Données à caractère personnel de l`internaute et
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Données à caractère personnel de l`internaute et
UNIVERSITÉ DE MONTPELLIER I CENTRE DU DROIT DE LA CONSOMMATION ET DU MARCHÉ (UMR 5815 CNRS Dynamique du Droit) MASTER 2 PROFESSIONNEL CONSOMMATION ET CONCURRENCE Données à caractère personnel de l'internaute et conditions générales d'utilisation Par Jordan ROUQUET Mémoire réalisé sous la direction de Madame Agnès ROBIN Maître de conférences à la faculté de droit de Montpellier Année universitaire 2013 / 2014 Je tiens tout d’abord à remercier Messieurs Malo DEPINCÉ et le professeur Daniel MAINGUY pour cette année riche en enseignements. Je remercie également Madame Agnès ROBIN pour ses conseils et sa disponibilité. Une pensée toute particulière à Madame Sophie DELCOURT-VERNAY pour sa patience et son écoute. Merci à mes camarades avec lesquels j’ai partagé une excellente année. Merci enfin à Célia pour son soutien indéfectible. Sommaire Sommaire.....................................................................................................................................1 Introduction..................................................................................................................................3 Titre 1 – Le cadre juridique de protection de l’internaute en matière de données à caractère personnel...........................................................................................................................................8 Chapitre 1 – L’identification de la donnée à caractère personnel..............................................8 Section 1 – La donnée à caractère personnel : une nomenclature imprécise et évolutive.....8 Section 2 – La profusion des données à caractère personnel sur l’Internet ........................18 Chapitre 2 – Un professionnel responsable de la collecte et du traitement des données........26 Section 1 – Le professionnel qualifié de responsable du traitement des données...............26 Section 2 – L'utilisation des données à caractère personnel par un professionnel..............32 Titre 2 – Les conditions générales d'utilisation comme outil de protection de l'internaute.........34 Chapitre 1 – Un encadrement des relations entre l’internaute et le professionnel...................34 Section 1 – Les modalités de conclusion d'un contrat en ligne par un internaute................34 Section 2 – Le recueil du consentement de l'internaute......................................................37 Chapitre 2 – Un rappel limité des droits de l’internaute par les conditions générales d’utilisation.........................................................................................................................................41 Section 1 – Les droits reconnus aux internautes rarement mobilisés..................................41 Section 2 – Les conditions générales d’utilisation : un outil perfectible.............................45 Conclusion..................................................................................................................................48 Bibliographie..............................................................................................................................49 1 « Si je regarde suffisamment vos messages et votre localisation, et que j'utilise une intelligence artificielle, je peux prévoir où vous allez vous rendre. Montrez-nous 14 photos de vous et nous pourrons vous identifier. Vous pensez qu'il n'y a pas quatorze photos différentes de vous sur Internet ? Il y en a plein sur Facebook ! Le monde n'est pas prêt pour la révolution technologique qui s'annonce, en effet il produit aujourd'hui autant de données en deux jours qu'entre l'aube de la civilisation et 2003. La seule manière de gérer ce problème est une vraie transparence, et la fin de l'anonymat. Dans un monde où les menaces sont asynchrones, il est trop dangereux qu'on ne puisse pas vous identifier d'une manière ou d'une autre. Nous avons besoin d'un service d'identification personnel. Les gouvernements le demanderont. » Eric Schmidt, PDG de Google (2001-2011) 2 Introduction Par cette déclaration, Eric Schmidt annonçait la fin imminente de l’anonymat sur Internet. Une inquiétante révélation pour certains, la suite logique des mutations de notre société du fait de l’abondance des nouvelles technologies pour d’autres, la place de la vie privée des internautes et plus particulièrement de la protection de leurs données personnelles est aujourd’hui plus que jamais au cœur de l’actualité. Chaque individu est en mesure d’apprécier l’impact que les nouvelles technologies ont sur notre quotidien, aussi bien dans notre manière de communiquer, de travailler et plus largement de s’épanouir. Courriels, réseaux sociaux, achats en ligne, moteurs de recherche, smartphones1, sites de rencontre, les journées de millions d’individus sont désormais rythmées l’utilisation ces nouveaux outils qui n’a cessé de s’accroître au fur et à mesure que les ordinateurs et Internet s’installaient au sein des foyers. Du fait de leur place prédominante qu’ils occupent et de leur impact sur les relations entre les individus, ces nouveaux outils sont souvent décriés et suscitent de nombreuses interrogations : Quelle est la frontière entre l’espace privé et l’espace public sur Internet ? Est-on surveillé de chacun de nos faits et gestes ? À qui profitent les informations laissées par l’internaute lors de ses navigations ? Une véritable prise de conscience des internautes face aux enjeux et conséquences d’un monde toujours plus connecté semble émergée. Ainsi, selon une étude menée par la société Ipsos pour la Commission nationale informatique et libertés (CNIL) en octobre 20082, 71% des sondés jugeaient que le niveau de protection de leur vie privée sur Internet était insuffisante. La Caisse des dépôts et consignations (CDC) et l’Association de l’économie numérique (ACSEL) publiaient quant à elles en 2013 leur 1 Que l’on traduit par « téléphones intelligents » ou « ordiphone », ils désignent une catégorie de téléphones possédant des fonctions similaires à celles des ordinateurs. 2 http://www.ipsos.fr/ipsos-public-affairs/actualites/2008-10-14-protection-donnees-privees-francais-sinquietent 3 troisième baromètre de confiance des Français dans le numérique 3. Il est ressorti de cette étude que 92% des sondés jugeaient que la conservation des données personnelles devait être limitée dans le temps et 40% percevaient l’utilisation abusive de leurs données comme un risque. Une législation abondante Les problématiques et enjeux entourant la protection des données à caractère personnel sont apparues concomitamment au développement croissant des systèmes informatiques et de l’Internet grand public. C’est à partir des années 1970 que certaines institutions ont débuté leurs travaux sur ces questions. L’Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) rendait ainsi une recommandation le 23 septembre 19804 tandis que le Conseil de l’Europe établissait la Convention 108 5 le 28 janvier 1981. Ces deux initiatives étaient ainsi la preuve d’une prise de conscience de l’importance grandissante des enjeux relatifs aux données personnelles des individus, cependant leur portée restait néanmoins limitée de par leur nature, la recommandation de l’OCDE n’ayant pas de valeur contraignante et la Convention 108 du Conseil de l’Europe étant facultative. Ces textes ont néanmoins joué un rôle primordial en établissant certains grands principes6 qui constituent, aujourd’hui encore, le socle inamovible de la protection des internautes face à l’utilisation de leurs données personnelles : une collecte et un traitement loyal et licite, une finalité déterminée et légitime, une durée de conservation limitée, une sécurité accrue. La France n’a pas été en reste face à ce mouvement puisque, dès 1978, était adoptée la loi Informatique et Libertés7 en réponse à l’opposition de l’opinion publique 3 http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/la-protection-des-donnees-personnelles-unesource-de-preoccupation-des-internautes-selon-le-3e/ 4 Recommandation du Conseil concernant les lignes directrices régissant la protection de la vie privée et les flux transfrontières de données de caractère personnel 5 Convention pour la protection des personnes à l’égard du traitement automatisé des données à caractère personnel 6 Convention 108 du Conseil de l’Europe, article 5 intitulé « Qualité des données », 7 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés 4 au projet SAFARI8 initié par le gouvernement de l’époque. Ce projet du ministère de l’Intérieur avait pour objectif de centraliser les près de « 100 millions de fiches réparties dans 400 fichiers »9, recueillant et traitant ainsi une quantité immense d’informations sur près de 52 millions de français. La loi Informatique et Libertés, votée à l’heure où l’Internet grand public n’en était encore qu’à ses balbutiements, avait donc comme objectif principal d’encadrer l’appropriation et le traitement des données dites « nominatives » par les administrations publiques. Pour autant le législateur, très certainement prévoyant quant aux évolutions des systèmes informatiques, incluait déjà dans le champ d’application de cette loi les personnes morales de droit privé. Par ailleurs, la rédaction de cette loi comportait déjà les grandes lignes et principes qui encadrent toujours aujourd’hui la collecte des données à caractère personnel avec notamment un mécanisme de déclaration et d’autorisation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL), une interdiction des collectes frauduleuses, déloyales ou illicites des données10 ainsi que la reconnaissance de droits mobilisables par les individus. C’est également par cette loi que la Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) fut créée et dont les pouvoirs ont été élargis au fur et à mesure des réformes engagées en la matière. Il faut attendre 1995 pour que la Communauté Européenne adopte une directive 11 en matière de protection des données personnelles des individus. Les propos préliminaires de la directive précisaient ainsi que les « systèmes de traitement de données sont au service de l'homme; qu'ils doivent, quelle que soit la nationalité ou la résidence des personnes physiques, respecter les libertés et droits fondamentaux de ces personnes, notamment la vie privée, et contribuer au progrès économique et social, au développement des échanges ainsi qu'au bien-être des individus ». Au même titre que les travaux supranationaux et nationaux évoqués précédemment, la Communauté Européenne s’est alors attachée, à travers cette directive, à imposer un cadre restrictif 8 Système Automatisé pour les Fichiers Administratifs et le Répertoire des Individus Le Monde, 21 mars 1974, « Safari ou la chasse aux français », Philippe Boucher 10 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978, article 25 11 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données 9 5 aux responsables de traitement de ces données et à reconnaître certains droits aux individus quant à la collecte et l’utilisation de leurs données. En tant que directive, l’objectif de la Communauté Européenne était ainsi d’établir un socle commun de protection des individus face au traitement de leurs données à caractère personnel pour l’ensemble des Etats membres de l’Union Européenne12. Tardivement transposée en droit français par une loi du 6 août 200413, la loi Informatique et Libertés du 6 janvier 1978 se voyait ainsi modifiée afin de prendre notamment en compte les évolutions des réseaux de communication. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne 14, adoptée le 7 décembre 2000, est également venue consacrer un article 8 intitulé « Protection des données à caractère personnel ». Ce texte a une importance particulière depuis l’adoption du Traité sur l’Union européenne depuis 2009 puisque son article 6 a reconnu à la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne une valeur juridique identique à celle des traités. Loin d’être ancrée, la législation en matière de donnée à caractère personnel évolue régulièrement et se voit agrémentée de nouveaux textes, parfois sur des points plus spécifiques15. Au cœur de l’actualité, le Parlement européenne étudie actuellement une proposition de règlement relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement de leurs données à caractère personnel. Bien que l’adoption de ce règlement ait plusieurs fois été repoussée, son existence témoigne d’une préoccupation grandissante autour des questions relatives aux données personnelles des individus. 12 Anciennement Communauté Européenne avant l’entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. 13 Loi n°2004-801 du 6 août 2004 relative à la protection des personnes physiques à l’égard des traitements de données à caractère personnel 14 2000/C 364/01 15 Il est possible de citer comme exemple le « Paquet Télécom » qui comprend deux directives (2009/136/CE et 2009/140/CE) ainsi que le règlement n°1211/2009 et dont le but était de réformer les textes existants en matière de communications électroniques. 