EFFECTIF DES OFFICIERS ET SOUS
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EFFECTIF DES OFFICIERS ET SOUS
EFFECTIF DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS DU CORPS DEPARTEMENTAL Textes applicables : décret n° 2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’article R. 1424-23-1 du code général des collectivités territoriales décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le décret n°2012519 du 20 avril 2012 DETERMINATION DU NOMBRE DES OFFICIERS ET SOUS-OFFICIERS 1. Les SDIS peuvent-ils envisager d’appliquer des ratios différents selon les cadres d’emplois pour les différentes grades en fonction de l’effectif de référence servant à déterminer les quotas d’encadrement prévus par l’article R 1424-23-1 ? Les nouvelles dispositions relatives aux quotas s’appliqueront dès 2013, sachant que les avancements prévus dans les mesures transitoires peuvent, pour certains, s’effectuer hors quotas dès 2012. Pour ce qui est de la définition des ratios «promu-promouvables», les SDIS sont libres de construire leur pyramide des différents grades au sein même de certains cadres d’emplois. 2. Pour l’année 2012, les quotas ont déjà été calculés, devons-nous les recalculer au 31 décembre 2011 ou ces nouvelles dispositions s’appliqueront-t-elles en 2013 ? Les dispositions pérennes s’appliqueront en 2013, à l’exception des avancements prévus dans le cadre des mesures transitoires qui s’effectueront hors quotas dès 2012, 3. Suite aux décrets parus le 20 avril dernier, 2 textes apportent des modifications au niveau du calcul des quotas « corps départemental » et « groupement selon classement SDIS » : - Décret n°2012-526 du 20 avril 2012 modifiant l’article R.1424-23-1 du CGCT. - Arrêté du 20 avril 2012 fixant le nombre maximum d’officiers de SPP en fonction dans les groupements des SDIS. Qu’en est-il de la notion de ratio « promus-promouvables » ? Appartient-il aux SDIS désormais de fixer le quota d’avancement après avis du CTP et délibération du CASDIS ? Si oui, quelles dispositions règlementaires le prévoient ? Pour les avancements de grade et lorsqu’il n’existe pas de quota opérationnel pour ce grade, les conseils d’administration des SDIS doivent prendre une délibération après avis du comité technique fixant un taux de promotion. L’article 49 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 prévoit en effet que « le nombre maximum de fonctionnaires appartenant aux cadres d’emplois territoriaux pouvant être promus à l’un des grades d’avancement de ce cadre d’emplois est déterminé par application d’un taux de promotion à l’effectif des fonctionnaires remplissant les conditions pour cet avancement de grade ». Ce taux est aussi appelé « ratio promus-promouvables. Sa détermination relève de la compétence des SDIS en vertu du principe de libre administration des collectivités territoriales. 1 4. L’art. 21 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels prévoit la possibilité pendant 7 à compter du 1er mai 2012, de nommer des caporaux au grade de caporal-chef s’ils justifient de 5 années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année de leur nomination et que le nombre de nominations prononcées annuellement, après avis de la CAP, est égal à 14 % de l'effectif du grade de caporal justifiant de l'ancienneté requise. Rien n’est précisé pour le calcul du nombre de caporaux promouvables si le nombre obtenu n’est pas entier. Le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 portant organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C n’apporte aucune précision à ce sujet. Cela veut-il dire qu’il n’y a pas pour les agents de catégorie C de règle d’arrondi au supérieur, comme cela existe pour les catégories B, et que l’on ne peut avoir de nomination au grade supérieur si l’on obtient pas un nombre entier ou est-ce à la collectivité de définir les conditions d’application de la règle de l’arrondi ? Pour la catégorie C, en application du principe de libre administration des collectivités territoriales, et au regard du droit commun en vigueur, c’est au SDIS de définir les règles d’arrondi dans sa délibération sur les taux de promotion (arrondi à l’entier supérieur, arrondi à l’entier inférieur ou report de la décimale sur l’année suivante).En ce qui concerne la catégorie B, il convient de faire application du décret n°2002-870 du 3 mai 2002 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux cadres d’emplois des fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale qui fixe la règle de l’arrondi à l’entier supérieur. 5. Quels sont les cadres d’emplois pour lesquels l’application du taux de promotion ou ratio promus / promouvables est il applicable ? Comment articuler ce taux de promotion avec les quotas d’encadrement prévus par l’article R.1424-23-1 CGCT ? Les taux prévus à titre transitoire, à savoir celui de 14% prévu pour l’accès au grade de caporal chef pendant 7 ans et celui de 15% prévus pour l’accès au grade de lieutenant hors-classe pendant 3 ans constituent ils à eux seuls ces ratios applicables nationalement, où les SDIS doivent-ils définir parallèlement à ces quotas des ratios internes ? La règle du ratio « promus-promouvables » est règlementaire et s’applique à tous les avancements de grade quels que soient les corps. Il convient effectivement de combiner ce ratio avec les quotas d’encadrement. Les taux de promotion prévus pendant la période transitoire sont les ratios « promuspromouvables » fixés pour chacune des années de cette période transitoire et applicable à chaque SDIS. 6. Pour l’avancement de grade, comment se combine l’application : - des quotas d’avancement issus des statuts particuliers (ex : 15% des promouvables pour l’accès au grade de lieutenant hors classe), - les ratios « promus / promouvables » pris par délibération des SDIS (ex : 50% en catégorie B) - et de quotas « opérationnels » fixés par le CGCT ? Il faut respecter le raisonnement suivant : a) vérifier que les quotas opérationnels sont respectés 2 b) lorsqu’il y a un quota opérationnel unique pour un cadre d’emplois, il faut voter un taux de promotion (ratio « promus-promouvables ») pour l’avancement de grade. c) quand une disposition transitoire définit le taux de promotion, il n’est pas utile d’en voter un propre au SDIS puisque le taux réglementaire s’impose. 7. Convient-il de voter chaque année les ratios promus-promouvables comme pour les autres filières dans le respect des quotas nominations au choix/nomination après examen professionnel ? Les ratios promus-promouvables doivent être votés pour chaque année. Ils ne doivent pas être confondus avec la clé de répartition entre le choix et l’examen professionnel qui déterminent le nombre des nominations prononcés après sélection par l’une ou l’autre de ces voies et s’appliquent dans un second temps. 8. L’article R1424-23-1 du CGCT prévoit que le quota opérationnel de lieutenant est de 1 lieutenant pour 20 SP de l’effectif de référence. Le grade de lieutenant n’existant plus, faut – il bien interpréter ce quota comme étant prévu pour l’ensemble des SPP du cadre d’emplois des lieutenants (soit lt 2ème cl + lt 1ère cl + lt hors cl) ? Cette interprétation est confirmée. Il faut comprendre « un lieutenant » au sens générique, c’est-à-dire quel que soit son grade. 9. Le décret 2012-519 emploie 3 termes différents dans le tableau de concordance pour définir le grade requis pour certains emplois : - Sapeurs-pompiers (SP) ; - Sapeurspompiers professionnels (SPP) et agents. Ainsi le grade minimum pour occuper l’emploi de chef de centre est déterminé par le nombre de SPP. Lorsque celui-ci est inférieur ou égal à 9 SPP, le grade minimum est celui de lieutenant 2ème classe. Pourriez-vous éclaircir les termes listés ci-dessous (SP = SPP + SPV ? ; Agents = toutes filières ? ; SPP = tous les SPP quelque soit leur grade ?) ? La lecture des sigles et termes rappelés est exacte. EFFECTIFS DEFINISSANT LES NIVEAUX D’ENCADREMENT Textes applicables : Article 1 du décret n° 90-850 modifié 10. Dans 3 cas, l’emploi de référence est défini avec un volume maximal d’agents : - Adjudant : sous-officier de garde (effectif de sapeurs-pompiers postés inférieur à 10) - Lt 2ème cl : chef de centre d'incendie et de secours (effectif de sapeurs-pompiers professionnels inférieur ou égal à 9) - Lt 1ère cl : chef de service (effectif d'agents inférieur ou égal à 5) Or, pour des raisons d’organisation, les effectifs peuvent être supérieurs à ces limites et pour autant nous ne pouvons appliquer un pourcentage supérieur ? Les plafonds indiqués par le tableau sont d’application stricte. Cependant, les mesures transitoires de l’article 8 permettent de régler les situations indiquées en maintenant le montant perçu par les agents avant la réforme. 3 11. Que recouvre la notion d’officier expert dans le tableau de concordance ? Officier n’ayant pas d’encadrement a priori tel que les officiers de prévention, prévision, formation, technique. 12. La notion d'officier expert est elle valable uniquement dans les groupements ? Non. 13. Un effectif de référence est fixé dans les fonctions de chef de service ou de chef de centre. Pour les fonctions d’adjoint au chef de service ou d’adjoint au chef de centre, aucun effectif de référence n’est indique. Doit-on en déduire que les fonctions d’adjoint peuvent être tenues par un SPP détenant au plus le grade équivalent au chef de centre ou chef de service auquel il est rattaché ? Oui 14. Quelles sont les références et définitions précises des emplois opérationnels et de management dans le tableau de concordance, pour notamment ? - les Chefs d’agrès à 1 équipe, - les Chefs d’agrès tout engin, - les Sous Officiers de garde, - les Officiers de garde, - les Lieutenant experts. Le référentiel métier du CNFPT ne gère pas tous ces emplois. Le GNR sera-t-il mis à jour avec la refonte ? L’ENSOSP peut-elle nous proposer quelque chose dans ce sens ? Le référentiel des emplois, activités et compétences ciblant l’ensemble des emplois mentionnés est en cours d’élaboration. 15. Quel est le délai de révision du SNEAF et du GNR de tronc commun ? Fin 2012 16. Le tableau de concordance donné en annexe 1 du décret 2012-519 est d’application stricte une fois les mesures transitoires et dérogatoires passées. Cependant, la limite posée pour que les fonctions de « responsable de la garde » puissent être tenues par des adjudants soulève un problème lorsque le SDIS a des CIS où cet effectif de 10 à la garde est dépassé. Jusqu’alors, ce sont des adjudants « chef de garde » qui tiennent cette fonction. La question est donc de connaître ce que recouvre exactement la fonction de responsable de la garde ou d’officier de garde, afin de pouvoir appréhender au mieux les façons d’organiser cette permanence du commandement dans les unités opérationnelles du SDIS. La période transitoire de 7 ans a été définie pour permettre aux SDIS de parvenir, sans déstabilisation, à se conformer strictement aux nouvelles dispositions du décret n°90-850. En ce qui concerne le cas d’espèce présenté, il est ainsi précisé qu’il faut désormais un officier de garde pour l’encadrement d’au moins 10 sapeurs-pompiers en garde postée. 4 17. 18. Il est fait mention dans l'article 22 IV que les agents nommés en application du I ne peuvent être comptabilisés pour l'application de l'article R 1424-23-1 du CGCT qu'au terme de la période transitoire. - Pouvez vous confirmer qu'il est possible pour un SDIS de nommer autant de sergents qu’il le souhaite pendant la période transitoire ? C’est au SDIS de définir le nombre de recrutement de sergents. - A l'issue de la période transitoire, ces agents nommés hors quota restent-il bien hors quota ? Les nominations hors quotas durant la période transitoire ne sont possibles que si les statuts les prévoient expressément. A l’issue de la période transitoire, les agents hors quotas seront à prendre en compte dans les quotas donc il convient d’être vigilant durant cette période pour ne pas supprimer toute possibilité de recrutement ou avancement dans 7 ans. - Exemple : quota des sous officiers de 400, nombre de sous officiers au 01/05/2012 350 soit 50 agents "en réserve". Au 01/05/2019 100 sergents ont été nommés, soit un nombre de sous officier de 450. Considère t’on que le SDIS compte 350 sous officiers et donc 50 nominations possibles ou devra-t-il attendre de repasser « sous la barre réelle des 400 », ce qui est difficilement envisageable... - Enfin, cette nomination hors quota est elle applicable exclusivement aux sergents ou est elle possible pour les adjudants ? Cette disposition n’est pas reprise pour les adjudants. a. Le tableau des responsabilités étant d'application stricte, quel est le devenir des conseillers techniques (souvent des sous-officiers placés en position hors rang) ? Il faut se conformer au tableau de concordance. b. Concernant l'interprétation des effectifs pris en compte pour le calcul des services : la réponse apportée dans la fiche "cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels" semble contradictoire à l'esprit du texte : notamment au vu de l'article 1 du décret 2012-519 qui énonce que "les effectifs mentionnés à l'intérieur de ce tableau définissent les niveaux d'encadrement, mais aussi au vu de la réponse apportée pour les effectifs dans la fiche "effectif des officiers et sous-officiers du corps départemental" où il est dit que les plafonds indiqués sont d'application stricte. La réponse n’est pas contradictoire, il faut lire, par exemple, dans le cas d’un effectif d’agents à encadrer supérieur à 15, qu’il est nécessaire de nommer au minimum, un capitaine chef de service. Mais un capitaine peut également être nommé sur un emploi de chef de service pour encadrer moins de 15 agents. c. Par ailleurs, dans le cadre d'un aménagement de poste pour inaptitude notamment, peut-on passer outre les critères définis par ce tableau de concordance grades / emplois ? Les reclassements pour inaptitude continuent de s’effectuer conformément aux textes spécifiques les concernant. 19. Inaptitude temporaire et emploi : quelle dérogation peut-on mettre en œuvre au décret 2012-519 (les dispositions de ce décret semblent d'application très rigide) 5 pour l'attribution d'un emploi non opérationnel à un SPP inapte temporaire aux fonctions exercées (exemple: un sergent est inapte pendant plusieurs mois à l'emploi de chef d'agrès 1 équipe, sur quel emploi peut-on l'affecter et quel régime indemnitaire lui attribuer? Même problématique sur les reprises de fonctions d'un SPP dans le cadre d'un temps partiel pour raisons thérapeutiques?) Ce texte ne vise que les emplois opérationnels et d’encadrement ou assimilés que les SPP ont vocation à occuper, en dehors des emplois définis par les statuts particuliers. Il appartient à la politique «ressources humaine» de l’établissement public de déterminer les modalités de reprise d’activité. 20. L’annexe du décret 2012-519 du 20/04/2012 prévoit que la fonction de sous-officier et officier de garde ne peut être occupée respectivement que par des adjudants et des lieutenants sous réserve d’un effectif minimum de sapeurs pompiers postés. S’agit-il uniquement de l’effectif posté en centre ou peut-on prendre en compte également l’effectif d’astreinte ? Effectif posté. 6 CADRE D’EMPLOIS DES SAPEURS ET CAPORAUX Textes applicables : décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 décret n° 90-850 modifié du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels DISPOSITIONS PERENNES RECRUTEMENT SAPEUR 2ième CLASSE 21. Quelle durée d’ancienneté doit-on reprendre pour les agents faisant acte de candidature sapeur 2nde classe. Est-ce la durée fractionnée ou continue ? La durée prise en compte peut être fractionnée ou continue. La règle est la même que celle en vigueur pour les anciens concours de sapeurs ouverts aux SPV. NOMINATION DISPENSE DE FORMATION DES SAPEURS STAGIAIRES 22. L’article 7 du décret n° 2012-520 prévoit qu’une commission « instituée par arrêté du ministre intérieur » examine les qualifications acquises pour éventuellement dispenser partiellement ou totalement de formation ? Ces commissions existent déjà. Pour les catégories C, les commissions sont locales tandis que pour les officiers, elles restent nationales (arrêté du 5 janvier 2006 relatif aux formations de tronc commun de SPP et GNR). AVANCEMENT 23. Pour un avancement au grade de caporal, l’ancienneté de 3 ans est-elle une ancienneté au 1er mai 2012 ou bien une ancienneté dans le grade d’origine ? Exemple, un sapeur avec 2 ans d’ancienneté sera intégré au grade de sapeur de 1ère classe au 1er mai 2012, conserve-t-il son ancienneté d’échelon de 2 ans et pourra-t-il prétendre au grade de caporal le 1er mai 2013 ou le 1er mai 2015 ? Il convient d’appliquer le II de l’article 18 du décret n°2012-520 qui permet la reprise des services accomplis dans le grade d’origine. En conséquence, dans l’exemple présenté, le sapeur de 1ère classe pourra prétendre à un avancement dans le grade de caporal dès 2013 car il aura conservé son ancienneté de 2 ans. 24. Est-il possible de nommer un sapeur 1ère classe, caporal sachant qu’il ne pourra participer à la formation de chef d’équipe du fait de son inaptitude médicale ? De ce fait il n’occuperait pas l’emploi. Le reclassement de l’agent doit être envisagé selon le droit commun mais la réglementation prévoit la possibilité de promouvoir un agent déclaré inapte. Toutefois, celui-ci ne pourra être affecté que sur un emploi non opérationnel. 