1 REGLEMENT INTERIEUR ORDRE DES MASSEURS
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1 REGLEMENT INTERIEUR ORDRE DES MASSEURS
REGLEMENT INTERIEUR ORDRE DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES Ce règlement intérieur vaut pour le Conseil national, les Conseils régionaux et interrégionaux et les Conseils départementaux, il est donc construit avec une partie Commune à tous les échelons et des parties spécifiques. 1 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Sommaire PREMIERE PARTIE / REGLEMENT INTERIEUR Chapitre 1 : Règles communes……………………………………………………………5 1. 2. 3. 4. 5. Textes applicables Nature Juridique des Conseils Siège Missions générales de l’Ordre Election des Conseils 5.1. Séances des Conseils 5.2. Ordre du jour du Conseil 5.3. Définition des catégories de délibérations 5.4. Amendements sur projets de délibérations 6. Le Bureau 6.1. L’Organe exécutif 6.2. Le Président 6.3. Le Trésorier Général 6.4. Le Secrétaire Général 7. Les Commissions 7.1 Mission générale des commissions 7.2 Membres des commissions 8. Délibérations des Organes du Conseil (Séances du Conseil, Bureau, Commissions) 8.1 Quorum 8.2 Pouvoirs 8.3 Modalité des scrutins 8.4. Majorité 8.5. Invités / Personnes extérieures / Présence des suppléants 8.6. Relevés de décisions 9. Elections 9.1. Convocation du Conseil en matière d’élection 9.2. Scrutin 9.3. Mandat du Président et des autres membres du bureau 9.4. Elections complémentaires 10. La Conférence des Présidents 11. Droits et devoirs des conseillers 11.1. La participation du Conseiller ordinal aux réunions de son Conseil 11.2. Les missions particulières confiées à un conseiller ordinal 11.3. La formation et l’information du conseiller ordinal 11.4. Aspects administratifs et financiers 5 5 5 5 6 6 7 8 8 9 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 14 15 15 15 16 16 16 17 17 18 18 19 2 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Chapitre 2 : Règles particulières………………………………………………………….20 12. Le Conseil National 12.1. Dénomination 12.2. Missions du Conseil National 12.3. Elections 12.4. Les juridictions ordinales 12.5. La formation restreinte du Conseil National 12.6. Election / scrutin / spécificités élections juridictions 13. Les Conseils régionaux et interrégionaux 13.1. Dénomination 13.2. Missions du Conseil 13.3. La composition des Conseils régionaux et interrégionaux 13.4. Elections 13.5. Les juridictions ordinales 13.6. La Formation restreinte des Conseils régionaux et interrégionaux 13.7. La Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles 13.8. Election / scrutin / spécificités élections juridictions 14. Les Conseils départementaux 14.1. Dénomination 14.2. Missions du Conseil 14.3. La composition des Conseils 14.4. Elections 14.5. Les commissions placées auprès des Conseils départementaux 14.6. Personnes extérieures : présence des Conseillers régionaux 20 20 20 22 23 23 26 27 27 27 28 29 31 33 33 34 34 34 34 35 37 39 42 DEUXIEME PARTIE / REGLEMENT DE TRESORERIE 15. La Cotisation 15.1. La fixation du montant de la cotisation ordinale 15.2. Les personnes concernées par le paiement de la cotisation ordinale 15.3. L’appel à cotisation / le recouvrement de la cotisation ordinale 15.4. Le contrôle et la validation opérés par le Conseil national 16. Les institutions 16.1. La commission de contrôle des comptes et placements financiers 16.2. La commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation 16.3. Le Trésorier général du Conseil national 17. Principes relatifs à l’achat de locaux, aux placements financiers et aux emprunts 43 44 44 45 46 48 48 49 49 52 3 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 TROIXIEME PARTIE / CHARTE REGLEMENTANT L’UTILISATION DU SYSTEME D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION DE L’ORDRE Chapitre 1 : Objet et domaine d’application…………………………………………….54 18. Préambule 19. Système d’information et de communication (SIC) 19.1. Personnes concernées et responsabilités 19.2. Documents de référence 19.3. Confidentialité des paramètres d’accès 19.4. Utilisation de logiciels 19.5. Protection des ressources 19.6. Accès à Internet 20. Messagerie électronique 20.1. Règles générales 20.2. Utilisation personnelle de la messagerie 20.3. Accès aux boîtes mails des collaborateurs 21. Centralisation des fichiers informatiques 21.1. Confidentialité des données 21.2. Contrôle automatisés de maintenance 21.3. Procédures de contrôle ciblé 21.4. Administrateur du réseau informatique 22. Information des utilisateurs 22.1. Information des salariés 22.2. Information des Conseillers ordinaux 22.3. Dispositions communes 22.4. Sanctions 23. Modification du Règlement Intérieur 54 54 55 55 56 56 57 57 58 58 59 60 60 60 61 61 62 62 62 62 62 63 63 4 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Chapitre 1 : règles communes 1. Textes applicables Les Conseils sont régis par les dispositions législatives et réglementaires ainsi que par celles du présent règlement intérieur. 2. Nature juridique des Conseils Les Conseils sont des institutions de droit privé, chargée d'une mission de service public, administrative dotée de la personnalité civile. Les Conseils régionaux, interrégionaux et le Conseil national sont également chargés d’une mission de service public juridictionnelle. 3. Siège Le siège de chaque Conseil est fixé à l’adresse déclarée à l’INSEE au moment de la demande du numéro de SIRET. Il peut être modifié sur décision du Conseil compétent. 4. Missions générales de l’Ordre (article L. 4321-14 CSP) Les Conseils de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes exercent les missions notamment prévues aux articles L. 4321-14 à L. 4321-19 CSP. L'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes veille au maintien des principes de moralité, de probité et de compétence indispensables à l'exercice de la masso-kinésithérapie et à l'observation, par tous ses membres, des droits, devoirs et obligations professionnels, ainsi que des règles édictées par le code de déontologie prévu à l'article L. 4321-21. Il assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession de Masseurkinésithérapeutes. Il peut organiser toute œuvre d'entraide au bénéfice de ses membres et de leurs ayants droit. II peut être consulté par le ministre chargé de la santé, notamment sur les questions relatives à l'exercice de la profession de Masseur-kinésithérapeutes. Il accomplit sa mission par l'intermédiaire des Conseils Départementaux, des Conseils Régionaux, des Conseils interrégionaux et du Conseil National de l'Ordre. 5 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 5. Election des conseils 5.1. Séances des Conseils 5.1.1 Première séance du Conseil Entre la proclamation des résultats des élections et cette première séance du Conseil, le Bureau en place assure le suivi des affaires courantes conformément à l’article R. 4125-3 CSP. Les élections prévues à l’occasion de cette première séance se tiennent dans les conditions prévues aux articles 9.1 à 9.4 du présent règlement. 5.1.2 Périodicité - convocation – présidence Chaque Conseil se réunit au moins une fois par trimestre. Il est convoqué par le Président, soit sur son initiative, soit à la demande de la majorité des membres élus. Le Président peut convoquer les membres plus fréquemment, si cela s’avère nécessaire, après avis du Bureau. La convocation comporte l'ordre du jour du Conseil, la date et le lieu de sa réunion. Elle est adressée par courrier postal ou courriel en respectant un délai de convocation d'au moins quinze jours. Si un conseiller le souhaite il peut solliciter l’inscription d’un point particulier à l’Ordre du jour. En cas d'urgence déterminée par le Président, il est convoqué par tout moyen sans condition de délai. La procédure d'urgence ne peut s'appliquer en matière d'élection. Les conseillers ordinaux sont tenus d’assister aux séances de leurs Conseils. Tout conseiller qui n’a pas siégé sans motifs valable durant trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire par le Conseil (article L. 4125-3 CSP). Les conseillers sont tenus à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle. La séance du Conseil est présidée : par le Président ; en cas d'absence du Président, par le Vice-président présent. Quand le Bureau est composé de plusieurs Vice-présidents, c’est le plus âgé qui remplace le Président. 6 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 5.1.3 Les suppléances et les empêchements 5.1.3.1 Suppléance L'exercice de la suppléance ne saurait aboutir à un fractionnement habituel du mandat ordinal. 5.1.3.2 Définition de l’empêchement L’empêchement d’un conseiller titulaire se définit comme étant l’impossibilité durable ou définitive d'exercer ses fonctions avec la disponibilité et la sérénité requises, en raison notamment de problèmes graves, personnels ou de santé, ou d'incompatibilité. 5.1.3.3 Empêchement durable ou définitif En cas d’empêchement durable d’un conseiller titulaire, celui-ci peut soit donner mandat à un autre conseiller, soit faire appel à son suppléant. Un seul mandat par conseiller titulaire est autorisé. Le conseiller empêché informe de son choix le président. En cas d’empêchement définitif d’un conseiller titulaire ou de démission, son remplacement est réalisé par son suppléant conformément à l’article R. 4125-4 du CSP. 5.1.3.4 Contretemps occasionnel En cas de contretemps occasionnel d’un conseiller titulaire, celui-ci peut donner mandat à un autre conseiller. Un seul mandat par Conseiller titulaire est autorisé. 5.2 Ordre du jour du Conseil Le Bureau propose, au plus tard au début de chaque année, un calendrier prévisionnel des réunions pour l’année entière, arrêté par le Conseil. Le calendrier prévisionnel des réunions du Conseil national est communiqué aux Conseils régionaux interrégionaux départementaux et interdépartementaux. Le calendrier prévisionnel des réunions du Conseil régional ou interrégional est communiqué aux Conseils départementaux et interdépartementaux. L'ordre du jour est arrêté par le Président après avis du Bureau. 7 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 ll peut être complété à la demande conjointe d'au moins un quart des Conseillers ou du Bureau, adressée par courrier postal ou courriel au Président cinq jours au moins avant la date de réunion du Conseil. Le Président informe les membres du Conseil de ces demandes. L'ordre du jour est porté à la connaissance des conseillers accompagné des documents nécessaires à la tenue des travaux au moins quinze jours avant la date de la réunion du Conseil. L'ordre du jour prévoit l'approbation du compte rendu de la précédente séance. L’ordre du jour précise les sujets et les rapports pouvant donner lieu à délibération. Les points de l'ordre du jour qui requièrent un vote du Conseil doivent faire l'objet d'un rapport écrit, communiqué aux conseillers, avant la réunion du Conseil. Par dérogation, s'il considère qu'il y a urgence, le Président peut demander au Conseil de se saisir d'une question non inscrite à l’ordre du jour et d'émettre un vote. De même, le Conseil peut, par un vote majoritaire, décider de se saisir d'une question. 5.3 Définition des catégories de délibérations Les délibérations du Conseil prennent la forme d'avis, de motions, de recommandations, d’adoption de rapports, de décisions à caractère individuel ou général. 5.4 Amendements sur projets de délibérations Tout membre du Conseil dispose du droit d'amendement sur un projet de délibération. L'exercice de ce droit est soumis aux conditions de forme et de fond suivantes : L'amendement doit être rédigé, avec un exposé sommaire des motifs, de manière à s’insérer dans le texte en discussion ou s’y substituer. Il doit être remis par tout support au Conseil, au moins quarante-huit heures à l’avance. L'auteur de l'amendement doit soutenir ou faire soutenir son amendement. Le Président et les autres membres du Conseil peuvent exposer leurs vues sur l'amendement proposé. Après débat, le Président invite alors le Conseil à accepter ou à rejeter l'amendement. 8 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 6. Le Bureau 6.1 L'organe exécutif Le Bureau exécute les décisions prises par le Conseil et gère son fonctionnement. Sous le contrôle de celui-ci, il met en œuvre la politique du Conseil et définit la position de la profession qu'il appartient ensuite au Président d'exprimer. Il doit se faire assister par une collaboration salariée. Le Bureau décide d'ouvrir et de clore les comptes en banque du Conseil. Dans le respect des autorisations de dépenses budgétaires, il effectue tout emploi de fonds, contracte tout emprunt, sollicite toute subvention ou concours financier et requiert toute inscription utile. Il rend compte au Conseil. Le Bureau informe régulièrement les conseillers des décisions de gestion. Entre deux réunions du Conseil, le bureau peut décider de consulter les conseillers sur une question ponctuelle par courrier postal ou courriel. Il communique aux conseillers le résultat de cette consultation. Si l'urgence l'impose absolument, et dans cette mesure, le Bureau exerce les attributions du Conseil. Le Président convoque alors, dans les plus brefs délais, une réunion du Conseil. Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national (article L. 4125-2 CSP). 6.2 Le Président Le Président est le représentant légal du Conseil et, en cette qualité, il l'engage dans les actes de la vie civile, il introduit d'éventuelles actions en justice, il est l'interlocuteur des pouvoirs publics et des représentants des autres professions, il s'exprime au nom du Conseil. Le Président convoque tant le Conseil que le Bureau. Il assure la police des débats. Sa voix est prépondérante en cas de partage égal. 9 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Il est membre de droit des commissions, à l'exception de la commission de Contrôle des Comptes et des Placements financiers, pour le Président du Conseil national et à l’exception de la commission de conciliation, pour les Présidents de Conseils départementaux. Le Président assure la publicité des délibérations du Conseil et il veille à leur application. Le Président peut déléguer temporairement certaines de ses attributions à des membres du Bureau. Il ne peut permettre à un membre du Bureau de faire fonctionner un compte ouvert au nom du Conseil qu'avec l'accord du Trésorier Général. Le ou les Vice-présidents sont chargés de remplacer le Président sur délégation temporaire. 6.3 Le Trésorier Général Le Trésorier Général Conseil. met en œuvre la politique budgétaire et établit les comptes du Il reçoit le produit des dons et des legs et toutes sommes revenant au Conseil. Il est mandataire des dépenses du Conseil. Il est responsable du versement des rémunérations. Le Trésorier Général peut, conjointement avec le Président, donner à un membre du Bureau pouvoir de faire fonctionner tout compte de dépôt du Conseil. Dans l’exercice de ses fonctions, il peut être assisté par un Trésorier Adjoint. Le Conseil national est assisté par un expert comptable et fait certifier les comptes par un commissaire aux comptes. Le Trésorier Général du Conseil National présente une fois par an les comptes de l'Ordre certifiés par le commissaire aux comptes. Après communication à la commission de contrôle des comptes et des placements financiers conformément aux dispositions du L. 4132-6 CSP. Le Trésorier Général du Conseil National propose au Conseil National le budget prévisionnel, après l’avoir communiqué à la Commission de Contrôle des Comptes et des Placements Financiers. 10 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 6.4 Le Secrétaire Général Le Secrétaire Général est responsable de la rédaction et de la conservation des relevés de décisions des réunions du Conseil. Il conserve les enregistrements des débats et les documents qui ont été utilisés à cette occasion et les tient à disposition des conseillers. Les relevés de décisions sont conservés au siège du Conseil. Les relevés de décisions des réunions du Conseil national sont à la disposition des Présidents des Conseils régionaux ou interrégionaux et départementaux ou interdépartementaux. Les relevés de décisions des réunions des Conseils régionaux ou interrégionaux sont transmis au Président du Conseil National et tenus à la disposition des présidents des conseils départementaux ou interdépartementaux de la région. Les relevés de décisions des réunions des Conseils départementaux et interdépartementaux sont transmis au Président du Conseil National et tenus à la disposition du Président du Conseil régional ou interrégional. Le Secrétaire Général assiste le Président dans sa tâche. Il est chargé, en accord avec le Président, de la bonne marche des services administratifs, Il assure la gestion des ressources humaines, Il veille à l’application des décisions du Bureau et du Conseil, Il peut déléguer une partie de ses fonctions aux autres membres du Bureau, Il est en charge de l’organisation de la communication en direction des autres Conseils, Il organise la coordination des actions du Conseil avec les autres Conseils Le Secrétaire Général du Conseil National coordonne la surveillance et le contrôle du respect des missions dévolues à l’Ordre dans le cadre des activités des Conseils régionaux et départementaux. 