WSIAT Decision
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This decision has been released in French. WORKPLACE SAFETY AND INSURANCE APPEALS TRIBUNAL DECISION NO. 2024/11 BEFORE: J.G. Bigras: Vice-Chair HEARING: October 4, 2011 at Ottawa Oral DATE OF DECISION: May 24, 2012 NEUTRAL CITATION: 2012 ONWSIAT 1150 DECISION UNDER APPEAL: WSIB Appeals Resolution Officer M. Dumais decision dated November 24, 2008 APPEARANCES: For the worker: Y. Côté, Paralegal For the employer: N. Caloren, Lawyer Language of hearing: French Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d’appel de la sécurité professionnelle et de l’assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto ON M5G 2P2 Decision No. 2024/11 REASONS (i) [1] The worker appeals a decision of the Appeals Resolution Officer (ARO), which concluded that the worker was not entitled to workplace insurance benefits for a neck and right shoulder condition (cervical brachialgia) which, she claims, results from her employment. The ARO rendered a decision following an oral hearing. (ii) [2] Introduction to the appeal proceedings The issue The issue under appeal is initial entitlement for a neck and right shoulder condition which, she claims, arose out of and in the course of her employment. Initial symptoms appeared October 1998 and the worker left her employment on or about August 30, 1999. The worker returned to modified work with the accident employer on September 2, 2003. The appeal is allowed for the reasons set out below. [3] (iii) Background The following are the basic facts. [4] [5] The now 45-year-old worker started as a school bus driver with the accident employer in November 1992. The worker did not return to work in September 1999, after the summer vacation. The worker claims that the shoulder and neck pain, which she first experienced in October 1998, results from difficulties encountered with a defective door mechanism and a difficult transmission on the bus she was operating. The worker’s application for workplace insurance benefits was filed in March 2000. (iv) Law and policy [6] Since the worker was injured in 1998, the Workplace Safety and Insurance Act, 1997 (the “WSIA”) is applicable to this appeal. All statutory referenced in this decision are to the WSIA, as amended, unless otherwise stated. Specifically, sections 13 and 43 of the 1997 Act governs the worker’s entitlement in this [7] case. [8] Pursuant to section 126 of the WSIA, the Board stated that the following policy packages, Revision #8, would apply to the subject matter of this appeal: Policy packages: 1 and 300 [9] I have considered these policies as necessary in deciding the issues in this appeal, in particular: Operational Policy Manual (OPM) Document No. 15-02-01,”Definition of an Accident”; OPM Document No. 15-02-02, “Accident in the Course of Employment.” Page: 2 (v) Decision No. 2024/11 The evidence [10] The worker stated in evidence that, in October 1998, she started experiencing pain in her right shoulder. The worker had also worked as a school bus driver for four years prior to becoming employed with the accident employer in 1992. She operated the bus for 22.5 hours a week, 10 months a year. [11] The worker stated that, following the onset of pain symptoms in the neck and shoulder, the condition worsened gradually into the summer months. She also experienced migraines, chronic fatigue, high blood pressure, gastrointestinal problems, nausea and dizziness. The worker did not return to work as scheduled in September 1999. [12] The worker was referred for physiotherapy at Montfort Hospital. [13] Three-phase bone scan on September 8, 1999, was reported as showing an osteoarthritic condition in the right shoulder. [14] The worker claimed that the neck and shoulder condition resulted from the work-related activity of opening and closing of the bus doors 35 times an hour. She stated that she was driving bus #9503, which had a defective door mechanism. She stated that she would report the difficulty, but, other than applying grease to the door-opening mechanism, she claims that the complaint met with deaf ears at the facility where the board’s vehicles were maintained. The employer does not keep records more than five years. However, two co-workers supported the worker’s contention about the 95-series bus doors, one stating that she developed bursitis from frequent opening of difficult bus doors. [15] The worker originally received 15 weeks’ Employment Insurance (EI) benefits. Shortterm benefits were paid to January 2000, followed by an application for long-term private insurance coverage with the employer’s insurer. [16] On March 3, 2000, the worker filed an application for workplace insurance. The employer’s reporting form was dated March 22, 2000. [17] On February 29, 2000, the worker was examined by orthopaedic surgeon Dr. J.P. Lafleche. Shoulder and neck x-ray images were reported as normal with a minor uptake in the right shoulder. Dr. Lafleche diagnosed myofascial pain of the cervical spine, of unclear etiology. No pathology was diagnosed in the shoulder but the pain seemed to be located over the cervical gutter. [18] On April 25, 2000, chiropractor Dr. J. Henderson diagnosed repetitive strain injury. [19] Neurophysiology testing on October 24, 2000 resulted in the following “impression” by neurologist Dr. C.E. Pringle: IMPRESSION: This is a 33-year-old female who presents with a two-year history of right-sided neck pain with associated infrequent numbness affecting the second and third digits. Clinically, this patient’s symptoms are in keeping with pain of soft tissue origin mainly affecting the right superior aspect of the trapezius muscle. There was no electrodiagnostic evidence of a right median neuropathy or right cervical radiculopathy or brachial plexopathy. [20] Radiological examination of the cervical spine by Dr. S. Curuvija on January 29, 2001, showed the following: There is a mild posterior osteophyte formation at C5-6, with minimal relative disc space narrowing at C4-5. The remaining interspaces and alignment are maintained. The Page: 3 Decision No. 2024/11 posterior elements and the prevertebral soft tissues are unremarkable. There is no evidence of foraminal stenosis. [21] [22] [23] On May 31, 2002, a Board Ergonomist reviewed the worker’s physical demands. The ergonomist concluded that the worker’s injury was compatible with the diagnosis of repetitive injury of the shoulder and neck. On March 24, 2003, Dr. E. Arvisais of the WSIB set out the worker’s permanent restrictions: no above shoulder activity; no prolonged , repeated or extremes of push, pull, twist, reach or grip with the right upper extremity; no prolonged or repeated heavy lifting. Following is a history of the worker’s medical treatment from July 12, 2000, to March 25, 2004, as summarized by the Board’s Dr. Deslauiriers: There is a report from Chiropractor - 26 April 00 with a diagnosis of repetitive motion