Lettre d`actualité juridique en droit social

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Lettre d`actualité juridique en droit social
Lettre d’actualité juridique
en droit social
Juillet-Août 2013
Dans ce numéro :
FICHE PRATIQUE :
DELAI DE PRESCRIPTION EN DROIT DU TRAVAIL
1.
2.
Nouvelles prescriptions issues de la loi du 14 juin 2013
Maintien de la prescription de 5 ans pour les cas de discrimination
3.
4.
Maintien de prescriptions particulières
L’application de la loi dans le temps
ACTUALITÉ JURISPRUDENTIELLE
1.
2.
3.
4.
FRAIS PROFESSIONNELS : la déduction d’une facture au titre de frais professionnels de ses salariés doit mentionner le
nom de la Société
RUPTURE CONVENTIONNELLE : inopposabilité des clauses, dans la convention de rupture, portant renonciation par
avance à la possibilité de contester la rupture conventionnelle homologuée
ACTION EN EXECUTION D’UN ACCORD COLLECTIF : un syndicat non signataire peut exercer une action en exécution
d’un accord sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du Travail
SYNDICAT CATEGORIEL : dès lors que les statuts d’un syndicat lui donnent vocation à présenter des candidats dans tous
les collèges, sa représentativité doit être appréciée tous collèges confondus, et ce même s’il n’a pas usé de la faculté de
présenter des candidats dans tous les collèges
ACTUALITE LEGISLATIVE
Participation... Intéressement
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FICHE PRATIQUE : DELAI DE PRESCRIPTION EN DROIT DU TRAVAIL
1. Nouvelles prescriptions issues de la loi du 14 juin 2013
Exécution et rupture du contrat de travail :
La loi du 14 juin 2013 réduit à 2 ans, le délai de prescription, pour « toute action portant sur l’exécution ou la
rupture du contrat de travail ».
Elle prévoit, par ailleurs, que le délai de prescription de 2 ans ne s’applique pas (C. trav., art. L. 1471-1, al 2
nouveau) :
-
aux actions en paiement ou en répétition de salaire : 3 ans (voir ci-dessous) ;
-
aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail : 10
ans ;
-
aux actions fondées sur une discrimination, ou sur des faits de harcèlement sexuel ou moral : 5 ans (voir cidessous).
Rappels de salaire :
L’action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit désormais par « trois ans à compter du jour où celui qui
l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes
dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les
sommes dues au titre des trois années précédant la rupture » (C. trav., art. L. 3245-1 nouveau).
En d’autres termes, si l’action en rappels de salaire est introduite dans les 2 ans suivant la rupture du contrat de
travail, il faudra se placer à la date de cette rupture pour apprécier le point de départ du délai de prescription de 3
ans.
Exemple :
Si le contrat de travail est rompu le 1er juillet 2013, le salarié pourra intenter une action en contestation de cette rupture jusqu’au 30 juin
2015.
Si sa demande porte également sur des rappels de salaire, la réclamation pourra porter sur la période allant du 1er juillet 2010 au 30 juin
2013.
2. Maintien de la prescription de 5 ans pour les cas de discrimination
La loi du 14 juin 2013 ne remet pas en cause les règles applicables en matière de discrimination. Le délai de
prescription reste fixé à 5 ans et ne commence à courir qu’à compter de la « révélation » de la discrimination (C.
trav., art. L. 1134-5). A défaut, pas de prescription !
Les dommages et intérêts doivent néanmoins réparer « l’entier préjudice résultant de la discrimination pendant
toute sa durée » (C. trav., art. L. 1134-5, al.3). L’évaluation du préjudice doit donc être dissociée de la prescription
de l’action. S’agissant de la première, c’est le principe de réparation intégrale qui s’applique.
Exemple :
Une discrimination est intervenue en 2008, mais le salarié n’en a eu connaissance qu’à son départ de l’entreprise en janvier 2013 :
-
s’il s’agit après janvier 2018, son action sera prescrite et il n’aura droit à aucune réparation ;
-
s’il agit en 2016, il pourra obtenir réparation de son entier préjudice entre 2008 et 2013, date de son départ de l’entreprise.