11 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 7. Les Commissions 7.1 Mission générale des commissions Le Bureau propose au Conseil mise en place et commissions. la composition quantitative des Les Commissions, dont la liste n’est pas limitative, traitent de toute question entrant dans leurs champs respectifs de compétence. Elles peuvent être saisies par le Président, le Bureau, ou le Conseil. L’ordre du jour des réunions des Commissions est transmis pour information aux membres du Conseil. 7.2 Membres des commissions Les Commissions sont composées de membres du Conseil. Les membres des commissions sont élus par le Conseil parmi ses membres. Le Bureau propose au Conseil la composition quantitative de chaque commission. Les conseillers titulaires et suppléants peuvent être candidats. Toutefois, les candidats titulaires du conseil sont élus prioritairement par rapport aux candidats suppléants du conseil. Dans chaque commission, et sur proposition de celle-ci, le Bureau peut y adjoindre des personnalités qualifiées extérieures ainsi que des experts. Les membres de la commission désignent leur Président. Les commissions désignent un rapporteur pour tout projet devant être soumis au vote du Conseil ou présenté à ce dernier. Un rapport comporte un titre «exposé des motifs» et un titre «proposition de délibération». Le Président de la commission transmet le rapport au Bureau. Le Président du Conseil décide de le soumettre aux membres du Conseil. 12 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Les documents, rapports d’étape et rapports élaborés par les Commissions conservent le caractère de travaux préparatoires, et sont confidentiels tant qu'ils n'ont pas fait d'objet d'une délibération du Conseil, sauf avis du Bureau qui prend la décision s’il y a lieu, de les communiquer. Ils sont nécessairement diffusés avec la mention «Projet». Le Président du Conseil est membre de droit des commissions, à l'exception de la commission de Contrôle des Comptes et des Placements financiers pour les Commissions du Conseil national et à l’exception de la commission de conciliation, pour les Conseils départementaux et interdépartementaux. 8. Délibérations des organes du Conseil (séances du Conseil, Bureau, Commissions) 8.1 Quorum Le Conseil, le Bureau et les commissions délibèrent valablement si la moitié au moins de leurs membres est présente. Le quorum est vérifié à l'ouverture de la séance et à l'occasion de chaque vote. Lorsque le quorum fait défaut à l'occasion d'un point de l'ordre du jour, l'organe concerné est convoqué de nouveau sur ce point et délibère sans condition de quorum. 8.2 Pouvoirs Les votes sont exprimés personnellement. En cas d'empêchement ou, pour les séances du Conseil s’il n’est pas remplacé par son suppléant, un membre peut donner un pouvoir à un autre membre pour une réunion spécifique. Le mandataire ne peut détenir qu'un seul pouvoir. Le pouvoir doit être écrit, daté et signé et doit être déposé par le mandataire entre les mains du Président. Il en est fait mention dans le relevé de décisions de la séance. 13 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 8.3 Modalité des scrutins Lors d’élections ou de désignations de personnes, le vote a lieu au scrutin secret. Dans tous les autres cas, le vote a lieu à main levée sauf si le Président ou le quart des conseillers présents demandent que le scrutin ait lieu à bulletin secret. Si le Président le demande ou si au moins la majorité des membres présents ou représentés le demande, il est procédé à un vote sur appel nominal. 8.4 Majorité Le Conseil, le bureau et les commissions se prononcent à la majorité des voix. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante, sauf en cas de scrutin secret. En cas d'égalité de voix lors d'élections et désignations de personnes, le candidat le plus âgé est élu. 8.5 Invités/ personnes extérieures/ présence des suppléants Les séances du Conseil, du bureau et des commissions ne sont pas publiques. Toutefois, le Président peut inviter un membre d’un autre Conseil à assister à une séance du Conseil qu’il préside, sans participer aux débats ni aux délibérations. Le Président peut autoriser, sauf opposition d'un conseiller titulaire, la présence aux séances du Conseil, de suppléants qui en feraient la demande expresse. Dans ce cadre le ou les membre(s) suppléant(s) ne participe(nt) ni aux débats ni aux délibérations et est (sont) également soumis à l'obligation de réserve et de discrétion professionnelle. 8.6 Relevés de décisions Le Secrétaire Général du Conseil ou le rapporteur des commissions dresse le relevé de décisions des réunions. Le relevé de décisions expose succinctement les grandes catégories d'idées exprimées sur chaque point de l'ordre du jour, rapporte le texte des décisions prises et, le cas échéant, le résultat des votes. 14 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Tout membre peut, en séance, rédiger et remettre au Secrétaire général ou au rapporteur une note d'explication de vote qui est alors annexée au relevé de décisions. Le relevé de décisions est adressé à chaque membre du Conseil concerné et soumis à approbation lors de sa prochaine réunion. Chaque membre peut, avant le vote d'approbation, demander une rectification dont il communique le texte au secrétaire général ou, dans les commissions, au rapporteur. Le relevé de décisions est signé par le Président ou le Secrétaire Général ou le rapporteur de l'organe concerné. Le relevé de décisions fait mention des noms des membres présents, absents (excusés et non excusés), suppléés et des pouvoirs. 9. Elections 9.1 Convocation du Conseil en matière d'élection Dans un délai de 30 jours suivant l'élection du Conseil, le Président sortant ou, en cas de décès, de démission ou d'empêchement de ce dernier, le vice-président sortant le plus âgé, convoque les membres en séance au siège, à la date et à l'heure qu'il fixe. La convocation doit être faite par courrier recommandé avec accusé de réception.. Un délai de 15 jours doit être respecté entre la date d’envoi de la convocation et celle de la réunion. Le Conseil ainsi convoqué est présidé par le doyen d'âge. 9.2 Scrutin Seuls sont électeurs les membres titulaires présents. Pour délibérer valablement, le quorum doit être atteint. Les votes par procuration ne sont pas admis. Il est procédé à un scrutin pour chaque fonction élective. L’élection du Président et des membres du bureau a lieu au scrutin uninominal majoritaire à deux tours. La majorité absolue des suffrages exprimés est requise au premier tour. Au second tour l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d’égalité de voix entre deux candidats qui arriveraient en seconde position à l’issue du premier tour, seul participe au second tour le candidat le plus âgé. 15 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 En cas d'égalité des voix des candidats arrivés en tête à l'issue du second tour, le candidat le plus âgé est proclamé élu. Le président de séance invite les membres candidats à une fonction élective à se faire connaître et à exposer la motivation de leur candidature. En cas de pluralité de candidats, chacun dispose d'un temps égal fixé par le président de séance. Tout membre qui n'a pas été élu au cours d'un scrutin à une fonction élective peut présenter sa candidature à toute fonction non pourvue. Un scrutin unique est organisé pour l'élection des membres de chaque commission. 9.3 Mandat du Président et des autres membres du Bureau Le mandat du Président et des autres membres du Bureau est soumis à élection à chaque renouvellement du Conseil. 9.4 Élections complémentaires Toute démission ou empêchement définitif du Président du Conseil entraîne la réélection de tous les membres du bureau. Toute démission ou empêchement définitif d’un ou de plusieurs membres du bureau entraîne la réélection du ou des postes devenus vacants, dans les conditions prévues à l’article 9.1 du présent règlement. 10. La Conférence des Présidents La Conférence des Présidents est un organe consultatif. Elle est réunie en tant que de besoin, sur convocation du Président du Conseil national. La présence d’un représentant de chaque conseil est obligatoire. 16 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 11. Droits et devoirs des conseillers Le conseiller ordinal ne doit pas user de son mandat pour en tirer indûment avantage dans son exercice professionnel ou dans ses relations avec ses confrères. Dans l'exercice de ce mandat, le conseiller ordinal respecte les dispositions législatives et réglementaires relatives à l'organisation et au fonctionnement de l'Ordre, ainsi que le règlement intérieur qui en constitue le guide d'application. En toute circonstance, le conseiller ordinal veille à donner une bonne image de l'institution. Il observe notamment le devoir de réserve et de discrétion professionnelle. Il s'exprime avec prudence lorsque ses propos peuvent engager l'Ordre. Le conseiller ordinal dispose d'une entière liberté d'expression et de vote au sein de son Conseil. Le conseiller ordinal est tenu au secret relativement aux informations confidentielles dont il peut avoir connaissance dans l'exercice de son mandat. 11.1 La participation du conseiller ordinal aux réunions de son Conseil Le conseiller ordinal titulaire et, quand il y a lieu, son suppléant, participent assidûment aux réunions de leur Conseil. Ils se concertent en tant que de besoin afin d'assurer la continuité de cette participation. Le conseiller ordinal s'efforce d'être présent tout au long des séances et réunions auxquelles il participe au titre de son mandat. En cas de besoin, à la demande d'un conseiller ordinal, l'Ordre appelle l'attention de l'employeur ou du (des) confrère(s) associés de ce conseiller, sur l'aménagement du temps de travail qui lui serait nécessaire pour accomplir les missions qui lui sont confiées. Afin de permettre au conseiller ordinal et à son suppléant d'organiser leur participation aux travaux du Conseil, un calendrier prévisionnel des réunions régulières est arrêté au début de chaque année et diffusé à l'ensemble des membres du Conseil. Le conseiller suppléant peut remplacer aux réunions du Conseil le conseiller titulaire empêché. 17 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L'exercice de la suppléance ne saurait aboutir à un fractionnement habituel du mandat ordinal. En dehors de la suppléance du conseiller titulaire empêché, le conseiller suppléant peut demander à être invité par le Conseil à participer à certaines de ses séances. 11.2 Les missions particulières confiées à un conseiller ordinal Tout conseiller ordinal peut être mandaté, par un Conseil ou son Président, pour représenter ce Conseil au sein de réunions ou d'instances internes ou externes à l'Ordre, ou encore accomplir une mission spécifique. Le conseiller mandaté rend compte de sa mission au Conseil ou au Président qui l'a mandaté. Chaque Conseil établit une liste nominative des délégations ou missions spécifiques confiées à des conseillers ordinaux. 11.3 La formation et l'information du conseiller ordinal Les conseillers ordinaux bénéficient d'une formation initiale organisée par l'Ordre portant sur les principes généraux de droit utiles pour l'exercice du mandat ordinal : Les règles et les procédures relatives aux missions du Conseil auquel il appartient; Le fonctionnement global de l'Ordre et de ses services. Des modules de formation peuvent en outre être organisés sur différents sujets. Chaque conseiller ordinal reçoit en début de mandat le règlement intérieur de l’Ordre. Par ailleurs, sont mis à sa disposition : - Des documents présentant les procédures et règles de droit relatives à l'exercice des fonctions disciplinaires et administratives de l'institution ordinale, - Des documents présentant les élus et les services de l'Ordre, 18 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 11.4 Aspects administratifs et financiers Le conseiller ordinal à droit au remboursement des frais occasionnés par l'exercice de son mandat conformément aux règles arrêtées par le Conseil national. Ce remboursement est effectué au vu d'un état de frais et, le cas échéant, d'un état de présence approuvé par le Président ou le trésorier du Conseil. Il produit toutes pièces justificatives originales en direction des services financiers de l’Ordre. La participation du conseiller ordinal aux réunions du Conseil auquel il appartient fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions arrêtées par le Conseil national. Le remboursement des frais et l'indemnisation sont ouverts, dans les conditions précitées, pour: z le conseiller ordinal titulaire participant à la réunion du Conseil, ou le cas échéant le conseiller ordinal suppléant remplaçant le titulaire empêché; tout autre conseiller (suppléant ou membre d'un autre Conseil) expressément convoqué ou missionné par le Président. z Toute autre prise en charge doit faire l’objet d'un accord préalable du Président ou du Trésorier du Conseil. Le remboursement des frais et/ou indemnisation doivent correspondre à une activité ayant un lien direct avec l'exercice régulier des fonctions ordinales ou une mission spécifique confiée par le Conseil ou son Président. Dans l'exercice de son mandat et de ses missions ordinales, le conseiller ordinal est protégé par l'assurance contractée à cet effet par le Conseil National de l'Ordre des masseurs kinésithérapeutes. 19 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Chapitre 2 : règles particulières 12. Le Conseil national 12.1 Dénomination L'institution est dénommée par la loi «Conseil National de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes». 12.2 Missions du Conseil national (articles L. 4321-15 à L. 4321-18 CSP Fixer le montant de la cotisation qui doit être versée à l’Ordre des masseurs kinésithérapeutes par chaque personne physique ou morale inscrite au tableau après consultation de la commission de contrôle des comptes et placements financiers, Déterminer les quotités de cette cotisation qui seront attribuées à l’échelon départemental, régional et national, Appeler les cotisations auprès des Masseurs-Kinésithérapeutes et réaliser le suivi en relation avec les Conseils départementaux, Verser aux Conseils départementaux et régionaux une somme destinée à assurer sur le plan national une harmonisation de leurs charges, (cf. article 16.3 du Règlement de trésorerie) Gérer les biens de l’Ordre ; et éventuellement créer ou subventionner les œuvres intéressant la profession ainsi que les œuvres d’entraide, Lutter contre l’exercice illégal de la profession, Organiser et participer avec les Conseils régionaux et la Haute Autorité de Santé, à des actions d’évaluation des pratiques des masseurs kinésithérapeutes, Sur proposition de la Haute Autorité de Santé, habiliter des professionnels, dans le cadre de l’évaluation des pratiques professionnelles, Le Conseil national se donne par ailleurs pour missions de : Représenter la profession des masseurs kinésithérapeutes auprès des pouvoirs publics, 20 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 • Faire aux pouvoirs publics toutes propositions qui lui paraissent utiles ou nécessaires, • Promouvoir par tous moyens la profession et développer la communication institutionnelle, • Unifier les règles et usages de la profession de Masseur-kinésithérapeutes, • Participer à la définition des principes d’organisation de la formation initiale, • Participer à la définition des modalités selon lesquelles la formation continue s’accomplit, • Informer les masseurs kinésithérapeutes sur les activités du Conseil National, • Valider les titres autorisés, • Définir une signalétique spécifique à la profession (annexe 1 et 2) Missions de contrôle du Conseil national : Pour la bonne exécution des missions de l’Ordre, le Conseil national exerce un rôle de contrôle a posteriori sur la conformité des actions et des décisions des Conseils départementaux, interdépartementaux et des Conseils régionaux interrégionaux. Les Conseils départementaux et interdépartementaux exercent, sous le contrôle du Conseil national, les attributions générales de l’Ordre énumérées à l’article L. 4321-14 CSP. Les Conseils départementaux et interdépartementaux peuvent créer entre eux des organismes de coordination sous le contrôle du Conseil national (article L. 4321-18 du CSP). Les Conseils régionaux placés sous le contrôle du Conseil national remplissent sur le plan régional les missions générales de l’Ordre (article L. 4124-11 du CSP). Les conseils doivent informer préalablement le Conseil National de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes de la création de tous les organismes dépendant de ces conseils (article L. 4321-16 du CSP) et lui rendre compte de leurs fonctionnements. La composition du Conseil national : Le Conseil national de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze issus du collège libéral et quatre issus du collège salarié, et autant de suppléants, répartis selon les modalités prévues par l’article R. 4321-37 CSP. 21 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le Conseil national comprend également un représentant du Ministre chargé de la santé doté d’une voix consultative. Le Conseil national est assisté par un membre du Conseil d’Etat ayant au moins rang de Conseiller d’Etat nommé par le Ministre de la Justice. Il a voix délibérative. Les délibérations du Conseil national ne sont pas publiques. 