injury right shoulder. CT Scan of the cervical spine – 12 July 00 reported normal. X-ray of right shoulder – 16 October 00 reports no significant abnormality and no evidence of calcific tendonitis. EMG – 24 October 00 shows no electrodiagnostic evidence of a right median neuropathy or right cervical radiculopathy or brachioplexopathy. Repeat x-ray of the cervical spine – 29 January 01 shows mild posterior osteophyte formation at C5-6 with minimal relative disc space narrowing at C4-5 with no evidence of foraminal stenosis. Dr. G. Trudel, specialist in physical medicine & rehabilitation, 03 July 01 notes that worker is right hand dominant and presents for severe neck and right arm pain. Impression at that time is etiology likely of low cervical origin, either the facet joint of the disco ligamentous apparatus and Dr. Trudel suggests local injections at the C7 facet. Dr. Grenier, (family physician) – 24 January 02 notes that worker came under his care on 29 August 00 because of neck and right shoulder pain. Summarizes worker’s history of injury and concluded that her disability is legitimate. Dr. J. Genier – 24 October 02 notes that worker will never be capable of resuming work as a school bus operator and the diagnosis remains chronic myofascial pain. Dr. Genier – 25 March 04 notes that worker has severe migraine headaches. The compensable diagnosis is for right shoulder girdle impairment with a diagnosis of chronic right shoulder girdle strain. We do not have enough medical information on file to substantiate that the headaches are related to this claim. Dr. Genier reports severe migraine headaches and this is not compatible with the work injury. [24] Dr. Deslauriers stated that he did not have sufficient medical information of file to substantiate that the worker’s headaches were related to the claim. [25] On March 25, 2004, Dr. Genier reported that the worker also suffered severe migraine headaches which cause frequent absences from work. On February 14, 2005, Dr. Grenier asked the Board to alter the worker’s modified duties as she did not have the stamina to supervise lunch and recess and would not be able to deal with emergencies. Page: 4 Decision No. 2024/11 (vi) The arguments [26] The worker’s representative argued that the evidence clearly shows that the worker suffered an injury by accident arising from and in the course of her employment and that it incapacitated the worker from continuing in her employment as a school bus driver after September 1999. [27] Mr. Côté argued that the issue of the difficulties with the door-opening mechanism of the bus she was driving was shown in credible evidence by the worker as well as the evidence of a co-worker. He pointed out that the employer’s practice of discarding records after five years prevented the worker from showing that she did report by the problems and that the only repair done was to add grease. [28] The record, however, shows that the worker drove a 95-series bus which were known to cause difficulties with the door, and more specifically bus #9503 which was more problematic. [29] The worker’s representative also argued that the medical evidence also supported the worker’s case. Mr. Côté referred to the initial diagnosis by former family physician Dr. Joannisse. Subsequently, Dr. Lafleche noted the worker’s pain symptoms. Radiological and neurological tests showed developing arthritis and physicians, including Board physicians, confirmed the existence of such medical problems in the neck and right shoulder. The worker’s representative also referred to the Non-Economic Loss (NEL) assessment of December 3, 1993, confirming a 5% disability and the ergonomist’s report of September 28, 2006, which found that the work performed by the worker was compatible to the neck and right shoulder disability. [30] For the employer, Ms. Caloren argued that the medical evidence was not supportive of the worker’s claim. She also pointed out that, after serious consideration of all facts, 75% of Board decisions in this case denied the worker’s claim. She referred to a Board Adjudicator’s investigation which could not find anyone from the vehicle maintenance staff who remembered that the bus the worker was driving had a problem involving the door-opening device. [31] Reviewing the file, Ms. Caloren argued that, first, although the worker claimed injury in October 1998, she was able to work without any absences or reports of injury, until the end of the school year. The worker had a history of unrelated medical problems throughout the summer, but claims that she could not return to work in September 1999, although she had two months’ summer vacation when she could have been expected to recover. [32] The employer also called “suspicious” the fact that the worker did not see a link with her work as she applied for EI and insurance before claiming WSIB benefits 17 months after the onset of pain. (vii) Analysis [33] The worker in this case is seeking entitlement to workplace insurance benefits for a neck and right shoulder which, she claims, results from her employment as a school bus driver. Initial entitlement is the only issue before me. [34] Pursuant to section 13 of the 1997 Act, a worker who sustains a personal injury by accident arising out of and in the course of his or her employment is entitled to benefits under the insurance plan. Page: 5 Decision No. 2024/11 [35] Briefly put, the worker in this case claims that her duties as a school bus driver caused pain in her neck and right shoulder starting in October 1998 and that this caused a problem after September 1999 when she could not return to her employment after the summer vacation. [36] It must be noted that the Board had originally awarded entitlement and paid benefits, including a 5% NEL award, to October 21, 2003. Entitlement was reversed in a Claims Adjudicator’s decision dated December 20, 2006, but overpayments were not recovered. The ARO decision confirming the denial of initial entitlement is at issue here. WSIAT decisions are based on a de novo concept whereby we review the evidence covering the entire case and not the Board’s decision. Therefore, the argument about the employer’s successes before Board Adjudicators is not persuasive on its own. [37] The questions which I must answer involve two necessary elements in determining entitlement. First, it must be determined whether or not the worker suffered an accident as claimed. If not, the appeal would fail. If so, I must determine whether or not the worker suffered an injury compatible with a neck and right shoulder injury. (a) Was there an accident? [38] The worker reported that she started experiencing neck and right shoulder pain in October 1998. She stated that the condition arose from the fact that she had to open and close the bus doors at least 35 times an hour during the five hours a day driving the bus. The worker stated that she was driving a particular bus which had