Euthanasie: Dépénalisation ou Répression - SIDERAL

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Euthanasie: Dépénalisation ou Répression - SIDERAL
Dossier Vincent Humbert
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Pouvons nous revendiquer un droit de mourir au nom du
respect de la dignité et de l’autonomie de la volonté ?
Le récent décès de Vincent Humbert a relancé le débat
sur l’euthanasie, dépénalisation ou répression ?
Pouvons nous revendiquer un droit de mourir
au nom du respect de la dignité et de
l’autonomie de la volonté ?
La réflexion contemporaine conduit fréquemment sur
l’antagonisme entre le désir individuel de liberté admis
comme légitime et les exigences de la collectivité.
Les questions de légalité ont souvent une place
importante dans l’examen des problèmes ou dilemme
éthique. Le principe d’autonomie entre alors parfois en
conflit avec le principe de bienfaisance et le principe de
légalité.
Qui n’a pas été sensibilisé par la garde à vue de la mère
de Vincent ? Qui n’a pas été sensibilisé voire choqué
pour certains du placement en réanimation de Vincent
Humbert après l’administration d’une dose massive dans
la sonde gastrique de barbituriques afin mettre un terme
à sa vie comme il le demandait ?
Pour mieux comprendre cette longue semaine
douloureuse pour la famille Humbert et le jeune Vincent,
il convient semble t-il de faire le point mais d’un point de
vue strictement juridique.
Prendre la décision « d’abréger les souffrances » d’une
personne entraîne ipso facto la notion de responsabilité.
Mais, sous le terme de responsabilité se cache deux
notions qui parfois se confrontent :
z
La responsabilité morale : la capacité de prendre
des décisions, de poser des actes et d’en répondre
devant sa conscience, en se basant sur des règles
morales que sont les lois, les normes, croyances
religieuses etc.
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z
La responsabilité juridique : civile, pénale,
administrative où il s’agit de répondre de ses actes
devant la société.
C’est le concept même de la qualité de vie qui induit ce
débat sur « mourir, un droit ou une liberté », au travers de
la notion de vie authentiquement humaine chère à Hans
Jonas qui s’est posé la question du juste milieu entre le
meilleur et le pire. La dignité de la personne malade en
fin de vie est remise en question à travers la mise en
œuvre de techniques médicales pour un maintien de la
vie d’une personne qui est arrivée à son terme.
Soins palliatifs et euthanasie sont très souvent des
notions mises en parallèles avec cette nuance
fondamentale, l’accès aux soins palliatifs est un droit pour
tout malade dont l’état le requiert et est défini et encadré
par la loi de 1999. En revanche, l’euthanasie reste un
geste prohibé au regard de la loi et cela quelque soit les
motivations du geste. Un précédent article paru sur le site
précisait les qualifications pénales de ce geste
A
ce
titre,
les
termes
de
« meurtre »,
« empoisonnement », utilisés pour qualifier juridiquement
la notion d’euthanasie peuvent paraître graves voire
choquantes. Cependant, il ne s’agit pas de faire une
analyse éthique et / ou philosophique du sujet. L’objectif
est de qualifier des faits (en l’espèce le geste
communément appelé euthanasie) au regard du droit et
notamment des dispositions du code pénal puisqu’il s’agit
d’un acte prohibé par la loi française.
z
La qualification juridique des faits
Mercredi soir, en accord, avec son fils, Madame Humbert,
la maman de Vincent administre une dose massive de
barbiturique dans le but de mettre fin à ses souffrances.
Vincent victime d’un accident de la circulation est devenu
prisonnier de son corps et a réitéré maintes fois sa
demande. Conscient qu’il s’agit là d’un acte interdit et ne
souhaitant pas causer de soucis à sa mère, il a donc fait
appel au Président de la République pour lui demander
« le droit de mourir ».