12.3 Elections L’élection des membres du Conseil national est organisée selon les modalités notamment prévues aux articles R. 4321-34 et R. 4321-38 CSP. 12.3.1 Première séance du conseil national Dès son élection, le Président assume ses fonctions et propose la composition quantitative du bureau qui est formé de quatre à huit membres, dont au moins, outre le Président, un Vice-président, un Secrétaire Général et un Trésorier Général. Chacun des membres du bureau est élu dans un second temps. La formation restreinte et les commissions mentionnées a l’ articles 12.5 d’une part et aux articles 7 et 13.8 d’autre part, sont au plus tard constituées lors de la seconde réunion suivant chaque renouvellement partiel du Conseil. Le Conseil national élit les membres de la Chambre disciplinaire nationale. Le Conseil national désigne parmi ses membres les assesseurs de la Section des assurances sociales de la chambre disciplinaire nationale. 12.3.2 Suppléance au Conseil national (cas des salariés hors Ile de France) S’il s’agit d’un conseiller titulaire issu du collège des salariés en dehors du ressort territorial du Conseil interrégional d’Ile de France, c’est le conseiller suppléant le mieux élu qui assure la suppléance. 22 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 12.4 Les juridictions ordinales 12.4.1. La Chambre disciplinaire nationale Le Conseil national comporte en son sein, une chambre disciplinaire nationale composée et fonctionnant selon les modalités prévues aux articles L. 4321-15, L. 4321-19 et R. 4321-39 à R. 4321-41 CSP. 12.4.2. La section des assurances sociales du Conseil national La section des assurances sociales de la Chambre disciplinaire du Conseil national est créée et fonctionne selon les modalités prévues aux articles L. 145-5-1 à L. 145-5-5 ; L. 145-7-1 à L. 145-7-3 ; L. 145-9-1 à L. 145-9-2 du code de la sécurité sociale et R. 145-4 et suivants du même code pour les articles applicables aux Masseurs-Kinésithérapeutes. 12.5 La formation restreinte du Conseil national Une formation restreinte placée auprès du Conseil national est constituée en application des articles L. 4321-19 et du II de L. 4124-11 du code de la santé publique. Cette formation est compétente pour examiner les recours formés contre les décisions des conseils régionaux ou interrégionaux en matière d'inscription au tableau et de suspension temporaire du droit d'exercer en cas d'infirmité ou d'état pathologique rendant dangereux l'exercice de la profession. Elle est composée de 6 membres titulaires et trois suppléants élus par le Conseil national parmi ses membres titulaires. Le Conseiller d’Etat, est membre de droit. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante. Elle siège en formation d’au moins 5 membres. Elle élit parmi ses membres un Président et un Vice-président. Ceux-ci ont pouvoir de signer toutes décisions prises et toutes correspondances nécessaires à son fonctionnement. En cas d’empêchement, le Président du Conseil national se substitue à eux. Le Président de la formation restreinte désigne un rapporteur pour chaque affaire. La formation restreinte se réunit, sur convocation, adressée par son Président, ou son Viceprésident, dans un délai de 15 jours. 23 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le membre de la formation restreinte qui a eu à connaître, soit au niveau départemental, soit au niveau régional, de l’affaire examinée doit se récuse. Les procurations ne sont pas admises. Les commissions institutionnelles placées auprès du Conseil national Commission de contrôle des comptes et placements financiers Commission de gestion du fonds d’harmonisation, Commission de gestion du fonds d’entraide D’autre part le Conseil se dote des commissions suivantes : Commission d’arbitrage, Commission déontologie, Commission ordinale de qualification Commission exercice Illégal Par dérogation à l’article 7.2 du présent règlement, les commissions sont ainsi constituées : Les membres des commissions sont élus par le Conseil national parmi ses membres à l’exception de la commission de contrôle des comptes et placements financiers dont les membres sont désignés par le Conseil national (article 16.1). Le Bureau propose au Conseil la composition quantitative de chaque commission, à l’exception de la commission d’arbitrage dont la composition est fixée par l’article 12.6.4 du présent règlement. Les membres de la commission désignent leur Président à l’exception de la commission de gestion du fonds d’harmonisation qui est présidée par le Trésorier général. Le Président du Conseil est membre de droit des commissions, à l’exception de commission de contrôle des comptes et des placements financiers. la 24 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 12.5.1. Commission de contrôle des comptes et placements financiers (Article 18.1 du règlement de trésorerie) 12.5.2. Commission de gestion du fonds d’harmonisation (Article 18.2 du Règlement de trésorerie) 12.5.3. Commission de gestion du fonds d’entraide En application des articles L.4321-14 et L.4321-16 du CSP, la commission de gestion du fonds d’entraide, abondée par un prélèvement sur la quotité nationale est créée au profit des seuls masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau et de leurs ayants droit. Deux cas sont à considérer : Le secours d'urgence à la suite de la survenue d'une maladie, d'un décès, d'un accident. Il s'agit-là d'une aide immédiate destinée à soulager une situation transitoire dans l'attente de l'aboutissement des différentes démarches. L'aide annuelle renouvelable éventuellement accordée dans des cas exceptionnels. Le Conseil départemental procède aux enquêtes nécessaires à l’information de la Commission sur la situation exacte des demandeurs. C'est le Conseil départemental au Tableau duquel est inscrit le Masseur-kinésithérapeutes, qui constitue, avec le demandeur, le dossier d'entraide. Ce dossier doit comporter un questionnaire rempli le plus précisément possible et être accompagné des pièces justificatives, notamment les avis d'imposition. Il est ensuite adressé à la commission nationale d'entraide avec l'avis motivé du Conseil départemental. L’avis est pris par le Conseil national sur proposition de la commission dans les meilleurs délais. En cas d’urgence manifeste le bureau du Conseil national peut engager toutes actions d’entraide qui lui seraient soumises avec avis favorable de la part de la commission d’entraide. La commission d’entraide peut être saisie de demandes concernant des situations particulières pouvant concerner des Masseurs-Kinésithérapeutes qui subiraient de graves difficultés au regard d’évènements exceptionnels. Chaque Conseil départemental peut, ponctuellement, décider de débloquer une aide sur ses fonds propres pour répondre à une situation d'urgence manifeste sans attendre l'avis de la commission de gestion du fonds d'entraide. 25 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Toutefois cette aide départementale ne présume en rien de la décision de la commission nationale de gestion du fonds d’entraide et ne peut donner lieu à remboursement systématique. Dans tous les cas, cette aide ne peut prendre la forme d’un prêt. 12.5.4. Commission d’arbitrage Une Commission d’arbitrage interne présidée par le Président du Conseil national, est mise en place pour résoudre un différend qui oppose des conseils entre eux ou les conseillers entre eux. En cas d'échec de la procédure d’arbitrage, et si le différend persiste, la commission saisit le Conseil national. Dans ce cas, chaque conseil ou conseiller concerné formalise sa position sur un document écrit. La commission comprend, outre son président, six membres : • 3 membres élus par le Conseil national parmi ses membres titulaires • 3 membres élus par le Conseil national parmi les membres et anciens membres, titulaires ou suppléants, des conseils de l’Ordre La commission est renouvelable dans son ensemble, lors du renouvellement du Conseil national. Les anciens membres doivent être inscrits au tableau. Le membre de la commission qui suppose en sa personne une cause de récusation doit s’abstenir de participer à l’examen d’une affaire. La récusation d'un membre peut être prononcée, par la commission, à la demande d'une partie. 12.6 Election/ scrutin/ spécificités élections juridictions Un scrutin unique est organisé pour l'élection des membres de chaque commission et de la formation restreinte. L’élection des membres de la chambre disciplinaire a lieu à la majorité simple. 26 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. 13. Les Conseils régionaux et interrégionaux 13.1 Dénomination L'institution est dénommée par la loi «Conseil régional ou interrégional de l’Ordre des Masseurs- Kinésithérapeutes», suivi de la dénomination administrative de la région ou de l’inter région. 13.2 Missions des Conseils Le Conseil Régional de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de (…) assure les fonctions de représentation de la profession dans la région et de coordination des Conseils Départementaux. Il organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques de ces professionnels, en liaison avec le Conseil National de l’Ordre et avec la Haute Autorité de Santé. Dans ce cadre, le Conseil régional a recours à des professionnels habilités à cet effet par le Conseil National de l’Ordre sur proposition de la Haute Autorité de Santé. (L. 4321-17 CSP). Il statue sur les recours formés contre les décisions d’inscriptions ou de refus d’inscriptions au Tableau de l’Ordre prises par les Conseils Départementaux. Il prononce les décisions de suspension temporaire d’exercice dans les cas d’infirmité, d’état pathologique ou d’insuffisance professionnelle conformément aux dispositions des articles L. 4113-14 et R. 4124-3 et suivants du CSP. Il représente la profession de Masseur Kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics régionaux. Il coordonne l’ensemble des actions des Conseils Départementaux de son ressort. 27 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le Conseil Régional se donne par ailleurs pour missions de : • Informer les masseurs kinésithérapeutes sur les activités du Conseil Régional et les missions de l’Ordre, • Participer à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan régional, • Autoriser le Président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. 13.3 La composition des Conseils régionaux et interrégionaux Le Conseil Régional ou Interrégional de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de (…) est composé selon les modalités prévues à l’article R. 4321-45 CSP : 1º Lorsque le nombre total de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est inférieur ou égal à 3 000 : 7 membres titulaires et Kinésithérapeutes libéraux ; 7 membres suppléants représentant les Masseurs- 2 membres titulaires et Kinésithérapeutes salariés. 2 membres suppléants représentant les Masseurs- 2º Lorsque le nombre total de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits aux derniers tableaux publiés est supérieur à 3 000 : 10 membres titulaires et Kinésithérapeutes libéraux ; 10 3 membres titulaires et Kinésithérapeutes salariés. 3 membres membres suppléants représentant les Masseurs- suppléants représentant les Masseurs- Dans la région Ile-de-France/Réunion, le Conseil Régional comprend dix-neuf membres titulaires, dont quinze membres représentent les Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux et quatre les Masseurs-Kinésithérapeutes salariés, et autant de suppléants. Pour le collège des masseurs kinésithérapeutes libéraux, l’ensemble des membres titulaires libéraux de chaque Conseil Départemental élit au moins un membre titulaire et un membre suppléant. 28 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 La répartition par collège des sièges restants entre les départements est fixée par le Conseil National de l'Ordre qui leur attribue ensuite les sièges restants en fonction de la démographie de la région ou de l'inter région. Pour le collège des masseurs kinésithérapeutes salariés, les membres sont élus par l'ensemble des membres salariés titulaires des Conseils Départementaux de la région ou de l'inter région. (Article L.4321-45 CSP) 13.4 Elections 13.4.1 Election du conseil Les membres du Conseil Régional ou Interrégional sont élus par les membres titulaires des Conseils Départementaux composant la région ou l’inter région concernée par l’élection dans les conditions fixées notamment par les articles R.4123-1 à R.4123-3, R.4123-4, R.4123-5, R.4123-7 à R.4123-15 , R.4124-1, R.4124-1-1 ; R.4125-1 à R.4125-7 ; R.432143; R.4321-45 ; R.4321-46; R.4321-47 CSP. Les Conseillers régionaux sont élus pour six ans. Seuls sont éligibles au Conseil Régional les Masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’un des conseils départementaux situés dans le ressort du conseil régional ou inter régional de l’Ordre concerné par l’élection, en situation légale d’exercice depuis au moins trois ans et à jour de cotisation. La date des élections et le nombre de sièges à pourvoir sont annoncés par les soins du Conseil par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue de l’élection, conformément aux dispositions de l’article R.4124-1 CSP. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature revêtue de leur signature, adressée au Président du Conseil Régional ou interrégional, accompagnée le cas échéant d'une profession de foi établie conformément aux dispositions de l’article R.4123-2-4° CSP. Le Président du Conseil Régional adresse aux membres titulaires des Conseils Départementaux de son ressort la liste des candidats et, conformément à l’article R.41234, les instruments de vote et toutes indications sur les modalités du vote. Le vote a lieu par correspondance. Ces votes sont recueillis au siège du Conseil Régional. 29 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du Conseil Régional, en séance publique. Le Bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix obtenues, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d’égalité de voix, le plus âgé est proclamé élu. Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt accompagné des bulletins contestés ou refusés et signé des membres du Bureau de vote. Copie en est adressée immédiatement aux Conseils Départementaux du ressort de la région, au Conseil National, au Préfet de Région, aux Préfets des départements du ressort du Conseil Régional et au Ministre chargé de la santé. Le résultat des élections est publié sans délai par les soins du Préfet de Région. Il doit également être publié par le Conseil régional ou interrégional selon les modalités de son choix. 13.4.2 Première séance du conseil Les élections prévues à l’occasion de cette première séance se tiennent dans les conditions prévues aux articles 9.1 à 9.4 du règlement intérieur. Lors de cette première séance, le Conseil Régional élit dans un premier temps son nouveau Président. Dès son élection, le Président assume ses fonctions et propose la composition quantitative du Bureau qui est formé, au moins, outre le Président, d’un Viceprésident, et d’un Trésorier Général. Chacun des membres du bureau est élu dans un second temps. L’effectif du Bureau ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres du conseil régional arrondi à l’unité inférieure, lorsque ce nombre est supérieur à huit. Le Conseil régional élit en son sein les membres qui constituent la formation restreinte appelée à délibérer dans les cas prévus aux articles R.4113-14 et R.4124-3 et suivants du CSP. 30 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil Régional élit les membres de la Chambre Disciplinaire de première instance (articles 13.5.1 et 13.8 du présent règlement). A la première réunion qui suit chaque renouvellement, le Conseil Régional désigne parmi ses membres les assesseurs de la Section des Assurances Sociales (article 12.3.1 du présent règlement). Sur proposition du Bureau, le Conseil Régional établit la liste des commissions et en élit les membres (articles 7 et 13.8 du présent règlement). 