PARTICIPATION PATRONALE CHEQUES

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PARTICIPATION PATRONALE CHEQUES
PARIS, le 27/03/2003
DIRECTION DE LA REGLEMENTATION
DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE
DIRRES
LETTRE CIRCULAIRE N° 2003-068
OBJET :
CHEQUES-VACANCES
Participation patronale à l'acquisition des chèques-vacances dans
les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de
comité d'entreprise.
Les lettres ministérielles du 5 juillet 2002 et du 18 octobre 2002
apportent des précisions sur le régime social de la contribution patronale
à l'acquisition des chèques-vacances dans le cadre de la loi n° 99-584 du
12 juillet 1999 qui modifie l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ayant
institué les chèques-vacances. Le législateur élargit le dispositif aux
entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise et
en détermine notamment le champ d'application.
TEXTE A ANNOTER :
Lettre circulaire n° 84-59 du 31/10/1984
La loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26/03/1982
portant création des chèques-vacances a pour objet :
-
d’étendre le bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins
de 50 salariés,
-
d’ouvrir le dispositif à certaines catégories professionnelles,
1
-
de modifier la détermination des ressources ouvrant droit au dispositif,
-
d’instituer une exonération de cotisations de Sécurité sociale, mais non de la CSG et
de la CRDS, sur la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances
dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise ;
-
d’ajouter aux organismes visés à l’article 6 de l’ordonnance précitée les organismes
paritaires de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, lorsque leur création et
leurs principes de fonctionnement sont prévus par un accord de branche ou
territorial.
1. PRESENTATION DU DISPOSITIF DES CHEQUES-VACANCES
Le chèque-vacances a été créé par l’ordonnance n° 82-283 du 26/03/1982, dans le
but de développer une aide à la personne permettant le départ en vacances des
salariés les plus défavorisés. Il se présente sous la forme d’un titre nominatif
(coupures de 10 et 20 euros depuis le 1er janvier 2001) qui peut être acquis, sous
certaines conditions et sous forme d’épargne par le salarié, et qui est financé pour
partie par ce dernier et pour autre partie par une contribution de l’employeur et/ou du
comité d’entreprise venant abonder la participation du salarié.
Pour émettre et gérer des chèques-vacances, un établissement public à caractère
industriel et commercial a été créé, l’Agence Nationale des Chèques-Vacances
(ANCV), organisme auprès duquel des conventions sont passées et les chèques
acquis.
Le chèque-vacances couvre notamment les prestations suivantes : dépenses
d’hébergement, restauration, déplacements en transport en commun, activités
culturelles et loisirs.
La loi du 12/07/1999 modifie l’ordonnance précitée, afin d’assouplir les conditions
d’accès aux chèques-vacances des salariés des PME jusque-là écartés du dispositif.
Elle ouvre la possibilité d’utiliser les chèques-vacances sur le territoire des Etats
membres de l'Union européenne.
En outre, le texte modifie le régime fiscal et social de l’abondement de l’employeur.
2
Les chèques-vacances mettent en relation divers acteurs : l’ANCV, le prescripteur, le
titulaire, le porteur, le prestataire. Cette relation peut être représentée comme suit :
Le
prescripteur
(employeur,
CE, collectivité
territoriale, etc.)
Convention
Remboursement
Allocation et participation
à l’acquisition du chèque
Le Titulaire
Le Porteur (Titulaire
ou ayants droits –
conjoint, enfants) pour
utilisation du chèque
vacances
ANCV
Paiement en chèque-vacances
en contrepartie d’une
prestation
Agrément
Les Prestataires
Il s’agit des professionnels du tourisme
( hôteliers, restaurateurs, associations de
tourisme, agences de voyage, clubs de loisirs,
musées, théâtres) agréés par l’ANCV et
acceptant le chèque-vacances comme moyen de
paiement
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2. CHAMP D’APPLICATION
21. Les salariés bénéficiaires du chèque-vacances
211. Les différentes catégories de salariés visés
a) Outre les salariés d’ores et déjà bénéficiaires du dispositif, en application de
l’ordonnance de 1982, les salariés relevant des articles L. 223-1 du Code du
travail et L. 351-12 (3ème et 4ème alinéa) peuvent bénéficier du chèquevacances, et notamment ceux :
-
des établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles ;
-
des cabinets des professions libérales ;
-
des associations et groupements, de quelque nature que ce soit,
lorsqu’ils ont droit à un congé payé par leur employeur ;
-
des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant
des collectivités territoriales ou sociétés d’économie mixte ;
-
non statutaires des chambres des métiers, des services à caractère
industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et
d’industrie, des chambres d’agriculture, lorsque ceux-ci ont droit à
l’allocation d’assurance chômage, ainsi que les salariés des
établissements et service d’utilité agricole de ces chambres ;
-
les mandataires sociaux qui ont la qualité de salarié, du fait qu’ils
disposent d’un contrat de travail et d’une rémunération distincte de leur
mandat social.
