EFFECTIF DES OFFICIERS ET SOUS

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EFFECTIF DES OFFICIERS ET SOUS
EFFECTIF DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU CORPS
DEPARTEMENTAL
Textes applicables :
décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’article R. 1424-23-1 du code
général des collectivités territoriales
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le décret n°2012519 du 20 avril 2012
DETERMINATION DU NOMBRE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS
1.
Les SDIS peuvent-ils envisager d’appliquer des ratios différents selon les cadres
d’emplois pour les différentes grades en fonction de l’effectif de référence servant à
déterminer les quotas d’encadrement prévus par l’article R 1424-23-1 ?
Les nouvelles dispositions relatives aux quotas s’appliqueront dès 2013, sachant
que les avancements prévus dans les mesures transitoires peuvent, pour
certains, s’effectuer hors quotas dès 2012. Pour ce qui est de la définition des
ratios «promu-promouvables», les SDIS sont libres de construire leur pyramide
des différents grades au sein même de certains cadres d’emplois.
2.
Pour l’année 2012, les quotas ont déjà été calculés, devons-nous les recalculer au 31
décembre 2011 ou ces nouvelles dispositions s’appliqueront-t-elles en 2013 ?
Les dispositions pérennes s’appliqueront en 2013, à l’exception des avancements
prévus dans le cadre des mesures transitoires qui s’effectueront hors quotas dès
2012,
3.
Suite aux décrets parus le 20 avril dernier, 2 textes apportent des modifications au
niveau du calcul des quotas « corps départemental » et « groupement selon
classement SDIS » :
- Décret n°2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’article R.1424-23-1 du CGCT.
- Arrêté du 20 avril 2012 fixant le nombre maximum d’officiers de SPP en fonction
dans les groupements des SDIS.
Qu’en est-il de la notion de ratio « promus-promouvables » ? Appartient-il aux SDIS
désormais de fixer le quota d’avancement après avis du CTP et délibération du
CASDIS ? Si oui, quelles dispositions règlementaires le prévoient ?
Pour les avancements de grade et lorsqu’il n’existe pas de quota opérationnel
pour ce grade, les conseils d’administration des SDIS doivent prendre une
délibération après avis du comité technique fixant un taux de promotion.
L’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit en effet que « le nombre
maximum de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois territoriaux
pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois est
déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires
remplissant les conditions pour cet avancement de grade ». Ce taux est aussi
appelé « ratio promus-promouvables. Sa détermination relève de la compétence
des SDIS en vertu du principe de libre administration des collectivités
territoriales.
1
4.
L’art. 21 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre
d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels prévoit la
possibilité pendant 7 à compter du 1er mai 2012, de nommer des caporaux au grade
de caporal-chef s’ils justifient de 5 années au moins de services effectifs dans leur
grade au 31 décembre de l'année de leur nomination et que le nombre de
nominations prononcées annuellement, après avis de la CAP, est égal à 14 % de
l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté requise. Rien n’est précisé
pour le calcul du nombre de caporaux promouvables si le nombre obtenu n’est pas
entier. Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des
carrières des fonctionnaires des catégories C n’apporte aucune précision à ce sujet.
Cela veut-il dire qu’il n’y a pas pour les agents de catégorie C de règle d’arrondi au
supérieur, comme cela existe pour les catégories B, et que l’on ne peut avoir de
nomination au grade supérieur si l’on obtient pas un nombre entier ou est-ce à la
collectivité de définir les conditions d’application de la règle de l’arrondi ?
Pour la catégorie C, en application du principe de libre administration des
collectivités territoriales, et au regard du droit commun en vigueur, c’est au SDIS
de définir les règles d’arrondi dans sa délibération sur les taux de promotion
(arrondi à l’entier supérieur, arrondi à l’entier inférieur ou report de la décimale
sur l’année suivante).En ce qui concerne la catégorie B, il convient de faire
application du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions
statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la
catégorie B de la fonction publique territoriale qui fixe la règle de l’arrondi à
l’entier supérieur.
5.
Quels sont les cadres d’emplois pour lesquels l’application du taux de promotion ou
ratio promus / promouvables est il applicable ? Comment articuler ce taux de
promotion avec les quotas d’encadrement prévus par l’article R.1424-23-1 CGCT ?
Les taux prévus à titre transitoire, à savoir celui de 14% prévu pour l’accès au grade
de caporal chef pendant 7 ans et celui de 15% prévus pour l’accès au grade de
lieutenant hors-classe pendant 3 ans constituent ils à eux seuls ces ratios applicables
nationalement, où les SDIS doivent-ils définir parallèlement à ces quotas des ratios
internes ?
La règle du ratio « promus-promouvables » est règlementaire et s’applique à
tous les avancements de grade quels que soient les corps. Il convient
effectivement de combiner ce ratio avec les quotas d’encadrement. Les taux de
promotion prévus pendant la période transitoire sont les ratios « promuspromouvables » fixés pour chacune des années de cette période transitoire et
applicable à chaque SDIS.
6.
Pour l’avancement de grade, comment se combine l’application :
- des quotas d’avancement issus des statuts particuliers (ex : 15% des
promouvables pour l’accès au grade de lieutenant hors classe),
- les ratios « promus / promouvables » pris par délibération des SDIS (ex : 50% en
catégorie B)
- et de quotas « opérationnels » fixés par le CGCT ?
Il faut respecter le raisonnement suivant :
a) vérifier que les quotas opérationnels sont respectés
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b) lorsqu’il y a un quota opérationnel unique pour un cadre d’emplois, il faut
voter un taux de promotion (ratio « promus-promouvables ») pour
l’avancement de grade.
c) quand une disposition transitoire définit le taux de promotion, il n’est pas
utile d’en voter un propre au SDIS puisque le taux réglementaire s’impose.
7.
Convient-il de voter chaque année les ratios promus-promouvables comme pour les
autres filières dans le respect des quotas nominations au choix/nomination après
examen professionnel ?
Les ratios promus-promouvables doivent être votés pour chaque année. Ils ne
doivent pas être confondus avec la clé de répartition entre le choix et l’examen
professionnel qui déterminent le nombre des nominations prononcés après
sélection par l’une ou l’autre de ces voies et s’appliquent dans un second temps.
8.
L’article R1424-23-1 du CGCT prévoit que le quota opérationnel de lieutenant est de
1 lieutenant pour 20 SP de l’effectif de référence. Le grade de lieutenant n’existant
plus, faut – il bien interpréter ce quota comme étant prévu pour l’ensemble des SPP
du cadre d’emplois des lieutenants (soit lt 2ème cl + lt 1ère cl + lt hors cl) ?
Cette interprétation est confirmée. Il faut comprendre « un lieutenant » au sens
générique, c’est-à-dire quel que soit son grade.
9.
Le décret 2012-519 emploie 3 termes différents dans le tableau de concordance pour
définir le grade requis pour certains emplois : - Sapeurs-pompiers (SP) ; - Sapeurspompiers professionnels (SPP) et agents. Ainsi le grade minimum pour occuper
l’emploi de chef de centre est déterminé par le nombre de SPP. Lorsque celui-ci est
inférieur ou égal à 9 SPP, le grade minimum est celui de lieutenant 2ème classe.
Pourriez-vous éclaircir les termes listés ci-dessous (SP = SPP + SPV ? ; Agents =
toutes filières ? ; SPP = tous les SPP quelque soit leur grade ?) ?
La lecture des sigles et termes rappelés est exacte.
EFFECTIFS DEFINISSANT LES NIVEAUX D’ENCADREMENT
Textes applicables :
Article 1 du décret n° 90-850 modifié
10.
Dans 3 cas, l’emploi de référence est défini avec un volume maximal d’agents :
- Adjudant : sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à
10)
- Lt 2ème cl : chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers
professionnels inférieur ou égal à 9)
- Lt 1ère cl : chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5)
Or, pour des raisons d’organisation, les effectifs peuvent être supérieurs à ces limites
et pour autant nous ne pouvons appliquer un pourcentage supérieur ?
Les plafonds indiqués par le tableau sont d’application stricte.
Cependant, les mesures transitoires de l’article 8 permettent de régler les
situations indiquées en maintenant le montant perçu par les agents avant la
réforme.
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11.
Que recouvre la notion d’officier expert dans le tableau de concordance ?
Officier n’ayant pas d’encadrement a priori tel que les officiers de prévention,
prévision, formation, technique.
12.
La notion d'officier expert est elle valable uniquement dans les groupements ?
Non.
13.
Un effectif de référence est fixé dans les fonctions de chef de service ou de chef de
centre. Pour les fonctions d’adjoint au chef de service ou d’adjoint au chef de centre,
aucun effectif de référence n’est indique. Doit-on en déduire que les fonctions
d’adjoint peuvent être tenues par un SPP détenant au plus le grade équivalent au
chef de centre ou chef de service auquel il est rattaché ?
Oui
14.
Quelles sont les références et définitions précises des emplois opérationnels et de
management dans le tableau de concordance, pour notamment ?
- les Chefs d’agrès à 1 équipe,
- les Chefs d’agrès tout engin,
- les Sous Officiers de garde,
- les Officiers de garde,
- les Lieutenant experts.
Le référentiel métier du CNFPT ne gère pas tous ces emplois. Le GNR sera-t-il mis à
jour avec la refonte ? L’ENSOSP peut-elle nous proposer quelque chose dans ce sens
?
Le référentiel des emplois, activités et compétences ciblant l’ensemble des
emplois mentionnés est en cours d’élaboration.
15.
Quel est le délai de révision du SNEAF et du GNR de tronc commun ?
Fin 2012
16.
Le tableau de concordance donné en annexe 1 du décret 2012-519 est d’application
stricte une fois les mesures transitoires et dérogatoires passées. Cependant, la limite
posée pour que les fonctions de « responsable de la garde » puissent être tenues par
des adjudants soulève un problème lorsque le SDIS a des CIS où cet effectif de 10 à la
garde est dépassé. Jusqu’alors, ce sont des adjudants « chef de garde » qui tiennent
cette fonction. La question est donc de connaître ce que recouvre exactement la
fonction de responsable de la garde ou d’officier de garde, afin de pouvoir
appréhender au mieux les façons d’organiser cette permanence du commandement
dans les unités opérationnelles du SDIS.
La période transitoire de 7 ans a été définie pour permettre aux SDIS de
parvenir, sans déstabilisation, à se conformer strictement aux nouvelles
dispositions du décret n°90-850. En ce qui concerne le cas d’espèce présenté, il
est ainsi précisé qu’il faut désormais un officier de garde pour l’encadrement
d’au moins 10 sapeurs-pompiers en garde postée.
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17.
18.
Il est fait mention dans l'article 22 IV que les agents nommés en application du I ne
peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R 1424-23-1 du CGCT qu'au
terme de la période transitoire.
-
Pouvez vous confirmer qu'il est possible pour un SDIS de nommer autant de
sergents qu’il le souhaite pendant la période transitoire ? C’est au SDIS de définir
le nombre de recrutement de sergents.
-
A l'issue de la période transitoire, ces agents nommés hors quota restent-il bien
hors quota ? Les nominations hors quotas durant la période transitoire ne
sont possibles que si les statuts les prévoient expressément. A l’issue de la
période transitoire, les agents hors quotas seront à prendre en compte dans
les quotas donc il convient d’être vigilant durant cette période pour ne pas
supprimer toute possibilité de recrutement ou avancement dans 7 ans.
-
Exemple : quota des sous officiers de 400, nombre de sous officiers au
01/05/2012 350 soit 50 agents "en réserve". Au 01/05/2019 100 sergents ont
été nommés, soit un nombre de sous officier de 450. Considère t’on que le SDIS
compte 350 sous officiers et donc 50 nominations possibles ou devra-t-il attendre
de repasser « sous la barre réelle des 400 », ce qui est difficilement envisageable...
-
Enfin, cette nomination hors quota est elle applicable exclusivement aux sergents
ou est elle possible pour les adjudants ? Cette disposition n’est pas reprise pour
les adjudants.
a. Le tableau des responsabilités étant d'application stricte, quel est le devenir
des conseillers techniques (souvent des sous-officiers placés en position hors
rang) ? Il faut se conformer au tableau de concordance.
b. Concernant l'interprétation des effectifs pris en compte pour le calcul des
services : la réponse apportée dans la fiche "cadre d'emplois des capitaines,
commandants, lieutenants-colonels et colonels" semble contradictoire à
l'esprit du texte : notamment au vu de l'article 1 du décret 2012-519 qui
énonce que "les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les
niveaux d'encadrement, mais aussi au vu de la réponse apportée pour les
effectifs dans la fiche "effectif des officiers et sous-officiers du corps
départemental" où il est dit que les plafonds indiqués sont d'application
stricte. La réponse n’est pas contradictoire, il faut lire, par exemple, dans
le cas d’un effectif d’agents à encadrer supérieur à 15, qu’il est nécessaire
de nommer au minimum, un capitaine chef de service. Mais un capitaine
peut également être nommé sur un emploi de chef de service pour
encadrer moins de 15 agents.
c. Par ailleurs, dans le cadre d'un aménagement de poste pour inaptitude
notamment, peut-on passer outre les critères définis par ce tableau de
concordance grades / emplois ? Les reclassements pour inaptitude
continuent de s’effectuer conformément aux textes spécifiques les
concernant.
19.
Inaptitude temporaire et emploi : quelle dérogation peut-on mettre en œuvre au
décret 2012-519 (les dispositions de ce décret semblent d'application très rigide)
5
pour l'attribution d'un emploi non opérationnel à un SPP inapte temporaire aux
fonctions exercées (exemple: un sergent est inapte pendant plusieurs mois à l'emploi
de chef d'agrès 1 équipe, sur quel emploi peut-on l'affecter et quel régime
indemnitaire lui attribuer? Même problématique sur les reprises de fonctions d'un
SPP dans le cadre d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques?) Ce texte ne vise
que les emplois opérationnels et d’encadrement ou assimilés que les SPP ont
vocation à occuper, en dehors des emplois définis par les statuts particuliers. Il
appartient à la politique «ressources humaine» de l’établissement public de
déterminer les modalités de reprise d’activité.
20.
L’annexe du décret 2012-519 du 20/04/2012 prévoit que la fonction de sous-officier
et officier de garde ne peut être occupée respectivement que par des adjudants et
des lieutenants sous réserve d’un effectif minimum de sapeurs pompiers postés.
S’agit-il uniquement de l’effectif posté en centre ou peut-on prendre en compte
également l’effectif d’astreinte ? Effectif posté.
6
CADRE D’EMPLOIS DES SAPEURS ET CAPORAUX
Textes applicables :
décret n° 2012-520 du 20 avril 2012
décret n° 90-850 modifié du 25 septembre 1990 portant dispositions
communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
DISPOSITIONS PERENNES
RECRUTEMENT
SAPEUR 2ième CLASSE
21.
Quelle durée d’ancienneté doit-on reprendre pour les agents faisant acte de
candidature sapeur 2nde classe. Est-ce la durée fractionnée ou continue ?
La durée prise en compte peut être fractionnée ou continue. La règle est la même
que celle en vigueur pour les anciens concours de sapeurs ouverts aux SPV.
NOMINATION
DISPENSE DE FORMATION DES SAPEURS STAGIAIRES
22.
L’article 7 du décret n° 2012-520 prévoit qu’une commission « instituée par arrêté
du ministre intérieur » examine les qualifications acquises pour éventuellement
dispenser partiellement ou totalement de formation ?
Ces commissions existent déjà. Pour les catégories C, les commissions sont
locales tandis que pour les officiers, elles restent nationales (arrêté du 5 janvier
2006 relatif aux formations de tronc commun de SPP et GNR).
AVANCEMENT
23.
Pour un avancement au grade de caporal, l’ancienneté de 3 ans est-elle une
ancienneté au 1er mai 2012 ou bien une ancienneté dans le grade d’origine ?
Exemple, un sapeur avec 2 ans d’ancienneté sera intégré au grade de sapeur de 1ère
classe au 1er mai 2012, conserve-t-il son ancienneté d’échelon de 2 ans et pourra-t-il
prétendre au grade de caporal le 1er mai 2013 ou le 1er mai 2015 ?
Il convient d’appliquer le II de l’article 18 du décret n°2012-520 qui permet la
reprise des services accomplis dans le grade d’origine. En conséquence, dans
l’exemple présenté, le sapeur de 1ère classe pourra prétendre à un avancement
dans le grade de caporal dès 2013 car il aura conservé son ancienneté de 2 ans.
24.
Est-il possible de nommer un sapeur 1ère classe, caporal sachant qu’il ne pourra
participer à la formation de chef d’équipe du fait de son inaptitude médicale ? De ce
fait il n’occuperait pas l’emploi.
Le reclassement de l’agent doit être envisagé selon le droit commun mais la
réglementation prévoit la possibilité de promouvoir un agent déclaré inapte.
Toutefois, celui-ci ne pourra être affecté que sur un emploi non opérationnel.
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25.