7 25. Un SPP2 nommé SPP1 après réussite à l’examen professionnel est il repositionné stagiaire pendant 1 an ? NON : il s’agit d’avancement de grade et non de recrutement. 26. Avant la réforme, pouvaient être nommés caporaux au choix par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les sapeurs qui avaient accompli trois ans de services effectifs au moins dans leur grade et qui avaient acquis la formation d'adaptation à l'emploi correspondante définie par arrêté du ministre de l'intérieur (FAE de chef d’équipe). A compter du 1er mai 2012, pourront être promus au choix au grade de caporal les sapeurs de 1re classe justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, de trois ans au moins de services effectifs dans leur grade. Ainsi, un sapeur recruté en cette qualité le 15 février 2010, aurait été nommé caporal le 15 février 2013 par application des anciens textes et sous réserve de la validation de la FAE de chef d’équipe. En application des nouveaux textes, il ne pourra finalement être nommé que le 1er janvier 2014 puisqu’au mois de janvier 2013, il ne justifiait pas des trois ans de services effectifs dans le grade de sapeur. Est-il prévu de maintenir ces dispositions en l’état sachant que les autres filières ne retiennent que les années de service effectif au titre des conditions d’ancienneté ? Oui. 27. Suite à la réforme, les grilles indiciaires des Sapeurs de 1ère classe (ancien Sapeur) et des Caporaux étant restées les mêmes, devons-nous repasser ces agents en CAP pour leur avancement d’échelon à l’ancienneté minimale, au vu de leur nouveau grade et cadre d’emplois ? NON. Le tableau annuel d’avancement, repris dans le cadre des dispositions transitoires, est devenu définitif et ne peux plus être modifié. DETACHEMENT ET INTEGRATION DIRECTE 28. A quel grade doit-on intégrer les militaires de la brigade des sapeurs-pompiers de paris (BSPP) du grade de caporal-chef ? L’article 16 du décret n° 2012-520 prévoit les conditions de détachement des militaires. Pour être détaché dans le grade de caporal-chef, il faut détenir le grade de caporal-chef ou de quartier-maître de 1ère classe et justifier d’au moins 8 années de services effectifs en qualité de militaire dont 2 ans dans le grade de caporal-chef. MISSIONS ET FORMATION DES SAPEURS ET CAPORAUX 29. Un sapeur de 2ième classe peut il accéder aux formations de spécialités dans la mesure où l’article 2 du décret distingue les missions des sapeurs en qualité d’équipier, les sapeurs de 1ère classe ayant vocation à participer aux interventions nécessitant une technicité particulière ? S’agissant de deux grades distincts, il était nécessaire juridiquement de différencier les missions exercées par les sapeurs de 2ième classe et de 1ère classe 8 mais le distinguo ne repose en réalité que sur l’ancienneté et donc l’expérience de terrain. Aucune formation de spécialité ou particulière est obligatoire ou interdite d’accès, les missions assurées étant strictement identiques. Un sapeur de 2ième classe détenant une unité de valeur de spécialité peut continuer à occuper par exemple, un emploi de FDF1. 30. Un caporal pourra t-il continuer d’être formé au SAP2, DIV2 et FDF2 et donc tenir l’emploi de chef d’agrès correspondant comme aujourd’hui si le SDIS en fait le choix ? Un caporal occupant un emploi de chef d’agrès avant le 1er mai peut continuer à l’occuper dans les mêmes conditions durant la période transitoire de sept ans (Cf. article 8 du décret modifiant le décret 90-850) si le SDIS le souhaite. En revanche, depuis le 1er mai, seuls les sergents peuvent être formés et ont le droit d’occuper l’emploi de « chef d’agrès une équipe » en application des nouvelles règles statutaires. 31. A la différence du décret relatif au cadre d’emploi des sapeurs et caporaux qui prévoit une mesure dérogatoire permettant aux caporaux et caporaux-chefs de tenir pendant 7 ans l’emploi de chef d’agrès 1 engin à 1 équipe, le législateur n’a pas prévu de dérogation permettant aux sergents de tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin. Est-ce qu’une mesure dérogatoire est en cours de préparation ? Les mesures transitoires permettent à un sergent de tenir l’emploi durant 7 ans. Il appartient aux SDIS de se mettre en conformité avec les nouvelles règles statutaires durant ce délai. 32. Avant la réforme il était possible de former un agent sans que le grade ne soit un prérequis. Depuis, les nouveaux textes l'imposent. Dans le cadre d'un partenariat avec l'éducation nationale, une section bac sécurité prévention a été créée. Est-il encore possible de continuer à former ces élèves avec les objectifs identifiés dans le référentiel du baccalauréat sachant que le SDIS contrevient de fait à ses nouvelles obligations statutaires liées aux grades ? OUI : Il n’y a pas de lien puisque les titulaires du baccalauréat ne peuvent devenir SPP qu’après avoir subi avec succès les épreuves des concours. 33. 1) Art 4 alinéa 2 : Quelles seront les qualifications reconnues comme équivalentes à la FAE de chef d’équipe suivie par les SPP du grade de caporal ou caporal-chef ? Le REAC de chef d’équipe est en cours d’élaboration et permettra d’identifier les compétences relevant de l’emploi de chef d’équipe et par conséquent de reconnaître les équivalences. 2) Quelles sont les unités de valeur nécessaires à l’exercice de l’emploi de chef d’agrès de un engin à une équipe ? Est-il possible d’avoir une liste de tous les agrès de ce type ? Les compétences nécessaires à la tenue de l’emploi de chef d’agrès d’un engin une équipe sont en cours d’élaboration. Il n’y a pas de liste d’agrès prévue. 34. Existe-t-il un galon différent pour ceux qui auront le grade de caporal et ceux qui conserve simplement l’appellation ? 9 Les caporaux titulaires de l'appellation de caporal-chef la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal …. Tout en continuant à porter les galons de caporal chef. 35. Est-il toujours possible de nommer des "faisant fonction" (agents nommés en attente de formation - ex chef de centre, chef de groupement,...) ? Non, la nomination ne peut intervenir qu’après formation. GRILLE INDICIAIRE 36. Sur quelle grille indiciaire faut-il se référer concernant le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux ? Il faut se référer aux textes suivants : - décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C - décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICATION DE L’ARTICLE 21 PROMOTION AU CHOIX AU GRADE DE CAPORAL-CHEF 37. Le quota de 14% par an de l’effectif du grade de caporal justifiant de l’ancienneté requis est il obligatoire ou est-ce un minimum ou maximum ? Ce quota constitue un taux de promotion (autrement appelé « ratio promupromouvable) fixé réglementairement pour l’ensemble des SDIS. L’inscription au tableau d’avancement est donc obligatoire afin de respecter le taux de promotion réglementaire, sauf à ce qu’il n’y ait pas le nombre suffisant une année donnée. En revanche, le nombre des nominations est à la décision du SDIS. 38. Peuvent être promus au choix dans le grade de caporal-chef, les agents intégrés dans le grade de caporal et justifiant de 5 ans au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l’année de leur nomination. Comment doit-on interpréter cette date du 31 décembre ? Par exemple, un agent nommé caporal le 01/05/2009 pourra-t-il être promu au grade de caporal-chef le 01/05/2014 ou le 31/12/2014 ? Un agent nommé caporal le 01/05/2009 pourra être promu caporal-chef à compter du 01/05/2014. Au 31 décembre 2014, année de sa nomination, il aura bien accompli au moins 5 ans de services effectifs dans le grade de caporal. Cette date du 31 décembre permet de présenter aux CAP (se tenant avant cette date), des dossiers de candidature des agents qui ne rempliraient la condition d’ancienneté de 5 ans qu’au 31 décembre de l’année. La date de nomination ne peut, en tout état de cause, pas intervenir avant la réalisation de cette condition de durée de 5 ans. 39. Avancement au grade de caporal-chef. 10 a. Est-ce que seuls les caporaux détenant 5 ans d’ancienneté dans leur grade au 31 décembre de l’année du tableau d’avancement peuvent être proposés à l’avancement au grade de caporal-chef ? Oui. b. A quelle date se définit l’effectif de référence sur lequel s’applique le quota de 14% ? Tous les 31 décembre de l’année du tableau d’avancement ? Oui, ce qui permet d’inscrire au tableau d’avancement les caporaux qui rempliront les conditions avant la fin de l’année en cause mais contraint à ne prononcer les nominations qu’une fois que ceux-ci remplissent effectivement les conditions. 40. Pour le calcul du quota de 14% mentionné à l’alinéa 2, l’effectif du grade de caporal (justifiant de l’ancienneté requise) à prendre en compte comprend-il : c. d’une part les agents intégrés caporaux dans le nouveau cadre d’emplois, d. d’autre part les agents intégrés SAP 1CL puis promus, par avancement de grade, caporal dans ce nouveau cadre d’emplois ? Cette proposition de réponse est exacte en tous ces points. 41. La liste des caporaux justifiant, en 2012, de cinq années au moins de services effectifs dans leur grade au 31 décembre de l'année a été élaborée. Elle comporte 41 agents. Pour l’année 2012, en appliquant le coefficient de 14 %, il est possible de nommer 6 agents. En 2013, la liste élaborée en 2012 (auquel on retire les 6 agents nommés au titre de l’année 2012) comporte donc 35 noms. Faut-il appliquer, en 2013, les 14% sur les 35 agents restants, sur les 41 agents de la liste d’origine ou sur les 35 agents restants auxquels on ajoute les agents remplissant les conditions en 2013 ? Oui, sur les 35 restants auxquels on ajoute ceux remplissant les conditions en 2013. C’est l’effectif entier du nouveau grade de caporal qu’il faut prendre. Par ailleurs, en ce qui concerne la date de nomination : un agent qui justifie de cinq années de services effectifs dans son grade au 1er novembre 2012 se retrouve dans la liste. Sa date de nomination au grade de caporal-chef doit-elle intervenir à la date d'entrée en vigueur du présent décret ou à la date anniversaire des 5 années de services effectifs ? A la date anniversaire des 5 années de services effectifs . 42. Art 22 : … « les caporaux et caporaux-chefs de sapeur pompiers professionnels justifiant être détenteurs des unités de valeur validant la formation à l’emploi de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe tel que prévu par le décret du 25 septembre 1990 susvisé et occupant ou ayant occupé durant trois ans l’emploi correspondant. ». Faut-il lire cette dernière condition comme le précisait le protocole d’accord, à savoir « avoir exercé pendant 3 ans ou exercer les fonctions de chef d’agrès depuis 3 ans, le cas échéant cumulables après la publication du décret statutaire ? » A contrario, le seul exercice de l’emploi de chef d’agrès permet-il l’accès au grade supérieur, sans condition d’ancienneté ? Conditions de l’article : il faut être détenteur de la formation et occuper l’emploi ou avoir occupé l’emploi durant 3 ans, y compris au cours de la période transitoire. 11 43. L’exercice de cet emploi en qualité de SPP est il la seule possibilité ou les SPP qui exercent ou ont exercé l’emploi de chef d’agrès en qualité de SPV ou de SP militaire remplissent ils les conditions ? Pour les SPV ; ils ne remplissent pas les conditions car ils exercent des activités et n’occupent pas un emploi (donc pas de service effectif au sens du droit statutaire de la FPT).Pour les SP militaires, il convient d’étudier au cas par cas. 12 CADRE D’EMPLOIS DES SOUS-OFFICIERS Textes applicables : décret n°2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels DISPOSITIONS PERENNES EMPLOIS OCCUPES / FORMATION 44. Un sergent peut-il continuer à être sous-officier de garde ? Un adjudant peut-il être chef de groupe Tronc commun et/ou Feu De Forêt ? Un sergent qui avait la formation de chef d’agrès peut-il continuer d’exercer la fonction de chef d’agrès tout engin ? Sauf application des mesures transitoires prévues à l’article 8 du décret n°90850 qui permettent aux sapeurs-pompiers de continuer à occuper un emploi opérationnel et d’encadrement ne correspondant pas à leur grade et à percevoir pendant 7 ans maximum l’indemnité de responsabilité correspondante, un sergent ne peut plus être sous-officier de garde car seul l’adjudant est prévu par le tableau I de concordance grade emplois . Idem pour les adjudants, seuls les lieutenants peuvent statutairement être chefs de groupe. Oui, Le sergent peut, pendant la période transitoire de 7 ans, continuer d’exercer la fonction de chef d’agrès tout engin. 45. Le décret n° 2012-522 prévoit l’accès au grade de lieutenant par liste d’aptitude, des sergents titulaires des unités de valeur pour l’emploi de chef d’agrès tout engin. Dans tous les autres articles faisant référence à l’emploi de sergent, il est indiqué chef d’agrès une équipe. Est-ce une erreur ou est-il prévu que dans certains cas, les sergents soient employés comme chef d’agrès tout engin ? Dans le premier cas évoqué (article 5 du statut des lieutenants sur les concours), le vivier des sergents formés à l’emploi de chef d’agrès tout engin a vocation à s’éteindre au fil du temps dès lors que suite à la réforme, les sergents ne peuvent plus être formés à cet emploi. Dans le second cas, c’est l’emploi opérationnel confié aux sergents suite à la réforme qui est visé : les sergents n’ont pas vocation à occuper les emplois de chef d’agrès tout engin. 46. Notion de chef d’agrès à une équipe : au-delà du commandement des agrès de type VSAV ou véhicule opérations diverses, ces agents sont-ils susceptibles de commander un engin de feu urbain à une équipe ? Si oui, quels sont les pré-requis de formation (GOC1, TOP2 actuels, module incendie à paraître, etc.) ? Quel sera le contenu de la future formation de sergent : GOC1, TOP2, SAP2, DIV2, autres ? Quel sera le contenu de la future formation d’adjudant : GOC2, INC2, REP1, TOP3, autres ? Oui. Pour les pré-requis, il conviendra de se reporter au référentiel des emplois, activités et compétences ciblant l’ensemble des emplois mentionnés en cours d’élaboration. Pour les contenus des formations de sergent et d’adjudant, il 13 conviendra de se reporter au référentiel des emplois, activités et compétences ciblant l’ensemble des emplois mentionnés en cours d’élaboration. 47. Est-ce que la notion de chef d’agrès un engin à une équipe exclut la partie incendie y compris pour les véhicules de type FPTL, Véhicules secours routiers (VSR), échelles aériennes, camions feux de foret (CCF) ? Le chef d’agrès une équipe est un sous-officier dirigeant un agrès armé d’une équipe et dont le référentiel emplois activités compétences (REAC) est en cours de définition. 48. Des adjudants peuvent-ils encore suivre une FAE de chef de groupe ? Seuls les lieutenants peuvent occuper des fonctions de chef de groupe, en application du tableau de concordance annexé au décret n° 90-850 modifié du 25 septembre 1990. 49. Art 24 : Une première lecture de cet article pouvait laisser penser que les SDIS étaient autorisés à positionner des adjudants titulaires de la FAE de chef de groupe sur cet emploi postérieurement au 1er mai 2012. Hors, la réponse INFOSDIS remet fondamentalement en cause cette interprétation, en précisant que seul un lieutenant de l’un des trois grades peut occuper les emplois de chefs de salle et chef de groupe après le 1er mai 2012. Cette réponse est-elle confirmée ? Dans l’éventualité d’une réponse négative, cet article serait-il applicable aux seuls adjudants titulaires de la FAE de chef de groupe à la date de parution des textes ou les adjudants qui bénéficieraient d’une telle formation après le 1er mai 2012 pourraient-ils en bénéficier ? La réponse INFOSDIS est confirmée, les mesures transitoires veillent à cette transition (pour les adjudants, voir statut). 50. La formation de chef d'agrès d'un engin composé d'une équipe prendra t-elle en compte une partie incendie ? Dans la négative, les sergents ne pourraient pas tenir le rôle de chef d'agrès échelle et/ou VSR. Le REAC est en cours d’élaboration 51. Quels sont les impacts à venir de la réforme de la filière sur le statut des SPV ? Quelles ont les échéances en la matière ? Le décret de décembre 1999 relatif aux SPV est en cours de modification pour une publication espérée au 1er trimestre 2013. 