UAi - Cheffes
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UAi Titre II ZONES URBAINES PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 13 sur 84 UAi Chapitre 1 DISPOSITIONS APPLICABLES A LA ZONE UAI GENERALITES Caractère de la zone La zone UAi correspond au centre ancien de la commune. Il s’agit d’une zone mixte qui accueille aussi bien de l’habitat que des commerces et services, des équipements publics et administratifs ou même certaines activités artisanales. Elle comprend les éléments identitaires forts du bourg : Eglise, Place centrale, Mairie, Ecoles… La zone UAi est située en zone inondable. Les constructions nouvelles seront très limitées et réservées à certains vides urbains. Elles pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone. Le tissu urbain, dans cette zone, est dense, relativement homogène et présente une réelle qualité architecturale. L’homogénéité se traduit principalement par des fronts bâtis continus en bordure de voie, des volumes et des matériaux sensiblement identiques. Pour les secteurs situés dans le périmètre de protection d’un Monument Historique, l’avis de l’architecte des Bâtiments de France sera requis pour toute construction nouvelle, modification ou transformation d’une construction existante, déboisement ou démolition. Au sein de la zone UA, toute construction est soumise à permis de démolir, en application de la délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2007, conformément à l’article R.421-27 du code de l’urbanisme. Objectif recherché L’architecture traditionnelle et la structure ancienne du bourg doivent être préservées et valorisées. Le rôle de centre polarisateur du bourg doit également être renforcé. PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 14 sur 84 UAi Section I NATURE DE L’OCCUPATION ET DE L’UTILISATION DES SOLS Article UAi 1 Les Occupations et Utilisations des Sols Interdites Toute occupation ou utilisation du sol qui nuirait au caractère spécifique de la zone, à l’environnement ou aux habitants ou qui serait incompatible avec le caractère inondable de la zone est interdite. Sont notamment interdits : Les ouvrages, remblaiements ou endiguements nouveaux qui ne seraient pas justifiés par la protection des lieux fortement urbanisés ou qui ne seraient pas indispensables à la réalisation de travaux d’infrastructure publique, Les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à autorisation ou à déclaration préalable, Les sous-sols, Les parcs d’attraction, Les dépôts de véhicules usagés, de vieilles ferrailles et les décharges d’ordures, L’aménagement de terrains de camping et de caravaning, Les activités industrielles de toute nature, Les bâtiments d’exploitations agricoles, Le stockage et la fabrication de produits dangereux ou polluants, etc. Article UAi 2 Les Occupations et Utilisations des Sols Soumises à des Conditions Particulières Les constructions pourront comporter des règles spécifiques liées au caractère inondable de la zone. Sont admis sous conditions particulières : Les constructions à usage d’artisanat non classées, à condition de ne pas porter atteinte aux lieux avoisinants et de ne pas générer de nuisances, L’aménagement des installations classées existantes à condition que les travaux soient de nature à diminuer les nuisances et à améliorer l’aspect des installations et sous réserve de leur maintien dans leur classe initiale, La construction de nouveaux équipements collectifs d’intérêt général à l’exclusion de ceux destinés aux corps de sapeurs pompiers, les hôpitaux, les cliniques, les maisons de retraites, centres de postcure, et centres accueillant de façon PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 15 sur 84 UAi permanente des personnes à mobilité réduite, Les constructions nouvelles à usage d’habitation, leurs annexes ainsi que les extensions de ces constructions, sous réserve qu’elles comportent un premier niveau de plancher à 0.50 m au moins au-dessus du niveau du terrain naturel et un étage habitable au-dessus du niveau des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation, d’une surface au moins égale à 15 % de la surface hors œuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. Dans le cas d’immeubles collectifs, l’obligation d’un étage peut être remplie par la réalisation d’appartements en duplex, lorsque des logements sont prévus en rez-de-chaussée, Les ouvrages techniques d’intérêt public, que leurs fonctions rendent impossible leur implantation hors de la zone, de toute nature sous réserve d’une bonne intégration dans le site, que toutes les mesures soient prises pour ne pas aggraver les risques et effets de crues, Les reconstructions, sinistrées pour des causes autres que l’inondation, sans augmentation d’emprise au sol et sous réserver d’en réduire la vulnérabilité. Elles comporteront un niveau habitable situé au-dessus des plus hautes eaux connues doté d’ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation, d’une surface au moins égale à 15 % de la surface hors œuvre nette totale projetée avec un minimum de 12 m² par logement. Dans le cas d’immeubles collectifs, l’obligation d’un étage peut être remplie par la réalisation d’appartements en duplex, lorsque les logements sont prévus en rez-de-chaussée, La surélévation des constructions d’habitants qui ne comportent pas déjà un étage habitable