3. Maintien de prescriptions particulières
Il subsiste un certain nombre de prescriptions particulières, plus courtes que la prescription biennale. La loi du 14
juin 2013 prévoit, en effet, que le délai de 2 ans ne fait pas obstacle aux délais plus courts prévus par le Code du
travail.
Prescriptions particulières en matière de licenciement économique :
Prescription de 2 mois
La loi du 14 juin 2013 a supprimé l’article L.1235-7 alinéa 1er du code du travail aux termes duquel, pour être
recevable, une action en référé portant sur la régularité de la consultation du comité d’entreprise devait être
introduite dans un délai de 15 jours suivant chaque réunion. Désormais, l’accord collectif dit « accord PSE » (C.
trav., art. L. 1233-24-1 nouveau), le document élaboré par l’employeur à défaut d’accord collectif (C. trav., art. L.
1233-24-4 nouveau), le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration et la
régularité de la procédure de licenciement collectif ne pourront faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la
décision de validation ou d’homologation (C. trav., art. L. 1237-1 nouveau).
Le recours contre cette décision devra être formé dans un délai de 2 mois, par l’employeur à compter de la
notification de la décision de validation ou d’homologation, et par les organisations syndicales et les salariés à
compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance.
Prescription de 12 mois
Les contestations portant sur la régularité ou la validité du licenciement pour motif économique continuent à se
prescrire par douze mois à compter de la dernière réunion du comité d’entreprise ou, dans le cadre de l’exercice
par le salarié de son droit individuel à contester la régularité ou la validité du licenciement, à compter de la
notification de celui-ci. Ce délai n’est opposable au salarié que s’il en a été fait mention dans la lettre de
licenciement (C. trav., art. L. 1235-7).
La Cour de cassation a précisé que le délai de prescription de 12 mois n’est applicable qu’aux contestations
susceptibles d’entraîner la nullité de la procédure de licenciement collectif pour motif économique, en raison de
l’absence ou de l’insuffisance d’un plan de sauvegarde de l’emploi. Dans les autres cas, le délai de prescription de
droit commun s’applique (Cass. Soc., 15 juin 2010, n°09-65.062, Bull. civ. V, n°134 ; Cass. Soc. 17 nov. 2010, n°0942.793). Cela concerne, notamment, les hypothèses où le juge est amené à invalider le licenciement pour absence
de motif économique ou encore, pour défaut de reclassement. Désormais, le nouveau délai de prescription de ces
actions sera donc de 2 ans.
Autres prescriptions :
Comme précédemment, sont également soumis à une prescription plus courte que la prescription biennale :
-
la contestation d’une rupture conventionnelle homologuée : 12 mois (C. trav., art. L. 1237-14) ;
-
les actions portant sur la rupture d’un contrat de travail résultant de l’adhésion à un contrat de sécurisation
professionnelle : 12 mois (C. trav., art. L. 1233-67) ;
-
la dénonciation par le salarié du reçu pour solde de tout compte : 6 mois (C. trav., art. L. 1234-20).
4. L’application de la loi dans le temps
Les dispositions de la loi du 14 juin 2013 modifiant les délais de prescription s’appliquent aux prescriptions en
cours à compter de la promulgation de la loi, soit le 17 juin 2013, sans que la durée totale de la prescription puisse
excéder la durée prévue par la loi antérieure (L. n°2013-504, 14 juin 2013, art. 21,V).
Lorsqu’une instance a été introduite avant la promulgation de la loi, l’action est poursuivie et jugée conformément
à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation (L. n°2013-504, 14 juin 2013, art. 21,V).
ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE
1. FRAIS PROFESSIONNELS : la déduction d’une facture au titre de frais professionnels
de ses salariés doit mentionner le nom de la Société
Conseil d’Etat, 17 Avril 2013 n°334423
« Considérant que la SARL X, a demandé à l'administration fiscale la restitution de la taxe sur la valeur
ajoutée ayant grevé les frais de restauration engagés par certains de ses salariés au cours de la période du
1er janvier 2002 au 31 mai 2004 ; qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part,
que la taxe en cause figurait sur des reçus, tickets ou notes de restaurants établis au nom de salariés
exerçant des fonctions commerciales, à l'occasion de déplacements professionnels des intéressés, et non
au nom de cette société elle-même que dès lors, en jugeant que la SARL X ne pouvait être regardée comme
ayant procédé au règlement effectif de ces frais de restauration et en lui refusant, pour ce motif, le droit
de déduire la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé ces frais, la cour n'a pas commis d'erreur de droit »
Nos commentaires
Le Conseil d’État fait ici une application particulièrement stricte de l’article 289 du code général des impôts.