a difficult door-opening device. She stated that she reported this to the maintenance people who serviced the buses under contract but met with a negative reaction. She stated that repair people either added grease to the mechanism or told her that the difficulties stemmed simply from the fact that she was a female, therefore, of insufficient strength. [39] The employer, which first claimed that the worker was driving a bus other than the vehicle blamed, retracted once the worker produced daily driving records showing that she was in fact driving bus #9503 which, the worker claimed, represented more severe difficulties opening the door. However, the employer had discarded the records involving the maintenance of these vehicles and could not confirm or deny the worker’s complaints claim. [40] One maintenance employee could not remember complaints from the worker regarding the door-opening mechanism. [41] A co-worker, also a driver, confirmed that the 95-series buses were known to have difficult door-opening problems and that she developed shoulder bursitis during the course of her employment. [42] [43] [44] I find that the worker’s and the co-worker’s evidence on this issue carries more weight than the evidence of a repair person at an outside facility giving evidence eight years later. I find that the worker gave credible evidence. The witness’ evidence of difficulties and medical complaints is accepted. The second issue pertaining to the relationship between the worker’s injury and her employment is the fact that she failed to report the injury for 17 months after its first onset of pain in October 1998. I have no difficulty accepting that the initial phase of symptoms was more of the nature of discomfort and that, given that the worker was able to continue to work, she saw no necessity to report, with the exception that she complained about difficulties with the door. Page: 6 Decision No. 2024/11 [45] Once she realized she could not return to work in September 1999, the worker first claimed EI sickness benefits. In this regard, I must note that the worker suffered numerous medical problems at that time such as ulcers, fatigue, headaches, and nausea. Complaints about her neck and shoulder are also mentioned on her record of visits with family physician Dr. Joannisse at that time. As I will show in my review of the medical facts later in this decision, the worker has well documented her medical visits during the period after October 2, 1998, and I accept that shoulder and neck symptoms had appeared by that date and that the worker sought medical treatment regularly afterwards for that problem. [46] Turning to the reporting issue, it is not uncommon for injured workers who did not suffer clearly definable chance event injuries do not think immediately in terms of workplace insurance when disability ensues. It is even more acceptable in this case, given that the worker also suffered a number of other non-work-related problems. [47] After the EI entitlement period expired, the worker applied for long-term insurance coverage. This was refused once the insurance carrier denied the claim on the grounds that the worker was not totally disabled. Only at that point did the worker apply for workplace insurance. [48] Looking at the chain of events pertaining to the worker’s delay, I cannot find that the delay in reporting to the Board is fatal to showing the worker encountered difficulties with the door-opening system of the school bus she was operating during relevant times in this case. (b) Was there an injury compatible with the accident? [49] The worker states that she suffers a neck and right shoulder condition which resulted in a disability. This requires showing that a medical condition existed and that it was compatible with the work-related activity, opening the doors of a school bus, the condition claimed to have caused the injury. [50] First, it must be said that the worker had difficulty having her medical condition accepted by the WSIB given the fact that she did not have the medical documentation supporting her claim that she started to experience neck and shoulder symptoms. She stated that this was due to the retirement of family physician Dr. Joannissse in March 2000 and the unavailability of her file to show that she had started to experience neck and shoulder pain in October 1998, as claimed by the worker. [51] However, in her correspondence with the insurance provider, the worker had provided a chronology of visits with this family physician and treatment received. [52] [53] The worker’s history of visits with her then family physician Dr.Joannisse starts on October 2, 1998, when she was complaining of neck pain. She experienced thorax pain when seen on November 26, 1998; rib pain on December 8, 1998; low back pain on February 23, 1999, and March 4, 1999. The worker reports that, on June 17, 1999, she experienced pain at the base of the neck and in the right shoulder when she saw Dr. Joannisse, and saw the physician three more times (July 17, 1999, July 23, 1999, and August 19, 1999) for shoulder pain, fatigue, muscle pain and headaches. She claims that she was given Zoloft on her July 23, 1999 visit and that caused her gastric problems. The worker recalled that, upon recommendation of Dr. Joannisse, she received treatment from a massotherapist during seven months ending in July 1999. According to the worker, such manipulation did not help and, in fact, worsened her condition. Page: 7 Decision No. 2024/11 [54] In March 2000, Dr. Joannissse stopped practicing and the worker became the patient of Dr. G. Genier. For reasons which are unclear, Dr. Joannisse’s clinical record was not available. However, it is clear from his correspondence on file that Dr. Joanisse was treating the worker for her neck and right shoulder condition. Replying to an inquiry letter of December 24, 1999, Dr. Joannisse stated that although radiographic examination could not confirm that pain existed, he accepted that the worker was complaining of door-opening difficulties and that such a problem could be attributed to such activity. [55] Importantly, also, in the same letter, undated but obviously written shortly after December 24, 1999, Dr. Joannisse referred to physiotherapy which he had recommended, an issue mentioned in the worker’s chronology. This shows the genuineness of the worker’s history of complaints and treatment involving Dr. Joannisse, starting in 1998. [56] In the same letter, Dr. Joannisse stated that he worker could not function in her usual employment. [57] The predominant medical evidence in this case, shows that the worker did have a medical condition causing pain in the right shoulder and neck. [58] I have noted the employer’s argument that Dr. Lafleche, an orthopaedic surgeon who examined the worker on February 29, 2000, could not find any pathology associated with the neck and right shoulder. However, Dr. Lafleche noted “tenderness