au-dessus des plus hautes eaux connues doit conduire à doter ces constructions d’un tel étage, avec des ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation. Cet étage doit être doté d’une surface au moins égale à 15 % de la surface hors œuvre nette totale avec un minimum de 12 m², Le changement de destination d’une construction existante en habitation n’est admis que s’il est possible de créer un étage au-dessus des plus hautes eaux connues, avec des ouvertures suffisantes aisément accessibles de l’intérieur et de l’extérieur, pour permettre l’évacuation des habitants en cas d’inondation. Cet étage doit être doté d’une surface au moins égale à 15 % de la surface hors œuvre nette totale avec un minimum de 12 m², PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 16 sur 84 UAi Les clôtures implantées en limite du domaine public, à condition d’être soumises à déclaration préalable, en application de la délibération du Conseil Municipal du 23 novembre 2007 prise conformément à l’article R.421-12 du code de l’urbanisme, et d’être conformes aux règles de l’article 11, La démolition de toute construction, à la condition de faire l’objet d’une demande de permis de démolir, conformément à la délibération du conseil municipal en date du 23 novembre 2007. Section II CONDITIONS DE L’OCCUPATION DU SOL Article UAi 3 Accès et Voirie 3.1 Accès Tout terrain enclavé est inconstructible à moins que son propriétaire n’obtienne un droit de passage sur les fonds voisins constitué dans les conditions fixées par l’article 682 du Code Civil. L’espace permettant l’accès d’une parcelle à partir d’une voie publique ou privée doit satisfaire aux règles minimales de desserte défense contre l’incendie, protection civile, ramassage des ordures ménagères, etc. L’accès doit être aménagé de façon à ne pas entraîner de risques de sécurité des usagers des voies publiques ou pour celles des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment de la position des accès, de leur configuration et du trafic de la voie que laquelle ils débouchent. 3.2 Voirie Les voies nouvelles ouvertes à la circulation doivent présenter des caractéristiques correspondant au trafic qu’elles sont amenées à supporter. Les voies nouvelles en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale de façon telle que les véhicules puissent faire aisément un demi-tour en effectuant au plus une marche arrière. Article UAi 4 Desserte par les Réseaux 4.1 Eau potable Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement au réseau public de distribution d’eau potable. PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 17 sur 84 UAi 4.2 Eaux usées Toute construction ou installation doit être raccordée au réseau public d’assainissement. Le rejet des eaux non domestiques dans ce réseau peut être autorisé dans le cadre d’une convention de raccordement et sous certaines conditions, notamment un prétraitement approprié, après avis favorable des services compétents et conformément à la législation. En l’absence d’un réseau public, la construction est interdite. 4.3 Eaux pluviales Toute construction ou installation doit être raccordée obligatoirement par gravitation au réseau public en respectant ses caractéristiques. Les aménagements réalisés sur un terrain ne doivent pas faire obstacle au libre écoulement des eaux pluviales, conformément à l’article 641 du Code Civil. Tout rejet au réseau public autre que celui des eaux de pluies est soumis à autorisation préalable et peut être soumis à un prétraitement approprié conformément aux règles en vigueur. En l’absence de réseau ou dans l’attente de sa réalisation, des dispositions provisoires pourront être prises, sous réserve qu’elles permettent les raccordements au réseau futur. 4.4 Autres réseaux Lorsque les réseaux publics électriques et téléphoniques sont souterrains, les branchements particuliers doivent l’être également. Pour les lotissements ou groupements d’habitations, tous les réseaux devront être mis en souterrain y compris les réseaux d’éclairage public et alimentation en basse et moyenne tension, et les réseaux de téléphone ou télédistribution éventuelle. Article UAi 5 Superficie minimale des terrains Les règles relatives à la superficie minimale des terrains ne sont pas réglementées. Article UAi 6 Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques La façade principale de toute construction nouvelle de toute nature doit être implantée à l’alignement des voies publiques ou en limite de toute autre emprise publique ou d’usage public de façon à favoriser la continuité du bâti. Cependant, un retrait total ou partiel peut être admis, PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 18 sur 84 UAi correspondant aux dispositifs (escaliers) nécessaires à rehausser la hauteur de plancher de 0.50 m par rapport au niveau du terrain naturel. Ces dispositifs ne doivent pas empiéter sur l’emprise publique. Dans le cas d’une implantation totale en retrait de plus de 3m, l’impression de continuité du bâti devra être créée par la construction d’un mur de clôture d’une hauteur minimale de 1.60 m. Lorsque l’un ou l’autre des constructions existantes de part et d’autre, est emplantée en retrait par rapport aux emprises définies ci-dessus, l’implantation de la nouvelle construction peut être autorisée, soit imposée pour des raisons d’ordre architectural ou