Rappelons qu’en vertu des dispositions des articles 242 nonies et 242 nonies A de l’annexe II au CGI, les mentions
obligatoires devant figurer sur la facture, sont le nom du vendeur ou prestataire et le nom du client, et leurs
adresses respectives.
Dans cet arrêt, le Conseil d’Etat adopte une position bien plus stricte que dans un arrêt du 26 mars 2012 (CE
n°326333, Sté Cerp Lorraine), dans lequel il admettait :
-
que la mention du nom et de l’adresse du client sur la facture permettait de présumer que les biens ou les
services lui ont été fournis et suffisait à vérifier qu’ils l’ont bien été pour les besoins de ses opérations taxées ;
-
que l’absence de ces mentions sur la facture n’empêchait pas le client de déduire la taxe y mentionnée à
condition qu’il apporte la preuve par tout moyen du règlement effectif par lui-même de cette facture pour les
besoins de ses propres opérations imposables.
Désormais, il ne saurait être considéré qu’une société procède au règlement effectif de frais de restauration
engagés par ses salariés si les reçus, tickets ou notes de restaurant sont établis au nom de ses salariés, et non au
nom de la société elle-même.
Il est intéressant de souligner que l’arrêt exclut même de solliciter une mesure de tolérance pour le cas où la
preuve que la société aurait finalement supporté la charge effective de ces dépenses serait apportée. Le motif tiré
du fait que la facture n’est pas établie au nom de l’entreprise suffit à lui-même pour exclure le droit à déduction de
la TVA sur de telles factures.
Cette nouvelle application stricte du droit à déduire la TVA impose une revue des procédures de remboursement
de frais personnels pour de nombreuses entreprises.
Nous ne pouvons que conseiller d’accorder le remboursement des frais exposés pour le besoin de l’activité
professionnelle des salariés pour les seules factures que les salariés auront fait établir au nom de leur sociétéemployeur et non en leur nom propre.
2. Rupture conventionnelle : inopposabilité des clauses, dans la convention de rupture,
portant renonciation par avance à la possibilité de contester la rupture
conventionnelle homologuée
Cass soc 26 juin 2013 n°12 -15.208
« Mais attendu, … que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une clause de renonciation à tout recours
contenue dans une convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail
devait être réputée non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du même code, sans qu'en soit
affectée la validité de la convention elle-même; »
Nos commentaires
Cet arrêt a été l’occasion pour la Cour de cassation de poser le principe selon lequel il ne peut y avoir renonciation
par avance à la possibilité de contester la rupture conventionnelle homologuée.
Les faits sont les suivants : M. X est engagé en qualité de caissier, à compter du 29 octobre 1997, par la société
Impérial palace et est titulaire de plusieurs mandats électifs. Le 1er septembre 2008, M. X... et la société Impérial
palace signent une convention de rupture du contrat de travail contenant la clause selon laquelle les parties
soussignées renoncent irrévocablement à toutes autres actions ou prétentions de quelque nature que ce soit qui
résulteraient de l'exécution ou de la cessation du contrat de travail.
Cette rupture conventionnelle est autorisée le 20 octobre 2008 par l’Inspecteur du travail. Le salarié saisit toutefois
le Conseil de Prud’hommes d’une demande de requalification de l'acte en transaction, aux fins de voir prononcer
sa nullité, en l'absence de rupture antérieure du contrat de travail.
Il est débouté en appel.
Dans son pourvoi, M. X reproche à la Cour d’Appel de s’être contentée, dans l’arrêt rendu, de déclarer la clause
litigieuse non écrite, sans prononcer la nullité de l’acte en lui-même. Il invoque par ailleurs un contexte litigieux
lors de la signature, cherchant certainement par ce moyen à achever de convaincre les juges du bien-fondé de ses
demandes tendant à l’annulation de la convention.
