PARTICIPATION PATRONALE CHEQUES
Transcription
PARTICIPATION PATRONALE CHEQUES
PARIS, le 27/03/2003 DIRECTION DE LA REGLEMENTATION DU RECOUVREMENT ET DU SERVICE DIRRES LETTRE CIRCULAIRE N° 2003-068 OBJET : CHEQUES-VACANCES Participation patronale à l'acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de cinquante salariés dépourvues de comité d'entreprise. Les lettres ministérielles du 5 juillet 2002 et du 18 octobre 2002 apportent des précisions sur le régime social de la contribution patronale à l'acquisition des chèques-vacances dans le cadre de la loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 qui modifie l'ordonnance n° 82-283 du 26 mars 1982 ayant institué les chèques-vacances. Le législateur élargit le dispositif aux entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d'entreprise et en détermine notamment le champ d'application. TEXTE A ANNOTER : Lettre circulaire n° 84-59 du 31/10/1984 La loi n° 99-584 du 12 juillet 1999 modifiant l’ordonnance n° 82-283 du 26/03/1982 portant création des chèques-vacances a pour objet : - d’étendre le bénéfice des chèques-vacances aux salariés des entreprises de moins de 50 salariés, - d’ouvrir le dispositif à certaines catégories professionnelles, 1 - de modifier la détermination des ressources ouvrant droit au dispositif, - d’instituer une exonération de cotisations de Sécurité sociale, mais non de la CSG et de la CRDS, sur la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances dans les entreprises de moins de 50 salariés dépourvues de comité d’entreprise ; - d’ajouter aux organismes visés à l’article 6 de l’ordonnance précitée les organismes paritaires de gestion d’une ou plusieurs activités sociales, lorsque leur création et leurs principes de fonctionnement sont prévus par un accord de branche ou territorial. 1. PRESENTATION DU DISPOSITIF DES CHEQUES-VACANCES Le chèque-vacances a été créé par l’ordonnance n° 82-283 du 26/03/1982, dans le but de développer une aide à la personne permettant le départ en vacances des salariés les plus défavorisés. Il se présente sous la forme d’un titre nominatif (coupures de 10 et 20 euros depuis le 1er janvier 2001) qui peut être acquis, sous certaines conditions et sous forme d’épargne par le salarié, et qui est financé pour partie par ce dernier et pour autre partie par une contribution de l’employeur et/ou du comité d’entreprise venant abonder la participation du salarié. Pour émettre et gérer des chèques-vacances, un établissement public à caractère industriel et commercial a été créé, l’Agence Nationale des Chèques-Vacances (ANCV), organisme auprès duquel des conventions sont passées et les chèques acquis. Le chèque-vacances couvre notamment les prestations suivantes : dépenses d’hébergement, restauration, déplacements en transport en commun, activités culturelles et loisirs. La loi du 12/07/1999 modifie l’ordonnance précitée, afin d’assouplir les conditions d’accès aux chèques-vacances des salariés des PME jusque-là écartés du dispositif. Elle ouvre la possibilité d’utiliser les chèques-vacances sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne. En outre, le texte modifie le régime fiscal et social de l’abondement de l’employeur. 2 Les chèques-vacances mettent en relation divers acteurs : l’ANCV, le prescripteur, le titulaire, le porteur, le prestataire. Cette relation peut être représentée comme suit : Le prescripteur (employeur, CE, collectivité territoriale, etc.) Convention Remboursement Allocation et participation à l’acquisition du chèque Le Titulaire Le Porteur (Titulaire ou ayants droits – conjoint, enfants) pour utilisation du chèque vacances ANCV Paiement en chèque-vacances en contrepartie d’une prestation Agrément Les Prestataires Il s’agit des professionnels du tourisme ( hôteliers, restaurateurs, associations de tourisme, agences de voyage, clubs de loisirs, musées, théâtres) agréés par l’ANCV et acceptant le chèque-vacances comme moyen de paiement 3 2. CHAMP D’APPLICATION 21. Les salariés bénéficiaires du chèque-vacances 211. Les différentes catégories de salariés visés a) Outre les salariés d’ores et déjà bénéficiaires du dispositif, en application de l’ordonnance de 1982, les salariés relevant des articles L. 223-1 du Code du travail et L. 351-12 (3ème et 4ème alinéa) peuvent bénéficier du chèquevacances, et notamment ceux : - des établissements industriels, commerciaux, artisanaux ou agricoles ; - des cabinets des professions libérales ; - des associations et groupements, de quelque nature que ce soit, lorsqu’ils ont droit à un congé payé par leur employeur ; - des établissements publics à caractère industriel et commercial relevant des collectivités territoriales ou sociétés d’économie mixte ; - non statutaires des chambres des métiers, des services à caractère industriel et commercial gérés par les chambres de commerce et d’industrie, des chambres d’agriculture, lorsque ceux-ci ont droit à l’allocation d’assurance chômage, ainsi que les salariés des établissements et service