L`offre commerciale électronique
Transcription
L`offre commerciale électronique
1 L’OFFRE COMMERCIALE ELECTRONIQUE Apprécier si l’offre commerciale électronique est conforme au droit positif Les activités économiques exigent le support d’un contrat dont l’origine est souvent une offre commerciale. Avec le développement des NTIC et le mouvement de dématérialisation des supports, l’offre commerciale s’est virtualisée. Si la VAD existe depuis le XIXème siècle, elle présente de nombreux dangers en raison du caractère intrusif des moyens de communication. Cela nécessite une protection juridique spécifique. L’offre commerciale électronique est donc encadrée afin de préserver l’intérêt du cocontractant. I. LA PROTECTION DES CYBERCONSOMMATEURS A. LA NOTION D’OFFRE COMMERCIALE ELECTRONIQUE La Loi pour la confiance dans l’économie numérique (LCEN) du 21 juin 2004 définit le commerce électronique comme « l’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ». Avec l’avènement du WEB, le e-commerce s’exerce au travers des offres sur la Toile et le comportement des consommateurs s’est considérablement modifié avec justement le développement de ces offres qui se présentent sous des formes surtout intrusives : bandeaux et bannières, pop up, messages visuels ou sonores, spam, liens html, moteurs de recherche, etc. s’incrustant de façon inopportune sur les écrans et permettant par un simple clic la connexion au site ou au portail d’un annonceur. Les entreprises se livrent à une véritable prospection directe définie par le Code de la consommation comme « l’envoi de tout message destiné à promouvoir, directement ou indirectement, des biens, des services ou l’image d’une personne vendant des biens ou fournissant des services ». B. LE DEVELOPPEMENT DE LA PROTECTION DU CYBERCONSOMMATEUR Avec l’évolution des mentalités, le développement du e-commerce électronique est inéluctable. Il fallait renforcer la confiance des cyberconsommateurs dans ce nouveau mode de transaction et protéger la personne du cocontractant. Les dispositions juridiques destinées à protéger le cocontractant, jugée économiquement et juridiquement la plus faible, s’inspirent des techniques du Code de la consommation et s’appliquent le plus souvent aussi bien au consommateur qu’au non-professionnel, c’est-à-dire à celui qui acquiert un bien ou un service en dehors de son domaine professionnel. Mais, cette protection est perfectible parce que les évolutions de l’offre commerciale électronique peuvent faire craindre un « profilage » systématique des internautes, à leur insu, et le risque de « marchandisation » des profilages à des annonceurs peu scrupuleux. La protection des cyberconsommateurs n’est donc en l’état que très relative : Plus de 50 % des sites d’e-commerce seraient dans l’irrégularité (informations mensongères sur les droits des consommateurs, coordonnées du détaillant manquantes ou incomplètes). De nouveaux modèles économiques mis en place par de nombreuses sociétés présentes sur Internet, comme Google ou Facebook, proposent des offres basées sur la fourniture de services en apparence « gratuits » pour l’internaute, mais financés en partie ou totalement par la publicité, le tout accompagné du développement considérable d’une mercatique ciblée en données personnelles, et reposant sur le développement de la géolocalisation. Eléments de cours F.K© II. LES OBLIGATIONS DES CYBERMARCHANDS A. LE RESPECT DE L’ORDRE PUBLIC ET DE LA VIE PRIVEE 1- Le respect de l’ordre public1 La LCEN de 2004 est la transposition juridique sur le plan national d’une directive européenne2 de juin 2000 visant à harmoniser les législations des États membres dans le domaine du commerce électronique et imposant au vendeur des obligations d’ordre public, expressément respectées et destinées à protéger les cyberconsommateurs : - le respect des bonnes mœurs - la sécurité, la protection des mineurs - la protection de la santé publique et des consommateurs - Le respect de la déontologie spécifique aux enfants en matière de publicité diffusée sur Internet notamment veillant à ne pas exploiter l’inexpérience et la crédulité du jeune public et à recueillir l’accord explicite parental pour une proposition de service électronique impliquant une dépense. 2- Le respect de la vie privée La collecte de données à caractère personnel sur Internet constitue un traitement automatisé soumis à la loi Informatique et Libertés3 et aux recommandations de la CNIL (Commission nationale de l’Informatique et des Libertés). Les droits d’accès, d’opposition et de rectification des utilisateurs, par ailleurs informés de la finalité de la collecte d’informations les concernant, doivent donc être applicables. En effet, de nombreux sites commerciaux imposent à l’internaute de communiquer des informations personnelles (nom, prénom, mail, adresse…) pour pouvoir accéder à d’autres parties du site mais, diverses pratiques permettent également de collecter des adresses électroniques d’internautes à leur insu (cookies s’installant sur le disque dur lors de la consultation d’un site et permettant de suivre ensuite les habitudes de consommation de l’internaute). Afin d’éviter ce type de pratique, la collecte de données est de plus en plus encadrée par divers codes de déontologie tels