13.5 Les juridictions ordinales 13.5.1 Les chambres disciplinaires de première instance La Chambre Disciplinaire régionale de première instance est composée de membres nommés et de membres élus. Les membres nommés : Elle est présidée par un magistrat de la juridiction administrative. Sont nommés deux représentants des usagers désignés par le Ministre chargé de la Santé. Sont nommés également : • Le médecin inspecteur régional de santé publique, ou son représentant, • Un professeur d’une unité de formation et de recherche de médecine de la région désigné par le ministre chargé de l’enseignement supérieur, • Un praticien conseil désigné par le médecin-conseil régional auprès de la caisse régionale d’assurance maladie des travailleurs salariés qui siège pour les affaires relevant de l’application des lois sur la sécurité sociale, • Un représentant des médecins salariés désigné par le président du tribunal administratif. 31 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Les membres élus : Elle comprend huit membres conformément aux dispositions de l’article R.4321-48 CSP répartis ainsi qu’il suit : - 3 membres titulaires et 3 suppléants libéraux et 1 titulaire et 1 suppléant salariés, élus par le Conseil Régional parmi ses membres (titulaires ou suppléants), à la première réunion qui suit chaque renouvellement partiel du Conseil, - 3 membres titulaires et 3 suppléants libéraux et 1 titulaire et 1 suppléant salariés, élus par le Conseil Régional pour six ans parmi les membres et anciens membres des Conseils de l’Ordre issus de la région (titulaires ou suppléants), et renouvelables par tiers tous les deux ans en deux fractions de un membre et une fraction de deux membres. La Chambre Disciplinaire de première instance de l’Ile de France comprend deux sections de huit membres chacune. La date de l'élection des Chambres Disciplinaires de première instance et le nombre de sièges à pourvoir doivent être annoncés par les soins des Conseils Régionaux et Interrégionaux par voie de presse dans au moins un journal professionnel à diffusion nationale et un journal à diffusion régionale deux mois au moins avant la date prévue pour l'élection. (R.4124-5 CSP dans les mêmes conditions que l’article R.4124-1 CSP) Les déclarations de candidature revêtues de la signature du candidat doivent parvenir par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au siège du Conseil Régional ou Interrégional, trente jours au moins avant le jour de l'élection. Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable. (R.4124-5 CSP dans les mêmes conditions que l’article R.4123-3 CSP). La déclaration de candidature peut également être faite, dans le même délai, au siège du Conseil Régional ou Interrégional. Il en est donné récépissé. Les élections sont organisées dans les conditions prévues aux articles R.4321-48 à R.4321-50 ; R.4125-1 à R.4125-7 et R.4124-4 à R.4124-7 CSP. 32 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 13.5.2 Les sections des assurances disciplinaires de première instance sociales des chambres La section des assurances sociales de la Chambre Disciplinaire de première instance est créée et fonctionne selon les modalités prévues aux articles L.145-5-1 à L.145-5-5 ; L.1457-1 à L.145-7-3 ; L.145-9-1 à L.145-9-2 CSP et R.145-4 et suivants du même code pour les articles applicables aux Masseurs-Kinésithérapeutes. 13.6 La formation restreinte des Conseils régionaux et interrégionaux La Formation restreinte prévue par les articles L.4124-11 et R.4124-1-1 du CSP peut décider de la suspension temporaire du droit d’exercer en cas d’infirmité du professionnel ou d’état pathologique rendant dangereux l’exercice de la profession et prononcer les décisions en matière de recours formés contre les décisions des Conseils départementaux en matière d’inscription au Tableau, en application des articles L.4113-14 et L.4124-3 et suivants du CSP. 13.7 La Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles 13.7.1 Composition de la Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles La Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles est composée d'au moins trois des membres du Conseil régional. 13.7.2 Mission de la Commission de l’évaluation des pratiques professionnelles Elle organise et participe à des actions d’évaluation des pratiques professionnelles au niveau régional. Dans ce cadre, elle a recours à des professionnels habilités à cet effet par le Conseil national de l’Ordre sur proposition de la Haute Autorité en Santé. (L.4321-17 CSP). Ses interventions se font en coordination avec les organismes de formation. Personnes extérieures : présence des Conseillers nationaux La participation des conseillers nationaux aux délibérations des Conseils régionaux ou interrégionaux dont ils sont issus (article L. 4124-11 du CSP) est également soumise aux règles ci-dessous. 33 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Les conseillers nationaux participent, avec voix consultative, aux délibérations des Conseils régionaux ou interrégionaux de leur secteur, à l’exception de l’examen des recours formés contre les décisions d’inscription ou de refus d’inscription au tableau. Ils ne participent pas à la formation restreinte mentionnée à l’article L. 4124-11 CSP. 13.8 Election/ scrutin/ spécificités élections juridictions L’élection des membres de la chambre disciplinaire a lieu à la majorité simple. Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pourvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. 14. Les Conseils départementaux 14.1 Dénomination L'institution est dénommée par la loi «Conseil départemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes de (…) », suivi de la dénomination administrative du département. Lorsqu’en application de l’article L. 4321-16 du CSP plusieurs Conseils départementaux sont regroupés, ils sont dénommés : Conseil interdépartemental de l’Ordre des MasseursKinésithérapeutes de (…) », suivi de la dénomination administrative des départements regroupés, par ordre alphabétique. 14.2 Missions des Conseils Le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de (…) exerce, sous le contrôle du Conseil National, les attributions générales de l'Ordre, énumérées à l'article L. 4321-14 CSP (L. 4321-18 CSP). Il statue sur les inscriptions au Tableau, assure la tenue du Tableau. (Article L. 4321-18 CSP) 34 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Il organise et met en œuvre les conciliations (articles L. 1110-3 et L. 4123-2 CSP) Il donne son avis sur la conformité des contrats qui lui sont communiqués par les masseurs kinésithérapeutes en application des articles L. 4113-9 et suivants CSP. Il autorise le Président de l'Ordre à ester en justice, à accepter tous dons et legs à l'Ordre, à transiger ou compromettre, à consentir toutes aliénations ou hypothèques et à contracter tous emprunts. En aucun cas, il n'a à connaître des actes, des attitudes, des opinions politiques ou religieuses des membres de l’Ordre. Il peut créer, avec les autres Conseils Départementaux de l'Ordre et sous le contrôle du Conseil National, des organismes de coordination. Il diffuse auprès des professionnels les règles de bonnes pratiques. Le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes de (…) doit préalablement informer le Conseil National de la création et lui rendre compte de la gestion de tous les organismes dépendant de lui (article L. 4321-16 du CSP). Le Conseil Départemental se donne par ailleurs pour missions de : • Participer à la lutte contre l’exercice illégal de la profession au plan local. • Représenter la profession de Masseur-Kinésithérapeute auprès des pouvoirs publics départementaux. • Informer les Masseurs-Kinésithérapeutes sur les activités du Conseil Départemental, notamment les résultats des élections départementales, ainsi que l’ensemble des missions de l’Ordre. • Participer au suivi de l’appel des cotisations en relation avec le Conseil National. • Accorder les autorisations d’usage de l’enseigne de la profession dans les conditions prévues par le Cahier des charges et le Règlement d’usage définis par le Conseil national (annexe 1 et 2). 14.3 La composition des Conseils Le Conseil Départemental est composé de membres élus parmi les MasseursKinésithérapeutes exerçant à titre libéral et parmi les Masseurs-Kinésithérapeutes exerçant à titre salarié. 35 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le Conseil Départemental de l'Ordre des Masseurs Kinésithérapeutes comprend (…) membres titulaires, dont (…) issus du collège libéral et (…) issus du collège salarié, et autant de suppléants, répartis ainsi qu'il suit (R. 4321-42 CSP) : 1º Lorsque le nombre des Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est inférieur ou égal à 150 : a) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ; b) Un membre titulaire et Kinésithérapeutes salariés ; un membre suppléant représentant les Masseurs- 2º Lorsque le nombre des Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 150 et inférieur ou égal à 500 : a) Sept membres titulaires et sept membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ; b) Deux membres titulaires et deux membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ; 3º Lorsque le nombre de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 500 et inférieur ou égal à 1 000 : a) Neuf membres titulaires et neuf membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ; b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ; 4º Lorsque le nombre de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 000 et inférieur ou égal à 1 500 : a) Douze membres titulaires et douze membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ; b) Trois membres titulaires et trois membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ; 5º Lorsque le nombre des Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au dernier tableau publié est supérieur à 1 500 : 36 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 a) Quatorze membres titulaires et quatorze membres suppléants représentant les Masseurs-Kinésithérapeutes libéraux ; b) Quatre membres titulaires et quatre membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés ; 6º Pour le Conseil Départemental de l'Ordre de Paris : a) Seize membres titulaires et seize membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes libéraux ; b) Cinq membres titulaires et cinq membres suppléants représentant les MasseursKinésithérapeutes salariés. La composition du Conseil est susceptible d’évoluer à chaque élection en fonction du nombre d’inscrits au Tableau deux mois avant la date du scrutin. 14.4 Elections 14.4.1 Election du conseil Les membres du Conseil Départemental sont élus par les masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau du département, dans le respect des conditions prévues par le Code de la Santé Publique et notamment de ses articles R. 4123-1 à R. 4123-3 ; R. 4123-4 ; R. 4123-5 ; R. 4123-7 à R. 4123-15; R. 4125-1 à R. 4125-7; R. 4321-34; R. 4321-35 et R. 4321-42 à R. 4321-44. Les Conseillers départementaux sont élus pour six ans .Seuls sont éligibles au Conseil Départemental les Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au Tableau du Conseil départemental de l’Ordre concerné par l’élection, en situation légale d’exercice depuis au moins trois ans et à jour de cotisation. La date des élections au Conseil Départemental est annoncée deux mois à l'avance par les soins du Président du Conseil Départemental qui adresse une convocation à chaque électeur. Dans ce délai, et trente jours au moins avant le jour de l'élection, les candidats font connaître, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, leur candidature revêtue de leur signature, adressée au Président du Conseil Départemental, accompagnée le cas échéant d'une profession de foi établie conformément aux dispositions de l’article R. R. 4.123-2-4° CSP. 37 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le vote a lieu par correspondance ou au siège du CDO le jour de l’élection. Ces votes sont recueillis au siège du Conseil Départemental. Le scrutin prend fin le jour de l'élection à dix-huit heures et doit durer au moins deux heures. Le dépouillement a lieu sans désemparer le jour de l'élection, au siège du Conseil Départemental, en séance publique. Le Bureau de vote statue sur la validité des bulletins. Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de titulaires à pouvoir. Sont proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l’ordre du nombre de voix obtenues, jusqu’à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pouvoir. En cas d’égalité des voix, le plus âgé est proclamé élu. Un procès-verbal de l'élection est dressé aussitôt accompagné des bulletins contestés ou refusés et signé des membres du Bureau de vote. Copie en est adressée immédiatement au Conseil Régional ou Interrégional, au Conseil National, au Préfet et au Ministre chargé de la santé. Le résultat des élections doit être publié par le Conseil départemental selon les modalités de son choix. 14.4.2 Première séance du conseil La première séance se tient dans les délais et selon les conditions prévues aux articles 9.1 à 9.4 du présent règlement. Lors de cette première séance, le Conseil Départemental élit dans un premier temps son nouveau Président. Dès son élection, le Président assume ses fonctions et propose la composition quantitative du Bureau qui est formé, au moins, outre le Président, d’un Viceprésident, et d’un Trésorier Général. Chacun des membres du bureau est élu dans un second temps. 38 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L’effectif du Bureau ne peut excéder les deux cinquièmes du nombre total des membres du conseil départemental arrondi à l’unité inférieure, lorsque ce nombre est supérieur à huit. A la première réunion suivant le renouvellement du Conseil, les membres de la commission de conciliation doivent être élus. Sur proposition du Bureau, le Conseil Départemental établit la liste des Commissions complémentaires et en élit les membres. 14.5 Les commissions placées auprès des Conseils départementaux 14.5.1 Les Commissions de conciliations 14.5.1.1 Composition de la Commission de conciliation La Commission de conciliation est composée d'au moins trois membres élus parmi les membres titulaires ou suppléants du Conseil. Le Président du Conseil n’est pas membre de droit de la Commission de conciliation. 14.5.1.2 Mission de la Commission de conciliation Lorsqu'une plainte est portée devant le Conseil Départemental, son Président en accuse réception à l'auteur, en informe le praticien mis en cause et les convoque dans un délai d'un mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte en vue d'une conciliation. En cas d'échec de celle-ci, le Conseil départemental transmet la plainte à la Chambre Disciplinaire de première instance avec l'avis motivé du Conseil dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant. Lorsque le litige met en cause l’un de ses membres, le Conseil Départemental peut demander à un autre Conseil de procéder à la conciliation. (Article L.4123-2 CSP) Les commissions de conciliations sont organisées et fonctionnent selon les règles prévues aux articles L.4123-2 et R.4123-18 et suivants du CSP. 14.5.2 Les Commissions de conciliation mixtes (article L.1110-3 CSP) Elles sont composées à parité de représentants du Conseil départemental et de l'organisme local d'assurance maladie. Elles sont chargées d’examiner les cas de refus récidive. de soins illégitimes, sauf en cas de 39 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 14.5.3 La Commission Départementale d’Entraide Une Commission Départementale d’Entraide est instituée au départemental, à défaut, ses fonctions sont exercées par le bureau. sein du Conseil Elle peut être saisie par tout masseur kinésithérapeute inscrit au tableau du Conseil départemental ou par la Commission Nationale d’Entraide. Elle a pour mission de procéder aux enquêtes nécessaires à l’information de la Commission Nationale de Gestion du Fonds d’Entraide sur la situation exacte des masseurs kinésithérapeutes en difficulté. Elle constitue un dossier, avec le consentement du Masseur-kinésithérapeutes demandeur. En cas d’urgence et de difficulté manifeste d’un Masseur-kinésithérapeutes, la Commission Départementale d’Entraide peut décider de débloquer une aide immédiate ponctuelle en sa faveur. Cette aide ne peut prendre la forme d’un prêt. La commission départementale d’entraide ne peut se substituer au paiement de la cotisation pour un Masseur Kinésithérapeute inscrit au tableau. 14.5.4 La commission d’examen des contrats Cette commission est constituée pour examiner les contrats conformément aux dispositions des articles L.4113-9 et R.4321-134 CSP. Dès réception du contrat, le Conseil en accuse réception. Cette commission est chargée de procéder à son examen dans un délai d’un mois à compter de la réception par le Conseil. Elle est composée au minimum de trois membres. Elle procède à l’élection de son Président. Le Président de la Commission d’examen des contrats désigne un rapporteur pour chaque contrat. Les avis de la Commission sont pris à la majorité des voix. Le Conseil délègue à la Commission d’examen des contrats tous pouvoirs de signer les correspondances nécessaires à l’accomplissement de sa mission. L’avis favorable de la Commission est transmis au Président du Conseil qui la notifie au professionnel par courrier simple, dans le délai d’un mois suivant la réception du contrat. 