SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Avant
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SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Avant
SERVICE PUBLIC DE WALLONIE Avant-projet d'arrêté du Gouvernement wallon dérogeant temporairement à certaines dispositions de la loi du 28 février 1882 sur la chasse et de l’arrêté du Gouvernement wallon du 18 octobre 2002 permettant la destruction de certaines espèces de gibiers Le Gouvernement wallon, Vu la loi du 28 février 1882 sur la chasse, l’ art icle 7, § 1er, et l’ art icle 30bis, remplacés par le décret du 14 juillet 1994 ; Vu l’ arrêt é du Gouvernement wallon du 18 oct obre 2002 permet t ant la dest ruct ion de certaines espèces de gibiers ; Vu l’ arrêt é du Gouvernement wallon du 22 sept embre 2005 réglement ant l’ emploi des armes à feu et de leurs munit ions en vue de l’ exercice de la chasse, ainsi que cert ains procédés ou techniques de chasse ; Vu l'avis du Conseil supérieur wallon de la Chasse, donné le 5 j uillet 2013 et le 23 août 2013 ; Vu l'avis 54.140/4 du Conseil d'Etat, donné le 23 octobre 2013, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d’Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l’ explosion ces dernières années des populat ions de grand gibier, en particulier les populations de sangliers ; Considérant que cet t e sit uat ion ent raîne un risque accru de dégât s aux cult ures et prairies, aux peuplement s forest iers et à leur régénérat ion, ainsi qu’ un risque accru sur le plan sanitaire pour les élevages et pour la sécurité routière ; Considérant dès lors qu’ il s’ indique de facilit er l’ exercice de la chasse et le recours à la destruction pour ces espèces gibiers en surnombre ; Sur la proposition du Ministre qui a la chasse dans ses attributions ; Après délibération, Arrête : Article 1er. Dans l’ arrêt é du Gouvernement wallon du 22 sept embre 2005 réglement ant l’ emploi des armes à feu et de leurs munit ions en vue de l’ exercice de la chasse, ainsi que cert ains procédés ou t echniques de chasse, il est inséré un art icle 12bis rédigé comme suit : « Art.12bis. Par dérogat ion à l’ art icle 9bis, § 2, de la loi du 28 février 1882 sur la chasse, et j usqu’ au 30 j uin 2016, il est permis d’ occuper, avec une arme, des miradors sit ués à moins de deux cent s mèt res d'un lieu de nourrissage art ificiel du gibier pour y chasser et y détruire le grand gibier. Tout t ir de grand gibier dans cet t e sit uat ion fera l’ obj et d’un rapport au Chef du Cantonnement forestier territorialement compétent.» Art. 2. Dans l’ arrêt é du Gouvernement wallon du 18 oct obre 2002 permet t ant la dest ruct ion de cert aines espèces de gibiers, l’ art icle 2 est complét é par un alinéa rédigé comme suit : « Jusqu’ au 30 j uin 2016, le Minist re ou son délégué adresse au Chef de Corps de la zone de police copie de t out e aut orisat ion de dest ruct ion du sanglier à l’ approche et à l’ affût accordée sur des t errit oires sit ués dans sa zone à un occupant qui délègue son droit de dest ruct ion au t it ulaire de droit de chasse sur les t errains à défendre et aux gardes assermentés de celui-ci. ». Art. 3. Dans le même arrêté, il est inséré un article 7bis rédigé comme suit : « Art . 7bis. Par dérogat ion à l’ art icle 7 et j usqu’ au 30 j uin 2016, lorsqu’ elle est prat iquée par le t it ulaire du droit de chasse sur les t errains à défendre et par ses gardes assermentés, la dest ruct ion du sanglier à l’ approche et à l’ affût peut se faire de deux heures avant le lever du soleil jusqu’ à minuit. ». Art. 4. Dans le même arrêté, il est inséré un article 9bis rédigé comme suit : « Art . 9bis. Par dérogat ion à l’ art icle 9 et j usqu’ au 30 j uin 2016, l’ occupant peut invit er les personnes suivantes à effectuer la destruction à sa place : 1° le t it ulaire du droit de chasse sur les t errains à défendre, qui y exerce effect ivement ce droit, et ses gardes assermentés ; 2° à défaut des premiers, le t it ulaire du droit de chasse sur un t errit oire boisé j ouxt ant les terrains à défendre, qui y exerce effectivement ce droit, et ses gardes assermentés ; 3° à défaut des seconds, tout autre chasseur. » Art. 5. Dans le même arrêt é, l’ art icle 11 est complét é par un alinéa rédigé comme suit : « Jusqu’au 30 j uin 2016, les gardes asserment és du t it ulaire de droit de chasse peuvent procéder au tir des sangliers lors de ces battues. » Art. 6. A l’ art icle 12, alinéas 1er et 4, les mot s « champs de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ». A l’ art icle 12, alinéa 2, 2° , les mot s « champ de maïs » sont remplacés par le mot « terrains ». Art. 7. Dans le même arrêté, il est inséré un article 12bis rédigé comme suit : « Art . 12bis. Par dérogat ion à l’ art icle 12, alinéa 1er, et j usqu’ au 30 j uin 2016, lorsqu'il est const at é par l’ occupant que les sangliers occasionnent des dégât s importants aux cultures quelles qu’ elles soient , ou à l’ élevage, le Minist re ou son délégué peut y aut oriser t out e l’ année une ou plusieurs bat t ues de dest ruct ion, et ce y compris durant les opérations de récolte mécanisées. En out re, j usqu’ au 30 j uin 2016, les gardes asserment és du t it ulaire de droit de chasse aut orisé à effect uer ces bat t ues de dest ruct ion peuvent procéder au t ir des sangliers lors de celles-ci. ». Art. 7. Le Minist re qui a la chasse dans ses at t ribut ions est chargé de l'exécut ion du présent arrêté. Namur le , Le Ministre-Président Le Ministre-Président, R. DEMOTTE Le Ministre des Travaux publics, de l’Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine, C. DI ANTONIO