1 REGLEMENT INTERIEUR ORDRE DES MASSEURS

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1 REGLEMENT INTERIEUR ORDRE DES MASSEURS
REGLEMENT INTERIEUR ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
Ce règlement intérieur vaut pour le Conseil national, les Conseils régionaux et
interrégionaux et les Conseils départementaux, il est donc construit avec une partie
Commune à tous les échelons et des parties spécifiques.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Sommaire
PREMIERE PARTIE / REGLEMENT INTERIEUR
Chapitre 1 : Règles communes……………………………………………………………5
1.
2.
3.
4.
5.
Textes applicables
Nature Juridique des Conseils
Siège
Missions générales de l’Ordre
Election des Conseils
5.1. Séances des Conseils
5.2. Ordre du jour du Conseil
5.3. Définition des catégories de délibérations
5.4. Amendements sur projets de délibérations
6. Le Bureau
6.1. L’Organe exécutif
6.2. Le Président
6.3. Le Trésorier Général
6.4. Le Secrétaire Général
7. Les Commissions
7.1 Mission générale des commissions
7.2 Membres des commissions
8. Délibérations des Organes du Conseil
(Séances du Conseil, Bureau, Commissions)
8.1 Quorum
8.2 Pouvoirs
8.3 Modalité des scrutins
8.4. Majorité
8.5. Invités / Personnes extérieures / Présence des suppléants
8.6. Relevés de décisions
9. Elections
9.1. Convocation du Conseil en matière d’élection
9.2. Scrutin
9.3. Mandat du Président et des autres membres du bureau
9.4. Elections complémentaires
10. La Conférence des Présidents
11. Droits et devoirs des conseillers
11.1. La participation du Conseiller ordinal aux réunions de son Conseil
11.2. Les missions particulières confiées à un conseiller ordinal
11.3. La formation et l’information du conseiller ordinal
11.4. Aspects administratifs et financiers
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Chapitre 2 : Règles particulières………………………………………………………….20
12. Le Conseil National
12.1. Dénomination
12.2. Missions du Conseil National
12.3. Elections
12.4. Les juridictions ordinales
12.5. La formation restreinte du Conseil National
12.6. Election / scrutin / spécificités élections juridictions
13. Les Conseils régionaux et interrégionaux
13.1. Dénomination
13.2. Missions du Conseil
13.3. La composition des Conseils régionaux et interrégionaux
13.4. Elections
13.5. Les juridictions ordinales
13.6. La Formation restreinte des Conseils régionaux et interrégionaux
13.7. La Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles
13.8. Election / scrutin / spécificités élections juridictions
14. Les Conseils départementaux
14.1. Dénomination
14.2. Missions du Conseil
14.3. La composition des Conseils
14.4. Elections
14.5. Les commissions placées auprès des Conseils départementaux
14.6. Personnes extérieures : présence des Conseillers régionaux
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DEUXIEME PARTIE / REGLEMENT DE TRESORERIE
15. La Cotisation
15.1. La fixation du montant de la cotisation ordinale
15.2. Les personnes concernées par le paiement de la cotisation ordinale
15.3. L’appel à cotisation / le recouvrement de la cotisation ordinale
15.4. Le contrôle et la validation opérés par le Conseil national
16. Les institutions
16.1. La commission de contrôle des comptes et placements financiers
16.2. La commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation
16.3. Le Trésorier général du Conseil national
17. Principes relatifs à l’achat de locaux,
aux placements financiers et aux emprunts
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TROIXIEME PARTIE / CHARTE REGLEMENTANT L’UTILISATION DU SYSTEME
D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L’ORDRE
Chapitre 1 : Objet et domaine d’application…………………………………………….54
18. Préambule
19. Système d’information et de communication (SIC)
19.1. Personnes concernées et responsabilités
19.2. Documents de référence
19.3. Confidentialité des paramètres d’accès
19.4. Utilisation de logiciels
19.5. Protection des ressources
19.6. Accès à Internet
20. Messagerie électronique
20.1. Règles générales
20.2. Utilisation personnelle de la messagerie
20.3. Accès aux boîtes mails des collaborateurs
21. Centralisation des fichiers informatiques
21.1. Confidentialité des données
21.2. Contrôle automatisés de maintenance
21.3. Procédures de contrôle ciblé
21.4. Administrateur du réseau informatique
22. Information des utilisateurs
22.1. Information des salariés
22.2. Information des Conseillers ordinaux
22.3. Dispositions communes
22.4. Sanctions
23. Modification du Règlement Intérieur
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Chapitre 1 : règles communes
1. Textes applicables
Les Conseils sont régis par les dispositions législatives et réglementaires ainsi que par
celles du présent règlement intérieur.
2. Nature juridique des Conseils
Les Conseils sont des institutions de droit privé, chargée d'une mission de service public,
administrative dotée de la personnalité civile.
Les Conseils régionaux, interrégionaux et le Conseil national sont également chargés d’une
mission de service public juridictionnelle.
3. Siège
Le siège de chaque Conseil est fixé à l’adresse déclarée à l’INSEE au moment de la
demande du numéro de SIRET.
Il peut être modifié sur décision du Conseil compétent.
4. Missions générales de l’Ordre (article L. 4321-14 CSP)
Les Conseils de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes exercent les missions notamment
prévues aux articles L. 4321-14 à L. 4321-19 CSP.
L'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de
probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à
l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi
que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21.
Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de Masseurkinésithérapeutes.
Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants
droit.
II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions
relatives à l'exercice de la profession de Masseur-kinésithérapeutes.
Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils Départementaux, des Conseils
Régionaux, des Conseils interrégionaux et du Conseil National de l'Ordre.
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5. Election des conseils
5.1.
Séances des Conseils
5.1.1 Première séance du Conseil
Entre la proclamation des résultats des élections et cette première séance du Conseil, le
Bureau en place assure le suivi des affaires courantes conformément à l’article R. 4125-3
CSP.
Les élections prévues à l’occasion de cette première séance se tiennent dans les
conditions prévues aux articles 9.1 à 9.4 du présent règlement.
5.1.2
Périodicité - convocation – présidence
Chaque Conseil se réunit au moins une fois par trimestre.
Il est convoqué par le Président, soit sur son initiative, soit à la demande de la majorité des
membres élus.
Le Président peut convoquer les membres plus fréquemment, si cela s’avère nécessaire,
après avis du Bureau.
La convocation comporte l'ordre du jour du Conseil, la date et le lieu de sa réunion. Elle est
adressée par courrier postal ou courriel en respectant un délai de convocation d'au moins
quinze jours. Si un conseiller le souhaite il peut solliciter l’inscription d’un point particulier à
l’Ordre du jour.
En cas d'urgence déterminée par le Président, il est convoqué par tout moyen sans
condition de délai. La procédure d'urgence ne peut s'appliquer en matière d'élection.
Les conseillers ordinaux sont tenus d’assister aux séances de leurs Conseils.
Tout conseiller qui n’a pas siégé sans motifs valable durant trois séances consécutives
peut être déclaré démissionnaire par le Conseil (article L. 4125-3 CSP).
Les conseillers sont tenus à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
La séance du Conseil est présidée : par le Président ; en cas d'absence du Président, par
le Vice-président présent. Quand le Bureau est composé de plusieurs Vice-présidents, c’est
le plus âgé qui remplace le Président.
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5.1.3 Les suppléances et les empêchements
5.1.3.1 Suppléance
L'exercice de la suppléance ne saurait aboutir à un fractionnement habituel du mandat
ordinal.
5.1.3.2 Définition de l’empêchement
L’empêchement d’un conseiller titulaire se définit comme étant l’impossibilité durable ou
définitive d'exercer ses fonctions avec la disponibilité et la sérénité requises, en raison
notamment de problèmes graves, personnels ou de santé, ou d'incompatibilité.
5.1.3.3 Empêchement durable ou définitif
En cas d’empêchement durable d’un conseiller titulaire, celui-ci peut soit donner mandat à
un autre conseiller, soit faire appel à son suppléant. Un seul mandat par conseiller titulaire
est autorisé. Le conseiller empêché informe de son choix le président.
En cas d’empêchement définitif d’un conseiller titulaire ou de démission, son remplacement
est réalisé par son suppléant conformément à l’article R. 4125-4 du CSP.
5.1.3.4 Contretemps occasionnel
En cas de contretemps occasionnel d’un conseiller titulaire, celui-ci peut donner mandat à
un autre conseiller. Un seul mandat par Conseiller titulaire est autorisé.
5.2
Ordre du jour du Conseil
Le Bureau propose, au plus tard au début de chaque année, un calendrier prévisionnel des
réunions pour l’année entière, arrêté par le Conseil.
Le calendrier prévisionnel des réunions du Conseil national est communiqué aux Conseils
régionaux interrégionaux départementaux et interdépartementaux.
Le calendrier prévisionnel des réunions du Conseil régional ou interrégional est
communiqué aux Conseils départementaux et interdépartementaux.
L'ordre du jour est arrêté par le Président après avis du Bureau.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
ll peut être complété à la demande conjointe d'au moins un quart des Conseillers ou du
Bureau, adressée par courrier postal ou courriel au Président cinq jours au moins avant la
date de réunion du Conseil. Le Président informe les membres du Conseil de ces
demandes.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des conseillers accompagné des documents
nécessaires à la tenue des travaux au moins quinze jours avant la date de la réunion du
Conseil.
L'ordre du jour prévoit l'approbation du compte rendu de la précédente séance.
L’ordre du jour précise les sujets et les rapports pouvant donner lieu à délibération.
Les points de l'ordre du jour qui requièrent un vote du Conseil doivent faire l'objet d'un
rapport écrit, communiqué aux conseillers, avant la réunion du Conseil.
Par dérogation, s'il considère qu'il y a urgence, le Président peut demander au Conseil de
se saisir d'une question non inscrite à l’ordre du jour et d'émettre un vote. De même, le
Conseil peut, par un vote majoritaire, décider de se saisir d'une question.
5.3
Définition des catégories de délibérations
Les délibérations du Conseil prennent la forme d'avis, de motions, de recommandations,
d’adoption de rapports, de décisions à caractère individuel ou général.
5.4
Amendements sur projets de délibérations
Tout membre du Conseil dispose du droit d'amendement sur un projet de délibération.
L'exercice de ce droit est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes :
L'amendement doit être rédigé, avec un exposé sommaire des motifs, de manière à
s’insérer dans le texte en discussion ou s’y substituer.
Il doit être remis par tout support au Conseil, au moins quarante-huit heures à l’avance.
L'auteur de l'amendement doit soutenir ou faire soutenir son amendement.
Le Président et les autres membres du Conseil peuvent exposer leurs vues sur
l'amendement proposé.
Après débat, le Président invite alors le Conseil à accepter ou à rejeter l'amendement.
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6. Le Bureau
6.1
L'organe exécutif
Le Bureau exécute les décisions prises par le Conseil et gère son fonctionnement. Sous le
contrôle de celui-ci, il met en œuvre la politique du Conseil et définit la position de la
profession qu'il appartient ensuite au Président d'exprimer.
Il doit se faire assister par une collaboration salariée.
Le Bureau décide d'ouvrir et de clore les comptes en banque du Conseil. Dans le respect
des autorisations de dépenses budgétaires, il effectue tout emploi de fonds, contracte tout
emprunt, sollicite toute subvention ou concours financier et requiert toute inscription utile.
Il rend compte au Conseil.
Le Bureau informe régulièrement les conseillers des décisions de gestion.
Entre deux réunions du Conseil, le bureau peut décider de consulter les conseillers sur une
question ponctuelle par courrier postal ou courriel. Il communique aux conseillers le résultat
de cette consultation.
Si l'urgence l'impose absolument, et dans cette mesure, le Bureau exerce les attributions
du Conseil. Le Président convoque alors, dans les plus brefs délais, une réunion du
Conseil.
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil
départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque
des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial,
régional, interrégional ou national (article L. 4125-2 CSP).
6.2
Le Président
Le Président est le représentant légal du Conseil et, en cette qualité, il l'engage dans les
actes de la vie civile, il introduit d'éventuelles actions en justice, il est l'interlocuteur des
pouvoirs publics et des représentants des autres professions, il s'exprime au nom du
Conseil.
Le Président convoque tant le Conseil que le Bureau. Il assure la police des débats. Sa
voix est prépondérante en cas de partage égal.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Il est membre de droit des commissions, à l'exception de la commission de Contrôle des
Comptes et des Placements financiers, pour le Président du Conseil national et à
l’exception de la commission de conciliation, pour les Présidents de Conseils
départementaux.
Le Président assure la publicité des délibérations du Conseil et il veille à leur application.
Le Président peut déléguer temporairement certaines de ses attributions à des membres du
Bureau. Il ne peut permettre à un membre du Bureau de faire fonctionner un compte ouvert
au nom du Conseil qu'avec l'accord du Trésorier Général.
Le ou les Vice-présidents sont chargés de remplacer le Président sur délégation
temporaire.
6.3
Le Trésorier Général
Le Trésorier Général
Conseil.
met en œuvre la politique budgétaire et établit les comptes du
Il reçoit le produit des dons et des legs et toutes sommes revenant au Conseil.
Il est mandataire des dépenses du Conseil.
Il est responsable du versement des rémunérations.
Le Trésorier Général peut, conjointement avec le Président, donner à un membre du
Bureau pouvoir de faire fonctionner tout compte de dépôt du Conseil.
Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un Trésorier Adjoint.
Le Conseil national est assisté par un expert comptable et fait certifier les comptes par un
commissaire aux comptes.
Le Trésorier Général du Conseil National présente une fois par an les comptes de l'Ordre
certifiés par le commissaire aux comptes.
Après communication à la commission de contrôle des comptes et des placements
financiers conformément aux dispositions du L. 4132-6 CSP.
Le Trésorier Général du Conseil National propose au Conseil National le budget
prévisionnel, après l’avoir communiqué à la Commission de Contrôle des Comptes et des
Placements Financiers.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
6.4
Le Secrétaire Général
Le Secrétaire Général est responsable de la rédaction et de la conservation des relevés de
décisions des réunions du Conseil.
Il conserve les enregistrements des débats et les documents qui ont été utilisés à cette
occasion et les tient à disposition des conseillers.
Les relevés de décisions sont conservés au siège du Conseil.
Les relevés de décisions des réunions du Conseil national sont à la disposition des
Présidents des Conseils régionaux ou interrégionaux et départementaux ou
interdépartementaux.
Les relevés de décisions des réunions des Conseils régionaux ou interrégionaux sont
transmis au Président du Conseil National et tenus à la disposition des présidents des
conseils départementaux ou interdépartementaux de la région.
Les relevés de décisions des réunions des Conseils départementaux et
interdépartementaux sont transmis au Président du Conseil National et tenus à la
disposition du Président du Conseil régional ou interrégional.