40 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 En cas d’avis défavorable la décision est prise par le conseil. Elle est adressée par lettre recommandée avec accusé de réception 14.5.5 Commission départementale de minorations Elle est chargée d’étudier les demandes de minorations ou d’exonération de la cotisation dans les conditions prévues à l’annexe 3 du présent règlement. Le Conseil départemental de l’Ordre peut exonérer partiellement du paiement de la cotisation les personnes morales ou physiques qui se trouvent dans une des situations suivantes : Maladie, Invalidité, Situation financière difficile, Difficulté sociale. Tout Masseur-kinésithérapeute souhaitant bénéficier d’une exonération partielle du paiement de la cotisation doit en faire la demande auprès de son Conseil départemental d’inscription dans le délai d’un mois suivant la réception de l’appel à cotisation. La demande doit être motivée (exposé du motif de la demande, pièces à l’appui). Elle doit être accompagnée de l’avis d’imposition de l’année N-1. Si le dossier est incomplet, le Conseil départemental peut solliciter des éléments supplémentaires. Le Masseur-kinésithérapeute dispose d’un délai d’un mois pour communiquer les éléments permettant l’examen de son dossier. A défaut de communication des éléments demandés dans ce délai, la demande d’exonération partielle est réputée abandonnée. Le Masseur-kinésithérapeute doit alors s’acquitter de sa cotisation dans le mois suivant. Si le dossier est complet, le Conseil départemental instruit la demande et décide du montant de la minoration appliquée à la vue des éléments du dossier présenté qui est notifiée au demandeur. La demande de minoration suspend l’obligation de paiement de la cotisation. 41 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Elle nécessite une information préalable auprès des services du Conseil National en charge du recouvrement des cotisations Le Masseur-kinésithérapeute peut contester la décision du Conseil départemental dans les conditions prévues à l’article L.4321-145 CSP. Les minorations de cotisations décidées par le Conseil Départemental ne peuvent être inférieures au niveau minimum de cotisation voté par le Conseil National. 14.6 Personnes extérieures : présence des Conseillers régionaux Afin de favoriser la communication entre les différentes instances de l’Ordre, les Conseillers régionaux issus du département, peuvent assister au Conseil Départemental mais ils ne participent pas aux votes. Ils ne peuvent pas participer aux délibérations prises dans le cadre de l’examen des demandes d’inscription au tableau. Ils ne peuvent ni assister ni participer aux délibérations visant à décider si le Conseil départemental s’associe ou non à la plainte transmise à la chambre disciplinaire de première instance s’ils sont membres de cette dernière. Ils sont également soumis à l’obligation de réserve et de discrétion professionnelle. 42 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Deuxième partie : Règlement de trésorerie 43 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 15. La cotisation : 15.1 La fixation du montant de la cotisation ordinale : Conformément aux dispositions des articles L.4132-6 et L.4321-16 CSP, le Conseil national, après consultation de la Commission de contrôle des comptes et placements financiers, fixe le montant de la cotisation qui doit être versée à l'Ordre des MasseursKinésithérapeutes. Ce montant est fixé après le vote du budget et au plus tard le 31 décembre de chaque année. Il est communiqué aux Conseil départementaux, régionaux et interrégionaux. Le rapport de la Commission de contrôle des comptes et placements financiers, sur la fixation de la cotisation, est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'Ordre. Afin de permettre au Conseil national de déterminer et de fixer le montant de la cotisation, les trésoriers des conseils départementaux et régionaux adressent au trésorier du conseil national, au plus tard le 31 octobre de chaque année un budget prévisionnel pour l’exercice suivant. Le respect de cette prescription est indispensable pour permettre au Trésorier général du Conseil national et à la Commission de contrôle des comptes de remplir leurs missions conformément aux dispositions du code de la santé publique. 15.2 Les personnes concernées par le paiement de la cotisation ordinale : La cotisation doit être payée intégralement par toute personne physique (MasseursKinésithérapeutes) ou morale (sociétés) inscrite au tableau. Les Masseurs-Kinésithérapeutes exerçant en société (SEL/SCP) doivent payer une cotisation à titre individuel. La société doit s’acquitter également d’une cotisation. La cotisation n'est pas due par le Masseur-kinésithérapeutes réserviste sanitaire dès lors qu'il n'exerce la profession qu'à ce titre. Des exonérations partielles peuvent cependant être accordées dans les conditions prévues à l’article 14.5.5.du règlement Intérieur. 44 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 15.3 L’appel à cotisation/ le recouvrement de la cotisation ordinale : Le Trésorier général du Conseil national est chargé de l'appel, de l'encaissement et du recouvrement des cotisations de l'Ordre. L’appel à cotisation est lancé par le Conseil national de l’Ordre dans le courant du mois de janvier de chaque année. Les paiements sont perçus par le seul Conseil national et/ou le prestataire choisi par ce dernier à cet effet. La cotisation annuelle est exigible auprès de tout Masseur-kinésithérapeutes (personne physique) et de toute société (personne morale) inscrit au tableau au 1er janvier de chaque année, suivant le statut en vigueur à cette date. Dans ce cas, elle doit être réglée au plus tard le 31 mars de l’année en cours. Les personnes physiques ou morales inscrites à l’Ordre au cours de l’année doivent régler leur cotisation dans le mois qui suit leur inscription au tableau. - La cotisation peut être réglée : Par chèque, Par prélèvement automatique (paiement échelonné possible), Par carte bancaire. Une attestation de paiement est délivrée par le Conseil national au plus tard au terme de l’année en cours. La délivrance de la carte ordinale et celle du caducée est subordonnée notamment à l’inscription au tableau et au paiement de la cotisation ordinale. Si la cotisation n’est pas réglée à l’issue du délai imparti, le Conseil national est autorisé à procéder au recouvrement amiable puis contentieux des cotisations dues. Dans un premier temps, le Conseil national communique aux Conseils départementaux la liste de leurs inscrits qui n’ont pas réglé leur cotisation, afin d’alerter ces derniers sur les conséquences de cette infraction. 45 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Puis Le Conseil national peut faire appel à un organisme de recouvrement qui se verra confier la mission de procéder au recouvrement amiable des cotisations dues. Les frais de recouvrement et les intérêts moratoires sont réclamés et mis à la charge du débiteur. Si au terme de cette procédure amiable, la cotisation demeure impayée, le Conseil national peut procéder au recouvrement contentieux de la cotisation due. En application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, il sera demandé à ce que les frais engagés soient mis à la charge du débiteur. 15.4. Le contrôle et la validation opérés par le Conseil national : En application de l’article L.4321-16 CSP, le Conseil national contrôle et valide la gestion des conseils. Le contrôle Afin de permettre au Conseil national d’assurer cette mission de contrôle, les Conseils communiquent mensuellement au Trésorier général du Conseil national : Leurs relevés bancaires (comptes courants et placements divers) ; Les pièces justificatives des dépenses composées essentiellement des notes de frais et des factures ; Les informations relatives au personnel salarié (contrats de travail, bulletins de salaires, état trimestriel et annuel des charges sociales) ; Le tableau d’amortissement et l’échéancier des emprunts contractés. Le cas échéant, les informations relatives à leurs recettes hors cotisations, leurs placements financiers, leurs biens immobiliers Pour être valables, les notes de frais doivent être impérativement signées par le demandeur d’une part et par le Trésorier et le Président du Conseil concerné d’autre part. Les justificatifs originaux de dépenses doivent y être annexés. 46 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Les éléments originaux sont communiqués par les conseils dans le courant de la seconde quinzaine de chaque mois par courrier, des copies sont conservées par les conseils, Courrier et scanné dans l’application comptable Divalto. Le conseil national ou le bureau, après avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers, peut ordonner la réalisation d’audits internes diligentés par le service comptable du Conseil national assisté par le Conseiller national du secteur du ressort de la structure auditée. La validation : A l’issue des opérations de contrôle, le Conseil national de l’Ordre valide la gestion du Conseil lorsqu’aucune anomalie n’est relevée. Toute anomalie relevée dans la gestion d’un Conseil emporte la non validation de sa gestion. Si l’anomalie constatée a une incidence financière d’un montant égal ou supérieur à 10%, sans excéder 30% des produits de la structure concernée, le Conseil national adresse, par LRAR, une demande de régularisation de la situation. Le Conseil concerné dispose d’un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de régularisation pour procéder à la régularisation de sa situation. Pendant ce délai, le Bureau du Conseil national peut, après avis du Trésorier Général, confier à la Commission des Comptes et des Placements Financiers une mission de pédagogie et de prévention auprès du Conseil concerné A défaut de régularisation, le Conseil se verra appliquer la procédure décrite ci-après. Si l’anomalie relevée a une incidence financière d’un montant supérieur à 30% du budget de la structure concernée, le Conseil national adresse, par lettre recommandée avec accusé de réception, une lettre informant la structure de son placement sous la tutelle provisoire du Conseil national. Ce Conseil est informé de la nature de l’anomalie, de la durée de la tutelle et du nom du tuteur délégué. La tutelle a pour objet d’accompagner la structure déficiente dans ses budgétaires et comptables afin de rétablir sa situation financière. opérations 47 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 La durée de la tutelle est déterminée par le Bureau du Conseil national, après avis de la Commission de contrôle des comptes et des placements financiers. Elle ne saurait excéder 12 mois. La tutelle sera exercée par un membre de la Commission de contrôle des comptes et des placements financiers désigné par le Bureau. Le tuteur délégué est chargé de conseiller la structure défaillante. Tout engagement de dépense est soumis à l’accord du tuteur délégué. A l’issue de la période de tutelle, le Conseil national, après avis du tuteur délégué, informe la structure concernée soit de la fin de la tutelle, et de la validation de sa gestion, soit du prolongement de la tutelle dans les conditions susmentionnées. 16 Les institutions 16.1 La Commission de contrôle des comptes et placements financiers La commission de contrôle des comptes et placements financiers, prévue à l’article L 4132-6 CSP, est composé de membres désignés par le Conseil national parmi les masseurs kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de leur cotisation ordinale, en dehors des membres du bureau du Conseil national. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires, Elle peut notamment demander l’avis de l’expert comptable et du Commissaire aux Comptes.après accord du bureau du Conseil national. La commission désigne son président et son rapporteur. Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein d'un conseil national, régional, interrégional ou départemental. Le Conseil national met à la disposition de la commission tous les moyens nécessaires à l’accomplissement de sa mission. 48 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Chaque année, la commission doit se faire communiquer l’ensemble des comptes ainsi que le budget prévisionnel des Conseils de l’Ordre. Les rapports de la commission sont obligatoirement soumis aux membres du Conseil national. Le rapport de la commission sur les comptes des Conseils de l’Ordre et sur la fixation de la cotisation est publié au Bulletin Officiel du Conseil national de l’Ordre. La Commission de contrôle des comptes et placements financiers peut apporter une assistance à tout Conseil selon les modalités fixées ci-après. Le bureau du Conseil national, sur demande d’un Conseil ou de sa propre initiative peut, après avis du Trésorier général, autoriser la Commission à intervenir auprès d’un Conseil. La Commission peut, dans ce cadre, conseiller une structure ordinale dans ses orientations budgétaires et comptables. Par ailleurs, la Commission peut, à la demande du Bureau du Conseil national, et après avis du Trésorier Général, s’assurer de la cohérence des projets financiers d’un ou de plusieurs conseils, avec les missions de l’Ordre, lors de l’examen de leur budget prévisionnel. 16.2. La Commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation : Une Commission nationale de gestion du fonds d’harmonisation, présidée par le Trésorier général, est mise en place dans les conditions prévues à l’article 13-7-2 du présent règlement intérieur. 16.3 Le Trésorier général du Conseil national (article 6.3 du règlement intérieur du Conseil national. Le Trésorier Général du Conseil National présente une fois par an les comptes de l'Ordre certifiés par le commissaire aux comptes, après communication à la commission de contrôle des comptes et des placements financiers conformément aux dispositions du L.4132-6 CSP. Le Trésorier Général du Conseil National propose au Conseil National le budget prévisionnel après l’avoir communiqué à la Commission de Contrôle des Comptes et des Placements Financiers Le trésorier général coordonne la surveillance et le contrôle de la gestion des différentes structures de l’Ordre. 49 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Les incompatibilités Il y a incompatibilité entre les fonctions de président ou de trésorier d'un conseil départemental, territorial, régional, interrégional ou national de l'ordre et l'une quelconque des fonctions correspondantes d'un syndicat professionnel départemental, territorial, régional, interrégional ou national (article L.4125-2 CSP). Les changements de fonctions En cas de changement de Trésorier général, il est procédé aux formalités nécessaires auprès des établissements financiers pour que les engagements financiers soient honorés sous la signature du nouveau Trésorier général. La transmission des pouvoirs du Trésorier général sortant à son successeur se fait en présence du Président du Conseil national. Si le Président est également sortant, la procédure détaillée ci-dessus associe le Président sortant et son successeur. Il appartient au Trésorier entrant de demander la réalisation d’un audit des comptes dans un délai de 6 mois suivant sa prise de fonction. L’établissement du budget : Avant le 31 décembre de chaque année, le Trésorier général établit le budget de l’Ordre pour l’exercice suivant. Celui-ci est établi en tenant compte des orientations politiques de l’Ordre et des capacités financières de ce dernier, étayé par une situation comptable et financière arrêtée au 30 septembre de l’année en cours. L’ensemble des comptes et le budget prévisionnel des Conseils sont communiqués à la Commission de contrôle des comptes et placements financiers. Après avis de la Commission de contrôle des comptes et des placements financiers, le budget est soumis à l’approbation du Conseil national. Ce budget est ensuite communiqué aux Conseils régionaux et départementaux. 