Protection des actionnaires minoritaires

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Protection des actionnaires minoritaires
Protection des actionnaires minoritaires - Jurisprudence
ATF 67 I 342, JdT 1942 I 591 (droits de l'actionnaire, droit de vote)
ATF 82 II 216 (droits de l'actionnaire, droit à des renseignements)
ATF 83 II 57, JdT 1957 I 564 (droits de l'actionnaire, droits de participation,
droit de participer à l'assemblée générale)
ATF 99 II 55, JdT 1973 I 618 (droits de l'actionnaire, droits de protection,
droits de sanction, droit d'attaquer en justice les décisions de l'assemblée
générale, action en annulation)
ATF 103 II 141, JdT 1978 I 562 (droits de l'actionnaire, droits de
participation, droit de participer à l'assemblée générale)
ATF 105 II 114, JdT 1980 I 86 (obligations de l'actionnaire, absence d'une
obligation de fidélité)
ATF 109 II 47, JdT 1984 I 52 (droits de l'actionnaire, droit à des
renseignements)
ATF 109 II 130, JdT 1984 I 43 (droits de l'actionnaire, droits de protection,
droit préférentiel de souscription)
ATF 110 II 387 (droits de l'actionnaire, droits de protection, droits de
sanction, droit d'attaquer en justice les décisions de l'assemblée générale,
action en annulation)
ATF 112 II 145 (droits de l'actionnaire, droit aux renseignements et à la
consultation)
ATF 112 II 356, JdT 1987 I 84 (droits de l'actionnaire, droit de vote)
ATF 113 II 275 (obligations de l'actionnaire, procédure de libération du
solde)
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ATF 114 II 193 (droits de l'actionnaire, droits de participation, droit de
participer à l'assemblée générale)
ATF 115 II 468, JdT 1990 I 374 (droits de l'actionnaire, droits de protection,
droits de sanction, droit d'attaquer en justice les décisions de l'assemblée
générale, action en constatation de la nullité)
ATF 120 II 393 (action en annulation d'une décision de l'AG concernant
l'assainissement de la société par une réduction du capital-actions à zéro
assortie
d'une
réaugmentation
simultanée
au
montant
précédent.
Assainissement dûment porté à l'ordre du jour dans la convocation de l'AG
(consid. 2). La décision portant sur l'amortissement complet du capitalactions et sa réaugmentation simultanée au montant précédent ne suppose
ni l'établissement d'un bilan intermédiaire au sens de l'art. 725 al. 2 CO nnin
d'un rapport de révision spécial au sens de l'art. 732 al. 2 CO (consid.3).
Cette décision ne nécessite pas de modification des statuts si le nombre, la
valeur nominale et l'espèces des actions demeure inchangés. Il en va de
même si les actionnaires ne participent pas tous à l'augmentation de capital
et que ceux qui ne souscrivent plus conservent la qualité d'actionnaires
ainsi que chacun une voix, qui sont des droits non supprimables (consid.
4))
ATF 121 III 219, JdT 1996 I 162 (droits de l'actionnaire, droits au maintien
de la participation relative, droit préférentiel de souscription (DPS) à des
actions)
ATF 121 III 420 (droits de l'actionnaire, droits de participation, droit de
participer à l'assemblée générale)
ATF 122 III 279 (Coopération sans droit à une décision dans la SA: art. 691
al. 2 et 3 CO. L'action fondée sur l'art. 691 al. 3 CO est un cas particulier de
l'action prévue par les art. 706 ss CO. Elle tend à l'annulation du résultat
d'un vote ou d'une élection (action formatrice). L'actionnaire n'a pas
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d'intérêt juridiquement protégé à exercer une action indépendante ne devait
à aboutir qu'à une décision de la majorité, même si celle-ci est
simultanément l'objet d'une action en annulation intentée par un autre
actionnaire)
ATF 123 III 261, JdT 1999 I 27 (droits de l'actionnaire, droit à la désignation
d'un contrôleur spécial)
ATF 126 III 266 (dissolution d’une société anonyme pour justes motifs,
abus de position dominante, mauvaise gestion)
ATF 129 III 301 (droits de l'actionnaire, droit à la désignation d'un
contrôleur spécial)
ATF 132 III 555 – Art. 699 al. 4 CO (Conformément à l'opinion de la
doctrine majoritaire, si le conseil d'administration ne donne pas suite à la
requête des actionnaires mentionnée à l'art. 699 al. 3 CO, le juge est
habilité, en particulier s'il y a péril en la demeure, de convoquer lui-même
l'assemblée générale sans passer par le conseil d'administration ou un tiers
neutre (c. 2 et 3))