Un SPP2 nommé SPP1 après réussite à l’examen professionnel est il repositionné
stagiaire pendant 1 an ?
NON : il s’agit d’avancement de grade et non de recrutement.
26.
Avant la réforme, pouvaient être nommés caporaux au choix par voie d'inscription
sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission
administrative paritaire, les sapeurs qui avaient accompli trois ans de services
effectifs au moins dans leur grade et qui avaient acquis la formation d'adaptation à
l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur (FAE de chef
d’équipe). A compter du 1er mai 2012, pourront être promus au choix au grade de
caporal les sapeurs de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de
laquelle est établi le tableau d'avancement, de trois ans au moins de services effectifs
dans leur grade. Ainsi, un sapeur recruté en cette qualité le 15 février 2010, aurait
été nommé caporal le 15 février 2013 par application des anciens textes et sous
réserve de la validation de la FAE de chef d’équipe. En application des nouveaux
textes, il ne pourra finalement être nommé que le 1er janvier 2014 puisqu’au mois de
janvier 2013, il ne justifiait pas des trois ans de services effectifs dans le grade de
sapeur. Est-il prévu de maintenir ces dispositions en l’état sachant que les autres
filières ne retiennent que les années de service effectif au titre des conditions
d’ancienneté ?
Oui.
27.
Suite à la réforme, les grilles indiciaires des Sapeurs de 1ère classe (ancien Sapeur)
et des Caporaux étant restées les mêmes, devons-nous repasser ces agents en CAP
pour leur avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, au vu de leur nouveau
grade et cadre d’emplois ?
NON. Le tableau annuel d’avancement, repris dans le cadre des dispositions
transitoires, est devenu définitif et ne peux plus être modifié.
DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE
28.
A quel grade doit-on intégrer les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de
paris (BSPP) du grade de caporal-chef ?
L’article 16 du décret n° 2012-520 prévoit les conditions de détachement des
militaires. Pour être détaché dans le grade de caporal-chef, il faut détenir le
grade de caporal-chef ou de quartier-maître de 1ère classe et justifier d’au moins
8 années de services effectifs en qualité de militaire dont 2 ans dans le grade de
caporal-chef.
MISSIONS ET FORMATION DES SAPEURS ET CAPORAUX
29.
Un sapeur de 2ième classe peut il accéder aux formations de spécialités dans la
mesure où l’article 2 du décret distingue les missions des sapeurs en qualité
d’équipier, les sapeurs de 1ère classe ayant vocation à participer aux interventions
nécessitant une technicité particulière ?
S’agissant de deux grades distincts, il était nécessaire juridiquement de
différencier les missions exercées par les sapeurs de 2ième classe et de 1ère classe
8
mais le distinguo ne repose en réalité que sur l’ancienneté et donc l’expérience de
terrain.
Aucune formation de spécialité ou particulière est obligatoire ou interdite
d’accès, les missions assurées étant strictement identiques.
Un sapeur de 2ième classe détenant une unité de valeur de spécialité peut
continuer à occuper par exemple, un emploi de FDF1.
30.
Un caporal pourra t-il continuer d’être formé au SAP2, DIV2 et FDF2 et donc tenir
l’emploi de chef d’agrès correspondant comme aujourd’hui si le SDIS en fait le choix ?
Un caporal occupant un emploi de chef d’agrès avant le 1er mai peut continuer à
l’occuper dans les mêmes conditions durant la période transitoire de sept ans
(Cf. article 8 du décret modifiant le décret 90-850) si le SDIS le souhaite.
En revanche, depuis le 1er mai, seuls les sergents peuvent être formés et ont le
droit d’occuper l’emploi de « chef d’agrès une équipe » en application des
nouvelles règles statutaires.
31.
A la différence du décret relatif au cadre d’emploi des sapeurs et caporaux qui
prévoit une mesure dérogatoire permettant aux caporaux et caporaux-chefs de tenir
pendant 7 ans l’emploi de chef d’agrès 1 engin à 1 équipe, le législateur n’a pas prévu
de dérogation permettant aux sergents de tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin.
Est-ce qu’une mesure dérogatoire est en cours de préparation ?
Les mesures transitoires permettent à un sergent de tenir l’emploi durant 7 ans.
Il appartient aux SDIS de se mettre en conformité avec les nouvelles règles
statutaires durant ce délai.
32.
Avant la réforme il était possible de former un agent sans que le grade ne soit un prérequis. Depuis, les nouveaux textes l'imposent. Dans le cadre d'un partenariat avec
l'éducation nationale, une section bac sécurité prévention a été créée. Est-il encore
possible de continuer à former ces élèves avec les objectifs identifiés dans le
référentiel du baccalauréat sachant que le SDIS contrevient de fait à ses nouvelles
obligations statutaires liées aux grades ?
OUI : Il n’y a pas de lien puisque les titulaires du baccalauréat ne peuvent devenir
SPP qu’après avoir subi avec succès les épreuves des concours.
33.
1) Art 4 alinéa 2 : Quelles seront les qualifications reconnues comme équivalentes à
la FAE de chef d’équipe suivie par les SPP du grade de caporal ou caporal-chef ?
Le REAC de chef d’équipe est en cours d’élaboration et permettra d’identifier les
compétences relevant de l’emploi de chef d’équipe et par conséquent de
reconnaître les équivalences.
2) Quelles sont les unités de valeur nécessaires à l’exercice de l’emploi de chef
d’agrès de un engin à une équipe ? Est-il possible d’avoir une liste de tous les agrès
de ce type ?
Les compétences nécessaires à la tenue de l’emploi de chef d’agrès d’un engin
une équipe sont en cours d’élaboration. Il n’y a pas de liste d’agrès prévue.
34.
Existe-t-il un galon différent pour ceux qui auront le grade de caporal et ceux qui
conserve simplement l’appellation ?
9
Les caporaux titulaires de l'appellation de caporal-chef la conservent à titre
personnel dans le nouveau grade de caporal …. Tout en continuant à porter les
galons de caporal chef.
35.
Est-il toujours possible de nommer des "faisant fonction" (agents nommés en attente
de formation - ex chef de centre, chef de groupement,...) ?
Non, la nomination ne peut intervenir qu’après formation.
GRILLE INDICIAIRE
36.
Sur quelle grille indiciaire faut-il se référer concernant le cadre d’emplois des
sapeurs et caporaux ?
Il faut se référer aux textes suivants :
- décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des
carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C
- décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes
échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
APPLICATION DE L’ARTICLE 21
PROMOTION AU CHOIX AU GRADE DE CAPORAL-CHEF
37.
Le quota de 14% par an de l’effectif du grade de caporal justifiant de l’ancienneté
requis est il obligatoire ou est-ce un minimum ou maximum ?
Ce quota constitue un taux de promotion (autrement appelé « ratio promupromouvable) fixé réglementairement pour l’ensemble des SDIS. L’inscription au
tableau d’avancement est donc obligatoire afin de respecter le taux de
promotion réglementaire, sauf à ce qu’il n’y ait pas le nombre suffisant une
année donnée. En revanche, le nombre des nominations est à la décision du SDIS.
38.
Peuvent être promus au choix dans le grade de caporal-chef, les agents intégrés dans
le grade de caporal et justifiant de 5 ans au moins de services effectifs dans leur
grade au 31 décembre de l’année de leur nomination. Comment doit-on interpréter
cette date du 31 décembre ? Par exemple, un agent nommé caporal le 01/05/2009
pourra-t-il être promu au grade de caporal-chef le 01/05/2014 ou le 31/12/2014 ?
Un agent nommé caporal le 01/05/2009 pourra être promu caporal-chef à
compter du 01/05/2014. Au 31 décembre 2014, année de sa nomination, il aura
bien accompli au moins 5 ans de services effectifs dans le grade de caporal. Cette
date du 31 décembre permet de présenter aux CAP (se tenant avant cette date),
des dossiers de candidature des agents qui ne rempliraient la condition
d’ancienneté de 5 ans qu’au 31 décembre de l’année. La date de nomination ne
peut, en tout état de cause, pas intervenir avant la réalisation de cette condition
de durée de 5 ans.
39.
Avancement au grade de caporal-chef.
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a. Est-ce que seuls les caporaux détenant 5 ans d’ancienneté dans leur grade au
31 décembre de l’année du tableau d’avancement peuvent être proposés à
l’avancement au grade de caporal-chef ?
Oui.
b. A quelle date se définit l’effectif de référence sur lequel s’applique le quota de
14% ? Tous les 31 décembre de l’année du tableau d’avancement ?
Oui, ce qui permet d’inscrire au tableau d’avancement les caporaux qui
rempliront les conditions avant la fin de l’année en cause mais contraint à
ne prononcer les nominations qu’une fois que ceux-ci remplissent
effectivement les conditions.
40.
Pour le calcul du quota de 14% mentionné à l’alinéa 2, l’effectif du grade de caporal
(justifiant de l’ancienneté requise) à prendre en compte comprend-il :
c. d’une part les agents intégrés caporaux dans le nouveau cadre d’emplois,
d. d’autre part les agents intégrés SAP 1CL puis promus, par avancement de
grade, caporal dans ce nouveau cadre d’emplois ?
Cette proposition de réponse est exacte en tous ces points.
41.
La liste des caporaux justifiant, en 2012, de cinq années au moins de services effectifs
dans leur grade au 31 décembre de l'année a été élaborée. Elle comporte 41 agents.
Pour l’année 2012, en appliquant le coefficient de 14 %, il est possible de nommer 6
agents. En 2013, la liste élaborée en 2012 (auquel on retire les 6 agents nommés au
titre de l’année 2012) comporte donc 35 noms. Faut-il appliquer, en 2013, les 14%
sur les 35 agents restants, sur les 41 agents de la liste d’origine ou sur les 35 agents
restants auxquels on ajoute les agents remplissant les conditions en 2013 ?
Oui, sur les 35 restants auxquels on ajoute ceux remplissant les conditions en
2013. C’est l’effectif entier du nouveau grade de caporal qu’il faut prendre.
Par ailleurs, en ce qui concerne la date de nomination : un agent qui justifie de cinq
années de services effectifs dans son grade au 1er novembre 2012 se retrouve dans
la liste. Sa date de nomination au grade de caporal-chef doit-elle intervenir à la date
d'entrée en vigueur du présent décret ou à la date anniversaire des 5 années de
services effectifs ?
A la date anniversaire des 5 années de services effectifs .
42.
Art 22 : … « les caporaux et caporaux-chefs de sapeur pompiers professionnels
justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l’emploi de chef
d’agrès d’un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25
septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l’emploi
correspondant. ». Faut-il lire cette dernière condition comme le précisait le protocole
d’accord, à savoir « avoir exercé pendant 3 ans ou exercer les fonctions de chef
d’agrès depuis 3 ans, le cas échéant cumulables après la publication du décret
statutaire ? » A contrario, le seul exercice de l’emploi de chef d’agrès permet-il l’accès
au grade supérieur, sans condition d’ancienneté ?
Conditions de l’article : il faut être détenteur de la formation et occuper l’emploi
ou avoir occupé l’emploi durant 3 ans, y compris au cours de la période
transitoire.
11
43.
L’exercice de cet emploi en qualité de SPP est il la seule possibilité ou les SPP qui
exercent ou ont exercé l’emploi de chef d’agrès en qualité de SPV ou de SP militaire
remplissent ils les conditions ?
Pour les SPV ; ils ne remplissent pas les conditions car ils exercent des activités et
n’occupent pas un emploi (donc pas de service effectif au sens du droit statutaire
de la FPT).Pour les SP militaires, il convient d’étudier au cas par cas.
12
CADRE D’EMPLOIS DES SOUS-OFFICIERS
Textes applicables :
décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois
des sous-officiers
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes
à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels
DISPOSITIONS PERENNES
EMPLOIS OCCUPES / FORMATION
44.
Un sergent peut-il continuer à être sous-officier de garde ? Un adjudant peut-il être
chef de groupe Tronc commun et/ou Feu De Forêt ? Un sergent qui avait la formation
de chef d’agrès peut-il continuer d’exercer la fonction de chef d’agrès tout engin ?
Sauf application des mesures transitoires prévues à l’article 8 du décret n°90850 qui permettent aux sapeurs-pompiers de continuer à occuper un emploi
opérationnel et d’encadrement ne correspondant pas à leur grade et à percevoir
pendant 7 ans maximum l’indemnité de responsabilité correspondante, un
sergent ne peut plus être sous-officier de garde car seul l’adjudant est prévu par
le tableau I de concordance grade emplois .
Idem pour les adjudants, seuls les lieutenants peuvent statutairement être chefs
de groupe.
Oui, Le sergent peut, pendant la période transitoire de 7 ans, continuer d’exercer
la fonction de chef d’agrès tout engin.
45.
Le décret n° 2012-522 prévoit l’accès au grade de lieutenant par liste d’aptitude, des
sergents titulaires des unités de valeur pour l’emploi de chef d’agrès tout engin. Dans
tous les autres articles faisant référence à l’emploi de sergent, il est indiqué chef
d’agrès une équipe. Est-ce une erreur ou est-il prévu que dans certains cas, les
sergents soient employés comme chef d’agrès tout engin ?
Dans le premier cas évoqué (article 5 du statut des lieutenants sur les concours),
le vivier des sergents formés à l’emploi de chef d’agrès tout engin a vocation à
s’éteindre au fil du temps dès lors que suite à la réforme, les sergents ne peuvent
plus être formés à cet emploi. Dans le second cas, c’est l’emploi opérationnel
confié aux sergents suite à la réforme qui est visé : les sergents n’ont pas
vocation à occuper les emplois de chef d’agrès tout engin.
46.
Notion de chef d’agrès à une équipe : au-delà du commandement des agrès de type
VSAV ou véhicule opérations diverses, ces agents sont-ils susceptibles de
commander un engin de feu urbain à une équipe ? Si oui, quels sont les pré-requis de
formation (GOC1, TOP2 actuels, module incendie à paraître, etc.) ? Quel sera le
contenu de la future formation de sergent : GOC1, TOP2, SAP2, DIV2, autres ? Quel
sera le contenu de la future formation d’adjudant : GOC2, INC2, REP1, TOP3, autres ?
Oui. Pour les pré-requis, il conviendra de se reporter au référentiel des emplois,
activités et compétences ciblant l’ensemble des emplois mentionnés en cours
d’élaboration. Pour les contenus des formations de sergent et d’adjudant, il
13
conviendra de se reporter au référentiel des emplois, activités et compétences
ciblant l’ensemble des emplois mentionnés en cours d’élaboration.
47.
Est-ce que la notion de chef d’agrès un engin à une équipe exclut la partie incendie y
compris pour les véhicules de type FPTL, Véhicules secours routiers (VSR), échelles
aériennes, camions feux de foret (CCF) ?
Le chef d’agrès une équipe est un sous-officier dirigeant un agrès armé d’une
équipe et dont le référentiel emplois activités compétences (REAC) est en cours
de définition.
48.
Des adjudants peuvent-ils encore suivre une FAE de chef de groupe ?
Seuls les lieutenants peuvent occuper des fonctions de chef de groupe, en
application du tableau de concordance annexé au décret n° 90-850 modifié du 25
septembre 1990.
49.
Art 24 : Une première lecture de cet article pouvait laisser penser que les SDIS
étaient autorisés à positionner des adjudants titulaires de la FAE de chef de groupe
sur cet emploi postérieurement au 1er mai 2012. Hors, la réponse INFOSDIS remet
fondamentalement en cause cette interprétation, en précisant que seul un lieutenant
de l’un des trois grades peut occuper les emplois de chefs de salle et chef de groupe
après le 1er mai 2012. Cette réponse est-elle confirmée ? Dans l’éventualité d’une
réponse négative, cet article serait-il applicable aux seuls adjudants titulaires de la
FAE de chef de groupe à la date de parution des textes ou les adjudants qui
bénéficieraient d’une telle formation après le 1er mai 2012 pourraient-ils en
bénéficier ?
La réponse INFOSDIS est confirmée, les mesures transitoires veillent à cette
transition (pour les adjudants, voir statut).
50.
La formation de chef d'agrès d'un engin composé d'une équipe prendra t-elle en
compte une partie incendie ? Dans la négative, les sergents ne pourraient pas tenir le
rôle de chef d'agrès échelle et/ou VSR.
Le REAC est en cours d’élaboration
51.
Quels sont les impacts à venir de la réforme de la filière sur le statut des SPV ?
Quelles ont les échéances en la matière ?
Le décret de décembre 1999 relatif aux SPV est en cours de modification pour
une publication espérée au 1er trimestre 2013.
52.
Un sergent ou sergent-chef, qui est aujourd'hui titulaire de la FAE chef d'agrès
"ancienne formule" et qui n'exerçait la fonction que sur des agrès à une équipe, peutil accéder à la fonction de chef d'agrès à deux équipes ? Concrètement, doit-il
repasser la nouvelle FAE de chef d'agrès à deux équipes ou est-ce inutile ?