52. Un sergent ou sergent-chef, qui est aujourd'hui titulaire de la FAE chef d'agrès "ancienne formule" et qui n'exerçait la fonction que sur des agrès à une équipe, peutil accéder à la fonction de chef d'agrès à deux équipes ? Concrètement, doit-il repasser la nouvelle FAE de chef d'agrès à deux équipes ou est-ce inutile ? REAC en cours et système d’équivalence ou de mise à niveau envisagé. 53. Dans l'article 23 I du décret 2012-521 relatif aux sous-officiers, la FAE visée est-elle la FAE ancienne ou nouvelle formule ? 14 54. REAC en cours. Quel est l’article qui permet aux sergents de continuer à tenir l’emploi de chef d’agrès tout engin. Il a été effectivement répondu sur la FAQ que les mesures dérogatoires le permettaient mais la seule mesure trouvée est celle qui est introduite dans le régime indemnitaire. Est-ce sur cet article qu’il faut se fonder puisque le décret spécifique ne prévoit pas d’article précis comme pour les caporaux et l’emploi de chef d’agrès VSAV ? C’est en application des mesures transitoires de l’article 8 du décret n° 90-850 qu’un sergent peut continuer, pendant 7 ans, d’occuper la fonction de chef d’agrès tout engin. L’article 8 permet de continuer à occuper un emploi et à percevoir l’indemnité correspondante à titre personnel. 55. Les sergents ne pourront plus tenir l’emploi d’opérateur de salle opérationnelle. Or dans beaucoup de SDIS cet emploi relevait de ce grade. Cette évolution sera également préjudiciable aux possibilités de progression de carrière et ne permet plus de valoriser l’emploi d’opérateur. Quel en est alors le sens et l’intérêt ? Le sergent et l’adjudant peuvent être adjoint au chef de salle CTA CODIS 56. De la même manière, les adjudants ne pourront plus tenir la fonction de chef de salle opérationnelle, ni celle de chef de bureau (service dans la version antérieure du texte) en CIS. Or dans beaucoup de SDIS cet emploi relevait de ce grade. Cette évolution est dévalorisante pour ce grade et diminuera la possibilité de parcours professionnel et de progression de carrière. Quel en est le sens et l’intérêt ? Le sergent et l’adjudant peuvent être adjoint au chef de salle CTA CODIS 57. Comment lier l’absence de disposition transitoire permettant aux sergents de continuer à occuper l’emploi de chef d’agrès tout engin (contrairement aux adjudants chefs de groupe ou chefs de salle) avec l’article 8 du décret 2012-519 et la disposition sur l’accès au grade de lieutenant par la voie du concours interne ouvert aux sergents ayant 9 ans d’ancienneté et FAE chef d’agrès tout engin ? Il n’y a pas de lien : le concours est ouvert aux sergents qui détiennent la FAE de chef d’agrès tout engin sans condition d’occupation de l’emploi. NOMINATION AU GRADE DE SERGENT 58. Les agents du grade de caporal qui pouvaient prétendre à un avancement de grade de sergent sur l’année 2012 au titre des dispositions antérieures, peuvent-ils être inscrits sur un tableau d’avancement 2012 pris postérieurement à la date du 1er mai 2012 ? Non, les tableaux d’avancement auraient dû être soumis à l’avis des CAP avant le 1er mai 2012. Depuis lors, il faut appliquer les nouvelles règles d’avancement. 59. Chapitre 2, art 7 et 8 du décret n° 2012-521 : Les caporaux et caporaux-chefs actuellement titulaires de la FAE de chef d’agrès et qui se verront nommés sergents pendant la période transitoire seront-ils également considérés comme sergents stagiaires (avec titularisation au bout du stage de un an) ? 15 Ils seront en effet nommés sergents stagiaires et titularisés au bout d’un an car aucune disposition transitoire ne déroge sur ce point aux dispositions pérennes. 60. L’article 7 prévoit qu’une commission « institué par arrêté du ministre de l’intérieur » examine les qualifications acquises pour éventuellement dispenser partiellement ou totalement de formation d’adaptation à l’emploi. Cette commission existe-t-elle déjà ? Ces commissions existent déjà. Pour les catégories C, les commissions sont locales tandis que pour les officiers, elles restent nationales. 61. Une question est soulevée suite à une situation particulière rencontrée par un SDIS, née de l’incapacité à former et à nommer l’ensemble des caporaux chefs admis à suivre la FAE de sergent avant la date d’application des nouveaux textes. Pour l’année 2012, sur la totalité des candidats retenus par le SDIS pour suivre la FAE de sergent, 15 lauréats de la première FAE1 ont pu être inscrits sur le tableau d’avancement et nommés sergents au 28 avril 2012 avec une indemnité de responsabilité. Les autres agents, amenés à suivre la formation au cours de l’année 2012 n’ont pas fait l’objet d’une inscription au tableau d’avancement lors de la CAP de début d’année 2012. - Les agents issus de la FAE1 peuvent ils être considérés comme chef d’agrès tous engins ? Oui, à condition qu’ils soient nommés dans l’emploi. - Les agents inscrits au tableau d’avancement en application du décret 90-851 et nommés après le 1er mai 2012 et avant le 31 décembre 2012 peuvent ils être considérés comme chef d’agrès tous engins ? Les agents inscrits au plan annuel de formation suivent la formation. Ils pourront tenir l’emploi de chef d’agrès le moment venu, après succès à la formation et inscription au tableau annuel d’avancement. - Est il possible de réunir une CAP complémentaire statuant sur la situation des agents devant suivre leur formation (FAE2 et 3) en 2012 et de les inscrire au tableau d’avancement en vue d’une promotion avant le 31 décembre 2012 comme chef d’agrès tous engins ? Seul le tableau annuel d’avancement fait foi. 62. Des caporaux ayant la FAE de Chef d'agrès ne se trouvent pas sur le tableau principal d'avancement des sergents pour l'année. L'article 21- I du décret 2012-521 du 20 avril 2012 dispose que : « Les tableaux d'avancement pour l'accès au grade de sergent et au grade d'adjudant, établis au titre de l'année 2012 en application des dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurspompiers professionnels non officiers demeurent valables jusqu'au 31 décembre de la même année au titre du présent cadre d'emploi des sous-officiers de sapeurspompiers professionnels, respectivement aux grades de sergent et d'adjudant ». Le tableau principal d'avancement au grade de sergent sera épuisé au 1er novembre 2012. Peut-on établir un tableau complémentaire pour l'année 2012 : - sur les dispositions du décret n° 90-851 du 25 septembre 1990 - sur les dispositions de l'article 22. - I du décret du 20 avril 2012 - sur les dispositions des deux décrets cumulés 16 Le tableau annuel d’avancement au titre de l’année 2012 a été établi sur la base des décrets de septembre 1990, et toute personne inscrite sur ce tableau, en vertu des dispositions transitoires, peut être nommée d’ici à la fin de l’année. Toutefois, les anciennes dispositions du décret 90-851 du 25 septembre 1990 ne peuvent plus s’appliquer à compter du 1er mai 2012 puisque le texte a été abrogé. Il convient donc de s’appuyer sur les dispositions transitoires d’accès au grade de sergent prévues à l’article 22-1 du décret 2012-521. 63. Les caporaux chefs au tableau d’avancement (tableau d'avancement antérieur au 01/05/2012) de sergent 2012 qui seront nommés sergents postérieurement au 01/05/2012 devront ils être nommés stagiaires ? NON car il s’agissait dans le cadre d’emplois d’origine d’avancement de grade, conditionné par l’obtention de la FAE, et non de recrutement. 64. A l'aune de la mise en place de l'évaluation professionnelle, l'examen professionnel de sergent stipule la nécessité de fournir les trois dernières fiches de notations. Quelles sont les incidences ? Prise en compte du dispositif actuel. AVANCEMENT 65. Nous avons passé en CAP fin 2011, les SPP qui pouvaient bénéficier d’un avancement d’échelon au minimum pour toute l’année 2012. Suite à la réforme de la filière (nouvelles grilles adjudant et sergent), la situation future de certains agents est modifiée et les échelons auxquels les intéressés peuvent accéder à la durée minimale ne sont plus ceux figurant sur le tableau annuel d’avancement d’échelon au titre de l’année 2012. De ce fait et afin de pouvoir avancer d’échelon ces agents à l’ancienneté minimale, devons-nous ressaisir la CAP ? Non. Le TAA, repris dans le cadre des dispositions transitoires, est devenu définitif et ne peux plus être modifié – La CAP a déjà été saisie pour 2012. 66. Confirmation de la nécessité de voter chaque année les ratios promus-promouvables comme pour les autres filières pour l’avancement au grade d’adjudant Pour l’avancement au grade d’adjudant, il est confirmé qu’un ratio promupromouvable doit être voté annuellement. CONCOURS DE SERGENT 67. Quelle est la date de mise en œuvre du concours de sergent, à savoir si c’est à effet immédiat, ou après les mesures transitoires ? Le concours interne de sergent devra être organisé dès l’année 2013 en complément des mesures transitoires. 68. Y- a-t-il un pourcentage maximum de sergents nommables par la voie du concours interne et à compter de quelle date ? S’agissant des postes à ouvrir aux concours, il revient aux SDIS de définir leurs besoins annuels de sergents à recruter dans le respect des règles fixées par 17 l’article 43 de loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la FPT. 69. Est il dans l’absolue possible de recruter dès maintenant des sergents par la voie du concours interne même si tous les caporaux ou caporaux-chefs titulaires de la FAE chef d’agrès un engin une équipe et occupant ou ayant occupé l’emploi pendant trois ans ne sont pas nommés au choix ? Le recrutement par concours est conditionné par l’article 22 du décret 2012-521 qui conditionne un tel recrutement à l’épuisement du potentiel d’inscription sur liste d’aptitude des caporaux et caporaux chefs remplissant les conditions telles que précisées par les mesures transitoires. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ACCES AU GRADE DE SERGENT : application de l’article 21 70. Dans le cas d’un caporal inscrit au tableau d’avancement pour l’accès au grade de sergent au titre de 2012, est il nécessaire de prévoir 3 arrêtes : un arrêté d’intégration dans le nouveau grade de caporal, un arrêté d’avancement au grade de sergent sur la base des anciennes conditions et un arrêté d’intégration dans le nouveau grade de sergent. Un premier arrêté de nomination dans le grade de sergent doit être pris en application du statut SPPNO abrogé pour déterminer l’échelon et l’ancienneté atteints dans cet ancien grade, et ensuite il est nécessaire d’établir un deuxième arrêté portant intégration dans le nouveau grade de sergent du cadre d’emplois des sous-officiers, en application de l’article 19 du décret susvisé. 71. Les agents inscrits sur les tableaux d’avancement établis au titre de 2012 mais arrêtés en CAP de juin par exemple, peuvent ils être nommés jusqu’au 31 décembre 2012 sergents et adjudants dans l’ancien statut, et intégrés directement dans le nouveau cadre d’emplois des sous-officiers, sans avoir pour les sergents, à être nommés au préalable en qualité de sergent stagiaire ? L’article 21 s’applique aux tableaux d’avancement examinés par les CAP avant l’entrée en vigueur de la réforme. Les avancements prononcés par les CAP après le 1er mai 2012 obéissent aux nouvelles règles fixées par les statuts particuliers. 72. Article 22. Peut-on nommer des caporaux-chefs sergents au-delà de la troisième année en s’appuyant uniquement sur le titre 1 et donc sans organiser l’examen professionnel prévu au titre 2 du décret n° 2012-521 ? Non, les mesures sont d’applications strictes pour tous les SDIS. Ces deux modalités d’avancement doivent donc être mises en œuvre à compter de la troisième année. 73. Article 22-I « les caporaux et caporaux-chefs de SPP justifiant être détenteurs des UV validant la formation de l'emploi de chef d'agrès 1 engin comportant une équipe, tel que prévu par le décret du 25.09.90 et occupant ou ayant occupé durant 3 ans 18 l'emploi correspondant » Question : pour ceux occupant l'emploi correspondant, y at-il la condition de durée de 3 ans ? Non, la condition de 3 ans est pour ceux ayant occupé cette fonction. 74. Le décret 2012-521 prévoit en son article 22 (dispositions transitoires) l’inscription sur la liste d’aptitude pour l’accès au grade de sergent des caporaux détenteurs des UV de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe. Pouvez-vous confirmer qu’un chef d’agrès CTU ou VID (titulaire de l’UV DIV) est bien considéré comme un chef d’agrès d’un engin à une équipe. ) ? Oui, mais l’accès au grade de sergent est conditionné à la tenue de l’emploi 75. Des caporaux-chefs du Corps départemental ont obtenu la totalité des unités de valeur nécessaires à l’emploi de sous-officier et figurent donc sur une liste d’aptitude à l’emploi de sous-officiers. Dans ce cadre ils font partie des personnels qui peuvent prétendre, dans le cadre des mesures transitoires, à bénéficier des conditions de l’article 22-I du décret 2012-521 du 20/04/2012, s’ils ont exercé les fonctions de chef d’agrès d’un engin une équipe pendant 3 ans : - SAP 2 obtenu et exercé depuis le 15/11/2006 - DIV 2 obtenu et exercé depuis le 01/01/2008 - INC 2 obtenu et exercé depuis le 11/06/2010 - Validité de la totalité des autres UV de Chef d’agrès depuis le 01/10/2010 avec inscription sur liste d’aptitude suite au stage de formation. Ces agents sont-ils éligibles à l’article 22-I et peuvent-ils être nommés Sergent dés à présent ou faut-il attendre les 3 ans suite à la validation de la totalité des UV de Chef d’Agrès ? Si l’agent occupe ou a occupé durant 3 ans les fonctions de chef d’agrès et s’il est titulaire, soit du module « SAP 2 + DIV2 », soit de la FAE de chef d’agrès, alors, il est possible de le nommer sergent. 76. Avancement sergent durant la période transitoire : caporal ou caporal-chef et FAE chef d'agrès un engin une équipe et occupant ou ayant occupé l'emploi pendant trois ans = Sergent. Ces conditions doivent elles être remplies au 1er janvier de l’année du tableau ? En réalité, il s’agit de promotion interne qui donne lieu à établissement d’une liste d’aptitude. En application de l’article 17 du décret n°85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale, l’appréciation des conditions se fait au 1er janvier de l’année d’établissement de la liste d’aptitude. 77. - La synthèse ci-dessous d’accès au grade de sergent, pendant la période transitoire, est-elle correcte ? a) A l’entrée en vigueur du décret (01/05/2012) : a. Caporal ou caporal-chef avec 3 ans dans le ou les grades et FAE chef d’équipe ou agents ayant 4 ans de service public et équivalence chef d’équipe : Concours interne. Art 4 b. Caporal ou caporal-chef et FAE chef d’agrès 1 engin 1 équipe et occupant ou ayant occupé l’emploi pendant 3 ans pas de quota. Au choix (après avis de la CAP sans examen) art 22-I 19 - - c. Les agents nommés à ce titre ne peuvent être comptabilisés dans l’article R1424-23-1 du CGCT qu’au terme de la période transitoire. b) A compter de la 3ème année (01/05/2014) après entrée en vigueur du décret : a. Caporal ou caporal-chef avec 3 ans dans le ou les grades et FAE chef d’équipe ou agents ayant 4 ans de service public et chef d’équipe : Concours interne (30 %). b. *Il est fait application des dispositions ci-dessous, uniquement si l’ensemble des caporaux et caporaux-chefs titulaires de la FAE chef d’agrès 1 engin 1 équipe et occupant ou ayant occupé l’emploi pendant 3 ans sans quota. Au choix après avis de la CAP. (sans examen) sont inscrits sur la liste d’aptitude. art 22-III c. *Caporal-chef et 6 ans dans le grade (au 01/01 de l’année) et FAE chef d’équipe et avis CAP au choix (40 % total soit 60 % de la PI) d. *Caporal ou caporal-chef avec 5 ans dans le ou les grades ou 4 ans dans le ou les grades et FAE chef d’agrès 1 engin 1 équipe : Examen professionnel (quota 30 % total soit 40 % au plus de la PI) art 22-II c) A compter de la 8ème année (01/05/2019) après entrée en vigueur du décret a. Caporal ou caporal-chef avec 3 ans dans le ou les grades et FAE chef d’équipe ou agents ayant 4 ans de service public et chef d’équipe : Concours interne (30 %). art 4 b. Caporal-chef et 6 ans dans le grade (au 01/01 de l’année) et FAE chef d’équipe et avis CAP au choix (20 % total et 30 % de la PI) art 5-2° c. Caporal ou caporal-chef avec 6 ans dans le grade (au 01/01 de l’année) et FAE chef d’équipe + examen professionnel (50 % du total et 70 % de la PI). Art 5-1° Durant 7 ans, ne s’appliquent que les dispositions transitoires de l’article 22 du décret n° 2012-521 selon les modalités suivantes pour l’accès au grade de sergent : - Sélection au choix les deux premières années. Vivier : caporaux et caporaux-chefs avec unités de valeur formation chef d’agrès un engin comportant une équipe et occupant ou ayant occupé durant 3 ans l’emploi. - A compter de la troisième année, choix ci-dessus + examen professionnel Vivier de l’examen professionnel : caporaux et caporaux-chefs avec 4 ans dans leur grade ou dans ces 2 grades et de la formation de chef d’agrès d’un engin comportant une équipe ou avec 5 ans dans le ou les 2 grades Le recours au recrutement par concours interne n’est pas possible durant cette période, sauf retour anticipé à l’application des mesures pérennes par extinction du « vivier transitoire ». 