b) La loi du 12/07/1999 ajoute les salariés mentionnés à l’article L. 351-13 du
Code du travail.
Les salariés ainsi nouvellement intégrés au dispositif des chèques-vacances
sont : les marins pêcheurs embarqués et rémunérés à la part et les ouvriers
dockers occasionnels susceptibles de bénéficier de l’allocation de solidarité
spécifique définie à l’article L. 351-10 du code précité.
c) Demeurent toutefois exclus du champ des salariés bénéficiaires :
-
les artistes non salariés, puisque seuls les salariés sont éligibles au
dispositif du chèque-vacances,
-
les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail en sus de
leur mandat social.
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212. Les conditions de ressources des salariés bénéficiaires
212.1 Le principe
A l’ancienne condition de ressources liée au montant de la cotisation d’impôt
avant imputation de l’avoir fiscal, du crédit d’impôt et des prélèvements et
retenues non libératoires est substituée la condition de ressources liée au
montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année.
Ainsi, les salariés ne peuvent bénéficier de chèques-vacances que s’ils
justifient annuellement, auprès de leur employeur, que le montant des
revenus de leur foyer fiscal de l’avant-dernière année n’excède pas un
plafond fixé à 87 680 F 1 pour la première part de quotient familial, majoré de
19 990 F 1 par demi-part supplémentaire. Ce plafond est actualisé, chaque
année, dans la même proportion que la première tranche de l’impôt sur le
revenu 2. Ces revenus s’entendent au sens du V de l’article 1417 du Code
général des Impôts (revenus retenus pour le calcul de la taxe d’habitation).
1
- Pour 1999 (revenus imposables et demi part supplémentaire de 1997)
2
- Pour 2000 (revenus 1998 : 88 120 F et 20 090 F)
- Pour 2001 (revenus 1999 : 89 370 F, soit 13 624 euros, et 20 380 F, soit
3 107 euros).
- Pour 2002 (revenus 2000 : 15 250 euros et 3 550 euros) - article 114 loi de
Finances pour 2002.
212.2. Les incidences quant au sort des contributions patronales
Le non-respect de la condition de ressources remet en cause l’exonération
de la contribution de l’employeur qui doit donc faire l’objet d’une réintégration
dans l’assiette des cotisations, dès le 1er euro.
En effet, si le dispositif des chèques-vacances vise à permettre à un plus
grand nombre de partir en vacances, il n’en demeure pas moins qu’il a
vocation à s’adresser à des foyers aux revenus modestes. Le respect du
plafond de ressources apparaît essentiel. Il conditionne l’ouverture du droit
aux chèques-vacances et l’exonération de l’abondement de l’employeur.
Rappel : La condition de ressources ne s’impose toutefois pas pour les
chèques-vacances acquis par les comités d’entreprise qui agissent dans le
cadre de l’article 6 de l’ordonnance de 1982 et de la gestion des œuvres
sociales. Est donc maintenu le statut d’exonération de la participation du
comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances, en application de
la lettre ministérielle du 12 octobre 1984.
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22. Les employeurs éligibles au dispositif
221. Les employeurs susceptibles de bénéficier de l’exonération de cotisations
au titre de la loi du 12/07/1999
La loi du 12 juillet 1999 prévoit, sous certaines conditions, une exonération
de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la
Sécurité sociale, à l’exception toutefois de la CSG et de la CRDS, sur la
contribution de l’employeur.
Il convient de préciser que la contribution Versement transport qui est une
taxe prévue par le Code général des collectivités territoriales n’entre pas
dans le champ de l’exonération. Le Versement transport est donc du, dans
tous les cas, lorsque l’employeur est redevable de cette taxe.