6 Quels sont les modalités de la protection dont bénéficie l'internaute face à l'utilisation de ses données personnelles ? Les conditions générales d'utilisation assurent-elles à cette protection une pleine efficacité ? Indéniablement, l'internaute bénéficie d'un cadre juridique protecteur quant à l'utilisation de ses données personnelles par des professionnels (Titre 1) mais les conditions générales d'utilisation ne semblent pas être un outil suffisamment adapté pour lui assurer une pleine efficacité (Titre 2). 7 Titre 1 – Le cadre juridique de protection de l’internaute en matière de données à caractère personnel Les pouvoirs publics, conscients des dangers encourus par les individus face à une utilisation déraisonnée de leurs données personnelles, ont rapidement tenté d’en encadrer la collecte et le traitement. Cependant, pour que l’internaute soit protégé, plusieurs conditions doivent être réunies. La donnée doit tout d’abord recouvrir un caractère personnel (chapitre 1) et, bien que cette identification soit loin d’être aisée sur Internet, conditionne les obligations mises à la charge du professionnel responsable du traitement (chapitre 2). Chapitre 1 – L’identification de la donnée à caractère personnel Du fait de l’évolution croissante des nouvelles technologies et des outils de communication, l’internaute est devenu le principal concerné par la collecte de ses données par différents acteurs. A ce titre, toute un cadre législatif a été mis en place pour encadrer ces pratiques mais son champ d’application est limité. Pour bénéficier d’une telle protection, la donnée de l’internaute doit présenter un caractère personnel (section 1), notion particulièrement imprécise et d’autant plus polysémique lorsqu’elle est appliquée aux supports électroniques (section 2). Section 1 – La donnée à caractère personnel : une nomenclature imprécise et évolutive Face à l’imprécision de textes en la matière, tant au niveau national qu’européen, il est utile de tenter de délimiter les contours de la notion aussi bien vis à vis de sa nature (§1) que de son titulaire (§2). 8 §1. Une protection non limitée aux données de l’internaute Si les textes n’ont pas toujours admis une définition commune, faute d’avoir eu pour objectif de s’appliquer aux mêmes données, la donnée à caractère personnel semble aujourd'hui être appréhendée de la même manière tant par les autorités nationales qu’européennes (A). Pour autant, ses contours restent imprécis et sources de difficultés (B). A – Une définition commune des données à caractère personnel La loi Informatique et Libertés de 1978, telle qu’initialement rédigée, mentionnait les données « nominatives16 » et les définissait comme les « informations qui permettent, sous quelque forme que ce soit, directement ou non, l’identification des personnes physiques auxquelles elles s’appliquent, que le traitement soit effectué par une personne physique ou par une personne morale ». Suite à la transposition de la directive de 1995 en droit français par la loi du 6 août 2004, et dans un souci de cohérence des textes et d’harmonisation à l’échelle de l’Union Européenne, la donnée nominative fut remplacée par celle de donnée à « caractère personnel ». On retrouve ainsi les termes employés à la fois par la recommandation de l’OCDE du 23 septembre 1980, par la Convention 108 du Conseil de l’Europe du 28 janvier 1981 et par la directive européenne de 1995. Cette directive vient quant à elle définir la donnée à caractère personnel comme « toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (personne concernée); est réputée identifiable une personne qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un numéro d'identification ou à un ou plusieurs éléments spécifiques, propres à son identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale »17. Suite à la transposition de cette directive par la loi du 6 août 2004, la nouvelle rédaction de 16 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 4 Directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, article 2 17 9 l'article 2 de la loi Informatique et libertés reprend une définition quasi identique. Une précision supplémentaire a cependant été ajoutée : « Pour déterminer si une personne est identifiable, il convient de considérer l’ensemble des moyens en vue de permettre son identification dont dispose ou auxquels peut avoir accès le responsable du traitement ou toute autre personne ». Nous le verrons par la suite, cet ajout est loin d'être anecdotique. 1) La distinction entre données nominatives et données à caractère personnel Une partie de la doctrine18 déplore la confusion généralement commise entre la notion de donnée à caractère personnel et celle de donnée nominative. Les données dites nominatives, c’est-à-dire celles qui concernent directement le patronyme d’un individu, restent des éléments majeurs en la matière, cependant nul doute que de nouvelles formes de données à caractère personnel se sont multipliées (données de géolocalisation, données de santé, etc.) et que le régime de protection trouve également à s’appliquer. La modification de l'article 2 de la loi Informatique et libertés doit s'expliquer par les évolutions techniques et technologiques en matière de collecte de données. A ce titre, la directive de 1995 écartait une limitation aux seules données nominatives puisque étaient mentionnées comme exemples les données relatives à l’identité physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale de l’individu. 2) La vie privée et les données à caractère personnel Les notions de « données à caractère personnel », de « vie privée » ou « d’intimité » sont trop souvent utilisées de manière indifférenciée19, il paraît pourtant nécessaire de réaffirmer leur caractère distinct même si elles s'avèrent parfois complémentaire. Les contours de la notion de vie privée sont fluctuants, récents et parfois sujets à débat. Le droit français a consacré le droit au respect de la vie privée par 18 Jessica EYNARD dans son ouvrage « Les données personnelles : Quelle définition pour un régime de protection efficace ? », Michalon 19 L’une des raisons de cette confusion s'explique par la traduction du terme anglais « privacy » qui est à la fois traduit en français par « vie privée » et « intimité ». 10 une loi de 197020 venant insérer dans l’article 9 du Code civil le principe ainsi énoncé : « Chacun a droit au respect de sa vie privée ». Le champ d’application de ce texte n’a jamais été précisément défini ou limité, ce qui permet en pratique aux juges de le modeler en fonction des évolutions de la société 21 et des intérêts en balance. Il est également fait mention de la vie privée dans plusieurs textes à valeur nationale ou supranationale : l’article 12 de la Déclaration universelle des droits de l’homme, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Face à l’accroissement des problématiques spécifiques aux données à caractère personnel, la nécessité d’établir un cadre juridique précis s'est faite sentir. 3) Le cas particulier des données sensibles Bien que ne figurant pas expressément dans la loi Informatique et libertés, son article 8 est venu consacrer une protection accrue pour les données à caractère personnel dites sensibles. Cet article pose ainsi l’interdiction de collecter ou de traiter des données faisant apparaître directement ou indirectement « les origines raciales ou ethniques, les opinions politiques, philosophiques ou religieuses ou l’appartenance syndicale des personnes, ou qui sont relatives à la santé ou à la vie sexuelle de celles-ci »22. Il s’agit donc ici de données dont la divulgation est susceptible d’avoir un impact important sur la vie privée des personnes concernées, c’est la raison pour laquelle leur traitement est encadré de manière plus strict même s’il existe certaines dérogations précisées par l’article 8 de la loi Informatique et libertés. Une de ces dérogations à l'interdiction de collecter ces données doit être soulignée du fait de son importance particulière, elle concerne « les traitements pour lesquels la personne concernée a donné son consentement exprès »23. Cette dérogation, appliquée à Internet, représente très certainement un danger pour l’internaute et ce pour deux raisons. La première concerne 20 Loi n°70-643 du 17 juillet 1970 tendant à renforcer la garantie des droits individuels des citoyens A titre d’exemple, le droit à la vie privée a été mobilisé en matière de secret médical (Cour d'appel de Paris 13 mai 1996 ; Cour de cassation 1ère chambre civile, 16 juillet 1997, Bull n°249), de protection de l’image ou encore du domicile. 22 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 8-I 23 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 8-II-1° 21 11 certaines informations dévoilées de leur plein gré par les internautes sur les différents réseaux sociaux, sans pourtant y être invités par des professionnels, et qui constituent des données dites « sensibles ». En ne faisant pas attention et en ne contrôlant pas les critères de diffusion des informations qu'ils publient, les internautes peuvent rendre publiques certaines données sensibles les concernant. Ces données ainsi renseignées directement par l’internaute, et même s’il n’a pas conscience de leur degré de visibilité, peuvent être considérées comme ayant été divulguées avec son consentement exprès et donc pouvant faire l’objet d’une collecte et d’un traitement par un professionnel. Le réseau social Facebook, très souvent critiqué pour sa politique de gestion de la vie privée de ses utilisateurs, semble avoir fait un pas vers une plus grande protection des données à caractère personnel. Depuis le 22 mai 2014, les paramètres par défaut pour la confidentialité des publications des nouveaux inscrits a évolué, ils sont désormais réglés de manière à ce que la première publication de l’utilisateur ne soit visible que par ses « amis »24 et non plus publiquement. De plus, une note explicative apparaît désormais à l’écran pour que ces nouveaux utilisateurs soient informés des différents degrés de visibilité de leurs publications. Cette dérogation pose également la question de la nature du consentement de l’internaute. Si l’article 8 de la loi Informatique et Libertés indique que la personne concernée doit donner son « consentement exprès » pour que la dérogation s’applique, il n’indique cependant pas quelles sont les formes valables pour recueillir ce consentement. Cette question doit en réalité s’apprécier plus globalement et concerne l’existence ou non d’un droit au consentement de l’internaute quant à la collecte et le traitement de ses données ainsi que ses modalités25. 24 25 Les « amis » sont les membres qu’un utilisateur de Facebook accepte d’ajouter à son réseau. Point sur lequel des développements sont consacrés dans la deuxième partie de cette étude. 12 B – Des imprécisions sources de difficultés Si les textes précédemment cités s’attachent à définir assez largement les contours de la notion de donnée à caractère personnel, son périmètre n’est pas clairement défini. En effet, les législations ne donnent pas d’exemples précis, ni même de liste indicative des données à caractère personnel appréhendées, mais se limitent plutôt à établir un cadre général englobant la notion. On peut ainsi retenir que la définition de la donnée à caractère personnel s’articule autour de deux points : la donnée à caractère personnel est une information relative à une personne physique et cette personne doit être identifiée ou identifiable. Il convient une nouvelle fois de replacer l’adoption de la loi Informatique et Libertés dans un contexte où le fichage de données à caractère personnel était principalement mené par des administrations publiques. L’absence de précision dans la lettre des textes en vigueur est par conséquent tout autant profitable que source de difficultés aussi bien pour l’internaute que pour les professionnels de l’Internet. Si elle permet en effet de ne pas limiter le champ d’application de cette protection à des exemples énumérés qui, du fait des évolutions croissantes en matière de nouvelles technologies, seraient rapidement obsolètes, elle entraîne néanmoins un certain manque de lisibilité. 1) Une donnée relative à une personne physique Une donnée est donc considérée comme ayant un caractère personnel si elle est relative à un individu, identifié ou identifiable. L’une des difficultés tient tout d’abord dans la détermination du lien entre l’information et l’individu auquel elle se rattache. En réalité, ce lien s’apprécie en fonction de l’utilisation qui sera faite de la donnée. A titre d’exemple, en matière de contrats conclus en ligne, on peut considérer qu’un site internet recueillant de manière indifférenciée les habitudes de paiement en ligne de ses cocontractants dans un but d’améliorer ses services ne constituera pas une donnée à caractère personnel tant le lien entre l’internaute et la donnée est distendu. En revanche, 13 si le responsable de ce site internet recueille ces mêmes informations dans le but d’adapter des offres particulières à destination des internautes ayant auparavant déjà réalisé un achat, le lien entre l’information et l’individu semble alors bien plus strict. Il faut donc bien comprendre que l’étude de la nature même de la donnée est loin d’être anecdotique puisque l’identification d’une donnée à caractère personnel conditionne l’application d’un régime contraignant pour le professionnel notamment en termes d’obligations et de formalités déclaratives. 