REAC en cours et système d’équivalence ou de mise à niveau envisagé.
53.
Dans l'article 23 I du décret 2012-521 relatif aux sous-officiers, la FAE visée est-elle
la FAE ancienne ou nouvelle formule ?
14
54.
REAC en cours.
Quel est l’article qui permet aux sergents de continuer à tenir l’emploi de chef d’agrès
tout engin. Il a été effectivement répondu sur la FAQ que les mesures dérogatoires le
permettaient mais la seule mesure trouvée est celle qui est introduite dans le régime
indemnitaire. Est-ce sur cet article qu’il faut se fonder puisque le décret spécifique ne
prévoit pas d’article précis comme pour les caporaux et l’emploi de chef d’agrès
VSAV ?
C’est en application des mesures transitoires de l’article 8 du décret n° 90-850
qu’un sergent peut continuer, pendant 7 ans, d’occuper la fonction de chef
d’agrès tout engin. L’article 8 permet de continuer à occuper un emploi et à
percevoir l’indemnité correspondante à titre personnel.
55.
Les sergents ne pourront plus tenir l’emploi d’opérateur de salle opérationnelle. Or
dans beaucoup de SDIS cet emploi relevait de ce grade. Cette évolution sera
également préjudiciable aux possibilités de progression de carrière et ne permet plus
de valoriser l’emploi d’opérateur. Quel en est alors le sens et l’intérêt ?
Le sergent et l’adjudant peuvent être adjoint au chef de salle CTA CODIS
56.
De la même manière, les adjudants ne pourront plus tenir la fonction de chef de salle
opérationnelle, ni celle de chef de bureau (service dans la version antérieure du
texte) en CIS. Or dans beaucoup de SDIS cet emploi relevait de ce grade. Cette
évolution est dévalorisante pour ce grade et diminuera la possibilité de parcours
professionnel et de progression de carrière. Quel en est le sens et l’intérêt ?
Le sergent et l’adjudant peuvent être adjoint au chef de salle CTA CODIS
57.
Comment lier l’absence de disposition transitoire permettant aux sergents de
continuer à occuper l’emploi de chef d’agrès tout engin (contrairement aux adjudants
chefs de groupe ou chefs de salle) avec l’article 8 du décret 2012-519 et la
disposition sur l’accès au grade de lieutenant par la voie du concours interne ouvert
aux sergents ayant 9 ans d’ancienneté et FAE chef d’agrès tout engin ?
Il n’y a pas de lien : le concours est ouvert aux sergents qui détiennent la FAE de
chef d’agrès tout engin sans condition d’occupation de l’emploi.
NOMINATION AU GRADE DE SERGENT
58.
Les agents du grade de caporal qui pouvaient prétendre à un avancement de grade
de sergent sur l’année 2012 au titre des dispositions antérieures, peuvent-ils être
inscrits sur un tableau d’avancement 2012 pris postérieurement à la date du 1er mai
2012 ?
Non, les tableaux d’avancement auraient dû être soumis à l’avis des CAP avant le
1er mai 2012. Depuis lors, il faut appliquer les nouvelles règles d’avancement.
59.
Chapitre 2, art 7 et 8 du décret n° 2012-521 : Les caporaux et caporaux-chefs
actuellement titulaires de la FAE de chef d’agrès et qui se verront nommés sergents
pendant la période transitoire seront-ils également considérés comme sergents
stagiaires (avec titularisation au bout du stage de un an) ?
15
Ils seront en effet nommés sergents stagiaires et titularisés au bout d’un an car
aucune disposition transitoire ne déroge sur ce point aux dispositions pérennes.
60.
L’article 7 prévoit qu’une commission « institué par arrêté du ministre de l’intérieur
» examine les qualifications acquises pour éventuellement dispenser partiellement
ou totalement de formation d’adaptation à l’emploi. Cette commission existe-t-elle
déjà ?
Ces commissions existent déjà. Pour les catégories C, les commissions sont
locales tandis que pour les officiers, elles restent nationales.
61.
Une question est soulevée suite à une situation particulière rencontrée par un SDIS,
née de l’incapacité à former et à nommer l’ensemble des caporaux chefs admis à
suivre la FAE de sergent avant la date d’application des nouveaux textes. Pour
l’année 2012, sur la totalité des candidats retenus par le SDIS pour suivre la FAE de
sergent, 15 lauréats de la première FAE1 ont pu être inscrits sur le tableau
d’avancement et nommés sergents au 28 avril 2012 avec une indemnité de
responsabilité. Les autres agents, amenés à suivre la formation au cours de l’année
2012 n’ont pas fait l’objet d’une inscription au tableau d’avancement lors de la CAP
de début d’année 2012.
-
Les agents issus de la FAE1 peuvent ils être considérés comme chef d’agrès tous
engins ? Oui, à condition qu’ils soient nommés dans l’emploi.
-
Les agents inscrits au tableau d’avancement en application du décret 90-851 et
nommés après le 1er mai 2012 et avant le 31 décembre 2012 peuvent ils être
considérés comme chef d’agrès tous engins ? Les agents inscrits au plan annuel de
formation suivent la formation. Ils pourront tenir l’emploi de chef d’agrès le
moment venu, après succès à la formation et inscription au tableau annuel
d’avancement.
-
Est il possible de réunir une CAP complémentaire statuant sur la situation des agents
devant suivre leur formation (FAE2 et 3) en 2012 et de les inscrire au tableau
d’avancement en vue d’une promotion avant le 31 décembre 2012 comme chef
d’agrès tous engins ? Seul le tableau annuel d’avancement fait foi.
62.
Des caporaux ayant la FAE de Chef d'agrès ne se trouvent pas sur le tableau principal
d'avancement des sergents pour l'année.
L'article 21- I du décret 2012-521 du 20 avril 2012 dispose que :
« Les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sergent et au grade d'adjudant,
établis au titre de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 90-851
du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurspompiers professionnels non officiers demeurent valables jusqu'au 31 décembre de
la même année au titre du présent cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurspompiers professionnels, respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ».
Le tableau principal d'avancement au grade de sergent sera épuisé au 1er novembre
2012.
Peut-on établir un tableau complémentaire pour l'année 2012 :
- sur les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990
- sur les dispositions de l'article 22. - I du décret du 20 avril 2012
- sur les dispositions des deux décrets cumulés
16
Le tableau annuel d’avancement au titre de l’année 2012 a été établi sur la base
des décrets de septembre 1990, et toute personne inscrite sur ce tableau, en vertu
des dispositions transitoires, peut être nommée d’ici à la fin de l’année. Toutefois,
les anciennes dispositions du décret 90-851 du 25 septembre 1990 ne peuvent
plus s’appliquer à compter du 1er mai 2012 puisque le texte a été abrogé. Il
convient donc de s’appuyer sur les dispositions transitoires d’accès au grade de
sergent prévues à l’article 22-1 du décret 2012-521.
63.
Les caporaux chefs au tableau d’avancement (tableau d'avancement antérieur au
01/05/2012) de sergent 2012 qui seront nommés sergents postérieurement au
01/05/2012 devront ils être nommés stagiaires ?
NON car il s’agissait dans le cadre d’emplois d’origine d’avancement de grade,
conditionné par l’obtention de la FAE, et non de recrutement.
64.
A l'aune de la mise en place de l'évaluation professionnelle, l'examen professionnel
de sergent stipule la nécessité de fournir les trois dernières fiches de notations.
Quelles sont les incidences ?
Prise en compte du dispositif actuel.
AVANCEMENT
65.
Nous avons passé en CAP fin 2011, les SPP qui pouvaient bénéficier d’un avancement
d’échelon au minimum pour toute l’année 2012. Suite à la réforme de la filière
(nouvelles grilles adjudant et sergent), la situation future de certains agents est
modifiée et les échelons auxquels les intéressés peuvent accéder à la durée minimale
ne sont plus ceux figurant sur le tableau annuel d’avancement d’échelon au titre de
l’année 2012. De ce fait et afin de pouvoir avancer d’échelon ces agents à l’ancienneté
minimale, devons-nous ressaisir la CAP ?
Non. Le TAA, repris dans le cadre des dispositions transitoires, est devenu
définitif et ne peux plus être modifié – La CAP a déjà été saisie pour 2012.
66.
Confirmation de la nécessité de voter chaque année les ratios promus-promouvables
comme pour les autres filières pour l’avancement au grade d’adjudant
Pour l’avancement au grade d’adjudant, il est confirmé qu’un ratio promupromouvable doit être voté annuellement.
CONCOURS DE SERGENT
67.
Quelle est la date de mise en œuvre du concours de sergent, à savoir si c’est à effet
immédiat, ou après les mesures transitoires ?
Le concours interne de sergent devra être organisé dès l’année 2013 en
complément des mesures transitoires.
68.
Y- a-t-il un pourcentage maximum de sergents nommables par la voie du concours
interne et à compter de quelle date ?
S’agissant des postes à ouvrir aux concours, il revient aux SDIS de définir leurs
besoins annuels de sergents à recruter dans le respect des règles fixées par
17
l’article 43 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à
la FPT.
69.
Est il dans l’absolue possible de recruter dès maintenant des sergents par la voie du
concours interne même si tous les caporaux ou caporaux-chefs titulaires de la FAE
chef d’agrès un engin une équipe et occupant ou ayant occupé l’emploi pendant trois
ans ne sont pas nommés au choix ?
Le recrutement par concours est conditionné par l’article 22 du décret 2012-521
qui conditionne un tel recrutement à l’épuisement du potentiel d’inscription sur
liste d’aptitude des caporaux et caporaux chefs remplissant les conditions telles
que précisées par les mesures transitoires.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ACCES AU GRADE DE SERGENT : application de l’article 21
70.
Dans le cas d’un caporal inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade de
sergent au titre de 2012, est il nécessaire de prévoir 3 arrêtes : un arrêté
d’intégration dans le nouveau grade de caporal, un arrêté d’avancement au grade de
sergent sur la base des anciennes conditions et un arrêté d’intégration dans le
nouveau grade de sergent.
Un premier arrêté de nomination dans le grade de sergent doit être pris en
application du statut SPPNO abrogé pour déterminer l’échelon et l’ancienneté
atteints dans cet ancien grade, et ensuite il est nécessaire d’établir un deuxième
arrêté portant intégration dans le nouveau grade de sergent du cadre d’emplois
des sous-officiers, en application de l’article 19 du décret susvisé.
71.
Les agents inscrits sur les tableaux d’avancement établis au titre de 2012 mais
arrêtés en CAP de juin par exemple, peuvent ils être nommés jusqu’au 31 décembre
2012 sergents et adjudants dans l’ancien statut, et intégrés directement dans le
nouveau cadre d’emplois des sous-officiers, sans avoir pour les sergents, à être
nommés au préalable en qualité de sergent stagiaire ?
L’article 21 s’applique aux tableaux d’avancement examinés par les CAP avant
l’entrée en vigueur de la réforme. Les avancements prononcés par les CAP après
le 1er mai 2012 obéissent aux nouvelles règles fixées par les statuts particuliers.
72.
Article 22. Peut-on nommer des caporaux-chefs sergents au-delà de la troisième
année en s’appuyant uniquement sur le titre 1 et donc sans organiser l’examen
professionnel prévu au titre 2 du décret n° 2012-521 ?
Non, les mesures sont d’applications strictes pour tous les SDIS. Ces deux
modalités d’avancement doivent donc être mises en œuvre à compter de la
troisième année.
73.
Article 22-I « les caporaux et caporaux-chefs de SPP justifiant être détenteurs des UV
validant la formation de l'emploi de chef d'agrès 1 engin comportant une équipe, tel
que prévu par le décret du 25.09.90 et occupant ou ayant occupé durant 3 ans
18
l'emploi correspondant » Question : pour ceux occupant l'emploi correspondant, y at-il la condition de durée de 3 ans ?
Non, la condition de 3 ans est pour ceux ayant occupé cette fonction.
74.
Le décret 2012-521 prévoit en son article 22 (dispositions transitoires) l’inscription
sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent des caporaux détenteurs des
UV de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. Pouvez-vous confirmer qu’un
chef d’agrès CTU ou VID (titulaire de l’UV DIV) est bien considéré comme un chef
d’agrès d’un engin à une équipe. ) ?
Oui, mais l’accès au grade de sergent est conditionné à la tenue de l’emploi
75.
Des caporaux-chefs du Corps départemental ont obtenu la totalité des unités de
valeur nécessaires à l’emploi de sous-officier et figurent donc sur une liste d’aptitude
à l’emploi de sous-officiers. Dans ce cadre ils font partie des personnels qui peuvent
prétendre, dans le cadre des mesures transitoires, à bénéficier des conditions de
l’article 22-I du décret 2012-521 du 20/04/2012, s’ils ont exercé les fonctions de
chef d’agrès d’un engin une équipe pendant 3 ans :
- SAP 2 obtenu et exercé depuis le 15/11/2006
- DIV 2 obtenu et exercé depuis le 01/01/2008
- INC 2 obtenu et exercé depuis le 11/06/2010
- Validité de la totalité des autres UV de Chef d’agrès depuis le 01/10/2010 avec
inscription sur liste d’aptitude suite au stage de formation.
Ces agents sont-ils éligibles à l’article 22-I et peuvent-ils être nommés Sergent dés à
présent ou faut-il attendre les 3 ans suite à la validation de la totalité des UV de Chef
d’Agrès ?
Si l’agent occupe ou a occupé durant 3 ans les fonctions de chef d’agrès et s’il est
titulaire, soit du module « SAP 2 + DIV2 », soit de la FAE de chef d’agrès, alors, il
est possible de le nommer sergent.
76.
Avancement sergent durant la période transitoire : caporal ou caporal-chef et FAE
chef d'agrès un engin une équipe et occupant ou ayant occupé l'emploi pendant trois
ans = Sergent. Ces conditions doivent elles être remplies au 1er janvier de l’année du
tableau ?
En réalité, il s’agit de promotion interne qui donne lieu à établissement d’une liste
d’aptitude. En application de l’article 17 du décret n°85-1229 du 20 novembre
1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction
publique territoriale, l’appréciation des conditions se fait au 1er janvier de
l’année d’établissement de la liste d’aptitude.
77.
-
La synthèse ci-dessous d’accès au grade de sergent, pendant la période transitoire,
est-elle correcte ?
a) A l’entrée en vigueur du décret (01/05/2012) :
a. Caporal ou caporal-chef avec 3 ans dans le ou les grades et FAE chef d’équipe
ou agents ayant 4 ans de service public et équivalence chef d’équipe :
Concours interne. Art 4
b. Caporal ou caporal-chef et FAE chef d’agrès 1 engin 1 équipe et occupant ou
ayant occupé l’emploi pendant 3 ans pas de quota. Au choix (après avis de la
CAP sans examen) art 22-I
19
-
-
c. Les agents nommés à ce titre ne peuvent être comptabilisés dans l’article
R1424-23-1 du CGCT qu’au terme de la période transitoire.
b) A compter de la 3ème année (01/05/2014) après entrée en vigueur du décret :
a. Caporal ou caporal-chef avec 3 ans dans le ou les grades et FAE chef d’équipe
ou agents ayant 4 ans de service public et chef d’équipe : Concours interne
(30 %).
b. *Il est fait application des dispositions ci-dessous, uniquement si l’ensemble
des caporaux et caporaux-chefs titulaires de la FAE chef d’agrès 1 engin 1
équipe et occupant ou ayant occupé l’emploi pendant 3 ans sans quota. Au
choix après avis de la CAP. (sans examen) sont inscrits sur la liste d’aptitude.
art 22-III
c. *Caporal-chef et 6 ans dans le grade (au 01/01 de l’année) et FAE chef
d’équipe et avis CAP au choix (40 % total soit 60 % de la PI)
d. *Caporal ou caporal-chef avec 5 ans dans le ou les grades ou 4 ans dans le ou
les grades et FAE chef d’agrès 1 engin 1 équipe : Examen professionnel (quota
30 % total soit 40 % au plus de la PI) art 22-II
c) A compter de la 8ème année (01/05/2019) après entrée en vigueur du décret
a. Caporal ou caporal-chef avec 3 ans dans le ou les grades et FAE chef d’équipe
ou agents ayant 4 ans de service public et chef d’équipe : Concours interne
(30 %). art 4
b. Caporal-chef et 6 ans dans le grade (au 01/01 de l’année) et FAE chef
d’équipe et avis CAP au choix (20 % total et 30 % de la PI) art 5-2°
c. Caporal ou caporal-chef avec 6 ans dans le grade (au 01/01 de l’année) et
FAE chef d’équipe + examen professionnel (50 % du total et 70 % de la PI).
Art 5-1°
Durant 7 ans, ne s’appliquent que les dispositions transitoires de l’article 22 du
décret n° 2012-521 selon les modalités suivantes pour l’accès au grade de sergent :
-
Sélection au choix les deux premières années.
Vivier : caporaux et caporaux-chefs avec unités de valeur formation chef
d’agrès un engin comportant une équipe et occupant ou ayant occupé durant
3 ans l’emploi.