L’exonération prévue par les nouvelles dispositions n’est applicable qu’à la
participation de l’employeur remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
• Entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés
Conformément aux règles fixées en matière de droit du travail pour la
constitution d’un comité d’entreprise, il convient de prendre en considération,
pour la computation des effectifs comme pour l’ouverture du droit aux
chèques-vacances, les salariés au sens du Code du travail soit les salariés
titulaires d’un contrat de travail (article L. 431-1).
Exemple : Ainsi, une société anonyme dirigée par un Président Directeur
Général qui aurait un effectif salarié de 49 personnes a donc vocation à
accéder au dispositif des chèques-vacances. Ne sont pas concernées par
cette exonération les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à
50 salariés, compte non tenu des mandataires sociaux, puisque ces
entreprises sont susceptibles de bénéficier d’un comité d’entreprise.
• Entreprise dépourvue de comité d’entreprise
• Entreprise ne relevant pas d’un organisme paritaire mentionné au dernier
alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 26/03/1982 (outre les organismes à
caractère social tels que les CAF, les CCAS, les comités d’entreprises, les
mutuelles, la loi a ajouté les organismes paritaires de gestion d’une ou
plusieurs activités sociales dont la création et les principes de
fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial,
conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du Code du travail).
222. Les entreprises exclues du champ d’application de l’exonération
A contrario :
• Les entreprises de 50 salariés et plus ;
• Les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un comité d’entreprise ;
• Les entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités
sociales sont exclues du champ de l'exonération.
6
222.1. Le principe
La participation directe de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances,
quand ces entreprises sont pourvues d’un comité d’entreprise et/ou relèvent
d’un organisme paritaire sus-mentionné, doit être intégralement soumise à
cotisations de Sécurité sociale, CSG, CRDS, contributions FNAL et
Versement transport.
De même, la participation de l’employeur abondée éventuellement de celle
du comité d’entreprise, dans les entreprises de 50 salariés et plus est
soumise à toutes les cotisations de Sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS,
aux contributions FNAL et au Versement transport.
222.2. Traitement des cas particuliers
Nature de l’entreprise
Régime social de la
contribution patronale
Entreprises de plus de 50 salariés
non dotées d’un C.E. (procès
verbal de carence ou non)
La contribution de l’employeur s’apparente à un
élément de salaire soumis à charges sociales, dès
lors que l’employeur est amené à acquérir et à
attribuer les titres en cause. Ce point est totalement
cohérent avec le principe de l'intégration dans
l'assiette des cotisations de la contribution patronale
à l'acquisition des chèques-vacances, en application
de l'article 3 de l'ordonnance de 1982.
Entreprises de moins de 50
salariés dotées d’un C.E (cas
marginal)
L’existence d’un C.E., en tant qu’organe de
représentation collective du personnel, est
déterminante. Il doit être fait application, dans ce
cas, des dispositions de l’ordonnance de 1982.
Les entreprises relevant d’un
organisme paritaire de gestion
des activités sociales
Elles doivent être assimilées à celles disposant d’un
C.E. Si l’article 6 de la loi du 12/07/99 évoque la
possibilité pour ces organismes d’accorder des
chèques-vacances, le régime social applicable à leur
participation aux chèques-vacances n’est pas
évoqué. En l’absence de précisions des textes, il y a
donc lieu de retenir les dispositions initiales de
l’ordonnance de 1982.
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23.
Limite des versements des salariés
Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des
versements mensuels obligatoires répartis sur au moins quatre mois.
Le montant de ces versements devait jusqu’ici être compris entre 4 % et
20 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle.
Désormais, les versements du salarié peuvent être compris entre 2 % et
20 % du SMIC (soit entre 23,09 euros et 230,85 euros au 1er juillet 2002*).
* 147 F et 1 470 F (22,54 euros et 225,44 euros) au 1er juillet 2001 ;
* 142 F et 1 420 F au 1er juillet 2000.
NB : Le non-respect de cette limite de versement du salarié est sans incidence sur
l’exonération de la contribution patronale à l’acquisition des chèques-vacances.
3. CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA
CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR (ARTICLE 3 DE LA LOI)
Outre la condition de ressources susvisée, l’exonération de la contribution de
l’employeur ne peut être accordée que si les conditions visées à l’article 3 II° de
la loi sont remplies :
31. La modulation de l’abondement
Le texte subordonne le bénéfice de l’exonération à l’obligation, pour
l’employeur, de moduler l’abondement en fonction des rémunérations des
salariés : la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par
l’employeur doit être plus élevée, pour les salariés dont les rémunérations
sont les plus faibles.
32. Le respect des procédures de concertation
Le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de mise en
œuvre de son attribution, notamment la modulation de l’abondement en
fonction des rémunérations, doivent faire l’objet :
- soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local
prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprises de moins
de 50 salariés ;
- soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux deux 1ers alinéas
de l’article L.132-30 du Code du travail : accord regroupant au plan local
ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, des entreprises
occupant moins de 50 salariés ;
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-
soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du
personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une
telle représentation, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les
conditions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, sur la réduction
du temps de travail.
33. La non-substitution à un élément de rémunération
La contribution de l’employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant
partie de la rémunération versée dans l’entreprise ou prévu, pour l’avenir, par
des stipulations contractuelles individuelles ou collectives.
Pour apprécier ce critère de non-substitution au regard des éléments de
rémunération ainsi que sa portée dans le temps, il y a lieu de considérer,
comme en matière d’intéressement, que :
- les éléments de rémunération sont ceux visés à l’article L. 242-1 code de
la Sécurité sociale,
- un délai de 12 mois au minimum doit s’écouler entre l’attribution des
chèques-vacances et le dernier versement de l’élément de rémunération,
en tout ou partie supprimé, pour écarter la substitution.
NB : Les conditions précitées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 sont cumulatives. Si
l’une d’entre elles n'est pas remplie, la totalité de la contribution de
l’employeur doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité
sociale, CSG, CRDS, FNAL et Versement transport.
34. Le plafonnement de la contribution de l’employeur
Le montant de l’avantage consenti doit respecter les plafonds fixés pour
l’acquisition des chèques-vacances (dernier alinéa de l’article 3 de
l’ordonnance de 1982), à savoir :
- Respect du plafonnement individuel : les limites minimales et maximales,
par salarié, de 20 % et 80 % de la valeur des titres.
- Respect du plafonnement annuel global de l’abondement * : il ne peut
être supérieur à la moitié du produit du nombre total de salariés de
l’entreprise bénéficiant ou non des chèques-vacances, par le SMIC
mensuel (équivalent à 169 heures). Pour l’appréciation du respect de ce
seuil, l’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux au 1er
janvier de l’année en cours.
Contribution annuelle globale ≤ Nbre salariés x [SMIC brut*]
2
* Le SMIC est calculé sur la base de 169 heures, quel que soit l’horaire pratiqué dans
l’entreprise.
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* Exemple : A supposer, en 2002, qu’un employeur ayant dix salariés puisse mettre en
place le chèque-vacances. Cinq de ses employés contribuent, pour 40 euros par mois,
et il fixe sa participation à 160 euros.
Sa contribution annuelle se répartit ainsi :
160 x 5 salariés x 12 mois = 9 600 euros.
Dans cette hypothèse, il se heurte au plafond légal :
10 salariés x (1127,23 ) = 5 636,15
2
L’employeur doit donc limiter sa contribution à 93,93 euros par salarié.
<=> 93,93 euros x 5 salariés x 12 mois = 5 636,15 € .
Le non-respect de l’un ou l’autre plafonnement conduit à une réintégration,
au premier euro, de la contribution de l’employeur, à l’instar de la
réintégration de la participation de l’employeur à l’acquisition des titresrestaurant, quand cette participation n’est pas conforme aux seuils édictés
par la loi.
4. MODALITES D’APPLICATION DE L’EXONERATION
41. La nature de l’exonération
Dans les entreprises remplissant les conditions précitées, l’article 3 de la loi
indique que «l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à
l’acquisition des chèques-vacances… est exonéré des cotisations et
contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à
l’exception de la CSG et de la CRDS».
Le Versement transport étant institué par une disposition du Code des
collectivités territoriales, il n'a pas la nature de cotisation sociale et reste
donc dû sur la contribution de l'employeur aux chèques-vacances au sein
des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues d’un comité d’entreprise
(lettre ministérielle du 5 juillet 2002).