over the cervical gutter to the right” and diagnosed “myofascial pain cervical.” Dr Lafleche suggested a referral to a rehabilitation specialist. Such finding of myofascial pain at a specific location, and a reference to a specialist, certainly shows that a medical condition was diagnosed. [59] In May 2001, consulting physiatrist Dr. G. Trudel noted right neck and arm pain due to soft tissue disorder. Dr. Trudel also diagnosed that a relationshop existed between the injury and the worker’s employment. [60] Radiographic examination on January 29, 2001 showed an osteophyte formation at C5-6 and disc space narrowing at C4-5. [61] It is noted that the family physician Dr. Genier strongly supported the worker’s case. In a letter to the Board dated October 24, 2002, Dr. Genier stated, in part, as follows: [The worker] originally began having pain in her right shoulder and the right side of her neck in the trapezius area approximately mid October in 1998. She was employed as a school bus operator and continued working until June 24 th, 1999 with ongoing discomfort. In fact the pain and discomfort increased throughout the year and at the end of the summer of 1999 did not feel capable of resuming her functions as a school bus operator. This work obviously involves repetitive movement of the right arm and right shoulder in order to manoeuvre the bus door and shut very frequently and over a relatively short period of time. This is above and beyond the normal arm exertion involved in actually driving the vehicle. The patient was originally treated by Dr. John Joanisse in Cumberland but on August 29th 2000, the patient presented in our office complaining that she was not getting any better and was finding it difficult to get her physician to support her disability. She did not feel that her physician was helping in so far as she was not getting any better and he was not pursuing investigations. My initial impression at this point was that the patient suffered from myofacial neck and shoulder pain resulting from repetitive movement of the right arm. This is certainly not a rare disorder in bus operators. I therefore have no difficulty supporting her contention that this was work related and have attended her since that time. She was seen repeatedly in November, December, March, May, August and September of 2000 and 2001 and a number of investigations Page: 8 Decision No. 2024/11 and therapeutic efforts were carried out. She has been investigated by means of threephase bone scan which did show a mild increase in uptake in the right shoulder, she has had nerve conduction studies as well as a C/T Scan of the neck both of which were unrevealing. She has been seen in consultation by an orthopedic surgeon, a rheumatologist, and a physiatrist. All three agreed that she suffers from chronic right shoulder and neck myofacial pain shoulder [62] I note that Board physicians, especially Dr. Deslauriers, recommended denying the claim because they had insufficient evidence showing that the worker had a medical condition. As stated earlier, Dr. Deslauriers’ record of medical treatment was incomplete and started only in April 2000. [63] Strongly supporting compatibility between work and injury is the Board Ergonomist’s report dated May 31, 2001, which concluded as follows: Due to [the worker’s] stature she was required to assume a right side flexed and arm fully extended posture in order to open and close the door of the bus. This posture was repeated over an 80-100 minute period with up to 3 minutes rest between each movement. The force required to close the door was 10kg performed with her arm in full extension. The posture [the worker] was required to assume in order to activate the door, the force required along with the repetition with which it was performed would be a risk factor for a repetitive strain injury of the muscles of the shoulder and neck. [64] On this evidence, I find that the worker’s neck and right shoulder condition was compatible with her employment conditions. (viii) Conclusion [65] Having established that the worker had suffered an accident arising out of and in the course of her employment and that the medical condition reported is compatible with the injury, I am granting entitlement to workplace insurance. The worker has already received benefits from July 3, 1999, to October 31, 2003, which were not recovered when the Board reversed its entitlement decision. July 3, 1999, was the first day the worker was disabled due to her injury at issue. Therefore, it would serve no purpose to determine a starting date for benefits. My award pertains to the worker’s entitlement to ongoing benefits after that date. Page: 9 Decision No. 2024/11 DISPOSITION [66] The appeal is allowed. The worker is entitled to workplace insurance benefits for a neck and right shoulder condition arising out of and in the course of her employment, ongoing after October 31, 2003. [67] The nature and duration of benefits flowing from this decision will be returned to the WSIB for further adjudication, subject to the usual rights of appeal. DATED: May 24, 2012 SIGNED: J.G. Bigras Cette décision a été émise en français. TRIBUNAL D'APPEL DE LA SÉCURITÉ PROFESSIONNELLE ET DE L'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DU TRAVAIL DÉCISION NO 2024/11 DEVANT : J.G. Bigras, vice-président AUDITION : Le 4 octobre 2011 à Ottawa Audience DATE DE LA DÉCISION : Le 24 mai 2012 RÉFÉRENCE NEUTRE : 2012 ONWSIAT 1150 DÉCISION EN APPEL : Décision du 24 novembre 2008 de la commissaire aux appels M. Dumais de la CSPAAT COMPARUTIONS Pour la travailleuse : Y. Côté, parajuriste Pour l’employeur : Me N. Caloren Langue parlée à l’audience : Français Workplace Safety and Insurance Appeals Tribunal Tribunal d'appel de la sécurité professionnelle et de l'assurance contre les accidents du travail 505 University Avenue 7th Floor Toronto ON M5G 2P2 505, avenue University, 7e étage Toronto (Ontario) M5G 2P2 Décision no 2024/11 MOTIFS (i) [1] La travailleuse en appelle de la décision dans laquelle la commissaire aux appels a conclu qu'elle n'avait pas droit à des prestations d'assurance contre les accidents du travail pour des troubles au cou et à l'épaule droite (brachialgie cervicale) qu’elle dit reliés à son emploi. La commissaire aux appels a rendu sa décision à la suite d'une audience. (ii) [2] [3] Introduction de l'instance d'appel Question en appel Je dois régler la question du droit initial à une indemnité pour des troubles au cou et à l'épaule droite qui, au dire de la travailleuse, sont survenus du fait et au cours de l’emploi. Les symptômes initiaux sont apparus en octobre 1998, et la travailleuse a laissé son emploi le 30 août 1999 ou vers cette date. Elle a recommencé à travailler à un emploi modifié pour l’employeur au moment de l’accident le 2 septembre 2003. L’appel est accueilli aux motifs exposés ci-après. (iii) Contexte [4] [5] Suivent les faits établis en l'espèce. La