumains ou dégradants, ou encore des menaces graves et individuelles contre leur
vie ou leur personne en raison d’une violence aveugle en cas de conflit armé interne ou
international.
Il s’ensuit qu’en l’absence d’autres éléments, c’est à juste titre que le ministre a retenu
que les demandeurs n’ont pas fait état de motifs sérieux et avérés permettant de croire qu’ils
courraient le risque de subir des atteintes graves au sens de l’article 37 de la loi du 5 mai 2006 et
qu’il leur a partant refusé l’octroi d’une protection subsidiaire au sens de l’article 2 f) de ladite
loi.
Il suit de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à bon droit que le ministre
a déclaré la demande de protection internationale sous analyse comme non justifiée, de sorte que
le recours en réformation est à rejeter comme non fondé.
2) Quant au recours tendant à l’annulation de la décision ministérielle portant ordre de
quitter le territoire
Etant donné que l’article 19 (3) de la loi du 5 mai 2006 prévoit un recours en annulation
contre l’ordre de quitter le territoire, une requête sollicitant l’annulation de pareil ordre contenu
dans la décision déférée a valablement pu être dirigée contre la décision ministérielle litigieuse.
Le recours en annulation ayant par ailleurs été introduit dans les formes et délai prévus par la loi,
il est recevable.
Aux termes de l’article 19 (1) de la loi du 5 mai 2006, « une décision négative du ministre
vaut décision de retour (…) ». En vertu de l’article 2. o) de la loi du 5 mai 2006 la notion de
« décision de retour » se définit comme « la décision négative du ministre déclarant illégal le
séjour et imposant l’ordre de quitter le territoire ».
En l’espèce, les demandeurs se limitent à solliciter l’annulation de l’ordre de quitter le
territoire sans développer de plus ample moyen à ce sujet.
12
Le tribunal vient, tel que développé ci-dessus, de retenir que les demandeurs ne
remplissent pas les conditions pour prétendre au statut conféré par la protection internationale, de
sorte qu’à défaut d’un quelconque autre moyen, le tribunal ne saurait en l’état actuel du dossier
mettre en cause ni la légalité ni le bien-fondé de la décision déférée portant ordre de quitter le
territoire.
Il s’ensuit que le recours en annulation est à rejeter pour ne pas être fondé.
Par ces motifs,
le tribunal administratif, deuxième chambre, statuant à l’égard de toutes les parties;
reçoit en la forme le recours en réformation introduit contre la décision ministérielle du 17
janvier 2013 portant refus d’une protection internationale ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
reçoit en la forme le recours en annulation introduit contre la décision ministérielle du 17
janvier 2013 portant ordre de quitter le territoire ;
au fond, le déclare non justifié et en déboute ;
condamne les demandeurs aux frais.
Ainsi jugé par :
Françoise Eberhard, vice-président,
Paul Nourissier, juge,
Olivier Poos, attaché de justice
et lu à l’audience publique du 13 janvier 2014 par le vice-président, en présence du
greffier en chef Arny Schmit.
s. Arny Schmit
s. Françoise Eberhard
13