-
A compter de la troisième année, choix ci-dessus + examen professionnel
Vivier de l’examen professionnel : caporaux et caporaux-chefs avec 4 ans dans
leur grade ou dans ces 2 grades et de la formation de chef d’agrès d’un engin
comportant une équipe ou avec 5 ans dans le ou les 2 grades
Le recours au recrutement par concours interne n’est pas possible durant cette
période, sauf retour anticipé à l’application des mesures pérennes par extinction du
« vivier transitoire ».
78.
Concernant l'article 22 du décret 2012-521 relatif aux sous-officiers :
Dans l'hypothèse où le vivier est quasiment éclusé (très peu (voir aucun) de caporaux
titulaires de la FAE chef d'agrès qui exercent ou ont exercés la fonction de chef
d'agrès pendant au moins 3 ans), la seule possibilité d'avancement à partir de 2013
est le concours interne (jusqu'en 2015). Dans ce cas, quels sont les quotas à appliquer
entre le concours interne et l'avancement au choix ?
Si en 2013, l’ensemble des caporaux et caporaux chefs sont inscrits sur la liste
d’aptitude au titre de la période transitoire, il est fait application des mesures
20
pérennes de l’article 3 (concours interne et examen professionnel et choix). A
compter de la 3ième année (2014), ces mesures pérennes se cumulent avec
l’examen professionnel des mesures transitoires du II de l’article 22.
79.
Pendant la période transitoire des 7 ans, comme il n’est pas fait application des
quotas (article 22-III), est-ce que du 05/2012 au 05/2015 on peut avoir les
situations suivantes : liste d’aptitude 0% au titre du concours en l’absence
d’organisation du concours et 100% de promotion au choix ? Du 05/2015 au
05/2019, 0% au titre de concours et on applique 60% de promotion au choix de 40%
pour l’examen professionnel ?
L’article 22 suspend la clé de répartition entre recrutements par concours et
recrutements par promotion interne. Cela entraîne que seuls les sélections au
choix au titre des mesures transitoires seront dans un premier temps organisés
et pas les concours. Les recrutements par ce biais sont donc à 100%.
80.
Pour le IV de l’article 22 : au bout des 7 ans transitoires, que se passe-t-il si le
nombre de sergents dépasse le maximum autorisé ?
Il ne sera plus possible de recruter de sergent tant que les effectifs ne seront pas
situés en dessous du quota opérationnel. Il convient donc d’anticiper cette
réactivation des dispositions réglementaires au bout de 7 ans sous peine de
pénaliser le fonctionnement du SDIS.
81.
Article23-II : à quelle date précise correspond le terme de la sixième année
(31/12/2017 ou 1/5/2018 ?) ? Que se passe t-il pour un SDIS qui ferait le choix de
ne pas nommer tous ses sergents répondant aux conditions de l’art. 23-I, avant le
terme de la sixième année ? (par souci de respecter une pyramide des grades et
emplois cohérente et cf aux besoins opérationnels)
Mai 2018.
82.
L’article 22 du décret précise que les agents nommés au titre de la promotion interne
aux choix pendant la période transitoire ne sont comptabilisés dans le nombre des
sous officiers du corps départemental qu'au terme de la période transitoire. Cela
signifie t-il que le quota fixé par l'article R.1424-23-1 du CGCT (un sous-officier pour
au moins 4 sapeurs pompiers non officiers) ne s'applique pas du tout pendant 7 ans
et que l'on peut donc nommer autant de sergents que l'on souhaite, ou cela signifie
t'il plutôt qu'une fois que les sergents ont été nommés avec l'application de ce quota
de 1 pour 4, ils ne comptent pas dans les effectifs des sous officiers sergents et
deviennent donc des sergents hors quota?
Il s’agit de la 2e proposition : les sergents nommés sur la base de l’article 22
durant la période transitoire peuvent être nommés hors application du quota
opérationnel. Il est recommandé toutefois d’en tenir compte car ces sergents
seront de nouveau comptabilisés dans les effectifs du SDIS au terme de la
période de 7 ans et si le quota est atteint, il ne sera plus possible de recruter.
83.
Dans l’hypothèse où aucun agent ne remplirait les conditions du I de l’article 22, il
est alors possible d’appliquer dès la 1ère année les conditions pérennes prévues aux
articles 3 et 5 pour la promotion interne. Dans ce cas, quid de l’application du II de
21
l’article 22 qui prévoit, à compter de la 3ème année de la période transitoire, des
conditions de sélection après examen professionnel différentes de celles de l’article 5
(quota de 40 % ne pouvant dans le cas d’espèce pas s’appliquer puisqu’aucun agent
ne peut être promu au titre du I), l’application des dispositions pérennes avant la fin
de la période transitoire n’étant pas subordonnée à l’inscription sur la liste
d’aptitude de tous les agents remplissant les conditions du II mais du I ?
Si le vivier visé par la mesure transitoire n’existe pas au sein du SDIS, il est en
effet possible d’appliquer les mesures pérennes définitivement, donc sans retour
en arrière possible les années suivantes.
ACCES AU GRADE D’ADJUDANT
84.
Sergent et 6 ans dans le grade et FAE chef d'agrès tout engin depuis au moins 5 ans =
Adjudant. Ces conditions doivent elles être remplies au 1er janvier de l’année du
tableau ?
S’agissant d’avancement de grade et en l’absence de règles écrites, l’appréciation
des conditions d’ancienneté intervient au 31 décembre de l’année
d’établissement du tableau d’avancement et les conditions de détention de la FAE
s’apprécient au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau d ‘avancement.
85.
Quelle partie du décret précise que ne peuvent être chefs de groupe ou chefs de salle
pendant 7 ans que les adjudants qui occupent les fonctions avant l’entrée en vigueur
du décret ?
L’article 24 du décret 2012-521 précise la tenue de l’emploi de chef de groupe ou
de chef de salle pour les adjudants occupant ces fonctions à la date d’entrée en
vigueur du décret et pendant 7 ans au plus
22
CADRE D’EMPLOIS DES LIEUTENANTS
Textes applicables :
décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois
des lieutenants
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 2012-519 du 20
avril 2012 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels
DISPOSITIONS PERENNES
CONSTITUTION DES GRADES
86.
Un quota ou ratio doit il être respecté dans la répartition des 3 grades ?
C’est au SDIS de définir ses besoins, conformément au droit commun
- pour les postes ouverts aux concours-promotion interne, le SDIS transmet ses
besoins à la section des concours du bureau des statuts et du management
(BSM) qui appliquera les clés de répartition entre eux fixés par les statuts
- pour l’avancement, le SDIS doit prendre une délibération fixant un taux
annuel de promotion (ratio « promu-promouvable ») qu’il doit transmettre à
la section management du BSM qui permettra de fixer le nombre de
possibilités d’inscriptions au tableau annuel d’avancement, selon la logique
pyramidale définie par l’établissement public.
87.
Les différents quotas, notamment au choix, pour les grades de lieutenant s’entendent
ils au niveau du SDIS ou au niveau national ?
Les taux de promotion (ratio « promus-promouvables ») ainsi que les quotas
examen professionnel-choix pour l’avancement de grade sont d’application
locale (SDIS donc), tandis que la répartition des recrutements par concours ou
promotion interne sont d’application nationale (l’organisation incombant à la
DGSCGC).
RECRUTEMENT-AVANCEMENT
88.
Article 5. 3°: Un SPV par ailleurs fonctionnaire depuis au moins 4 ans au 1er janvier
de l’année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaire de la FAE de chef
d’agrès peut-il présenter le concours interne de lieutenant 2eme classe ?
Les conditions pour se présenter aux différents concours sont à vérifier au
regard soit de la qualité de SPV si une voie du concours est ouverte au regard de
cette qualité soit au regard de la qualité de fonctionnaire pour les voies de
concours ouvertes aux fonctionnaires soit au regard des titres et diplômes pour
se présenter aux concours externes.
89.
Par ailleurs, la lecture stricte de l’alinéa 3° permet-il à un adjudant de SPP titulaire de
la formation de chef de groupe, de s’inscrire au concours interne par cette voie
(puisqu’il est bien fonctionnaire depuis au moins 4 ans) ? Si tel est le cas, il a tout à
23
gagner à passer par cette voie, plutôt que par l’alinéa 2° réservé aux adjudants
justifiant de 9 ans de service effectifs en qualité de sous-officiers.
Cette voie est réservée aux autres fonctionnaires territoriaux.
90.
Confirmez-vous que les CAP ci-dessous, dans les nouvelles dispositions de la réforme
SPP, sont prévues avant la fin d’année 2012 (pour un éventuel tableau au 01 janvier
2013 au plus tard) :
1. CAP prévue au 2° de l’article 4 du décret 2012-522 (permettant à d’éventuels
adjudants d’être promus en catégorie B) ;
Il convient d’appliquer l’article 26 qui, durant les premières années de la
période transitoire, n’autorise que la sélection par examen professionnel.
2. CAP prévue à l’article 28 du décret 2012-522 pour permettre l’accès au grade
de lieutenant hors classe ;
Les CAP ont déjà eu lieu en 2012.
3. Enfin, est-ce que l’examen professionnel, prévue à l’article 26-1 du même
décret, est envisagé pour la fin d’année 2012 ?
Non.
91.
Les majors reclassés lieutenant 2ème classe sans ancienneté au 01.05.2012 peuventils être nommés lieutenant 1ère classe en 2012 s’ils exerçaient les fonctions de chef
de centre, chef de service… au 1.1.2012 ? (ou dans la mesure où le grade n’existe
qu’au 1.05.2012, les avancements ne pourront-ils avoir lieu, au mieux, qu’à partir de
2013 ?)
L’intégration dans le cadre d’emplois est distincte des mesures d’avancement. Si
les mesures d’avancement sont mises en œuvre en 2013, il ne sera
réglementairement pas possible d’y procéder avant.
EMPLOIS OCCUPES – GALONS – FORMATIONS
92.
Un lieutenant de 2ième classe pourra t’il toujours être chef de garde ?
Oui, l’emploi est défini par le décret n° 90-850 modifié et s’intitule désormais
officier de garde.
93.
Peut-on avoir des précisions sur la notion d’officier de garde. L’effectif de 10 sapeurs
pompiers postés est-il incontournable ?
Un officier de garde encadre une garde journalière de 10 sapeurs pompiers
postés.
94.
Pouvez-vous me dire quel(s) galon(s) doit(vent) porter les lieutenants suite à la
réforme de la filière SPP ? (2ème classe, 1ère classe et hors classe)
Les lieutenants des 3 grades portent les mêmes galons, d’autant qu’ils assument
le même emploi opérationnel de chef de groupe.
24
95.
Un lieutenant 2ème classe peut être adjoint au chef de centre. Toutefois, la notion de
chef de bureau CIS n’est envisageable qu’à compter de lieutenant de 1ère classe
(dispositions communes décret 2012-519 : annexe tableau de concordance). Est-ce
qu’il n’y a pas une incohérence ?
Le lieutenant de 2e classe a vocation à être positionné en unité opérationnelle
sur un des emplois répertoriés dans le tableau de concordance du décret n°90850.
96.
Peut-on avoir des précisions concernant les formations futures des officiers,
dispensées par l’ENSOSP (FI ou FAE, ventilation des unités de valeur de formation
dans chacune de ces formations) ? Cet élément est en effet indispensable pour
compléter les réflexions préalables à la mise en œuvre de la refonte de la filière au
sein des SDIS.
Le référentiel des emplois, activités et compétences ciblant l’ensemble des
emplois mentionnés est en cours d’élaboration. A l’issue, un système
d’équivalence entre anciennes et nouvelles formations sera mis en place.
97.
Lieutenant 1ère classe = lieutenant de 2ème classe occupant ou ayant occupé au
01/01 de l'année l'emploi de chef de CS, adjoint au chef de CS, chef de service, officier
prévention ou officier formation. Quelle est la définition de l’officier formation et
prévention ?
Un officier affecté dans un service de prévention ou de formation peut être
considéré comme un officier expert.
98.
La fonction d'adjoint au chef de groupement implique t’elle une FAE ?
A priori non.
99.
a) Existe t-il un complément de formation pour les majors intégrés lieutenants de
2ième classe ?
b) Existe t-il un complément de formation pour les lieutenants de 2ième classe
évoluant vers le grade de lieutenant 1ère classe ?
Formation à titre d’expérimentation dès 2012 délivrée par l’ENSOSP et système
d’équivalence au besoin en fonction des conclusions de l’expérimentation.
100.
Un major n’ayant pas passé sa formation de chef de groupe, doit-il satisfaire à cette
formation après l’intégration ?
Oui, sinon il ne pourra pas occuper l’emploi conformément aux dispositions
statutaires.
101.
Concernant la liste d’aptitude établie après réussite au concours interne prévue à
l’article 7, le texte n’indique pas de qualification pour les SPP mentionnés au a),
comment interprète-ton les qualifications demandées au b) qui renvoie au a).
Avec le a) les sapeurs, caporaux, caporaux-chef, sergents et adjudants qui ont 4
ans de services peuvent concourir. Le b) renvoie à une qualification équivalente à
l’une des qualifications opérationnelles de ces grades : équipier, chef d’équipe ou
25
chef d’agrès. Un référentiel des emplois et des compétences est en cours
d’élaboration par le BFTE.
102.
Dans le futur, les formations des lieutenants 2ème et 1ère classe seront-elles d’un an
pour permettre une titularisation dans les délais prévus par le décret ?
Le contenu et la durée de cette formation sont en cours d’élaboration.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ACCES AUX GRADES DE LIEUTENANT
103.
La lecture de l’article 26-I peut il être interprétée comme la nécessité pour les
adjudants d’occuper un emploi de chef de groupe, de chef de salle…et de détenir
l’examen professionnel soit d’avoir au moins 10 ans de services effectifs en qualité de
sous-officiers au 31 janvier 2012 et avoir été admis aux concours de sergent avant le
31 janvier 2002. Cette condition d’ancienneté de 10 ans de services effectifs
s’applique-t-elle aux adjudants occupant un emploi de chef de groupe… et les
adjudants ayant été admis au concours d’accès au grade de sergent ou bien au seuls
adjudants ayant été admis au concours d’accès au grade de sergent ?
Il s’agit en fait de deux viviers distincts pouvant se présenter à l’examen
professionnel «transitoire » :
- les adjudants occupant au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel,
un emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de
centre d’incendie et de secours
- les adjudants ayant au 31 janvier 2012, 10 ans au moins de services effectifs
en qualité de sous-officiers et ayant réussi l’un des concours professionnels
organisés jusqu’en 2002 pour l’accès au garde de sergent.
La condition de 10 ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31
janvier
2012 s’applique aux seuls adjudants ayant été admis aux concours
professionnels d’accès au grade de sergent.
104.
Art 26 : Un adjudant SPP qui possède le double statut SPP/SPV et qui en qualité de
SPV exerce l’emploi de chef de groupe peut-il présenter l’examen professionnel de
lieutenant de 2ème classe ?
Le SPV exerce une activité mais n’occupe pas un emploi, donc la réponse est non.
105.
Par quelle voie s’effectue l’accès à ce grade (au choix ou suite à examen
professionnel)?
L’article 26 prévoit la promotion interne exclusivement par examen
professionnel les 5 premières années puis par examen professionnel et au choix
les sixièmes et septièmes années.
106.
Lecture de l’article 26-II : il semble manquer une référence au texte, à la place des
mots «du service départemental d’incendie et de secours».
Oui, il convient de lire « au I du présent article ».
26
107.
article 28 : éclaircissement sur le II.
La CAP se prononcera sur le tableau d'avancement au grade de lieutenant hors classe
ou sur le nombre de nominations possible pour chaque SDIS ?
En clair, est-il possible de reclasser des actuels lieutenants au grade de lieutenant 1ère
classe et de les nommer, si le SDIS le souhaite, lieutenant hors classe sans avis de la
CAP ?
Non il s’agit d’un dispositif classique d’avancement au choix après avis de la CAP
(appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience
professionnelle des agents sur la base des dossiers communiqués à la CAP).
Durant la période transitoire, 15% des lieutenants peuvent durant trois années
devenir lieutenants hors classe après avis de la CAP.
108.
Quelles sont les CAP compétentes pour la catégorie B ?
La CAP nationale reste compétente.
109.
Article 23 : Les adjudants ayant réussi l’examen professionnel de major au titre de
l’année 2011 doivent-ils demander à être maintenus sur la liste d’aptitude
correspondante pour l’année restant à courir ? En effet, la demande de réinscription
devait normalement être faite dans les délais réglementaires pour une inscription
sur la liste à partir du 1er juillet 2012. Or, le grade de major n’existe plus depuis le
1er mai 2012 et l’article 23 indique le classement des majors (suite à examen
professionnel) sans préciser la démarche devant être faite par l’intéressé pour
demander son maintien sur la liste d’aptitude.