travailleuse maintenant âgée de 45 ans avait commencé à travailler pour l’employeur au moment de l’accident en novembre 1992 comme conductrice d’autobus scolaire. Elle n’était pas retournée au travail en septembre 1999, après les vacances d'été. Elle affirme qu’elle avait commencé à ressentir de la douleur à l’épaule et au cou en octobre 1998 parce qu’il était difficile d’actionner le mécanisme d’ouverture de portes et la transmission de l'autobus qu'elle conduisait. Elle a fait une demande d’assurance contre les accidents du travail en mars 2000. (iv) Loi et politiques [6] Comme la travailleuse a été blessée en 1998, son appel relève de la Loi de 1997 sur la sécurité professionnelle et l'assurance contre les accidents du travail (Loi de 1997). Sauf indication contraire, toutes les mentions de la Loi dans cette décision valent donc mention de la Loi de 1997. [7] La question du droit à une indemnité relève plus précisément des articles 13 et 43 de la Loi de 1997 en l’espèce. [8] Conformément à l'article 126 de la Loi de 1997, la Commission a déterminé quelles sont les politiques applicables à cet appel. Ces politiques se trouvent dans les liasses de politiques découlant de la Révision no 8 qui sont indiquées ci-dessous. liasses de politiques nos 1 et 300. [9] J’ai examiné ces politiques de la manière voulue pour régler les questions en appel, mais plus particulièrement : le document no 15-02-01 du Manuel des politiques opérationnelles (MPO) intitulé Définition d’accident; Page: 2 Décision no 2024/11 le document no 15-02-02 du MPO intitulé Accident survenu au cours de l’emploi. (v) [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] Preuve La travailleuse a déclaré qu’elle avait commencé à avoir mal à l’épaule droite en octobre 1998. Elle avait travaillé comme conductrice d'autobus scolaire pendant quatre ans avant d’entrer au service de l’employeur au moment de l’accident en 1992. Elle conduisait l’autobus 22,5 heures par semaine, 10 mois pas année. La travailleuse a déclaré que son état avait empiré graduellement au cours des mois d’été après l’apparition de la douleur au cou et à l’épaule. Elle souffrait aussi de migraines, de douleur chronique, d'hypertension artérielle, de problèmes gastro-intestinaux, de nausées et d'étourdissements. Elle n’est pas retournée au travail comme prévu en septembre 1999. Elle a été orientée en vue de physiothérapie à l’Hôpital Monfort. Selon le dossier, une scintigraphie osseuse triphase le 8 septembre 1999 a révélé des troubles arthrosiques à l’épaule droite. La travailleuse a soutenu que ses troubles au cou et à l’épaule résultaient du fait qu’elle devait ouvrir et fermer les portes de l’autobus 35 fois de l’heure. Elle a déclaré qu’elle conduisait l’autobus no 9503, véhicule dont le mécanisme d’ouverture de portes était défectueux. Elle a déclaré qu'elle avait fait rapport de ses difficultés mais que, si ce n’est de la lubrification du mécanisme d’ouverture de portes, ses plaintes étaient tombées dans l'oreille d'un sourd au service d’entretien des véhicules du conseil. L’employeur ne garde pas les fiches d’entretien des véhicules pendant plus de cinq ans. Cependant, deux collègues ont appuyé les prétentions de la travailleuse au sujet des portes des autobus de la série 95, et l’une d’entre elles a déclaré qu’elle avait eu une bursite en raison de l'ouverture fréquente de portes difficiles à ouvrir. La travailleuse avait initialement obtenu 15 semaines de prestations d’assurance-emploi. Elle avait touché des prestations à court terme jusqu’à janvier 2000, pour ensuite faire une demande de prestations d’assurance à long terme auprès de l’assureur de l’employeur. Le 3 mars 2000, la travailleuse a déposé une demande de prestations d'assurance contre les accidents du travail. Le formulaire de déclaration de l’employeur est daté du 22 mars 2000. Le Dr J.P. Laflèche, chirurgien orthopédiste, a examiné la travailleuse le 9 février 2000. Des radiographies de l’épaule et du cou n'ont rien révélé d'anormal si ce n'est une absorption accrue mineure à l’épaule droite. Le Dr Laflèche a posé un diagnostic de douleur myofasciale cervicale d’étiologie imprécise. Il n’a pu déceler aucune pathologie à l’épaule, mais la douleur semblait située à la gouttière cervicale. Le 25 avril 2000, le Dr J. Henderson, chiropraticien, a posé un diagnostic de lésion attribuable aux mouvements répétitifs. À la suite de tests de neurophysiologie le 24 octobre 2000, le Dr C.E. Pringle a noté les impressions suivantes. Impressions : Il s’agit d’une femme de 33 ans présentant depuis deux ans une douleur au côté droit du cou avec engourdissement non fréquent des deuxième et troisième doigts. Sur le plan clinique, les symptômes de cette patiente sont compatibles avec une douleur provenant des tissus mous touchant surtout la partie supérieure droite du trapèze. Il n’y a aucun Page: 3 Décision no 2024/11 signe électrodiagnostic de neuropathie médiane droite ou de radiculopathie cervicale droite ou d’atteinte du plexus brachial. [traduction] [20] Un examen radiologique par le Dr S. Curuvija le 29 janvier 2001 a révélé ce qui suit. Il y a une légère formation ostéophytique postérieure en C5-C6 avec minime pincement discal en C4-C5. Le reste des espaces et de l’alignement est maintenu. Les éléments postérieurs et les tissus mous prévertébraux sont sans particularité. Il n’y a aucun signe de sténose foraminale. [traduction] [21] [22] [23] Le 31 mai 2002, un ergonome de la Commission a examiné les exigences physiques du travail. Celui-ci a conclu que les troubles de la travailleuse étaient compatibles avec un diagnostic de lésion attribuable aux mouvements répétitifs de l'épaule et du cou. Le 24 mars 2003, le Dr E. Arvisais de la Commission a établi les précautions permanentes de la travailleuse : éviter toute activité au-dessus des épaules, toute activité prolongée, répétée ou extrême de poussée, de traction, de torsion ou de préhension avec le membre supérieur droit et tout soulèvement prolongé ou répété de charges lourdes. Suit l'historique des traitements médicaux reçus par la travailleuse du 12 juillet 2000 au 25 mars 2004, tels que le Dr Deslauriers de la Commission les a résumés. Rapport de chiropraticien, 26 avril 2000 - Diagnostic de lésion attribuable aux mouvements répétitifs Tomodensitogramme de la colonne cervicale, 12 juillet 2000 - Normal Radiographie de l'épaule droite, 16 octobre 2000 - Aucune anomalie importante et aucun signe de tendinite calcifiante des courts rotateurs de l’épaule Électromiographie, 24 octobre 2000 – Aucun signe électrodiagnostic de neuropathie médiane droite ou de radiculopathie cervicale ou d'atteinte du plexus brachial Nouvelles radiographies de la colonne cervicale, 29 janvier 2001 – Légère formation ostéophytique postérieure en C5-C6 sans signe de sténose foraminale Le 3 juillet 2001, le Dr G. Trudel, spécialiste en rééducation et réadaptation, a noté que la travailleuse, qui est droitière, présentait