tribunal de grande instance de gap
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tlc GAIJiliatiit.c~ \ I \ K ~ I REPURLIOUE FRANCAISE COUR D'APPEL DE GRENOBLEU NOM DU PEUPLE F R A N C A I S 7 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GAP AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Ordonnance de référé N o 05100156 DU 14 Septembre 2005 ROLE no05100129 PRESIDENT : Monsieur Pierre VIARD, Président du Tribunal de Grande Instance de GAP. GREFFIER, présent lors des débats et du prononcé : Camille POURTAL DEBATS : A I'audience publique du trente et un Août deux mil cinq, les conseils des parties ont été entendus en leurs plaidoiries. L'affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue à I'audience de ce jour, quatorze Septembre deux mil cinq. DEMANDERESSE : UNION DES ASSOCIATIONS SYNDICALES AUTORISEES DE SAINT-BONNET, dont le siège social est sis Le Gâ - 05500 ST BONNET EN CHAMPSAUR représentée par Me Agnès VIBERT-GUIGUE, Avocat au barreau des Hautes-Alpes, substituée à I'audience par Maître Dominique MARTIN DEFENDERESSE : SARL LES DOMAINES, dont le siège social est sis 42 rue Carnot représentée par son gérant en exercice - 05000 GAP, représentée par la SCP TOMASI-GARCIA, Avocats au barreau des Hautes-Alpes EXPOSE DU LITIGE Par bulletin d'adhésion en date du 17/03/87, Monsieur GONSOLIN, propriétaire d'une parcelle de terre agricole située commune de Saint-Bonnet en Champsaur lieu dit « La Combe et Champ Magnane » cadastrée section ZH n06, a déclaré adhérer à I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet. Suivant acte de donation partage en date du 06/07/01, Monsieur GONSOLIN a donné le terrain susvisé à sa fille Madame ARANEO, laquelle l'a vendu le 12/04/03 à la SARL Les Domaines qui avait obtenu un. permis de lotir sur cette parcelle le 02/07/02. L'acte de vente rappelle expressément que la parcelle se situe dans un périmètre d'irrigation de l'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet. Par lettre recommandée en date du 02/10/04, I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a rappelé au gérant de la SARL Les Domaines que les différents-lotsdevaient être desservis par un réseau intérieur réalisé par le promoteur et à la charge de celui-ci. A la suite de travaux de terrassement entrepris par la SARL Les Domaines, une conduite d'irrigation par aspersion qui traverse la parcelle litigieuse a été sectionnée. Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18111/04, I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a demandé à la SARL Les Domaines d'effectuer immédiatement les réparations de ladite conduite et lui rappelle d'effectuer les travaux nécessaires pour desservir en eau d'irrigation et d'aspersion les différents lots. Les diligences nécessaires n'étant pas effectuées dans les délais ( la mise en eau du réseau d'irrigation de Saint Bonnet intervenant début mai), I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a décidé de procéder elle-même au changement de la conduite en sollicitant une entreprise locale qui est intervenue pour un coût de 5 439'41 euros. Par acte d'huissier en date du 07/06/05, I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a fait assigner en référé la SARL Les Domaines afin de l'entendre condamner sous astreinte de 100 euros par jour de retard : - à effectuer à ses frais, les travaux nécessaires pour desservir en eau d'irrigation et d'aspersion les lots créés par la SARL Les Domaines sur les parcelles loties par cette société, coniprise dans le périmètre de I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet. -à lui régler à la somme de 5 439'41 euros au titre de frais de réparation de la canalisation endommagée, la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi du fait de l'inertie de la SARL Les Domaines, ainsi que la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. La SARL Les D-omaines s'oppose aux demandes de I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet en l'état du défaut de justification de son existence juridique. Plus subsidiairement, la SARL Les Domaines soutient le caractere infondé des demandes compte tenu : - de son absence de faute, I'existence d'une servitude ne lui ayant pas été signifiée, pas plus que l'existence d'une canalisation avec son emplacement. -du défaut de justification juridique des demandes, le seul visa des articles 808 et 809 du Nouveau Code de Procédure Civile ne permettant pas de vérifier l'urgence de la demande, pas