Le Secrétaire Général assiste le Président dans sa tâche.
Il est chargé, en accord avec le Président, de la bonne marche des services administratifs,
Il assure la gestion des ressources humaines,
Il veille à l’application des décisions du Bureau et du Conseil,
Il peut déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres du Bureau,
Il est en charge de l’organisation de la communication en direction des autres Conseils,
Il organise la coordination des actions du Conseil avec les autres Conseils
Le Secrétaire Général du Conseil National coordonne la surveillance et le contrôle du
respect des missions dévolues à l’Ordre dans le cadre des activités des Conseils régionaux
et départementaux.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
7. Les Commissions
7.1
Mission générale des commissions
Le Bureau propose au Conseil mise en place et
commissions.
la composition quantitative des
Les Commissions, dont la liste n’est pas limitative, traitent de toute question entrant dans
leurs champs respectifs de compétence.
Elles peuvent être saisies par le Président, le Bureau, ou le Conseil.
L’ordre du jour des réunions des Commissions est transmis pour information aux membres
du Conseil.
7.2
Membres des commissions
Les Commissions sont composées de membres du Conseil.
Les membres des commissions sont élus par le Conseil parmi ses membres. Le Bureau
propose au Conseil la composition quantitative de chaque commission.
Les conseillers titulaires et suppléants peuvent être candidats. Toutefois, les candidats
titulaires du conseil sont élus prioritairement par rapport aux candidats suppléants du
conseil.
Dans chaque commission, et sur proposition de celle-ci, le Bureau peut y adjoindre des
personnalités qualifiées extérieures ainsi que des experts.
Les membres de la commission désignent leur Président.
Les commissions désignent un rapporteur pour tout projet devant être soumis au vote du
Conseil ou présenté à ce dernier.
Un rapport comporte un titre «exposé des motifs» et un titre «proposition de délibération».
Le Président de la commission transmet le rapport au Bureau. Le Président du Conseil
décide de le soumettre aux membres du Conseil.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Les documents, rapports d’étape et rapports élaborés par les Commissions conservent le
caractère de travaux préparatoires, et sont confidentiels tant qu'ils n'ont pas fait d'objet
d'une délibération du Conseil, sauf avis du Bureau qui prend la décision s’il y a lieu, de les
communiquer.
Ils sont nécessairement diffusés avec la mention «Projet».
Le Président du Conseil est membre de droit des commissions, à l'exception de la
commission de Contrôle des Comptes et des Placements financiers pour les Commissions
du Conseil national et à l’exception de la commission de conciliation, pour les Conseils
départementaux et interdépartementaux.
8. Délibérations des organes du Conseil (séances du Conseil, Bureau,
Commissions)
8.1
Quorum
Le Conseil, le Bureau et les commissions délibèrent valablement si la moitié au moins de
leurs membres est présente.
Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance et à l'occasion de chaque vote.
Lorsque le quorum fait défaut à l'occasion d'un point de l'ordre du jour, l'organe concerné
est convoqué de nouveau sur ce point et délibère sans condition de quorum.
8.2
Pouvoirs
Les votes sont exprimés personnellement.
En cas d'empêchement ou, pour les séances du Conseil s’il n’est pas remplacé par son
suppléant, un membre peut donner un pouvoir à un autre membre pour une réunion
spécifique.
Le mandataire ne peut détenir qu'un seul pouvoir.
Le pouvoir doit être écrit, daté et signé et doit être déposé par le mandataire entre les
mains du Président. Il en est fait mention dans le relevé de décisions de la séance.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
8.3
Modalité des scrutins
Lors d’élections ou de désignations de personnes, le vote a lieu au scrutin secret.
Dans tous les autres cas, le vote a lieu à main levée sauf si le Président ou le quart des
conseillers présents demandent que le scrutin ait lieu à bulletin secret.
Si le Président le demande ou si au moins la majorité des membres présents ou
représentés le demande, il est procédé à un vote sur appel nominal.
8.4
Majorité
Le Conseil, le bureau et les commissions se prononcent à la majorité des voix. En cas
d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante, sauf en cas de scrutin secret.
En cas d'égalité de voix lors d'élections et désignations de personnes, le candidat le plus
âgé est élu.
8.5
Invités/ personnes extérieures/ présence des suppléants
Les séances du Conseil, du bureau et des commissions ne sont pas publiques.
Toutefois, le Président peut inviter un membre d’un autre Conseil à assister à une séance
du Conseil qu’il préside, sans participer aux débats ni aux délibérations.
Le Président peut autoriser, sauf opposition d'un conseiller titulaire, la présence aux
séances du Conseil, de suppléants qui en feraient la demande expresse.
Dans ce cadre le ou les membre(s) suppléant(s) ne participe(nt) ni aux débats ni aux
délibérations et est (sont) également soumis à l'obligation de réserve et de discrétion
professionnelle.
8.6
Relevés de décisions
Le Secrétaire Général du Conseil ou le rapporteur des commissions dresse le relevé de
décisions des réunions.
Le relevé de décisions expose succinctement les grandes catégories d'idées exprimées sur
chaque point de l'ordre du jour, rapporte le texte des décisions prises et, le cas échéant, le
résultat des votes.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Tout membre peut, en séance, rédiger et remettre au Secrétaire général ou au rapporteur
une note d'explication de vote qui est alors annexée au relevé de décisions.
Le relevé de décisions est adressé à chaque membre du Conseil concerné et soumis à
approbation lors de sa prochaine réunion.
Chaque membre peut, avant le vote d'approbation, demander une rectification dont il
communique le texte au secrétaire général ou, dans les commissions, au rapporteur.
Le relevé de décisions est signé par le Président ou le Secrétaire Général ou le rapporteur
de l'organe concerné. Le relevé de décisions fait mention des noms des membres
présents, absents (excusés et non excusés), suppléés et des pouvoirs.
9. Elections
9.1
Convocation du Conseil en matière d'élection
Dans un délai de 30 jours suivant l'élection du Conseil, le Président sortant ou, en cas de
décès, de démission ou d'empêchement de ce dernier, le vice-président sortant le plus âgé,
convoque les membres en séance au siège, à la date et à l'heure qu'il fixe.
La convocation doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception.. Un délai
de 15 jours doit être respecté entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion.
Le Conseil ainsi convoqué est présidé par le doyen d'âge.
9.2
Scrutin
Seuls sont électeurs les membres titulaires présents. Pour délibérer valablement, le
quorum doit être atteint. Les votes par procuration ne sont pas admis.
Il est procédé à un scrutin pour chaque fonction élective.
L’élection du Président et des membres du bureau a lieu au scrutin uninominal majoritaire à
deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour.
Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d’égalité de voix entre deux candidats qui arriveraient en seconde position à l’issue
du premier tour, seul participe au second tour le candidat le plus âgé.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat
le plus âgé est proclamé élu.
Le président de séance invite les membres candidats à une fonction élective à se faire
connaître et à exposer la motivation de leur candidature.
En cas de pluralité de candidats, chacun dispose d'un temps égal fixé par le président de
séance.
Tout membre qui n'a pas été élu au cours d'un scrutin à une fonction élective peut
présenter sa candidature à toute fonction non pourvue.
Un scrutin unique est organisé pour l'élection des membres de chaque commission.
9.3
Mandat du Président et des autres membres du Bureau
Le mandat du Président et des autres membres du Bureau est soumis à élection à chaque
renouvellement du Conseil.
9.4
Élections complémentaires
Toute démission ou empêchement définitif du Président du Conseil entraîne la réélection
de tous les membres du bureau.
Toute démission ou empêchement définitif d’un ou de plusieurs membres du bureau
entraîne la réélection du ou des postes devenus vacants, dans les conditions prévues à
l’article 9.1 du présent règlement.
10. La Conférence des Présidents
La Conférence des Présidents est un organe consultatif.
Elle est réunie en tant que de besoin, sur convocation du Président du Conseil national.
La présence d’un représentant de chaque conseil est obligatoire.
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11. Droits et devoirs des conseillers
Le conseiller ordinal ne doit pas user de son mandat pour en tirer indûment avantage dans
son exercice professionnel ou dans ses relations avec ses confrères.
Dans l'exercice de ce mandat, le conseiller ordinal respecte les dispositions législatives et
réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre, ainsi que le
règlement intérieur qui en constitue le guide d'application.
En toute circonstance, le conseiller ordinal veille à donner une bonne image de l'institution.
Il observe notamment le devoir de réserve et de discrétion professionnelle. Il s'exprime
avec prudence lorsque ses propos peuvent engager l'Ordre.
Le conseiller ordinal dispose d'une entière liberté d'expression et de vote au sein de son
Conseil.
Le conseiller ordinal est tenu au secret relativement aux informations confidentielles dont il
peut avoir connaissance dans l'exercice de son mandat.
11.1
La participation du conseiller ordinal aux réunions de son Conseil
Le conseiller ordinal titulaire et, quand il y a lieu, son suppléant, participent assidûment aux
réunions de leur Conseil.
Ils se concertent en tant que de besoin afin d'assurer la continuité de cette participation.
Le conseiller ordinal s'efforce d'être présent tout au long des séances et réunions
auxquelles il participe au titre de son mandat.
En cas de besoin, à la demande d'un conseiller ordinal, l'Ordre appelle l'attention de
l'employeur ou du (des) confrère(s) associés de ce conseiller, sur l'aménagement du temps
de travail qui lui serait nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées.
Afin de permettre au conseiller ordinal et à son suppléant d'organiser leur participation aux
travaux du Conseil, un calendrier prévisionnel des réunions régulières est arrêté au début
de chaque année et diffusé à l'ensemble des membres du Conseil.
Le conseiller suppléant peut remplacer aux réunions du Conseil le conseiller titulaire
empêché.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
L'exercice de la suppléance ne saurait aboutir à un fractionnement habituel du mandat
ordinal.
En dehors de la suppléance du conseiller titulaire empêché, le conseiller suppléant peut
demander à être invité par le Conseil à participer à certaines de ses séances.
11.2
Les missions particulières confiées à un conseiller ordinal
Tout conseiller ordinal peut être mandaté, par un Conseil ou son Président, pour
représenter ce Conseil au sein de réunions ou d'instances internes ou externes à l'Ordre,
ou encore accomplir une mission spécifique.
Le conseiller mandaté rend compte de sa mission au Conseil ou au Président qui l'a
mandaté.
Chaque Conseil établit une liste nominative des délégations ou missions spécifiques
confiées à des conseillers ordinaux.
11.3
La formation et l'information du conseiller ordinal
Les conseillers ordinaux bénéficient d'une formation initiale organisée par l'Ordre portant
sur les principes généraux de droit utiles pour l'exercice du mandat ordinal :
Les règles et les procédures relatives aux missions du Conseil auquel il appartient;
Le fonctionnement global de l'Ordre et de ses services.
Des modules de formation peuvent en outre être organisés sur différents sujets.
Chaque conseiller ordinal reçoit en début de mandat le règlement intérieur de l’Ordre. Par
ailleurs, sont mis à sa disposition :
-
Des documents présentant les procédures et règles de droit relatives à l'exercice
des fonctions disciplinaires et administratives de l'institution ordinale,
-
Des documents présentant les élus et les services de l'Ordre,
18
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
11.4
Aspects administratifs et financiers
Le conseiller ordinal à droit au remboursement des frais occasionnés par l'exercice de son
mandat conformément aux règles arrêtées par le Conseil national.
Ce remboursement est effectué au vu d'un état de frais et, le cas échéant, d'un état de
présence approuvé par le Président ou le trésorier du Conseil.
Il produit toutes pièces justificatives originales en direction des services financiers de
l’Ordre.
La participation du conseiller ordinal aux réunions du Conseil auquel il appartient fait l'objet
d'une indemnisation dans les conditions arrêtées par le Conseil national.
Le remboursement des frais et l'indemnisation sont ouverts, dans les conditions précitées,
pour:
z
le conseiller ordinal titulaire participant à la réunion du Conseil, ou le cas échéant le
conseiller ordinal suppléant remplaçant le titulaire empêché;
tout autre conseiller (suppléant ou membre d'un autre Conseil) expressément convoqué
ou missionné par le Président.
z
Toute autre prise en charge doit faire l’objet d'un accord préalable du Président ou du
Trésorier du Conseil.
Le remboursement des frais et/ou indemnisation doivent correspondre à une activité ayant
un lien direct avec l'exercice régulier des fonctions ordinales ou une mission spécifique
confiée par le Conseil ou son Président.
Dans l'exercice de son mandat et de ses missions ordinales, le conseiller ordinal est
protégé par l'assurance contractée à cet effet par le Conseil National de l'Ordre des
masseurs kinésithérapeutes.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Chapitre 2 : règles particulières
12.
Le Conseil national
12.1
Dénomination
L'institution est dénommée par la loi «Conseil National de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes».
12.2
Missions du Conseil national (articles L. 4321-15 à L. 4321-18 CSP
Fixer le montant de la cotisation qui doit être versée à l’Ordre des masseurs
kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau après
consultation de la commission de contrôle des comptes et placements financiers,
Déterminer les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l’échelon départemental,
régional et national,
Appeler les cotisations auprès des Masseurs-Kinésithérapeutes et réaliser le suivi en
relation avec les Conseils départementaux,
Verser aux Conseils départementaux et régionaux une somme destinée à assurer sur le
plan national une harmonisation de leurs charges, (cf. article 16.3 du Règlement de
trésorerie)
Gérer les biens de l’Ordre ; et éventuellement créer ou subventionner les œuvres
intéressant la profession ainsi que les œuvres d’entraide,
Lutter contre l’exercice illégal de la profession,
Organiser et participer avec les Conseils régionaux et la Haute Autorité de Santé, à des
actions d’évaluation des pratiques des masseurs kinésithérapeutes,
Sur proposition de la Haute Autorité de Santé, habiliter des professionnels, dans le cadre
de l’évaluation des pratiques professionnelles,
Le Conseil national se donne par ailleurs pour missions de :
Représenter la profession des masseurs kinésithérapeutes auprès des pouvoirs publics,
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
• Faire aux pouvoirs publics toutes propositions qui lui paraissent utiles ou
nécessaires,
• Promouvoir par tous moyens la profession et développer la communication
institutionnelle,
• Unifier les règles et usages de la profession de Masseur-kinésithérapeutes,
• Participer à la définition des principes d’organisation de la formation initiale,
• Participer à la définition des modalités selon lesquelles la formation continue
s’accomplit,
• Informer les masseurs kinésithérapeutes sur les activités du Conseil National,
• Valider les titres autorisés,
• Définir une signalétique spécifique à la profession (annexe 1 et 2)
Missions de contrôle du Conseil national :
Pour la bonne exécution des missions de l’Ordre, le Conseil national exerce un rôle de
contrôle a posteriori sur la conformité des actions et des décisions des Conseils
départementaux, interdépartementaux et des Conseils régionaux interrégionaux.