Les adjudants ayant réussi l’examen professionnel de major et inscrits sur la
liste d’aptitude de major devront demander leur réinscription sur cette liste
d’aptitude (dans les mêmes conditions qu’avant la réforme). Cette liste est
valable au titre du nouveau cadre d’emplois des lieutenants et les agents inscrits
sur cette liste seront nommés lieutenants 2ième classe en fonction des besoins
des SDIS.
110.
Les majors ayant réussi l'examen de lieutenant en fin d'année 2011 (article 24 et 25
du nouveau décret n°2012-522 du 20 avril 2012) vont être nommés lieutenant de
1ère classe. Mais doit-on les nommer lieutenant de 1ère classe stagiaire ou sont-ils
titularisés dès la nomination? En effet, contrairement au II de l'article 23 du même
décret qui concerne les sapeurs-pompiers ayant réussi l'examen professionnel de
major, il n'est pas précisé que les lauréats de l'examen pro de lieutenant seraient
titularisés dès leur nomination.
Le major sera d’abord reclassé lieutenant de 2ème classe. La liste des admis à
l’examen professionnel est valable sans limite de durée. A l’initiative du SDIS, une
inscription sur le tableau d’avancement et une nomination au grade de
lieutenant de 1ère classe seront donc possibles au rythme souhaité par le SDIS,
en application de l’article 24 du décret n° 2012-522 qui ne fixe pas de délai.
S’agissant d’un avancement de grade, il n’y a donc pas de période de stage.
111.
Dans quel délai, un major titulaire de l’examen professionnel de lieutenant en 2007
doit-il être intégré dans le grade de lieutenant de 1ère classe ?
27
112.
Article 28-II. Comment doit -être appliqué le taux de 15% de nominations au grade
de lieutenant hors-classe pendant la période transitoire de 3 ans ? Faut-il
l’interpréter comme un pourcentage du nombre total des agents détenant le grade de
lieutenant de 1ère classe, un pourcentage de ce nombre d’agents et détenant
l’ancienneté requise ou comme le résultat d’un pourcentage du nombre d’agents
total du grade qui serait fixé à la date du 1er mai et non évolutif au fil des années ?
Durant la période transitoire de 3 ans, seuls peuvent être promus au grade de
lieutenant hors-classe, les anciens lieutenants intégrés lieutenants de 1ère classe
justifiant de 8 ans au moins de services effectifs en tan qu’officier de sapeurpompier au 1er janvier de l’année de leur nomination. Le nombre de
nominations prononcées annuellement à ce titre correspond à 15% des agents
du nouveau grade de lieutenant de 1ère classe justifiant d’une ancienneté de 8
ans au moins en tant qu’officier. Il s’agit là d’un taux de promotion (sur le modèle
du ratio « promus-promouvables » fixé réglementairement et donc qui s’impose
à tous les SDIS pour chacune des années de la période transitoire.
113.
-
Dans le cadre d’un avancement au grade de LTN hors classe, l'art 19 du décret n°
2012-522 mentionne que l'agent sera reclassé au 10ème échelon soit IB 646 / IM
540 "avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de 4
ans dans le 13ème échelon du grade d'intégration...". Comment doit-on interpréter cet
article?
le reliquat étant de 5A et 4M, il est retiré 4A. Il reste 1A 4M dont il faudra prendre les
¾ soit au final 1 an
ou l'intégralité des 5A 4M est conservé à laquelle il est appliqué le ratio 3/4 soit au
final 4 ans, ce qui permettrait de reclasser l'agent au 11ème échelon.
La règle statutaire d’intégration est claire : c’est la première solution proposée.
114.
Pour l’application de l’article 25 du décret 2012-522, quelle marge de manœuvre le
texte laisse-t-il ? En effet, dans le cas de majors inscrits sur le tableau d’avancement
2012 des lieutenants, est-il possible de reclasser dans un premier temps les
intéressés sur la base de l’article 19 (tableau de correspondance) dans le grade de
lieutenant 2ème classe, puis de mettre en œuvre un peu plus tard l’avancement dans
le grade de lieutenant de 1ère classe sur la base du tableau d’avancement ou bien
doit-on procéder directement à leur nomination reclassement dans le grade de
lieutenant 1ère classe ?
Il faut effectivement intégrer préalablement ces agents dans le grade de
lieutenant de 2ième classe, en application de l’article 19 du décret 2012-522.
Ensuite, une fois leur nomination prononcée, le SDIS est libre de les promouvoir,
sur la base du tableau d’avancement, dans le nouveau grade de lieutenant de
1ère classe, en appliquant les conditions du II de l’article 25 du décret n°2012522.
115.
L’article 26 du décret 2012-522 précise que les adjudants occupant au 1er janvier de
l’année l’emploi de « chef de groupe, chef de salle, chef de service, ainsi que ceux
ayant été admis au concours professionnel d’accès au grade de Sergent de SPP et
justifiant de 10 ans de services effectifs de sous-officiers » il est fait référence au 1)
de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise « inscription sur liste
28
d’aptitude après examen professionnel », dans ce cas les agents doivent passer un
examen professionnel défini par les textes en vigueur à ce jour ?
???
116.
Les adjudants-chefs reçus aux concours internes de major au titre des années 2010
et 2011 peuvent être nommés au grade de lieutenant de 2ème classe, dans le
nouveau cadre d’emplois des lieutenants, à la lecture de l’article 21 du décret n°
2012-522. Durant quelle période ces agents resteront inscrits sur les listes d’aptitude
issues des concours de majors ? Jusqu’à quelle date, ces agents peuvent-ils
revendiquer à être recrutés comme lieutenant de 2ème classe ?
S’agissant d’un concours, il convient d’appliquer les conditions de validité de
droit commun : 3 ans à compter de la première liste d’aptitude. Ces agents
peuvent donc respectivement être recrutés jusqu’en 2013 et 2014.
De façon obligatoire, les majors et lieutenants actuels doivent être intégrés à
compter du 01/05/2012 respectivement dans les grades de lieutenant 2ème classe
et lieutenant 1ère classe selon le tableau de reclassement du décret. Les accès aux
grades de lieutenant 1ère classe (pour ces nouveaux lieutenants 2ème classe) et
lieutenant hors classe (pour ces nouveaux lieutenants 1ère classe) ne peuvent se
faire dans les dispositions transitoires qu’au choix après avis de la CAP et non pas de
façon immédiate. Pouvez-vous confirmer cette interprétation des textes ou indiquer
s’il existe une possibilité de nomination directe autre que celle du choix ?
L’analyse est exacte : les nominations directes sont impossibles car contraires
aux dispositions statutaires.
Existe-t-il eu une modification de l’organisation des commissions administratives
paritaires de lieutenant ?
La CAP des officiers de la catégorie B se tient toujours au niveau national. Non.
117.
Article 26-I : « les adjudants… ainsi que ceux ayant été admis aux concours
professionnels d’accès au grade de sergent de SPP organisés jusqu’au 1er janvier
2012… ». Des anciens sapeurs-pompiers permanents ont passé un examen
d’intégration au grade de sergent de SPP. Est-ce que cet examen est pris en compte
pour la nomination au grade de lieutenant ?
Non, cela n’est pas prévu par le statut particulier. Seuls les lauréats du concours
professionnels de sergent sont ici visés par la mesure transitoire, à l’exclusion de
tout autre diplôme.
118.
Lieutenant 2ème classe : si tous les adjudants occupant au 1er janvier de l’année
l’emploi de chef de groupe, chef de salle, chef de service ou de CS ainsi que ceux ayant
été admis au concours de sergent jusqu’au 01/01/2002 et 10 ans de sous-officier au
31/12/2012 sont lauréats de l’examen professionnel et nommés par le SDIS alors :
peut on nommer au choix et par concours avant la 6ème année ?
Si avant la fin de la sixième année, tous les agents ont pu être nommés, les
mesures pérennes s’appliquent.
29
119.
Existe-il un quota pour les lauréats de l’examen professionnel de lieutenant 2ème
classe lors de la 6ème et 7ème année ?
Oui uniquement pour les mesures pérennes activées.
120.
Art 27 : La liste des emplois cités est-elle exhaustive ou peut-on la compléter par des
emplois à responsabilité équivalente ?
La liste des emplois est exhaustive et ne peut être complétée que par décret en
Conseil d’Etat.
121.
Dans vos réponses sur le site Infosdis, vous indiquez que pour les sixièmes et
septièmes années la promotion interviendra par examen professionnel et au choix.
1) Dans quelle proportion ? 2) Est-ce que de ce fait, il ne sera pas fait application du
concours interne prévu à l’article 5, pendant 7 ans ?
1) Il y a cumul de la mesure transitoire et des dispositions pérennes, il faut
appliquer la clé de répartition pérenne. 2) L’article 26 suspend la clé de
répartition entre recrutements par concours et recrutements par promotion
interne.
122.
Pour les adjudants, qui organise l’examen professionnel stipulé au I de l’article 26,
pour l’accès au grade lieutenant de 2ème classe du décret 2012-522 ?
Organisation par la DGSCGC
123.
Article 27. Cet article mentionne les emplois d’officier prévention, prévision et
formation. Ces emplois n’étant pas définis par le décret 2012-519, doit-on
comprendre qu’il s’agit d’officier affecté (exclusivement ?) dans un service (ou
groupement) prévention, prévision ou formation ?
Un référentiel des emplois et des compétences est à venir.
124.
L'article 26 indique que les adjudants ayant réussi le concours professionnel de
sergent organisé jusqu'au 01/01/2002 et justifiant de 10 ans de services de sous
officier au 31/01/2012 peuvent passer l'examen professionnel de lieutenant 2ème
classe.
a) Pouvez vous confirmer que ce sont tous les agents ayant réussi le concours et non
pas ceux uniquement nommés après concours ? En effet, tous les sergents nommés le
01/01/2002 l'ont été au choix en CAP, indépendamment d'une éventuelle réussite au
concours professionnel.
b) Par ailleurs, pouvez vous indiquer si les conditions requises pour être promu au
choix lieutenant 2ème classe entre le 01/05/2017 et 30/04/2019 sont celles de
l'article 6 (6 ans d'adjudant au 1er janvier) ou celles de l'article 26 (10 ans de sous
officier avec concours professionnel ou fonctions chefs de salle, groupe, etc...) ?
c) Quota lieutenant 1ère classe : article 27 II, durant les 2 premières années, il n'est
pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14. Pouvez vous confirmer
que jusqu'au 30/04/2014, seule la nomination au choix est possible, et que nous
pouvons nommer tous nos agents promouvables car il n'y a pas de quota ?
a) Oui, il s’agit bien des agents admis aux concours d’accès au grade de sergent
30
b) L’article 26 renvoie aux conditions de nominations au choix fixées par l’article
6 du décret (les dispositions pérennes).
c) Pendant les deux premières années, c’est exclusivement la promotion au choix
au grade de lieutenant de 1ère classe au titre du I. de l’article 27. S’agissant
d’avancement de grade, un taux de promotion appelé ratio « promuspromouvables » doit être fixé annuellement par le CA du SDIS.
31
CADRE D’EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS
ET COLONELS
Textes applicables :
décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié par le décret n° 2012-523 du 20 avril
2012
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à
l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le décret n° 2012-519
RECRUTEMENT
125.
Deux contradictions notées entre la notice et l’article 1 modifiant l’article 6.
1°) La notice prévoit 50% des recrutements ouverts a un concours externe de
capitaine et l’article 6 prévoit 60%.
2°) La notice prévoit : « le concours interne est modifié afin de l’ouvrir (…)
nécessaire à l’exercice de l’emploi de chef d’agrès ». Ne faut-il pas lire « emploi de
chef de groupe » en référence à l’article 1er modifiant l’article 6 2° b ? L’article 1er
modifiant l’article 6 permet-il (article 6 2° b) à un adjudant titulaire de la formation
de chef de groupe, de se présenter au concours interne de capitaine ?
Seules les dispositions des articles ont valeur réglementaire, la notice non.
EMPLOIS OCCUPES
126.
S’agissant du décret précité et du tableau de concordance qui figure en annexe :
o un capitaine peut il être, après l’entrée en vigueur du décret, nommé sur
un emploi de chef de service comptant moins de 15 agents ?
o un capitaine occupant un emploi de chef de service de moins de 15 agents
peut il être promu commandant ?
En somme, comment convient-il de lire ce tableau :
- le grade qui est face à l’emploi est-il le grade minimum que l’on peut occuper sur
l’emploi ? Un chef de service disposant de 15 agents au moins ne peut avoir un
grade inférieur à celui de capitaine. Si le service dispose par exemple de 10
agents, il peut être confié à un capitaine ou à un lieutenant hors classe.
- l’emploi qui est face au grade est-il l’emploi minimum que l’officier peut détenir ?
Pour qu’un capitaine soit chef de service, le service doit compter plus de 15
agents. Si le service dispose par exemple de 10 agents, il ne peut être confié à un
capitaine. Il peut par contre être confié à un lieutenant hors classe
Dans l’hypothèse évoquée, un capitaine peut être, après l’entrée en vigueur du
décret, nommé sur un emploi de chef de service comptant moins de 15 agents.
En ce qui concerne les avancements de grade, un capitaine occupant un emploi
de chef de service de moins de 15 agents pourrait être promu commandant dans
les conditions définies par les nouveaux textes régissant l’avancement de grade
des capitaines.
Il s’agira de lire dans l’exemple précité, que dés l’instant où l’on a un service de
15 agents, il faut au minimum un capitaine chef de service.
Pour l’ensemble des grades, cette analyse peut-être conduite.
32
AVANCEMENT AU CHOIX AU GRADE DE CAPITAINE
127.
Quelles seront les critères retenus par la CAP nationale pour les avancements au
choix dans le grade de capitaine ?
La circulaire annuelle organisant la CAP des A apportera les précisions
nécessaires.
AVANCEMENT AU GRADE DE COMMANDANT
128.
La nomination au grade de commandant dans les nouvelles conditions statutaires
peut elle être déjà applicable au titre de 2012 ?
Les différentes CAP se sont déjà tenues pour 2012 et les tableaux d’avancement
ont été pris. Dès 2013, les nouvelles modalités de nomination au grade de
commandant trouveront à s’appliquer dans le cadre des CAP qui se tiendront et
des tableaux d’avancement qui seront pris alors.
129.
Aucune disposition transitoire ne prend en compte la situation particulière des
lauréats de l’examen professionnel de commandant. Une orientation particulière estelle prévue afin de favoriser prioritairement leur promotion ?
Non.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ACCES AU GRADE DE CAPITAINE
130.
La lecture de l’article 3 semble indiquer que pendant les quatre premières années, il
n’est pas possible d’effectuer des promotions au choix au grade de capitaine. Cette
lecture est elle exacte ?
Réponse : oui, pendant les quatre premières années, à titre transitoire, il n’est
pas possible de recruter des capitaines au titre de la promotion au choix. En effet,
la priorité est donnée au concours interne.
33
REGLES D’AVANCEMENT
AVANCEMENT D’ECHELON
131.
Est-il nécessaire de ressaisir la CAP pour un changement d’échelon suite à un
avancement de grade consécutif à l’intégration, si celle-ci a déjà été saisie sur l’ancien
grade ? Dans l’affirmative, quelles en sont les règles ?
Il n’y pas nécessité de saisir à nouveau la CAP. En effet, il convient de ne pas
confondre avancement d’échelon et avancement de grade qui sont chacun régis
par des règles différentes. Dans le cas de l’avancement de grade, les dispositions
transitoires des nouveaux statuts, notamment le tableau de reclassement,
précisent comment opérer : une intégration ne peut se faire que de grade à
grade (exemple : adjudant 2011-adjudant 2012). Pour les avancements
d’échelon, il convient de se référer aux règles de droit commun de la FPT qui
n’ont pas été modifiées par cette réforme.
PERIODE TRANSITOIRE
Textes applicables :
décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois
des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ;
décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois
des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ;
décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois
des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels.
132.
Un SDIS peut-il réduire sa période transitoire de 7 ans ?
Oui, les mesures transitoires le prévoient, si les agents composant le « vivier »
visé sont tous nommés avant l’échéance. Lorsque cela se produit, les mesures
statutaires pérennes deviennent applicables.
133.
Un même agent peut-il bénéficier à plusieurs reprises de promotions au titre des
mesures transitoires durant la période de 7 ans ? (exemple accès au grade de caporal
chef, puis à celui de sergent …)
Il n’y a pas d’obstacle à des avancements successifs durant la période transitoire
de 7 ans sous réserve de remplir à chaque fois les conditions et que le SDIS décide
à chaque fois de faire bénéficier l’agent concerné d’un nouvel avancement.
134.
Tableau annuel d’avancement et date d’effet des mesures transitoires
Les mesures transitoires sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur
des décrets portant statut particuliers des nouveaux cadres d’emplois de SPP, soit le
1er mai 2012. La période transitoire de 7 ans s’étend donc jusqu’au 30/04/2019. La
1ère année = 01/05/2012 au 30/04/2013, la 2ème = 01/05/2013 au 30/04/2014
etc..