Inutilement cependant. Pour la Cour de cassation il n’y a pas lieu à nullité du seul fait de la présence de cette
clause : « Attendu, … que la cour d'appel a retenu à bon droit qu'une clause de renonciation à tout recours contenue
dans une convention de rupture conclue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail devait être réputée
non écrite, comme contraire à l'article L. 1237-14 du même code, sans qu'en soit affectée la validité de la
convention elle-même »;
Pour la haute juridiction, il ne peut certes y avoir renonciation par avance à la possibilité de contester la rupture
conventionnelle homologuée. Pour autant la présence d’une telle clause n’a pas pour effet de remettre en
question l’entier accord, encore moins la validité de la rupture du contrat.
Et puisqu’elle y était invitée, la Cour de cassation en a au passage profité pour rappeler un principe posé dans une
décision récente, selon lequel, « l'existence d'un différend au moment de la conclusion d'une convention de
rupture intervenue en application de l'article L. 1237-11 du code du travail n'affecte pas en elle-même la validité de
cette convention » (Cass.23/05/13 n° 12-13865).
Il est intéressant de noter que le principe dégagé en mai est ici répété à l’occasion d’une convention de rupture
conclue, cette fois-ci, sur le fondement de l’article L.1237-15 du code du Travail.
3. ACTION EN EXECUTION D’UN ACCORD COLLECTIF : un syndicat non signataire peut
exercer une action en exécution d’un accord sur le fondement de l’article L.2132-3
du Code du Travail
Cass Soc 11 juin 2013 n°12-12818
« Indépendamment de l'action réservée par l'article L. 2262-11 du code du travail aux syndicats liés par
une convention ou un accord collectif de travail, les syndicats professionnels, qu'ils soient ou non
signataires, sont recevables à demander sur le fondement de l'article L. 2132-3 de ce code, l'exécution
d'une convention ou d'un accord collectif de travail, même non étendu, son inapplication causant
nécessairement un préjudice à l'intérêt collectif de la profession »
Nos commentaires
Rappelons que l’article L.2262-11 du Code du travail prévoit la possibilité pour les syndicats liés par un accord,
d’exercer une action en exécution de cet accord. Cela signifie que les syndicats non signataires ne disposent pas de
cette faculté qui est réservée uniquement aux syndicats signataires ou adhérents à l’accord.
Toutefois, dans un premier temps la Cour de Cassation a jugé que dès lors qu’un accord était étendu, tout syndicat
appartenant au champ de l’accord, pouvait exercer une action sur le fondement de l’article L.2132-3 du Code du
travail, dans la mesure où l’extension avait pour effet de rendre l’accord applicable à tous les salariés et
employeurs compris dans le champ dudit accord (et non plus aux seuls syndicats signataires) et que la non
application de cet accord causait nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de l’ensemble de la profession
représentée par ledit syndicat.
La Cour de Cassation a donc ouvert aux syndicats non signataires la possibilité d’exercer une action en exécution
d’un accord étendue mais sur un fondement distinct de celui des syndicats signataires à savoir au visa de l’article
L.2132-3 du Code du travail qui prévoit que les syndicats professionnels peuvent devant toutes les juridictions
exercer les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt
collectif de la profession qu’ils représentent.
Dans un second temps par un arrêt en date du 3 mai 2007 (n°05-12310), la Cour de Cassation a élargi cette solution
aux accords non étendus dans une affaire où un syndicat demandait l’application d’un accord de participation
adopté dans une entreprise par voie de référendum.
La solution est ainsi généralisée par ce nouvel arrêt de juin 2013.
Rappelons également que chaque salarié dispose d’un droit d’action individuelle lui permettant de faire appliquer
les dispositions d'une convention ou d'un accord collectif de travail qui lui est applicable conformément à l’article
L.2262-12 du Code.