50 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L’approbation des comptes : Afin de permettre la consolidation des comptes de l’Ordre, les conseils doivent adresser, au plus tard le 20 février, l’ensemble des éléments comptables liés à l’exercice de l’année N-1. Pour ce faire, le trésorier de chaque conseil doit produire un état financier, en utilisant l’application informatique choisie par le Conseil national. Le bureau arrête les comptes de l’Ordre et doit les soumettre au commissaire aux comptes 45 jours avant la date d’approbation des comptes. Le Conseil national approuve les comptes de l'Ordre dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice, et après saisine et avis de la commission de contrôle des comptes et des placements financiers. Le rapport de la commission de contrôle des comptes et placements financiers sur les comptes du Conseil national de l'Ordre est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'Ordre. Les quotités : Le Conseil national détermine les quotités de la cotisation qui seront attribuées à l’échelon départemental, régional et national. Le Trésorier général du Conseil national assure le contrôle du versement de la quote-part des cotisations versées aux différentes structures de l'Ordre. Ces informations sont ensuite communiquées aux Conseils régionaux, interrégionaux et départementaux. L’harmonisation : L’article L.4321-16 CSP publique prévoit que le Conseil national verse aux conseils une somme destinée à assurer une harmonisation de leurs charges sur le plan national. Le fonds d'harmonisation est doté d'un budget propre dont le montant est fixé par le Conseil national après avoir pris connaissance des budgets prévisionnels des Conseils départementaux et des Conseils régionaux. Il est prélevé sur la quotité attribuée au Conseil national. 51 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Le Conseil National assure l’harmonisation des charges des Conseils départementaux et des Conseils régionaux après vérification du bien-fondé des demandes en se faisant communiquer toutes pièces comptables nécessaires. Le fonds d’harmonisation est constitué de deux enveloppes distinctes. Une première fixée au début de chaque année par le Conseil national activée lorsque les produits apparaissent insuffisants pour couvrir les charges inhérentes au fonctionnement normal d'un Conseil. Sur proposition du Trésorier le Conseil requérant adresse au Président de la commission du fonds d'harmonisation une situation selon les modalités définies par le Conseil national. Une deuxième enveloppe, également fixée par le Conseil national, qui concerne toutes demandes d’aides financières de la part des Conseils régionaux ou départementaux ayant trait à la mise en œuvre d’un projet spécifique. Chaque demande devra être accompagnée d’un mémoire explicitant la nature du projet, son utilité au regard des missions générales de l’Ordre. 17 Principes relatifs aux achats de locaux, aux placements financiers et aux emprunts Les investissements immobiliers doivent rester dans un cadre Ordinal Toutes les opérations financières, mobilières et immobilières, engageant le Conseil au-delà du mandat du Bureau en exercice doivent systématiquement être approuvées en séance plénière du conseil à une majorité qualifiée des 2/3 des membres. Les placements financiers doivent être engagés en « bon pères de famille » Les emprunts contractés par les conseils départementaux et régionaux doivent être soumis à l’avis du conseil national à concurrence d’un montant global de 50 000 €. Les emprunts contractés par le Conseil National qui ont une durée de remboursement qui excède 4 annuités de remboursement doivent recueillir l’approbation d’une majorité qualifiée 2/3 du Conseil National. Modalités de remboursement de frais et indemnités des conseillers Le Conseil national fixe les conditions, le montant et les modalités du remboursement des frais et des indemnités des membres de l'Ordre. Ces conditions figurent en annexe 4 du présent règlement. Cette annexe est modifiable par simple avenant. 52 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Troisième partie : Charte réglementant l’utilisation du système d’information et de communication de l’Ordre 53 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Chapitre 1 : Objet et domaine d’application. 18 Préambule : L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes met en œuvre un système d’information et de communication nécessaire à son activité, comprenant notamment un réseau informatique. Le système d’information et de communication est développé par le Conseil national. Il est utilisé par les conseillers ordinaux et les salariés des structures ordinales que sont le Conseil national, les Conseils régionaux et interrégionaux et les Conseils départementaux. Les conseillers ordinaux et les salariés des structures ordinales, dénommés utilisateurs, sont conduits à accéder aux moyens de communication et d’informations mis à leur disposition et à les utiliser dans l’exercice de leurs fonctions. L’utilisation du système d’information et de communication doit être effectuée exclusivement à des fins professionnelles, sauf exception prévue dans la présente charte. Dans un but de transparence à l’égard des utilisateurs, de promotion d’une utilisation loyale, responsable et sécurisée du système d’information et de communication, la présente charte pose les règles relatives à l’utilisation de ces ressources. 19 Système d’information et de communication (SIC) : Le SIC de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes est notamment constitué des éléments suivants : ordinateurs (fixes ou portables), périphériques, réseau informatique, photocopieurs, téléphones, logiciels, système de messagerie, intranet, internet. Pour des raisons de sécurité du réseau, est également considéré comme faisant partie du SIC le matériel personnel des salariés et conseillers ordinaux connecté au réseau de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ou contenant des informations à caractère professionnel concernant l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. 19.1. Personnes concernées et responsabilités : La présente charte s’applique à l’ensemble des utilisateurs du SIC de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, quel que soit leur rattachement hiérarchique ou géographique et quel que soit leur statut, y compris les intérimaires, stagiaires, employés de sociétés prestataires, visiteurs occasionnels. 19.2. Documents de référence : Les règles définies à la présente Charte correspondent aux règles essentielles que l'utilisateur s'engage à respecter. 54 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L'attention de l'utilisateur est toutefois appelée sur le caractère non limitatif des règles posées à la présente Charte, qui s'appliquent sans préjudice du respect des autres lois, textes ou usages en vigueur. L'utilisateur est invité à prendre directement connaissance des principaux textes applicables, dont notamment : La loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ; Les articles L.323-1 à L.323-7 du Code pénal relatif aux atteintes aux systèmes de traitements automatisés de données ; La législation relative aux atteintes aux droits de la personne (notamment, atteintes à la vie privée, atteintes au secret professionnel) ; La loi du 10/07/91 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunication ; La législation relative à la propriété intellectuelle ; La directive européenne n° 95/46/CE du 24 octobre 1995 du Parlement européen et du Conseil relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ; La directive 96/9CE du 11 mars 1996 concernant la protection juridique des bases de données ; La directive européenne 2002/58/CE du 12 juillet 2002 du Parlement européen et du Conseil concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection De la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques). 55 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Description : 19.3. Confidentialité des paramètres d’accès : L’accès à certains éléments du SIC (comme les messageries électroniques, les sessions sur les postes de travail, certaines applications) est protégé par des paramètres de connexion (identifiants ou codes d’accès, mots de passes). Ces paramètres sont personnels à l’utilisateur et doivent être gardés confidentiels. Ils permettent en particulier d’identifier l’utilisateur, de contrôler l’activité et engagent la responsabilité de l’utilisateur sur les opérations et informations validées avec son compte personnel. Ils ne doivent pas être transmis à des tiers. Ces paramètres doivent être mémorisés par l’utilisateur et ne pas être conservés, sous quelque forme que ce soit. Ils doivent être saisis par l’utilisateur à chaque accès et ne pas être conservés en mémoire dans le SIC. Chaque utilisateur est responsable de l’utilisation qui en est faite. L’utilisateur préviendra le SIC de toute anomalie qu’il pourrait constater dans la gestion ou l’utilisation de ses identifiants. Seuls sont détenteurs de ces identifiants ou codes d’accès l’utilisateur et le responsable du système d’information et de communication et son collaborateur. 19.4. Utilisation de logiciels : Le Conseil national est responsable de l’acquisition les droits de propriété intellectuelle afférents aux outils de gestion et de développement ainsi que de l’obtention des autorisations nécessaires à l'utilisation des ressources mis à disposition des utilisateurs. L’utilisateur ne devra en aucun cas : Installer des logiciels, par voie de téléchargement ou par toute autre voie, notamment à caractère ludique ; Contourner les restrictions d’utilisation d’un logiciel ; Utiliser les moyens mis à sa disposition pour faire des copies illicites de tout ou partie d’éléments protégés par copyright (logiciels, titres musicaux, films…) En cas de besoin spécifique, l’utilisateur sollicitera obligatoirement le SIC, ou l’administrateur désigné par celui-ci, pour l’installation. 56 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 19.5. Protection des ressources : Le SIC est responsable du contrôle du bon fonctionnement du SIC. Les membres du SIC sont assujettis à une obligation renforcée de confidentialité sur les informations qu’ils sont amenés à détenir et à connaître. Il est rappelé que la violation du secret des correspondances est une infraction pénalement sanctionnée par l’article L.226-15 du code pénal. L’utilisateur est responsable quant à lui des ressources qui lui sont confiées dans le cadre de l’exercice de ses fonctions. Il doit concourir à la protection desdites ressources en faisant preuve de prudence (ne pas laisser les matériels sans surveillance, ne pas laisser ses applications et données en accès libre…). En cas d’absence, même temporaire, du poste de travail, il est impératif que l’utilisateur verrouille l’accès au matériel qui lui est confié ou à son propre matériel, dès lors que celui-ci contient des informations à caractère professionnel (verrouillage de la session de travail). L’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes assurera la sauvegarde quotidienne des données directement stockées sur le serveur. Pour toutes données qui seraient stockées ailleurs, l’utilisateur doit effectuer des sauvegardes régulières des fichiers dont il dispose. Les fichiers personnels et privés doivent être classés dans un dossier dénommé « Privé » ou « Personnel ». Ils sont accessibles par le seul utilisateur. En cas de non respect de cette règle, les fichiers sont présumés être à caractère professionnel. 19.6. Accès à Internet : Dans le cadre de leur activité professionnelle, les utilisateurs ont accès à Internet. L’accès à Internet ou à certains sites peut être prohibé par le SIC, notamment pour des raisons de sécurité. Il est rappelé que les utilisateurs ne doivent en aucun cas se livrer à une activité illicite. Le SIC informe les utilisateurs des restrictions apportées à son utilisation. A ce titre, sont notamment interdit l’accès aux types de sites suivants, sans que cette liste ne présente un caractère limitatif : Sites de forums de discussion, systèmes de discussion instantanée, blogs (autres que professionnels) ; 57 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Sites à caractère pornographique, pédophile, xénophobe, raciste et, d’une manière générale, de tout site susceptible de mettre en jeu la responsabilité pénale de l’utilisateur ; Sites de jeux d’argent ou de hasard ; Sites d’enchères ; Sites à contenu violent, obscène, raciste ou criminel et de nature à dégrader l’image de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes ; Le téléchargement de toutes informations et de tous logiciels, quelles que soient leur forme ou leur nature, à des fins personnelles, notamment lorsqu’ils sont protégés par un droit de propriété ou intellectuelle et/ou industrielle (fichiers audio, vidéo, jeux…) ; Sites d’écoute de stations de radio, de chaînes de télévisions, ou de musique. Toute autre restriction conséquente fera l’objet d’une information de la part du SIC à l’ensemble des utilisateurs. L’utilisation des accès Internet doit rester avant tout professionnelle. Un usage modéré d’Internet pour des besoins personnels est toléré. 20 Messagerie électronique 20.1. Règles générales : Chaque utilisateur dispose, pour l’exercice de son activité professionnelle, d’une adresse de messagerie électronique attribuée par le SIC. Cette adresse utilise le nom de domaine « ordremk.fr » commun à tous les utilisateurs de l’Ordre. Les communications électroniques professionnelles de l’ensemble des utilisateurs se font par l’intermédiaire de ce seul nom de domaine. Au-delà de la messagerie propre à chaque utilisateur, le Conseil national a développé des groupes de mails permettant de faciliter la communication avec les membres du Conseil national, les présidents, trésoriers, secrétaires généraux et secrétaires administratives des conseils départementaux et/ou de régionaux. 58 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L’utilisation des groupes de mails est exclusivement réservée au Conseil national. L’attention des utilisateurs est attirée sur le fait qu’un message électronique est de même nature et a la même portée qu’un courrier manuscrit et peut être encore plus rapidement être communiqué à des tiers. Il convient de prendre toute les précautions nécessaires afin de s’assurer que le contenu des messages envoyés n’est ni contraire aux intérêts de l’Ordre ni susceptible d’engager la responsabilité civile ou pénale de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes et ou de l’utilisateur. Les messages électroniques reçus sur la messagerie professionnelle font l’objet d’un contrôle antiviral et d’un filtrage anti-spam. Les utilisateurs sont invités à informer le SIC des dysfonctionnements qu’ils pourraient constater. En cas d’absence, l’utilisateur veillera à indiquer son absence et utiliser le cas échéant les possibilités de renvoi (gestionnaire d’absence du bureau). 20.2. Utilisation personnelle de la messagerie : Les messages à caractère personnel et privé sont tolérés, en vue de satisfaire les exigences de la vie quotidienne à condition de respecter les principes posés par la présente charte et les missions confiées à la personne. Les messages envoyés doivent être signalés par la mention « privé » ou « personnel » dans leur objet et être classés dès l’envoi dans un dossier lui-même dénommé « privé » ou «personnel ». Les messages reçus sont soumis aux mêmes règles. En cas de manquement à ces règles, les messages sont présumés être à caractère professionnels et ne peuvent dès lors être considérés comme une correspondance privée au sens du code pénal. Pour l’envoi de messages à caractère personnel et privé, les utilisateurs sont invités, dans la mesure du possible, à utiliser leur messagerie personnelle. 59 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 20.3. Accès aux boîtes mails des collaborateurs : En cas de départ d’un collaborateur, d’une absence prolongée ou d’une urgence, le SIC pourra accéder à la messagerie du collaborateur concerné et transférer son contenu à son supérieur hiérarchique, à l’exclusion des messages personnels et privés dûment identifiés. Hormis le premier cas, le SIC informera l’utilisateur de cet accès et des messages transférés. Les utilisateurs peuvent bénéficier d’un accès à distance à leur messagerie. L’utilisateur devra alors faire preuve de la même vigilance et du respect des règles prévues par la présente charte. 21 Centralisation des fichiers informatiques Un serveur informatique centralise l’ensemble des fichiers et données informatiques. Des codes informatiques personnels permettent de hiérarchiser le niveau d’accès de ces informations. Outre la sauvegarde de l’ensemble des données stratégiques pour l’Ordre, ce serveur permet : En cas d’absence ou d’indisponibilité d’un responsable de secteur, l’accès aux données pour assurer la continuité du service En cas d’organisation du travail à domicile (pandémie grippale par exemple) l’accès à distance aux données pour les utilisateurs autorisés 21.1. Confidentialité des données L'utilisateur doit assurer la confidentialité des données qu'il détient. Il doit en particulier s'assurer que les données en sa possession demeurent inaccessibles à l’égard des utilisateurs non autorisés. Données nominatives : La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, définit les conditions dans lesquelles des traitements de données nominatives peuvent être opérés. Elle institue au profit des personnes concernées par les traitements des droits dont la présente charte rappelle le respect, tant à l’égard des utilisateurs que des tiers. 