42. Le montant maximum de l’exonération
En vertu de l’article 3 de la loi, l’avantage résultant de la contribution de
l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances, pour les contributions
satisfaisant aux conditions de seuils précitées, est ainsi exonéré des
cotisations dans la limite, par salarié et par an, de 30 % du SMIC apprécié
sur une base mensuelle équivalent à 169 heures.
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Afin d’éviter l’instauration de disparités entre les entreprises et dans le but de
ne pas réduire mécaniquement le droit à exonération en raison de la mise en
place de la réduction du temps travail dans les entreprises, le SMIC à
prendre en compte à compter de l’année 2003 doit être apprécié sur une
base mensuelle égale à 169 heures de travail et selon le taux en vigueur au
1er janvier 2002, revalorisé dans les conditions prévues par l’article 32 de la
loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail
(lettre ministérielle du 18 octobre 2002).
* soit 338,17 euros au 1er janvier 2002 ;
* soit 324,78 euros (2 130,41 F) au 1er janvier 2001.
En cas de dépassement de ce seuil de 30 %, et à condition que la
contribution patronale respecte les limites de 20 % et 80 % de la valeur du
chèque et du plafonnement annuel global, seule la fraction supérieure est
soumise à cotisations et contributions dans les conditions de droit commun
(comme en matière de titres-restaurant).
5. DATE D’EFFET
Les présentes dispositions prennent effet un jour franc après la parution de la loi
au Journal Officiel, soit le 15 juillet 1999.
LE DIRECTEUR ADJOINT
Christian CELDRAN
PJ
11
FFICHE
ICHE D
ES
YNTHESE
DE
SYNTHESE
Exonération de la contribution patronale au financement des chèques-vacances
Loi du 12/07/1999 modifiant l’ordonnance du 26/03/1982 portant création des chèques-vacances
Entreprises de moins de 50 salariés
Conditions liées à l’entreprise
-
avoir un effectif inférieur à 50 salariés (salariés ou assimilés titulaires d’un contrat de travail),
ne pas être pourvue d’un comité d’entreprise,
ne pas relever d’un organisme paritaire de gestion.
Conditions liées au salarié
-
Justifier que les revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année n’excèdent pas,
88 120 F majorés de 20 090 F par demi-part supplémentaire pour 2000,
89 370 F majorés de 20 380 F par demi part supplémentaire pour 2001,
15 250 euros majorés de 3 550 euros par demi part supplémentaire pour 2002.
Conditions liées à la contribution patronale
La contribution de l’employeur doit :
-
faire l’objet d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise),
être modulée selon les niveaux de rémunération,
ne pas se substituer à un élément de salaire passé ou à venir.
Le non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions entraîne l’assujettissement à cotisations de la
participation patronale, dès le premier euro.
… et doit rester dans la limite :
-
d’un plafond individuel (entre 20 et 80 % de la valeur des titres),
d’un plafond annuel global (dans la limite donc de la ½ du Smic mensuel multiplié par le nombre de
salariés de l’entreprise - SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année en cours).
Le non-respect de l’un de ces deux seuils entraîne l’assujettissement à cotisations de la contribution
patronale dès le premier euro.
Montant maximum de l’exonération
-
30 % du Smic brut mensuel par an et par salarié (Smic équivalent 169 h).
Sous réserve que les conditions cumulatives précédentes soient remplies, seule la fraction de la
participation patronale supérieure à ce seuil est soumise à charges sociales.
Nature des charges sociales exonérées
-
Cotisations ouvrières et patronales AM, AV,
AF et AT
FNAL
Charges sociales restant dues
-
CSG et CRDS
Versement transport
Entreprises de 50 salariés et plus
La contribution au financement des chèques-vacances est intégralement soumise aux cotisations et contributions.
En cas de participation du comité d’entreprise
Si celle-ci vient en complément de la participation de
l’employeur :
Si celle-ci est attribuée directement par le C.E., dans le
cadre de ses activités sociales et culturelles, sans
intervention de l’employeur et selon ses propres critères :
- Inclusion dans l’assiette des cotisations et
contributions.
Date d’effet : 15/07/1999
- Exclusion de l’assiette des cotisations, de la CSG et de
la CRDS, FNAL et Versement transport.
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