Les Conseils départementaux et interdépartementaux exercent, sous le contrôle du Conseil
national, les attributions générales de l’Ordre énumérées à l’article L. 4321-14 CSP.
Les Conseils départementaux et interdépartementaux peuvent créer entre eux des
organismes de coordination sous le contrôle du Conseil national (article L. 4321-18 du
CSP).
Les Conseils régionaux placés sous le contrôle du Conseil national remplissent sur le plan
régional les missions générales de l’Ordre (article L. 4124-11 du CSP).
Les conseils doivent informer préalablement le Conseil National de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes de la création de tous les organismes dépendant de ces conseils (article
L. 4321-16 du CSP) et lui rendre compte de leurs fonctionnements.
La composition du Conseil national :
Le Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes comprend dix-neuf
membres titulaires, dont quinze issus du collège libéral et quatre issus du collège salarié, et
autant de suppléants, répartis selon les modalités prévues par l’article R. 4321-37 CSP.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le Conseil national comprend également un représentant du Ministre chargé de la santé
doté d’une voix consultative.
Le Conseil national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins rang de
Conseiller d’Etat nommé par le Ministre de la Justice. Il a voix délibérative.
Les délibérations du Conseil national ne sont pas publiques.
12.3
Elections
L’élection des membres du Conseil national est organisée selon les modalités notamment
prévues aux articles R. 4321-34 et R. 4321-38 CSP.
12.3.1 Première séance du conseil national
Dès son élection, le Président assume ses fonctions et propose la composition quantitative
du bureau qui est formé de quatre à huit membres, dont au moins, outre le Président, un
Vice-président, un Secrétaire Général et un Trésorier Général.
Chacun des membres du bureau est élu dans un second temps.
La formation restreinte et les commissions mentionnées a l’ articles 12.5 d’une part et aux
articles 7 et 13.8 d’autre part, sont au plus tard constituées lors de la seconde réunion
suivant chaque renouvellement partiel du Conseil.
Le Conseil national élit les membres de la Chambre disciplinaire nationale.
Le Conseil national désigne parmi ses membres les assesseurs de la Section des
assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale.
12.3.2 Suppléance au Conseil national
(cas des salariés hors Ile de France)
S’il s’agit d’un conseiller titulaire issu du collège des salariés en dehors du ressort territorial
du Conseil interrégional d’Ile de France, c’est le conseiller suppléant le mieux élu qui
assure la suppléance.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
12.4
Les juridictions ordinales
12.4.1. La Chambre disciplinaire nationale
Le Conseil national comporte en son sein, une chambre disciplinaire nationale composée et
fonctionnant selon les modalités prévues aux articles L. 4321-15, L. 4321-19 et R. 4321-39
à R. 4321-41 CSP.
12.4.2. La section des assurances sociales du Conseil national
La section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire du Conseil national est
créée et fonctionne selon les modalités prévues aux articles L. 145-5-1 à L. 145-5-5 ;
L. 145-7-1 à L. 145-7-3 ; L. 145-9-1 à L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale et R. 145-4
et suivants du même code pour les articles applicables aux Masseurs-Kinésithérapeutes.
12.5
La formation restreinte du Conseil national
Une formation restreinte placée auprès du Conseil national est constituée en application
des articles L. 4321-19 et du II de L. 4124-11 du code de la santé publique.
Cette formation est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions des
conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension
temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux
l'exercice de la profession.
Elle est composée de 6 membres titulaires et trois suppléants élus par le Conseil national
parmi ses membres titulaires. Le Conseiller d’Etat, est membre de droit. En cas d’égalité
des voix, celle du Président est prépondérante. Elle siège en formation d’au moins 5
membres.
Elle élit parmi ses membres un Président et un Vice-président.
Ceux-ci ont pouvoir de signer toutes décisions prises et toutes correspondances
nécessaires à son fonctionnement. En cas d’empêchement, le Président du Conseil
national se substitue à eux.
Le Président de la formation restreinte désigne un rapporteur pour chaque affaire.
La formation restreinte se réunit, sur convocation, adressée par son Président, ou son Viceprésident, dans un délai de 15 jours.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le membre de la formation restreinte qui a eu à connaître, soit au niveau départemental,
soit au niveau régional, de l’affaire examinée doit se récuse.
Les procurations ne sont pas admises.
Les commissions institutionnelles placées auprès du Conseil national
Commission de contrôle des comptes et placements financiers
Commission de gestion du fonds d’harmonisation,
Commission de gestion du fonds d’entraide
D’autre part le Conseil se dote des commissions suivantes :
Commission d’arbitrage,
Commission déontologie,
Commission ordinale de qualification
Commission exercice Illégal
Par dérogation à l’article 7.2 du présent règlement, les commissions sont ainsi constituées :
Les membres des commissions sont élus par le Conseil national parmi ses membres à
l’exception de la commission de contrôle des comptes et placements financiers dont les
membres sont désignés par le Conseil national (article 16.1).
Le Bureau propose au Conseil la composition quantitative de chaque commission, à
l’exception de la commission d’arbitrage dont la composition est fixée par l’article 12.6.4 du
présent règlement.
Les membres de la commission désignent leur Président à l’exception de la commission de
gestion du fonds d’harmonisation qui est présidée par le Trésorier général.
Le Président du Conseil est membre de droit des commissions, à l’exception de
commission de contrôle des comptes et des placements financiers.
la
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
12.5.1. Commission de contrôle des comptes et placements financiers
(Article 18.1 du règlement de trésorerie)
12.5.2. Commission de gestion du fonds d’harmonisation
(Article 18.2 du Règlement de trésorerie)
12.5.3. Commission de gestion du fonds d’entraide
En application des articles L.4321-14 et L.4321-16 du CSP, la commission de gestion du
fonds d’entraide, abondée par un prélèvement sur la quotité nationale est créée au profit
des seuls masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau et de leurs ayants droit.
Deux cas sont à considérer :
Le secours d'urgence à la suite de la survenue d'une maladie, d'un décès, d'un accident. Il
s'agit-là d'une aide immédiate destinée à soulager une situation transitoire dans l'attente de
l'aboutissement des différentes démarches.
L'aide annuelle renouvelable éventuellement accordée dans des cas exceptionnels.
Le Conseil départemental procède aux enquêtes nécessaires à l’information de la
Commission sur la situation exacte des demandeurs. C'est le Conseil départemental au
Tableau duquel est inscrit le Masseur-kinésithérapeutes, qui constitue, avec le demandeur,
le dossier d'entraide.
Ce dossier doit comporter un questionnaire rempli le plus précisément possible et être
accompagné des pièces justificatives, notamment les avis d'imposition. Il est ensuite
adressé à la commission nationale d'entraide avec l'avis motivé du Conseil départemental.
L’avis est pris par le Conseil national sur proposition de la commission dans les meilleurs
délais. En cas d’urgence manifeste le bureau du Conseil national peut engager toutes
actions d’entraide qui lui seraient soumises avec avis favorable de la part de la commission
d’entraide.
La commission d’entraide peut être saisie de demandes concernant des situations
particulières pouvant concerner des Masseurs-Kinésithérapeutes qui subiraient de graves
difficultés au regard d’évènements exceptionnels.
Chaque Conseil départemental peut, ponctuellement, décider de débloquer une aide sur
ses fonds propres pour répondre à une situation d'urgence manifeste sans attendre l'avis
de la commission de gestion du fonds d'entraide.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Toutefois cette aide départementale ne présume en rien de la décision de la commission
nationale de gestion du fonds d’entraide et ne peut donner lieu à remboursement
systématique.
Dans tous les cas, cette aide ne peut prendre la forme d’un prêt.
12.5.4. Commission d’arbitrage
Une Commission d’arbitrage interne présidée par le Président du Conseil national, est
mise en place pour résoudre un différend qui oppose des conseils entre eux ou les
conseillers entre eux.
En cas d'échec de la procédure d’arbitrage, et si le différend persiste, la commission saisit
le Conseil national.
Dans ce cas, chaque conseil ou conseiller concerné formalise sa position sur un document
écrit.
La commission comprend, outre son président, six membres :
• 3 membres élus par le Conseil national parmi ses membres titulaires
• 3 membres élus par le Conseil national parmi les membres et anciens membres,
titulaires ou suppléants, des conseils de l’Ordre
La commission est renouvelable dans son ensemble, lors du renouvellement du Conseil
national.
Les anciens membres doivent être inscrits au tableau.
Le membre de la commission qui suppose en sa personne une cause de récusation doit
s’abstenir de participer à l’examen d’une affaire.
La récusation d'un membre peut être prononcée, par la commission, à la demande d'une
partie.
12.6
Election/ scrutin/ spécificités élections juridictions
Un scrutin unique est organisé pour l'élection des membres de chaque commission et de la
formation restreinte.
L’élection des membres de la chambre disciplinaire a lieu à la majorité simple.
26
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre
du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à
pourvoir.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
13. Les Conseils régionaux et interrégionaux
13.1
Dénomination
L'institution est dénommée par la loi «Conseil régional ou interrégional de l’Ordre des
Masseurs- Kinésithérapeutes», suivi de la dénomination administrative de la région ou de
l’inter région.
13.2
Missions des Conseils
Le Conseil Régional de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de (…) assure les
fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des Conseils
Départementaux.
Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en
liaison avec le Conseil National de l’Ordre et avec la Haute Autorité de Santé.
Dans ce cadre, le Conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le
Conseil National de l’Ordre sur proposition de la Haute Autorité de Santé. (L. 4321-17
CSP).
Il statue sur les recours formés contre les décisions d’inscriptions ou de refus d’inscriptions
au Tableau de l’Ordre prises par les Conseils Départementaux.
Il prononce les décisions de suspension temporaire d’exercice dans les cas d’infirmité,
d’état pathologique ou d’insuffisance professionnelle conformément aux dispositions des
articles L. 4113-14 et R. 4124-3 et suivants du CSP.
Il représente la profession de Masseur Kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics
régionaux.
Il coordonne l’ensemble des actions des Conseils Départementaux de son ressort.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le Conseil Régional se donne par ailleurs pour missions de :
• Informer les masseurs kinésithérapeutes sur les activités du Conseil Régional et les
missions de l’Ordre,
• Participer à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan régional,
• Autoriser le Président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à
l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques
et à contracter tous emprunts.
13.3
La composition des Conseils régionaux et interrégionaux
Le Conseil Régional ou Interrégional de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de (…)
est composé selon les modalités prévues à l’article R. 4321-45 CSP :
1º Lorsque le nombre total de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux
publiés est inférieur ou égal à 3 000 :
7 membres titulaires et
Kinésithérapeutes libéraux ;
7
membres
suppléants
représentant
les
Masseurs-
2 membres titulaires et
Kinésithérapeutes salariés.
2
membres
suppléants
représentant
les
Masseurs-
2º Lorsque le nombre total de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux
publiés est supérieur à 3 000 :
10 membres titulaires et
Kinésithérapeutes libéraux ;
10
3 membres titulaires et
Kinésithérapeutes salariés.
3
membres
membres
suppléants
représentant
les
Masseurs-
suppléants
représentant
les
Masseurs-
Dans la région Ile-de-France/Réunion, le Conseil Régional comprend dix-neuf membres
titulaires, dont quinze membres représentent les Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux et
quatre les Masseurs-Kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants.
Pour le collège des masseurs kinésithérapeutes libéraux, l’ensemble des membres
titulaires libéraux de chaque Conseil Départemental élit au moins un membre titulaire et un
membre suppléant.
28
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le
Conseil National de l'Ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la
démographie de la région ou de l'inter région.
Pour le collège des masseurs kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par
l'ensemble des membres salariés titulaires des Conseils Départementaux de la région ou
de l'inter région. (Article L.4321-45 CSP)
13.4
Elections
13.4.1 Election du conseil
Les membres du Conseil Régional ou Interrégional sont élus par les membres titulaires des
Conseils Départementaux composant la région ou l’inter région concernée par l’élection
dans les conditions fixées notamment par les articles R.4123-1 à R.4123-3, R.4123-4,
R.4123-5, R.4123-7 à R.4123-15 , R.4124-1, R.4124-1-1 ; R.4125-1 à R.4125-7 ; R.432143; R.4321-45 ; R.4321-46; R.4321-47 CSP.
Les Conseillers régionaux sont élus pour six ans. Seuls sont éligibles au Conseil Régional
les Masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’un des conseils départementaux
situés dans le ressort du conseil régional ou inter régional de l’Ordre concerné par
l’élection, en situation légale d’exercice depuis au moins trois ans et à jour de cotisation.
La date des élections et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins du
Conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et
un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue de l’élection,
conformément aux dispositions de l’article R.4124-1 CSP.
Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font
connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature
revêtue de leur signature, adressée au Président du Conseil Régional ou interrégional,
accompagnée le cas échéant d'une profession de foi établie conformément aux
dispositions de l’article R.4123-2-4° CSP.
Le Président du Conseil Régional adresse aux membres titulaires des Conseils
Départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l’article R.41234, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote.
Le vote a lieu par correspondance.
Ces votes sont recueillis au siège du Conseil Régional.
29
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du Conseil
Régional, en séance publique.
Le Bureau de vote statue sur la validité des bulletins.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l’ordre
du nombre de voix obtenues, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à
pourvoir.
En cas d’égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu.
Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt accompagné des bulletins contestés ou
refusés et signé des membres du Bureau de vote.
Copie en est adressée immédiatement aux Conseils Départementaux du ressort de la
région, au Conseil National, au Préfet de Région, aux Préfets des départements du ressort
du Conseil Régional et au Ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du Préfet de Région. Il doit
également être publié par le Conseil régional ou interrégional selon les modalités de son
choix.
13.4.2
Première séance du conseil
Les élections prévues à l’occasion de cette première séance se tiennent dans les
conditions prévues aux articles 9.1 à 9.4 du règlement intérieur.
Lors de cette première séance, le Conseil Régional élit dans un premier temps son
nouveau Président. Dès son élection, le Président assume ses fonctions et propose la
composition quantitative du Bureau qui est formé, au moins, outre le Président, d’un Viceprésident, et d’un Trésorier Général.
Chacun des membres du bureau est élu dans un second temps.
L’effectif du Bureau ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres
du conseil régional arrondi à l’unité inférieure, lorsque ce nombre est supérieur à huit.
Le Conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte
appelée à délibérer dans les cas prévus aux articles R.4113-14 et R.4124-3 et suivants du
CSP.
30
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil Régional élit les membres
de la Chambre Disciplinaire de première instance (articles 13.5.1 et 13.8 du présent
règlement).