ATF 132 III 707 - Art. 693 al. 3 ch. 4 CO (Cette disposition s'applique aussi
à l'élection d'un curateur appelé à conduire un procès en responsabilité
(c.3))
ATF 133 II 81 (Art. 103 let. a OJ; art. 6 PA; art. 23 et 32 LBVM; art. 3, 5, 38
et 53 ss OOPA; obligation de présenter une offre publique; position de
l'actionnaire minoritaire devant la Commission des OPA et devant la
Commission des banques; qualité pour former un recours de droit
administratif. Un actionnaire minoritaire qui a participé à la procédure
devant la Commission des OPA non pas comme partie, mais seulement
comme intervenant, n'est pas habilité à rejeter une recommandation de la
commission (consid. 4). Il n'a pas davantage, devant la Chambre OPA de la
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Commission des banques, la qualité de partie, respectivement le droit de
réclamer une décision de l'autorité de surveillance s'écartant de la
recommandation de première instance (consid. 5). De même, il ne peut pas
atteindre cet objectif avec un recours de droit administratif au Tribunal
fédéral, raison pour laquelle il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur un tel
recours, en l'absence d'un intérêt digne de protection (consid. 3 et 6))
ATF 133 II 232 (Art. 23 al. 3-5, art. 29 al. 2 et 3 ainsi qu'art. 30 LBVM; art.
34, 48 et 62 OOPA; égalité de traitement entre le premier offrant et des
tiers intéressés potentiels. Lorsqu'elle fournit une Due Diligence à des tiers
qui s'intéressent potentiellement à elle, la société visée doit donner accès
au premier offrant non souhaité dans la même mesure et aux mêmes
conditions, qu'une offre concurrente soit ou non déposée ultérieurement
(consid. 3). La société visée doit fournir à la Commission des OPA et à la
Commission des banques tous les renseignements et documents
nécessaires à l'exercice de leur obligation de surveillance dans le cas
d'espèce; c'est à ces dernières, et non pas à la société visée, d'examiner si
une mesure de défense est illicite et si elle viole l'égalité de traitement
(consid. 4). Comme la société visée a refusé de coopérer, ce qui a entraîné
des frais supplémentaires pour la Commission des OPA, les frais de la
procédure pouvaient être mis à sa charge (consid. 5))
ATF 133 III 133 – Art. 697a ss, 715a CO (Le juge ne peut refuser
l'institution d'un contrôle spécial à l'actionnaire qui membre du conseil
d'administration ou qui y est représenté au motif qu'il aurait devrait avoir
préalablement exercé son droit aux renseignements selon l'art. 715a CO (c.
3))
ATF 133 III 180 - Art. 697a ss CO. Les conditions pour le contrôle spécial
doivent être remplies non seulement au moment du dépôt de la demande
mais aussi au moment de la décision du juge
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ATF 136 III 278 = SJ 2010 I 385 (Dissolution d’une société anonyme à la
demande d’actionnaires minoritaires. L’action en dissolution de la société
anonyme pour de justes motifs au sens de l’art. 736 ch. 4 CO est une
mesure de dernier recours lorsque la majorité agit systématiquement à
l’encontre des intérêts de la société ou à l’encontre des droits et intérêts
légitimes des actionnaires minoritaires. Subsidiaire, elle ne saurait être
prononcée lorsque l’actionnaire minoritaire peut défendre ses intérêts par
une voie moins lourde de conséquences, par exemple en exerçant
judiciairement son droit à l’information ou en demandant l’annulation d’une
décision de l’assemblée générale. Il faut prendre en considération non
seulement l’intérêt de l’actionnaire demandeur, mais aussi l’intérêt que
peuvent avoir les autres actionnaires au maintien de la société. Outre l’abus
de la position dominante, de justes motifs peuvent être fondés sur une
mauvaise gestion constante de nature à entraîner la ruine de la société ou
une violation persistante des droits des actionnaires minoritaires, une
attitude qui rend impossible l’atteinte du but social, des décisions
poursuivant un but étranger au but social, une situation de blocage des
organes ou encore des décisions qui vident la société de sa substance
économique. La non-distribution d’un dividende ne saurait en principe
constituer un juste motif dès lors que les fonds accumulés accroissent la
valeur des actions et qu’un refus répété de distribuer des dividendes peut
conduire le juge à adresser une injonction à la société en lieu et place de
prononcer la dissolution.
