tribunal de grande instance de gap

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tribunal de grande instance de gap
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REPURLIOUE FRANCAISE
COUR D'APPEL DE GRENOBLEU NOM DU PEUPLE F R A N C A I S
7
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Ordonnance de référé N o 05100156
DU 14 Septembre 2005
ROLE no05100129
PRESIDENT : Monsieur Pierre VIARD, Président du Tribunal de Grande Instance de GAP.
GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Camille POURTAL
DEBATS :
A I'audience publique du trente et un Août deux mil cinq, les conseils des parties ont été
entendus en leurs plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à
I'audience de ce jour, quatorze Septembre deux mil cinq.
DEMANDERESSE :
UNION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE SAINT-BONNET, dont le
siège social est sis Le Gâ - 05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR
représentée par Me Agnès VIBERT-GUIGUE, Avocat au barreau des Hautes-Alpes,
substituée à I'audience par Maître Dominique MARTIN
DEFENDERESSE :
SARL LES DOMAINES, dont le siège social est sis 42 rue Carnot
représentée par son gérant en exercice
-
05000 GAP,
représentée par la SCP TOMASI-GARCIA, Avocats au barreau des Hautes-Alpes
EXPOSE DU LITIGE
Par bulletin d'adhésion en date du 17/03/87, Monsieur GONSOLIN, propriétaire
d'une parcelle de terre agricole située commune de Saint-Bonnet en Champsaur lieu
dit « La Combe et Champ Magnane » cadastrée section ZH n06, a déclaré adhérer à
I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet.
Suivant acte de donation partage en date du 06/07/01, Monsieur GONSOLIN a
donné le terrain susvisé à sa fille Madame ARANEO, laquelle l'a vendu le 12/04/03 à
la SARL Les Domaines qui avait obtenu un. permis de lotir sur cette parcelle le
02/07/02.
L'acte de vente rappelle expressément que la parcelle se situe dans un périmètre
d'irrigation de l'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet.
Par lettre recommandée en date du 02/10/04, I'Union des associations syndicales
autorisées de Saint Bonnet a rappelé au gérant de la SARL Les Domaines que les
différents-lotsdevaient être desservis par un réseau intérieur réalisé par le promoteur
et à la charge de celui-ci.
A la suite de travaux de terrassement entrepris par la SARL Les Domaines, une
conduite d'irrigation par aspersion qui traverse la parcelle litigieuse a été sectionnée.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18111/04, I'Union des
associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a demandé à la SARL Les
Domaines d'effectuer immédiatement les réparations de ladite conduite et lui rappelle
d'effectuer les travaux nécessaires pour desservir en eau d'irrigation et d'aspersion
les différents lots.
Les diligences nécessaires n'étant pas effectuées dans les délais ( la mise en eau du
réseau d'irrigation de Saint Bonnet intervenant début mai), I'Union des associations
syndicales autorisées de Saint Bonnet a décidé de procéder elle-même au
changement de la conduite en sollicitant une entreprise locale qui est intervenue
pour un coût de 5 439'41 euros.
Par acte d'huissier en date du 07/06/05, I'Union des associations syndicales
autorisées de Saint Bonnet a fait assigner en référé la SARL Les Domaines afin de
l'entendre condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard :
- à effectuer à ses frais, les travaux
nécessaires pour desservir en eau d'irrigation et d'aspersion les lots créés par la
SARL Les Domaines sur les parcelles loties par cette société, coniprise dans le
périmètre de I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet.
-à lui régler à la somme de 5 439'41 euros au
titre de frais de réparation de la canalisation endommagée, la somme de 1 000 euros
à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait
de l'inertie de la SARL Les Domaines, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le
fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La SARL Les D-omaines s'oppose aux demandes de I'Union des associations
syndicales autorisées de Saint Bonnet en l'état du défaut de justification de son
existence juridique.
Plus subsidiairement, la SARL Les Domaines soutient le caractere infondé des
demandes compte tenu :
- de son absence de faute, I'existence d'une servitude ne lui ayant pas été
signifiée, pas plus que l'existence d'une canalisation avec son emplacement.