que code de la FEVAD (Fédération des entreprises de vente à distance) : - La règle de l’opt-in (B to C), (article 22 de la LCEN) qui en matière de courrier électronique exige l’expression d’un consentement préalable de la personne destinataire d’une prospection commerciale électronique. Donc, toute prospection directe au moyen d’un automate d’appel d’un télécopieur ou d’un courrier électronique utilisant, sous quelque forme que ce soit, les coordonnées d’une personne physique qui n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir les prospections directes par ce moyen, est interdite. - Les exceptions à la règle sont : 1 L'ordre public est l'état social caractérisé par la paix, la sécurité publique et la sûreté. Il est du ressort en France du ministère de l'Intérieur. En droit administratif français, l'ordre public est l'état social idéal caractérisé par « le bon ordre, la sécurité, la salubrité et la tranquillité publique. » Le but de la police administrative est d'en prévenir les troubles. Il existe deux types d'ordre public : - l'ordre public de direction, qui protège l'intérêt général ; - l'ordre public de protection, qui protège les plus faibles 2 Une directive est un acte normatif pris par les institutions de l'Union européenne. Avec les règlements et les recommandations, les directives communautaires font partie du droit dérivé de l'Union européenne. À la différence d'un règlement communautaire qui s'applique totalement et directement, une directive donne des objectifs à atteindre par les pays membres, avec un délai. Ce délai permet aux gouvernements nationaux de s'adapter à la nouvelle réglementation. 3 Loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés (Version consolidée au 27 août 2011 Eléments de cours F.K© La CNIL considère que la prospection électronique entre professionnels (B to B) n’est pas soumise au consentement préalable mais le professionnel peut toutefois s’opposer à l’utilisation commerciale de ses coordonnées (opt-out). A ce titre, la pratique du spamming, caractérisée par l’envoi massif de messages non sollicités, constitue un délit lourdement sanctionné pour atteinte à la vie privée des personnes et pour pratique déloyale interdite. Le consentement préalable du destinataire n’est pas exigé lorsque ses coordonnées ont déjà été recueillies directement auprès de lui à l’occasion d’une précédente vente ou fourniture de service analogue. Le consentement n’est pas requis lorsque le message est destiné à des personnes « au titre de la fonction qu’elles exercent dans l’organisme privé ou public qui leur a attribué cette adresse ». La règle de l’opt-out dispense le prospecteur d’une autorisation de l’internaute pour envoyer un courrier électronique mais, dans tous les cas, le destinataire doit toujours avoir la possibilité de s’opposer à l’utilisation de ses coordonnées. B. L’OBLIGATION DE LOYAUTE ET DE TRANSPARENCE 1- L’obligation de loyauté Une directive européenne de mai 2005 pose le principe de l’interdiction générale des pratiques commerciales déloyales, y compris électroniques. Une autre directive de décembre 2006 renforce la protection des consommateurs en listant les pratiques commerciales agressives : harcèlement, incitations adressées aux enfants…L’obligation de loyauté implique que toute offre en ligne doit pouvoir être clairement identifiée comme telle c'est-à-dire de permettre l’identification du partenaire et des produits proposés : - Les caractéristiques qualitatives et quantitatives de l’offre doivent être décrites clairement et sans équivoque. - Les notices doivent être rédigées en français. - L’auteur de l’offre reste engagé par l’offre tant qu’elle est accessible par voie électronique. En outre, le droit communautaire prévoit que les données personnelles fournies par les internautes qui répondent à des offres électroniques doivent être traitées loyalement et légalement, être pertinentes et non excessives par rapport à l’usage auquel elles sont destinées. 2- L’obligation de transparence (loi Châtel du 3 janvier 20084) L’Internet, très compétitif pour l’annonceur qui touche une très large cible, présente des risques pour l’internaute, qui acquiert des biens ou des services et paye en ligne avant même d’être livré. C’est pourquoi la loi Châtel du 3 janvier 2008 (loi pour le développement de la concurrence au service des consommateurs) a renforcé les droits du cyberconsommateur dans le contrat de commerce électronique : - Caractéristiques de l’offre Le cybermarchand doit préciser dans son offre : les services concernés, la zone géographique, la durée de l’offre et la disponibilité du bien ou du service au moment de la commande. les conseils d’utilisation et de précaution ainsi que le mode de livraison le prix clairement indiqué et sans ambigüité les taxes applicables, les frais annexes (frais d’envoi par exemple) et les réductions éventuelles dénomination sociale, adresse du siège social, téléphone… 4 Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 pour le développement de la concurrence au service des consommateurs Eléments de cours F.K© - Conditions de l’offre L’obligation légale d’afficher les conditions contractuelles L’obligation complète d’information du cyberconsommateur avant tout engagement. Eléments de cours F.K©