78. Concernant l'article 22 du décret 2012-521 relatif aux sous-officiers : Dans l'hypothèse où le vivier est quasiment éclusé (très peu (voir aucun) de caporaux titulaires de la FAE chef d'agrès qui exercent ou ont exercés la fonction de chef d'agrès pendant au moins 3 ans), la seule possibilité d'avancement à partir de 2013 est le concours interne (jusqu'en 2015). Dans ce cas, quels sont les quotas à appliquer entre le concours interne et l'avancement au choix ? Si en 2013, l’ensemble des caporaux et caporaux chefs sont inscrits sur la liste d’aptitude au titre de la période transitoire, il est fait application des mesures 20 pérennes de l’article 3 (concours interne et examen professionnel et choix). A compter de la 3ième année (2014), ces mesures pérennes se cumulent avec l’examen professionnel des mesures transitoires du II de l’article 22. 79. Pendant la période transitoire des 7 ans, comme il n’est pas fait application des quotas (article 22-III), est-ce que du 05/2012 au 05/2015 on peut avoir les situations suivantes : liste d’aptitude 0% au titre du concours en l’absence d’organisation du concours et 100% de promotion au choix ? Du 05/2015 au 05/2019, 0% au titre de concours et on applique 60% de promotion au choix de 40% pour l’examen professionnel ? L’article 22 suspend la clé de répartition entre recrutements par concours et recrutements par promotion interne. Cela entraîne que seuls les sélections au choix au titre des mesures transitoires seront dans un premier temps organisés et pas les concours. Les recrutements par ce biais sont donc à 100%. 80. Pour le IV de l’article 22 : au bout des 7 ans transitoires, que se passe-t-il si le nombre de sergents dépasse le maximum autorisé ? Il ne sera plus possible de recruter de sergent tant que les effectifs ne seront pas situés en dessous du quota opérationnel. Il convient donc d’anticiper cette réactivation des dispositions réglementaires au bout de 7 ans sous peine de pénaliser le fonctionnement du SDIS. 81. Article23-II : à quelle date précise correspond le terme de la sixième année (31/12/2017 ou 1/5/2018 ?) ? Que se passe t-il pour un SDIS qui ferait le choix de ne pas nommer tous ses sergents répondant aux conditions de l’art. 23-I, avant le terme de la sixième année ? (par souci de respecter une pyramide des grades et emplois cohérente et cf aux besoins opérationnels) Mai 2018. 82. L’article 22 du décret précise que les agents nommés au titre de la promotion interne aux choix pendant la période transitoire ne sont comptabilisés dans le nombre des sous officiers du corps départemental qu'au terme de la période transitoire. Cela signifie t-il que le quota fixé par l'article R.1424-23-1 du CGCT (un sous-officier pour au moins 4 sapeurs pompiers non officiers) ne s'applique pas du tout pendant 7 ans et que l'on peut donc nommer autant de sergents que l'on souhaite, ou cela signifie t'il plutôt qu'une fois que les sergents ont été nommés avec l'application de ce quota de 1 pour 4, ils ne comptent pas dans les effectifs des sous officiers sergents et deviennent donc des sergents hors quota? Il s’agit de la 2e proposition : les sergents nommés sur la base de l’article 22 durant la période transitoire peuvent être nommés hors application du quota opérationnel. Il est recommandé toutefois d’en tenir compte car ces sergents seront de nouveau comptabilisés dans les effectifs du SDIS au terme de la période de 7 ans et si le quota est atteint, il ne sera plus possible de recruter. 83. Dans l’hypothèse où aucun agent ne remplirait les conditions du I de l’article 22, il est alors possible d’appliquer dès la 1ère année les conditions pérennes prévues aux articles 3 et 5 pour la promotion interne. Dans ce cas, quid de l’application du II de 21 l’article 22 qui prévoit, à compter de la 3ème année de la période transitoire, des conditions de sélection après examen professionnel différentes de celles de l’article 5 (quota de 40 % ne pouvant dans le cas d’espèce pas s’appliquer puisqu’aucun agent ne peut être promu au titre du I), l’application des dispositions pérennes avant la fin de la période transitoire n’étant pas subordonnée à l’inscription sur la liste d’aptitude de tous les agents remplissant les conditions du II mais du I ? Si le vivier visé par la mesure transitoire n’existe pas au sein du SDIS, il est en effet possible d’appliquer les mesures pérennes définitivement, donc sans retour en arrière possible les années suivantes. ACCES AU GRADE D’ADJUDANT 84. Sergent et 6 ans dans le grade et FAE chef d'agrès tout engin depuis au moins 5 ans = Adjudant. Ces conditions doivent elles être remplies au 1er janvier de l’année du tableau ? S’agissant d’avancement de grade et en l’absence de règles écrites, l’appréciation des conditions d’ancienneté intervient au 31 décembre de l’année d’établissement du tableau d’avancement et les conditions de détention de la FAE s’apprécient au 1er janvier de l’année d’établissement du tableau d ‘avancement. 85. Quelle partie du décret précise que ne peuvent être chefs de groupe ou chefs de salle pendant 7 ans que les adjudants qui occupent les fonctions avant l’entrée en vigueur du décret ? L’article 24 du décret 2012-521 précise la tenue de l’emploi de chef de groupe ou de chef de salle pour les adjudants occupant ces fonctions à la date d’entrée en vigueur du décret et pendant 7 ans au plus 22 CADRE D’EMPLOIS DES LIEUTENANTS Textes applicables : décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels DISPOSITIONS PERENNES CONSTITUTION DES GRADES 86. Un quota ou ratio doit il être respecté dans la répartition des 3 grades ? C’est au SDIS de définir ses besoins, conformément au droit commun - pour les postes ouverts aux concours-promotion interne, le SDIS transmet ses besoins à la section des concours du bureau des statuts et du management (BSM) qui appliquera les clés de répartition entre eux fixés par les statuts - pour l’avancement, le SDIS doit prendre une délibération fixant un taux annuel de promotion (ratio « promu-promouvable ») qu’il doit transmettre à la section management du BSM qui permettra de fixer le nombre de possibilités d’inscriptions au tableau annuel d’avancement, selon la logique pyramidale définie par l’établissement public. 87. Les différents quotas, notamment au choix, pour les grades de lieutenant s’entendent ils au niveau du SDIS ou au niveau national ? Les taux de promotion (ratio « promus-promouvables ») ainsi que les quotas examen professionnel-choix pour l’avancement de grade sont d’application locale (SDIS donc), tandis que la répartition des recrutements par concours ou promotion interne sont d’application nationale (l’organisation incombant à la DGSCGC). RECRUTEMENT-AVANCEMENT 88. Article 5. 3°: Un SPV par ailleurs fonctionnaire depuis au moins 4 ans au 1er janvier de l’année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaire de la FAE de chef d’agrès peut-il présenter le concours interne de lieutenant 2eme classe ? Les conditions pour se présenter aux différents concours sont à vérifier au regard soit de la qualité de SPV si une voie du concours est ouverte au regard de cette qualité soit au regard de la qualité de fonctionnaire pour les voies de concours ouvertes aux fonctionnaires soit au regard des titres et diplômes pour se présenter aux concours externes. 89. Par ailleurs, la lecture stricte de l’alinéa 3° permet-il à un adjudant de SPP titulaire de la formation de chef de groupe, de s’inscrire au concours interne par cette voie (puisqu’il est bien fonctionnaire depuis au moins 4 ans) ? Si tel est le cas, il a tout à 23 gagner à passer par cette voie, plutôt que par l’alinéa 2° réservé aux adjudants justifiant de 9 ans de service effectifs en qualité de sous-officiers. Cette voie est réservée aux autres fonctionnaires territoriaux. 90. Confirmez-vous que les CAP ci-dessous, dans les nouvelles dispositions de la réforme SPP, sont prévues avant la fin d’année 2012 (pour un éventuel tableau au 01 janvier 2013 au plus tard) : 1. CAP prévue au 2° de l’article 4 du décret 2012-522 (permettant à d’éventuels adjudants d’être promus en catégorie B) ; Il convient d’appliquer l’article 26 qui, durant les premières années de la période transitoire, n’autorise que la sélection par examen professionnel. 2. CAP prévue à l’article 28 du décret 2012-522 pour permettre l’accès au grade de lieutenant hors classe ; Les CAP ont déjà eu lieu en 2012. 3. Enfin, est-ce que l’examen professionnel, prévue à l’article 26-1 du même décret, est envisagé pour la fin d’année 2012 ? Non. 91. Les majors reclassés lieutenant 2ème classe sans ancienneté au 01.05.2012 peuventils être nommés lieutenant 1ère classe en 2012 s’ils exerçaient les fonctions de chef de centre, chef de service… au 1.1.2012 ? (ou dans la mesure où le grade n’existe qu’au 1.05.2012, les avancements ne pourront-ils avoir lieu, au mieux, qu’à partir de 2013 ?) L’intégration dans le cadre d’emplois est distincte des mesures d’avancement. Si les mesures d’avancement sont mises en œuvre en 2013, il ne sera réglementairement pas possible d’y procéder avant. EMPLOIS OCCUPES – GALONS – FORMATIONS 92. Un lieutenant de 2ième classe pourra t’il toujours être chef de garde ? Oui, l’emploi est défini par le décret n° 90-850 modifié et s’intitule désormais officier de garde. 93. Peut-on avoir des précisions sur la notion d’officier de garde. L’effectif de 10 sapeurs pompiers postés est-il incontournable ? Un officier de garde encadre une garde journalière de 10 sapeurs pompiers postés. 94. Pouvez-vous me dire quel(s) galon(s) doit(vent) porter les lieutenants suite à la réforme de la filière SPP ? (2ème classe, 1ère classe et hors classe) Les lieutenants des 3 grades portent les mêmes galons, d’autant qu’ils assument le même emploi opérationnel de chef de groupe. 24 95. Un lieutenant 2ème classe peut être adjoint au chef de centre. Toutefois, la notion de chef de bureau CIS n’est envisageable qu’à compter de lieutenant de 1ère classe (dispositions communes décret 2012-519 : annexe tableau de concordance). Est-ce qu’il n’y a pas une incohérence ? Le lieutenant de 2e classe a vocation à être positionné en unité opérationnelle sur un des emplois répertoriés dans le tableau de concordance du décret n°90850. 96. Peut-on avoir des précisions concernant les formations futures des officiers, dispensées par l’ENSOSP (FI ou FAE, ventilation des unités de valeur de formation dans chacune de ces formations) ? Cet élément est en effet indispensable pour compléter les réflexions préalables à la mise en œuvre de la refonte de la filière au sein des SDIS. Le référentiel des emplois, activités et compétences ciblant l’ensemble des emplois mentionnés est en cours d’élaboration. A l’issue, un système d’équivalence entre anciennes et nouvelles formations sera mis en place. 97. Lieutenant 1ère classe = lieutenant de 2ème classe occupant ou ayant occupé au 01/01 de l'année l'emploi de chef de CS, adjoint au chef de CS, chef de service, officier prévention ou officier formation. Quelle est la définition de l’officier formation et prévention ? Un officier affecté dans un service de prévention ou de formation peut être considéré comme un officier expert. 98. La fonction d'adjoint au chef de groupement implique t’elle une FAE ? A priori non. 99. a) Existe t-il un complément de formation pour les majors intégrés lieutenants de 2ième classe ? b) Existe t-il un complément de formation pour les lieutenants de 2ième classe évoluant vers le grade de lieutenant 1ère classe ? Formation à titre d’expérimentation dès 2012 délivrée par l’ENSOSP et système d’équivalence au besoin en fonction des conclusions de l’expérimentation. 100. Un major n’ayant pas passé sa formation de chef de groupe, doit-il satisfaire à cette formation après l’intégration ? Oui, sinon il ne pourra pas occuper l’emploi conformément aux dispositions statutaires. 101. Concernant la liste d’aptitude établie après réussite au concours interne prévue à l’article 7, le texte n’indique pas de qualification pour les SPP mentionnés au a), comment interprète-ton les qualifications demandées au b) qui renvoie au a). Avec le a) les sapeurs, caporaux, caporaux-chef, sergents et adjudants qui ont 4 ans de services peuvent concourir. Le b) renvoie à une qualification équivalente à l’une des qualifications opérationnelles de ces grades : équipier, chef d’équipe ou 25 chef d’agrès. Un référentiel des emplois et des compétences est en cours d’élaboration par le BFTE. 102. Dans le futur, les formations des lieutenants 2ème et 1ère classe seront-elles d’un an pour permettre une titularisation dans les délais prévus par le décret ? Le contenu et la durée de cette formation sont en cours d’élaboration. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ACCES AUX GRADES DE LIEUTENANT 103. La lecture de l’article 26-I peut il être interprétée comme la nécessité pour les adjudants d’occuper un emploi de chef de groupe, de chef de salle…et de détenir l’examen professionnel soit d’avoir au moins 10 ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012 et avoir été admis aux concours de sergent avant le 31 janvier 2002. Cette condition d’ancienneté de 10 ans de services effectifs s’applique-t-elle aux adjudants occupant un emploi de chef de groupe… et les adjudants ayant été admis au concours d’accès au grade de sergent ou bien au seuls adjudants ayant été admis au concours d’accès au grade de sergent ? Il s’agit en fait de deux viviers distincts pouvant se présenter à l’examen professionnel «transitoire » : - les adjudants occupant au 1er janvier de l’année de l’examen professionnel, un emploi de chef de groupe, de chef de salle, de chef de service ou de chef de centre d’incendie et de secours - les adjudants ayant au 31 janvier 2012, 10 ans au moins de services effectifs en qualité de sous-officiers et ayant réussi l’un des concours professionnels organisés jusqu’en 2002 pour l’accès au garde de sergent. La condition de 10 ans de services effectifs en qualité de sous-officiers au 31 janvier 2012 s’applique aux seuls adjudants ayant été admis aux concours professionnels d’accès au grade de sergent. 104. Art 26 : Un adjudant SPP qui possède le double statut SPP/SPV et qui en qualité de SPV exerce l’emploi de chef de groupe peut-il présenter l’examen professionnel de lieutenant de 2ème classe ? Le SPV exerce une activité mais n’occupe pas un emploi, donc la réponse est non. 105. Par quelle voie s’effectue l’accès à ce grade (au choix ou suite à examen professionnel)? L’article 26 prévoit la promotion interne exclusivement par examen professionnel les 5 premières années puis par examen professionnel et au choix les sixièmes et septièmes années. 106. Lecture de l’article 26-II : il semble manquer une référence au texte, à la place des mots «du service départemental d’incendie et de secours». Oui, il convient de lire « au I du présent article ». 26 107. article 28 : éclaircissement sur le II. La CAP se prononcera sur le tableau d'avancement au grade de lieutenant hors classe ou sur le nombre de nominations possible pour chaque SDIS ? En clair, est-il possible de reclasser des actuels lieutenants au grade de lieutenant 1ère classe et de les nommer, si le SDIS le souhaite, lieutenant hors classe sans avis de la CAP ? Non il s’agit d’un dispositif classique d’avancement au choix après avis de la CAP (appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents sur la base des dossiers communiqués à la CAP). Durant la période transitoire, 15% des lieutenants peuvent durant trois années devenir lieutenants hors classe après avis de la CAP. 108. Quelles sont les CAP compétentes pour la catégorie B ? La CAP nationale reste compétente. 109. Article 23 : Les adjudants ayant réussi l’examen professionnel de major au titre de l’année 2011 doivent-ils demander à être maintenus sur la liste d’aptitude correspondante pour l’année restant à courir ? En effet, la demande de réinscription devait normalement être faite dans les délais réglementaires pour une inscription sur la liste à partir du 1er juillet 2012. Or, le grade de major n’existe plus depuis le 1er mai 2012 et l’article 23 indique le classement des majors (suite à examen professionnel) sans préciser la démarche devant être faite par l’intéressé pour demander son maintien sur la liste d’aptitude. Les adjudants ayant réussi l’examen professionnel de major et inscrits sur la liste d’aptitude de major devront demander leur réinscription sur cette liste d’aptitude (dans les mêmes conditions qu’avant la réforme). Cette liste est valable au titre du nouveau cadre d’emplois des lieutenants et les agents inscrits sur cette liste seront nommés lieutenants 2ième classe en fonction des besoins des SDIS. 110. Les majors ayant réussi l'examen de lieutenant en fin d'année 2011 (article 24 et 25 du nouveau décret n°2012-522 du 20 avril 2012) vont être nommés lieutenant de 1ère classe. Mais doit-on les nommer lieutenant de 1ère classe stagiaire ou sont-ils titularisés dès la nomination? En effet, contrairement au II de l'article 23 du même décret qui concerne les sapeurs-pompiers ayant réussi l'examen professionnel de major, il n'est pas précisé que les lauréats de l'examen pro de lieutenant seraient titularisés dès leur nomination. Le major sera d’abord reclassé lieutenant de 2ème classe. La liste des admis à l’examen professionnel est valable sans limite de durée. A l’initiative du SDIS, une inscription sur le tableau d’avancement et une nomination au grade de lieutenant de 1ère classe seront donc possibles au rythme souhaité par le SDIS, en application de l’article 24 du décret n° 2012-522 qui ne fixe pas de délai. S’agissant d’un avancement de grade, il n’y a donc pas de période de stage. 