2) Un individu identifié ou identifiable L’article 2 de la loi Informatique et libertés précédemment cité, et tel que modifié par la loi du 6 août 2004, pointe à lui seul une autre difficulté majeure : le caractère identifiable d’un individu doit s’apprécier au regard des moyens dont dispose la responsable du traitement pour réaliser l’identification. On comprend dès lors que l’appréciation du caractère personnel d’une donnée est nécessairement casuistique puisqu’en matière de contrats ou d'utilisation de services en ligne, objet de cette étude, une donnée pourra s’avérer ou non personnelle en fonction des moyens dont dispose le professionnel. L’identification et l’appréciation des moyens dont dispose le professionnel de l’Internet pour identifier l’individu à travers la donnée collectée est donc source d'insécurité pour l'internaute. Cet élément est loin d’être théorique puisque le régime légal établi par la loi Informatique et libertés entraîne un certain nombre d’obligations à la charge du professionnel, notamment en termes de déclarations préalables au traitement des données auprès de la Commission nationale de l’informatique et des libertés mais aussi en termes de respect des droits reconnus aux internautes. Faute de précisions, les conditions générales d'utilisation présentent une première lacune puisqu'elles ne permettent pas à l'internaute d'apprécier le risque que ses données soient collectées et traitées par un professionnel. 14 §2. L’internaute comme titulaire de données personnelles La donnée à caractère personnel a nécessairement un lien particulier avec son titulaire pour être qualifiée comme telle, l'identification du titulaire de la donnée est dès lors primordiale. Si l’internaute n’est pas expressément visé par les textes en vigueur (A), il en est aujourd’hui le bénéficiaire principal (B). A – Un bénéficiaire indirectement visé par le régime de protection L’une des questions centrales est donc celle de l’identification de la personne protégée face à l’utilisation de ses données à caractère personnel. Ici encore, l’enjeu est majeur puisqu’une part de l’effectivité de tout cadre légal instituant une protection tient à la définition des individus pouvant s’en prévaloir. Les textes en la matière, tant d’origine interne qu’européenne, n’ont pas vocation à protéger uniquement l’internaute face à l’utilisation de ses données à caractère personnel sur l’Internet, c’est la raison pour laquelle on ne trouve pas de définition de l’individu appréhendé comme un « internaute ». La rédaction initiale de la loi Informatique et Libertés ne comportait pas de précision particulière sur la personne protégée vis-à-vis du traitement de ses données à personnelles. À la suite de la transposition de la directive de 1995 en droit français par la loi du 6 août 2004, l’article 2 de la loi Informatique et Libertés a été complété par un cinquième alinéa précisant que la « personne concernée par un traitement de données à caractère personnel est celle à laquelle se rapportent les données qui font l’objet du traitement ». L’internaute n’est donc pas précisément visé par les textes mais son bénéfice ne doit pas laisser de doute. Le recours à une définition non limitative a pour intérêt d’élargir le champ d’application de la loi et de lui assurer ainsi une pleine efficacité malgré les évolutions techniques et technologiques. De plus, il semblait primordial que les textes ne créent pas de distinctions qui auraient été préjudiciables à 15 leur efficacité. Ainsi, les utilisateurs26 de services en ligne sont susceptibles de bénéficier de cette protection visant à encadrer le traitement de leurs données à caractère personnel. B – L’internaute comme principal bénéficiaire du régime de protection des données à caractère personnel 1) Un bénéficiaire légitime L’internaute n’était pas le sujet initialement appréhendé par les textes relatifs à la protection des données à caractère personnel, notamment la loi Informatique et Libertés de 1978. Cependant, nul doute qu’il en est aujourd’hui le bénéficiaire principal. Un internaute peut se définir comme un individu naviguant sur l’Internet, il s’agit de l’utilisateur de services proposés sur l’Internet. Ce dernier a en effet recours à de nombreux services lors de ces différentes navigations : courriels, réseaux sociaux, moteurs de recherche, achats en ligne, etc. La pluralité des services ainsi proposés et la diversité de leur nature conduisent à retenir une définition large de la notion d’internaute. Sans même en avoir toujours conscience, l’internaute est constamment en rapports avec d’autres individus, professionnels ou non, lors de ses différentes navigations sur la toile. La captation des internautes est généralement le premier souci de ces différents acteurs qui sont constamment en recherche d’effectivité et d’anticipation des attentes des internautes. Dans ce contexte, les données à caractère personnel représentent donc un enjeu considérable. Du fait de l’explosion de l’utilisation des réseaux informatiques et mobiles, ainsi que du nombre d’internautes en France27, le premier risque de fichage et d’utilisation abusive des informations sur les individus pèse aujourd’hui sur les internautes. 26 Le terme « utilisateur » renvoie généralement à l’internaute qui a contracté avec le professionnel pour bénéficier d’un service. 27 43,2 millions de français « connectés » en 2013 selon une étude Médiamétrie publiée le 20 février 2014 16 2) Une distinction nécessaire entre internautes et consommateurs On observe parfois une confusion entre les notions d’internaute et de consommateur, voire même désormais l’utilisation de plus en plus fréquente du terme de « cyberconsommateur ». La loi Hamon28 du 17 mars 2014 a établi, en droit français, une définition générale de la notion de consommateur comme étant « toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale ». La jurisprudence et certains textes avaient déjà retenu cette définition avant qu'elle ne soit consacrée par la loi Hamon. Les législations en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel ne se sont, pour le moment, jamais limitées aux consommateurs. Tout individu personne physique, professionnel, non-professionnel ou consommateur, bénéficie ainsi du régime légal qui vise à encadrer la collecte et le traitement de ses données à caractère personnel. Cette solution est satisfaisante puisque, nous le verrons, les internautes ne sont pas toujours placés dans un rapport contractuel avec un professionnel et ce d’autant plus concernant l’utilisation de leurs données à caractère personnel qu'ils ne maîtrisent pas le plus souvent. Le responsable du traitement des données à caractère personnel n’est pas non plus nécessairement un professionnel au sens légal du terme, ce peut très bien être un webmaster29 d’un forum qui serait tenté de revendre par la suite certaines informations collectées. La notion de « cyberconsommateur » reflète quant à elle une réalité juridique et économique du fait de l’accroissement des achats conclus en ligne. Pour autant, elle ne saurait véritablement satisfaire aux problématiques relatives aux données à caractère personnel au risque en effet d’être trop restrictive et refléter une certaine méconnaissance face à la multiplicité des acteurs aujourd’hui présents sur la toile et des services proposés : professionnels de la vente en ligne (Amazon, etc), blogueurs vivant de leur activité, particuliers passionnés, etc. 28 Loi n°2014-344 du 17 mars 2014 relative à la consommation Traduit en français par l’expression « administrateur de site », terme désignant la personne responsable de la gestion d’un site Internet. 29 17 Section 2 – La profusion des données à caractère personnel sur l’Internet Du fait des avancées techniques et technologiques, Internet est devenu le terreau fertile des informations personnelles des individus : centres d’intérêt, habitudes d’achats, opinions, réseaux de connaissances, etc. Si une grande partie de ces informations sont directement issues de renseignements émis par l’internaute lors de ses souscriptions à différents services (§1), une autre part, loin d’être négligeable, échappe quasi-totalement à son contrôle (§2). §1. Les données renseignées par l’internaute L’une des difficultés majeures, déjà évoquée précédemment, tient en réalité en l’absence de précisions par les textes quant au périmètre couvert par la définition de « donnée à caractère personnel ». En pratique, il convient d’opérer une distinction entre les données renseignées par l’internaute et celles issues de ses navigations30. Contrairement à une idée répandue, les données personnelles des internautes ne sont pas uniquement collectées par les professionnels à leur insu. Sans parfois en avoir véritablement conscience, les internautes s’avèrent souvent eux-mêmes très peu soucieux de ce qu'ils communiquent en ligne. C'est d'ailleurs l'une des critiques régulièrement évoquées à l'encontre d'une trop grande protection des internautes quant à l'utilisation de leurs données personnelles : puisque l'internaute ne se soucie guère de ce qu'il met en ligne, n'est-il pas surprotégé ? Le comportement des internautes semble cependant évoluer comme le révèle le baromètre sur la confiance des Français dans le numérique31. Ainsi, 35% des internautes sondés déclaraient accepter de communiquer des informations sur leur vie personnelle, contre 49% lors du premier baromètre publié 30 Les conditions générales d'utilisation du site internet Amazon sont par exemple assez explicites sur ce sujet. Elles marquent en effet la distinction entre les informations « communiquées » par l'internaute et les informations « collectées automatiquement ». Voir annexe. 31 Voir supra, http://www.acsel.asso.fr/2013/erosion-de-la-confiance-des-francais-dans-les-services-enligne/ 18 en 2009. Preuve d’une véritable prise de conscience des dangers d’une divulgation incontrôlée de leurs données, 47% des sondés disaient donner volontairement de fausses informations en ligne. Le constat reste, quoi qu'il en soit, inchangé : une très grande partie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement par un professionnel sont directement issues d’informations renseignées par l’internaute. Le professionnel a en effet généralement recours à des formulaires dont les champs doivent être complétés par l’internaute : nom, prénom, date de naissance, adresse e-mail, adresse physique, numéro de téléphone portable. En pratique, ces formulaires doivent le plus souvent être complétés afin de garantir l’inscription sur le site internet du professionnel. Ces informations vont alors constituer la base du « compte personnel » ou « espace personnel » avec lequel l'internaute sera amené à s'identifier lors de ses navigations sur le site. Sur la quasi-totalité des sites internet, l’internaute est invité à remplir une première partie de ces champs après avoir consulté les conditions générales d’utilisation du site en question. Sur les sites Amazon, Facebook ou encore LinkedIn par exemple 32, l’internaute est invité à consulter les conditions générales d’utilisation par le biais d’un renvoi opéré par un ou plusieurs liens hypertextes. Ces conditions générales d’utilisation viennent préciser les modalités de recueil et d’utilisation des données à caractère personnel directement ou indirectement émises par l’internaute. Une fois l'inscription de l'internaute effectuée, ce dernier est alors invité à compléter son profil et ce notamment sur des critères parfois très précis qui peut varier en fonction du service proposé par le professionnel. Sur le réseau social LinkedIn par exemple, orienté dans l'élaboration de réseaux professionnels, les informations qui doivent être renseignées concernent notamment les expériences professionnelles de l'individu, ses diplômes obtenus, ses activités personnelles ou encore sa situation professionnelle (en poste, en recherche). A l’opposé, un site de vente en ligne, comme Amazon ou Cdiscount, invitera son utilisateur à 32 Annexe I – Exemples d'inscription 19 renseigner des informations sur le type de produits habituellement recherchés, sur ses préférences en termes de moyens de paiement et de livraison, etc. On constate dès à présent que le caractère personnel de la donnée peut être très fluctuant en fonction du service utilisé par l’internaute. §2. Les données de connexion et de navigation Au-delà des données directement renseignées par l'internaute, le professionnel est très souvent en mesure de collecter et de traiter un certain type de données qui échappent au contrôle de l'internaute : les données de connexion et de navigation. Au fur et à mesure des connexions qu'il effectue sur des sites internet, l’internaute laisse un grand nombre de données qu’il n'a pourtant pas directement renseigné. Les données de connexion et de navigation forment une catégorie de données assez techniques. Ces données ne permettent pas en principe d'identifier directement l'internaute, au sens de déterminer précisément son identité. Il n’empêche pourtant que ces données représentent une mine d'informations exploitables et très importantes pour un professionnel : habitudes et fréquences de connexion, types de terminaux utilisés pour accéder au site internet, etc. Il convient également de rappeler que la loi Informatique et libertés protège l'individu s'il peut être indirectement identifié. Le recoupement de plusieurs de ces données laissées par l'internaute et qui n’ont pas, a priori, de caractère personnel peuvent en réalité permettre au professionnel d’établir un profil détaillé. Classiquement, on retrouve parmi les données de connexion et de navigation trois grandes familles : les cookies (A), l'adresse IP (B) et les données de géolocalisation (C). 