A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil Régional désigne parmi
ses membres les assesseurs de la Section des Assurances Sociales (article 12.3.1 du
présent règlement).
Sur proposition du Bureau, le Conseil Régional établit la liste des commissions et en élit les
membres (articles 7 et 13.8 du présent règlement).
13.5
Les juridictions ordinales
13.5.1
Les chambres disciplinaires de première instance
La Chambre Disciplinaire régionale de première instance est composée de membres
nommés et de membres élus.
Les membres nommés :
Elle est présidée par un magistrat de la juridiction administrative.
Sont nommés deux représentants des usagers désignés par le Ministre chargé de la Santé.
Sont nommés également :
• Le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant,
• Un professeur d’une unité de formation et de recherche de médecine de la région
désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur,
• Un praticien conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse
régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés qui siège pour les affaires
relevant de l’application des lois sur la sécurité sociale,
• Un représentant des médecins salariés désigné par le président du tribunal
administratif.
31
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Les membres élus :
Elle comprend huit membres conformément aux dispositions de l’article R.4321-48 CSP
répartis ainsi qu’il suit :
- 3 membres titulaires et 3 suppléants libéraux et 1 titulaire et 1 suppléant salariés, élus par
le Conseil Régional parmi ses membres (titulaires ou suppléants), à la première réunion qui
suit chaque renouvellement partiel du Conseil,
- 3 membres titulaires et 3 suppléants libéraux et 1 titulaire et 1 suppléant salariés, élus par
le Conseil Régional pour six ans parmi les membres et anciens membres des Conseils de
l’Ordre issus de la région (titulaires ou suppléants), et renouvelables par tiers tous les deux
ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres.
La Chambre Disciplinaire de première instance de l’Ile de France comprend deux sections
de huit membres chacune.
La date de l'élection des Chambres Disciplinaires de première instance et le nombre de
sièges à pourvoir doivent être annoncés par les soins des Conseils Régionaux et
Interrégionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion
nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour
l'élection. (R.4124-5 CSP dans les mêmes conditions que l’article R.4124-1 CSP)
Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par
lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du Conseil Régional ou
Interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue
après l'expiration de ce délai est irrecevable. (R.4124-5 CSP dans les mêmes conditions
que l’article R.4123-3 CSP).
La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du
Conseil Régional ou Interrégional. Il en est donné récépissé.
Les élections sont organisées dans les conditions prévues aux articles R.4321-48 à
R.4321-50 ; R.4125-1 à R.4125-7 et R.4124-4 à R.4124-7 CSP.
32
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
13.5.2
Les sections des assurances
disciplinaires de première instance
sociales
des
chambres
La section des assurances sociales de la Chambre Disciplinaire de première instance est
créée et fonctionne selon les modalités prévues aux articles L.145-5-1 à L.145-5-5 ; L.1457-1 à L.145-7-3 ; L.145-9-1 à L.145-9-2 CSP et R.145-4 et suivants du même code pour les
articles applicables aux Masseurs-Kinésithérapeutes.
13.6
La formation restreinte des Conseils régionaux et interrégionaux
La Formation restreinte prévue par les articles L.4124-11 et R.4124-1-1 du CSP peut
décider de la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel
ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession et prononcer les
décisions en matière de recours formés contre les décisions des Conseils départementaux
en matière d’inscription au Tableau, en application des articles L.4113-14 et L.4124-3 et
suivants du CSP.
13.7
La Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles
13.7.1
Composition de la Commission de l’évaluation des pratiques
professionnelles
La Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles est composée d'au moins
trois des membres du Conseil régional.
13.7.2
Mission de la Commission de l’évaluation des pratiques
professionnelles
Elle organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques professionnelles au
niveau régional.
Dans ce cadre, elle a recours à des professionnels habilités à cet effet par le Conseil
national de l’Ordre sur proposition de la Haute Autorité en Santé. (L.4321-17 CSP).
Ses interventions se font en coordination avec les organismes de formation.
Personnes extérieures : présence des Conseillers nationaux
La participation des conseillers nationaux aux délibérations des Conseils régionaux ou
interrégionaux dont ils sont issus (article L. 4124-11 du CSP) est également soumise aux
règles ci-dessous.
33
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Les conseillers nationaux participent, avec voix consultative, aux délibérations des Conseils
régionaux ou interrégionaux de leur secteur, à l’exception de l’examen des recours formés
contre les décisions d’inscription ou de refus d’inscription au tableau.
Ils ne participent pas à la formation restreinte mentionnée à l’article L. 4124-11 CSP.
13.8
Election/ scrutin/ spécificités élections juridictions
L’élection des membres de la chambre disciplinaire a lieu à la majorité simple.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir.
Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre
du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à
pourvoir.
En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
14. Les Conseils départementaux
14.1
Dénomination
L'institution est dénommée par la loi «Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes de (…) », suivi de la dénomination administrative du département.
Lorsqu’en application de l’article L. 4321-16 du CSP plusieurs Conseils départementaux
sont regroupés, ils sont dénommés : Conseil interdépartemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes de (…) », suivi de la dénomination administrative des départements
regroupés, par ordre alphabétique.
14.2
Missions des Conseils
Le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de (…) exerce, sous
le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l'Ordre, énumérées à l'article
L. 4321-14 CSP (L. 4321-18 CSP).
Il statue sur les inscriptions au Tableau, assure la tenue du Tableau. (Article L. 4321-18
CSP)
34
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Il organise et met en œuvre les conciliations (articles L. 1110-3 et L. 4123-2 CSP)
Il donne son avis sur la conformité des contrats qui lui sont communiqués par les masseurs
kinésithérapeutes en application des articles L. 4113-9 et suivants CSP.
Il autorise le Président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre,
à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter
tous emprunts.
En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou
religieuses des membres de l’Ordre.
Il peut créer, avec les autres Conseils Départementaux de l'Ordre et sous le contrôle du
Conseil National, des organismes de coordination.
Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques.
Le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de (…) doit
préalablement informer le Conseil National de la création et lui rendre compte de la gestion
de tous les organismes dépendant de lui (article L. 4321-16 du CSP).
Le Conseil Départemental se donne par ailleurs pour missions de :
• Participer à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan local.
• Représenter la profession de Masseur-Kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics
départementaux.
• Informer les Masseurs-Kinésithérapeutes sur les activités du Conseil Départemental,
notamment les résultats des élections départementales, ainsi que l’ensemble des
missions de l’Ordre.
• Participer au suivi de l’appel des cotisations en relation avec le Conseil National.
• Accorder les autorisations d’usage de l’enseigne de la profession dans les conditions
prévues par le Cahier des charges et le Règlement d’usage définis par le Conseil
national (annexe 1 et 2).
14.3
La composition des Conseils
Le Conseil Départemental est composé de membres élus parmi les MasseursKinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les Masseurs-Kinésithérapeutes exerçant
à titre salarié.
35
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes comprend (…)
membres titulaires, dont (…) issus du collège libéral et (…) issus du collège salarié, et
autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit (R. 4321-42 CSP) :
1º Lorsque le nombre des Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié
est inférieur ou égal à 150 :
a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ;
b) Un membre titulaire et
Kinésithérapeutes salariés ;
un
membre
suppléant
représentant
les
Masseurs-
2º Lorsque le nombre des Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié
est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 :
a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ;
b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ;
3º Lorsque le nombre de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est
supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 :
a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ;
b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ;
4º Lorsque le nombre de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié
est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 :
a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ;
b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ;
5º Lorsque le nombre des Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié
est supérieur à 1 500 :
36
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les
Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux ;
b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ;
6º Pour le Conseil Départemental de l'Ordre de Paris :
a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ;
b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés.
La composition du Conseil est susceptible d’évoluer à chaque élection en fonction du
nombre d’inscrits au Tableau deux mois avant la date du scrutin.
14.4
Elections
14.4.1 Election du conseil
Les membres du Conseil Départemental sont élus par les masseurs kinésithérapeutes
inscrits au Tableau du département, dans le respect des conditions prévues par le Code de
la Santé Publique et notamment de ses articles R. 4123-1 à R. 4123-3 ; R. 4123-4 ; R.
4123-5 ; R. 4123-7 à R. 4123-15; R. 4125-1 à R. 4125-7; R. 4321-34; R. 4321-35 et R.
4321-42 à R. 4321-44.
Les Conseillers départementaux sont élus pour six ans .Seuls sont éligibles au Conseil
Départemental les Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au Tableau du Conseil
départemental de l’Ordre concerné par l’élection, en situation légale d’exercice depuis au
moins trois ans et à jour de cotisation.
La date des élections au Conseil Départemental est annoncée deux mois à l'avance par les
soins du Président du Conseil Départemental qui adresse une convocation à chaque
électeur.
Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font
connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature
revêtue de leur signature, adressée au Président du Conseil Départemental, accompagnée
le cas échéant d'une profession de foi établie conformément aux dispositions de l’article R.
R. 4.123-2-4° CSP.
37
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le vote a lieu par correspondance ou au siège du CDO le jour de l’élection.
Ces votes sont recueillis au siège du Conseil Départemental.
Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures et doit durer au moins deux
heures.
Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du Conseil
Départemental, en séance publique.
Le Bureau de vote statue sur la validité des bulletins.
Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus
grand nombre de voix, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pouvoir.
Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l’ordre
du nombre de voix obtenues, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à
pouvoir.
En cas d’égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu.
Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt accompagné des bulletins contestés ou
refusés et signé des membres du Bureau de vote.
Copie en est adressée immédiatement au Conseil Régional ou Interrégional, au Conseil
National, au Préfet et au Ministre chargé de la santé.
Le résultat des élections doit être publié par le Conseil départemental selon les modalités
de son choix.
14.4.2 Première séance du conseil
La première séance se tient dans les délais et selon les conditions prévues aux articles 9.1
à 9.4 du présent règlement.
Lors de cette première séance, le Conseil Départemental élit dans un premier temps son
nouveau Président. Dès son élection, le Président assume ses fonctions et propose la
composition quantitative du Bureau qui est formé, au moins, outre le Président, d’un Viceprésident, et d’un Trésorier Général.
Chacun des membres du bureau est élu dans un second temps.
38
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
L’effectif du Bureau ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres du
conseil départemental arrondi à l’unité inférieure, lorsque ce nombre est supérieur à huit.
A la première réunion suivant le renouvellement du Conseil, les membres de la commission
de conciliation doivent être élus.
Sur proposition du Bureau, le Conseil Départemental établit la liste des Commissions
complémentaires et en élit les membres.
14.5
Les commissions placées auprès des Conseils départementaux
14.5.1 Les Commissions de conciliations
14.5.1.1 Composition de la Commission de conciliation
La Commission de conciliation est composée d'au moins trois membres élus parmi les
membres titulaires ou suppléants du Conseil.
Le Président du Conseil n’est pas membre de droit de la Commission de conciliation.
14.5.1.2 Mission de la Commission de conciliation
Lorsqu'une plainte est portée devant le Conseil Départemental, son Président en accuse
réception à l'auteur, en informe le praticien mis en cause et les convoque dans un délai
d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation.
En cas d'échec de celle-ci, le Conseil départemental transmet la plainte à la Chambre
Disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du Conseil dans un délai de trois mois
à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
Lorsque le litige met en cause l’un de ses membres, le Conseil Départemental peut
demander à un autre Conseil de procéder à la conciliation. (Article L.4123-2 CSP)
Les commissions de conciliations sont organisées et fonctionnent selon les règles prévues
aux articles L.4123-2 et R.4123-18 et suivants du CSP.
14.5.2 Les Commissions de conciliation mixtes (article L.1110-3 CSP)
Elles sont composées à parité de représentants du Conseil départemental et de
l'organisme local d'assurance maladie.
Elles sont chargées d’examiner les cas de refus
récidive.
de soins illégitimes, sauf en cas de
39
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
14.5.3 La Commission Départementale d’Entraide
Une Commission Départementale d’Entraide est instituée au
départemental, à défaut, ses fonctions sont exercées par le bureau.
sein
du
Conseil
Elle peut être saisie par tout masseur kinésithérapeute inscrit au tableau du Conseil
départemental ou par la Commission Nationale d’Entraide.
Elle a pour mission de procéder aux enquêtes nécessaires à l’information de la
Commission Nationale de Gestion du Fonds d’Entraide sur la situation exacte des
masseurs kinésithérapeutes en difficulté.
Elle constitue un dossier, avec le consentement du Masseur-kinésithérapeutes demandeur.
En cas d’urgence et de difficulté manifeste d’un Masseur-kinésithérapeutes, la Commission
Départementale d’Entraide peut décider de débloquer une aide immédiate ponctuelle en sa
faveur.
Cette aide ne peut prendre la forme d’un prêt. La commission départementale d’entraide
ne peut se substituer au paiement de la cotisation pour un Masseur Kinésithérapeute inscrit
au tableau.
14.5.4 La commission d’examen des contrats
Cette commission est constituée pour examiner les contrats conformément aux dispositions
des articles L.4113-9 et R.4321-134 CSP.
Dès réception du contrat, le Conseil en accuse réception. Cette commission est chargée de
procéder à son examen dans un délai d’un mois à compter de la réception par le Conseil.
Elle est composée au minimum de trois membres. Elle procède à l’élection de son
Président.
Le Président de la Commission d’examen des contrats désigne un rapporteur pour chaque
contrat.
Les avis de la Commission sont pris à la majorité des voix.
Le Conseil délègue à la Commission d’examen des contrats tous pouvoirs de signer les
correspondances nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
L’avis favorable de la Commission est transmis au Président du Conseil qui la notifie au
professionnel par courrier simple, dans le délai d’un mois suivant la réception du contrat.
40
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
En cas d’avis défavorable la décision est prise par le conseil. Elle est adressée par lettre
recommandée avec accusé de réception
14.5.5 Commission départementale de minorations
Elle est chargée d’étudier les demandes de minorations ou d’exonération de la cotisation
dans les conditions prévues à l’annexe 3 du présent règlement.
Le Conseil départemental de l’Ordre peut exonérer partiellement du paiement de la
cotisation les personnes morales ou physiques qui se trouvent dans une des situations
suivantes :
Maladie,
Invalidité,
Situation financière difficile,
Difficulté sociale.
Tout Masseur-kinésithérapeute souhaitant bénéficier d’une exonération partielle du
paiement de la cotisation doit en faire la demande auprès de son Conseil départemental
d’inscription dans le délai d’un mois suivant la réception de l’appel à cotisation.
La demande doit être motivée (exposé du motif de la demande, pièces à l’appui). Elle doit
être accompagnée de l’avis d’imposition de l’année N-1.
Si le dossier est incomplet, le Conseil départemental peut solliciter des éléments
supplémentaires. Le Masseur-kinésithérapeute dispose d’un délai d’un mois pour
communiquer les éléments permettant l’examen de son dossier.