Au cours d’une année civile, on peut donc avoir des dispositions différentes
d’avancement ou de promotion interne qui s’appliquent (du 01/01 au 30/04 et du
01/05 au 31/12). Or le tableau d’avancement est établi au titre d’une année civile et
34
est unique. Par ailleurs, il est possible d’y inscrire, si les statuts particuliers le
permettent, des agents qui ne rempliront les conditions de nomination qu’au cours
de l’année.
- Dès lors qu’aucun tableau annuel d’avancement n’a été établi pour un grade
donné au titre de 2012, qu’est-ce qui empêcherait d’en établir un d’ici fin
2012, sur la base des dispositions applicables à compter du 1er mai 2012, au
titre de l’année 2012 ?
- Lorsque pour une même année civile, les statuts particuliers prévoient des
conditions de nomination différentes à compter par exemple de la Xème
année de la période transitoire, est-il possible de prendre en compte lors de
l’élaboration du tableau annuel d’avancement, d’une part les agents
répondant aux conditions jusqu’au 30/04 de l’année et d’autre part ceux
répondant aux conditions à compter du 01/05 de l’année, étant précisé que
leur nomination ne pourra intervenir qu’à la date à laquelle ils remplissent
ces conditions ?
Les mesures transitoires s’appliquent en année civile, à compter du 1er janvier
de l’année (exception : la 1ère année)
- S’il n’y a eu aucun tableau annuel d’avancement (TAA) d’établi au titre
de 2012 il est possible d’établir un TAA 2012 sur la base des nouveaux
statuts.
- Le TAA s’établit à partir du vivier recensé conformément au texte
statutaire sur la base duquel se tient la CAP. Donc application d’un seul
et même texte statutaire tout au long de l’année : si un TAA a été établi
avant le 1er mai, pas de possibilité de TAA complémentaire après le 1er
mai. Dans le cas contraire, possibilité d’en établir un TAA sur la base des
nouveaux statuts
CONCOURS
CONCOURS ORGANISES AVANT LA REFORME
135.
Peut-on toujours procéder au recrutement de sapeur pompier professionnel inscrit
sur liste d’aptitude aux concours organisés avant la parution des décrets ? Si oui,
jusqu’à quelle date ces listes d’aptitude restent valides ? (1er janvier 2013, date
d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux concours).
Oui, ces listes restent valables jusqu’au 1er janvier 2013.
136.
Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers
professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut
particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent
être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers
professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe. Les
lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des
majors et lieutenants poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants
de sapeurs-pompiers professionnels au grade de lieutenant de 1re classe. Les
35
lieutenants stagiaires bénéficient d’une formation de 18 mois. Or le texte indique
maintenant que les futurs lieutenants seront stagiaires pendant un an.
a) Comment gère-t-on nos stagiaires qui sont sur une formation de 18 mois. ?
b) Pour les lieutenants en cours de formation, doit-on les titulariser de manière
rétroactive au bout d’un an ?
a) Comme ils ont été recrutés sous l’empire des précédentes dispositions, ils
terminent leur formation de 18 mois et seront titularisés dans les conditions
du statut de 2001.
b) les lieutenants en cours de formation seront donc titularisés après les 18
mois de formation commencés dans leur ancien grade.
CONCOURS ORGANISES APRES LA REFORME
137.
A quelle date les premiers concours et examens officiers seront-ils programmés ?
Pour les nouveaux concours, l’entrée en vigueur des textes les définissant est le
1er janvier 2013. Aucun d’entre eux ne pourra donc être organisé avant 2013.
138.
Recrutement des SP 2ème cl sans concours à compter du 01/01/1013 :
Pour l’application du quota prévu par l’article 3 du décret 2012-520, « un
recrutement de sapeur 2cl pour deux recrutements de sapeurs 1cl » :
a) L’année civile de référence à prendre en compte est –elle :
- l’année en cours (année N) ?
- ou l’année précédente (année N-1) ?
Est-ce l’année glissante à prendre en compte ?
Ces exemples sont ils valables
- Ex 1 : Année n : recrutement de 2 SPP 1 alors année n : 1 SPP2
- Ex 2 : Année n-1 : 2 SPP1 alors année n : 1 SPP 2
- Ex 3 : Année n-2 : 1 SPP1 et année n-1 : 1 SPP1 alors année n : 1 SPP2
b) Comment prendre en compte les recrutements effectués en 2012 de candidats
inscrits sur liste d’aptitude du concours de sapeur relevant de l’ancien cadre
d’emplois des SPPNO ?
a) Dès lors qu’il s’agit de recrutements, les besoins se définissent en année N. Il
s’agit de l’année civile donc du 1er janvier au 31 décembre. L’exemple n°1 est
l’exemple valable.
b) Impossible car ce n’est pas prévu par les statuts.
139.
Le décompte des recrutements sur concours étant remis à zéro tous les ans,
comment les SDIS qui recrutent moins de deux SPP par an, pourront-ils recruter des
sapeurs deuxième classe ?
Comme il s’agit d’une voie de recrutement « dérogatoire » par rapport aux
recrutements par concours, si la condition n’est pas remplie en année N, il n’est
pas possible de recruter de sapeur de 2e classe.
140.
Où se déroule le stage d’application prévue dans le cadre de la titularisation (au SDIS,
en caserne…) ?
Les conditions de déroulement du stage n’ont pas été modifiées par les statuts.
36
141.
Un sapeur-pompier volontaire en disponibilité ou suspendu, peut-il être recruté au
grade de SPP 2ème classe au titre de l’article 3 ou se présenter au concours externe
sur épreuves ?
Il n’est pas précisé que le SP volontaire doit être en activité pour se présenter à
cette procédure de recrutement sans concours. Il doit justifier à la date du
recrutement de 3 ans au moins d’activité en qualité de SPV ou de jeune sapeurpompier, de volontaire civil de sécurité civile…..et avoir validé la totalité des
unités de valeur de la formation initiale. Il peut également se présenter au
concours externe pour être recruté SPP 1ère classe s’il remplit les conditions.
142.
Concours interne de lieutenant 2ième classe. Article 5 du décret n° 2012-522
Le concours interne est ouvert aux sous-officiers de SPP justifiant de 9 ans au moins
de service effectif au moins ; il est également ouvert aux agents publics de tout statut
justifiant de 4 ans de service public au moins.
Est-ce qu’un sous-officier de SPP ayant 6 ans de service dans le grade peut s’inscrire
au concours de lieutenant 2ème classe ou est-ce ouvert aux agents publics de tout
statut ayant 4 ans de service hormis les sapeurs-pompiers (qui eux doivent justifier
de 9 années).
Un sous-officier de sapeur-pompier professionnel doit bien justifier de 9 ans de
services effectifs au moins.
143.
Quid de la valeur des examens professionnels et concours internes organisés par la
structure : validité interne au département et illimitée dans le temps ?
Application du droit commun : listes d’aptitude concours et promotion interne
valables 3 ans et liste de réussite à un examen professionnel d’avancement
valable sans limite de durée dès lors que les nouveaux statuts ont prévus leur
reprise.
LIMITE D’AGE POUR CONCOURIR
144.
Dans une première lecture, le décret 2012-520 fait aussi toujours référence au décret
85-1229, du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents de
la fonction publique territoriale. Il fixe principalement la limite basse en son 1er
article et les possibilités de déroger à la limite haute. Sans connaître le contenu des
instructions à paraître, il semble que l'âge qui était auparavant fixé à 25 ans (avec
report d'âge) soit moins d'actualité pour tenir compte notamment des études
longues, de l'allongement des carrières, de l'émiettement des carrières,...Je n'y note
pas de limite haute. Toutefois peut-on admettre à concourir des candidats de 40 ans,
par exemple, (qui pourraient être reçus donc inscrits sur une liste d'admission, mais
qui ne seraient jamais recrutés compte tenu de leur âge)? Tels sont les premiers
éléments d'appréciation. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer cette
première analyse ou de m'indiquer les textes qui précisent les limites d'âge.
Les statuts particuliers SPP ne fixent plus de limite d'âge pour le recrutement
dans le cadre d'emplois. Il n'est ainsi plus possible de refuser les candidatures
aux concours au motif de l'âge. Le dispositif de droit commun de la fonction
publique territoriale est applicable.
37
CONTENU DES CONCOURS
145.
Dans les arrêtés du 7 mai relatifs aux épreuves, les barèmes sport tiennent compte
du sexe mais pas de l'âge. Est-ce que ces barèmes sont susceptibles d'évoluer ou
sont-ils figés pour les prochain concours?
Il n’est pas prévu que les barèmes soient revus en considération de l’âge des
candidats.
MUTUALISATION DES RECRUTEMENTS
Textes applicables :
décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des
concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant
statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurspompiers professionnels
146.
Plusieurs SDIS peuvent-ils mutualiser un concours ou un examen entre eux et en
confier l’organisation à l’un d’eux ?
Les textes relatifs aux concours et examens professionnels le prévoient
explicitement sous la coordination de l’état-major de zone. Seuls les SDIS ont
compétence pour organiser les concours de catégorie C de sapeurs-pompiers.
147.
L’article 5 du décret n°2012-730 ouvre la possibilité aux SDIS de mutualiser
l’organisation de ce concours sous réserve que le SDIS organisateur dresse une seule
liste d’aptitude, est –il possible de mutualiser l’organisation de ce concours tout en
permettant à chaque SDIS d’établir sa propre liste d’aptitude afin de pouvoir
procéder à la promotion au grade de sergent par la voie du concours et par celle de la
promotion interne ?
Non, car le SDIS organisateur fonctionne comme un centre de gestion.
CONSTITUTION DES NOUVEAUX CADRES D’EMPLOIS
INTEGRATION DANS LES NOUVEAUX CORPS
148.
Existe-t-il un délai pour intégrer les sapeurs-pompiers dans leurs nouveaux grades ?
Les textes étant applicables à compter du 1er mai 2012, il est nécessaire de
procéder dès maintenant aux intégrations des agents dans les nouveaux cadres
d’emplois pour leur permettre de bénéficier des nouvelles règles en matière de
carrière (rémunération surtout, et évolution).
149.
Un sapeur-pompier peut-il refuser ou obtenir un délai pour être intégré ou rester
dans son grade d’origine ?
Un sapeur-pompier ne peut pas refuser son intégration dans son nouveau cadre
d’emplois. Ils doivent impérativement, à la date d’entrée en vigueur des
nouveaux textes (le 1er mai 2012), être reclassés dans les nouveaux cadres
38
d’emplois conformément aux tableaux de correspondance, sous peine de en plus
pouvoir être rémunérés.
150.
Arrêtés d’intégration dans le dispositif du décret 2012-521 portant statut particulier
du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels des
sergents et adjudants. Le II de l’article 19 des dispositions transitoires indique « les
services accomplis par ces agents dans leur cadre d’emplois […] d’origine sont
assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emploi […] d’intégration ». Or, un
adjudant appartenait jusqu’au 30 avril 2012 au cadre d’emplois des sapeurspompiers professionnels non officiers, et son ancienneté dans ce cadre d’emploi
courait depuis sa nomination au grade de sapeur. Est-ce que seuls les services
accomplis dans le cadre d’emploi d’origine à compter de la nomination au grade de
sergent sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emploi de
destination, ou bien tous les services accomplis dans le cadre d’emploi d’origine (=
SPP non officier = depuis le grade de sapeur) doivent-ils être assimilés à des services
accomplis dans le cadre d’emploi des sous-officiers ?
Non, au regard de la rédaction complète de cet alinéa, ce sont les seuls services
accomplis dans le grade du cadre d’emplois d’origine qui doivent être pris en
compte.
151.
Suite à la réforme de la filière SPP parue le 21 avril dernier, le texte prévoit
l’intégration des majors dans le nouveau cadre d’emploi des lieutenants. Ayant trois
majors avec des fonctions de chefs de service au sein du SDIS, doit-on les intégrer
dans le cadre d’emploi des lieutenants de 2ème ou de 1ère classe ? Quel genre de
délibération doit-on prendre ?
L’intégration des majors dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants est
prévue au grade de lieutenant de 2ième classe à des niveaux d’échelon différents
selon leur ancienneté dans les échelons de leur ancien grade de major, en
application de l’article 19 du décret n° 2012-522. Il n’est pas fait référence aux
emplois occupés. Les arrêtés de nomination sont analogues à ceux
habituellement pris en la matière. Ceci n’exclut pas des avancements ultérieurs
dans les conditions prévues par les statuts.
152.
S’agissant des caporaux titulaires de l’appellation de caporal-chef, avant le 1er mai
2012, ceux-ci la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal. En
conséquence, les agents concernés sont reclassés, comme les caporaux, à l’échelon
identique avec conservation de leur ancienneté d’échelon, dans l’échelle 5. Seuls, les
caporaux-chefs nommés après le 1er mai 2012 relèveront de l’échelle 6.
a. Pourriez-vous confirmer cette interprétation du décret ?
b. Notre prestataire informatique prévoit le reclassement, comme indiqué cidessus, mais sans conservation de l’ancienneté d’échelon. Cela ne paraît pas
conforme à la réglementation ?
a. Cette interprétation est exacte.
b. Ce n’est pas conforme. Dans l’hypothèse où les reclassements seraient
ainsi effectués, les arrêtés seraient illégaux car l’article 18 prévoit le
reclassement dans les grades du nouveau cadre d’emploi à l’échelon
identique avec conservation de l’ancienneté d’échelon.
153.
Les caporaux qui avaient l’appellation de caporal-chef avant le 1er mai 2012
conservent cette appellation après le 1er mai 2012 mais ne sont pas sur le grade de
39
caporal-chef puisque non rémunérés sur l’échelle afférente. Partagez-vous ce point
de vue ?
Cette interprétation est exacte.
154.
Suite à la réforme de la filière, nous souhaiterions savoir s’il faut aussi intégrer les
agents actuellement en CRO dans les nouveaux grades et grilles, ou les laisser sur les
anciens grades. Interrogée à ce sujet, la CNRACL n’a pas donné de réponse.
Il convient de procéder au reclassement dans le nouveau cadre d’emplois et
grade correspondant.
REGLES DE RECLASSEMENT
155.
Lorsque le reclassement avec conservation de l’ancienneté permet l’accès à l’échelon
supérieur, peut-on l’envisager sur la base de la durée minimale ?
Non, un sapeur-pompier ne peut être reclassé directement à l’échelon supérieur
à celui défini dans le tableau de reclassement que sur la base de la durée
maximale d’ancienneté, en application du droit commun.
156.
L’article 19 du décret 2012-521 prévoit que les adjudants au 6ème échelon sont
reclassés au 8ème échelon avec maintien des 4/3 de l’ancienneté acquise. Ce qui
aboutit à leur maintenir un reliquat supérieur à celui qu’ils détenaient.
La même question se pose sur le reclassement des lieutenants avec des ratios de 3/2,
4/3, et 8/7èmes. Ne s’agit il pas d’une erreur ?
Non, il ne s’agit pas d’une erreur mais de favoriser le reclassement de ces agents.
157.
Lorsqu’un qu’un adjudant au 7ème échelon (dernier) possède une ancienneté de 10
ans, est intégré dans le cadre des adjudants au 9ème échelon. Garde-t-il son
ancienneté de 10 ans ou subit-il un écrêtement dans la limite de la durée de l’échelon
d’accueil (il n’y en a pas de limite au 9ème échelon) ?
Un adjudant au 7ième échelon avec une ancienneté de 10 ans dans cet échelon
est en effet intégré dans le cadre d’emplois des sous-officiers au grade
d’adjudant au 9ième échelon avec conservation de toute son ancienneté dans
l’échelon. En effet, le 9ième échelon étant l’échelon terminal du grade
d’intégration, la règle de l’ « ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la
durée d’échelon d’accueil » ne trouve pas à s’appliquer
158.
Concernant un major de 6é échelon possédant 1 ans et 6 mois d’ancienneté qui
intègre le grade de lieutenant 2ème classe au 11ème échelon, qu’elle sera sa nouvelle
ancienneté (en appliquant : 2 fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an) ?
Un major au 6ième échelon avec 1 an et 6 mois d’ancienneté dans l’échelon
intègre le nouveau cadre d’emplois des lieutenants au grade de lieutenant de
2ième classe au 11ième échelon avec une ancienneté conservée de « deux fois
l’ancienneté acquise au-delà d’un an ». L’agent qui a une ancienneté de 18 mois
dans l’échelon conservera donc 12 mois d’ancienneté (2 fois 6 mois au-delà d’un
an).
159.
Cas d’un lieutenant stagiaire, nommé le 1er décembre 2011, au 4e échelon de son
grade avec une ancienneté acquise de 11 mois et 12 jours (sergent ayant réussi le
concours de lieutenant). Suite à l’application du tableau de l’article 19 du décret
2012-522, il y a en effet 2 possibilités si on considère :
40
a. l’ancienneté « réelle » dans le 4e échelon soit du 1er décembre 2011 au 30
avril 2012, donc moins d’un an
b. l’ancienneté entière dans le 4e échelon de lieutenant, soit du 1er décembre
2011 au 30 avril 2012 + l’ancienneté calculée et conservée de 11 mois 12
jours, donc plus d’un an.