4. SYNDICAT CATEGORIEL : dès lors que les statuts d’un syndicat lui donnent vocation à
présenter des candidats dans tous les collèges, sa représentativité doit être
appréciée tous collèges confondus, et ce même s’il n’a pas usé de la faculté de
présenter des candidats dans tous les collèges
Cass Soc 27 mars 2013 n°12-22733
« Attendu que pour débouter le syndicat CFDT groupe Air France Spasaf de ses demandes, le tribunal
énonce que le SEB CGC, en dépit des statuts l'autorisant à présenter des candidats dans tous les collèges,
n'en a présenté que dans le deuxième collège ; que son audience doit donc s'apprécier dans ce seul collège;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il avait constaté que les statuts du syndicat lui donnaient vocation à
présenter des candidats dans tous les collèges, ce dont il résultait que son audience devait être mesurée
tous collèges confondus, peu important qu'il n'ait présenté des candidats que dans certains d'entre eux, le
tribunal a violé le texte susvisé »
Nos commentaires
Dans cet arrêt, la Cour met fin aux incertitudes qui persistaient quant à l’application de l’article L2122-2 du Code du
travail relatif à la mesure de la représentativité des syndicats catégoriels.
La Cour de Cassation précise, en effet, de manière claire les conditions dans lesquelles un syndicat affilié à une
confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale peut être considéré comme un syndicat
catégoriel et peut de ce fait, bénéficier des dispositions spécifiques de mesure de la représentativité prévues à
l’article L2122-2 du Code du travail.
Pour rappel, l’article L.2122-2 du Code du travail dispose que :
« Dans l'entreprise ou l'établissement, sont représentatives à l'égard des personnels relevant des collèges
électoraux dans lesquels leurs règles statutaires leur donnent vocation à présenter des candidats les organisations
syndicales catégorielles affiliées à une confédération syndicale catégorielle interprofessionnelle nationale qui
satisfont aux critères de l'article L. 2121-1 et qui ont recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour
des dernières élections des titulaires au comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel ou, à défaut,
des délégués du personnel dans ces collèges, quel que soit le nombre de votants »
Au regard de ce texte, ce sont donc les statuts d’un syndicat qui déterminent si ce syndicat est considéré comme
un syndicat catégoriel.
Toutefois, compte tenu de la jurisprudence de la Cour de Cassation un doute persistait (Soc 31 janvier 2012 n°1160.135) : la Cour de Cassation avait en effet estimé qu’un syndicat ne pouvait être considéré comme un syndicat
catégoriel dès lors que ses statuts lui permettaient de présenter des candidats dans tous les collèges. La Cour avait
toutefois relevé dans cette précédente affaire que les syndicats avaient présenté des candidats dans le 1er collège,
et semblait ainsi considérer qu’un syndicat pouvait toujours être considéré comme un syndicat catégoriel, dès lors
qu’il se comportait comme tel et n’usait pas de la faculté donnée par ses statuts de présenter des candidats dans
tous les collèges.
Dans cet arrêt de mars 2013, la Cour de cassation est claire et fait une stricte appréciation du texte : peu importe
que le syndicat n’ait pas usé de la faculté de désigner des candidats dans tous les collèges, ce qui compte c’est la
rédaction de ses statuts : dès lors que les statuts d’un syndicat prévoient qu’il est amené à représenter l’ensemble
des salariés (cadre, agent de maitrise et employé), ce syndicat ne peut être considéré comme un syndicat
catégoriel. Sa représentativité sera alors appréciée dans l’ensemble des collèges.
Il convient de préciser qu’au regard de l’évolution de la jurisprudence, et afin d’éviter de nouvelles remises en
cause de la nature catégorielle de la CFE CGC, cette confédération a modifié en décembre 2012 ses statuts
confédéraux afin de préciser de manière non équivoque qu’elle avait vocation à représenter le 2ème et le 3ème
collège. Elle a ensuite invité l’ensemble des syndicats qui lui étaient affiliés à vérifier leurs statuts et les faire
modifier si nécessaire.
NB : Toute personne peut se voir communiquer les statuts d’un syndicat professionnel en s’adressant à la mairie du
lieu du siège social du syndicat.
ACTUALITE LEGISLATIVE
PARTICIPATION… INTERESSEMENT
Publication de la LOI n° 2013-561 du 28 juin 2013 portant déblocage exceptionnel de la participation et de l'intéressement.