20 A – Les cookies La CNIL définit le cookie comme une information déposée sur le disque dur de l’internaute par le serveur du site visité33. A lui seul, le cookie contient en réalité plusieurs données qui permettent au responsable du site internet visité de cerner les habitudes de l’internaute qui navigue sur son site. Ils permettent également de faciliter cette navigation en retenant par exemple le type d’informations les plus consultées par ce l'internaute ou encore ses informations lui permettant de se connecter à son espace personnel. Si le cookie a donc initialement pour but de faciliter la navigation de l’internaute, il s’est très vite avéré être un formidable outil d’informations pour le professionnel et peut, à ce titre, parfois s’avérer très intrusif pour l’internaute34. Conscients des risques encourus en cas de dérive dans l’utilisation des cookies, les autorités européennes et nationales sont intervenues en la matière, tout d’abord par deux directives et un règlement du 24 novembre 2009, l’ensemble étant évoqué comme le « Paquet Télécoms ». La directive du 12 juillet 200235 a ainsi été modifiée dans un souci d’assurer une meilleure information et protection de l’internaute. Auparavant, les internautes devaient être tenus informés qu’un cookie était installé sur leur ordinateur et ces derniers devaient pouvoir s’y opposer. En pratique cependant, cette information était transmise à l’internaute par le biais de clauses présentes dans les conditions générales d’utilisation. Transposées en droit interne français par une ordonnance du 24 août 201136, l’article 32 II de la loi Informatique et libertés de 1978 a ainsi été modifié : désormais l’utilisateur d’un service de communications électroniques doit être informé de manière claire et complète de « la finalité de toute action tendant à accéder, par voie 33 http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/ Les conditions d’utilisation de Google telles que mises à jour le 21 mars 2014 précisent par exemple : « Nos partenaires et nous-mêmes utilisons différentes technologies pour collecter et stocker des données lorsque vous accédez à un service Google, par exemple en envoyant un ou plusieurs cookies ou identifiants anonymes sur votre appareil. Nous utilisons également des cookies et des identifiants anonymes lorsque vous interagissez avec les services que nous proposons à nos partenaires, comme des services de publicité ou les fonctionnalités Google qui peuvent apparaître sur d'autres sites. » 35 Directive 2002/58/CE du Parlement Européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques 36 Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques 34 21 de transmission électronique, à des informations déjà stockées dans son équipement terminal de communications électroniques, ou à inscrire des informations dans cet équipement » ainsi que des « moyens dont il dispose pour s’y opposer » et doit avoir exprimé son accord après avoir reçu cette information. Le Groupe de travail « Article 2937 » dans son avis du 22 juin 201038 précisait ainsi que ces informations devaient être « aisément accessibles et extrêmement visibles » et ne « pas être cachées dans des conditions générales et/ou dans des déclarations sur la politique de confidentialité ». C’est donc, en principe, une mesure d’opt-in qui a ainsi été mis en place, le consentement de l’internaute devant être recueilli avant l’installation du cookie sur le terminal, au détriment d’un opt-out39 moins protecteur. La CNIL donne également quelques exemples 40 de mécanismes pouvant être utilisés pour recueillir le consentement de l’internaute : une bannière en haut d’une page web, une zone de demande de consentement en surimpression sur la page, des cases à cocher lors de l’inscription à un service en ligne. En tout état de cause il convient de préciser que ces nouvelles mesures restent assez limitées puisqu'elles ne concernent en effet pas tous les types de cookies, notamment ceux qui sont strictement nécessaires à la fourniture du service. De plus, les paramètres par défaut des navigateurs internet ne permettent pas toujours à l’internaute d’exprimer son consentement a priori comme la loi l'impose pourtant. 37 Souvent désigné par son acronyme « G29 », le groupe de travail Article 29 est un organe consultatif européen réunissant les « CNIL » européennes. Il tient son nom de l’article 29 de la directive 95/46/CE. 38 Avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne 39 Mécanisme d’opt-out : le consentement de l'internaute est présumé, ce dernier doit donc manifester son souhait que les cookies ne soient pas installés sur son terminal. 40 http://www.cnil.fr/vos-obligations/sites-web-cookies-et-autres-traceurs/que-dit-la-loi/ 22 B – L'adresse IP L'adresse « IP », pour « Internet Protocol », est le numéro attribué par le fournisseur d'accès à Internet et sous lequel un ordinateur est relié à l’Internet. Cette adresse contient une indication de la zone géographique de l'ordinateur. L'adresse IP présente une double difficulté technique qui vient conditionner sa nature de donnée à caractère personnel. L'adresse IP peut tout d'abord être fluctuante pour un même terminal, elle peut être amenée à différer selon différents facteurs et notamment les paramétrages opérés par le fournisseur d'accès à Internet. La deuxième difficulté tient au fait que l'adresse IP permet, par principe, d'identifier le terminal et non la personne qui l'utilise. Pour autant cette seconde difficulté doit être écartée et ce pour des raisons précédemment évoquées : l'adresse IP ne permet certes pas en elle-même de déterminer directement l'individu mais elle peut donner des informations qui, après recoupement avec d'autres données comme les historiques de recherches, peuvent permettre d'identifier indirectement l'individu. A ce titre l'adresse IP devrait donc être considérée comme une véritable donnée à caractère personnel et donc être appréhendée par le régime de protection établi par les textes en vigueur. Par ailleurs, le fournisseur d'accès à Internet est toujours en mesure de relier l'adresse IP à l'identité de son client qui lui est contractuellement lié, l'anonymat de l'internaute n'est donc jamais parfaitement assuré. Cette incertitude entourant le caractère personnel de l'adresse IP n'est pas restée théorique, les juridictions françaises ont eu à se prononcer sur la question et ce notamment par deux arrêts de la Cour d'appel de Paris de 200741. Par ces arrêts, la Cour d'appel a ainsi retenu que l'adresse IP « ne permet pas d'identifier le ou les personnes qui ont utilisé l'ordinateur » et qu'elle ne constituait « en rien une donnée indirectement nominative relative à la personne dans la mesure où elle ne se rapporte qu'à une machine, et non à l'individu qui utilise l'ordinateur ». Ainsi étaient donc pointées les difficultés précédemment évoquées. Il convient cependant ici de préciser que ces deux arrêts de la Cour d'appel de Paris concernaient des échanges illégaux de fichiers 41 CA Paris, 27 avril 2007, 13ème chambre, section B et CA Paris, 15 mai 2007, 13ème chambre, section A 23 musicaux protégés par le droit d'auteur et que les traitements, non déclarés auprès de la CNIL, avaient permis d'identifier les individus participants à ces échanges. La CNIL n'a pas tardé à réagir face au danger que constituait la méconnaissance de la véritable nature de l'adresse IP. C'est dans une communication du 2 août 2007 42 qu'elle a ainsi tenu a préciser que l'ensemble des autorités de protection des données des États membres de l'Union européenne avait rappelé dans un avis du 27 juin 2007 que « l'adresse IP attribuée à un internaute lors de ses communications constituait une données à caractère personnel ». Aujourd'hui encore la question n'est pas véritablement tranchée même si les décisions43 44 et opinions en faveur de la reconnaissance du statut de donnée à caractère personnel se sont multipliées. Doit-on pour autant attendre une consécration par les textes du caractère personnel de l'adresse IP ? Cela ne semble pas nécessaire puisqu'en pratique la définition d'une donnée à caractère personnel telle que posée par l'article 2 de la loi Informatique et libertés suffit à écarter toute incertitude : l'adresse IP peut être une donnée à caractère personnel indirecte si les moyens du professionnel lui permettent d'identifier l'internaute au-delà du terminal utilisé. Cette simple possibilité devrait, selon le principe de précaution, suffire de facto à admettre la pleine efficacité du régime de protection des données à caractère personnel pour les adresses IP. Il est difficilement concevable en effet qu'un traitement d'une adresse IP ne soit pas soumis au cadre légal restrictif selon l'idée que la personne ne pourrait pas être, éventuellement, identifiée. 42 « L'adresse IP est une donnée à caractère personnel pour l'ensemble des CNIL européennes », 2 août 2007, www.cnil.fr 43 TGI Bobigny, 15ème chambre, 14 décembre 2006 : « L'adresse IP constitue une donnée à caractère personnel en ce qu'elle permet d'identifier une personne en indiquant sans doute possible un ordinateur précis ». 44 TGI Saint Brieuc, 6 septembre 2007 : « L'adresse IP est, au sens strict, l'identifiant d'une machine lorsque celle-ci se connecte sur l'Internet et non d'une personne. Mais, au même titre qu'un numéro de téléphone n'est, au sens strict, que celui d'une ligne déterminée mais pour laquelle un abonnement a été souscrit par une personne déterminée, un numéro IP associé à un fournisseur d'accès correspond nécessairement à la connexion d'un ordinateur pour lequel une personne déterminée a souscrit un abonnement auprès de ce fournisseur d'accès. L'adresse IP de la connexion associée au fournisseur d'accès constituent un ensemble de moyens permettant de connaître le nom de l'utilisateur. » 24 C – Les données de géolocalisation et les appareils connectés La géolocalisation est un procédé permettant de positionner un objet ou une personne sur une carte à l'aide des coordonnées géographiques transmises par un terminal. Ces données peuvent intéresser un professionnel car elles sont notamment révélatrices des habitudes d'utilisation d'un internaute. De plus, en recoupant ces données avec d'autres informations récoltées, le professionnel peut être en mesure d'affiner ses offres pour chaque type de clients, par exemple pour ceux se trouvant dans sa zone de chalandise s'il possède des points de vente physiques. Si l'adresse IP est considérée comme étant l'outil le plus « communicatif » de données de géolocalisation, la multiplication des nouveaux appareils connectés, avec à leur tête les smartphones, fait aujourd'hui peser bien plus de risques pour les individus. De plus en plus d'appareils connectés sont commercialisés : montres, véhicules, pèse-personnes, imprimantes, etc. Ces nouveaux biens qui tendent à s'implanter durablement dans notre quotidien font naître toute une série d'interrogations concernant les données à caractère personnel : Ces appareils créent-ils des données personnelles ? Les propriétaires de ces biens sont-ils informés de la destination des données ainsi enregistrées ? Autant de questions sur lesquelles le législateur sera nécessairement amené à se pencher. 25 Chapitre 2 – Un professionnel responsable de la collecte et du traitement des données Cibler les besoins de l’internaute, anticiper ses attentes, personnaliser l’offre qui lui est proposée, sont autant de raisons pour lesquelles les professionnels de l’Internet sont plus que jamais tentés de collecter et d’analyser les données personnelles des internautes. Une fois identifié (section 1), le responsable du traitement doit respecter certains principes qui encadrent l'utilisation qui sera faite des données personnelles des internautes (section 2). Section 1 – Le professionnel qualifié de responsable du traitement des données Le régime de protection des données à caractère personnel de l’internaute ne se limite pas, comme il a été précédemment évoqué, à un rapport entre un professionnel et un consommateur. En pratique, l’internaute a très rarement conscience de l’intérêt que représentent ses données pour un professionnel et encore moins de l’identité de la personne qui traite ses données (§1). Ce responsable doit cependant respecter certains principes qui encadrent la collecte et le traitement des données (§2). §1. L'identification du professionnel responsable du traitement De part la définition large retenue par la loi Informatique et libertés, le professionnel titulaire d'un site internet peut être appréhendé comme un responsable du traitement de données (A). Son identification par l'internaute est cependant loin d’être aisée tant la transmission des données sur l’Internet est rapide et diffuse (B). 