plus que le caractere non sérieusement contestable. Très subsidiairement, la SARL Les Domaines indique qu'elle accepte d'effectuer les travaux de raccordement à la canalisation existante pour permettre à chacun des propriétaires de lots de bénéficier de l'aspersion. Elle a sollicité la condamnation de I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de I'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Sur l'existence iuridique de I'Union des associations svndicales autorisées de Saint Bonnet : L'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet justifie de son existence juridique en fournissant l'acte de constitution de I'Union des ASA de Saint Bonnet ainsi que l'arrêté préfectoral en date du 21/01/83 autorisant I'Union. Sur l'opposabilité de la servitude : Sur le régime iuridique de la servitude : Les associations syndicales autorisées sont des associations de droit public qui gèrent Lin service de droit public. Elles sont soumises au Décret du 1811211927. Or, il résulte de I'article 2 de ce décret que (< les obliqations qui dérivent de la constitution de l'association svndicale sont attachées aux immeubles compris dans le périmètre et les suivent en quelques mains qu'ils passent, iusqu'à dissolution de l'association. » En l'espèce, par bulletin d'adhésion en date du 17/03/83, l'ancien propriétaire de la parcelle avait adhéré à I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet. Par ailleurs, sur I'acte de vente, il est expressément rappelé que la parcelle se situe dans un périmètre d'irrigation de l'ASA. De plus, il résulte de I'article 9 des statuts de I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet que ((chaque adhérent'des associations constitutives de I'union est soumis pour tous les terrains lui appartenant des servitudes au profit de I'union et notamment, à une servitude qratuite de l'occupation du sous- sol pour canalisation enterrée.» a Par conséquent, la SARL Les Domaines était parfaitement informée lors de la signature de l'acte de vente que la parcelle se situait dans un périmètre d'irrigation de l'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet, elle avait donc pour obligation de s'informer sur le passage de la canalisation permettant I'aspersion de ladite parcelle, avant de commencer ses travaux. Sur l'absence de publication de la servitude aux hvpothèques : Selon I'article R 126-1 alinéa 1 du code de I'urbanisme (( doivent figurer en annexe au plan local d'urbanisme les servitudes d'utilité publique affectant I'utilisation du sol et appartenant aux catégories figurant sur la liste annexée au présent chapitre >) Par ailleurs, il résulte de I'article R 126-3 du Code de I'urbanisme que « La direction des services fiscaux reçoit communication << à l'initiative du maire » de l'annexe du plan local d'urbanisme consacrée aux servitudes d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. » Or, en l'espèce, la servitude qui grève la parcelle litigieuse est bien une servitude d'utilité publique affectant l'utilisation du sol. En effet, d'après la liste des servitudes d'utilité publique, il apparaît que les servitudes attachées à l'établissement des canalisations souterraines d'irrigation instituées en application de l'article L152-3 du code rural, soient bien des servitudes d'utilité publique. Par conséquent, elles ne sont pas soumises à une publication aux hypothèques. Sur l'absence de faute liée à l'implantation des canalisations : Compte tenu de la connaissance nécessaire qu'avait la SARL Les Domaines de I'existence sur le terrain objet des travaux de canalisations enterrées il lui appartenait de prendre toute disposition le cas échéant en se rapprochant du gestionnaire de celles-ci pour s'assurer de leur emplacement exact avant de procéder à des terrassements. Pour l'ensemble de ces motifs, le moyen tiré de I'existence d'une contestation sérieuse doit donc être rejeté et le juge des référés doit conserver sa compétence. En conséquence, il apparaÎt que la SARL Les Domaines est manifestement responsable des dommages subis par la canalisation et elle doit être condamnée au paiement d'une provision égale au coût de sa réparation soit 5 439'41 euros. La demande d'astreinte de ce chef n'apparaît pas justifiée, le jeu des intérêts légaux compensant un éventuel retard d'exécution. Sur la demande de raccordement sous astreinte La SARL Les Domaines s'est engagée à effectuer les travaux de raccordement à la canalisation existante