En réponse, le Président de la République, sensibilisé par
la situation et la douleur de Vincent lui a précisé qu’il ne
pouvait pas lui accorder un tel droit. Monsieur CHIRAC a
fait savoir qu’il ne pouvait lui accorder ce droit au motif
que provoquer le décès d’une personne et, cela quelque
soit les convictions de la personne, reste une
transgression de la loi.
En effet, « […] Chacun a droit au respect de son
corps. Le corps humain est inviolable. […] » Article 16-1
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du code civil. Par ailleurs, « Il ne peut être porté atteinte
à l’intégrité du corps humain qu’en cas de nécessité
médicale pour la personne. […] » Article 16-3 du code
civil.
Dans l’affaire Diane Pretty qui revendiquait un droit de
mourir, les juges de la Cour Européenne des Droits de
l’homme s’étaient prononcé sur ce sujet et avaient
mentionné qu’il n’était "pas possible de déduire de (...) la
convention européenne des droits de l'homme un droit à
mourir, que ce soit de la main d'un tiers ou avec
l'assistance d'une autorité publique" et qu'on ne peut
"obliger l'État à cautionner des actes visant à interrompre
la vie".
Il lui était en fait refuser l’assistance au suicide. Le suicide
n’est pas pénalement répréhensible, on est en droit de se
donner la mort. En revanche, le droit français refuse l’aide
d’une tierce personne pour aider une personne à mettre
un terme à sa vie.
Le fait d’aider une personne à se donner la mort est une
infraction pénale qualifiée de meurtre au regard du code
pénal (article 221-1 du code pénal).
Le livre de Vincent Humbert peut il alors être pris en
considération et considéré comme un testament de vie ?
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Quelle valeur juridique le droit français accorde
t-il au testament de vie ?
L'association pour le droit à mourir dans la dignité
(ADMD) cherche à accorder une valeur juridique à la
volonté d'une personne qui demande à bénéficier de
l'euthanasie.
Cette revendication repose sur le principe de l'autonomie
de la volonté c'est à dire c'est le malade et lui seul qui
prend cette décision sans intervention d'une tierce
personne. A cette fin, le patient rédigerait un testament
de vie où il décrirait à quel moment il souhaite que les
soins cessent et de respecter son choix de mourir.
Une patiente, connaissant l’évolution de son état vers une
perte d’autonomie totale, avait rédigé dans ce sens « un
testament de vie » où elle précisait entre autre le recours
à une mort douce dès que ses douleurs deviendront «
totalement insupportables ». « La mort est pour moi une
forme de liberté ». C’est la raison pour laquelle elle a
rédigé « un testament de vie » où il est précisé « 1) Je
refuse d’être maintenue en vie par des médicaments,
techniques ou moyens artificiels, 2) Je demande que l’on
ait recours à l’euthanasie, mort douce. ».
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Cependant, au regard de la législation on ne peut pas
solliciter dans un document écrit l’intervention d’une
tierce personne pour provoquer le décès. Le
consentement de la personne ou sa demande ne peut
justifier l’infraction. Le testament de vie n’a aucune valeur
juridique au regard du droit français.
Cependant, le décès et notamment ces circonstances,
contexte difficile pour la famille relance l’idée de ce
testament de vie.
Faut il alors instaurer « un testament de vie » légal et
contraignant pour le médecin dans lequel chacun
exprimerait ses dernières volontés avant de sombrer
dans l’inconscience.
Légiférer sur le sujet de l’euthanasie n’est pas chose
aisée, nombreuses questions se posent : quelles
personnes peuvent en bénéficier ? A partir de quel
moment peut on dire ou décider qu’une personne doit
mourir et donc provoquer son décès ? Comment être
certain que s’est toujours le souhait du patient et pas tout
simplement un appel au secours, de détresse ?
z
L’euthanasie, une geste réprimé par le code
pénal
En application de la législation actuelle, le fait de
provoquer le décès d’une personne quelque soit les
motifs (compassion à la douleur, consentement de la
personne etc.) reste une infraction pénale et relève de la
qualification de meurtre en application du code Pénal.