26 A – Le professionnel titulaire d'un site internet comme responsable du traitement Le responsable du traitement est défini par l’article 3 de la loi Informatique et libertés comme « la personne, l’autorité publique, le service ou l’organisme qui détermine ses finalités et moyens ». On constate ainsi tout d’abord que l’utilisation d’un terme généraliste permet en réalité de recouvrir des situations variées : le traitement de données à caractère personnel peut aussi être opéré par un professionnel, classiquement défini comme celui qui propose à la vente des biens ou services, mais également par une administration ou bien encore par une personne privée n’agissant pas dans le cadre d’une activité professionnelle à proprement parlé. La question de l'identification du responsable du traitement est directement liée à celle du traitement en question. A ce titre, l'article 2 de la loi Informatique et libertés définit le traitement comme « toute opération ou tout ensemble d'opérations portant sur de telles données, quelque soit le procédé utilisé, et notamment la collecte, l'enregistrement, l'organisation, la conservation, l'adaptation ou la modification, l'extraction, la consultation, l'utilisation, la communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition, le rapprochement ou l'interconnexion, ainsi que le verrouillage, l'effacement ou la destruction ». Cette liste, énumérative mais non limitative comme l'indique l'utilisation du terme « notamment », permet une nouvelle fois d'élargir le champ d'application de la loi Informatique et libertés et ainsi la protection dont doit bénéficier l'internaute face à l'utilisation de ses données à caractère personnel. En pratique, la simple collecte, même au profit d'une autre personne, constituera donc un traitement susceptible d'être appréhendé par les textes. Au vu des éléments précédemment exposés, il apparaît que le responsable du traitement des données à caractère personnel d'un internaute n'est pas toujours un professionnel dans sa définition classique. Il convient de rappeler ici que l’explosion des utilisations par des particuliers des divers services proposés sur la toile a eu pour conséquences de multiplier les problématiques relatives aux traitements des données des 27 internautes délivrées de leur plein gré ou à leur insu. L'une des nombreuses particularité de l'Internet tient à la multiplicité de ses acteurs comme il a été précédemment évoqué : les rapports qu'entretiennent les internautes avec les différents acteurs de la toile ne peuvent se résumer en des rapports entre consommateurs et professionnels. Un particulier, blogueur ou responsable d'un forum par exemple, pourra ainsi être amené à collecter des informations qu'il traitera dans le but d'améliorer de sa structure ou qu'il monnaiera à des régies publicitaires afin d'obtenir une rémunération : il s'agit bien là de traitements tels qu'appréhendés par la loi. Cependant, dans le cadre de notre étude où il est question de l'efficacité des conditions générales d'utilisation d'un site internet dans la protection de l'internaute, les responsables du traitement concernés sont principalement les professionnels mettant en ligne des sites internet dans le cadre de leur activité. B – Un responsable difficilement identifiable par l'internaute Bien que le responsable du traitement soit légalement tenu de respecter certaines obligations quant au traitement des données à caractère personnel qu'il utilise, l'une des difficultés majeures pour l'internaute consiste tout d'abord à identifier ce responsable du traitement. Les conditions générales d'utilisation devrait en principe pouvoir pallier à cette difficulté car, comme le dispose l'article 32 de la loi Informatique et libertés, la personne dont les données font l'objet d'un traitement doit être informée au préalable, par le responsable du traitement, de « l'identité du responsable du traitement et, le cas échéant, celle de son représentant »45. Si cette obligation d'information n'est déjà pas en soit suffisante pour assurer une véritable protection de l'internaute, point sur lequel des développements spécifiques sont consacrés dans cette étude, elle semble également parfois très éloigné des véritables enjeux entourant les collectes et traitements des données personnelles des internautes. 45 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 32-I-1° 28 §2. Les principes encadrant les traitements des données à caractère personnel de l'internaute Afin d'assurer une protection des individus face aux traitements de leurs données à caractère personnel, les textes sont venus consacrer des principes qui visent à les encadrer. La collecte des données doit ainsi être loyale et licite (A), sécurisée (B) et soumise à une autorisation préalable (C). A – Une collecte loyale et licite des données Les données doivent être collectées et traitées de manière loyale et licite, telle est la lettre de l'article 6 de la loi Informatique et libertés. Ce double principe de loyauté et de licéité ne peut se résumer à cette seule expression, il faut en effet comprendre qu'elle recouvre elle-même plusieurs obligations que le responsable du traitement se doit de respecter. 1) Le respect du principe de proportionnalité Les données doivent être collectées par le responsable du traitement pour des finalités « déterminée, explicites et légitimes »46 et ne doivent pas être traitées « ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités ». Les textes précisent également que les données doivent être « adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et de leurs traitements ultérieurs »47, il s'agit donc là d'un encadrement de la collecte de données de l'internaute par le principe de proportionnalité. La collecte et le traitement des données à caractère personnel d'un internaute sont donc en principe doublement limités par les finalités poursuivies par le responsable du traitement. L'identification de la finalité du traitement des données à caractère personnel mis en place par un professionnel est donc primordiale. Cette finalité vient en effet à la fois encadrer la mise en place de ce traitement et la nature des données qui en seront l'objet. En principe, les données 46 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 6-2° Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, article 6-3° 47 29 recueillies par le professionnel ne devraient pas être utilisées pour d'autres finalités que celles qui ont été initialement établies, la pratique est parfois toute autre. 2) La limitation de la durée de conservation des données La conservation des données collectées par le responsable du traitement ne doit pas en principe excéder une « durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». Cette limitation de la durée de conservation des données doit en principe permettre d’éviter l’accumulation de données et la tentation de les utiliser pour d’autres finalités. Le non-respect de cette limitation est sanctionné au titre de l’article 226-20 du Code pénal par cinq ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende. D’un point de vue technique, on peut s’interroger sur la réalité de l’effacement des données à la fin de la durée de conservation. En effet, la sauvegarde des données récoltées par le responsable du traitement est possible et difficilement vérifiable. De plus, ce responsable du traitement peut avoir recours à plusieurs serveurs répartis dans différents lieux, la preuve que des données ont été effacées sur un serveur ne signifie pas forcément qu’elles l’ont été sur d’autres terminaux ou supports. B – L'obligation de sécurité à la charge du responsable du traitement L'obligation de sécurité qui pèse sur le responsable du traitement vis à vis des données collectées représente certainement une des contraintes les plus importantes prévue par la loi Informatique et libertés. Au titre de son article 34, le responsable du traitement est en effet tenu de prendre « toutes les précautions utiles pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non autorités y aient accès ». Les attaques menées par des cybercriminels ayant pour but de récolter les informations personnelles des internautes se sont multipliées ces dernières années, notamment contre de grands groupes 48. Les 48 Orange reconnaissait ainsi le 6 mai 2014 avoir été victime d'une intrusion dans ses serveurs, près d'1,3 30 techniques de ces cybercriminels n'ont de cesse de s'améliorer : phishing49, détournement de sites internet, attaques menées contre les serveurs de stockage, etc. La mise en place de mécanismes visant à assurer une sécurité optimale est donc primordiale. Au titre de l'article 226-16 du Code pénal, le responsable du traitement qui n'a pas mis en œuvre de telles mesures encourt cinq ans d'emprisonnement et 300.000 euros d'amende. Les moyens mis en œuvre par les professionnels pour sécuriser les informations collectées sont donc toujours perfectibles. Une ordonnance de 2011 50 a renforcé l'obligation de sécurité qui pèse sur le responsable du traitement, complétant ainsi la loi Informatique et libertés d'un article 34 bis : le fournisseur de services de communications électroniques accessibles au public doit désormais avertir sans délai la CNIL et la personne concernée lorsqu'une violation est portée à ses données à caractère personnel. Il s'agit donc là d'avertir les internautes qui pourront ainsi prendre les mesures nécessaires en cas de vol de leurs données. C – Une déclaration préalable obligatoire auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés Si cette étude n'a pas pour objet de présenter l'ensemble des modalités que doit mettre en œuvre un responsable de traitement de données à caractère personnel, il convient toutefois de rappeler l'obligation principale qui pèse sur ce dernier et le rôle primordial de la CNIL en la matière. Le responsable doit, préalablement à la mise en place du traitement des données, procéder à une déclaration auprès de la CNIL en indiquant notamment les finalités du traitement, le type de données à caractère personnel faisant l'objet du traitement ainsi que la durée de conservation 51 de ces millions de clients et prospects ont ainsi été concernés. 49 Le phishing, ou « hameçonnage » en français, est une technique utilisée par les cybercriminels qui consiste à communiquer aux internautes de faux courriels en utilisant les signes distinctifs d'une société dont ils sont clients ou d'une administration. Les clients sont alors amenés à se rendre sur de faux sites internet où il leur sera demandé de communiquer des informations personnelles : données bancaires, photocopie de documents officiels, etc. 50 Ordonnance n°2011-1012 du 24 août 2011 relative aux communications électroniques 51 L'article 6-5° de la loi Informatique et libertés dispose que la durée de conservation des données ne doit pas excéder une durée « nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées ». 31 données. Au titre de l'article 226-16 du Code pénal, il convient de préciser que le nonrespect par un professionnel de son obligation de déclaration préalable est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende. Section 2 – L'utilisation des données à caractère personnel par un professionnel §1. La marchandisation des données La collecte de données à caractère personnel par un professionnel est très certainement l’outil le plus performant mis à sa disposition pour établir un fichage précis de ses clients actuels mais également potentiels. En théorie, le professionnel doit au préalable de tout traitement de données, établir sa finalité, ce qui devrait donc limiter les utilisations détournées des données issues d’une collecte. En pratique cependant, le professionnel sera généralement tenté d’établir la finalité la plus large possible pour collecter le plus de données. Au titre de l’article 226-21 du Code pénal, le responsable du traitement qui détournerait les informations de leur finalité qui a été déclaré auprès de la CNIL s’expose à une peine de cinq ans d’emprisonnement et 300.000€ d’amende. Le détournement de finalité est un risque bien réel et son contrôle est loin d’être aisé. Sauf à opérer des contrôles inopinés et de manière très régulière, rien ne permet en effet de prouver que le responsable du traitement respecte bien les finalités déclarées, ni même la durée de conservation limitée. En effet, une fois les données collectées, le responsable du traitement peut être tenté de sauvegarder ces informations sur d’autres supports afin d’en garder une trace. Les données des internautes représentent aujourd’hui une véritable valeur marchande, de nombreux sites internet d’ailleurs à se financer quasi uniquement grâce à elles52. Les professionnels intéressés par les informations contenues dans les fiches clientèles ne manquent pas, avec en premier lieu les annonceurs publicitaires. 