111. Dans quel délai, un major titulaire de l’examen professionnel de lieutenant en 2007 doit-il être intégré dans le grade de lieutenant de 1ère classe ? 27 112. Article 28-II. Comment doit -être appliqué le taux de 15% de nominations au grade de lieutenant hors-classe pendant la période transitoire de 3 ans ? Faut-il l’interpréter comme un pourcentage du nombre total des agents détenant le grade de lieutenant de 1ère classe, un pourcentage de ce nombre d’agents et détenant l’ancienneté requise ou comme le résultat d’un pourcentage du nombre d’agents total du grade qui serait fixé à la date du 1er mai et non évolutif au fil des années ? Durant la période transitoire de 3 ans, seuls peuvent être promus au grade de lieutenant hors-classe, les anciens lieutenants intégrés lieutenants de 1ère classe justifiant de 8 ans au moins de services effectifs en tan qu’officier de sapeurpompier au 1er janvier de l’année de leur nomination. Le nombre de nominations prononcées annuellement à ce titre correspond à 15% des agents du nouveau grade de lieutenant de 1ère classe justifiant d’une ancienneté de 8 ans au moins en tant qu’officier. Il s’agit là d’un taux de promotion (sur le modèle du ratio « promus-promouvables » fixé réglementairement et donc qui s’impose à tous les SDIS pour chacune des années de la période transitoire. 113. - Dans le cadre d’un avancement au grade de LTN hors classe, l'art 19 du décret n° 2012-522 mentionne que l'agent sera reclassé au 10ème échelon soit IB 646 / IM 540 "avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de 4 ans dans le 13ème échelon du grade d'intégration...". Comment doit-on interpréter cet article? le reliquat étant de 5A et 4M, il est retiré 4A. Il reste 1A 4M dont il faudra prendre les ¾ soit au final 1 an ou l'intégralité des 5A 4M est conservé à laquelle il est appliqué le ratio 3/4 soit au final 4 ans, ce qui permettrait de reclasser l'agent au 11ème échelon. La règle statutaire d’intégration est claire : c’est la première solution proposée. 114. Pour l’application de l’article 25 du décret 2012-522, quelle marge de manœuvre le texte laisse-t-il ? En effet, dans le cas de majors inscrits sur le tableau d’avancement 2012 des lieutenants, est-il possible de reclasser dans un premier temps les intéressés sur la base de l’article 19 (tableau de correspondance) dans le grade de lieutenant 2ème classe, puis de mettre en œuvre un peu plus tard l’avancement dans le grade de lieutenant de 1ère classe sur la base du tableau d’avancement ou bien doit-on procéder directement à leur nomination reclassement dans le grade de lieutenant 1ère classe ? Il faut effectivement intégrer préalablement ces agents dans le grade de lieutenant de 2ième classe, en application de l’article 19 du décret 2012-522. Ensuite, une fois leur nomination prononcée, le SDIS est libre de les promouvoir, sur la base du tableau d’avancement, dans le nouveau grade de lieutenant de 1ère classe, en appliquant les conditions du II de l’article 25 du décret n°2012522. 115. L’article 26 du décret 2012-522 précise que les adjudants occupant au 1er janvier de l’année l’emploi de « chef de groupe, chef de salle, chef de service, ainsi que ceux ayant été admis au concours professionnel d’accès au grade de Sergent de SPP et justifiant de 10 ans de services effectifs de sous-officiers » il est fait référence au 1) de l’article 39 de la loi du 26 janvier 1984, qui précise « inscription sur liste 28 d’aptitude après examen professionnel », dans ce cas les agents doivent passer un examen professionnel défini par les textes en vigueur à ce jour ? ??? 116. Les adjudants-chefs reçus aux concours internes de major au titre des années 2010 et 2011 peuvent être nommés au grade de lieutenant de 2ème classe, dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants, à la lecture de l’article 21 du décret n° 2012-522. Durant quelle période ces agents resteront inscrits sur les listes d’aptitude issues des concours de majors ? Jusqu’à quelle date, ces agents peuvent-ils revendiquer à être recrutés comme lieutenant de 2ème classe ? S’agissant d’un concours, il convient d’appliquer les conditions de validité de droit commun : 3 ans à compter de la première liste d’aptitude. Ces agents peuvent donc respectivement être recrutés jusqu’en 2013 et 2014. De façon obligatoire, les majors et lieutenants actuels doivent être intégrés à compter du 01/05/2012 respectivement dans les grades de lieutenant 2ème classe et lieutenant 1ère classe selon le tableau de reclassement du décret. Les accès aux grades de lieutenant 1ère classe (pour ces nouveaux lieutenants 2ème classe) et lieutenant hors classe (pour ces nouveaux lieutenants 1ère classe) ne peuvent se faire dans les dispositions transitoires qu’au choix après avis de la CAP et non pas de façon immédiate. Pouvez-vous confirmer cette interprétation des textes ou indiquer s’il existe une possibilité de nomination directe autre que celle du choix ? L’analyse est exacte : les nominations directes sont impossibles car contraires aux dispositions statutaires. Existe-t-il eu une modification de l’organisation des commissions administratives paritaires de lieutenant ? La CAP des officiers de la catégorie B se tient toujours au niveau national. Non. 117. Article 26-I : « les adjudants… ainsi que ceux ayant été admis aux concours professionnels d’accès au grade de sergent de SPP organisés jusqu’au 1er janvier 2012… ». Des anciens sapeurs-pompiers permanents ont passé un examen d’intégration au grade de sergent de SPP. Est-ce que cet examen est pris en compte pour la nomination au grade de lieutenant ? Non, cela n’est pas prévu par le statut particulier. Seuls les lauréats du concours professionnels de sergent sont ici visés par la mesure transitoire, à l’exclusion de tout autre diplôme. 118. Lieutenant 2ème classe : si tous les adjudants occupant au 1er janvier de l’année l’emploi de chef de groupe, chef de salle, chef de service ou de CS ainsi que ceux ayant été admis au concours de sergent jusqu’au 01/01/2002 et 10 ans de sous-officier au 31/12/2012 sont lauréats de l’examen professionnel et nommés par le SDIS alors : peut on nommer au choix et par concours avant la 6ème année ? Si avant la fin de la sixième année, tous les agents ont pu être nommés, les mesures pérennes s’appliquent. 29 119. Existe-il un quota pour les lauréats de l’examen professionnel de lieutenant 2ème classe lors de la 6ème et 7ème année ? Oui uniquement pour les mesures pérennes activées. 120. Art 27 : La liste des emplois cités est-elle exhaustive ou peut-on la compléter par des emplois à responsabilité équivalente ? La liste des emplois est exhaustive et ne peut être complétée que par décret en Conseil d’Etat. 121. Dans vos réponses sur le site Infosdis, vous indiquez que pour les sixièmes et septièmes années la promotion interviendra par examen professionnel et au choix. 1) Dans quelle proportion ? 2) Est-ce que de ce fait, il ne sera pas fait application du concours interne prévu à l’article 5, pendant 7 ans ? 1) Il y a cumul de la mesure transitoire et des dispositions pérennes, il faut appliquer la clé de répartition pérenne. 2) L’article 26 suspend la clé de répartition entre recrutements par concours et recrutements par promotion interne. 122. Pour les adjudants, qui organise l’examen professionnel stipulé au I de l’article 26, pour l’accès au grade lieutenant de 2ème classe du décret 2012-522 ? Organisation par la DGSCGC 123. Article 27. Cet article mentionne les emplois d’officier prévention, prévision et formation. Ces emplois n’étant pas définis par le décret 2012-519, doit-on comprendre qu’il s’agit d’officier affecté (exclusivement ?) dans un service (ou groupement) prévention, prévision ou formation ? Un référentiel des emplois et des compétences est à venir. 124. L'article 26 indique que les adjudants ayant réussi le concours professionnel de sergent organisé jusqu'au 01/01/2002 et justifiant de 10 ans de services de sous officier au 31/01/2012 peuvent passer l'examen professionnel de lieutenant 2ème classe. a) Pouvez vous confirmer que ce sont tous les agents ayant réussi le concours et non pas ceux uniquement nommés après concours ? En effet, tous les sergents nommés le 01/01/2002 l'ont été au choix en CAP, indépendamment d'une éventuelle réussite au concours professionnel. b) Par ailleurs, pouvez vous indiquer si les conditions requises pour être promu au choix lieutenant 2ème classe entre le 01/05/2017 et 30/04/2019 sont celles de l'article 6 (6 ans d'adjudant au 1er janvier) ou celles de l'article 26 (10 ans de sous officier avec concours professionnel ou fonctions chefs de salle, groupe, etc...) ? c) Quota lieutenant 1ère classe : article 27 II, durant les 2 premières années, il n'est pas fait application des dispositions des I et II de l'article 14. Pouvez vous confirmer que jusqu'au 30/04/2014, seule la nomination au choix est possible, et que nous pouvons nommer tous nos agents promouvables car il n'y a pas de quota ? a) Oui, il s’agit bien des agents admis aux concours d’accès au grade de sergent 30 b) L’article 26 renvoie aux conditions de nominations au choix fixées par l’article 6 du décret (les dispositions pérennes). c) Pendant les deux premières années, c’est exclusivement la promotion au choix au grade de lieutenant de 1ère classe au titre du I. de l’article 27. S’agissant d’avancement de grade, un taux de promotion appelé ratio « promuspromouvables » doit être fixé annuellement par le CA du SDIS. 31 CADRE D’EMPLOIS DES CAPITAINES, COMMANDANTS, LIEUTENANTS-COLONELS ET COLONELS Textes applicables : décret n° 2001-682 du 30 juillet 2001 modifié par le décret n° 2012-523 du 20 avril 2012 décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels modifié par le décret n° 2012-519 RECRUTEMENT 125. Deux contradictions notées entre la notice et l’article 1 modifiant l’article 6. 1°) La notice prévoit 50% des recrutements ouverts a un concours externe de capitaine et l’article 6 prévoit 60%. 2°) La notice prévoit : « le concours interne est modifié afin de l’ouvrir (…) nécessaire à l’exercice de l’emploi de chef d’agrès ». Ne faut-il pas lire « emploi de chef de groupe » en référence à l’article 1er modifiant l’article 6 2° b ? L’article 1er modifiant l’article 6 permet-il (article 6 2° b) à un adjudant titulaire de la formation de chef de groupe, de se présenter au concours interne de capitaine ? Seules les dispositions des articles ont valeur réglementaire, la notice non. EMPLOIS OCCUPES 126. S’agissant du décret précité et du tableau de concordance qui figure en annexe : o un capitaine peut il être, après l’entrée en vigueur du décret, nommé sur un emploi de chef de service comptant moins de 15 agents ? o un capitaine occupant un emploi de chef de service de moins de 15 agents peut il être promu commandant ? En somme, comment convient-il de lire ce tableau : - le grade qui est face à l’emploi est-il le grade minimum que l’on peut occuper sur l’emploi ? Un chef de service disposant de 15 agents au moins ne peut avoir un grade inférieur à celui de capitaine. Si le service dispose par exemple de 10 agents, il peut être confié à un capitaine ou à un lieutenant hors classe. - l’emploi qui est face au grade est-il l’emploi minimum que l’officier peut détenir ? Pour qu’un capitaine soit chef de service, le service doit compter plus de 15 agents. Si le service dispose par exemple de 10 agents, il ne peut être confié à un capitaine. Il peut par contre être confié à un lieutenant hors classe Dans l’hypothèse évoquée, un capitaine peut être, après l’entrée en vigueur du décret, nommé sur un emploi de chef de service comptant moins de 15 agents. En ce qui concerne les avancements de grade, un capitaine occupant un emploi de chef de service de moins de 15 agents pourrait être promu commandant dans les conditions définies par les nouveaux textes régissant l’avancement de grade des capitaines. Il s’agira de lire dans l’exemple précité, que dés l’instant où l’on a un service de 15 agents, il faut au minimum un capitaine chef de service. Pour l’ensemble des grades, cette analyse peut-être conduite. 32 AVANCEMENT AU CHOIX AU GRADE DE CAPITAINE 127. Quelles seront les critères retenus par la CAP nationale pour les avancements au choix dans le grade de capitaine ? La circulaire annuelle organisant la CAP des A apportera les précisions nécessaires. AVANCEMENT AU GRADE DE COMMANDANT 128. La nomination au grade de commandant dans les nouvelles conditions statutaires peut elle être déjà applicable au titre de 2012 ? Les différentes CAP se sont déjà tenues pour 2012 et les tableaux d’avancement ont été pris. Dès 2013, les nouvelles modalités de nomination au grade de commandant trouveront à s’appliquer dans le cadre des CAP qui se tiendront et des tableaux d’avancement qui seront pris alors. 129. Aucune disposition transitoire ne prend en compte la situation particulière des lauréats de l’examen professionnel de commandant. Une orientation particulière estelle prévue afin de favoriser prioritairement leur promotion ? Non. DISPOSITIONS TRANSITOIRES ACCES AU GRADE DE CAPITAINE 130. La lecture de l’article 3 semble indiquer que pendant les quatre premières années, il n’est pas possible d’effectuer des promotions au choix au grade de capitaine. Cette lecture est elle exacte ? Réponse : oui, pendant les quatre premières années, à titre transitoire, il n’est pas possible de recruter des capitaines au titre de la promotion au choix. En effet, la priorité est donnée au concours interne. 33 REGLES D’AVANCEMENT AVANCEMENT D’ECHELON 131. Est-il nécessaire de ressaisir la CAP pour un changement d’échelon suite à un avancement de grade consécutif à l’intégration, si celle-ci a déjà été saisie sur l’ancien grade ? Dans l’affirmative, quelles en sont les règles ? Il n’y pas nécessité de saisir à nouveau la CAP. En effet, il convient de ne pas confondre avancement d’échelon et avancement de grade qui sont chacun régis par des règles différentes. Dans le cas de l’avancement de grade, les dispositions transitoires des nouveaux statuts, notamment le tableau de reclassement, précisent comment opérer : une intégration ne peut se faire que de grade à grade (exemple : adjudant 2011-adjudant 2012). Pour les avancements d’échelon, il convient de se référer aux règles de droit commun de la FPT qui n’ont pas été modifiées par cette réforme. PERIODE TRANSITOIRE Textes applicables : décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels ; décret n° 2012-521 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels ; décret n° 2012-522 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels. 132. Un SDIS peut-il réduire sa période transitoire de 7 ans ? Oui, les mesures transitoires le prévoient, si les agents composant le « vivier » visé sont tous nommés avant l’échéance. Lorsque cela se produit, les mesures statutaires pérennes deviennent applicables. 133. Un même agent peut-il bénéficier à plusieurs reprises de promotions au titre des mesures transitoires durant la période de 7 ans ? (exemple accès au grade de caporal chef, puis à celui de sergent …) Il n’y a pas d’obstacle à des avancements successifs durant la période transitoire de 7 ans sous réserve de remplir à chaque fois les conditions et que le SDIS décide à chaque fois de faire bénéficier l’agent concerné d’un nouvel avancement. 