A défaut de communication des éléments demandés dans ce délai, la demande
d’exonération partielle est réputée abandonnée. Le Masseur-kinésithérapeute doit alors
s’acquitter de sa cotisation dans le mois suivant.
Si le dossier est complet, le Conseil départemental instruit la demande et décide du
montant de la minoration appliquée à la vue des éléments du dossier présenté qui est
notifiée au demandeur. La demande de minoration suspend l’obligation de paiement de la
cotisation.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Elle nécessite une information préalable auprès des services du Conseil National en charge
du recouvrement des cotisations
Le Masseur-kinésithérapeute peut contester la décision du Conseil départemental dans les
conditions prévues à l’article L.4321-145 CSP.
Les minorations de cotisations décidées par le Conseil Départemental ne peuvent être
inférieures au niveau minimum de cotisation voté par le Conseil National.
14.6
Personnes extérieures : présence des Conseillers régionaux
Afin de favoriser la communication entre les différentes instances de l’Ordre, les Conseillers
régionaux issus du département, peuvent assister au Conseil Départemental mais ils ne
participent pas aux votes.
Ils ne peuvent pas participer aux délibérations prises dans le cadre de l’examen des
demandes d’inscription au tableau. Ils ne peuvent ni assister ni participer aux délibérations
visant à décider si le Conseil départemental s’associe ou non à la plainte transmise à la
chambre disciplinaire de première instance s’ils sont membres de cette dernière.
Ils sont également soumis à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle.
42
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Deuxième partie : Règlement de trésorerie
43
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
15. La cotisation :
15.1 La fixation du montant de la cotisation ordinale :
Conformément aux dispositions des articles L.4132-6 et L.4321-16 CSP, le Conseil
national, après consultation de la Commission de contrôle des comptes et placements
financiers, fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'Ordre des MasseursKinésithérapeutes.
Ce montant est fixé après le vote du budget et au plus tard le 31 décembre de chaque
année.
Il est communiqué aux Conseil départementaux, régionaux et interrégionaux.
Le rapport de la Commission de contrôle des comptes et placements financiers, sur la
fixation de la cotisation, est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'Ordre.
Afin de permettre au Conseil national de déterminer et de fixer le montant de la cotisation,
les trésoriers des conseils départementaux et régionaux adressent au trésorier du conseil
national, au plus tard le 31 octobre de chaque année un budget prévisionnel pour l’exercice
suivant.
Le respect de cette prescription est indispensable pour permettre au Trésorier général du
Conseil national et à la Commission de contrôle des comptes de remplir leurs missions
conformément aux dispositions du code de la santé publique.
15.2 Les personnes concernées par le paiement de la cotisation ordinale :
La cotisation doit être payée intégralement par toute personne physique (MasseursKinésithérapeutes) ou morale (sociétés) inscrite au tableau.
Les Masseurs-Kinésithérapeutes exerçant en société (SEL/SCP) doivent payer une
cotisation à titre individuel. La société doit s’acquitter également d’une cotisation.
La cotisation n'est pas due par le Masseur-kinésithérapeutes réserviste sanitaire dès lors
qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre.
Des exonérations partielles peuvent cependant être accordées dans les conditions prévues
à l’article 14.5.5.du règlement Intérieur.
44
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
15.3 L’appel à cotisation/ le recouvrement de la cotisation ordinale :
Le Trésorier général du Conseil national est chargé de l'appel, de l'encaissement et du
recouvrement des cotisations de l'Ordre.
L’appel à cotisation est lancé par le Conseil national de l’Ordre dans le courant du mois de
janvier de chaque année.
Les paiements sont perçus par le seul Conseil national et/ou le prestataire choisi par ce
dernier à cet effet.
La cotisation annuelle est exigible auprès de tout Masseur-kinésithérapeutes (personne
physique) et de toute société (personne morale) inscrit au tableau au 1er janvier de chaque
année, suivant le statut en vigueur à cette date.
Dans ce cas, elle doit être réglée au plus tard le 31 mars de l’année en cours.
Les personnes physiques ou morales inscrites à l’Ordre au cours de l’année doivent régler
leur cotisation dans le mois qui suit leur inscription au tableau.
-
La cotisation peut être réglée :
Par chèque,
Par prélèvement automatique (paiement échelonné possible),
Par carte bancaire.
Une attestation de paiement est délivrée par le Conseil national au plus tard au terme de
l’année en cours.
La délivrance de la carte ordinale et celle du caducée est subordonnée notamment à
l’inscription au tableau et au paiement de la cotisation ordinale.
Si la cotisation n’est pas réglée à l’issue du délai imparti, le Conseil national est autorisé à
procéder au recouvrement amiable puis contentieux des cotisations dues.
Dans un premier temps, le Conseil national communique aux Conseils départementaux la
liste de leurs inscrits qui n’ont pas réglé leur cotisation, afin d’alerter ces derniers sur les
conséquences de cette infraction.
45
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Puis Le Conseil national peut faire appel à un organisme de recouvrement qui se verra
confier la mission de procéder au recouvrement amiable des cotisations dues.
Les frais de recouvrement et les intérêts moratoires sont réclamés et mis à la charge du
débiteur.
Si au terme de cette procédure amiable, la cotisation demeure impayée, le Conseil national
peut procéder au recouvrement contentieux de la cotisation due.
En application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera demandé à ce
que les frais engagés soient mis à la charge du débiteur.
15.4. Le contrôle et la validation opérés par le Conseil national :
En application de l’article L.4321-16 CSP, le Conseil national contrôle et valide la gestion
des conseils.
Le contrôle
Afin de permettre au Conseil national d’assurer cette mission de contrôle, les Conseils
communiquent mensuellement au Trésorier général du Conseil national :
Leurs relevés bancaires (comptes courants et placements divers) ;
Les pièces justificatives des dépenses composées essentiellement des notes de frais et
des factures ;
Les informations relatives au personnel salarié (contrats de travail, bulletins de salaires,
état trimestriel et annuel des charges sociales) ;
Le tableau d’amortissement et l’échéancier des emprunts contractés.
Le cas échéant, les informations relatives à leurs recettes hors cotisations, leurs
placements financiers, leurs biens immobiliers
Pour être valables, les notes de frais doivent être impérativement signées par le
demandeur d’une part et par le Trésorier et le Président du Conseil concerné d’autre part.
Les justificatifs originaux de dépenses doivent y être annexés.
46
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Les éléments originaux sont communiqués par les conseils dans le courant de la seconde
quinzaine de chaque mois par courrier, des copies sont conservées par les conseils,
Courrier et scanné dans l’application comptable Divalto.
Le conseil national ou le bureau, après avis de la commission de contrôle des comptes et
des placements financiers, peut ordonner la réalisation d’audits internes diligentés par le
service comptable du Conseil national assisté par le Conseiller national du secteur du
ressort de la structure auditée.
La validation :
A l’issue des opérations de contrôle, le Conseil national de l’Ordre valide la gestion du
Conseil lorsqu’aucune anomalie n’est relevée.
Toute anomalie relevée dans la gestion d’un Conseil emporte la non validation de sa
gestion.
Si l’anomalie constatée a une incidence financière d’un montant égal ou supérieur à 10%,
sans excéder 30% des produits de la structure concernée, le Conseil national adresse, par
LRAR, une demande de régularisation de la situation.
Le Conseil concerné dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la
demande de régularisation pour procéder à la régularisation de sa situation.
Pendant ce délai, le Bureau du Conseil national peut, après avis du Trésorier Général,
confier à la Commission des Comptes et des Placements Financiers une mission de
pédagogie et de prévention auprès du Conseil concerné
A défaut de régularisation, le Conseil se verra appliquer la procédure décrite ci-après.
Si l’anomalie relevée a une incidence financière d’un montant supérieur à 30% du budget
de la structure concernée, le Conseil national adresse, par lettre recommandée avec
accusé de réception, une lettre informant la structure de son placement sous la tutelle
provisoire du Conseil national.
Ce Conseil est informé de la nature de l’anomalie, de la durée de la tutelle et du nom du
tuteur délégué.
La tutelle a pour objet d’accompagner la structure déficiente dans ses
budgétaires et comptables afin de rétablir sa situation financière.
opérations
47
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
La durée de la tutelle est déterminée par le Bureau du Conseil national, après avis de la
Commission de contrôle des comptes et des placements financiers.
Elle ne saurait excéder 12 mois.
La tutelle sera exercée par un membre de la Commission de contrôle des comptes et des
placements financiers désigné par le Bureau.
Le tuteur délégué est chargé de conseiller la structure défaillante. Tout engagement de
dépense est soumis à l’accord du tuteur délégué.
A l’issue de la période de tutelle, le Conseil national, après avis du tuteur délégué, informe
la structure concernée soit de la fin de la tutelle, et de la validation de sa gestion, soit du
prolongement de la tutelle dans les conditions susmentionnées.
16 Les institutions
16.1 La Commission de contrôle des comptes et placements financiers
La commission de contrôle des comptes et placements financiers, prévue à l’article
L 4132-6 CSP, est composé de membres désignés par le Conseil national parmi les
masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de leur cotisation
ordinale, en dehors des membres du bureau du Conseil national.
La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au
conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires,
Elle peut notamment demander l’avis de l’expert comptable et du Commissaire aux
Comptes.après accord du bureau du Conseil national.
La commission désigne son président et son rapporteur.
Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements
financiers du Conseil national de l'ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes sont
incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d'un conseil national, régional,
interrégional ou départemental.
Le Conseil national met à la disposition de la commission tous les moyens nécessaires à
l’accomplissement de sa mission.
48
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Chaque année, la commission doit se faire communiquer l’ensemble des comptes ainsi que
le budget prévisionnel des Conseils de l’Ordre.
Les rapports de la commission sont obligatoirement soumis aux membres du Conseil
national. Le rapport de la commission sur les comptes des Conseils de l’Ordre et sur la
fixation de la cotisation est publié au Bulletin Officiel du Conseil national de l’Ordre.
La Commission de contrôle des comptes et placements financiers peut apporter une
assistance à tout Conseil selon les modalités fixées ci-après.
Le bureau du Conseil national, sur demande d’un Conseil ou de sa propre initiative peut,
après avis du Trésorier général, autoriser la Commission à intervenir auprès d’un Conseil.
La Commission peut, dans ce cadre, conseiller une structure ordinale dans ses orientations
budgétaires et comptables.
Par ailleurs, la Commission peut, à la demande du Bureau du Conseil national, et après
avis du Trésorier Général, s’assurer de la cohérence des projets financiers d’un ou de
plusieurs conseils, avec les missions de l’Ordre, lors de l’examen de leur budget
prévisionnel.
16.2. La Commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation :
Une Commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation, présidée par le Trésorier
général, est mise en place dans les conditions prévues à l’article 13-7-2 du présent
règlement intérieur.
16.3 Le Trésorier général du Conseil national (article 6.3 du règlement
intérieur du Conseil national.
Le Trésorier Général du Conseil National présente une fois par an les comptes de l'Ordre
certifiés par le commissaire aux comptes, après communication à la commission de
contrôle des comptes et des placements financiers conformément aux dispositions du
L.4132-6 CSP.
Le Trésorier Général du Conseil National propose au Conseil National le budget
prévisionnel après l’avoir communiqué à la Commission de Contrôle des Comptes et des
Placements Financiers
Le trésorier général coordonne la surveillance et le contrôle de la gestion des différentes
structures de l’Ordre.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Les incompatibilités
Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil
départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque
des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial,
régional, interrégional ou national (article L.4125-2 CSP).
Les changements de fonctions
En cas de changement de Trésorier général, il est procédé aux formalités nécessaires
auprès des établissements financiers pour que les engagements financiers soient honorés
sous la signature du nouveau Trésorier général.
La transmission des pouvoirs du Trésorier général sortant à son successeur se fait en
présence du Président du Conseil national. Si le Président est également sortant, la
procédure détaillée ci-dessus associe le Président sortant et son successeur.
Il appartient au Trésorier entrant de demander la réalisation d’un audit des comptes dans
un délai de 6 mois suivant sa prise de fonction.
L’établissement du budget :
Avant le 31 décembre de chaque année, le Trésorier général établit le budget de l’Ordre
pour l’exercice suivant.
Celui-ci est établi en tenant compte des orientations politiques de l’Ordre et des capacités
financières de ce dernier, étayé par une situation comptable et financière arrêtée au 30
septembre de l’année en cours.
L’ensemble des comptes et le budget prévisionnel des Conseils sont communiqués à la
Commission de contrôle des comptes et placements financiers.
Après avis de la Commission de contrôle des comptes et des placements financiers, le
budget est soumis à l’approbation du Conseil national.
Ce budget est ensuite communiqué aux Conseils régionaux et départementaux.
50
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
L’approbation des comptes :
Afin de permettre la consolidation des comptes de l’Ordre, les conseils doivent adresser, au
plus tard le 20 février, l’ensemble des éléments comptables liés à l’exercice de l’année N-1.
Pour ce faire, le trésorier de chaque conseil doit produire un état financier, en utilisant
l’application informatique choisie par le Conseil national.
Le bureau arrête les comptes de l’Ordre et doit les soumettre au commissaire aux comptes
45 jours avant la date d’approbation des comptes.
Le Conseil national approuve les comptes de l'Ordre dans les 6 mois qui suivent la clôture
de l’exercice, et après saisine et avis de la commission de contrôle des comptes et des
placements financiers.
Le rapport de la commission de contrôle des comptes et placements financiers sur les
comptes du Conseil national de l'Ordre est publié dans le Bulletin officiel du Conseil
national de l'Ordre.
Les quotités :
Le Conseil national détermine les quotités de la cotisation qui seront attribuées à l’échelon
départemental, régional et national.
Le Trésorier général du Conseil national assure le contrôle du versement de la quote-part
des cotisations versées aux différentes structures de l'Ordre.
Ces informations sont ensuite communiquées aux Conseils régionaux, interrégionaux et
départementaux.
L’harmonisation :
L’article L.4321-16 CSP publique prévoit que le Conseil national verse aux conseils une
somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national.
Le fonds d'harmonisation est doté d'un budget propre dont le montant est fixé par le
Conseil national après avoir pris connaissance des budgets prévisionnels des Conseils
départementaux et des Conseils régionaux.
Il est prélevé sur la quotité attribuée au Conseil national.
51
Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Le Conseil National assure l’harmonisation des charges des Conseils départementaux et
des Conseils régionaux après vérification du bien-fondé des demandes en se faisant
communiquer toutes pièces comptables nécessaires.
Le fonds d’harmonisation est constitué de deux enveloppes distinctes.
Une première fixée au début de chaque année par le Conseil national activée lorsque les
produits apparaissent insuffisants pour couvrir les charges inhérentes au fonctionnement
normal d'un Conseil.