52 On estime que 85% des revenus du site Facebook proviennent de la publicité. Si Facebook s’est toujours défendu de vendre les données de ses utilisateurs à des tiers, elles constituent l’intérêt principal pour les publicitaires. 32 §2. La prospection commerciale par voie électronique et le marketing ciblé Un internaute est très souvent sollicité par un professionnel par le biais de courriels, il n’est pas rare que ces sollicitations n’aient pas été consenties et on parle alors de spam53. Pour endiguer cette pratique, la loi pour la confiance en l’économie numérique du 22 juin 2004 a créé l’article 34-5 du Code des postes et des communications électroniques. Cet article pose ainsi une interdiction de la prospection directe au moyen notamment d’un courrier électronique utilisant les coordonnées d’une personne physique qui « n’a pas exprimé son consentement préalable à recevoir des prospections directes par ce moyen ». Ce consentement doit s’entendre comme « toute manifestation de volonté libre, spécifique et informée par laquelle une personne accepte que des données à caractère personnel soient utilisées à fin de prospection directe ». Pour satisfaire à cette obligation de recueil du consentement de l’internaute, les professionnels doivent avoir recours au mécanisme d’opt-in qui se manifeste le plus souvent par une case à cocher lors de l’inscription au service ou de la conclusion d’un contrat en ligne. En cochant cette case, l’internaute manifeste ainsi son consentement exprès à recevoir les courriels du professionnel54. La pratique du marketing ciblé n'a cessé de croître sur Internet, elle consiste à proposer à l'internaute des produits ou publicités individualisés qui s'appuient le plus souvent sur ses données de navigations, principalement les cookies55 et les données de géolocalisation, ou sur l'historique de recherches saisies56. Concrètement, un internaute qui a navigué sur le site internet d'une compagnie aérienne dans le but d'acheter un billet verra apparaître par la suite, sur un autre site, une bannière publicitaire présentant les tarifs pour ce même vol. Le marketing ciblé est souvent ressenti par les internautes comme une intrusion dans leur vie privée et leur laisse le sentiment d'être épiés. 53 SPAM : courriel indésirable dont le contenu consiste le plus souvent à promouvoir un professionnel ou ses produits. 54 Voir annexe, exemple du site internet de la SNCF 55 Voir supra 56 Amazon a ainsi développé une section « recommandations » qui présente aux utilisateurs les produits en lien avec ceux issus de leurs dernières recherches et achats. Les utilisateurs peuvent choisir de désactiver cette option dans les paramètres de leur compte. 33 Titre 2 – Les conditions générales d'utilisation comme outil de protection de l'internaute Les conditions générales d'utilisation d'un site internet constituent le socle sur lequel s'établit la relation entre l'internaute et le professionnel (chapitre 1). Ces conditions générales doivent préciser certaines mentions essentielles mais se trouvent souvent insuffisantes au regard des droits reconnus à l'internaute quant à l'utilisation de ses données (chapitre 2). Chapitre 1 – Un encadrement des relations entre l’internaute et le professionnel Malgré leur forme dématérialisée et leur modalité d’acceptation spécifique, les conditions générales constituent un véritable lien contractuel entre l’internaute et le professionnel responsable de son site Internet, à condition cependant qu'elles soient connues et acceptées. Section 1 – Les modalités de conclusion d'un contrat en ligne par un internaute Pour protéger l'internaute lorsqu'il conclut un contrat sur Internet, la législation a nécessairement dû s'adapter en imposant au professionnel de faire figurer des mentions obligatoires sur son site internet (1§) et en adaptant les règles de conclusion des contrats au support numérique (§2). 1§. Les mentions obligatoires devant figurer sur un site internet Pour prendre en compte les évolutions techniques et les enjeux relatifs à l’utilisation de services et la conclusion de contrats en ligne, le Code civil français a été modifié par la loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin 2004 57 ainsi 57 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN) 34 que l'ordonnance du 16 juin 200558. Ces textes ont introduit de nouvelles obligations à la charge des professionnels responsables de site internet. L’article 6 de la loi LCEN du 21 juin 2004 impose ainsi aux professionnels de faire figurer certaines mentions 59 sur leur site, notamment les noms, prénoms, domiciles et numéros de téléphone si le professionnel est une personne physique ou la dénomination et le siège social s’il s’agit d’une personne morale60. Les professionnels dont l’activité consiste à pratiquer le commerce électronique sont tenus de faire figurer des informations complémentaires 61. Ces informations figurent le plus souvent dans les conditions générales de vente ou d’utilisation du site internet. Le professionnel qui propose ou non des ventes en ligne s'expose à une peine d'un an d'emprisonnement et de 75.000€ d'amende pour les personnes physiques, 375.000€ pour les personnes morales, s'il ne fait pas apparaître ces mentions obligatoires. §2. Une législation encadrant la conclusion de contrats en ligne Les évolutions du monde numérique incitent constamment le législateur a adapté les textes existants en matière de conclusion de contrats. Du fait de son support dématérialisé, l'obligation d'information du professionnel s'est ainsi vue renforcée (A) mais concerne essentiellement les professionnels de la vente en ligne et leurs conditions générales de vente (B). A – Une obligation d’information du professionnel Les articles créés suite à l'adoption de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, notamment les 1369-1 et suivants du Code civil, ont eu pour but de mettre en place un véritable cadre législatif spécifique aux contrats conclus en ligne d'encadrer les différentes étapes de conclusion d'un contrat sous forme électronique : information 58 Ordonnance n°2005-674 du 16 juin 2005 relative à l’accomplissement de certaines formalités contractuelles par voie électronique 59 http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/F31228.xhtml 60 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), article 6-III 61 Loi n°2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique (LCEN), article 19 35 des contractants, modalités de conclusion du contrat électronique et conditions de forme. À ce titre, le nouvel article 1369-1 du Code civil reconnaît une véritable valeur juridique aux conditions contractuelles communiquées par voie électronique par le professionnel. Le professionnel est également tenu, au titre du droit commun, à une obligation d'information envers son cocontractant consommateur. Cette obligation d'information du professionnel a d'abord été développée par la jurisprudence avant d'être consacrée par le législateur dans l'article L111-1 du Code de la consommation. La lettre de cet article permet de comprendre l’inadaptation des textes aux nombreuses situations où l'internaute est un simple utilisateur d'un service proposé par un site internet. En effet, l'article L111-1 du Code de la consommation reste ancré dans un schéma classique de conclusion d'un contrat : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes [...] ». La lecture de ces textes montre que ces dispositions ont pour objectif d'appréhender la conclusion de contrats électroniques à titre onéreux. En réalité, il s'agissait ici d'adapter les règles régissant la conclusion des contrats au regard du support spécifique que constitue l'Internet. Si cette législation est donc satisfaisante pour encadrer les rapports entre un professionnel et un internaute qui réalise des achats de biens ou de services sur Internet, elle ne concerne cependant pas les situations, pourtant nombreuses, où l'internaute est un simple l'utilisateur d'un service. C’est à ce titre que les conditions générales d’utilisation doivent être dissociées des conditions générales de vente, les premières ne s’inscrivant pas dans un rapport de vente. B – Une distinction entre conditions générales de vente et conditions générales d’utilisation Les textes précédemment évoqués concernent donc les conditions générales de vente qui doivent obligatoirement être communiquées et acceptées par l’internaute lorsque celui-ci procède à un achat en ligne. Les conditions générales d’utilisation se 36 différencient des conditions générales de vente : les premières viennent encadrer la conclusion d’un contrat de vente tandis que les secondes viennent préciser les modalités de fonctionnement du service. Ce sont les conditions générales d’utilisation qui permettent à l’éditeur d’un site internet de communiquer, notamment, les informations relatives à la collecte de données à caractère personnel ou encore l’application des droits d’auteur. Cet éditeur n’est cependant pas légalement contraint d’obtenir le consentement de l’internaute aux conditions d’utilisation qu'il met en place, même s’il cherchera le plus souvent à matérialiser leur acceptation. Section 2 – Le recueil du consentement de l'internaute Le professionnel va mettre en place des mécanismes lui permettant communiquer et de recueil le consentement de l'internaute (§1). Une difficulté va cependant émerger et concerne le cas où l'internaute n'a pas expressément consenti aux conditions générales d'utilisation (§2). §1. Les différents modes de communication et d'acceptation des conditions générales d'utilisation L’internaute doit en en principe prendre connaissance des conditions générales d’utilisation du site sur lequel il s’inscrit, et notamment des développements qui sont consacrés à l'utilisation de ses données personnelles. Les modalités de communication et d'acceptation des conditions générales d'utilisation ne semblent pourtant pas être suffisamment protectrices de l’internaute. On retrouve ainsi deux formes de communication et d’acceptation des conditions générales d’utilisation : le browse-wrap agreement (A) et le click-wrap agreement (B). 37 A – Le browse-wrap agreement La technique du browse-wrap agreement correspond au recours, par le professionnel, à des liens hypertextes renvoyant à d’autres pages internet et notamment aux conditions générales d’utilisation. On retrouve ainsi le plus souvent ce type de liens en bas de page, généralement en petits caractère et noyés parmi d’autres liens renvoyant à d’autres informations comme une FAQ 62, certaines mentions légales ou encore des précisions afin de contacter le professionnel responsable du site internet. Cette pratique est très contestée puisque l'internaute n'est pas en mesure de prendre véritablement connaissance des conditions générales d'utilisation qui trouvent à s'appliquer. B – Le click-wrap agreement A l’inverse de la technique du browse-wrap agreement, le click-wrap agreement implique une action positive de la part de l’internaute. On retrouve cette forme d’acceptation des conditions générales d’acceptation sur de nombreux sites internet d’envergure internationale : Facebook, Amazon, LinkedIn à titre d’exemples. En pratique, cette acceptation se manifeste de deux manières : soit une case à cocher indiquant à l’internaute qu’il a pris connaissance des conditions générales d’utilisation et les accepte, soit un lien sur lequel l’internaute doit cliquer pour poursuivre son inscription et qui indique que ce dernier a pris connaissance et accepte les conditions générales d’utilisation. Si cette technique semble plus satisfaisante pour la communication des conditions générales d'utilisation, on constate en pratique que les internautes ne prennent généralement pas le temps de les consulter. 62 FAQ pour « Frequently Asked Questions » (traduction française : Foire aux questions) : synthèse des questions les plus récurrentes et des réponses associées. 38 §2. La portée juridique d'une simple visite d'un site Internet par un internaute Il est en réalité très fréquent qu'un internaute ne soit jamais amené à expressément consentir aux conditions générales lorsqu'il navigue sur un site internet. Les exemples les plus probants en la matière sont très certainement les moteurs de recherche avec à sa tête Google, leur utilisation n'est soumise à aucune acceptation expresse par les internautes. Pourtant il s'agit bien d'un service auquel ont recours ces internautes et, à ce titre, les conditions générales d'utilisation viennent régir la relation entre le professionnel et l'utilisateur du service. À titre d'exemple, les conditions générales d'utilisation du site internet Yahoo prévoient ainsi dans leur point n°2 intitulé « Acceptation des conditions générales d'utilisation » : « En utilisant les Services Yahoo, vous vous engagez à respecter les présentes Conditions Générales d'utilisation »63. Les tribunaux français ont déjà été saisis quant à la question de la valeur d'un engagement d'un internaute résultant d'une simple visite d'un site internet. Dans une affaire opposant la compagnie aérienne Ryan Air et l'agence de voyage en ligne Opodo, la Cour d'appel de Paris avait ainsi considéré que « le simple fait de se rendre sur un site internet afin de consulter celui-ci sans encore présenter une quelconque demande telle qu'une commande ou une réservation ne saurait engager l'internaute dans des liens contractuels avec la société propriétaire de ce site »64. Si cette décision semble aller vers une plus grande protection de l'internaute, il convient de la replacer dans son contexte particulier en ce qu'elle concernait un litige commercial opposant deux entreprises. Dès lors, sa transposition au cadre particulier des données à caractère personnel ne semble pas pour le moment avérée. Doit-on dès lors considérer que la simple visite d'un site internet par un internaute présume de son acceptation des conditions générales d'utilisation ? La réponse reste pour le moment ouverte. Conférer une véritable valeur contractuelle à des 63 https://info.yahoo.com/legal/eu/yahoo/utos/fr-fr/ CA Paris, pôle 5, ch.2, 23 mars 2012, n°10/11168, Sté Ryanair Lld. c/ Sté Opodo 64 39 conditions générales qui n'ont pas été expressément acceptées par l'internaute représente une situation très peu protectrice pour ce dernier. Si la législation en matière de données à caractère personnel a prévu une obligation d'information à la charge du professionnel, la question est de savoir si une simple communication par les conditions générales d'utilisation est suffisante. lorsqu'on constate les habitudes des internautes qui sont peu enclins à consulter les conditions générales qui trouvent à s'appliquer. 