-du défaut de justification juridique des demandes, le seul visa des articles 808
et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ne permettant pas de vérifier l'urgence
de la demande, pas plus que le caractere non sérieusement contestable.
Très subsidiairement, la SARL Les Domaines indique qu'elle accepte d'effectuer les
travaux de raccordement à la canalisation existante pour permettre à chacun des
propriétaires de lots de bénéficier de l'aspersion.
Elle a sollicité la condamnation de I'Union des associations syndicales autorisées de
Saint Bonnet à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du
Nouveau Code de Procédure Civile.
Sur l'existence iuridique de I'Union des associations svndicales autorisées de
Saint Bonnet :
L'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet justifie de son
existence juridique en fournissant l'acte de constitution de I'Union des ASA de Saint
Bonnet ainsi que l'arrêté préfectoral en date du 21/01/83 autorisant I'Union.
Sur l'opposabilité de la servitude :
Sur le régime iuridique de la servitude :
Les associations syndicales autorisées sont des associations de droit public qui
gèrent Lin service de droit public.
Elles sont soumises au Décret du 1811211927.
Or, il résulte de I'article 2 de ce décret que (< les obliqations qui dérivent de la
constitution de l'association svndicale sont attachées aux immeubles compris dans le
périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent, iusqu'à dissolution de
l'association. »
En l'espèce, par bulletin d'adhésion en date du 17/03/83, l'ancien propriétaire de la
parcelle avait adhéré à I'Union des associations syndicales autorisées de Saint
Bonnet.
Par ailleurs, sur I'acte de vente, il est expressément rappelé que la parcelle se situe
dans un périmètre d'irrigation de l'ASA.
De plus, il résulte de I'article 9 des statuts de I'Union des associations syndicales
autorisées de Saint Bonnet que ((chaque adhérent'des associations constitutives de
I'union est soumis pour tous les terrains lui appartenant des servitudes au profit de
I'union et notamment, à une servitude qratuite de l'occupation du sous- sol pour
canalisation enterrée.»
a
Par conséquent, la SARL Les Domaines était parfaitement informée lors de la
signature de l'acte de vente que la parcelle se situait dans un périmètre d'irrigation
de l'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet, elle avait donc
pour obligation de s'informer sur le passage de la canalisation permettant I'aspersion
de ladite parcelle, avant de commencer ses travaux.
Sur l'absence de publication de la servitude aux hvpothèques :
Selon I'article R 126-1 alinéa 1 du code de I'urbanisme (( doivent figurer en annexe
au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation du sol
et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre >)
Par ailleurs, il résulte de I'article R 126-3 du Code de I'urbanisme que « La direction
des services fiscaux reçoit communication << à l'initiative du maire » de l'annexe du
plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant
l'utilisation du sol. »
Or, en l'espèce, la servitude qui grève la parcelle litigieuse est bien une servitude
d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. En effet, d'après la liste des servitudes
d'utilité publique, il apparaît que les servitudes attachées à l'établissement des
canalisations souterraines d'irrigation instituées en application de l'article L152-3 du
code rural, soient bien des servitudes d'utilité publique.
Par conséquent, elles ne sont pas soumises à une publication aux hypothèques.
Sur l'absence de faute liée à l'implantation des canalisations :
Compte tenu de la connaissance nécessaire qu'avait la SARL Les Domaines de
I'existence sur le terrain objet des travaux de canalisations enterrées il lui appartenait
de prendre toute disposition le cas échéant en se rapprochant du gestionnaire de
celles-ci pour s'assurer de leur emplacement exact avant de procéder à des
terrassements.
Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de I'existence d'une contestation
sérieuse doit donc être rejeté et le juge des référés doit conserver sa compétence.
En conséquence, il apparaÎt que la SARL Les Domaines est manifestement
responsable des dommages subis par la canalisation et elle doit être condamnée au
paiement d'une provision égale au coût de sa réparation soit 5 439'41 euros.