134. Tableau annuel d’avancement et date d’effet des mesures transitoires Les mesures transitoires sont applicables à compter de la date d’entrée en vigueur des décrets portant statut particuliers des nouveaux cadres d’emplois de SPP, soit le 1er mai 2012. La période transitoire de 7 ans s’étend donc jusqu’au 30/04/2019. La 1ère année = 01/05/2012 au 30/04/2013, la 2ème = 01/05/2013 au 30/04/2014 etc.. Au cours d’une année civile, on peut donc avoir des dispositions différentes d’avancement ou de promotion interne qui s’appliquent (du 01/01 au 30/04 et du 01/05 au 31/12). Or le tableau d’avancement est établi au titre d’une année civile et 34 est unique. Par ailleurs, il est possible d’y inscrire, si les statuts particuliers le permettent, des agents qui ne rempliront les conditions de nomination qu’au cours de l’année. - Dès lors qu’aucun tableau annuel d’avancement n’a été établi pour un grade donné au titre de 2012, qu’est-ce qui empêcherait d’en établir un d’ici fin 2012, sur la base des dispositions applicables à compter du 1er mai 2012, au titre de l’année 2012 ? - Lorsque pour une même année civile, les statuts particuliers prévoient des conditions de nomination différentes à compter par exemple de la Xème année de la période transitoire, est-il possible de prendre en compte lors de l’élaboration du tableau annuel d’avancement, d’une part les agents répondant aux conditions jusqu’au 30/04 de l’année et d’autre part ceux répondant aux conditions à compter du 01/05 de l’année, étant précisé que leur nomination ne pourra intervenir qu’à la date à laquelle ils remplissent ces conditions ? Les mesures transitoires s’appliquent en année civile, à compter du 1er janvier de l’année (exception : la 1ère année) - S’il n’y a eu aucun tableau annuel d’avancement (TAA) d’établi au titre de 2012 il est possible d’établir un TAA 2012 sur la base des nouveaux statuts. - Le TAA s’établit à partir du vivier recensé conformément au texte statutaire sur la base duquel se tient la CAP. Donc application d’un seul et même texte statutaire tout au long de l’année : si un TAA a été établi avant le 1er mai, pas de possibilité de TAA complémentaire après le 1er mai. Dans le cas contraire, possibilité d’en établir un TAA sur la base des nouveaux statuts CONCOURS CONCOURS ORGANISES AVANT LA REFORME 135. Peut-on toujours procéder au recrutement de sapeur pompier professionnel inscrit sur liste d’aptitude aux concours organisés avant la parution des décrets ? Si oui, jusqu’à quelle date ces listes d’aptitude restent valides ? (1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions relatives aux concours). Oui, ces listes restent valables jusqu’au 1er janvier 2013. 136. Les candidats reçus aux concours d'accès de lieutenant de sapeurs-pompiers professionnels régi par le décret n° 2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels, ouverts avant la date d'entrée en vigueur du présent décret, peuvent être nommés stagiaires dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels régi par le présent décret au grade de lieutenant de 1re classe. Les lieutenants stagiaires qui ont commencé leur stage dans le cadre d'emplois des majors et lieutenants poursuivent leur stage dans le cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels au grade de lieutenant de 1re classe. Les 35 lieutenants stagiaires bénéficient d’une formation de 18 mois. Or le texte indique maintenant que les futurs lieutenants seront stagiaires pendant un an. a) Comment gère-t-on nos stagiaires qui sont sur une formation de 18 mois. ? b) Pour les lieutenants en cours de formation, doit-on les titulariser de manière rétroactive au bout d’un an ? a) Comme ils ont été recrutés sous l’empire des précédentes dispositions, ils terminent leur formation de 18 mois et seront titularisés dans les conditions du statut de 2001. b) les lieutenants en cours de formation seront donc titularisés après les 18 mois de formation commencés dans leur ancien grade. CONCOURS ORGANISES APRES LA REFORME 137. A quelle date les premiers concours et examens officiers seront-ils programmés ? Pour les nouveaux concours, l’entrée en vigueur des textes les définissant est le 1er janvier 2013. Aucun d’entre eux ne pourra donc être organisé avant 2013. 138. Recrutement des SP 2ème cl sans concours à compter du 01/01/1013 : Pour l’application du quota prévu par l’article 3 du décret 2012-520, « un recrutement de sapeur 2cl pour deux recrutements de sapeurs 1cl » : a) L’année civile de référence à prendre en compte est –elle : - l’année en cours (année N) ? - ou l’année précédente (année N-1) ? Est-ce l’année glissante à prendre en compte ? Ces exemples sont ils valables - Ex 1 : Année n : recrutement de 2 SPP 1 alors année n : 1 SPP2 - Ex 2 : Année n-1 : 2 SPP1 alors année n : 1 SPP 2 - Ex 3 : Année n-2 : 1 SPP1 et année n-1 : 1 SPP1 alors année n : 1 SPP2 b) Comment prendre en compte les recrutements effectués en 2012 de candidats inscrits sur liste d’aptitude du concours de sapeur relevant de l’ancien cadre d’emplois des SPPNO ? a) Dès lors qu’il s’agit de recrutements, les besoins se définissent en année N. Il s’agit de l’année civile donc du 1er janvier au 31 décembre. L’exemple n°1 est l’exemple valable. b) Impossible car ce n’est pas prévu par les statuts. 139. Le décompte des recrutements sur concours étant remis à zéro tous les ans, comment les SDIS qui recrutent moins de deux SPP par an, pourront-ils recruter des sapeurs deuxième classe ? Comme il s’agit d’une voie de recrutement « dérogatoire » par rapport aux recrutements par concours, si la condition n’est pas remplie en année N, il n’est pas possible de recruter de sapeur de 2e classe. 140. Où se déroule le stage d’application prévue dans le cadre de la titularisation (au SDIS, en caserne…) ? Les conditions de déroulement du stage n’ont pas été modifiées par les statuts. 36 141. Un sapeur-pompier volontaire en disponibilité ou suspendu, peut-il être recruté au grade de SPP 2ème classe au titre de l’article 3 ou se présenter au concours externe sur épreuves ? Il n’est pas précisé que le SP volontaire doit être en activité pour se présenter à cette procédure de recrutement sans concours. Il doit justifier à la date du recrutement de 3 ans au moins d’activité en qualité de SPV ou de jeune sapeurpompier, de volontaire civil de sécurité civile…..et avoir validé la totalité des unités de valeur de la formation initiale. Il peut également se présenter au concours externe pour être recruté SPP 1ère classe s’il remplit les conditions. 142. Concours interne de lieutenant 2ième classe. Article 5 du décret n° 2012-522 Le concours interne est ouvert aux sous-officiers de SPP justifiant de 9 ans au moins de service effectif au moins ; il est également ouvert aux agents publics de tout statut justifiant de 4 ans de service public au moins. Est-ce qu’un sous-officier de SPP ayant 6 ans de service dans le grade peut s’inscrire au concours de lieutenant 2ème classe ou est-ce ouvert aux agents publics de tout statut ayant 4 ans de service hormis les sapeurs-pompiers (qui eux doivent justifier de 9 années). Un sous-officier de sapeur-pompier professionnel doit bien justifier de 9 ans de services effectifs au moins. 143. Quid de la valeur des examens professionnels et concours internes organisés par la structure : validité interne au département et illimitée dans le temps ? Application du droit commun : listes d’aptitude concours et promotion interne valables 3 ans et liste de réussite à un examen professionnel d’avancement valable sans limite de durée dès lors que les nouveaux statuts ont prévus leur reprise. LIMITE D’AGE POUR CONCOURIR 144. Dans une première lecture, le décret 2012-520 fait aussi toujours référence au décret 85-1229, du 20 novembre 1985 relatif aux conditions de recrutement des agents de la fonction publique territoriale. Il fixe principalement la limite basse en son 1er article et les possibilités de déroger à la limite haute. Sans connaître le contenu des instructions à paraître, il semble que l'âge qui était auparavant fixé à 25 ans (avec report d'âge) soit moins d'actualité pour tenir compte notamment des études longues, de l'allongement des carrières, de l'émiettement des carrières,...Je n'y note pas de limite haute. Toutefois peut-on admettre à concourir des candidats de 40 ans, par exemple, (qui pourraient être reçus donc inscrits sur une liste d'admission, mais qui ne seraient jamais recrutés compte tenu de leur âge)? Tels sont les premiers éléments d'appréciation. Je vous remercie de bien vouloir me confirmer cette première analyse ou de m'indiquer les textes qui précisent les limites d'âge. Les statuts particuliers SPP ne fixent plus de limite d'âge pour le recrutement dans le cadre d'emplois. Il n'est ainsi plus possible de refuser les candidatures aux concours au motif de l'âge. Le dispositif de droit commun de la fonction publique territoriale est applicable. 37 CONTENU DES CONCOURS 145. Dans les arrêtés du 7 mai relatifs aux épreuves, les barèmes sport tiennent compte du sexe mais pas de l'âge. Est-ce que ces barèmes sont susceptibles d'évoluer ou sont-ils figés pour les prochain concours? Il n’est pas prévu que les barèmes soient revus en considération de l’âge des candidats. MUTUALISATION DES RECRUTEMENTS Textes applicables : décret n° 2012-728 du 7 mai 2012 fixant les modalités d'organisation des concours prévus à l'article 5 du décret n° 2012-520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurspompiers professionnels 146. Plusieurs SDIS peuvent-ils mutualiser un concours ou un examen entre eux et en confier l’organisation à l’un d’eux ? Les textes relatifs aux concours et examens professionnels le prévoient explicitement sous la coordination de l’état-major de zone. Seuls les SDIS ont compétence pour organiser les concours de catégorie C de sapeurs-pompiers. 147. L’article 5 du décret n°2012-730 ouvre la possibilité aux SDIS de mutualiser l’organisation de ce concours sous réserve que le SDIS organisateur dresse une seule liste d’aptitude, est –il possible de mutualiser l’organisation de ce concours tout en permettant à chaque SDIS d’établir sa propre liste d’aptitude afin de pouvoir procéder à la promotion au grade de sergent par la voie du concours et par celle de la promotion interne ? Non, car le SDIS organisateur fonctionne comme un centre de gestion. CONSTITUTION DES NOUVEAUX CADRES D’EMPLOIS INTEGRATION DANS LES NOUVEAUX CORPS 148. Existe-t-il un délai pour intégrer les sapeurs-pompiers dans leurs nouveaux grades ? Les textes étant applicables à compter du 1er mai 2012, il est nécessaire de procéder dès maintenant aux intégrations des agents dans les nouveaux cadres d’emplois pour leur permettre de bénéficier des nouvelles règles en matière de carrière (rémunération surtout, et évolution). 149. Un sapeur-pompier peut-il refuser ou obtenir un délai pour être intégré ou rester dans son grade d’origine ? Un sapeur-pompier ne peut pas refuser son intégration dans son nouveau cadre d’emplois. Ils doivent impérativement, à la date d’entrée en vigueur des nouveaux textes (le 1er mai 2012), être reclassés dans les nouveaux cadres 38 d’emplois conformément aux tableaux de correspondance, sous peine de en plus pouvoir être rémunérés. 150. Arrêtés d’intégration dans le dispositif du décret 2012-521 portant statut particulier du cadre d’emplois des sous-officiers de sapeurs-pompiers professionnels des sergents et adjudants. Le II de l’article 19 des dispositions transitoires indique « les services accomplis par ces agents dans leur cadre d’emplois […] d’origine sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emploi […] d’intégration ». Or, un adjudant appartenait jusqu’au 30 avril 2012 au cadre d’emplois des sapeurspompiers professionnels non officiers, et son ancienneté dans ce cadre d’emploi courait depuis sa nomination au grade de sapeur. Est-ce que seuls les services accomplis dans le cadre d’emploi d’origine à compter de la nomination au grade de sergent sont assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emploi de destination, ou bien tous les services accomplis dans le cadre d’emploi d’origine (= SPP non officier = depuis le grade de sapeur) doivent-ils être assimilés à des services accomplis dans le cadre d’emploi des sous-officiers ? Non, au regard de la rédaction complète de cet alinéa, ce sont les seuls services accomplis dans le grade du cadre d’emplois d’origine qui doivent être pris en compte. 151. Suite à la réforme de la filière SPP parue le 21 avril dernier, le texte prévoit l’intégration des majors dans le nouveau cadre d’emploi des lieutenants. Ayant trois majors avec des fonctions de chefs de service au sein du SDIS, doit-on les intégrer dans le cadre d’emploi des lieutenants de 2ème ou de 1ère classe ? Quel genre de délibération doit-on prendre ? L’intégration des majors dans le nouveau cadre d’emplois des lieutenants est prévue au grade de lieutenant de 2ième classe à des niveaux d’échelon différents selon leur ancienneté dans les échelons de leur ancien grade de major, en application de l’article 19 du décret n° 2012-522. Il n’est pas fait référence aux emplois occupés. Les arrêtés de nomination sont analogues à ceux habituellement pris en la matière. Ceci n’exclut pas des avancements ultérieurs dans les conditions prévues par les statuts. 152. S’agissant des caporaux titulaires de l’appellation de caporal-chef, avant le 1er mai 2012, ceux-ci la conservent à titre personnel dans le nouveau grade de caporal. En conséquence, les agents concernés sont reclassés, comme les caporaux, à l’échelon identique avec conservation de leur ancienneté d’échelon, dans l’échelle 5. Seuls, les caporaux-chefs nommés après le 1er mai 2012 relèveront de l’échelle 6. a. Pourriez-vous confirmer cette interprétation du décret ? b. Notre prestataire informatique prévoit le reclassement, comme indiqué cidessus, mais sans conservation de l’ancienneté d’échelon. Cela ne paraît pas conforme à la réglementation ? a. Cette interprétation est exacte. b. Ce n’est pas conforme. Dans l’hypothèse où les reclassements seraient ainsi effectués, les arrêtés seraient illégaux car l’article 18 prévoit le reclassement dans les grades du nouveau cadre d’emploi à l’échelon identique avec conservation de l’ancienneté d’échelon. 153. Les caporaux qui avaient l’appellation de caporal-chef avant le 1er mai 2012 conservent cette appellation après le 1er mai 2012 mais ne sont pas sur le grade de 39 caporal-chef puisque non rémunérés sur l’échelle afférente. Partagez-vous ce point de vue ? Cette interprétation est exacte. 154. Suite à la réforme de la filière, nous souhaiterions savoir s’il faut aussi intégrer les agents actuellement en CRO dans les nouveaux grades et grilles, ou les laisser sur les anciens grades. Interrogée à ce sujet, la CNRACL n’a pas donné de réponse. Il convient de procéder au reclassement dans le nouveau cadre d’emplois et grade correspondant. REGLES DE RECLASSEMENT 155. Lorsque le reclassement avec conservation de l’ancienneté permet l’accès à l’échelon supérieur, peut-on l’envisager sur la base de la durée minimale ? Non, un sapeur-pompier ne peut être reclassé directement à l’échelon supérieur à celui défini dans le tableau de reclassement que sur la base de la durée maximale d’ancienneté, en application du droit commun. 156. L’article 19 du décret 2012-521 prévoit que les adjudants au 6ème échelon sont reclassés au 8ème échelon avec maintien des 4/3 de l’ancienneté acquise. Ce qui aboutit à leur maintenir un reliquat supérieur à celui qu’ils détenaient. La même question se pose sur le reclassement des lieutenants avec des ratios de 3/2, 4/3, et 8/7èmes. Ne s’agit il pas d’une erreur ? Non, il ne s’agit pas d’une erreur mais de favoriser le reclassement de ces agents. 157. Lorsqu’un qu’un adjudant au 7ème échelon (dernier) possède une ancienneté de 10 ans, est intégré dans le cadre des adjudants au 9ème échelon. Garde-t-il son ancienneté de 10 ans ou subit-il un écrêtement dans la limite de la durée de l’échelon d’accueil (il n’y en a pas de limite au 9ème échelon) ? Un adjudant au 7ième échelon avec une ancienneté de 10 ans dans cet échelon est en effet intégré dans le cadre d’emplois des sous-officiers au grade d’adjudant au 9ième échelon avec conservation de toute son ancienneté dans l’échelon. En effet, le 9ième échelon étant l’échelon terminal du grade d’intégration, la règle de l’ « ancienneté d’échelon conservée dans la limite de la durée d’échelon d’accueil » ne trouve pas à s’appliquer 158. Concernant un major de 6é échelon possédant 1 ans et 6 mois d’ancienneté qui intègre le grade de lieutenant 2ème classe au 11ème échelon, qu’elle sera sa nouvelle ancienneté (en appliquant : 2 fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an) ? Un major au 6ième échelon avec 1 an et 6 mois d’ancienneté dans l’échelon intègre le nouveau cadre d’emplois des lieutenants au grade de lieutenant de 2ième classe au 11ième échelon avec une ancienneté conservée de « deux fois l’ancienneté acquise au-delà d’un an ». L’agent qui a une ancienneté de 18 mois dans l’échelon conservera donc 12 mois d’ancienneté (2 fois 6 mois au-delà d’un an). 