urbanistique à l’alignement de l’une des constructions voisines. Le mur de clôture n’est alors pas obligatoire, excepté si les maisons avoisinantes en possèdent un. Ce retrait ne doit cependant jamais être supérieur à 10 m. Des implantations différentes pourront être admises pour des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics si des contraintes techniques l’exigent et à condition que le projet ne nuise pas à l’environnement. Les extensions des constructions existantes ne respectant pas cette implantation pourront être autorisées en prolongement de celles-ci sans se rapprocher de la voie ou de l’emprise publique par décrochement. PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 19 sur 84 UAi Article UAi 7 Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives 7.1 Parcelle d’une largeur inférieure ou égale à 10 m sur rue Les constructions doivent être édifiées en ordre continu d'une limite Iatérale pour leur façade sur rue. 7.2 Parcelle d’une largeur supérieure à 10 m sur rue Les constructions doivent être implantées sur au moins une limite séparative Iatérale pour leur façade sur rue, avec une marge de recul par rapport à l'autre limite séparative latérale. La marge de recul par rapport à l'autre limite séparative doit être nulle ou au moins égale à 3,00 m. Dans tous les cas, des implantations différentes pourront être admises pour des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics si des contraintes techniques l'exigent et à condition que le projet ne nuise pas à l'environnement. PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 20 sur 84 UAi Article UAi 8 Implantation des constructions les uns par rapport aux autres sur une même propriété L'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété n'est pas réglementée. Article UAi 9 Emprise au sol L'emprise au sol de l'ensemble des constructions ne peut excéder 50% de la surface de l'unité foncière. Cette limite ne s'applique pas aux constructions à usage d'activité économique de proximité (artisanat, commerces et services nécessaires à la vie quotidienne des habitants) qui ne peuvent être implantées ailleurs que dans la zone. Pour les constructions régulièrement autorisées ayant atteint ou dépassé l'emprise au sol de 50% de la surface de l'unité foncière, l'extension pourra être autorisée pour: 25m2 maximum d'emprise au sol pour les constructions à usage d'habitation. Cet accroissement pourra être porté à 40m2 en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 25m2. 30% d'augmentation de l'emprise au sol de la construction existante pour les bâtiments à usage d'activités économiques et de services, ainsi que pour les équipements collectifs d'intérêt général. Pour les constructions régulièrement autorisées n'ayant pas atteint l'emprise au sol de 50% de la surface de l'unité foncière, l'extension pourra être autorisée: Pour les constructions à usage d'habitation, soit dans la limite de 50% d'emprise au sol de la surface de l'unité foncière, soit PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 21 sur 84 UAi 25m2 maximum d'emprise au sol portés à 40m2 en vue de l'édification de locaux annexes accolés ou non, dans ce cas, l'accroissement de l'emprise au sol des pièces d'habitation ne pourra excéder 25m2. Pour les constructions à usage d'activités économiques et de services et les équipements collectifs d'intérêt général, soit dans la limite de 50% d'emprise au sol de la surface de l'unité foncière, soit dans la limite de 30% d'augmentation d'emprise de la construction existante. Les règles de calcul de l'emprise au sol sont supprimées pour l'extension des activités économiques de proximité (artisanat, commerces et services) nécessaires à la vie quotidienne des habitants. Article UAi 10 Hauteur des constructions 10.1 Définition de la hauteur La hauteur est mesurée à partir du sol existant (moyenne des points altimétriques le plus haut et le plus bas) jusqu'au faîtage, pris dans l'axe de la façade principale. Ne sont pas pris en compte dans la hauteur les cheminées, lucarnes ou divers éléments annexes à la construction. 10.2 Hauteur absolue La hauteur maximale des constructions ne doit pas excéder 12 mètres au faîtage. Des hauteurs différentes pourront être admises pour des constructions nécessaires au fonctionnement des services publics si des contraintes techniques l'exigent et à condition que le projet ne nuise pas à l'environnement. 10.3 Hauteur relative Les constructions édifiées en bordure de voie auront des hauteurs de corniches et de faîtages sensiblement identiques aux hauteurs des constructions latérales. Une différence de ± 0,50 mètre est tolérée pour les hauteurs de corniches et de ± 1,00 mètre pour les hauteurs de faîtage. Article UAi 11 Aspect extérieur : Prescriptions architecturales et paysagères 11.1 Dispositions générales La zone UAi présente une qualité architecturale et urbaine PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 22 sur 84 UAi indéniable. Toute construction doit donc s'intégrer et participer au mieux à l'harmonie du tissu et des fronts urbains. Ainsi, l'aspect esthétique des constructions nouvelles ainsi que des adjonctions ou modifications de constructions existantes, ne doivent pas être de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des paysages urbains et naturels environnants. Les différents murs et toitures d'un bâtiment ou d'un ensemble de bâtiments aveugles ou non, visibles ou non de la voie publique, doivent présenter une unité d'aspect. Les citernes à combustibles à usage domestique, visibles depuis les voies, cheminements et espaces publics doivent être enterrées ou dissimulées par une haie ou un muret. 