une forte douleur au cou et au bras droit. On avait alors l’impression que les symptômes provenaient du bas de la colonne cervicale, de la facette articulaire ou de l’appareil disco-ligamentaire, et le Dr Trudel a proposé des injections locales à la facette C7. Le 24 janvier 2002, le Dr Genier, médecin de famille, note qu’il a commencé à suivre la travailleuse le 29 août 2000 en raison d'une douleur au cou et à l’épaule droite. Il résume l’historique de la lésion de la travailleuse et conclut que l’invalidité est légitime. Le 24 octobre 2002, le Dr J. Genier note que la travailleuse n’a jamais pu recommencer à conduire un autobus scolaire et que le diagnostic demeure celui de douleur myofasciale chronique. Le 25 mars 2004, le Dr Genier note que la travailleuse fait de fortes migraines. Le diagnostic ouvrant droit à une indemnité est celui d'entorse chronique de la ceinture scapulaire de l’épaule droite. Nous n’avons pas assez de documents médicaux au dossier pour corroborer que les maux de tête sont reliés à cette demande d’indemnité. Le Dr Genier fait état de fortes migraines, et cela n'est pas compatible avec la lésion professionnelle. [traduction] Page: 4 [24] [25] Décision no 2024/11 Le Dr Deslauriers a déclaré que le dossier ne contenait pas suffisamment de renseignements médicaux pour corroborer que les maux de tête étaient reliés à la demande d'indemnité. Le 25 mars 2004, le Dr Genier a fait rapport de fortes migraines en raison desquelles la travailleuse devait s’absenter du travail fréquemment. Le 14 février 2005, le Dr Grenier a demandé à la Commission de modifier les tâches modifiées parce que la travailleuse n’avait pas la résistance pour superviser les périodes de déjeuner et de récréation et qu’elle serait incapable de faire face à des urgences. (vi) Arguments [26] Le représentant de la travailleuse a argué que la preuve indiquait clairement que la travailleuse avait subi une lésion corporelle du fait et au cours de l’emploi et que cette lésion l’avait rendue incapable de continuer à travailler comme conductrice d’autobus scolaire après septembre 1999. [27] Monsieur Côté a argué que les témoignages crédibles de la travailleuse et d'une collègue ont démontré qu’il était difficile d’actionner le mécanisme d’ouvertures des portes de l’autobus. Il a rappelé que, comme l’employeur a pour pratique de se débarrasser des fiches d’entretien des véhicules après cinq ans, la travailleuse n’a pas pu démontrer qu’elle avait fait rapport des problèmes et que la seule mesure prise avait été de lubrifier le mécanisme d’ouverture des portes. [28] Le dossier indique toutefois que la travailleuse conduisait un autobus de la série 95, laquelle était réputée pour avoir des problèmes de portes, et plus précisément l'autobus no 9503, lequel causait plus de problèmes. [29] Le représentant de la travailleuse a aussi soutenu que la preuve médicale appuyait les prétentions de la travailleuse. Il a fait référence au diagnostic initial de l’ancien médecin de la travailleuse, le Dr Joannisse et au fait que le Dr Laflèche avait subséquemment noté les symptômes de douleur de la travailleuse. Les tests radiologiques et neurologiques ont démontré l’apparition d’arthrite et les médecins, y compris les médecins de la Commission, ont confirmé l’existence de tels problèmes au cou et à l’épaule droite. Le représentant de la travailleuse a aussi fait référence à l’évaluation de la perte non financière du 3 décembre 2003, laquelle a confirmé le taux de 5 %, et au rapport du 28 septembre 2006 dans lequel l’ergonome a conclu que le travail effectué était compatible avec les troubles invalidants au cou et à l’épaule droite. [30] [31] [32] Pour l’employeur, Me Caloren a argué que la preuve médicale n’appuyait pas la demande d’indemnité de la travailleuse. Elle a aussi signalé que la Commission avait rejeté la demande de la travailleuse dans 75 % de ses décisions après un examen attentif. Elle a fait référence au fait que l'agent d'indemnisation avait enquêté et n'avait trouvé personne dans le personnel d'entretien se souvenant que le mécanisme d’ouverture de portes de l'autobus de la travailleuse lui causait des problèmes. En passant le dossier en revue, Me Caloren a argué que, même si elle disait s’être blessée en octobre 1998, la travailleuse avait pu travailler sans absence ni rapport de lésion jusqu'à la fin de l'année scolaire. La travailleuse avait eu des problèmes non reliés pendant l’été, mais elle a soutenu qu’elle ne pouvait pas retourner au travail en septembre 1999, malgré deux mois de vacances au cours desquels on aurait pu s'attendre qu'elle se soit rétablie. L’employeur a aussi qualifier de suspect le fait que la travailleuse n’ait pas vu de lien avec son travail et qu’elle ait fait une demande de prestations d’assurance-emploi et d’assurance Page: 5 Décision no 2024/11 avant de demander des prestations d’assurance contre les accidents du travail 17 mois après l'apparition de la douleur. (vii) Analyse [33] La travailleuse en l’espèce demande des prestations d’assurance contre les accidents du travail pour des troubles au cou et à l'épaule droite qu'elle attribue à son emploi de conductrice d'autobus scolaire. Je suis seulement saisi de la question du droit initial à une indemnité. [34] Aux termes du paragraphe 13 (1) de la Loi de 1997, le travailleur qui subit une lésion corporelle accidentelle survenant du fait et au cours de son emploi a droit à des prestations dans le cadre du régime d’assurance. [35] En résumé, la travailleuse en l'espèce soutient que ce sont ses tâches de conductrice d’autobus scolaire qui ont causé l’apparition de sa douleur au cou et à l’épaule droite en octobre 1998. Elle soutient aussi que c’est en raison de cette douleur qu’elle n’a pas pu retourner à son emploi en septembre 1999 après les vacances d’été. [36] Il est à noter que la Commission lui avait initialement reconnu le droit à une indemnité et qu’elle lui avait versé des prestations, y compris une indemnité pour perte non financière (PNF) de 5 % jusqu’au 21 octobre 2003. Dans une décision datée du 20 décembre 2006, un agent d’indemnisation a annulé le droit à une indemnité, mais sans recouvrement de paiements excédentaires. C’est la décision de la commissaire aux appels de confirmer l'annulation du droit initial qui est en appel en l'espèce. Le processus décisionnel du Tribunal repose sur une audition de novo englobant toute la preuve, et non seulement la décision de la Commission. Par conséquent, l’argument au sujet du succès obtenu par l'employeur auprès des décideurs de la Commission n'est pas convaincant en soi. [37] La question à régler fait intervenir deux éléments nécessaires à la détermination du droit à une indemnité. Il faut d’abord déterminer si la travailleuse a subi un accident comme elle l’affirme. Si elle n’a pas subi d’accident, l’appel sera rejeté. Si elle a subi un accident, je devrai déterminer si celui-ci est compatible avec ses troubles