Sur proposition du Trésorier le Conseil requérant adresse au Président de la commission
du fonds d'harmonisation une situation selon les modalités définies par le Conseil national.
Une deuxième enveloppe, également fixée par le Conseil national, qui concerne toutes
demandes d’aides financières de la part des Conseils régionaux ou départementaux ayant
trait à la mise en œuvre d’un projet spécifique. Chaque demande devra être accompagnée
d’un mémoire explicitant la nature du projet, son utilité au regard des missions générales de
l’Ordre.
17 Principes relatifs aux achats de locaux, aux placements financiers et aux
emprunts
Les investissements immobiliers doivent rester dans un cadre Ordinal
Toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, engageant le Conseil au-delà
du mandat du Bureau en exercice doivent systématiquement être approuvées en séance
plénière du conseil à une majorité qualifiée des 2/3 des membres.
Les placements financiers doivent être engagés en « bon pères de famille »
Les emprunts contractés par les conseils départementaux et régionaux doivent être
soumis à l’avis du conseil national à concurrence d’un montant global de 50 000 €.
Les emprunts contractés par le Conseil National qui ont une durée de remboursement qui
excède 4 annuités de remboursement doivent recueillir l’approbation d’une majorité
qualifiée 2/3 du Conseil National.
Modalités de remboursement de frais et indemnités des conseillers
Le Conseil national fixe les conditions, le montant et les modalités du remboursement des
frais et des indemnités des membres de l'Ordre. Ces conditions figurent en annexe 4 du
présent règlement. Cette annexe est modifiable par simple avenant.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Troisième partie :
Charte réglementant l’utilisation du système d’information
et
de communication de l’Ordre
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Chapitre 1 : Objet et domaine d’application.
18 Préambule :
L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes met en œuvre un système d’information et de
communication nécessaire à son activité, comprenant notamment un réseau informatique.
Le système d’information et de communication est développé par le Conseil national.
Il est utilisé par les conseillers ordinaux et les salariés des structures ordinales que sont le
Conseil national, les Conseils régionaux et interrégionaux et les Conseils départementaux.
Les conseillers ordinaux et les salariés des structures ordinales, dénommés utilisateurs,
sont conduits à accéder aux moyens de communication et d’informations mis à leur
disposition et à les utiliser dans l’exercice de leurs fonctions.
L’utilisation du système d’information et de communication doit être effectuée
exclusivement à des fins professionnelles, sauf exception prévue dans la présente charte.
Dans un but de transparence à l’égard des utilisateurs, de promotion d’une utilisation
loyale, responsable et sécurisée du système d’information et de communication, la
présente charte pose les règles relatives à l’utilisation de ces ressources.
19 Système d’information et de communication (SIC) :
Le SIC de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est notamment constitué des éléments
suivants : ordinateurs (fixes ou portables), périphériques, réseau informatique,
photocopieurs, téléphones, logiciels, système de messagerie, intranet, internet.
Pour des raisons de sécurité du réseau, est également considéré comme faisant partie du
SIC le matériel personnel des salariés et conseillers ordinaux connecté au réseau de
l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ou contenant des informations à caractère
professionnel concernant l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes.
19.1. Personnes concernées et responsabilités :
La présente charte s’applique à l’ensemble des utilisateurs du SIC de l’Ordre des
Masseurs-Kinésithérapeutes, quel que soit leur rattachement hiérarchique ou géographique
et quel que soit leur statut, y compris les intérimaires, stagiaires, employés de sociétés
prestataires, visiteurs occasionnels.
19.2. Documents de référence :
Les règles définies à la présente Charte correspondent aux règles essentielles que
l'utilisateur s'engage à respecter.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
L'attention de l'utilisateur est toutefois appelée sur le caractère non limitatif des règles
posées à la présente Charte, qui s'appliquent sans préjudice du respect des autres lois,
textes ou usages en vigueur.
L'utilisateur est invité à prendre directement connaissance des principaux textes
applicables, dont notamment :
La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Les articles L.323-1 à L.323-7 du Code pénal relatif aux atteintes aux systèmes de
traitements automatisés de données ;
La législation relative aux atteintes aux droits de la personne (notamment, atteintes à
la vie privée, atteintes au secret professionnel) ;
La loi du 10/07/91 relative au secret des correspondances émises par voie de
télécommunication ;
La législation relative à la propriété intellectuelle ;
La directive européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et
du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement
des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ;
La directive 96/9CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de
données ;
La directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002 du Parlement européen et du
Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection
De la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie
privée et communications électroniques).
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Description :
19.3. Confidentialité des paramètres d’accès :
L’accès à certains éléments du SIC (comme les messageries électroniques, les sessions
sur les postes de travail, certaines applications) est protégé par des paramètres de
connexion (identifiants ou codes d’accès, mots de passes).
Ces paramètres sont personnels à l’utilisateur et doivent être gardés confidentiels. Ils
permettent en particulier d’identifier l’utilisateur, de contrôler l’activité et engagent la
responsabilité de l’utilisateur sur les opérations et informations validées avec son compte
personnel. Ils ne doivent pas être transmis à des tiers.
Ces paramètres doivent être mémorisés par l’utilisateur et ne pas être conservés, sous
quelque forme que ce soit. Ils doivent être saisis par l’utilisateur à chaque accès et ne pas
être conservés en mémoire dans le SIC.
Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite. L’utilisateur préviendra le
SIC de toute anomalie qu’il pourrait constater dans la gestion ou l’utilisation de ses
identifiants.
Seuls sont détenteurs de ces identifiants ou codes d’accès l’utilisateur et le responsable du
système d’information et de communication et son collaborateur.
19.4. Utilisation de logiciels :
Le Conseil national est responsable de l’acquisition les droits de propriété intellectuelle
afférents aux outils de gestion et de développement ainsi que de l’obtention des
autorisations nécessaires à l'utilisation des ressources mis à disposition des utilisateurs.
L’utilisateur ne devra en aucun cas :
Installer des logiciels, par voie de téléchargement ou par toute autre voie,
notamment à caractère ludique ;
Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel ;
Utiliser les moyens mis à sa disposition pour faire des copies illicites de tout ou
partie d’éléments protégés par copyright (logiciels, titres musicaux, films…)
En cas de besoin spécifique, l’utilisateur sollicitera obligatoirement le SIC, ou
l’administrateur désigné par celui-ci, pour l’installation.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
19.5. Protection des ressources :
Le SIC est responsable du contrôle du bon fonctionnement du SIC. Les membres du SIC
sont assujettis à une obligation renforcée de confidentialité sur les informations qu’ils sont
amenés à détenir et à connaître.
Il est rappelé que la violation du secret des correspondances est une infraction pénalement
sanctionnée par l’article L.226-15 du code pénal.
L’utilisateur est responsable quant à lui des ressources qui lui sont confiées dans le cadre
de l’exercice de ses fonctions. Il doit concourir à la protection desdites ressources en
faisant preuve de prudence (ne pas laisser les matériels sans surveillance, ne pas laisser
ses applications et données en accès libre…).
En cas d’absence, même temporaire, du poste de travail, il est impératif que l’utilisateur
verrouille l’accès au matériel qui lui est confié ou à son propre matériel, dès lors que celui-ci
contient des informations à caractère professionnel (verrouillage de la session de travail).
L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes assurera la sauvegarde quotidienne des données
directement stockées sur le serveur. Pour toutes données qui seraient stockées ailleurs,
l’utilisateur doit effectuer des sauvegardes régulières des fichiers dont il dispose.
Les fichiers personnels et privés doivent être classés dans un dossier dénommé « Privé »
ou « Personnel ». Ils sont accessibles par le seul utilisateur. En cas de non respect de
cette règle, les fichiers sont présumés être à caractère professionnel.
19.6. Accès à Internet :
Dans le cadre de leur activité professionnelle, les utilisateurs ont accès à Internet. L’accès
à Internet ou à certains sites peut être prohibé par le SIC, notamment pour des raisons de
sécurité. Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer à une activité
illicite.
Le SIC informe les utilisateurs des restrictions apportées à son utilisation. A ce titre, sont
notamment interdit l’accès aux types de sites suivants, sans que cette liste ne présente un
caractère limitatif :
Sites de forums de discussion, systèmes de discussion instantanée, blogs (autres
que professionnels) ;
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Sites à caractère pornographique, pédophile, xénophobe, raciste et, d’une manière
générale, de tout site susceptible de mettre en jeu la responsabilité pénale de
l’utilisateur ;
Sites de jeux d’argent ou de hasard ;
Sites d’enchères ;
Sites à contenu violent, obscène, raciste ou criminel et de nature à dégrader l’image
de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ;
Le téléchargement de toutes informations et de tous logiciels, quelles que soient leur
forme ou leur nature, à des fins personnelles, notamment lorsqu’ils sont protégés par
un droit de propriété ou intellectuelle et/ou industrielle (fichiers audio, vidéo, jeux…) ;
Sites d’écoute de stations de radio, de chaînes de télévisions, ou de musique.
Toute autre restriction conséquente fera l’objet d’une information de la part du SIC à
l’ensemble des utilisateurs.
L’utilisation des accès Internet doit rester avant tout professionnelle. Un usage modéré
d’Internet pour des besoins personnels est toléré.
20 Messagerie électronique
20.1. Règles générales :
Chaque utilisateur dispose, pour l’exercice de son activité professionnelle, d’une adresse
de messagerie électronique attribuée par le SIC.
Cette adresse utilise le nom de domaine « ordremk.fr » commun à tous les utilisateurs de
l’Ordre.
Les communications électroniques professionnelles de l’ensemble des utilisateurs se font
par l’intermédiaire de ce seul nom de domaine.
Au-delà de la messagerie propre à chaque utilisateur, le Conseil national a développé des
groupes de mails permettant de faciliter la communication avec les membres du Conseil
national, les présidents, trésoriers, secrétaires généraux et secrétaires administratives des
conseils départementaux et/ou de régionaux.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
L’utilisation des groupes de mails est exclusivement réservée au Conseil national.
L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu’un message électronique est de même
nature et a la même portée qu’un courrier manuscrit et peut être encore plus rapidement
être communiqué à des tiers.
Il convient de prendre toute les précautions nécessaires afin de s’assurer que le contenu
des messages envoyés n’est ni contraire aux intérêts de l’Ordre ni susceptible d’engager la
responsabilité civile ou pénale de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes et ou de
l’utilisateur.
Les messages électroniques reçus sur la messagerie professionnelle font l’objet d’un
contrôle antiviral et d’un filtrage anti-spam. Les utilisateurs sont invités à informer le SIC
des dysfonctionnements qu’ils pourraient constater.
En cas d’absence, l’utilisateur veillera à indiquer son absence et utiliser le cas échéant les
possibilités de renvoi (gestionnaire d’absence du bureau).
20.2. Utilisation personnelle de la messagerie :
Les messages à caractère personnel et privé sont tolérés, en vue de satisfaire les
exigences de la vie quotidienne à condition de respecter les principes posés par la
présente charte et les missions confiées à la personne.
Les messages envoyés doivent être signalés par la mention « privé » ou « personnel »
dans leur objet et être classés dès l’envoi dans un dossier lui-même dénommé « privé » ou
«personnel ». Les messages reçus sont soumis aux mêmes règles.
En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à caractère
professionnels et ne peuvent dès lors être considérés comme une correspondance privée
au sens du code pénal.
Pour l’envoi de messages à caractère personnel et privé, les utilisateurs sont invités, dans
la mesure du possible, à utiliser leur messagerie personnelle.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
20.3. Accès aux boîtes mails des collaborateurs :
En cas de départ d’un collaborateur, d’une absence prolongée ou d’une urgence, le SIC
pourra accéder à la messagerie du collaborateur concerné et transférer son contenu à son
supérieur hiérarchique, à l’exclusion des messages personnels et privés dûment identifiés.
Hormis le premier cas, le SIC informera l’utilisateur de cet accès et des messages
transférés.
Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un accès à distance à leur messagerie. L’utilisateur
devra alors faire preuve de la même vigilance et du respect des règles prévues par la
présente charte.
21 Centralisation des fichiers informatiques
Un serveur informatique centralise l’ensemble des fichiers et données informatiques. Des
codes informatiques personnels permettent de hiérarchiser le niveau d’accès de ces
informations.
Outre la sauvegarde de l’ensemble des données stratégiques pour l’Ordre, ce serveur
permet :
En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un responsable de secteur, l’accès aux données
pour assurer la continuité du service
En cas d’organisation du travail à domicile (pandémie grippale par exemple) l’accès à
distance aux données pour les utilisateurs autorisés
21.1. Confidentialité des données
L'utilisateur doit assurer la confidentialité des données qu'il détient.
Il doit en particulier s'assurer que les données en sa possession demeurent inaccessibles à
l’égard des utilisateurs non autorisés.
Données nominatives :
La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, définit
les conditions dans lesquelles des traitements de données nominatives peuvent être
opérés.
Elle institue au profit des personnes concernées par les traitements des droits dont la
présente charte rappelle le respect, tant à l’égard des utilisateurs que des tiers.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des
systèmes de contrôle prévus par la présente charte. Ils sont, en tant que de besoin,
déclarés conformément à la loi du 6 janvier 1978.
Il est rappelé que les traitements de données à caractère nominatif doivent être déclarés à
la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en vertu de la loi n° 78-17 du 6
janvier 1978.
Contrôle et traçabilité de l’activité :
21.2. Contrôles automatisés de maintenance:
Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller
l’activité du système d’information et de communication.
Le SIC s’appuie sur des fichiers journaux (« logs ») (fichiers ou bases de données
enregistrant tous les événements tels que le relevé des connexions à Internet, des sites
visités, les accès au système, les modifications de fichiers) créés en grande partie
automatiquement.
Ils permettent d’assurer le bon fonctionnement du système, en protégeant la sécurité des
informations de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, en détectant des erreurs
matérielles ou logicielles et en traçant les accès et l’activité des utilisateurs et des tiers
accédant au système d’information et de communication.
Ces traces sont conservées pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle elles sont
détruites. L'administrateur doit assurer la confidentialité des traces, et pourra cependant, le
cas échéant, les utiliser pour mettre en évidence certaines infractions.
21.3. Procédures de contrôle ciblé :
En cas de dysfonctionnement constaté, il peut être procédé à un contrôle ciblé et à une
vérification de toutes les opérations effectuées par un ou plusieurs utilisateurs.
Lorsque le contrôle porte sur les fichiers d’un utilisateur et sauf risque ou événement
particulier, le SIC ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels et
privés contenu sur le disque dur de l’ordinateur.