Depuis le 1er juillet 2013, tout salarié qui en fait la demande peut se voir verser les droits au titre de la
participation1 affectés antérieurement au 1er janvier 2013. Ces droits sont négociables ou exigibles pour leur
valeur au jour du déblocage sur demande du salarié. La même possibilité a été prévue pour les sommes attribuées
au titre de l'intéressement affectées à un plan d'épargne salariale, antérieurement au 1er janvier 20132.
La loi fait obligation à l’employeur d’informer les salariés de cette possibilité ouverte par les textes dans un délai de
deux mois à compter de la promulgation de la présente loi, soit au plus tard le 28 août 2013.
Actuellement déjà, l'article 4 de la loi du 30 décembre 2008 autorise le versement immédiat aux salariés de leurs
droits à la participation. Ce droit s’exerce alors au moment de répartition de la réserve spéciale de participation,
sur demande écrite du salarié.
Comparativement, le texte législatif nouveau, autorisant un déblocage exceptionnel, présente des avantages à
souligner. Ce droit est ouvert à tous les salariés bénéficiaire de la répartition à tout moment, à compter du 1er
juillet 2013 jusqu’au 31 décembre de la même année (le texte n’a cependant pas vocation à s'appliquer aux droits
à participation et aux sommes attribuées au titre de l'intéressement affectés à un plan d'épargne pour la retraite
collectif tel que prévu à l'article L. 3334-2 du code du travail). Selon les dispositions de droit commun (loi du 30
décembre 2008 précitée), le salarié qui ne formule pas de demande écrite de versement immédiat de sommes
versées au titre de la participation au moment de la répartition perd l’opportunité de ce versement immédiat et
voit les sommes bloquées pendant 5 ou 8 ans.
Or, une fois bloqués, les droits affectés ne pouvaient faire l’objet d’un déblocage anticipé que dans des cas
limitatifs prévus par la loi (C.trav. art. R.3324-22).
Il s’agit :
- du mariage ou de la conclusion d’un Pacs,
- de la naissance ou de l’arrivée au foyer d’un enfant en vue de son adoption,
- des cas de divorce, séparation ou dissolution d’un Pacs,
- de l’invalidité du salarié, de ses enfants ou d’un conjoint,
- du décès du salarié, conjoint ou de la personne liée par un Pacs.
Désormais, les droits au titre de la participation aux résultats de l'entreprise (…) et les sommes attribuées au titre
de l'intéressement (…) sont négociables ou exigibles, pour leur valeur au jour du déblocage, sur demande du salarié
pour financer :
l'achat d'un ou plusieurs biens, en particulier dans le secteur de l'automobile,
- ou la fourniture d'une ou plusieurs prestations de services.
Le déblocage ne peut s’effectuer qu’en une seule fois. Le salarié peut demander le déblocage de tout ou partie des
titres, parts, actions ou sommes dans la limite d’un plafond global de 20 000 euros, nets de prélèvements sociaux.
Il tient alors à la disposition de l'administration fiscale les pièces justificatives attestant l'usage des sommes
débloquées conformément aux objectifs fixés par le texte de loi.
Les sommes débloquées bénéficient des exonérations de charges sociales et de l’exonération d’impôt sur le
revenu.
1
à l'exclusion des droits affectés à des fonds investis dans des entreprises solidaires en application du premier alinéa de l'article L. 3332-17 du
code du travail.
2
Lorsque la participation a été affectée à l'acquisition de titres, de parts ou d'actions, leur déblocage est subordonné à la conclusion d’un
accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3322-6 et L. 3322-7 du même code qui peut prévoir que le versement ou la délivrance
de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Lorsque, l'intéressement a été affecté à l'acquisition de titres de l'entreprise, de parts ou d'actions, le déblocage de ces titres, parts ou actions
est subordonné à un accord conclu dans les conditions prévues aux articles L. 3332-3 et L. 3333-2 du code du travail lequel peut prévoir que le
versement ou la délivrance de certaines catégories de droits peut n'être effectué que pour une partie des avoirs en cause.
Cette revue de presse ne prétend pas à l’exhaustivité et en aucun cas, elle ne peut se substituer à des avis spécifiques sur des situations
particulières.
SCP Derriennic Associés
5 avenue de l’Opéra 75001 PARIS
Tél. 01.47.03.14.94 – Fax : 01.47.03.31.41
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