40 Chapitre 2 – Un rappel limité des droits de l’internaute par les conditions générales d’utilisation Afin de garantir une protection efficace de l'internaute quant au traitement de ses données par les professionnels et pour pallier aux difficultés précédemment évoquées, les textes lui ont reconnu plusieurs droits (section 1) qu'il doit être en mesure de mettre en œuvre. Pour autant, la connaissance et les modalités de recours à ces droits sont très souvent limitées et les conditions générales d'utilisation ne permettent pour le moment pas de pallier à ces difficultés, preuve qu'il s'agit d'un outil perfectible (section 2). Section 1 – Les droits reconnus aux internautes rarement mobilisés L'internaute dispose de droits qu'il peut mobiliser a priori (§1) ou a posteriori (§2) pour contrôler l'utilisation faite de ses données par un professionnel. Pourtant, faute de précisions par les conditions générales d'utilisation, ces droits sont rarement mobilisés. §1. Les droits de l’internaute pour contrôler a priori l’utilisation de ses données Les conditions générales d'utilisation permettent au professionnel de satisfaire à son obligation d'information à l'égard de la personne concernée par le traitement de ses données (A) mais s'avèrent limitées pour assurer une efficacité au droit d'opposition (B). A – Un droit à l'information distinct du droit au consentement préalable L'internaute doit en principe, au titre notamment de l'article 32 de la loi Informatique et libertés, être informé par le responsable du traitement de plusieurs éléments : l'identité du responsable du traitement, la finalité poursuivie par le traitement, le caractère obligatoire ou facultatif des réponses, les conséquences éventuelles d'un défaut de réponse, les destinataires des données, etc. En théorie, ce droit à l'information, 41 ou obligation d'information si l'on se place du côté du responsable du traitement des données à caractère personnel, doit permettre à l'internaute d'être éclairé quant à l'utilisation qui sera faite de ses données. C'est à ce stade que les conditions générales d'utilisation sont particulièrement importantes. C'est en effet elles qui, sur les sites internet sur lesquels navigue l'internaute, contiennent les informations qui doivent lui être transmise. C'est pour cette raison que la simple visite d'un site internet ne doit pas valoir acceptation des conditions générales d'utilisation : l'internaute qui navigue sur un site internet, voir qui utilise le service proposé, n'a généralement pas cherché à prendre connaissance de ces conditions et n'est dès lors pas informé des modalités de traitement qui vont s'appliquer à ses données personnelles. Le professionnel responsable du traitement de données doit en principe recueillir le consentement de la personne concernée, c'est l'article 7 de la loi Informatique et libertés qui le prévoit. Cependant, contrairement au cas particulier des cookies qui a été précédemment évoqué65, le recueil du consentement préalable de l'internaute peut être écarté si le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des cinq conditions énoncées par l'article 7 de la loi Informatique et libertés. La plus critiquée de ces conditions est la dernière66 : « La réalisation de l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement ou par le destinataire, sous réserve de ne pas méconnaître l'intérêt ou les droits et libertés fondamentaux de la personne concernée. » Les contours de cette exception sont pour le moins très incertains, comment peut-on délimiter l'intérêt légitime poursuivi par le responsable du traitement et où se trouve la limite à ne pas franchir avec les droits et libertés de la personne ? 65 Voir supra Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 7-5° 66 42 B – Un droit d'opposition Comme son nom l'indique, le droit d'opposition consiste à permettre à l'internaute de s'opposer au traitement de ses données à caractère personnel. L'article 38 de la loi Informatique et libertés dispose ainsi que « toute personne physique a le droit de s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement ». L'efficacité de ce droit d'opposition doit s'apprécier au regard du droit d'information précédemment évoqué : comment l'internaute peut-il exercer son droit d'opposition s'il n'a pas au préalable été correctement informé que ses données à caractère personnel faisaient l'objet d'une collecte ? A ce titre, ce droit semble déjà être restreint. De plus, la collecte de données à caractère personnel d'un internaute pouvant avoir lieu dès les premières secondes de sa navigation sur un site internet, l'exercice du droit d'opposition intervenant préalablement à cette collecte semble presque illusoire. Les conditions générales d'utilisation ne permettent pas d'assurer une pleine efficacité au droit d'opposition. Il faudrait en effet que l'internaute soit amené à consulter ces conditions dès le début de sa navigation sur le site internet et que son droit d'opposition se manifeste par le refus de ces conditions. Le droit d'opposition dont bénéficie en principe l'internaute se trouve également doublement limité par les textes : l'internaute ne peut s'opposer au traitement de ses données que s'il justifie de « motifs légitimes » et sa gratuité n'est assurée que dans le cas où les données collectées sont utilisées à des « fins de prospection ». La CNIL indique67, de manière assez paradoxale, que l'appréciation du caractère légitime du motif invoqué relève du responsable du fichier. L'article 38 de la loi Informatique et libertés ne donnant pas plus de précisions ni d'exemples sur ces motifs légitimes invocables, la situation dans laquelle se trouve l'internaute ne semble pas lui être particulièrement favorable. 67 http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-droits/le-droit-dopposition/ 43 §2. Des droits mobilisables a posteriori par l'internaute Certainement pour pallier à une efficacité limitée des droits mobilisables a priori par les internautes, les textes leur ont également reconnu des droits dont ils peuvent user après que le professionnel ait collecté leurs informations : un droit d'accès (A) et un droit de rectification (B). A – Un droit d'accès Le droit d’information de l’internaute quant à l’utilisation de ses données à caractère personnel se trouve assez limité en pratique. Ce dernier bénéficie cependant du droit d’accès au titre de l’article 39 de la loi Informatique et libertés qui dispose que : « Toute personne physique justifiant de son identité a le droit d’interroger le responsable du traitement de données à caractère personnel […] » et ce afin d’obtenir certaines informations. L’internaute est donc en principe en mesure de demander au professionnel responsable du traitement à ce que lui soient notamment communiqués l’existence ou non qu’un traitement de ses données est réalisé 68 ainsi que les finalités de ce traitement69. L’internaute peut également demander au professionnel à ce que lui soient communiquée une copie des données à caractère personnel qui la concernent. Au titre de l'article 31 de la loi Informatique et libertés, l'internaute peut également demander à la CNIL que lui soit communiquée la liste des traitements automatisés appliqués par une entreprise. La CNIL indique ainsi sur son site internet qu'il est possible d'obtenir cette liste en leur faisant parvenir un « courrier ou un fax » et que la personne intéressé doit indiquer « le numéro SIREN et la raison sociale du déclarant pour faciliter la recherche »70. 68 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 39-I-1° Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 39-I-2° 70 http://www.cnil.fr/nuage/tag/formalites-declaratives/ « Comment obtenir la liste des fichiers déclarés à la CNIL ? » 69 44 B – Un droit de rectification L’internaute est en principe en mesure de demander au responsable du traitement que soient rectifiées, complétées, mises à jour, verrouillées ou effacées les données à caractère personnel qui le concernent71. Le recours au droit de rectification est cependant limité aux données inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte, l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite. Le responsable du traitement doit alors justifier qu’il a bien procédé aux opérations exigées par l’individu. Une nouvelle fois, l’efficacité de ce droit est en pratique assez limitée pour l’internaute. Si ce dernier peut exiger que le responsable d’un site internet qui a collecté et traité ses données procède à leur rectification, encore faut-il qu’il ait été véritablement averti que ses données avaient fait l’objet d’une telle collecte. De plus, si l’internaute a bien été averti de collecte, il ne connaît généralement ni la nature exacte des données collectées, ni l’utilisation qui peut en être faite. De ce fait, le droit de rectification ne parait pas satisfaisant pour assurer une véritable protection de l’internaute. Section 2 – Les conditions générales d’utilisation : un outil perfectible Les conditions générales d'utilisation ne sont donc pour le moment pas l'outil le plus adapté pour assurer à l'internaute une véritable connaissance des utilisations faites de ses données et des droits dont il dispose. Deux pistes peuvent cependant être envisagées dans le but d'améliorer cet outil avec tout d'abord un renforcement de l'information des internautes (§1) et imposant aux responsables de traitement de recueillir le consentement exprès des internautes (§2). 71 Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, article 40 45 §1. Un renforcement de l'information des internautes Les conditions générales d'utilisation d'un site internet ont, certes, le mérite d'exister et de constituer un support informatif pour l'utilisateur mais ne permettent cependant pas de le protéger efficacement. La législation en matière de protection des données à caractère personnel ne semble pas assez adaptée aux différents supports qui ont émergé suite aux développement sans cesse croissant des nouvelles technologies et des réseaux de communication. Plusieurs lacunes peuvent ainsi être pointées du doigt avec en premier lieu l'identification complexe pour l'internaute des acteurs susceptibles d'utiliser ses données. De plus, malgré le fait que le responsable du traitement soit tenu d'une obligation d'information à l'égard de l'internaute, cette obligation devrait être renforcée sur plusieurs points et notamment sur la détermination précise du responsable ainsi que des finalités du traitement. Les droits dont disposent les internautes 72 sont généralement méconnus. Le manque de précisions des conditions générales d'utilisation n'est pas la seule explication de ce phénomène, cette méconnaissance s'explique également par le fait que l'accès aux conditions générales d'utilisation n'est pas toujours aisée car souvent noyée parmi divers liens situés en bas de page. Il est également possible de pointer la difficulté que les internautes ont pour mettre en œuvre leurs droits, notamment d'opposition, d'accès et de rectification. Il conviendrait à ce titre d'imposer aux professionnels la mise en place de structures adaptées (formulaires, adresse électronique spécifique, etc) pour que les internautes puissent exercer ces droits. §2. Vers une obligation de recueil du consentement de l'internaute Face aux lacunes que présentent les conditions générales d'utilisation pour assurer une information complète de l'internaute quant à l'utilisation de ses données, la solution ne serait-elle pas de créer une obligation pour le responsable du traitement de 72 Voir supra 46 recueillir le consentement de l'internaute ? Comme il a été précisé précédemment, l'article 7 de la loi Informatique et libertés fait aujourd'hui plutôt état d'exception que de principe. La Commission européenne étudie actuellement une proposition de règlement73 qui a pour but de renforcer le contrôle des citoyens sur leurs données personnelles. Le considérant 25 de cette proposition de règlement, tel qu'amendé le 12 mars 2014, prévoit ainsi que « le consentement devrait être donné de manière explicite, selon toute modalité appropriée permettant une manifestation de volonté libre, spécifique et informée, consistant soit en une déclaration soit en un acte non équivoque qui résulte du choix de la personne concernée, garantissant qu'elle consent bien en toute connaissance de cause au traitement des données à caractère personnel. » Le texte poursuit en précisant que cet acte non équivoque pourrait consister à « cocher une case lorsqu'elle consulte un site internet ou en toute déclaration ou tout comportement indiquant clairement dans ce contexte qu'elle accepte le traitement proposé de ses données à caractère personnel. » A la lecture de ce considérant, il semble que l'objectif soit donc de promouvoir le mécanisme d'opt-in pour recueillir le consentement de l'internaute sur le traitement de ses données à caractère personnel. Le fait que la manifestation de volonté doive être spécifique semble indiquer que le responsable du traitement ne pourra obtenir le consentement de l'internaute en lui présentant l'ensemble des conditions générales d'utilisation de son site internet. Le consentement devra en effet porter précisément sur le traitement des données à caractère personnel. Un dernier point très important est également soulevé par cette proposition de règlement qui précise qu'il ne saurait y avoir « de consentement tacite, donné par la simple utilisation d'un service, ou passif ». L'adoption de cette proposition en l'état permettrait donc, peut-être, aux conditions générales d'utilisation d'acquérir une véritable légitimité. 