Le contenu des messages à caractère personnel et privé des utilisateurs ne peut en aucun
cas être contrôlé par l’administrateur du réseau.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
21.4. Administrateur du réseau informatique
L’administrateur est une personne (ou équipe de personnes) désignée par le SIC afin
d’organiser les conditions optimales de sécurité et de qualité liées au bon fonctionnement
et à l’administration du réseau informatique.
Il dispose à ce titre de droits d’accès et de contrôle spécifiques qui ne sont pas accessibles
à l’utilisateur.
Dans ce cadre et à titre non exhaustif, l'administrateur a notamment pour tâches de créer et
modifier les accès aux systèmes d’information ;d'effectuer les sauvegardes des données
des serveurs. Ces sauvegardes doivent rendre possible la restauration des données
détruites par erreur ; de minimiser les périodes d'indisponibilité du service, et faire en sorte
qu'elles soient le moins pénalisantes possible pour les utilisateurs ;d'informer à l'avance les
utilisateurs des interruptions de service planifiées.
22 Information des utilisateurs
22.1. Information des salariés :
La présente charte est remise à tout nouveau collaborateur. Chaque salarié s’engage, par
écrit, à la respecter.
La présente charte sera déposée au greffe du Conseil des Prud’homme de XX et auprès de
l’inspection du travail.
22.2. Information des Conseillers ordinaux
La présente charte est remise à tout nouveau conseiller ordinal qui s’engage, par écrit, à la
respecter.
22.3. Dispositions communes
Le SIC est à la disposition des salariés pour leur fournir toute information concernant
l’utilisation des systèmes et technologies mises à leur disposition.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
22.4. Sanctions
Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible
d’engager la responsabilité de l’utilisateur et d’entrainer à son encontre des mises en
garde, des limitations ou suspensions d’utilisation de tout ou partie du SIC, voire, s’agissant
des salariés, des sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité des faits constaté, ou
pour l’ensemble des utilisateurs, de toute autre poursuite autorisée.
23 Modification du règlement intérieur
Le présent règlement ne peut être modifié ou complété qu'en séance du Conseil national,
dûment convoqué à cet effet, statuant à la majorité de ses membres.
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ANNEXE 1
REGLEMENT D’USAGE :
L’INSIGNE DE LA PROFESSION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES
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Sommaire
1. PREAMBULE
2. IDENTIFICATION DE LA MARQUE.
3. FINALITE DE LA MARQUE
4. QUALITE DES PERSONNES AUTORISEES
5. USAGE PERSONNEL DE LA MARQUE
6. MODALITES D’USAGE DE LA MARQUE COLLECTIVE
7. SUPPRESSION DE TOUTE PUBLICITE
8. CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA MARQUE
9. RETRAIT DE L’AUTORISATION
10. DEFENSE DE LA MARQUE
11. CESSATION DE L’ACTIVITE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
1. PREAMBULE
L’article L.4321-12 CSP énonce que « Les Masseurs-Kinésithérapeutes titulaires du
diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le Ministre
chargé de la Santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé. »
L’article R.4321-125 CSP prévoit par ailleurs qu’ « (…) Une signalétique spécifique à la
profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la
façade (…) » du cabinet de masso-kinésithérapie.
Le 18 septembre 2008, le CNOMK, réuni en séance plénière, a décidé d’utiliser l’insigne de
l’Ordre comme insigne de la profession de masseur-kinésithérapeute.
Cette décision fût entérinée par le Ministère de la Santé (lettre du 14 novembre 2008).
L’objet du présent règlement est de définir les modalités pratiques d’utilisation de l’insigne
de la profession afin de créer des enseignes pour les Masseurs-Kinésithérapeutes, telles
que prévues par l’article R.4321-125 CSP.
2. IDENTIFICATION DE LA MARQUE
L’insigne de la profession des Masseurs-Kinésithérapeutes a été enregistré à titre de
marque à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (cf. Bulletin Officiel de la Propriété
Intellectuelle, n°08/22 Vol. II du 30 mai 2008 et n°08/30 Vol. II du 25 juillet 2008).
3. FINALITE DE LA MARQUE
La marque collective simple a pour finalité de permettre aux Masseurs-Kinésithérapeutes
inscrits à l’Ordre d’utiliser, à titre d’enseigne et en tant que marque déposée, l’insigne de la
profession, afin de signaler l’existence de leur cabinet de masso-kinésithérapie.
4. QUALITE DES PERSONNES AUTORISEES
L’usage de la marque collective simple est réservé aux personnes :
-
remplissant les conditions prévues par le cahier des charges (Le cahier des charges
est librement consultable à partir du site web à l’adresse http://www.ordremk.fr )
-
autorisées par le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes
compétent : seules les personnes ayant obtenu régulièrement l’autorisation d’utiliser
la marque collective objet du présent règlement d’usage peuvent l’apposer sur la
façade de leur cabinet (enseigne parallèle ou perpendiculaire selon la décision du
Conseil Départemental de l’Ordre).
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
5. USAGE PERSONNEL DE LA MARQUE
L’usage autorisé de la marque collective simple est strictement personnel (la personne
autorisée peut être une personne morale ou personne physique) et associé au lieu
d’apposition pour lequel le Conseil Départemental de l’Ordre s’est prononcé.
Exceptionnellement et à titre dérogatoire, une autorisation peut être accordée à une
pluralité de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre et à jour de cotisation, lorsque
ceux-ci exercent dans les mêmes locaux, en société de fait. L’autorisation ne peut alors
être accordée qu’en cas de constatation par le Conseil Départemental de l’Ordre d’un
accord absolu de l’ensemble des Masseurs-Kinésithérapeutes demandeurs sur les
modalités d’utilisation de l’insigne et sur la répartition des charges en découlant.
L’usage autorisé de la marque collective simple ne peut en outre ni être cédé à un tiers ni
concédé en licence ou donné en nantissement.
Il est accordé pour la durée d’exercice au lieu considéré.
Enfin, seule une enseigne peut être apposée sur la façade d’un même lieu d’exercice.
6. MODALITES D’USAGE DE LA MARQUE COLLECTIVE
La marque collective simple ne peut être utilisée qu’à titre d’enseigne apposée par des
personnes autorisées.
Tout praticien qui utilise la marque collective objet du présent règlement s’interdit d’utiliser
cette marque, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, autrement qu’à titre
d’enseigne signalant l’emplacement de son cabinet de masso-kinésithérapie.
7. SUPPRESSION DE TOUTE PUBLICITE
En application de l’article R.4321-67 CSP, la personne autorisée s’engage à n’utiliser
aucun moyen de publicité notamment en vitrine ou en façade.
Toutes les publicités apposées sur la façade ou la vitrine du cabinet de massokinésithérapie devront être retirées au moment de l’installation de l’enseigne.
8. CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA MARQUE
Le Conseil Départemental de l’Ordre peut, de façon permanente, accéder aux documents
du bénéficiaire de l’autorisation d’usage de la marque collective concernant l’usage de la
marque collective simple pour s’assurer qu’elle est utilisée en conformité avec le présent
règlement. Il pourra également à tout moment se déplacer au lieu d’apposition de
l’enseigne afin de vérifier que lesdites conditions sont bien respectées.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
9. RETRAIT DE L’AUTORISATION
En cas de manquement avéré à l’une des obligations du présent, le Conseil Départemental
de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes se réserve expressément le droit de retirer à
tout moment l’autorisation d’utilisation de la marque collective simple.
La décision de retrait est alors signifiée à la personne concernée, par lettre recommandée
avec avis de réception.
Elle doit être suivie d’exécution immédiate et toutes dispositions doivent être prises sans
délai pour faire disparaître l’enseigne du praticien visé.
10. DEFENSE DE LA MARQUE
Tout usage frauduleux de l’insigne de la profession par un Masseur-Kinésithérapeute inscrit
ou par un tiers pourra faire l’objet de poursuites.
En cas d’atteinte avérée aux droits sur la marque collective simple, il appartiendra au
Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de prendre la décision
d’engager une action à l’encontre du contrefacteur.
11. CESSATION DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE
La personne autorisée qui décide de cesser son activité de masseur-kinésithérapeute est
tenue :
• d’en aviser le Conseil départemental de l’Ordre auprès duquel elle est inscrite par lettre
avec avis de réception,
• d’abandonner l’usage de la marque collective simple (et ainsi retirer l’enseigne de la
façade de l’immeuble),
• de ne pas créer, pour son propre compte, une marque dont la désignation ou le dessin
pourrait entraîner une confusion avec la marque collective simple objet du présent
règlement d’usage.
Ces mêmes règles s’appliquent aux personnes morales autorisées, lorsque les MasseursKinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation qui les composent
cessent leur activité de masseur-kinésithérapeute ou quittent ladite structure sans être
remplacées par des praticiens remplissant les mêmes conditions.
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
ANNEXE 2
CAHIER DES CHARGES :
UTILISATION DU L’INSIGNE DE LA PROFESSION DES MASSEURSKINESITHERAPEUTES A TITRE D’ENSEIGNE
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
PREAMBULE
L’article L.4321-12 CSP énonce que « Les Masseurs-Kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat
peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le Ministre chargé de la Santé et
dont l'usage leur est exclusivement réservé. »
Le 18 septembre 2008, le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, réuni en
séance plénière, a décidé d’utiliser lInsigne de l’Ordre comme insigne de la profession de masseurkinésithérapeute.
Cette décision fût entérinée par le Ministère de la Santé (lettre du 14 novembre 2008).
L’article R.4321-125 CSP prévoit par ailleurs qu’ « (…) Une signalétique spécifique à la profession,
telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade (…) » du cabinet
de masso-kinésithérapie.
FINALITE DU PRESENT CAHIER DES CHARGES
L’objet du présent cahier des charges est de définir les modalités pratiques d’utilisation de l’insigne
de la profession afin de créer des enseignes pour la profession de masseur-kinésithérapeute.
AUTORISATION DU CONSEIL
KINESITHERAPEUTES
DEPARTEMENTAL
DE
L’ORDRE
DES
MASSEURS-
Dépôt de la demande au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes :
La personne (physique ou morale) souhaitant utiliser l’insigne de la profession à titre d’enseigne
fait parvenir au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes compétent un
dossier constitué des pièces ci-après énoncées :
•
La description de son projet, c'est-à-dire le devis de fabrication de l’enseigne qu’elle
souhaite apposer sur la façade de son immeuble ainsi qu’une photographie de la façade de
l’immeuble vierge de l’enseigne.
•
L’ensemble des autorisations administratives nécessaires à l’apposition de ladite enseigne.
•
Une attestation (cf modèle en annexe) certifiant qu’elle s’engage :
• A respecter les modalités prévues par le règlement d’usage de l’insigne de la
profession ;
• A n’utiliser aucun moyen de publicité notamment sur la vitrine ou sur la façade de
son cabinet ;
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
• A retirer, le cas échéant et dans un délai de six mois à compter de la réception de
l’autorisation de mise place de l’enseigne, les publicités apposées sur la façade ou la
vitrine de son cabinet.
-
Dans le cas exceptionnel où la demande est présentée conjointement par des MasseursKinésithérapeutes exerçant dans des mêmes locaux, en société de fait, une attestation
signée de chacun d’entre eux indiquant qu’ils sont chacun d’accord sur les modalités
d’utilisation de l’enseigne ainsi que sur la répartition des charges en découlant.
Décision du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes :
Le Conseil Départemental examine l’ensemble des pièces transmises et vérifie notamment si la
description du projet respecte des conditions énoncées dans le présent cahier des charges (cf.
infra).
Si tel est le cas et que les autres pièces sont réunies, le Conseil Départemental notifie à l’intéressé
son autorisation d’utilisation de l’insigne. Dans le cas contraire, l’autorisation est refusée.
La décision du Conseil Départemental est en tout état de cause adressée au demandeur par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Il appartient par ailleurs au Conseil Départemental de l’Ordre compétent de décider si l’enseigne
peut être apposée parallèlement et/ou perpendiculairement à la façade de l’immeuble du cabinet.
Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception par le Conseil Départemental de la
demande d’autorisation d’utilisation de l’insigne de la profession à titre d’enseigne, le demandeur
n’a reçu aucune réponse, celle-ci est réputée positive. Ce délai est porté à six mois tout au long de
la mise en place de la présente procédure, à savoir pour les demandes présentées jusqu’au 31
décembre 2010.
En application de l’article L.4321-12 CSP, la décision du Conseil Départemental peut faire l’objet
d’un recours devant le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. Le recours doit
alors être présenté dans les deux mois de la notification de la décision.
CONDITIONS TENANT AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE AUTORISEES A UTILISER
L’ INSIGNE
Seules les personnes ci-après énumérées peuvent être autorisées à utiliser l’insigne de la
profession de masseur-kinésithérapeute à titre d’enseigne :
-
Les Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation.
Les sociétés d’exercice (SCP ou SEL) inscrites au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation.
Les Sociétés Civiles de Moyens (SCM) lorsque l’ensemble de leurs associés masseurskinésithérapeutes sont inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation.
Les associations de Masseurs-Kinésithérapeutes, lorsque l’ensemble de leurs associés sont
inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation.
Toutes autres personnes morales constituées de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au
Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation.
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USAGE PERSONNEL
L’usage autorisé de la marque collective simple est strictement personnel (la personne autorisée
peut être une personne morale ou personne physique) et associé au lieu d’apposition pour lequel le
Conseil Départemental de l’Ordre s’est prononcé.
Exceptionnellement et à titre dérogatoire, une autorisation peut être accordée à une pluralité de
Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre et à jour de cotisation, lorsque ceux-ci exercent dans
les mêmes locaux, en société de fait. L’autorisation ne peut alors être accordée qu’en cas de
constatation par le Conseil Départemental de l’Ordre d’un accord absolu de l’ensemble des
Masseurs-Kinésithérapeutes demandeurs sur les modalités d’utilisation de l’insigne et sur la
répartition des charges en découlant.
L’usage autorisé de la marque collective simple ne peut en outre ni être cédé à un tiers ni concédé
en licence ou donné en nantissement.
Il est accordé pour la durée d’exercice au lieu considéré.
Enfin, seule une enseigne peut être apposée sur la façade d’un même lieu d’exercice.
CONDITIONS TENANT AU PROJET PRESENTE
1. Finalité de l’utilisation du Insigne
L’insigne de la profession ne peut être utilisé que dans le but exclusif de constituer une enseigne
dans le cadre de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute.
2. Modalités de reproduction de l’Insigne
L’insigne de la profession doit être repris à l’identique, sans modification : il ne doit subir aucune
déformation, aucune altération de dessin, de proportions, de couleur, ou bien même de
surimpression d'éléments figuratifs (…).
Il demeure toutefois possible d’y ajouter le seul titre de masseur-kinésithérapeute, éventuellement
accompagné d’une qualification autorisée par l’Ordre ou d’un titre légal d’exercice (exemple :
masseur-kinésithérapeute ostéopathe).