Dans le 1er cas l’agent serait alors classé au 9e échelon avec une ancienneté de 3 ans
6 mois et 18 jours, donc passage à l’ancienneté maximale à l’échelon 10.
Effectivement 3/2 de l’ancienneté acquise + 1an 6mois correspond pour cet agent à :
du 01/12/11 au 30/04/12 soit 5 mois + 11 mois 12 jours = 1 an 4 mois 12 jours à
multiplier par 3/2, soit 2 ans 18 jours auquel on ajoute 1 an 6 mois, soit 3 ans 6 mois
et 18 jours. Comme il faut 3 ans pour atteindre le 10e échelon en avancement
d’échelon à la durée maximale, cet agent serait donc classé au 1er mai au 10e échelon
(avec ou sans conservation de l’ancienneté restante ? logiquement on ne conserve
que l’ancienneté maximale pour atteindre l’échelon supérieur, soit dans le cas présent
3 ans et non 3 ans 6 mois 18 jours … mais rien n’est édicté en ce sens dans le décret).
Dans le second cas, l’agent serait classé au 10e échelon avec une ancienneté de 8 mois
et 24 jours.
En effet, puisque ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’échelon 4 du fait du reliquat
d’ancienneté calculée de sa situation antérieure (du 01/12/11 au 30/04/12 soit 5
mois + 11 mois 12 jours = 1 an 4 mois 12 jours), on applique le reclassement au 10e
échelon de lieutenant de 1ère classe, avec le calcul de l’ancienneté : 1 an 4 mois 12
jours ancienneté acquise, à laquelle on déduit 1 an, il reste 4 mois 12 jours à
multiplier par 2 soit 8 mois et 24 jours.
Quelle est la solution la plus appropriée pour cet agent ?
Si c’est la 1ère solution, devons nous conserver, ou non, les 6 mois et 18 jours
d’ancienneté dans le 10e échelon ?
Il convient d’appliquer la deuxième solution.
160.
Un actuel lieutenant au 8ème échelon IB 638 / IM 534 (en date du 01/01/2011) sera
reclassé sur le grade de lieutenant de 1ère classe, au 13ème échelon, IB 614 / IM 515
(en date du 01/05/2012), et conservera à titre personnel son IM 534. Son ancienneté
acquise de 1 an et 4 mois sera majorée de 4 ans, soit un total de 5 ans et 4 mois.
L’agent peut bénéficier d'un avancement au grade de lieutenant hors-classe via la
prochaine CAP de décembre 2012.
Dans le cadre de son avancement au grade de lieutenant hors-classe, l'art 19 du
décret n° 2012-522 mentionne que l'agent sera reclassé au 10ème échelon soit IB
646 / IM 540 "avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise
au-delà de 4 ans dans le 13ème échelon du grade d'intégration..."
Comment doit-on interpréter cet article?
- le reliquat étant de 5A et 4M, je retire 4A. il reste 1A 4M dont je prends les 3/4
soit au final 1 an ou
- je conserve l'intégralité des 5A 4M auquel j'applique le ratio 3/4 soit au final 4
ans, ce qui me permettrait de reclasser l'agent au 11ème échelon.
Les agents doivent conserver les ¾ de leur ancienneté d’échelon acquise au-delà
de 4 ans dans le 13ème échelon du grade d’intégration de lieutenant de 1ère
classe, dans la limite de la durée maximale prévue pour un avancement au
11ième échelon du grade de lieutenant hors classe. Comme l’agent était intégré
lieutenant 1ère classe au 13ème échelon et qu’il avait conservé son ancienneté
acquise majorée de 4 ans soit 5 ans et 4 mois, il faut bien ne reprendre que les ¾
41
au-delà de 4 ans (¾ de 16 mois) soit 12 mois. Cette reprise aurait pu atteindre 3
ans, soit la durée maximale pour passer du 10ème au 11ième échelon, en
application de l’article 24 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 précité.
GRILLES INDICIAIRES
Textes applicables :
décrets n°87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 ;
décrets 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010.
161.
Sur quelle grille indiciaire faut-il se référer concernant le cadre d’emplois des
sapeurs et caporaux ?
Il faut se référer aux textes suivants :
- décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des
carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
- décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes
échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires
territoriaux.
162.
Sur quelle grille indiciaire faut-il se référer pour le cadre d’emplois de catégorie B
des lieutenants ?
Il convient de se référer aux textes suivants :
- décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires
communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B
de la fonction publique territoriale.
- décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire
applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010329.
Exception : les lieutenants au 8ième échelon, intégrés lieutenants de 1ère classe,
conservent leur indice (IB 638) à titre personnel (cf. article 19 du décret n° 2012520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des
lieutenants).
163.
La réforme de la filière prévoit que les caporaux-chefs sont désormais classés en
échelle 6 pour leur traitement indiciaire. Pour déterminer le montant de l’indemnité
d’administration et de technicité (IAT), quelle échelle de l’arrêté du 14 janvier 2002
fixant les montants de référence de l’IAT doit être prise en compte pour les sergents
et les adjudants pour lesquels les nouvelles grilles indiciaires ne les assimilent pas à
une échelle 3, 4, 5 ou 6… mais hors échelle ?
Suite au « protocole Jacob » qui a substitué l’échelle 6 à la «nouvelle échelle
indiciaire», il convient d’appliquer aux SPP de catégorie C, les montants de
référence suivants fixés par l’arrêté IAT du 14 janvier 2002 :
- aux sapeurs de 2ième classe, 419 euros (grade correspondant à agents de
catégorie C rémunérés en échelle 3)
- aux sapeurs de 1ère classe, 433 euros (grade correspondant à agents de
catégorie C rémunérés en échelle 4)
42
-
164.
aux caporaux, 438 euros (grade correspondant à agents de catégorie C
rémunérés en échelle 5)
aux caporaux-chefs, 444 euros (grade correspondant à agents de
catégorie C rémunérés en nouvelle échelle indiciaire- désormais échelle 6)
aux sergents et adjudants, 457 euros (grades correspondants à agents de
catégorie C rémunérés en espace indiciaire spécifique).
Faut-il se référer pour calculer les durées d’avancement d’échelon et les indices de
rémunération des caporaux chefs à la grille correspondant à l’échelle 6 de
rémunération ? (adjoints administratifs ou techniques). L’accès à l’échelon spécial «
catégories C » prévu par le décret 2012-552 du 23 avril 2012 est-il donc désormais
possible pour les caporaux chefs, après avis du CTP sur le ratio proposé et
délibération du CASDIS ?
L’article 6 du décret n° 2012-552 ne fait pas figurer les caporaux-chefs parmi les
bénéficiaires de l’échelon spécial.
INDEMNITES
GENERALITES
165.
Quel régime indemnitaire peut on attribuer aux sous officiers en SHR ou faisant
l'objet d'une inaptitude opérationnelle ?
Les agents ont droit au régime indemnitaire tel que défini par les textes en
vigueur.
166.
A l'instar de l'arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des indices des
sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de
feu, et suite à la réforme, un nouvel arrêté sera-t-il publié prochainement ?
Oui, un arrêté est en cours de publication.
INDEMNITE DE RESPONSABILITE
Textes applicables :
décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 2012-519 du 20
avril 2012 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers
professionnels
arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal
servant de base au calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4
du décret n° 90-850
167.
Pour certains grades, l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base
au calcul de l’indemnité de responsabilité ne correspondent pas aux nouvelles grilles
indiciaires.
Désormais, ces bornes indiciaires ne sont plus que des références pour le calcul
de l’indemnité de responsabilité et sont ainsi, le cas échéant, déconnectées des
grilles indiciaires prévues par les nouveaux statuts.
43
Cette situation résulte de la traduction juridique de l’engagement pris par le
gouvernement dans le protocole du 23 septembre 2011 d’adapter l’indemnité de
responsabilité pour garantir que la modernisation de la filière reste sans
incidence sur le niveau de rémunération perçu par les SPP.
168.
Le tableau de concordance annexé au décret susvisé mentionne les emplois
opérationnels et d’encadrement que les sapeurs-pompiers ont vocation à occuper,
autres que ceux définis par les statuts particuliers. Le tableau mentionne les emplois
d’opérateur de salle opérationnelle, de chef opérateur de salle opérationnelle,
d’adjoint au chef de salle opérationnelle et de chef de salle opérationnelle sans
donner de définition de ces emplois. Une définition de ces emplois existe-t-elle ?
Les textes laissent la possibilité aux SDIS de faire référence à ces emplois qui sont
équivalents aux autres emplois liés aux grades de référence. Exemple : chef
opérateur de salle opérationnelle est équivalent à chef d’équipe pour les grades
de caporal et caporal-chef. La DGSCGC travaille sur un référentiel de
compétences pour les SIC également.
169.
Comment interpréter les termes « ou assimilés » figurant après les mots « emplois
opérationnels et d’encadrement » dans le tableau de concordance annexé au décret
n° 2012-519 ?
Le terme « assimilé » permet la prise en compte des emplois équivalents
apparaissant dans le tableau.
170.
L’indemnité de responsabilité que les agents peuvent continuer à percevoir, à titre
personnel, pendant 7 ans, doit-elle être recalculée à partir du traitement indiciaire
brut moyen découlant des indices mini et maxi fixés par l’arrêté du 20 avril 2012 ?
Non, ils continuent de bénéficier, à titre personnel, du montant d’indemnité
perçu avant la réforme. Il s’agit de garantir le montant d’indemnité perçu, qui
n’évoluera pas et de laisser les intéressés occuper les emplois tenus durant la
période de transition de 7 ans.
171.
La possibilité de maintien demeure-t-elle en cas de changement de grade ?
En cas de changement de grade et/ou de nouvelle affectation, c’est le nouveau
taux fixé par le tableau I annexé au décret n° 90-850 modifié qui doit être
appliqué. La mesure transitoire de l’article 8 couvre les hypothèses où la
correspondance grades emplois ne serait pas celle du tableau de concordance
annexé. Elle permet de faciliter la transition pour le SDIS, vers une application
stricte du tableau. Les équivalences d’emplois étant déjà prévues lorsqu’elles
étaient nécessaires (cf. tableau des emplois et la définition des colonnes où le
terme « assimilé » est indiqué).
172.
A présent, un agent perçoit, 11,5%, soit 185,30 €, en référence à l’emploi de chef
d’agrès, il occupe plus précisément l’emploi de chef d’agrès à une équipe (titulaire
FAE chef d’équipe et SAP2, DiV2). Cet emploi n’est pas prévu par la nouvelle annexe
du décret 90-850. Faut-il :
- lui maintenir une indemnité de responsabilité de 185,30€, soit 10,8% ?
- lui attribuer une indemnité relative à un emploi indiqué dans la nouvelle annexe
?
44
En application de l’article 8 du décret 2012-549 relatif à la période transitoire de
sept ans, il faut bien verser 185,30 € comme avant la réforme.
173.
L’article 8 du décret n°2012-519 prévoit que les SPP qui occupaient un emploi et qui
bénéficiaient de l’indemnité de responsabilité correspondante mais ne
correspondant plus à leur garde en application du nouveau tableau peuvent
continuer à occuper cet emploi et à percevoir l’indemnité à titre personnel pendant 7
ans maximum. Toutefois, cet article est quelque peu contredit par les dispositions de
l’article 24 du décret 2012-521 du statut des sous-officiers qui semble permettre de
continuer d’affecter des nouveaux adjudants sur les fonctions de chef de salle et chef
de groupe pendant 7 ans. Cela veut-il dire également que nous avons la possibilité de
continuer à faire valider les UV de ces fonctions jusqu’au 30 avril 2019 ou au
contraire devons nous depuis le 1er mai 2012, à chaque vacance de poste se
conformer au nouveau tableau de correspondance des grades et emplois, et n’ouvrir,
par exemple, les fonctions de chef de salle et de chef de groupe qu’aux lieutenants ?
Afin de faciliter la réorganisation des SDIS, l’article 8 du décret n° 2012-519
autorise à maintenir durant la période transitoire un sapeur-pompier sur son
emploi, alors que le tableau de concordance ne permet plus, compte - tenu de son
grade, de le faire. Dans cette hypothèse et tant que la situation de l’intéressé n’a
pas évolué (changement de fonction et/ou de grade), il peut continuer à
percevoir à titre personnel l’indemnité de responsabilité qui lui était versée.
Toutefois, depuis le 1er mai 2012, toute nouvelle affectation doit respecter le
tableau de concordance, ce qui donne droit à une indemnité de responsabilité
calculée à partir du nouveau taux défini dans le tableau I. Ainsi, dans l’exemple
proposé, seul un lieutenant de l’un des trois grades peut occuper les emplois de
chef de salle ou chef de groupe (le taux de l’indemnité de responsabilité étant fixé
à 13% de l’indice brut moyen dans les 2 cas).
174.
Aucune indemnité n’est indiquée pour l’emploi de chef de salle opérationnelle
(emploi d’un niveau équivalent au chef de groupe). Doit-on raisonner par
équivalence au chef de groupe ? Est-ce qu’une modification du décret est envisagée ?
Oui, il faut raisonner par équivalence comme cela est stipulé dans le tableau de
concordance.
175.
Pour les agents intégrés dans les nouveaux grades (ex. : un major devenant
lieutenant de 1ère classe) le régime indemnitaire de responsabilité correspondant à
une fonction déjà exercée est maintenu. En revanche, qu’en est-il lorsqu’un agent
bénéficie d’un avancement de grade hors mesure d’intégration prévue par les
décrets ? Doit-on lui appliquer les nouveaux taux de responsabilité ? Exemple, un
major adjoint au chef de centre et intégré dans le grade de lieutenant de deuxième
classe garde le bénéfice du taux de l’indemnité de responsabilité à 20% prévue par
délibération du CASDIS. Quand il va bénéficier d’un avancement au grade de
lieutenant de 1ère classe doit on lui appliquer le nouveau taux de 16% en tant
qu’adjoint au chef de CIS prévu par le décret 2012-519 ?
Il convient d’appliquer la mesure transitoire posée par l’article 8 du décret
n°2012-519 qui permet la conservation à titre personnel de l’indemnité de
responsabilité, sachant que tout changement dans la situation statutaire du
fonctionnaire concerné impose de respecter le tableau de concordance gradesemplois annexé au décret n° 90-850 et annule l’application de cette mesure
transitoire.
45
176.
L’article 1 du décret n° 2012-519 précise que « les effectifs mentionnés à l’intérieur
du tableau de concordance définissent les niveaux d’encadrement ».
Doit-on comprendre que si nous recrutons un capitaine pour un emploi de chef de
service dont l’effectif est inférieur à 15, le RI de 23% ne peut lui être versé ?
Si c’est le cas, quel régime indemnitaire lui verse t’on ? Chef de colonne à 15% ? Pour
autant et même si l’effectif n’est pas égal à 15, il a des responsabilités qu’il convient
de prendre en compte. S’il était de lieutenant de 1ère classe, il pourrait percevoir
22%.
L’article 8 prévoit une disposition transitoire. Pouvez-vous me confirmer que cette
dérogation n’est applicable que si et seulement si le sapeur pompier ne change pas
d’emploi durant ces 7 années ?
Le tableau de correspondance grades-emplois définit des grades minimaux pour
occuper les emplois listés. Toutefois, en fonction des contraintes propres au
service, un sapeur-pompier titulaire d’un grade donné peut être amené à
occuper un emploi supérieur à celui mentionné dans le tableau. Dans ce cas, il est
fait application d’indemnité de responsabilité prévue pour le grade détenu.
L’article 8 s’applique tant que l’intéressé ne connaît aucun changement dans sa
situation statutaire.
177.
Dans le cadre d’une mutation interne et avant les 7 ans, il est envisagé d’affecter un
capitaine chef de service (effectif = 4), qui a conservé son régime indemnitaire à
23%, sur un poste de chef de centre dont l’effectif est inférieur à 30. Quel nouveau
régime indemnitaire doit-on lui attribuer ?
Il convient d’appliquer l’article 8 du décret 2012-519.
178.
Le décret 2012-519 prévoit en son article 8 (dispositions transitoires) la possibilité
de maintenir à titre personnel à un SPP pendant 7 ans au maximum une indemnité
de responsabilité qui ne correspond pas à son grade par référence aux nouveaux
tableaux fixant ces indemnités. Si la lecture du texte est correcte, ces dispositions
permettraient de maintenir à un ancien major (chef de groupe et chef de service en
CSP) qui percevait une indemnité de chef de service de CSP de la conserver pendant
7 ans alors que le tableau prévoit désormais la seule indemnité de chef de groupe à
13%. Est-ce la bonne analyse ?