60 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Des traitements de données automatisés et manuels sont effectués dans le cadre des systèmes de contrôle prévus par la présente charte. Ils sont, en tant que de besoin, déclarés conformément à la loi du 6 janvier 1978. Il est rappelé que les traitements de données à caractère nominatif doivent être déclarés à la Commission nationale de l’informatique et des libertés, en vertu de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Contrôle et traçabilité de l’activité : 21.2. Contrôles automatisés de maintenance: Les utilisateurs sont informés que de multiples traitements sont réalisés afin de surveiller l’activité du système d’information et de communication. Le SIC s’appuie sur des fichiers journaux (« logs ») (fichiers ou bases de données enregistrant tous les événements tels que le relevé des connexions à Internet, des sites visités, les accès au système, les modifications de fichiers) créés en grande partie automatiquement. Ils permettent d’assurer le bon fonctionnement du système, en protégeant la sécurité des informations de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, en détectant des erreurs matérielles ou logicielles et en traçant les accès et l’activité des utilisateurs et des tiers accédant au système d’information et de communication. Ces traces sont conservées pendant une période de 3 mois à l'issue de laquelle elles sont détruites. L'administrateur doit assurer la confidentialité des traces, et pourra cependant, le cas échéant, les utiliser pour mettre en évidence certaines infractions. 21.3. Procédures de contrôle ciblé : En cas de dysfonctionnement constaté, il peut être procédé à un contrôle ciblé et à une vérification de toutes les opérations effectuées par un ou plusieurs utilisateurs. Lorsque le contrôle porte sur les fichiers d’un utilisateur et sauf risque ou événement particulier, le SIC ne peut ouvrir les fichiers identifiés par le salarié comme personnels et privés contenu sur le disque dur de l’ordinateur. Le contenu des messages à caractère personnel et privé des utilisateurs ne peut en aucun cas être contrôlé par l’administrateur du réseau. 61 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 21.4. Administrateur du réseau informatique L’administrateur est une personne (ou équipe de personnes) désignée par le SIC afin d’organiser les conditions optimales de sécurité et de qualité liées au bon fonctionnement et à l’administration du réseau informatique. Il dispose à ce titre de droits d’accès et de contrôle spécifiques qui ne sont pas accessibles à l’utilisateur. Dans ce cadre et à titre non exhaustif, l'administrateur a notamment pour tâches de créer et modifier les accès aux systèmes d’information ;d'effectuer les sauvegardes des données des serveurs. Ces sauvegardes doivent rendre possible la restauration des données détruites par erreur ; de minimiser les périodes d'indisponibilité du service, et faire en sorte qu'elles soient le moins pénalisantes possible pour les utilisateurs ;d'informer à l'avance les utilisateurs des interruptions de service planifiées. 22 Information des utilisateurs 22.1. Information des salariés : La présente charte est remise à tout nouveau collaborateur. Chaque salarié s’engage, par écrit, à la respecter. La présente charte sera déposée au greffe du Conseil des Prud’homme de XX et auprès de l’inspection du travail. 22.2. Information des Conseillers ordinaux La présente charte est remise à tout nouveau conseiller ordinal qui s’engage, par écrit, à la respecter. 22.3. Dispositions communes Le SIC est à la disposition des salariés pour leur fournir toute information concernant l’utilisation des systèmes et technologies mises à leur disposition. 62 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 22.4. Sanctions Le manquement aux règles et mesures de sécurité de la présente charte est susceptible d’engager la responsabilité de l’utilisateur et d’entrainer à son encontre des mises en garde, des limitations ou suspensions d’utilisation de tout ou partie du SIC, voire, s’agissant des salariés, des sanctions disciplinaires proportionnées à la gravité des faits constaté, ou pour l’ensemble des utilisateurs, de toute autre poursuite autorisée. 23 Modification du règlement intérieur Le présent règlement ne peut être modifié ou complété qu'en séance du Conseil national, dûment convoqué à cet effet, statuant à la majorité de ses membres. 63 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 ANNEXE 1 REGLEMENT D’USAGE : L’INSIGNE DE LA PROFESSION DES MASSEURS-KINESITHERAPEUTES 64 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Sommaire 1. PREAMBULE 2. IDENTIFICATION DE LA MARQUE. 3. FINALITE DE LA MARQUE 4. QUALITE DES PERSONNES AUTORISEES 5. USAGE PERSONNEL DE LA MARQUE 6. MODALITES D’USAGE DE LA MARQUE COLLECTIVE 7. SUPPRESSION DE TOUTE PUBLICITE 8. CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA MARQUE 9. RETRAIT DE L’AUTORISATION 10. DEFENSE DE LA MARQUE 11. CESSATION DE L’ACTIVITE DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE 65 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 1. PREAMBULE L’article L.4321-12 CSP énonce que « Les Masseurs-Kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le Ministre chargé de la Santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé. » L’article R.4321-125 CSP prévoit par ailleurs qu’ « (…) Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade (…) » du cabinet de masso-kinésithérapie. Le 18 septembre 2008, le CNOMK, réuni en séance plénière, a décidé d’utiliser l’insigne de l’Ordre comme insigne de la profession de masseur-kinésithérapeute. Cette décision fût entérinée par le Ministère de la Santé (lettre du 14 novembre 2008). L’objet du présent règlement est de définir les modalités pratiques d’utilisation de l’insigne de la profession afin de créer des enseignes pour les Masseurs-Kinésithérapeutes, telles que prévues par l’article R.4321-125 CSP. 2. IDENTIFICATION DE LA MARQUE L’insigne de la profession des Masseurs-Kinésithérapeutes a été enregistré à titre de marque à l’Institut National de la Propriété Intellectuelle (cf. Bulletin Officiel de la Propriété Intellectuelle, n°08/22 Vol. II du 30 mai 2008 et n°08/30 Vol. II du 25 juillet 2008). 3. FINALITE DE LA MARQUE La marque collective simple a pour finalité de permettre aux Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre d’utiliser, à titre d’enseigne et en tant que marque déposée, l’insigne de la profession, afin de signaler l’existence de leur cabinet de masso-kinésithérapie. 4. QUALITE DES PERSONNES AUTORISEES L’usage de la marque collective simple est réservé aux personnes : - remplissant les conditions prévues par le cahier des charges (Le cahier des charges est librement consultable à partir du site web à l’adresse http://www.ordremk.fr ) - autorisées par le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes compétent : seules les personnes ayant obtenu régulièrement l’autorisation d’utiliser la marque collective objet du présent règlement d’usage peuvent l’apposer sur la façade de leur cabinet (enseigne parallèle ou perpendiculaire selon la décision du Conseil Départemental de l’Ordre). 66 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 5. USAGE PERSONNEL DE LA MARQUE L’usage autorisé de la marque collective simple est strictement personnel (la personne autorisée peut être une personne morale ou personne physique) et associé au lieu d’apposition pour lequel le Conseil Départemental de l’Ordre s’est prononcé. Exceptionnellement et à titre dérogatoire, une autorisation peut être accordée à une pluralité de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre et à jour de cotisation, lorsque ceux-ci exercent dans les mêmes locaux, en société de fait. L’autorisation ne peut alors être accordée qu’en cas de constatation par le Conseil Départemental de l’Ordre d’un accord absolu de l’ensemble des Masseurs-Kinésithérapeutes demandeurs sur les modalités d’utilisation de l’insigne et sur la répartition des charges en découlant. L’usage autorisé de la marque collective simple ne peut en outre ni être cédé à un tiers ni concédé en licence ou donné en nantissement. Il est accordé pour la durée d’exercice au lieu considéré. Enfin, seule une enseigne peut être apposée sur la façade d’un même lieu d’exercice. 6. MODALITES D’USAGE DE LA MARQUE COLLECTIVE La marque collective simple ne peut être utilisée qu’à titre d’enseigne apposée par des personnes autorisées. Tout praticien qui utilise la marque collective objet du présent règlement s’interdit d’utiliser cette marque, sous quelque forme et à quelque titre que ce soit, autrement qu’à titre d’enseigne signalant l’emplacement de son cabinet de masso-kinésithérapie. 7. SUPPRESSION DE TOUTE PUBLICITE En application de l’article R.4321-67 CSP, la personne autorisée s’engage à n’utiliser aucun moyen de publicité notamment en vitrine ou en façade. Toutes les publicités apposées sur la façade ou la vitrine du cabinet de massokinésithérapie devront être retirées au moment de l’installation de l’enseigne. 8. CONTROLE DE L’UTILISATION DE LA MARQUE Le Conseil Départemental de l’Ordre peut, de façon permanente, accéder aux documents du bénéficiaire de l’autorisation d’usage de la marque collective concernant l’usage de la marque collective simple pour s’assurer qu’elle est utilisée en conformité avec le présent règlement. Il pourra également à tout moment se déplacer au lieu d’apposition de l’enseigne afin de vérifier que lesdites conditions sont bien respectées. 67 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 9. RETRAIT DE L’AUTORISATION En cas de manquement avéré à l’une des obligations du présent, le Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes se réserve expressément le droit de retirer à tout moment l’autorisation d’utilisation de la marque collective simple. La décision de retrait est alors signifiée à la personne concernée, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle doit être suivie d’exécution immédiate et toutes dispositions doivent être prises sans délai pour faire disparaître l’enseigne du praticien visé. 10. DEFENSE DE LA MARQUE Tout usage frauduleux de l’insigne de la profession par un Masseur-Kinésithérapeute inscrit ou par un tiers pourra faire l’objet de poursuites. En cas d’atteinte avérée aux droits sur la marque collective simple, il appartiendra au Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes de prendre la décision d’engager une action à l’encontre du contrefacteur. 11. CESSATION DE LA PROFESSION DE MASSEUR-KINESITHERAPEUTE La personne autorisée qui décide de cesser son activité de masseur-kinésithérapeute est tenue : • d’en aviser le Conseil départemental de l’Ordre auprès duquel elle est inscrite par lettre avec avis de réception, • d’abandonner l’usage de la marque collective simple (et ainsi retirer l’enseigne de la façade de l’immeuble), • de ne pas créer, pour son propre compte, une marque dont la désignation ou le dessin pourrait entraîner une confusion avec la marque collective simple objet du présent règlement d’usage. Ces mêmes règles s’appliquent aux personnes morales autorisées, lorsque les MasseursKinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation qui les composent cessent leur activité de masseur-kinésithérapeute ou quittent ladite structure sans être remplacées par des praticiens remplissant les mêmes conditions. 68 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 ANNEXE 2 CAHIER DES CHARGES : UTILISATION DU L’INSIGNE DE LA PROFESSION DES MASSEURSKINESITHERAPEUTES A TITRE D’ENSEIGNE 69 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 PREAMBULE L’article L.4321-12 CSP énonce que « Les Masseurs-Kinésithérapeutes titulaires du diplôme d'Etat peuvent porter l'insigne respectif conforme au modèle établi par le Ministre chargé de la Santé et dont l'usage leur est exclusivement réservé. » Le 18 septembre 2008, le Conseil National de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes, réuni en séance plénière, a décidé d’utiliser lInsigne de l’Ordre comme insigne de la profession de masseurkinésithérapeute. Cette décision fût entérinée par le Ministère de la Santé (lettre du 14 novembre 2008). L’article R.4321-125 CSP prévoit par ailleurs qu’ « (…) Une signalétique spécifique à la profession, telle que définie par le conseil national de l'ordre, peut être apposée sur la façade (…) » du cabinet de masso-kinésithérapie. FINALITE DU PRESENT CAHIER DES CHARGES L’objet du présent cahier des charges est de définir les modalités pratiques d’utilisation de l’insigne de la profession afin de créer des enseignes pour la profession de masseur-kinésithérapeute. AUTORISATION DU CONSEIL KINESITHERAPEUTES DEPARTEMENTAL DE L’ORDRE DES MASSEURS- Dépôt de la demande au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes : La personne (physique ou morale) souhaitant utiliser l’insigne de la profession à titre d’enseigne fait parvenir au Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes compétent un dossier constitué des pièces ci-après énoncées : • La description de son projet, c'est-à-dire le devis de fabrication de l’enseigne qu’elle souhaite apposer sur la façade de son immeuble ainsi qu’une photographie de la façade de l’immeuble vierge de l’enseigne. • L’ensemble des autorisations administratives nécessaires à l’apposition de ladite enseigne. • Une attestation (cf modèle en annexe) certifiant qu’elle s’engage : • A respecter les modalités prévues par le règlement d’usage de l’insigne de la profession ; • A n’utiliser aucun moyen de publicité notamment sur la vitrine ou sur la façade de son cabinet ; 70 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 • A retirer, le cas échéant et dans un délai de six mois à compter de la réception de l’autorisation de mise place de l’enseigne, les publicités apposées sur la façade ou la vitrine de son cabinet. - Dans le cas exceptionnel où la demande est présentée conjointement par des MasseursKinésithérapeutes exerçant dans des mêmes locaux, en société de fait, une attestation signée de chacun d’entre eux indiquant qu’ils sont chacun d’accord sur les modalités d’utilisation de l’enseigne ainsi que sur la répartition des charges en découlant. Décision du Conseil Départemental de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes : Le Conseil Départemental examine l’ensemble des pièces transmises et vérifie notamment si la description du projet respecte des conditions énoncées dans le présent cahier des charges (cf. infra). Si tel est le cas et que les autres pièces sont réunies, le Conseil Départemental notifie à l’intéressé son autorisation d’utilisation de l’insigne. Dans le cas contraire, l’autorisation est refusée. La décision du Conseil Départemental est en tout état de cause adressée au demandeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Il appartient par ailleurs au Conseil Départemental de l’Ordre compétent de décider si l’enseigne peut être apposée parallèlement et/ou perpendiculairement à la façade de l’immeuble du cabinet. Si, dans le délai de trois mois à compter de la réception par le Conseil Départemental de la demande d’autorisation d’utilisation de l’insigne de la profession à titre d’enseigne, le demandeur n’a reçu aucune réponse, celle-ci est réputée positive. Ce délai est porté à six mois tout au long de la mise en place de la présente procédure, à savoir pour les demandes présentées jusqu’au 31 décembre 2010. En application de l’article L.4321-12 CSP, la décision du Conseil Départemental peut faire l’objet d’un recours devant le Conseil National de l'Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes. Le recours doit alors être présenté dans les deux mois de la notification de la décision. CONDITIONS TENANT AUX PERSONNES SUSCEPTIBLES D’ETRE AUTORISEES A UTILISER L’ INSIGNE Seules les personnes ci-après énumérées peuvent être autorisées à utiliser l’insigne de la profession de masseur-kinésithérapeute à titre d’enseigne : - Les Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation. Les sociétés d’exercice (SCP ou SEL) inscrites au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation. Les Sociétés Civiles de Moyens (SCM) lorsque l’ensemble de leurs associés masseurskinésithérapeutes sont inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation. Les associations de Masseurs-Kinésithérapeutes, lorsque l’ensemble de leurs associés sont inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation. Toutes autres personnes morales constituées de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits au Tableau de l’Ordre et à jour de cotisation. 