C’est la raison pour laquelle lorsque l’équipe médicale a
été informée du geste de la mère, les services de police
ont dû intervenir et placer la maman de Vincent en garde
à vue.
En effet, au regard du droit la notion de d’euthanasie
n’existe pas. Le dictionnaire juridique le définit de la façon
suivante : l’euthanasie se définit comme le « fait de
donner sciemment la mort à une personne atteinte d’une
maladie incurable et souffrant de manière insupportable,
en général poursuivi pénalement en France sous la
qualification d’assassinat, mais qui peut donner lieu à
la prise en compte par la juridiction de jugement de la
raison qui a poussé le délinquant à agir afin de diminuer
la peine prononcée ». Dictionnaire du vocabulaire
juridique, Litec.
S’agissant d’une infraction pénale se composant d’un
élément matériel : provoquer le décès d’une personne et
d’un élément intentionnel : la volonté délibérée de la
personne de provoquer la mort ; les élément étant
réalisés, l’infraction est dès lors constituée. Les services
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de police puis la justice sont alors saisis de l’affaire. C’est
la raison pour laquelle la maman de Vincent a été placée
en garde à vue pour s’expliquer sur les circonstances de
son geste.
Le placement en garde à vue de la maman a relancé de
façon plus importante le débat. Pourquoi cette garde à
vue ?
Pourquoi
lui
infliger
des
souffrances
supplémentaires ? Pour les services de police, il
s’agissait d’appliquer la loi en réponse à la réalisation
d’une infraction pénale.
z
Un débat s’en est suivi sur l’opportunité de
dépénaliser l’euthanasie
Les pouvoirs publics ont très vite répondu et freiné le
débat. A ce jour, la dépénalisation n’est pas d’actualité. Il
n’est pas question de voter une loi sous la pression de
faits de société. Cependant, si le décès de Vincent
Humbert entraîne un tel malaise, n’est ce pas en raison
d’un décalage entre la réalité des faits et les dispositions
légales ?
En 1998, le CCNE donnait un début de réponse avec
« l’exception d’euthanasie ». Dans un premier temps en
1991, le CCNE avait précisé que légiférer sur ce sujet
était beaucoup trop complexe et serait source de
difficultés, d’interprétations abusives.
Le CCNE justifiait son refus, d’une part, par le fait que le
geste d’euthanasie reste au regard de la loi un meurtre
répréhensible par le code pénal. D’autre part, la fonction
de la médecine est de soigner et non de faire mourir ces
patients.
Dans un second temps en 1998 dans un rapport
« consentement éclairé et information des personnes qui
se prêtent à des actes de recherche » le CCNE s’est
déclaré favorable à relancer une discussion publique sur
le sujet de l’accompagnement des malades en fin de vie
y compris la question de l’euthanasie.
Ce sont dans ces circonstances et en réponse aux divers
rapports rendus sur ce sujet que le CCNE a publié un
rapport en janvier 2000 où est soulevé la question de
l’exception d’euthanasie (pour plus de détail se reporter à
l’article « euthanasie et droit » sur le site).
Il est important de noter que « l’exception
d’euthanasie » ne conduit pas à une dépénalisation
du geste. En revanche, elle permettrait aux juges de
prendre en considération les mobiles. Il s’agit d’apprécier
le bien fondé des prétentions des intéressés au regard
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non pas de la culpabilité en fait et en droit mais des
mobiles qui les ont animés que le CCNE qualifie
« d’ouvertures exceptionnelles » : souci d’abréger des
souffrances, respect d’une demande formulée par le
patient, compassion face à l’inéluctable.
Actuellement, au regard de la législation pénale
l’exception d’euthanasie présentée par le CCNE suppose
l’introduction par le législateur d’une éventuelle réforme
du code pénal et du code de procédure pénale et de
précisions complémentaires du CCNE.