Le problème me semble plus complexe pour un lieutenant colonel DDA qui perçoit
actuellement l’indemnité au maximum soit 39%. Il y a adéquation parfaite entre les 2
tableaux sur le grade et la fonction mais le taux maximum est ramené désormais à
35%. Peut-on faire application dans ces conditions de l’article 8 pour maintenir
l’indemnité du DDA à 39% ou doit-on ramener cette indemnité à 35 % dès le 1er
mai?
Oui s’il continue d’occuper les mêmes fonctions. Le taux est conservé à titre
personnel dans la limite de 7 ans.
179.
Art 8 : L’application de cet article est-elle possible pour les majors intégrés dans le
cadre d’emploi des lieutenants ?
Oui, car il s’agit du grade équivalent.
180.
Certains emplois de la catégorie A ont une diminution de la prime de responsabilité
(exemple DDA), faisons nous évoluer les agents en poste, conformément aux textes ?
Oui dans un délai de 7 ans.
46
181.
Notion de "tenue de l'emploi opérationnel" ?
En effet, avant le 1er mai 2012, le SDIS a nommé des agents au grade de sergent mais
sans leur donner la fonction opérationnelle de chef d'agrès tous engins.
Cependant, pour permettre leur nomination, ces agents ont suivi et validé la FAE
réglementaire de CA Incendie. Aussi à ce jour, l'article 8 du décret 2012-519 indique :
"[...] les SPP qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui
bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une
indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade [...] peuvent
continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans
le SDIS où ils servent, pendant une durée maximale de 7 ans. "
1) Dans ce cas et en considérant uniquement la réflexion sur la tenue de l'emploi, des
agents titulaires des UV réglementaires mais non désignés par le chef de corps dans
un emploi sont ils concernés par l'application de cet article?
2) Par ailleurs, les agents du grade de sergent qui occupaient l'emploi de CA tous
engins mais qui n'étaient pas en position d'activité au 01/05/2012 (disponibilité,
congé parental etc.) et qui souhaite réintégrer notre établissement public sont ils
concernés par l'article 8 précité?
1) Non ils ne tiennent pas l’emploi
2) Non, le 01/05/2012, ils n’étaient pas en position d’activité et n’occupaient
donc plus un emploi opérationnel.
182.
Sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire applicable au 1er mai 2012 :
1) Avant de l’appliquer faut-il faire passer cette annexe du décret en CTP et CASDIS ?
(par exemple, un recrutement SPP 1ere classe au 1er juin peut on appliquer cette
annexe)
2) Les avancements de grade postérieur au 1er mai sont faits selon les anciens
cadres d’emplois car au sein de la collectivité les reclassements n’ont pas encore été
mis en œuvre, ceux-ci seront faits vers le mois d’août.
Comment applique t on le régime indemnitaire ?
Ex : un major nommé lieutenant les 01.06.2012, adjoint chef de centre 18% de
responsabilité (ancien décret). Au moment de la mise en place de la réforme,
normalement en août, au 1er juin 2012, va-il- être reclassé lieutenant 1ere classe
adjoint chef de centre responsabilité 18% (selon art. 8) ou 16% ?
1) Le président du CA doit déterminer, par délibération, les règles applicables à
l’établissement en matière de régime indemnitaire.
2) Les avancements de grade après le 1er mai 2012, date d’application de la
réforme, ne peuvent se faire qu’en application des nouveaux textes. Les agents
doivent être intégrés dans leur nouveau cadre d’emploi à la date du 1er mai
2012, même si en gestion cette opération de reclassement intervient après. Il
faudra que cela soit rétroactif au 1er mai avec application le cas échéant des
nouveaux indices à cette même date. Dans le cas soumis, un major sera donc
intégré lieutenant de 2ième classe le 1er mai 2012. Son avancement au grade de
lieutenant de 1ère classe ne peut intervenir qu’ultérieurement, en respectant les
nouvelles conditions du décret n°2012-522. S’il est nommé dans ce cadre à des
fonctions d’adjoint au chef de centre, son indemnité de responsabilité sera de
16%, en application du tableau de concordance, car cela correspond à de
nouvelles fonctions exercées. Il faudra que cela soit rétroactif au 1er mai avec
application le cas échéant des nouveaux indices à cette même date.
47
183.
Il est souhaité procéder au recrutement par voie de détachement/intégration d'un
sergent de la BSPP le 01/10/2012. Cet agent tient actuellement l'emploi de chef
d'agrès tous engins (ou équivalent). Par ailleurs, plusieurs caporaux vont être
recrutés par voie de mutation au 01/09/2012 qui tenaient l'emploi de CA 1 équipe
dans leur précédent SDIS. A ce jour, l'article 8 du décret 2012-519 indique : "[...]les
SPP qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au
titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de
responsabilité ne correspondant pas à leur grade [...] peuvent continuer à occuper
cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le SDIS où ils
servent, pendant une durée maximale de 7 ans. "
La réflexion porte sur l'application des termes "dans le SDIS où ils servent" et sa mise
en œuvre lors des recrutements par voie de mutation ou détachement/intégration. A
l'arrivée dans leur nouvel établissement, ces agents peuvent-ils continuer à occuper
pendant 7 ans les emplois de CA une équipe (caporaux) ou CA tous engins (sergent)?
La réponse est négative car il s’agit d’un recrutement qui entraîne un
changement dans la situation administrative des intéressés.
184.
Les taux de l'indemnité de responsabilité figurant dans l'annexe (tableau I) du décret
2012-519 sont-ils des taux maximum que l'on peut par exemple moduler en fonction
du niveau d'expertise en ce qui concerne la responsabilité d'officier expert ?
Non
185.
Que se passe-t-il si un adjudant, qui n’est pas stagiaire dans son grade (à la différence
des sergents) échoue à sa FAE ?
L’adjudant ne pourra pas occuper l’emploi tant qu’il n’aura pas réussi sa
formation. En conséquence, l’indemnité de responsabilité afférente ne pourra lui
être versée
186.
Que se passe-t-il si un sapeur-pompier ne change pas d’emploi et de grade pendant 7
ans, son régime indemnitaire baisse-t-il à l’issue de cette période ?
Oui, à l’issue de cette période transitoire de 7 ans, il faut strictement respecter le
tableau de concordance et s’il n’occupe pas une des fonctions prévues, il ne
pourra pas continuer à percevoir l’indemnité de responsabilité et il devra
occuper des fonctions conformément au tableau de concordance.
187.
L’article 24 du décret 2012-521 permet pendant la période transitoire aux adjudants
de sapeurs-pompiers ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation
requise, d’occuper l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle. Faut-il que
l’adjudant ait validé ces UV avant le 1er mai 2012 pour tenir cet emploi ? Si oui,
quelle est la prime de responsabilité associée ?
Si la totalité des UV a été validée et occupation de l’emploi avant le 1er mai 2012,
alors : oui à titre personnel, sinon non
188.
Un chef de salle aujourd’hui (sergent) sur la base de l’article 8 du décret 90/850
modifié peut-il exercer cette fonction ? L’article 24 du décret 2012-521 semble
interdire cette possibilité pendant et après la période transitoire ?
Oui, durant la période transitoire et sous réserve que cela ne soit pas une
affectation survenue depuis le 1er mai 2012.
48
189.
Les ex-majors bénéficiaient au titre de leurs fonctions de chef de salle, d’une prime
de responsabilité de 19%. Les lieutenants 2ème classe (ex major) ayant les fonctions
de chef de salle bénéficient aujourd’hui d’une prime à 13%. Au titre de l’article 8 du
décret 90-850, les ex majors peuvent-il conserver à titre personnel le montant
correspondant à leur ancienne prime de responsabilité de 19% ?
Oui
190.
Par le passé, les lieutenants percevaient à leur recrutement une indemnité de
responsabilité de 13%. Pour les lieutenants recrutés à compter de ce jour, peuventils percevoir une prime de responsabilité (absence de prime de responsabilité) et si
oui, sur quelle base ? Pour les lieutenants 2ème et 1ère cl déjà recrutés et percevant
la prime de 13%, quelle est la conduite à tenir ?
Seuls les SPP qui occupent un des emplois du tableau peuvent percevoir une
indemnité de responsabilité. Avec l’article 8, les lieutenants en formation
peuvent bénéficier titre personnel de l’indemnité qui leur était versée avant le
1er mai 2012.
191.
a) Si au regard du D. 90-850, un SPP occupait un emploi correspondant bien à son
grade et qu’il percevait bien l’indemnité correspondante, et qu’il reste dans le même
grade et/ou affectation (correspondance grade et responsabilité inchangée par le
D.2012-519), son indemnité de responsabilité est maintenue à titre personnel
jusqu’à tout nouveau changement (grade, emploi), mais non pas au titre des
dispositions transitoires de l’art 8 du D. 2012-519 et donc le maintien est possible
au-delà de 7 ans ? Il ne bénéficie donc pas d’une éventuelle hausse ou baisse de
traitement qu’induirait la nouvelle correspondance ? Ex : un commandant chef de
groupement avant le 1er mai 2012 : 27 à 31%. L’indemnité doit-elle être maintenue
après le 1er mai 2012 à titre personnel, puisque pas de passage à 35% possible sans
nouvelle affectation (au sens géographique ou de la responsabilité / emploi ?) ou
nouveau grade selon votre réponse n°4? En revanche, un capitaine chef de
groupement avant le 1er mai 2012 : 23%. S’il est nommé commandant après le 1er
mai 2012 avec la même affectation percevra bien 35%. De même qu’advient-il d’un
commandant chef de CSP avant le 1er mai 2012 qui perçoit de 30 à 35%, alors que le
nouveau tableau de concordance ramène ce % à 30 ? Doit-on appliquer d’office 30%
au 1er mai, ou cela est-il aussi conditionné par un changement d’affectation et/ou de
grade ?
b) Quid de la disparition de la correspondance, lorsque ni le grade ni l’affectation ne
changent, et que l’emploi (et qu’il n’y a pas d’équivalence) et l’indemnité
correspondaient bien précédemment à son grade ? Comme les dispositions
transitoires de l’art 8 du D.2012-519 ne s’appliquent pas, y a-t-il maintien à titre
personnel ou doit-on appliquer d’office la nouvelle concordance au risque d’un
abaissement du TIB ? Ex : un adjudant chef de service de CSP avant le 1er mai 2012 :
18%. Après le 1er mai, cette correspondance grade/responsabilité disparaît, doit-on
alors le reclasser sous-officier de garde à 16% ?
a) Le premier objet de la mesure transitoire est que la réforme ne pénalise pas
les agents quant au niveau de l’indemnité de responsabilité perçue. Le second
objet est de donner le temps aux SDIS de se mettre en conformité avec les textes
sans dégrader la qualité de leurs interventions. Concrètement, s’il y a
inadéquation entre le grade et l’emploi par référence au tableau de concordance,
l’indemnité de responsabilité perçue est maintenue durant la période transitoire
49
de 7 ans. Lorsque la correspondance grade-emploi figure dans le tableau, il
convient alors d’appliquer le taux indiqué dans le tableau relatif à l’indemnité de
responsabilité (sauf si elle entraîne une perte de rémunération pour l’agent).
-
CDT chef de groupement : 35% quelle que soit la situation considérée
CDT chef de CIS : si plus de 30%, maintient indemnité de responsabilité à
titre personnel durant 7 ans sauf changement dans la situation
administrative de l’intéressé.
b) L’article 8 s’applique dans cette situation. Dans l’exemple cité : l’adjudant chef
de service de CSP qui percevait 18% peut continuer à occuper cet emploi et
percevoir l’indemnité de responsabilité qui lui correspondait durant au plus 7
ans.
192.
Peut-il être fait application de l'art 88 de la loi 84-53 pour la conservation
individuelle du niveau du régime indemnitaire des agents au-delà des 7 ans prévus
par l'art. 8 du D 2012-519 dans la mesure où il est entendu qu'ils n'exerceront plus
l'emploi correspondant?
Peut-il être fait application de l'article 88 de la loi 84-53 53 pour la conservation
individuelle du niveau du régime indemnitaire pour la responsabilité de directeur
départemental adjoint au grade de colonel, les nouvelles dispositions du décret
2012-519 amenant une baisse du taux maxima?
a) NON. Le régime indemnitaire n’a pas été diminué suite aux changements des
bornes indiciaires. Seuls les taux de l’indemnité de responsabilité ont pu être
modifiés, ce qui ne permet pas l’application de l’article 88. Enfin, il est rappelé
que la période de 7 ans doit être mise à profit par les SDIS pour se mettre en
conformité avec les nouveaux textes.
b) NON, les colonels ne subissent pas de modification de bornes indiciaires. Si le
taux de l’indemnité de responsabilité est plus défavorable, il convient
d’appliquer les dispositions transitoires de l’article 8 du décret n° 2012-519.
193.
Dans le cas où les emplois présents dans les organigrammes des SDIS ne
correspondent pas au tableau de concordance du décret 90-850 (ex : chef de
compagnie) :
- les agents concernés peuvent-ils continuer à exercer les fonctions ? Si oui, avec
quelle indemnité de responsabilité ?
- peut-on nommer des agents sur ces emplois (par mutation interne ou externe) ?
si oui, avec quelle indemnité de responsabilité ?
En effet, l'alinéa suivant : "Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités
dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la
responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la
qualification requise" a été supprimé.
Les emplois officiels sont ceux du tableau de concordance.
194.
Comment pourvoir les emplois actuellement existant dans les SDIS et qui ne figurent
dans le tableau à aucun grade ? Exemple : chef d’état major ou chef de bureau en
groupement.
Les emplois officiels sont ceux uniquement du tableau de concordance.
195.
L’indemnité de responsabilité a fait l’objet d’une délibération du Conseil
d’Administration du SDIS conformément au décret 90-850 avant modification par la
50
réforme. Cette délibération vise précisément les emplois et les grades concernés et
fixe le taux attribué selon chacune de ces situations. Or, ce tableau n’est plus en
concordance avec le décret 2012-519. Le Conseil d’Administration ne sera pas en
mesure de se prononcer avant l’automne. S’agissant des agents recrutés à compter
du 01/05/2012 ou dont la situation statutaire évolue à compter de cette nouvelle
date, peut-on, dans l’attente d’une nouvelle délibération, appliquer les anciennes
dispositions de notre délibération, afin d’éviter une rupture d’égalité avec les autres
sapeurs-pompiers professionnels ? Au contraire doit-on strictement se conformer au
décret 2012-519 ?
Le respect de la hiérarchie des normes (décret > délibération locale) implique
d’appliquer strictement le décret pour toute situation née à compter du 1er mai
2012.
196.
Les sapeurs-pompiers professionnels qui continueront à percevoir une indemnité de
responsabilité qu’ils exerçaient avant la réforme de la filière peuvent, selon le texte,
continuer à l’exercer pendant au maximum 7 ans..
Cette indemnités est-elle figée financièrement ou peut-elle évoluer :
1° en fonction d’éventuels changements d’indices qui servaient au calcul de celle-ci
2° en fonction de la valeur de l’indice 100
Cette indemnité est figée par l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’IB brut minimal et
l’IB maximal et ne peut évoluer qu’en fonction de la valeur du point d’indice.
INDEMNITE DE LOGEMENT
197.
Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de
logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de
résidence.
Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité
supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur, 1er échelon ». Faut-il lire « d’un
sapeur 2ème classe (IB 297 – IM 302) » ?
Non, pour conserver les montants de cette indemnité au même niveau que
précédemment, il convient de se caler sur le sapeur de 1ère classe qui est
positionné sur la même échelle indiciaire que le sapeur (IB : 298).
NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI)
198.
Un certain nombre d'adjudants et de sergents remplissant les conditions prévues au
décret 2006-1435 bénéficient actuellement du versement de la NBI des sousofficiers.
1° Ces agents peuvent t'ils bénéficier de ce complément de rémunération après le 01
Mai 2012?
2° Si oui, pendant quelle durée (notamment pour les sergents) ?
3° Est-elle applicable aux futurs sous-officiers qui seront nommés après le 01 Mai
2012 ?
Le décret 2006-1435 modifiant le décret 2006-779 permet l’attribution d’une NBI
de 16 points aux sous-officiers occupant l’emploi de chef d’agrès « tout engin » ou
d’un emploi d’encadrement équivalent. Pour les adjudants, la réforme de la
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filière est sans incidence. En revanche, les sergents ne pourront plus occuper cet
emploi, sauf durant la période transitoire prévue par le décret 90-850 modifié.
Ainsi, dans la mesure où la NBI est strictement liée à l’occupation de l’emploi
défini, son versement au sergent sera effectué dans les conditions suivantes :
- pour les sergents qui bénéficient de l’application des mesures transitoires
précitées, NBI possible car l’emploi sera effectivement occupé (durée de validité
maximale : 7 ans)
- pour les sergents nommés à partir du 1er mai 2012, l’accès à cet emploi ou à
l’emploi équivalent n’est plus possible an application du décret 90-850. Ils ne
peuvent donc percevoir la NBI.
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