pour permettre à chacun des propriétaires de lots de bénéficier de I'aspersion tel qu'il ressort de I'article 4 des statuts de l'ASA de Saint Bonnet. Cependant, la SARL Les Domaines ne donne aucun justificatif sur I'avancée des travaux et ne justifie pas avoir contacté de l'union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet pour savoir comment devait être effectués les travaux de raccordement de tous les lots, dont le principe n'est pas contesté. II convient donc, de considérer qu'une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision est effectivement nécessaire pour s'assurer de I'accomplissement de ces travaux de raccordement. Sur I'urnence : L'Union est une association de droit public gérant un service de droit public, elle a donc pour obligation de satisfaire l'intérêt général et d'assurer sa mission de façon continue .Elle assure le service d'aspersion d'eau pour tous ses adhérents et notamment les agriculteurs. En l'espèce, la nipture de la conduite d'irrigation ne permettait plus de desservir en eau d'irrigation les différents adhérents et plus particulièrement les agriculteurs. Or, la mise en eau du réseau de Saint Bonnet intervenant début mai 2005, les travaux devaient donc être effectués assez rapidement afin de ne pas priver les différents adhérents du service d'aspersion d'eau. Si l'urgence est aujourd'hui inexistante elle était réelle lors de l'assignation et n'a disparu que du seul fait de la réalisation par la demanderesse des travaux nécessaires à ses frais. Sur la demande d'indemnité provisionnelle L' ASA a effectué toutes les diligences nécessaires afin que soit réglés au plus vite et de façon amiable les travaux de réparation de la canalisation endommagée ainsi que ceux de raccordement des différents lots crées par la SARL Les Domaines à la canalisation existante. La SARL Les Domaines est restée passive et a refusé d'accomplir les travaux. C'est l'ASA qui a procédé elle-même à la réparation afin d'assurer la mise en eau du réseau d'irrigation au profit des différents adhérents. Par ailleurs, malgré plusieurs tentatives restées infructueuses jusqu'à ce jour, la SARL n'a toujours pas effectuées les travaux de raccordement. En outre la SARL ne fournit aucun justificatif sur I'avancée de ses travaux. Par conséquent, l'union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet justifie effectivement d'~inpréjudice lié à l'inertie de la SARL Les Domaines qui sera justement indemnisé par l'octroi d'une provision de 500 euros à valoir sur l'indemnisation définitive du préjudice. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile L'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet a essayé à plusieurs reprises, avant d'assigner la SARL en référé, de trouver une solution amiable. II apparaît inéquitable de laisser à la charge de la demanderesse les frais exposés par elle non compris dans les dépens il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS : STATUANT PUBLIQUEMENT PAR ORDONNANCE CON'TRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT, CONDAMNONS la SARL Les Domaines à payer à I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet la somme provisiorinelle de 5 439'41 euros au titre de frais de réparation; CONDAMNONS la SARL Les Domaines, sous astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision, à effectuer à ses frais les travaux nécessaires pour dessewir en eau d'irrigation et d'aspersion les différents lots créés par elle ; CONDAMNONS la SARL Les Domaines à payer à I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet la somme de 1 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice subi du fait de l'inertie de la SARL Les Domaines; CONDAMNONS la SARL Les Domaines à payer à I'Union des associations syndicales autorisées de Saint Bonnet la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile ; DEBOUTONS les parties du surplus de leurs prétentions ; RAPPELONS que la présente décision bénéficie de droit de l'exécution provisoire ; CONDAMNONS la SARL Les Domaines aux dépens. AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATES ET LIEUX SUSENONCES. Le greffier Le président du Camille POpi& TJLqurnce. le RBpublique F r a n ç a i ~mands et ordoMe n A tous HUISSI~~S IUDIICO sur 04 requm da rneltrr !s 1 \ prdsent A ex& GBnBraux el aux Procureurs da la x de Grande Instance d'y tenir la / en seront Idgalement r SSE dBllvr6e eu. Secretariat ~retteP GAP par noue Greffler en Chef j o r f r i p n b L a /