A ce jour, l’euthanasie reste un geste interdit et prohibé
par le code pénal. C’est la raison pour laquelle, les
circonstances du décès de Vincent HUMBERT a relancé
le sujet non pas de dépénaliser le geste d’euthanasie
mais de s’interroger, d’une part, sur les conditions
d’application éventuelles de « l’exception d’euthanasie »
et, d’autre part, sur la notion d’acharnement
thérapeutique sans oublier la place importante et la
nécessité de développer l’accès aux soins palliatifs.
D’ailleurs, les pays qui ont légalisé l’euthanasie rappel en
corollaire l’importance de développer les soins palliatifs.
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Les soins palliatifs en réponse au respect de la
dignité de la personne
Les soins palliatifs ont pour fonction de contrôler la
douleur et les autres symptômes d'inconfort en
préservant la relation du patient avec son entourage.
L'article L 1er A de la loi du 9 juin 1999 relative à la
garantie d’accès aux soins palliatifs mentionne bien que
les soins palliatifs s'adressent à "toute personne dont
l'état le requiert".
La notion de soins palliatifs doit être dissociée de cette
image de mouroir. Les soins palliatifs sont un service qui
accueille des patients dont leur état requiert des soins
spécifiques et notamment une prise en charge plus
lourde (médicale, psychologique et soutien des proches).
L'expression "malade dont l'état le requiert" est assez
vague et imprécise mais peut être traduit elle la volonté
du législateur d'effacer cette image mortuaire et
angoissante des services de soins palliatifs. Un groupe
de travail de l'Académie Nationale de Médecine (BullAcad Nale, 2000, 184, n°8, séance du 28 novembre
2000) rappelle que le" soulagement des douleurs a
initialement été mis en œuvre en faveur des malades
atteints de cancer, l'accompagnement de fin de vie doit
tout autant concerner les insuffisances cardiaques,
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respiratoires, neurologiques, les démences, le SIDA et
toutes autres formes d'affections chroniques."
Cette définition large des bénéficiaires des soins palliatifs
a suivi l'évolution des mentalités. On ne fait plus de
distinction, toute personne qui a besoin d'être
accompagnée soulagée doit pouvoir bénéficier des soins
palliatifs. Le législateur n'a pas souhaité poser des
conditions trop restrictives qui auraient pu conduire à une
certaine forme de discrimination entre les malades.
La prise en charge de la douleur commence à la vie et
jusqu’à la fin de vie. L’idée étant que l’on doit respecter la
dignité de la personne de son plus jeune âge à un âge
très avancé.
Une approche globale de la personne malade dans la
phase palliative implique en même temps disponibilité,
continuité des soins, pluridisciplinarité, coopération et
coordination dans la prise en charge à domicile ou en
institution. La notion de projet de soins et d’équipe autour
du malade s’impose donc et implique de nombreux
acteurs. Ils s’efforcent de préserver la meilleure qualité de
vie possible jusqu’au décès et proposent un soutien un
accompagnement tant au patient qu’à ses proches.
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Une prise en charge du malade sans obstination
déraisonnable
« Il faut savoir respecter la vie qui prend fin et conserver
à celui qui s’en va toute sa dignité » B.GLORION
L’arrêt des traitements curatifs ne doit pas être perçu
comme un échec mais comme un respect du patient. La
décision de cesser les traitements et de passer à la
phase palliative et d’accompagnement du patient doit être
le fruit d’une discussion entre l’équipe soignante, la
famille et surtout le patient pour éviter tout sentiment de
solitude tant pour les soignants que les patients.
Le contenu des obligations du médecin des articles 37 et
38 du code déontologie médicale rappelle bien ces
notions de prise en charge globale du patient "le médecin
doit s'efforcer de soulager ces souffrances" "il doit
accompagner son patient".