73 Proposition de règlement du Parlement européen et du Conseil relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données) 47 Conclusion L'Internet a souvent été décrit comme une zone de non-droit, un « nouvel Eldorado » où des millions d'informations étaient accessibles en quelques clics et où chacun jouissait d'une liberté parfaite. Il n'a pas fallu attendre longtemps avant que la logique marchande s'implante sur ces nouvelles terres numériques. Aujourd'hui, la donnée personnelle de l'internaute a une véritable valeur marchande, elle se collecte, se traite et se monnaie. Les professionnels du numérique ont bien compris l'intérêt de constituer de grandes bases de données sur leurs utilisateurs pour améliorer leurs services, anticiper leurs besoins ou développer de nouveaux produits. Il existe désormais un véritable cadre juridique qui vise à protéger l'internaute contre une utilisation abusive de ses données. Si cette législation a le mérite d'exister, elle souffre cependant de nombreuses lacunes et imprécisions que le législateur sera nécessairement amené à combler dans l'avenir pour assurer une protection plus efficace pour l'internaute. Parmi ces lacunes, le défaut d'information de l'internaute quant à la collecte et le traitement de ses données paraît particulièrement flagrant et inquiétant. Les conditions générales d'utilisation mises en place par un professionnel du numérique représentent des outils d'information qui ont certes une légitimité, mais qui ne sont pas exempts de toute remarque. La portée juridique de ces conditions peut ainsi être améliorée pour permettre aux internautes de mieux contrôler leurs données personnelles et d'user des droits qui leur sont légalement reconnus. 48 Bibliographie Ouvrages DESGENS-PASANAU, G. (2012). La protection des données à caractère personnel : La loi « Informatique et libertés ». (LexisNexis) DESGENS-PASANAU, G., NAFTALSKI, F,. REVOL, S. (2013). Informatique et libertés : enjeux, risques, solutions et outils de gestion. (Lamy) DREYER, E., HUET, J. (2011). Droit de la communication numérique. (L.G.D.J) EYNARD, J. (2012). Les données personnelles : Quelle définition pour un régime de protection efficace ?. (Michalon) FÉRAL-SCHUHL, C. (2010). Cyberdroit : le droit à l'épreuve de l'Internet. (Dalloz) FRAYSSINET, J. (2009). LEGICOM Revue thématique de droit de la communication, n°42. La régulation des données personnelles. (Victoires Éditions) HOLLANDE, A., LINANT de BELLEFONDS, X. (2008). Pratique du droit de l'informatique et de l'Internet. (Éditions Delmas) KAPLAN, D. (2010). Informatique, libertés, identités. (Éditions Fyp) LACOUR, S. (2008). La sécurité de l'individu numérisé : Réflexions prospectives et internationales. (L'Harmattan) LAFFAIRE, ML. (2005). Protection des données à caractère personnel : tout sur la nouvelle loi « Informatique et libertés ». (Editions d'Organisation) MATTATIA, F. (2013). Traitements des données personnelles : Le guide juridique. (EYROLLES) Articles LABYOD, BV. (2011). Protection des données personnelles dans un contexte de publicité ciblée sur internet [en ligne]. http://www.villagejustice.com/articles/Protection-donnees-personnelles,10495.html LAROUSSI, C. (2012). Opposabilité d'une clause attributive de compétence conclue en ligne [en ligne]. http://www.village-justice.com/articles/Opposabilite-clauseattributive,12197.html 49 Rapports Conseil national de la consommation sur la protection des données personnelles des consommateurs. Rapport du 18 mai 2010. Groupe de travail « Article 29 ». Avis 2/2010 sur la publicité comportementale en ligne, juin 2010. 50 Table des matières Sommaire...........................................................................................................................1 Introduction.......................................................................................................................3 Titre 1 – Le cadre juridique de protection de l’internaute en matière de données à caractère personnel.....................................................................................................................8 Chapitre 1 – L’identification de la donnée à caractère personnel..................................8 Section 1 – La donnée à caractère personnel : une nomenclature imprécise et évolutive..............................................................................................................................8 §1. Une protection non limitée aux données de l’internaute...............................9 A – Une définition commune des données à caractère personnel.................9 1) La distinction entre données nominatives et données à caractère personnel..................................................................................................10 2) La vie privée et les données à caractère personnel.............................10 3) Le cas particulier des données sensibles.............................................11 B – Des imprécisions sources de difficultés...............................................13 1) Une donnée relative à une personne physique....................................13 2) Un individu identifié ou identifiable...................................................14 §2. L’internaute comme titulaire de données personnelles...............................15 A – Un bénéficiaire indirectement visé par le régime de protection............15 B – L’internaute comme principal bénéficiaire du régime de protection des données à caractère personnel......................................................................16 1) Un bénéficiaire légitime......................................................................16 2) Une distinction nécessaire entre internautes et consommateurs..........17 Section 2 – La profusion des données à caractère personnel sur l’Internet ............18 §1. Les données renseignées par l’internaute....................................................18 §2. Les données de connexion et de navigation................................................20 A – Les cookies...........................................................................................21 B – L'adresse IP..........................................................................................23 C – Les données de géolocalisation et les appareils connectés..................25 Chapitre 2 – Un professionnel responsable de la collecte et du traitement des données ......................................................................................................................................26 Section 1 – Le professionnel qualifié de responsable du traitement des données...26 §1. L'identification du professionnel responsable du traitement.......................26 A – Le titulaire du site internet comme responsable du traitement..............27 B – Un responsable difficilement identifiable par l'internaute...................28 51 §2. Les principes encadrant les traitements des données à caractère personnel de l'internaute....................................................................................................29 A – Une collecte loyale et licite des données..............................................29 1) Le respect du principe de proportionnalité..........................................29 2) La limitation de la durée de conservation des données.......................30 B – L'obligation de sécurité à la charge du responsable du traitement........30 C – Une déclaration préalable obligatoire auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés....................................................31 Section 2 – L'utilisation des données à caractère personnel par un professionnel..32 §1. La marchandisation des données.................................................................32 §2. La prospection commerciale par voie électronique et le marketing ciblé...33 Titre 2 – Les conditions générales d'utilisation comme outil de protection de l'internaute .........................................................................................................................................34 Chapitre 1 – Un encadrement des relations entre l’internaute et le professionnel.......34 Section 1 – Les modalités de conclusion d'un contrat en ligne par un internaute....34 1§. Les mentions obligatoires devant figurer sur un site internet.....................34 §2. Une législation encadrant la conclusion de contrats en ligne......................35 A – Une obligation d’information du professionnel...................................35 B – Une distinction entre conditions générales de vente et conditions générales d’utilisation..................................................................................36 Section 2 – Le recueil du consentement de l'internaute...........................................37 §1. Les différents modes de communication et d'acceptation des conditions générales d'utilisation........................................................................................37 A – Le browse-wrap agreement..................................................................38 B – Le click-wrap agreement......................................................................38 §2. La portée juridique d'une simple visite d'un site Internet par un internaute39 Chapitre 2 – Un rappel limité des droits de l’internaute par les conditions générales d’utilisation..................................................................................................................41 Section 1 – Les droits reconnus aux internautes rarement mobilisés.....................41 §1. Les droits de l’internaute pour contrôler a priori l’utilisation de ses données ...........................................................................................................................41 A – Un droit à l'information distinct du droit au consentement préalable...41 B – Un droit d'opposition............................................................................43 §2. Des droits mobilisables a posteriori par l'internaute...................................44 A – Un droit d'accès....................................................................................44 B – Un droit de rectification.......................................................................45 52 Section 2 – Les conditions générales d’utilisation : un outil perfectible.................45 §1. Un renforcement de l'information des internautes......................................46 §2. Vers une obligation de recueil du consentement de l'internaute.................46 Conclusion.......................................................................................................................48 Bibliographie...................................................................................................................49 53 ANNEXES 54 Exemples d'utilisation du mécanisme de click-wrap agreement 55 Exemples d'application de la législation en matière de cookies 56 Mécanisme d’opt-in pour la prospection commerciale par voie électronique (www.voyages-sncf.com) : 57 Conditions générales d'utilisation d'Amazon mises à jour le 25 septembre 2012, paragraphes consacrés à l'identification des données à caractère personnel faisant l'objet d'un traitement Les informations clients que nous collectons nous aident à personnaliser et à améliorer continuellement votre expérience d'achat sur Amazon.fr. 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