11.2 Les Façades Les enduits et revêtements de façade doivent être de teintes naturelles correspondant aux sables utilisés localement traditionnellement. Pour les constructions à étage, l'aménagement de façades commerciales, présentant un caractère décoratif ou publicitaire et comportant des vitrines d'exposition dans la partie supérieure de la construction délimitée par le plancher haut du rez-de-chaussée est interdit. 11.3 Les Toitures et Couvertures Les toitures qui ne s'apparentent pas avec le style traditionnel régional, tant par la forme que par la teinte, sont privilégiées. Peuvent être autorisées les toitures terrasses partielles ou totales, accessibles ou non, les toitures végétalisées ou de formes et matériaux divers si elles s’s’insèrent dans le tissu environnant compte tenu de ses caractéristiques dominantes ou lorsque les choix architecturaux s’inscrivent dans une démarche de développement durable (économie d’énergie, constructions bioclimatiques..). Les toitures et couvertures des constructions nouvelles avec une pente minimale de 37°seront privilégiées. Le matériau de couverture, pour les constructions à usage d'habitation, est l'ardoise ou similaire. Les lucarnes et châssis de toit doivent respecter les proportions de la toiture. Les lucarnes rampantes ou retroussées (chien-assis) sont interdites. 11.4 Les Matériaux Sont interdits pour les façades et les murs : tout pastiche d'une architecture archaïque ou étrangère à la région, l'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (carreaux de plâtre, briques creuses, agglomérés de ciment,...), PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 23 sur 84 UAi les enduits ciment ou plastiques pour la rénovation du bâti ancien, les bardages métalliques ou fibro-ciment, les parements en pierres éclatées posées en opus, les clairis en ardoise. Sont interdits pour les toitures les ardoises posées en losange, les bardages métalliques ou fibro-ciment, 11.5 Les Capteurs Solaires, Vérandas et Paraboles La réalisation de vérandas et la mise en place de capteurs solaires/paraboles peuvent être refusées si par leur situation, leur volume ou leur aspect, ils sont de nature à porter atteinte au caractère des lieux environnants. Les paraboles ne devront pas être visibles du domaine public. 11.6 Les Clôtures Les clôtures et portails devront par leur aspect, leur nature et leurs dimensions, s'intégrer harmonieusement à l'environnement urbain. Leur hauteur devra être sensiblement égale à la hauteur des clôtures voisines existantes, notamment en alignement des voies. La hauteur totale des clôtures ne doit pas excéder 1,60 mètre par rapport au niveau de la voie pour la partie implantée en bordure de la voie, et 2,00 mètres par rapport au terrain naturel pour les parties implantées sur les autres limites. Les clôtures peuvent être constituées : en alignement des voies, d'un mur plein ou d'un muret en pierres de pays ou enduit, surmonté d'un dispositif à clairevoie dont la couleur et la matière devront s'intégrer harmonieusement dans l'environnement urbain, en limites séparatives, elles peuvent avoir une conception identique à celles citées précédemment, ou être par des grillages accompagnées d'une haie vive de végétaux locaux, à l'intérieur des propriétés, d'un mur plein ou d'un muret en pierres de pays ou enduit, le revêtement des clôtures opaques doit être de même nature ou présenter le même aspect que le revêtement des façades de constructions auxquelles elles se raccordent. Sont interdits : L'emploi à nu de matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, agglomérés de ciment...), Les plaques préfabriquées en béton, Le revêtement des clôtures opaques doit être de même PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 24 sur 84 UAi nature ou présenter le même aspect que le revêtement des façades de constructions auxquelles elles se raccordent. Article UAi 12 Stationnement Le stationnement doit être réalisé hors des voies publiques et être adapté à la destination, à l'importance et à la localisation des constructions ainsi qu'aux conditions de stationnement et de circulation du voisinage. Les aires de stationnement, par leur implantation, leur organisation leur traitement paysager, doivent s'intégrer à leur environnement. Article UAi 13 Espaces Libres, Plantations et Espaces Boisés Classés 13.1 Plantations Les arbres existants doivent être conservés dans la mesure du possible. Tout arbre abattu devra être remplacé par une plantation de même nature. Les espaces non bâtis à usage de stationnement ou laissés libres doivent être plantés d'arbres « haute tige ». II s'agira d'essences locales et variées. Dans le cas de construction en retrait de l'alignement, les surfaces libres en bordure de voie ainsi que les délaissés des aires de stationnement doivent faire l'objet d'un traitement paysager. Section III POSSIBILITES MAXIMALES D’OCCUPATION DU SOL Article UAi 14 Coefficient D’Occupation des Sols Le C.O.S. n'est pas fixé. PLU de CHEFFES – Règlement – Titre II : Zones urbaines Page 25 sur 84