au cou et à l'épaule droite. (a) [38] [39] Y a-t-il eu un accident? La travailleuse a fait rapport qu’elle avait commencé à ressentir une douleur au cou et à l’épaule droite en octobre 1998. Elle a déclaré que cette douleur était survenue du fait qu’elle devait ouvrir et fermer les portes de l’autobus au moins 35 fois par heure pendant ses cinq heures de travail par jour. Elle a déclaré qu'elle conduisait un autobus particulier dont le mécanisme d'ouverture de portes était difficile à utiliser. Elle a déclaré qu’elle avait fait rapport de ce problème au personnel de l'entreprise assurant à contrat l'entretien des autobus mais qu'elle avait eu une réaction négative. Elle a déclaré que le personnel d’entretien avait soit lubrifié le mécanisme ou lui avait dit que le problème provenait simplement du fait qu’elle était une femme et qu’elle n'était pas assez forte. L’employeur avait commencé par soutenir que la travailleuse conduisait un autre autobus que celui indiqué mais il s’est rétracté quand la travailleuse a produit des relevés quotidiens indiquant qu'elle conduisait effectivement l'autobus no 9503, lequel selon elle était celui dont les portes étaient les plus difficiles à ouvrir. L’employeur s’était cependant débarrassé des fiches d’entretien de ses véhicules et ne pouvait pas confirmer ou infirmer les plaintes de la travailleuse. Page: 6 [40] Décision no 2024/11 Un employé d’entretien ne pouvait pas se souvenir des plaintes de la travailleuse au sujet du mécanisme d’ouverture des portes. [41] Une collègue, aussi conductrice, a confirmé que les autobus de la série 95 étaient réputés pour leurs problèmes d'ouverture de portes et qu'elle avait fait une bursite pendant son emploi. [42] Je conclus que les témoignages de la travailleuse et de sa collègue ont plus de poids que le témoignage d'un employé d'entretien d'une entreprise à contrat huit ans plus tard. Je conclus que la travailleuse a témoigné de façon crédible. J’accepte aussi le témoignage de difficultés et de problèmes médicaux de son témoin. [43] La deuxième question au sujet du lien entre la lésion de la travailleuse et son emploi est le fait qu’elle a négligé de faire rapport de sa lésion pendant 17 mois après l’apparition des symptômes de douleur en octobre 1998. [44] [45] [46] [47] [48] J’accepte sans difficulté qu’il s’agissait plutôt d’un malaise pendant la phase initiale des symptômes et que, comme elle pouvait continuer à travailler, la travailleuse n'a pas jugé nécessaire de faire rapport, si ce n'est de se plaindre qu’il était difficile d’actionner les portes. Quand elle s'est rendu compte qu'elle ne pouvait pas retourner au travail en septembre 1999, la travailleuse a commencé par demander des prestations de maladie de l'assurance-emploi. À ce sujet, je dois noter que la travailleuse souffrait de nombreux problèmes médicaux à ce moment-là, tels que des ulcères, de la fatigue, de maux de tête et des nausées. Le Dr Joannisse, médecin de famille, a noté les plaintes au sujet du cou et de l’épaule à ce moment-là dans ses notes cliniques. Comme je vais le démontrer plus loin dans mon examen des faits médicaux, la travailleuse a bien documenté ses consultations médicales après le 2 octobre 1998 et j’accepte qu’elle avait des symptômes au cou et à l’épaule et qu’elle s’est fait traiter régulièrement par la suite à ce sujet. En ce qui concerne la question de la production de rapport, il n’est pas rare que les travailleurs blessés n’ayant pas subi d’accident fortuit clairement identifiable ne pensent pas immédiatement à l’assurance contre les accidents du travail quand l’invalidité se présente. Cela est encore plus acceptable en l'espèce puisque la travailleuse souffrait aussi de nombreux autres problèmes non indemnisables. Après avoir épuisé son assurance-emploi, la travailleuse a fait une demande d’assurance à long terme. Sa demande a été rejetée au motif qu’elle n’était pas totalement invalide. C’est seulement à ce moment-là que la travailleuse a fait une demande d’assurance contre les accidents du travail. Compte tenu de la suite des événements, j’estime que le retard du rapport à la Commission ne porte pas un coup fatal à la prétention de la travailleuse qu’elle avait des problèmes à actionner le mécanisme d'ouverture des portes de l'autobus scolaire qu'elle conduisait pendant la période visée en l'espèce. (b) [49] Y a-t-il eu une lésion compatible avec l’accident? La travailleuse déclare qu’elle a des troubles de cou et d’épaule qui l'ont rendue inapte au travail. Il faut démontrer que ces troubles médicaux existaient et qu’ils étaient compatibles avec les activités de travail, à savoir ouvrir les portes d’un autobus scolaire, l’activité qui aurait entraîné la lésion. Page: 7 [50] [51] [52] [53] [54] [55] [56] [57] [58] Décision no 2024/11 Il faut d’abord dire que la travailleuse a eu de la difficulté à faire accepter ses troubles à la Commission étant donné qu’elle n’avait pas les documents médicaux confirmant qu’elle avait commencé à ressentir de la douleur au cou et à l'épaule. La travailleuse a déclaré que cela était dû au fait que son médecin de famille, le Dr Joannisse, avait pris sa retraite en mars 2000 et que son dossier n'était pas disponible pour démontrer qu'elle avait commencé à ressentir de la douleur au cou et à l’épaule en octobre 1998 comme elle l'affirmait. Cependant, dans sa correspondance avec l’assureur, la travailleuse avait fourni la chronologie de ses consultations avec son médecin de famille et des traitements reçus. La chronologie des consultations de la travailleuse avec le Dr Joannisse, médecin de famille, débute le 2 octobre 1998, quand elle s'est plainte de douleur au cou. Elle s’est ensuite plainte de ce qui suit lors de consultations aux dates indiquées : douleur au thorax le 26 novembre 1998; douleur aux côtes le 8 décembre 1998; douleur à la région lombaire le 23 février 1999 et le 4 mars 1999. La travailleuse a déclaré qu'elle avait ressenti de la douleur à la base du cou et à l'épaule droite quand elle a vu le Dr Joannisse le 17 juin 1999 et qu’elle avait consulté ce médecin trois autres fois (17 juillet 1999, 23 juillet 1999 et 19 août 1999) pour de la douleur à l’épaule, de la fatigue, des douleurs musculaires et des maux de tête. Elle a indiqué qu’on lui avait prescrit Zoloft le 23 juillet 1999 et que cela avait causé des problèmes gastriques. La travailleuse s’est souvenue qu’elle avait fait de la massothérapie pendant sept mois, jusqu’en juillet 1999, sur la recommandation du Dr Joannisse. Elle a indiqué que de telles manipulations ne l’avaient pas aidée et qu’elles avaient plutôt empiré son état. En mars 2000, le Dr Joannisse a cessé de pratiquer, et la travailleuse est devenue la patiente du Dr G. Genier. Pour des raisons qui ne sont pas claires, les dossiers cliniques du Dr Joannisse n'étaient pas disponibles. La correspondance au dossier indique toutefois clairement que le Dr Joannisse traitait la travailleuse pour