Rejet de l’action en dissolution en l’espèce, dès lors qu’il n’est pas
démontré que la société serait mal gérée, que sa situation financière est
saine, que la recourante n’a pas utilisé les voies de droit ouvertes pour
remédier à la violation ponctuelle de ses droits et enfin qu’elle a reçu une
offre de rachat de ses actions lui permettant de sortir de la situation
actuelle. Enfin, il faut tenir compte de l’intérêt de deux actionnaires sur trois
qui souhaitent le maintien de la société.)
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TF 4C.234/2002 (droits de l'actionnaire, droit à des renseignements)
TF 4C.179/2005 (contrôle spécial, but et devoirs (art. 697a CO, art. 697b
CO), appréciation d'informations déjà diffusées)
TF 4C.190/2005– Art. 697a ss CO (L'objet du contrôle spécial porte sur des
faits relatifs à la société nécessaires à l'exercice d'un droit de l'actionnaire
(c. 3.2). Nécessité de rendre vraisemblable la violation de la loi ou des
statuts car la société a un intérêt prépondérant à ne pas subir des contrôles
injustifiés (c. 3.4.2))
TF 4C.412/2005 (Contrôle spécial, quorum pour la légitimation active (art.
697b CO))
TF 4C.419/2006– Art. 706, 727c CO (Une décision n'est pas viciée parce
qu'elle est inégale mais parce qu'elle se passe du consentement des
actionnaires traités inégalement (c. 3.3). L'indépendance de l'organe de
révision au sens de l'art. 727c CO concerne aussi les relations extérieures
qui pourraient laisse entrevoir aux yeux de tiers non intéressés l'apparence
de partialité (indépendance externe) (c. 3.5))
TF 4C.35/2007 - Art. 685a CO. Les statuts peuvent introduire une limite en
pour-cent comme restriction au transfert des actions nominatives non
cotées en bourse. Cette restriction permet de garantir d'une manière
adéquate et proportionnée l'indépendance économique de la société
RVJ 2007 199-203 (offre publique d'achat, squeeze-out)
TF 4A_36/2010 du 20 avril 2010. (Art. 697 CO. Droit de l'actionnaire à
l'information. L'exercice par l'actionnaire de son droit à l'information n'est
soumis à aucun délai et le seul écoulement du temps ne peut conduire à un
abus de droit. En revanche, l'actionnaire peut user abusivement de ce droit
s'il fait indirectement pression sur le conseil d'administration afin que ce
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dernier retire un objet porté à l'ordre du jour de l'assemblée générale des
actionnaires)
TF 4A_215/2010 du 27 juillet 2010 (Art. 697a ss. CO. Contrôle spécial.
L’institution d’un contrôle spécial ne peut être requise qu’après qu’une
demande de renseignements ou de consultation ait été demandée au
conseil d’administration par l’actionnaire. Ce dernier doit justifier d’un intérêt
actuel et digne de protection, ce qui est le cas lorsque la réponse du conseil
d’administration est incomplète ou fausse, mais par lorsque les faits sont
connus grâce aux informations fournies par le conseil d’administration. Le
contrôle spécial ne peut porter que sur les informations visées par la
demande de renseignements ou de consultation. Les questions soumises
au contrôle spécial doivent être formulées de manière claire. L’actionnaire
doit rendre vraisemblable que le comportement ou l’omission viole la loi ou
les statuts. De simples soupçons ou affirmations ne sont pas suffisants. Le
contrôle spécial vise des faits déterminés et ne peut porter sur des
appréciations ou des jugements de valeur. L’actionnaire doit clairement
délimiter l’objet du contrôle spécial, et il doit en particulier préciser sur quels
événements sur quelle période (à un moment donné, entre deux dates, etc.
…) il porte. Le contrôle spécial ne peut être institué pour apprécier les
changements de politique des personnes chargées de la gestion de la
société)
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