71 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 USAGE PERSONNEL L’usage autorisé de la marque collective simple est strictement personnel (la personne autorisée peut être une personne morale ou personne physique) et associé au lieu d’apposition pour lequel le Conseil Départemental de l’Ordre s’est prononcé. Exceptionnellement et à titre dérogatoire, une autorisation peut être accordée à une pluralité de Masseurs-Kinésithérapeutes inscrits à l’Ordre et à jour de cotisation, lorsque ceux-ci exercent dans les mêmes locaux, en société de fait. L’autorisation ne peut alors être accordée qu’en cas de constatation par le Conseil Départemental de l’Ordre d’un accord absolu de l’ensemble des Masseurs-Kinésithérapeutes demandeurs sur les modalités d’utilisation de l’insigne et sur la répartition des charges en découlant. L’usage autorisé de la marque collective simple ne peut en outre ni être cédé à un tiers ni concédé en licence ou donné en nantissement. Il est accordé pour la durée d’exercice au lieu considéré. Enfin, seule une enseigne peut être apposée sur la façade d’un même lieu d’exercice. CONDITIONS TENANT AU PROJET PRESENTE 1. Finalité de l’utilisation du Insigne L’insigne de la profession ne peut être utilisé que dans le but exclusif de constituer une enseigne dans le cadre de l’exercice de la profession de masseur-kinésithérapeute. 2. Modalités de reproduction de l’Insigne L’insigne de la profession doit être repris à l’identique, sans modification : il ne doit subir aucune déformation, aucune altération de dessin, de proportions, de couleur, ou bien même de surimpression d'éléments figuratifs (…). Il demeure toutefois possible d’y ajouter le seul titre de masseur-kinésithérapeute, éventuellement accompagné d’une qualification autorisée par l’Ordre ou d’un titre légal d’exercice (exemple : masseur-kinésithérapeute ostéopathe). En cas d’apposition perpendiculaire, l’enseigne peut avoir une double face. 3. Possibilité de créer une enseigne lumineuse Il est possible d’adjoindre à la plaque un caisson lumineux afin de créer une enseigne lumineuse En ce cas seul un éclairage blanc est accepté : aucun éclairage de couleur n’est toléré. Par ailleurs l’ampoule insérée doit être une ampoule « basse tension ». L’enseigne doit être non clignotante et fixe. 72 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 4. Dimensions Le diamètre maximum de l’enseigne est égal à soixante centimètres (60 cm). L’épaisseur maximale de l’enseigne est égale à quinze centimètres (15 cm). SUPPRESSION DE TOUTE PUBLICITE En application de l’article R.4321-67 CSP, la personne autorisée s’engage à n’utiliser aucun moyen de publicité notamment en vitrine ou en façade. Dans un délai de six mois à compter de la réception par la personne intéressée de l’autorisation de mise place de l’enseigne, toute publicité apposée sur la façade ou la vitrine du cabinet de massokinésithérapie devra être retirée. ANNEXE : MODELE D’ATTESTATION Je soussigné, Madame/Mademoiselle/Monsieur (Prénom, Nom), masseur-kinésithérapeute inscrit sous le n° (…), m’engage par la présente, dans le cadre de ma demande d’autorisation d’utilisation de l’insigne de l’Ordre des Masseurs-Kinésithérapeutes à titre d’enseigne : - A respecter les modalités prévues par le règlement d’usage de l’insigne de la profession ; - A n’utiliser aucun moyen de publicité notamment sur la vitrine ou sur la façade de mon cabinet ; - A retirer, le cas échéant et dans un délai de six mois à compter de la réception de mon autorisation de mise place de l’enseigne, les publicités apposées sur la façade et/ou la vitrine de mon cabinet. Fait à (…) Le (…) Prénom, Nom, SIGNATURE 73 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 ANNEXE 3 REGIME INDEMNITAIRE ET REMBOURSEMENT DE FRAIS 74 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Préambule Les fonctions de membre d’un conseil départemental, régional, interrégional ou du conseil national de l’Ordre sont exercées à titre bénévole Conformément à l’Article L. 4125-3-1 du Code de la Santé Publique Toutefois, le Président, les membres du Bureau, les membres des différents conseils ainsi que les titulaires d’une délégation, peuvent bénéficier d’indemnités dont les modalités d’attribution sont fixées par le Conseil national. Le régime indemnitaire et de remboursement de frais adopté par le Conseil national et décrit dans ce règlement constitue le cadre plafond d’attribution pour l’ensemble des structures ordinales Les différentes structures ordinales définissent ainsi chacune leur propre régime indemnitaire et de remboursement de frais, qui ne peut en aucun cas être supérieur au cadre plafond adopté par le conseil national. Le régime indemnitaire 2010 Ce régime indemnitaire a pour objet de poser les recommandations qui doivent permettre aux différents échelons ordinaux d’indemniser les conseillers ordinaux pour l’exercice de leurs missions en tenant compte des orientations budgétaires 2010 définies par le Conseil National lors de sa séance des 10 et 11 Décembre 2009. Principes Les deux types d’indemnités sont issus du régime indemnitaire de la Haute Autorité de Santé (HAS) et de ce fait bénéficient de la légitimité de cette référence. Indemnité de Perte de Revenu (IPR) : Cette indemnité peut être versée au conseiller ordinal libéral qui, dans l’exercice de ses missions et fonctions ordinales, subit une perte de revenu. Pour une demie-journée,l ’indemnité est de ½ IPR soit 130 €. Indemnité de Dossier et de Documentation (IDD) : Cette indemnité peut être versée au conseiller qui consacre du temps et des moyens personnels dans le cadre de l’accomplissement de ses missions et fonctions ordinales. Pour une demi-journée, l’indemnité est de ½ IDD soit 100 euros. 75 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Indemnités des membres de bureaux « cumul » Les indemnités des conseillers membres de bureaux sont plafonnées. Le cumul de ces indemnités de bureaux sur plusieurs échelons ordinaux est limité. Le principe de non cumul ne doit pas avoir pour finalité d’empêcher l’exercice des missions de membres de bureaux de plusieurs échelons ordinaux et de limiter l’investissement des conseillers dans ces missions. Il est donc prévu qu’en cas de cumul de fonctions de bureaux le conseiller libéral perçoit les indemnités IPR sur plusieurs niveaux à concurrence des plafonds prévus pour chacun des niveaux concernés. Il parait cependant souhaitable, pour la qualité de l’investissement ordinal, que le cumul des fonctions au sein des bureaux des différents échelons soit limité à deux niveaux au plus. Le respect de ce principe fait appel à la responsabilité de chacun. Principes pour les Conseils Départementaux Le nombre annuel des réunions des Conseils Départementaux indemnisées est plafonné à 5 demi-journées par an. Ces réunions sont indemnisées sur la base plafond de ½ IPR + ¼ IDD par demi-journée pour les conseillers libéraux et de ¼ IDD par demi-journée pour les conseillers salariés. Elles peuvent se dérouler en soirée. Dans ce cas seule, l’IDD préparatoire égale à ¼ IDD peut alors être versée. Les commissions de conciliation et de contrat sont définies par les textes légaux. Celles concernant l’exercice illégal et les bonnes pratiques s’imposent également. Le nombre annuel de réunions est au maximum de 6 demi-journées et le nombre de conseillers dédiés à 3. L’indemnisation plafond est identique à celle prévue pour les réunions des Conseils. Il est préconisé de tenir ces réunions de préférence le soir. Dans ce cas, l’indemnité plafond qui peut être versée correspond à ¼ IDD. Les commissions peuvent également bénéficier de séances de travail réalisées par téléphone par mail ou visio conférence. Pour la Commission de Conciliation, il est prévu d’indemniser le travail spécifique du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en demi-journée, les membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond ½ IPR+1/4 IDD par demi-journée, et les membres salariés ¼ IDD par demi-journée. 76 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L’indemnité des membres des bureaux est fixée à ½ IPR + ½ IDD par demi-journée pour les conseillers libéraux et à ½ IDD par demi-journée pour les conseillers salariés. Le nombre de demi-journées dédiées au fonctionnement des Bureaux est plafonné globalement. Ce plafonnement sera éclaté par fonction en regard des modalités de fonctionnement décidées par chaque Conseil. Ces indemnités doivent correspondre à la participation effective à une réunion ou à une mission ordinale. Ce plafonnement concerne toutes les indemnités que peuvent recevoir les élus des Bureaux quel que soit le niveau ordinal qui ouvre la possibilité d’indemnisation. Bureaux CDO ≤ 500 63 ½ J Bureaux CDO 501 à 1500 154 ½ J Bureaux CDO ≥1500 338 ½ J Principes pour les Conseils Régionaux et Interrégionaux Il est préconisé que les réunions des Conseils Régionaux se déroulent en journée compte tenu de l’importance potentiel des temps de déplacement. Le nombre annuel des réunions des Conseils Régionaux indemnisées est plafonné à 5 journées par an. Ces réunions sont indemnisées sur la base plafond 1IPR+ 1/2 IDD par journée pour les conseillers libéraux 1/2 IDD par journée pour les conseillers salariés. Le plafonnement du nombre des Commissions est fixé à 3 avec notamment une commission Evaluation des Pratiques Professionnelles et leur fréquence annuelle à 6 demijournées. Le nombre des conseillers membres de ces commissions sera de 3. L’indemnisation plafond est identique à celle prévue pour les réunions des Conseils, sur la base plafond de ½ IPR+ 1/4IDD par demi-journée pour les conseillers libéraux 1/4 IDD par demi-journée pour les conseillers salariés. Les commissions peuvent bénéficier de séances de travail réalisées par téléphone par mail ou visio conférence. Pour les Chambres disciplinaires de première instance, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en journée, les membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1/2 IDD par journée, et les membres salariés 1/2 IDD par journée. Pour les Sections des Assurances Sociales, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en journée, les membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1/2 IDD par journée. 77 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Pour les commissions régionales d’agrément du titre d’Ostéopathe Compte tenu de l’investissement qui leur est demandé, les masseurs kinésithérapeutes désignés par les Régions dans ce cadre doivent pouvoir bénéficier d’une indemnisation sur la base plafond de 1/4 IPR+1/4 IDD par demi-journée pour les libéraux et de 1/4 IDD par demi-journée pour les salariés. L’indemnité des membres des bureaux est fixée à ½ IPR + ½ IDD par demi-journée pour les conseillers libéraux et à ½ IDD par demi-journée pour les conseillers salariés. Le nombre de demi-journées dédiées au fonctionnement des Bureaux est plafonné globalement. Ce plafonnement sera éclaté par fonction en regard des modalités de fonctionnement décidées par chaque Conseil. Ces indemnités doivent correspondre à la participation effective à une réunion ou à une mission ordinale. Ce plafonnement concerne toutes les indemnités que peuvent recevoir les élus des Bureaux quel que soit le niveau ordinal qui ouvre la possibilité d’indemnisation. Bureaux des CRO 7L2S 154 ½ J Bureaux des CRO 10 L 3 S 292 ½ J Bureau du CRO IDF REUNION 317 ½ J Principes pour le Conseil National Il est préconisé que les réunions des Conseils Nationaux et des Commissions ou Groupes de travail se déroulent en journée compte tenu de l’importance des temps de déplacement et qu’elles soient indemnisées sur la base plafond 1IPR+ 1 IDD par journée pour les conseillers libéraux, 1 IDD par journée pour les conseillers salariés. Le nombre annuel des réunions plénières du Conseil National est plafonné à 10 journées. Le Conseil national déterminera le nombre de Commissions ou Groupes de travail nécessaire à son fonctionnement au-delà de la commission de Contrôle des Comptes et des Placements financiers prévue par la Loi. Le nombre des conseillers membres de ces commissions est plafonné à 5, excepté pour la Commission d’arbitrage et pour celle de la Formation restreinte prévues dans le règlement Intérieur. L’indemnisation est identique à celle prévue pour les réunions des conseils. Pour la Chambre disciplinaire nationale, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du rapporteur avec 1 IDD par dossier. La commission siégeant en journée, les membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1 IDD par journée, et les membres salariés 1 IDD par journée. Pour la Section des Assurances Sociales, il est préconisé d’indemniser le travail spécifique du rapporteur avec 1 IDD. La commission siégeant en journée, les membres libéraux sont indemnisés sur la base plafond 1 IPR+1 IDD par journée 78 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 L’indemnité des membres des bureaux est fixée à 1IPR + 1IDD par journée pour les conseillers libéraux et à 1IDD par journée pour les conseillers salariés. Le nombre de journées dédiées au fonctionnement du Bureau est plafonné globalement. Ce plafonnement sera éclaté par fonction en regard des modalités de fonctionnement décidées par le Conseil. Ces indemnités doivent correspondre à la participation effective à une réunion ou à une mission ordinale. Ce plafonnement concerne toutes les indemnités que peuvent recevoir les élus des Bureaux quel que soit le niveau ordinal qui ouvre la possibilité d’indemnisation. Pour le Bureau du Conseil National ce plafond est fixé à Bureau du CNO 1320 ½ J Le régime de remboursement de frais 2010 1-Le Train Si la durée du voyage est supérieure ou égale à 1 heures le remboursement du trajet peut être effectué en 1ère classe. 2. L’avion Le transport en avion s’effectue en priorité en « classe économique ». Le recours à la classe immédiatement supérieure à la « classe économique » est accepté lorsque la durée du vol est supérieure ou égale à 6 heures et lorsque l'arrivée se fait au plus tôt la veille de la première journée de la mission et que le retour se fait au plus tard le lendemain de la fin de la mission. Cette dérogation est soumise à l’approbation préalable du Président du Conseil concerné. Considérant la charge que représente ces déplacements tant du point de vue physique que du point de vue perte d’activité un forfait supplémentaire de 1,5 (IPR+IDD) est versé aux confrères libéraux des départements d’Outre mer qui se déplacent en métropole. 3. Le véhicule personnel L’utilisation du véhicule personnel est acceptée pour se rendre de son domicile à une gare ou un aéroport. Les frais de parking sont pris en charge. Pour tous autres motifs, l’utilisation est possible sur autorisation expresse préalable du président du Conseil concerné. 79 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Sans autorisation, le remboursement sera effectué sur la base du tarif kilométrique SNCF en 2ème classe. Les péages et parkings ne seront donc pas pris en charge. 4. Indemnités kilométriques 5 et moins 0,28 € 6-7 CV 0,35 € 8 CV et plus 0,39 € 5. Le parking Lorsque l’utilisation du véhicule personnel est autorisée, les frais de parking sont remboursés sur présentation des justificatifs originaux. 6. Le véhicule de location Son utilisation exceptionnelle doit dans tous les cas faire l'objet d'une autorisation préalable expresse du Président du Conseil concerné. 7. Le taxi Le recours à l’utilisation d’un taxi est possible en l'absence de transport en commun ou en cas de transport d’objets précieux, lourds ou encombrants. La mutualisation de ce moyen de transport par plusieurs conseillers peut le cas échéant être autorisée si le coût global s’en trouve inférieur à celui initialement définit pour chacun d’entre eux ayant utilisé un autre moyen. 8. Le repas Les repas sont remboursés lorsqu’ils sont pris dans le cadre des missions à savoir : Le déjeuner lorsqu’une mission dure une journée. Le dîner lorsque les missions se terminent au delà de 18 heures Les repas sont remboursés sur présentation de justificatifs originaux dans la limite de 20 €. 9. La Nuitée Les frais d’hôtel sont pris en charge dans les cas suivants : Lorsqu’une mission dure plusieurs jours. Lorsque la présence aux réunions est exigée avant 9h 30 ou après 17h 30. 80 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009 Les frais d'hébergement sont remboursés sur présentation des justificatifs originaux dans la limite des barèmes suivants : 100,00 € pour Paris et les départements 77/78/91/92/93/94/95. 85,00 € pour les autres départements métropolitains. 150,00 € pour les Dom. Les dépenses personnelles (boisson, téléphone, etc...) ne sont pas prises en charge par l’Ordre. 10. Les justificatifs Les frais sont remboursés sur la base des justificatifs originaux. Dans l’hypothèse ou des justificatifs seraient perdus, il est nécessaire d’établir une attestation sur l'honneur, précisant que les dits justificatifs ne font pas l’objet d’un remboursement par ailleurs 81 Validation Conseil national 11 et 12 décembre 2009