159. Cas d’un lieutenant stagiaire, nommé le 1er décembre 2011, au 4e échelon de son grade avec une ancienneté acquise de 11 mois et 12 jours (sergent ayant réussi le concours de lieutenant). Suite à l’application du tableau de l’article 19 du décret 2012-522, il y a en effet 2 possibilités si on considère : 40 a. l’ancienneté « réelle » dans le 4e échelon soit du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012, donc moins d’un an b. l’ancienneté entière dans le 4e échelon de lieutenant, soit du 1er décembre 2011 au 30 avril 2012 + l’ancienneté calculée et conservée de 11 mois 12 jours, donc plus d’un an. Dans le 1er cas l’agent serait alors classé au 9e échelon avec une ancienneté de 3 ans 6 mois et 18 jours, donc passage à l’ancienneté maximale à l’échelon 10. Effectivement 3/2 de l’ancienneté acquise + 1an 6mois correspond pour cet agent à : du 01/12/11 au 30/04/12 soit 5 mois + 11 mois 12 jours = 1 an 4 mois 12 jours à multiplier par 3/2, soit 2 ans 18 jours auquel on ajoute 1 an 6 mois, soit 3 ans 6 mois et 18 jours. Comme il faut 3 ans pour atteindre le 10e échelon en avancement d’échelon à la durée maximale, cet agent serait donc classé au 1er mai au 10e échelon (avec ou sans conservation de l’ancienneté restante ? logiquement on ne conserve que l’ancienneté maximale pour atteindre l’échelon supérieur, soit dans le cas présent 3 ans et non 3 ans 6 mois 18 jours … mais rien n’est édicté en ce sens dans le décret). Dans le second cas, l’agent serait classé au 10e échelon avec une ancienneté de 8 mois et 24 jours. En effet, puisque ayant plus d’un an d’ancienneté dans l’échelon 4 du fait du reliquat d’ancienneté calculée de sa situation antérieure (du 01/12/11 au 30/04/12 soit 5 mois + 11 mois 12 jours = 1 an 4 mois 12 jours), on applique le reclassement au 10e échelon de lieutenant de 1ère classe, avec le calcul de l’ancienneté : 1 an 4 mois 12 jours ancienneté acquise, à laquelle on déduit 1 an, il reste 4 mois 12 jours à multiplier par 2 soit 8 mois et 24 jours. Quelle est la solution la plus appropriée pour cet agent ? Si c’est la 1ère solution, devons nous conserver, ou non, les 6 mois et 18 jours d’ancienneté dans le 10e échelon ? Il convient d’appliquer la deuxième solution. 160. Un actuel lieutenant au 8ème échelon IB 638 / IM 534 (en date du 01/01/2011) sera reclassé sur le grade de lieutenant de 1ère classe, au 13ème échelon, IB 614 / IM 515 (en date du 01/05/2012), et conservera à titre personnel son IM 534. Son ancienneté acquise de 1 an et 4 mois sera majorée de 4 ans, soit un total de 5 ans et 4 mois. L’agent peut bénéficier d'un avancement au grade de lieutenant hors-classe via la prochaine CAP de décembre 2012. Dans le cadre de son avancement au grade de lieutenant hors-classe, l'art 19 du décret n° 2012-522 mentionne que l'agent sera reclassé au 10ème échelon soit IB 646 / IM 540 "avec une conservation de 3/4 de leur ancienneté d'échelon acquise au-delà de 4 ans dans le 13ème échelon du grade d'intégration..." Comment doit-on interpréter cet article? - le reliquat étant de 5A et 4M, je retire 4A. il reste 1A 4M dont je prends les 3/4 soit au final 1 an ou - je conserve l'intégralité des 5A 4M auquel j'applique le ratio 3/4 soit au final 4 ans, ce qui me permettrait de reclasser l'agent au 11ème échelon. Les agents doivent conserver les ¾ de leur ancienneté d’échelon acquise au-delà de 4 ans dans le 13ème échelon du grade d’intégration de lieutenant de 1ère classe, dans la limite de la durée maximale prévue pour un avancement au 11ième échelon du grade de lieutenant hors classe. Comme l’agent était intégré lieutenant 1ère classe au 13ème échelon et qu’il avait conservé son ancienneté acquise majorée de 4 ans soit 5 ans et 4 mois, il faut bien ne reprendre que les ¾ 41 au-delà de 4 ans (¾ de 16 mois) soit 12 mois. Cette reprise aurait pu atteindre 3 ans, soit la durée maximale pour passer du 10ème au 11ième échelon, en application de l’article 24 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 précité. GRILLES INDICIAIRES Textes applicables : décrets n°87-1107 et 87-1108 du 30 décembre 1987 ; décrets 2010-329 et 2010-330 du 22 mars 2010. 161. Sur quelle grille indiciaire faut-il se référer concernant le cadre d’emplois des sapeurs et caporaux ? Il faut se référer aux textes suivants : - décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ; - décret n° 87-1108 du 30 décembre 1987 modifié fixant les différentes échelles de rémunération pour la catégorie C des fonctionnaires territoriaux. 162. Sur quelle grille indiciaire faut-il se référer pour le cadre d’emplois de catégorie B des lieutenants ? Il convient de se référer aux textes suivants : - décret n° 2010-329 du 22 mars 2010 portant dispositions statutaires communes à divers cadres d’emplois de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique territoriale. - décret n° 2010-330 du 22 mars 2010 fixant l’échelonnement indiciaire applicable aux membres des cadres d’emplois régis par le décret n° 2010329. Exception : les lieutenants au 8ième échelon, intégrés lieutenants de 1ère classe, conservent leur indice (IB 638) à titre personnel (cf. article 19 du décret n° 2012520 du 20 avril 2012 portant statut particulier du cadre d’emplois des lieutenants). 163. La réforme de la filière prévoit que les caporaux-chefs sont désormais classés en échelle 6 pour leur traitement indiciaire. Pour déterminer le montant de l’indemnité d’administration et de technicité (IAT), quelle échelle de l’arrêté du 14 janvier 2002 fixant les montants de référence de l’IAT doit être prise en compte pour les sergents et les adjudants pour lesquels les nouvelles grilles indiciaires ne les assimilent pas à une échelle 3, 4, 5 ou 6… mais hors échelle ? Suite au « protocole Jacob » qui a substitué l’échelle 6 à la «nouvelle échelle indiciaire», il convient d’appliquer aux SPP de catégorie C, les montants de référence suivants fixés par l’arrêté IAT du 14 janvier 2002 : - aux sapeurs de 2ième classe, 419 euros (grade correspondant à agents de catégorie C rémunérés en échelle 3) - aux sapeurs de 1ère classe, 433 euros (grade correspondant à agents de catégorie C rémunérés en échelle 4) 42 - 164. aux caporaux, 438 euros (grade correspondant à agents de catégorie C rémunérés en échelle 5) aux caporaux-chefs, 444 euros (grade correspondant à agents de catégorie C rémunérés en nouvelle échelle indiciaire- désormais échelle 6) aux sergents et adjudants, 457 euros (grades correspondants à agents de catégorie C rémunérés en espace indiciaire spécifique). Faut-il se référer pour calculer les durées d’avancement d’échelon et les indices de rémunération des caporaux chefs à la grille correspondant à l’échelle 6 de rémunération ? (adjoints administratifs ou techniques). L’accès à l’échelon spécial « catégories C » prévu par le décret 2012-552 du 23 avril 2012 est-il donc désormais possible pour les caporaux chefs, après avis du CTP sur le ratio proposé et délibération du CASDIS ? L’article 6 du décret n° 2012-552 ne fait pas figurer les caporaux-chefs parmi les bénéficiaires de l’échelon spécial. INDEMNITES GENERALITES 165. Quel régime indemnitaire peut on attribuer aux sous officiers en SHR ou faisant l'objet d'une inaptitude opérationnelle ? Les agents ont droit au régime indemnitaire tel que défini par les textes en vigueur. 166. A l'instar de l'arrêté du 16 janvier 2008 portant récapitulation des indices des sapeurs-pompiers professionnels résultant de la prise en compte de l'indemnité de feu, et suite à la réforme, un nouvel arrêté sera-t-il publié prochainement ? Oui, un arrêté est en cours de publication. INDEMNITE DE RESPONSABILITE Textes applicables : décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 modifié par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 portant dispositions communes à l’ensemble des sapeurs-pompiers professionnels arrêté du 20 avril 2012 fixant l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base au calcul de l’indemnité de responsabilité définie par l’article 6-4 du décret n° 90-850 167. Pour certains grades, l’indice brut minimal et l’indice brut maximal servant de base au calcul de l’indemnité de responsabilité ne correspondent pas aux nouvelles grilles indiciaires. Désormais, ces bornes indiciaires ne sont plus que des références pour le calcul de l’indemnité de responsabilité et sont ainsi, le cas échéant, déconnectées des grilles indiciaires prévues par les nouveaux statuts. 43 Cette situation résulte de la traduction juridique de l’engagement pris par le gouvernement dans le protocole du 23 septembre 2011 d’adapter l’indemnité de responsabilité pour garantir que la modernisation de la filière reste sans incidence sur le niveau de rémunération perçu par les SPP. 168. Le tableau de concordance annexé au décret susvisé mentionne les emplois opérationnels et d’encadrement que les sapeurs-pompiers ont vocation à occuper, autres que ceux définis par les statuts particuliers. Le tableau mentionne les emplois d’opérateur de salle opérationnelle, de chef opérateur de salle opérationnelle, d’adjoint au chef de salle opérationnelle et de chef de salle opérationnelle sans donner de définition de ces emplois. Une définition de ces emplois existe-t-elle ? Les textes laissent la possibilité aux SDIS de faire référence à ces emplois qui sont équivalents aux autres emplois liés aux grades de référence. Exemple : chef opérateur de salle opérationnelle est équivalent à chef d’équipe pour les grades de caporal et caporal-chef. La DGSCGC travaille sur un référentiel de compétences pour les SIC également. 169. Comment interpréter les termes « ou assimilés » figurant après les mots « emplois opérationnels et d’encadrement » dans le tableau de concordance annexé au décret n° 2012-519 ? Le terme « assimilé » permet la prise en compte des emplois équivalents apparaissant dans le tableau. 170. L’indemnité de responsabilité que les agents peuvent continuer à percevoir, à titre personnel, pendant 7 ans, doit-elle être recalculée à partir du traitement indiciaire brut moyen découlant des indices mini et maxi fixés par l’arrêté du 20 avril 2012 ? Non, ils continuent de bénéficier, à titre personnel, du montant d’indemnité perçu avant la réforme. Il s’agit de garantir le montant d’indemnité perçu, qui n’évoluera pas et de laisser les intéressés occuper les emplois tenus durant la période de transition de 7 ans. 171. La possibilité de maintien demeure-t-elle en cas de changement de grade ? En cas de changement de grade et/ou de nouvelle affectation, c’est le nouveau taux fixé par le tableau I annexé au décret n° 90-850 modifié qui doit être appliqué. La mesure transitoire de l’article 8 couvre les hypothèses où la correspondance grades emplois ne serait pas celle du tableau de concordance annexé. Elle permet de faciliter la transition pour le SDIS, vers une application stricte du tableau. Les équivalences d’emplois étant déjà prévues lorsqu’elles étaient nécessaires (cf. tableau des emplois et la définition des colonnes où le terme « assimilé » est indiqué). 172. A présent, un agent perçoit, 11,5%, soit 185,30 €, en référence à l’emploi de chef d’agrès, il occupe plus précisément l’emploi de chef d’agrès à une équipe (titulaire FAE chef d’équipe et SAP2, DiV2). Cet emploi n’est pas prévu par la nouvelle annexe du décret 90-850. Faut-il : - lui maintenir une indemnité de responsabilité de 185,30€, soit 10,8% ? - lui attribuer une indemnité relative à un emploi indiqué dans la nouvelle annexe ? 44 En application de l’article 8 du décret 2012-549 relatif à la période transitoire de sept ans, il faut bien verser 185,30 € comme avant la réforme. 173. L’article 8 du décret n°2012-519 prévoit que les SPP qui occupaient un emploi et qui bénéficiaient de l’indemnité de responsabilité correspondante mais ne correspondant plus à leur garde en application du nouveau tableau peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir l’indemnité à titre personnel pendant 7 ans maximum. Toutefois, cet article est quelque peu contredit par les dispositions de l’article 24 du décret 2012-521 du statut des sous-officiers qui semble permettre de continuer d’affecter des nouveaux adjudants sur les fonctions de chef de salle et chef de groupe pendant 7 ans. Cela veut-il dire également que nous avons la possibilité de continuer à faire valider les UV de ces fonctions jusqu’au 30 avril 2019 ou au contraire devons nous depuis le 1er mai 2012, à chaque vacance de poste se conformer au nouveau tableau de correspondance des grades et emplois, et n’ouvrir, par exemple, les fonctions de chef de salle et de chef de groupe qu’aux lieutenants ? Afin de faciliter la réorganisation des SDIS, l’article 8 du décret n° 2012-519 autorise à maintenir durant la période transitoire un sapeur-pompier sur son emploi, alors que le tableau de concordance ne permet plus, compte - tenu de son grade, de le faire. Dans cette hypothèse et tant que la situation de l’intéressé n’a pas évolué (changement de fonction et/ou de grade), il peut continuer à percevoir à titre personnel l’indemnité de responsabilité qui lui était versée. Toutefois, depuis le 1er mai 2012, toute nouvelle affectation doit respecter le tableau de concordance, ce qui donne droit à une indemnité de responsabilité calculée à partir du nouveau taux défini dans le tableau I. Ainsi, dans l’exemple proposé, seul un lieutenant de l’un des trois grades peut occuper les emplois de chef de salle ou chef de groupe (le taux de l’indemnité de responsabilité étant fixé à 13% de l’indice brut moyen dans les 2 cas). 174. Aucune indemnité n’est indiquée pour l’emploi de chef de salle opérationnelle (emploi d’un niveau équivalent au chef de groupe). Doit-on raisonner par équivalence au chef de groupe ? Est-ce qu’une modification du décret est envisagée ? Oui, il faut raisonner par équivalence comme cela est stipulé dans le tableau de concordance. 175. Pour les agents intégrés dans les nouveaux grades (ex. : un major devenant lieutenant de 1ère classe) le régime indemnitaire de responsabilité correspondant à une fonction déjà exercée est maintenu. En revanche, qu’en est-il lorsqu’un agent bénéficie d’un avancement de grade hors mesure d’intégration prévue par les décrets ? Doit-on lui appliquer les nouveaux taux de responsabilité ? Exemple, un major adjoint au chef de centre et intégré dans le grade de lieutenant de deuxième classe garde le bénéfice du taux de l’indemnité de responsabilité à 20% prévue par délibération du CASDIS. Quand il va bénéficier d’un avancement au grade de lieutenant de 1ère classe doit on lui appliquer le nouveau taux de 16% en tant qu’adjoint au chef de CIS prévu par le décret 2012-519 ? Il convient d’appliquer la mesure transitoire posée par l’article 8 du décret n°2012-519 qui permet la conservation à titre personnel de l’indemnité de responsabilité, sachant que tout changement dans la situation statutaire du fonctionnaire concerné impose de respecter le tableau de concordance gradesemplois annexé au décret n° 90-850 et annule l’application de cette mesure transitoire. 45 176. L’article 1 du décret n° 2012-519 précise que « les effectifs mentionnés à l’intérieur du tableau de concordance définissent les niveaux d’encadrement ». Doit-on comprendre que si nous recrutons un capitaine pour un emploi de chef de service dont l’effectif est inférieur à 15, le RI de 23% ne peut lui être versé ? Si c’est le cas, quel régime indemnitaire lui verse t’on ? Chef de colonne à 15% ? Pour autant et même si l’effectif n’est pas égal à 15, il a des responsabilités qu’il convient de prendre en compte. S’il était de lieutenant de 1ère classe, il pourrait percevoir 22%. L’article 8 prévoit une disposition transitoire. Pouvez-vous me confirmer que cette dérogation n’est applicable que si et seulement si le sapeur pompier ne change pas d’emploi durant ces 7 années ? Le tableau de correspondance grades-emplois définit des grades minimaux pour occuper les emplois listés. Toutefois, en fonction des contraintes propres au service, un sapeur-pompier titulaire d’un grade donné peut être amené à occuper un emploi supérieur à celui mentionné dans le tableau. Dans ce cas, il est fait application d’indemnité de responsabilité prévue pour le grade détenu. L’article 8 s’applique tant que l’intéressé ne connaît aucun changement dans sa situation statutaire. 177. Dans le cadre d’une mutation interne et avant les 7 ans, il est envisagé d’affecter un capitaine chef de service (effectif = 4), qui a conservé son régime indemnitaire à 23%, sur un poste de chef de centre dont l’effectif est inférieur à 30. Quel nouveau régime indemnitaire doit-on lui attribuer ? Il convient d’appliquer l’article 8 du décret 2012-519. 178. Le décret 2012-519 prévoit en son article 8 (dispositions transitoires) la possibilité de maintenir à titre personnel à un SPP pendant 7 ans au maximum une indemnité de responsabilité qui ne correspond pas à son grade par référence aux nouveaux tableaux fixant ces indemnités. Si la lecture du texte est correcte, ces dispositions permettraient de maintenir à un ancien major (chef de groupe et chef de service en CSP) qui percevait une indemnité de chef de service de CSP de la conserver pendant 7 ans alors que le tableau prévoit désormais la seule indemnité de chef de groupe à 13%. Est-ce la bonne analyse ? Le problème me semble plus complexe pour un lieutenant colonel DDA qui perçoit actuellement l’indemnité au maximum soit 39%. Il y a adéquation parfaite entre les 2 tableaux sur le grade et la fonction mais le taux maximum est ramené désormais à 35%. Peut-on faire application dans ces conditions de l’article 8 pour maintenir l’indemnité du DDA à 39% ou doit-on ramener cette indemnité à 35 % dès le 1er mai? Oui s’il continue d’occuper les mêmes fonctions. Le taux est conservé à titre personnel dans la limite de 7 ans. 179. Art 8 : L’application de cet article est-elle possible pour les majors intégrés dans le cadre d’emploi des lieutenants ? Oui, car il s’agit du grade équivalent. 