La demande d'astreinte de ce chef n'apparaît pas justifiée, le jeu des intérêts légaux
compensant un éventuel retard d'exécution.
Sur la demande de raccordement sous astreinte
La SARL Les Domaines s'est engagée à effectuer les travaux de raccordement à la
canalisation existante pour permettre à chacun des propriétaires de lots de bénéficier
de I'aspersion tel qu'il ressort de I'article 4 des statuts de l'ASA de Saint Bonnet.
Cependant, la SARL Les Domaines ne donne aucun justificatif sur I'avancée des
travaux et ne justifie pas avoir contacté de l'union des associations syndicales
autorisées de Saint Bonnet pour savoir comment devait être effectués les travaux de
raccordement de tous les lots, dont le principe n'est pas contesté.
II convient donc, de considérer qu'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de
retard à compter de la signification de la présente décision est effectivement
nécessaire pour s'assurer de I'accomplissement de ces travaux de raccordement.
Sur I'urnence :
L'Union est une association de droit public gérant un service de droit public, elle a
donc pour obligation de satisfaire l'intérêt général et d'assurer sa mission de façon
continue .Elle assure le service d'aspersion d'eau pour tous ses adhérents et
notamment les agriculteurs.
En l'espèce, la nipture de la conduite d'irrigation ne permettait plus de desservir en
eau d'irrigation les différents adhérents et plus particulièrement les agriculteurs.
Or, la mise en eau du réseau de Saint Bonnet intervenant début mai 2005, les
travaux devaient donc être effectués assez rapidement afin de ne pas priver les
différents adhérents du service d'aspersion d'eau.
Si l'urgence est aujourd'hui inexistante elle était réelle lors de l'assignation et n'a
disparu que du seul fait de la réalisation par la demanderesse des travaux
nécessaires à ses frais.
Sur la demande d'indemnité provisionnelle
L' ASA a effectué toutes les diligences nécessaires afin que soit réglés au plus vite
et de façon amiable les travaux de réparation de la canalisation endommagée ainsi
que ceux de raccordement des différents lots crées par la SARL Les Domaines à la
canalisation existante.
La SARL Les Domaines est restée passive et a refusé d'accomplir les travaux. C'est l'ASA qui a procédé elle-même à la réparation afin d'assurer la mise en eau du réseau d'irrigation au profit des différents adhérents. Par ailleurs, malgré plusieurs tentatives restées infructueuses jusqu'à ce jour, la SARL n'a toujours pas effectuées les travaux de raccordement. En outre la SARL ne fournit aucun justificatif sur I'avancée de ses travaux. Par conséquent, l'union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet
justifie effectivement d'~inpréjudice lié à l'inertie de la SARL Les Domaines qui sera
justement indemnisé par l'octroi d'une provision de 500 euros à valoir sur
l'indemnisation définitive du préjudice.
Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de
Procédure Civile
L'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a essayé à
plusieurs reprises, avant d'assigner la SARL en référé, de trouver une solution
amiable.
II apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés
par elle non compris dans les dépens il convient de lui allouer à ce titre la somme de
1 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CON'TRADICTOIRE ET EN
PREMIER RESSORT,
CONDAMNONS la SARL Les Domaines à payer à I'Union des associations
syndicales autorisées de Saint Bonnet la somme provisiorinelle de 5 439'41 euros au
titre de frais de réparation;
CONDAMNONS la SARL Les Domaines, sous astreinte provisoire de 100 euros par
jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à effectuer à ses
frais les travaux nécessaires pour dessewir en eau d'irrigation et d'aspersion les
différents lots créés par elle ;
CONDAMNONS la SARL Les Domaines à payer à I'Union des associations
syndicales autorisées de Saint Bonnet la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité
provisionnelle à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice subi du fait de l'inertie de la
SARL Les Domaines;
CONDAMNONS la SARL Les Domaines à payer à I'Union des associations
syndicales autorisées de Saint Bonnet la somme de 1 000 euros sur le fondement de
l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire ;
CONDAMNONS la SARL Les Domaines aux dépens.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATES ET LIEUX SUSENONCES.
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