des troubles au cou et à l’épaule droite. Dans une réponse à une demande de renseignements datée du 24 décembre 1999, le Dr Joannisse a déclaré que l’examen radiologique ne pouvait pas confirmer l’existence d’une douleur mais qu’il acceptait qu’une telle douleur pouvait être attribuée aux problèmes dont le travailleuse se plaignait au sujet des portes. Fait important, dans la même lettre, non datée mais manifestement rédigée peu après le 24 décembre 1999, le Dr Joannisse a fait référence à de la physiothérapie qu’il avait recommandée pour un problème mentionné dans la chronologie de la travailleuse. Cela démontre la véracité des plaintes au Dr Joannisse et des traitements prescrits par celui-ci à partir de 1998. Dans la même lettre, le Dr Joannisse a déclaré que la travailleuse ne pouvait pas fonctionner dans son emploi habituel. La preuve médicale prédominante en l’espèce montre que la travailleuse a bien présenté des troubles médicaux occasionnant de la douleur à l'épaule droite et au cou. J’ai noté l’argument de l’employeur à l’effet que le Dr Laflèche, chirurgien orthopédiste, qui a examiné la travailleuse le 29 février 2000 n’a pu identifier aucune pathologie liée au cou et à l'épaule droite. Le Dr Laflèche a toutefois noté de la « sensibilité le long de la gouttière cervicale et a posé un diagnostic de douleur myofasciale cervicale » [traduction]. Le Dr Laflèche a proposé de diriger la travailleuse vers un spécialiste en réadaptation. De telles constatations de douleur myofasciale à un site précis et un renvoi vers un spécialiste démontrent sûrement l’identification de troubles médicaux. Page: 8 [59] [60] [61] Décision no 2024/11 En mai 2001, le Dr G. Trudel, physiatre consultant, a noté de la douleur aux tissus mous au côté droit du cou et au bras droit. Le Dr Trudel a aussi posé un diagnostic indiquant un lien entre la lésion de la travailleuse et son emploi. L’examen radiologique du 29 janvier 2001 a révélé une formation ostéophytique en C5-C6 et un pincement discal en C4-C5. Il est noté que le Dr Genier, médecin de famille, appuyait fortement la demande de la travailleuse. Suit un extrait d’une lettre de ce médecin à la Commission en date du 24 octobre 2002. [La travailleuse] a initialement ressenti de la douleur à l’épaule droite et au côté droit du cou à la région du muscle trapèze vers la mi-octobre 1998. Elle travaillait comme conductrice d’autobus scolaire et a continué à travailler jusqu’au 24 juin 1999 malgré un malaise persistant. La douleur et le malaise se sont en fait accrus au cours de l’année et, à la fin de l’été 1999, elle ne s'est pas sentie capable de reprendre ses fonctions de conductrice d'autobus. Ce travail nécessite manifestement des mouvements répétitifs du bras droit et de l'épaule droite pour ouvrir et fermer les portes de l’autobus très fréquemment pendant une période relativement courte. Cela est en plus de l’effort normal requis des bras pour conduire le véhicule. La patiente a initialement été traitée par le Dr John Joannisse à Cumberland mais elle s’est présentée à notre bureau le 29 août 2000 en indiquant que son état ne s'améliorait pas et qu’elle trouvait difficile d’obtenir le soutien de son médecin au sujet de son invalidité. Elle ne sentait pas que son médecin l’aidait à prendre du mieux et qu’il ne cherchait pas à trouver la cause de ses problèmes. Mon impression initiale en ce moment est que la patiente souffre d'une douleur myofasciale au cou et à l'épaule résultant de mouvements répétitifs du bras droit. Il ne s’agit certainement pas d'un trouble rare pour les conducteurs d'autobus. Je n’ai donc aucune difficulté à appuyer la prétention que ses troubles sont reliés à son travail et je la suis depuis lors. Je l’ai vue de façon répétée en novembre, décembre, mars, mai, août et septembre 2000 et 2001. De nombreuses démarches diagnostiques et thérapeutiques ont été faites. Elle a passé une scintigraphie osseuse triphase qui a révélé une absorption accrue minime à l’épaule droite ainsi que des tests de conduction nerveuse et une tomodensitométrie lesquels n’ont rien révélé de particulier. Elle a eu des consultations avec un chirurgien orthopédiste, un rhumatologue et un physiatre. Les trois ont été d’accord qu’elle souffre d’une douleur myofasciale chronique à l'épaule droite et au cou. [traduction] [62] [63] Je note que les médecins de la Commission, surtout le Dr Deslauriers, ont recommandé de rejeter la demande d'indemnité au motif d'une insuffisance de preuve démontrant que la travailleuse présentait bien un trouble médical. Comme indiqué précédemment, le registre de traitements médicaux du Dr Deslauriers est incomplet et a débuté seulement en avril 2000. L’ergonome de la Commission a appuyé fermement la notion de compatibilité entre le travail et la lésion dans son rapport du 31 mai 2001. Suit la conclusion de ce rapport. En raison de sa stature, [la travailleuse] devait se pencher vers la droite et tendre le bras droit complètement pour ouvrir et fermer les postes de l'autobus. Elle devait répéter cette posture pendant des périodes de 80 à 100 minutes avec jusqu’à trois minutes de pause entre chaque mouvement. Elle devait produire une force de 10 kilogrammes pour fermer les portes avec le bras complètement tendu. La posture que [la travailleuse] devait prendre pour activer les portes, la force requise de même que la répétition constituent un facteur de risque pour une lésion des muscles de l'épaule et du cou attribuable aux mouvements répétitifs. [traduction] Page: 9 [64] Décision no 2024/11 Au vu de la preuve, je conclus que les troubles au cou et à l'épaule droite de la travailleuse étaient compatibles avec ses conditions d’emploi. (viii) Conclusion [65] Comme j’ai établi qu’il y a eu un accident du fait et au cours de l’emploi et que les troubles médicaux décrits dans les documents au dossier sont compatibles avec l’emploi, je conclus que la travailleuse a droit à une indemnité du régime d’assurance contre les accidents du travail. La travailleuse a déjà touché des prestations du 3 juillet 1999 au 31 décembre 2003 que la Commission n’a pas recouvrées quand elle a annulé sa décision relative au droit à une indemnité. Le 3 juillet 1999 est le premier jour où la travailleuse a été inapte à travailler en raison de la lésion en question en l'espèce. Il serait donc inutile de déterminer une date pour le début des prestations. Ma décision se rapporte au droit à des prestations après cette date. Page: 10 Décision no 2024/11 DÉCISION [66] [67] L'appel est accueilli. La travailleuse a droit à des prestations continues d’assurance contre les accidents du travail pour des troubles au cou et à l'épaule survenus du fait et au cours de l'emploi à partir du 31 octobre 2003. Les questions de la nature et de la durée des prestations découlant de cette décision sont renvoyées à la Commission pour règlement, sous réserve des droits d'appel habituels. DATE : le 24 mai 2012 SIGNATURE : J.G. Bigras