180. Certains emplois de la catégorie A ont une diminution de la prime de responsabilité (exemple DDA), faisons nous évoluer les agents en poste, conformément aux textes ? Oui dans un délai de 7 ans. 46 181. Notion de "tenue de l'emploi opérationnel" ? En effet, avant le 1er mai 2012, le SDIS a nommé des agents au grade de sergent mais sans leur donner la fonction opérationnelle de chef d'agrès tous engins. Cependant, pour permettre leur nomination, ces agents ont suivi et validé la FAE réglementaire de CA Incendie. Aussi à ce jour, l'article 8 du décret 2012-519 indique : "[...] les SPP qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade [...] peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le SDIS où ils servent, pendant une durée maximale de 7 ans. " 1) Dans ce cas et en considérant uniquement la réflexion sur la tenue de l'emploi, des agents titulaires des UV réglementaires mais non désignés par le chef de corps dans un emploi sont ils concernés par l'application de cet article? 2) Par ailleurs, les agents du grade de sergent qui occupaient l'emploi de CA tous engins mais qui n'étaient pas en position d'activité au 01/05/2012 (disponibilité, congé parental etc.) et qui souhaite réintégrer notre établissement public sont ils concernés par l'article 8 précité? 1) Non ils ne tiennent pas l’emploi 2) Non, le 01/05/2012, ils n’étaient pas en position d’activité et n’occupaient donc plus un emploi opérationnel. 182. Sur la mise en place du nouveau régime indemnitaire applicable au 1er mai 2012 : 1) Avant de l’appliquer faut-il faire passer cette annexe du décret en CTP et CASDIS ? (par exemple, un recrutement SPP 1ere classe au 1er juin peut on appliquer cette annexe) 2) Les avancements de grade postérieur au 1er mai sont faits selon les anciens cadres d’emplois car au sein de la collectivité les reclassements n’ont pas encore été mis en œuvre, ceux-ci seront faits vers le mois d’août. Comment applique t on le régime indemnitaire ? Ex : un major nommé lieutenant les 01.06.2012, adjoint chef de centre 18% de responsabilité (ancien décret). Au moment de la mise en place de la réforme, normalement en août, au 1er juin 2012, va-il- être reclassé lieutenant 1ere classe adjoint chef de centre responsabilité 18% (selon art. 8) ou 16% ? 1) Le président du CA doit déterminer, par délibération, les règles applicables à l’établissement en matière de régime indemnitaire. 2) Les avancements de grade après le 1er mai 2012, date d’application de la réforme, ne peuvent se faire qu’en application des nouveaux textes. Les agents doivent être intégrés dans leur nouveau cadre d’emploi à la date du 1er mai 2012, même si en gestion cette opération de reclassement intervient après. Il faudra que cela soit rétroactif au 1er mai avec application le cas échéant des nouveaux indices à cette même date. Dans le cas soumis, un major sera donc intégré lieutenant de 2ième classe le 1er mai 2012. Son avancement au grade de lieutenant de 1ère classe ne peut intervenir qu’ultérieurement, en respectant les nouvelles conditions du décret n°2012-522. S’il est nommé dans ce cadre à des fonctions d’adjoint au chef de centre, son indemnité de responsabilité sera de 16%, en application du tableau de concordance, car cela correspond à de nouvelles fonctions exercées. Il faudra que cela soit rétroactif au 1er mai avec application le cas échéant des nouveaux indices à cette même date. 47 183. Il est souhaité procéder au recrutement par voie de détachement/intégration d'un sergent de la BSPP le 01/10/2012. Cet agent tient actuellement l'emploi de chef d'agrès tous engins (ou équivalent). Par ailleurs, plusieurs caporaux vont être recrutés par voie de mutation au 01/09/2012 qui tenaient l'emploi de CA 1 équipe dans leur précédent SDIS. A ce jour, l'article 8 du décret 2012-519 indique : "[...]les SPP qui occupaient un emploi opérationnel et d'encadrement et qui bénéficiaient au titre des responsabilités particulières qu'ils exerçaient d'une indemnité de responsabilité ne correspondant pas à leur grade [...] peuvent continuer à occuper cet emploi et à percevoir cette indemnité à titre personnel, dans le SDIS où ils servent, pendant une durée maximale de 7 ans. " La réflexion porte sur l'application des termes "dans le SDIS où ils servent" et sa mise en œuvre lors des recrutements par voie de mutation ou détachement/intégration. A l'arrivée dans leur nouvel établissement, ces agents peuvent-ils continuer à occuper pendant 7 ans les emplois de CA une équipe (caporaux) ou CA tous engins (sergent)? La réponse est négative car il s’agit d’un recrutement qui entraîne un changement dans la situation administrative des intéressés. 184. Les taux de l'indemnité de responsabilité figurant dans l'annexe (tableau I) du décret 2012-519 sont-ils des taux maximum que l'on peut par exemple moduler en fonction du niveau d'expertise en ce qui concerne la responsabilité d'officier expert ? Non 185. Que se passe-t-il si un adjudant, qui n’est pas stagiaire dans son grade (à la différence des sergents) échoue à sa FAE ? L’adjudant ne pourra pas occuper l’emploi tant qu’il n’aura pas réussi sa formation. En conséquence, l’indemnité de responsabilité afférente ne pourra lui être versée 186. Que se passe-t-il si un sapeur-pompier ne change pas d’emploi et de grade pendant 7 ans, son régime indemnitaire baisse-t-il à l’issue de cette période ? Oui, à l’issue de cette période transitoire de 7 ans, il faut strictement respecter le tableau de concordance et s’il n’occupe pas une des fonctions prévues, il ne pourra pas continuer à percevoir l’indemnité de responsabilité et il devra occuper des fonctions conformément au tableau de concordance. 187. L’article 24 du décret 2012-521 permet pendant la période transitoire aux adjudants de sapeurs-pompiers ayant validé la totalité des unités de valeur de la formation requise, d’occuper l'emploi de chef de groupe ou de chef de salle. Faut-il que l’adjudant ait validé ces UV avant le 1er mai 2012 pour tenir cet emploi ? Si oui, quelle est la prime de responsabilité associée ? Si la totalité des UV a été validée et occupation de l’emploi avant le 1er mai 2012, alors : oui à titre personnel, sinon non 188. Un chef de salle aujourd’hui (sergent) sur la base de l’article 8 du décret 90/850 modifié peut-il exercer cette fonction ? L’article 24 du décret 2012-521 semble interdire cette possibilité pendant et après la période transitoire ? Oui, durant la période transitoire et sous réserve que cela ne soit pas une affectation survenue depuis le 1er mai 2012. 48 189. Les ex-majors bénéficiaient au titre de leurs fonctions de chef de salle, d’une prime de responsabilité de 19%. Les lieutenants 2ème classe (ex major) ayant les fonctions de chef de salle bénéficient aujourd’hui d’une prime à 13%. Au titre de l’article 8 du décret 90-850, les ex majors peuvent-il conserver à titre personnel le montant correspondant à leur ancienne prime de responsabilité de 19% ? Oui 190. Par le passé, les lieutenants percevaient à leur recrutement une indemnité de responsabilité de 13%. Pour les lieutenants recrutés à compter de ce jour, peuventils percevoir une prime de responsabilité (absence de prime de responsabilité) et si oui, sur quelle base ? Pour les lieutenants 2ème et 1ère cl déjà recrutés et percevant la prime de 13%, quelle est la conduite à tenir ? Seuls les SPP qui occupent un des emplois du tableau peuvent percevoir une indemnité de responsabilité. Avec l’article 8, les lieutenants en formation peuvent bénéficier titre personnel de l’indemnité qui leur était versée avant le 1er mai 2012. 191. a) Si au regard du D. 90-850, un SPP occupait un emploi correspondant bien à son grade et qu’il percevait bien l’indemnité correspondante, et qu’il reste dans le même grade et/ou affectation (correspondance grade et responsabilité inchangée par le D.2012-519), son indemnité de responsabilité est maintenue à titre personnel jusqu’à tout nouveau changement (grade, emploi), mais non pas au titre des dispositions transitoires de l’art 8 du D. 2012-519 et donc le maintien est possible au-delà de 7 ans ? Il ne bénéficie donc pas d’une éventuelle hausse ou baisse de traitement qu’induirait la nouvelle correspondance ? Ex : un commandant chef de groupement avant le 1er mai 2012 : 27 à 31%. L’indemnité doit-elle être maintenue après le 1er mai 2012 à titre personnel, puisque pas de passage à 35% possible sans nouvelle affectation (au sens géographique ou de la responsabilité / emploi ?) ou nouveau grade selon votre réponse n°4? En revanche, un capitaine chef de groupement avant le 1er mai 2012 : 23%. S’il est nommé commandant après le 1er mai 2012 avec la même affectation percevra bien 35%. De même qu’advient-il d’un commandant chef de CSP avant le 1er mai 2012 qui perçoit de 30 à 35%, alors que le nouveau tableau de concordance ramène ce % à 30 ? Doit-on appliquer d’office 30% au 1er mai, ou cela est-il aussi conditionné par un changement d’affectation et/ou de grade ? b) Quid de la disparition de la correspondance, lorsque ni le grade ni l’affectation ne changent, et que l’emploi (et qu’il n’y a pas d’équivalence) et l’indemnité correspondaient bien précédemment à son grade ? Comme les dispositions transitoires de l’art 8 du D.2012-519 ne s’appliquent pas, y a-t-il maintien à titre personnel ou doit-on appliquer d’office la nouvelle concordance au risque d’un abaissement du TIB ? Ex : un adjudant chef de service de CSP avant le 1er mai 2012 : 18%. Après le 1er mai, cette correspondance grade/responsabilité disparaît, doit-on alors le reclasser sous-officier de garde à 16% ? a) Le premier objet de la mesure transitoire est que la réforme ne pénalise pas les agents quant au niveau de l’indemnité de responsabilité perçue. Le second objet est de donner le temps aux SDIS de se mettre en conformité avec les textes sans dégrader la qualité de leurs interventions. Concrètement, s’il y a inadéquation entre le grade et l’emploi par référence au tableau de concordance, l’indemnité de responsabilité perçue est maintenue durant la période transitoire 49 de 7 ans. Lorsque la correspondance grade-emploi figure dans le tableau, il convient alors d’appliquer le taux indiqué dans le tableau relatif à l’indemnité de responsabilité (sauf si elle entraîne une perte de rémunération pour l’agent). - CDT chef de groupement : 35% quelle que soit la situation considérée CDT chef de CIS : si plus de 30%, maintient indemnité de responsabilité à titre personnel durant 7 ans sauf changement dans la situation administrative de l’intéressé. b) L’article 8 s’applique dans cette situation. Dans l’exemple cité : l’adjudant chef de service de CSP qui percevait 18% peut continuer à occuper cet emploi et percevoir l’indemnité de responsabilité qui lui correspondait durant au plus 7 ans. 192. Peut-il être fait application de l'art 88 de la loi 84-53 pour la conservation individuelle du niveau du régime indemnitaire des agents au-delà des 7 ans prévus par l'art. 8 du D 2012-519 dans la mesure où il est entendu qu'ils n'exerceront plus l'emploi correspondant? Peut-il être fait application de l'article 88 de la loi 84-53 53 pour la conservation individuelle du niveau du régime indemnitaire pour la responsabilité de directeur départemental adjoint au grade de colonel, les nouvelles dispositions du décret 2012-519 amenant une baisse du taux maxima? a) NON. Le régime indemnitaire n’a pas été diminué suite aux changements des bornes indiciaires. Seuls les taux de l’indemnité de responsabilité ont pu être modifiés, ce qui ne permet pas l’application de l’article 88. Enfin, il est rappelé que la période de 7 ans doit être mise à profit par les SDIS pour se mettre en conformité avec les nouveaux textes. b) NON, les colonels ne subissent pas de modification de bornes indiciaires. Si le taux de l’indemnité de responsabilité est plus défavorable, il convient d’appliquer les dispositions transitoires de l’article 8 du décret n° 2012-519. 193. Dans le cas où les emplois présents dans les organigrammes des SDIS ne correspondent pas au tableau de concordance du décret 90-850 (ex : chef de compagnie) : - les agents concernés peuvent-ils continuer à exercer les fonctions ? Si oui, avec quelle indemnité de responsabilité ? - peut-on nommer des agents sur ces emplois (par mutation interne ou externe) ? si oui, avec quelle indemnité de responsabilité ? En effet, l'alinéa suivant : "Les taux maxima de l'indemnité pour les emplois non cités dans ce tableau sont fixés par référence à l'emploi cité le plus proche de la responsabilité réellement exercée, sous réserve que l'intéressé détienne la qualification requise" a été supprimé. Les emplois officiels sont ceux du tableau de concordance. 194. Comment pourvoir les emplois actuellement existant dans les SDIS et qui ne figurent dans le tableau à aucun grade ? Exemple : chef d’état major ou chef de bureau en groupement. Les emplois officiels sont ceux uniquement du tableau de concordance. 195. L’indemnité de responsabilité a fait l’objet d’une délibération du Conseil d’Administration du SDIS conformément au décret 90-850 avant modification par la 50 réforme. Cette délibération vise précisément les emplois et les grades concernés et fixe le taux attribué selon chacune de ces situations. Or, ce tableau n’est plus en concordance avec le décret 2012-519. Le Conseil d’Administration ne sera pas en mesure de se prononcer avant l’automne. S’agissant des agents recrutés à compter du 01/05/2012 ou dont la situation statutaire évolue à compter de cette nouvelle date, peut-on, dans l’attente d’une nouvelle délibération, appliquer les anciennes dispositions de notre délibération, afin d’éviter une rupture d’égalité avec les autres sapeurs-pompiers professionnels ? Au contraire doit-on strictement se conformer au décret 2012-519 ? Le respect de la hiérarchie des normes (décret > délibération locale) implique d’appliquer strictement le décret pour toute situation née à compter du 1er mai 2012. 196. Les sapeurs-pompiers professionnels qui continueront à percevoir une indemnité de responsabilité qu’ils exerçaient avant la réforme de la filière peuvent, selon le texte, continuer à l’exercer pendant au maximum 7 ans.. Cette indemnités est-elle figée financièrement ou peut-elle évoluer : 1° en fonction d’éventuels changements d’indices qui servaient au calcul de celle-ci 2° en fonction de la valeur de l’indice 100 Cette indemnité est figée par l’arrêté du 20 avril 2012 fixant l’IB brut minimal et l’IB maximal et ne peut évoluer qu’en fonction de la valeur du point d’indice. INDEMNITE DE LOGEMENT 197. Les sapeurs-pompiers professionnels non logés peuvent percevoir une indemnité de logement égale au maximum à 10 % du traitement augmenté de l'indemnité de résidence. Aucun officier, sous-officier ou gradé ne peut percevoir, à ce titre, une indemnité supérieure au double de l'indemnité d'un sapeur, 1er échelon ». Faut-il lire « d’un sapeur 2ème classe (IB 297 – IM 302) » ? Non, pour conserver les montants de cette indemnité au même niveau que précédemment, il convient de se caler sur le sapeur de 1ère classe qui est positionné sur la même échelle indiciaire que le sapeur (IB : 298). NOUVELLE BONIFICATION INDICIAIRE (NBI) 198. Un certain nombre d'adjudants et de sergents remplissant les conditions prévues au décret 2006-1435 bénéficient actuellement du versement de la NBI des sousofficiers. 1° Ces agents peuvent t'ils bénéficier de ce complément de rémunération après le 01 Mai 2012? 2° Si oui, pendant quelle durée (notamment pour les sergents) ? 3° Est-elle applicable aux futurs sous-officiers qui seront nommés après le 01 Mai 2012 ? Le décret 2006-1435 modifiant le décret 2006-779 permet l’attribution d’une NBI de 16 points aux sous-officiers occupant l’emploi de chef d’agrès « tout engin » ou d’un emploi d’encadrement équivalent. Pour les adjudants, la réforme de la 51 filière est sans incidence. En revanche, les sergents ne pourront plus occuper cet emploi, sauf durant la période transitoire prévue par le décret 90-850 modifié. Ainsi, dans la mesure où la NBI est strictement liée à l’occupation de l’emploi défini, son versement au sergent sera effectué dans les conditions suivantes : - pour les sergents qui bénéficient de l’application des mesures transitoires précitées, NBI possible car l’emploi sera effectivement occupé (durée de validité maximale : 7 ans) - pour les sergents nommés à partir du 1er mai 2012, l’accès à cet emploi ou à l’emploi équivalent n’est plus possible an application du décret 90-850. Ils ne peuvent donc percevoir la NBI. 52