Les soins palliatifs visent à diminuer ou à supprimer les
symptômes d'une maladie lorsqu'il est permis d'affirmer
que les diverses thérapeutiques possibles à visée
curative sont devenus raisonnablement inefficaces pour
obtenir la guérison de l'affection en cause (Charte des
soins palliatifs élaborée par l'ASP).
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Les soins palliatifs ont pour fonction de contrôler la
douleur et les autres symptômes d'inconfort en
préservant la relation du patient avec son entourage.
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Soins palliatifs et respect de la vie
L'intention première est de faciliter le passage à la vie à la
mort en soulageant le patient. Mais soulager ne signifie
pas ipso facto de lui donner la mort. Les soins palliatifs ne
hâtent ni ne retardent le décès. Leur but est de préserver
la meilleure qualité de vie possible jusqu'à la mort
(définition de la société française d'accompagnement et
de soins palliatifs 1992).
z
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Soins palliatifs et décisions de justice
Un médecin peut il délibérément provoquer la mort
de son patient ?
Il a été jugé par la cour de cassation, chambre criminelle
(1997), la décision d’arrêter la réanimation de la
patiente qui a rendu inévitable et irréversible le
processus
mortel
constituent
un
homicide
involontaire.
La cour de cassation condamne la décision d’arrêter
précipitamment les soins. Habituellement, l’arrêt des
soins ou de la réanimation d’un patient est décidé en
accord avec toute l’équipe médicale et soignante et la
famille. Or en l’espèce, la décision était prise
unilatéralement par l’anesthésiste. Cette décision avait
d’ailleurs choquée les infirmières qui ont porté les faits à
la connaissance de la direction de l’hôpital qui a alors
informé le parquet. L’homicide involontaire est caractérisé
parce que le médecin anesthésiste s’est arrogé
unilatéralement le droit de précipiter une mort inéluctable.
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L’état du patient peut il justifier l’abandon des soins
palliatifs ?
Un médecin justifiait sa décision de provoquer
délibérément le décès de son patient au motif qu’il était
atteint de graves pathologies. Le conseil national de
l’ordre des médecins a écarté cette excuse « Le médecin
qui avait commencé les soins palliatifs, ne saurait
invoquer à titre d’excuse absolutoire, les souffrances de
sa patiente auxquelles les soins palliatifs ont précisément
pour objet de remédier ».
Conclusion :
« Il existe bien une déontologie de l’accompagnement
des personnes en fin de vie, qui exprime la volonté
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d’assister dans la dignité, la solidarité et le respect, ceux
dont la vie prend fin. ».
Les circonstances, le contexte dramatique du décès de
Vincent HUMBERT relance pas seulement le débat de
l’euthanasie mais va bien au-delà. Une réflexion sur la
souffrance, la prise en charge de la douleur du patient
mais aussi de l’entourage est à mener.
Par crainte de dérive, les pouvoirs publics préfèrent
développer les soins palliatifs en soulageant les douleurs
apportant ainsi une réponse au respect de la dignité de la
personne tout en s’interrogeant semble t-il sur la notion
voire la limite entre soins et acharnement thérapeutique.
Bibliographie :
z
Loi du 9 juin 1999 visant à garantir le droit d’accès
aux soins palliatifs (JO du 10 juin 1999),
z
Code de déontologie médicale,
z
Cahier pratique TISSOT : « Les soins palliatifs ».
z
z
z
z
Rapport n°63 du CCNE « fin de vie, arrêt de vie,
euthanasie » janvier 2000, l’exception d’euthanasie,
Articles du Monde de janvier 2003,
Le quotidien des médecins, articles du 11 décembre
2002, du 18 décembre 2002, du 19 décembre 2002,
Etats généraux de la santé, douleur et soins
palliatifs, Didier SICARD.
Nathalie LELIEVRE
Juriste spécialisée en droit de la santé
AEU droit médical, DESS droit de la santé
Certificat d'aptitude à la profession d'Avocat Lyon
Comité Rédaction Infirmiers.com
[email protected]
Mise en ligne : 5 octobre 2003
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