En cas d’apposition perpendiculaire, l’enseigne peut avoir une double face.
3. Possibilité de créer une enseigne lumineuse
Il est possible d’adjoindre à la plaque un caisson lumineux afin de créer une enseigne lumineuse
En ce cas seul un éclairage blanc est accepté : aucun éclairage de couleur n’est toléré. Par ailleurs
l’ampoule insérée doit être une ampoule « basse tension ».
L’enseigne doit être non clignotante et fixe.
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4. Dimensions
Le diamètre maximum de l’enseigne est égal à soixante centimètres (60 cm).
L’épaisseur maximale de l’enseigne est égale à quinze centimètres (15 cm).
SUPPRESSION DE TOUTE PUBLICITE
En application de l’article R.4321-67 CSP, la personne autorisée s’engage à n’utiliser aucun
moyen de publicité notamment en vitrine ou en façade.
Dans un délai de six mois à compter de la réception par la personne intéressée de l’autorisation de
mise place de l’enseigne, toute publicité apposée sur la façade ou la vitrine du cabinet de massokinésithérapie devra être retirée.
ANNEXE : MODELE D’ATTESTATION
Je soussigné, Madame/Mademoiselle/Monsieur (Prénom, Nom), masseur-kinésithérapeute inscrit
sous le n° (…), m’engage par la présente, dans le cadre de ma demande d’autorisation d’utilisation
de l’insigne de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes à titre d’enseigne :
-
A respecter les modalités prévues par le règlement d’usage de l’insigne de la profession ;
-
A n’utiliser aucun moyen de publicité notamment sur la vitrine ou sur la façade de mon
cabinet ;
-
A retirer, le cas échéant et dans un délai de six mois à compter de la réception de mon
autorisation de mise place de l’enseigne, les publicités apposées sur la façade et/ou la
vitrine de mon cabinet.
Fait à (…)
Le (…)
Prénom, Nom,
SIGNATURE
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ANNEXE 3
REGIME INDEMNITAIRE ET REMBOURSEMENT DE FRAIS
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Préambule
Les fonctions de membre d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil
national de l’Ordre sont exercées à titre bénévole Conformément à l’Article L. 4125-3-1 du
Code de la Santé Publique
Toutefois, le Président, les membres du Bureau, les membres des différents conseils ainsi
que les titulaires d’une délégation, peuvent bénéficier d’indemnités dont les modalités
d’attribution sont fixées par le Conseil national.
Le régime indemnitaire et de remboursement de frais adopté par le Conseil national et
décrit dans ce règlement constitue le cadre plafond d’attribution pour l’ensemble des
structures ordinales
Les différentes structures ordinales définissent ainsi chacune leur propre régime
indemnitaire et de remboursement de frais, qui ne peut en aucun cas être supérieur au
cadre plafond adopté par le conseil national.
Le régime indemnitaire 2010
Ce régime indemnitaire a pour objet de poser les recommandations qui doivent permettre
aux différents échelons ordinaux d’indemniser les conseillers ordinaux pour l’exercice de
leurs missions en tenant compte des orientations budgétaires 2010 définies par le Conseil
National lors de sa séance des 10 et 11 Décembre 2009.
Principes
Les deux types d’indemnités sont issus du régime indemnitaire de la Haute Autorité de
Santé (HAS) et de ce fait bénéficient de la légitimité de cette référence.
Indemnité de Perte de Revenu (IPR) : Cette indemnité peut être versée au conseiller
ordinal libéral qui, dans l’exercice de ses missions et fonctions ordinales, subit une perte de
revenu. Pour une demie-journée,l ’indemnité est de ½ IPR soit 130 €.
Indemnité de Dossier et de Documentation (IDD) : Cette indemnité peut être versée au
conseiller qui consacre du temps et des moyens personnels dans le cadre de
l’accomplissement de ses missions et fonctions ordinales. Pour une demi-journée,
l’indemnité est de ½ IDD soit 100 euros.
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Indemnités des membres de bureaux « cumul »
Les indemnités des conseillers membres de bureaux sont plafonnées. Le cumul de ces
indemnités de bureaux sur plusieurs échelons ordinaux est limité.
Le principe de non cumul ne doit pas avoir pour finalité d’empêcher l’exercice des missions
de membres de bureaux de plusieurs échelons ordinaux et de limiter l’investissement des
conseillers dans ces missions. Il est donc prévu qu’en cas de cumul de fonctions de
bureaux le conseiller libéral perçoit les indemnités IPR sur plusieurs niveaux à concurrence
des plafonds prévus pour chacun des niveaux concernés.
Il parait cependant souhaitable, pour la qualité de l’investissement ordinal, que le cumul des
fonctions au sein des bureaux des différents échelons soit limité à deux niveaux au plus. Le
respect de ce principe fait appel à la responsabilité de chacun.
Principes pour les Conseils Départementaux
Le nombre annuel des réunions des Conseils Départementaux indemnisées est plafonné à
5 demi-journées par an.
Ces réunions sont indemnisées sur la base plafond de ½ IPR + ¼ IDD par demi-journée
pour les conseillers libéraux et de ¼ IDD par demi-journée pour les conseillers salariés.
Elles peuvent se dérouler en soirée. Dans ce cas seule, l’IDD préparatoire égale à ¼ IDD
peut alors être versée.
Les commissions de conciliation et de contrat sont définies par les textes légaux. Celles
concernant l’exercice illégal et les bonnes pratiques s’imposent également.
Le nombre annuel de réunions est au maximum de 6 demi-journées et le nombre de
conseillers dédiés à 3.
L’indemnisation plafond est identique à celle prévue pour les réunions des Conseils. Il est
préconisé de tenir ces réunions de préférence le soir.
Dans ce cas, l’indemnité plafond qui peut être versée correspond à ¼ IDD. Les
commissions peuvent également bénéficier de séances de travail réalisées par téléphone
par mail ou visio conférence.
Pour la Commission de Conciliation, il est prévu d’indemniser le travail spécifique du
rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en demi-journée, les membres
libéraux sont indemnisés sur la base plafond ½ IPR+1/4 IDD par demi-journée, et les
membres salariés ¼ IDD par demi-journée.
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L’indemnité des membres des bureaux est fixée à ½ IPR + ½ IDD par demi-journée pour
les conseillers libéraux et à ½ IDD par demi-journée pour les conseillers salariés. Le
nombre de demi-journées dédiées au fonctionnement des Bureaux est plafonné
globalement. Ce plafonnement sera éclaté par fonction en regard des modalités de
fonctionnement décidées par chaque Conseil. Ces indemnités doivent correspondre à la
participation effective à une réunion ou à une mission ordinale. Ce plafonnement concerne
toutes les indemnités que peuvent recevoir les élus des Bureaux quel que soit le niveau
ordinal qui ouvre la possibilité d’indemnisation.
Bureaux CDO ≤ 500
63 ½ J
Bureaux CDO 501 à 1500
154 ½ J
Bureaux CDO ≥1500
338 ½ J
Principes pour les Conseils Régionaux et Interrégionaux
Il est préconisé que les réunions des Conseils Régionaux se déroulent en journée compte
tenu de l’importance potentiel des temps de déplacement. Le nombre annuel des réunions
des Conseils Régionaux indemnisées est plafonné à 5 journées par an. Ces réunions sont
indemnisées sur la base plafond 1IPR+ 1/2 IDD par journée pour les conseillers libéraux
1/2 IDD par journée pour les conseillers salariés.
Le plafonnement du nombre des Commissions est fixé à 3 avec notamment une
commission Evaluation des Pratiques Professionnelles et leur fréquence annuelle à 6 demijournées.
Le nombre des conseillers membres de ces commissions sera de 3. L’indemnisation
plafond est identique à celle prévue pour les réunions des Conseils, sur la base plafond de
½ IPR+ 1/4IDD par demi-journée pour les conseillers libéraux 1/4 IDD par demi-journée
pour les conseillers salariés.
Les commissions peuvent bénéficier de séances de travail réalisées par téléphone par mail
ou visio conférence.
Pour les Chambres disciplinaires de première instance, il est préconisé d’indemniser le
travail spécifique du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en
journée, les membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1/2 IDD par
journée, et les membres salariés 1/2 IDD par journée.
Pour les Sections des Assurances Sociales, il est préconisé d’indemniser le travail
spécifique du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en journée, les
membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1/2 IDD par journée.
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Pour les commissions régionales d’agrément du titre d’Ostéopathe Compte tenu de
l’investissement qui leur est demandé, les masseurs kinésithérapeutes désignés par les
Régions dans ce cadre doivent pouvoir bénéficier d’une indemnisation sur la base plafond
de 1/4 IPR+1/4 IDD par demi-journée pour les libéraux et de 1/4 IDD par demi-journée pour
les salariés.
L’indemnité des membres des bureaux est fixée à ½ IPR + ½ IDD par demi-journée pour
les conseillers libéraux et à ½ IDD par demi-journée pour les conseillers salariés. Le
nombre de demi-journées dédiées au fonctionnement des Bureaux est plafonné
globalement. Ce plafonnement sera éclaté par fonction en regard des modalités de
fonctionnement décidées par chaque Conseil.
Ces indemnités doivent correspondre à la participation effective à une réunion ou à une
mission ordinale. Ce plafonnement concerne toutes les indemnités que peuvent recevoir
les élus des Bureaux quel que soit le niveau ordinal qui ouvre la possibilité d’indemnisation.
Bureaux des CRO
7L2S
154 ½ J
Bureaux des CRO
10 L 3 S
292 ½ J
Bureau du CRO
IDF REUNION
317 ½ J
Principes pour le Conseil National
Il est préconisé que les réunions des Conseils Nationaux et des Commissions ou Groupes
de travail se déroulent en journée compte tenu de l’importance des temps de déplacement
et qu’elles soient indemnisées sur la base plafond 1IPR+ 1 IDD par journée pour les
conseillers libéraux, 1 IDD par journée pour les conseillers salariés. Le nombre annuel des
réunions plénières du Conseil National est plafonné à 10 journées.
Le Conseil national déterminera le nombre de Commissions ou Groupes de travail
nécessaire à son fonctionnement au-delà de la commission de Contrôle des Comptes et
des Placements financiers prévue par la Loi.
Le nombre des conseillers membres de ces commissions est plafonné à 5, excepté pour la
Commission d’arbitrage et pour celle de la Formation restreinte prévues dans le règlement
Intérieur. L’indemnisation est identique à celle prévue pour les réunions des conseils.
Pour la Chambre disciplinaire nationale, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique
du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en journée, les membres
libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1 IDD par journée, et les membres
salariés 1 IDD par journée.
Pour la Section des Assurances Sociales, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique
du rapporteur avec 1 IDD. La commission siégeant en journée, les membres libéraux sont
indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1 IDD par journée
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Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009
L’indemnité des membres des bureaux est fixée à 1IPR + 1IDD par journée pour les
conseillers libéraux et à 1IDD par journée pour les conseillers salariés. Le nombre de
journées dédiées au fonctionnement du Bureau est plafonné globalement. Ce
plafonnement sera éclaté par fonction en regard des modalités de fonctionnement décidées
par le Conseil.
Ces indemnités doivent correspondre à la participation effective à une réunion ou à une
mission ordinale. Ce plafonnement concerne toutes les indemnités que peuvent recevoir
les élus des Bureaux quel que soit le niveau ordinal qui ouvre la possibilité d’indemnisation.
Pour le Bureau du Conseil National ce plafond est fixé à
Bureau du CNO
1320 ½ J
Le régime de remboursement de frais 2010
1-Le Train
Si la durée du voyage est supérieure ou égale à 1 heures le remboursement du trajet peut
être effectué en 1ère classe.
2. L’avion
Le transport en avion s’effectue en priorité en « classe économique ».
Le recours à la classe immédiatement supérieure à la « classe économique » est accepté
lorsque la durée du vol est supérieure ou égale à 6 heures et lorsque l'arrivée se fait au
plus tôt la veille de la première journée de la mission et que le retour se fait au plus tard le
lendemain de la fin de la mission. Cette dérogation est soumise à l’approbation préalable
du Président du Conseil concerné.
Considérant la charge que représente ces déplacements tant du point de vue physique que
du point de vue perte d’activité un forfait supplémentaire de 1,5 (IPR+IDD) est versé aux
confrères libéraux des départements d’Outre mer qui se déplacent en métropole.
3. Le véhicule personnel
L’utilisation du véhicule personnel est acceptée pour se rendre de son domicile à une gare
ou un aéroport. Les frais de parking sont pris en charge.
Pour tous autres motifs, l’utilisation est possible sur autorisation expresse préalable du
président du Conseil concerné.
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Sans autorisation, le remboursement sera effectué sur la base du tarif kilométrique SNCF
en 2ème classe. Les péages et parkings ne seront donc pas pris en charge.
4. Indemnités kilométriques
5 et moins 0,28 €
6-7 CV 0,35 €
8 CV et plus 0,39 €
5. Le parking
Lorsque l’utilisation du véhicule personnel est autorisée, les frais de parking sont
remboursés sur présentation des justificatifs originaux.
6. Le véhicule de location
Son utilisation exceptionnelle doit dans tous les cas faire l'objet d'une autorisation préalable
expresse du Président du Conseil concerné.
7. Le taxi
Le recours à l’utilisation d’un taxi est possible en l'absence de transport en commun ou en
cas de transport d’objets précieux, lourds ou encombrants. La mutualisation de ce moyen
de transport par plusieurs conseillers peut le cas échéant être autorisée si le coût global
s’en trouve inférieur à celui initialement définit pour chacun d’entre eux ayant utilisé un
autre moyen.
8. Le repas
Les repas sont remboursés lorsqu’ils sont pris dans le cadre des missions à savoir :
Le déjeuner lorsqu’une mission dure une journée.
Le dîner lorsque les missions se terminent au delà de 18 heures
Les repas sont remboursés sur présentation de justificatifs originaux dans la limite de 20 €.
9. La Nuitée
Les frais d’hôtel sont pris en charge dans les cas suivants :
Lorsqu’une mission dure plusieurs jours.
Lorsque la présence aux réunions est exigée avant 9h 30 ou après 17h 30.
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Les frais d'hébergement sont remboursés sur présentation des justificatifs originaux dans la
limite des barèmes suivants :
100,00 € pour Paris et les départements 77/78/91/92/93/94/95.
85,00 € pour les autres départements métropolitains.
150,00 € pour les Dom.
Les dépenses personnelles (boisson, téléphone, etc...) ne sont pas prises en charge par
l’Ordre.
10. Les justificatifs
Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs originaux.
Dans l’hypothèse ou des justificatifs seraient perdus, il est nécessaire d’établir une
attestation sur l'honneur, précisant que les dits justificatifs ne font pas l’objet d’un
remboursement par ailleurs
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