d’utilité agricole de ces chambres ; - les mandataires sociaux qui ont la qualité de salarié, du fait qu’ils disposent d’un contrat de travail et d’une rémunération distincte de leur mandat social. b) La loi du 12/07/1999 ajoute les salariés mentionnés à l’article L. 351-13 du Code du travail. Les salariés ainsi nouvellement intégrés au dispositif des chèques-vacances sont : les marins pêcheurs embarqués et rémunérés à la part et les ouvriers dockers occasionnels susceptibles de bénéficier de l’allocation de solidarité spécifique définie à l’article L. 351-10 du code précité. c) Demeurent toutefois exclus du champ des salariés bénéficiaires : - les artistes non salariés, puisque seuls les salariés sont éligibles au dispositif du chèque-vacances, - les mandataires sociaux non titulaires d’un contrat de travail en sus de leur mandat social. 4 212. Les conditions de ressources des salariés bénéficiaires 212.1 Le principe A l’ancienne condition de ressources liée au montant de la cotisation d’impôt avant imputation de l’avoir fiscal, du crédit d’impôt et des prélèvements et retenues non libératoires est substituée la condition de ressources liée au montant des revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année. Ainsi, les salariés ne peuvent bénéficier de chèques-vacances que s’ils justifient annuellement, auprès de leur employeur, que le montant des revenus de leur foyer fiscal de l’avant-dernière année n’excède pas un plafond fixé à 87 680 F 1 pour la première part de quotient familial, majoré de 19 990 F 1 par demi-part supplémentaire. Ce plafond est actualisé, chaque année, dans la même proportion que la première tranche de l’impôt sur le revenu 2. Ces revenus s’entendent au sens du V de l’article 1417 du Code général des Impôts (revenus retenus pour le calcul de la taxe d’habitation). 1 - Pour 1999 (revenus imposables et demi part supplémentaire de 1997) 2 - Pour 2000 (revenus 1998 : 88 120 F et 20 090 F) - Pour 2001 (revenus 1999 : 89 370 F, soit 13 624 euros, et 20 380 F, soit 3 107 euros). - Pour 2002 (revenus 2000 : 15 250 euros et 3 550 euros) - article 114 loi de Finances pour 2002. 212.2. Les incidences quant au sort des contributions patronales Le non-respect de la condition de ressources remet en cause l’exonération de la contribution de l’employeur qui doit donc faire l’objet d’une réintégration dans l’assiette des cotisations, dès le 1er euro. En effet, si le dispositif des chèques-vacances vise à permettre à un plus grand nombre de partir en vacances, il n’en demeure pas moins qu’il a vocation à s’adresser à des foyers aux revenus modestes. Le respect du plafond de ressources apparaît essentiel. Il conditionne l’ouverture du droit aux chèques-vacances et l’exonération de l’abondement de l’employeur. Rappel : La condition de ressources ne s’impose toutefois pas pour les chèques-vacances acquis par les comités d’entreprise qui agissent dans le cadre de l’article 6 de l’ordonnance de 1982 et de la gestion des œuvres sociales. Est donc maintenu le statut d’exonération de la participation du comité d’entreprise à l’acquisition des chèques-vacances, en application de la lettre ministérielle du 12 octobre 1984. 5 22. Les employeurs éligibles au dispositif 221. Les employeurs susceptibles de bénéficier de l’exonération de cotisations au titre de la loi du 12/07/1999 La loi du 12 juillet 1999 prévoit, sous certaines conditions, une exonération de cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception toutefois de la CSG et de la CRDS, sur la contribution de l’employeur. Il convient de préciser que la contribution Versement transport qui est une taxe prévue par le Code général des collectivités territoriales n’entre pas dans le champ de l’exonération. Le Versement transport est donc du, dans tous les cas, lorsque l’employeur est redevable de cette taxe. L’exonération prévue par les nouvelles dispositions n’est applicable qu’à la participation de l’employeur remplissant les conditions cumulatives suivantes : • Entreprise ayant un effectif inférieur à 50 salariés Conformément aux règles fixées en matière de droit du travail pour la constitution d’un comité d’entreprise, il convient de prendre en considération, pour la computation des effectifs comme pour l’ouverture du droit aux chèques-vacances, les salariés au sens du Code du travail soit les salariés titulaires d’un contrat de travail (article L. 431-1). Exemple : Ainsi, une société anonyme dirigée par un Président Directeur Général qui aurait un effectif salarié de 49 personnes a donc vocation à accéder au dispositif des chèques-vacances. Ne sont pas concernées par cette exonération les entreprises ayant un effectif égal ou supérieur à 50 salariés, compte non tenu des mandataires sociaux, puisque ces entreprises sont susceptibles de bénéficier d’un comité d’entreprise. • Entreprise dépourvue de comité d’entreprise • Entreprise ne relevant pas d’un organisme paritaire mentionné au dernier alinéa de l’article 6 de l’ordonnance du 26/03/1982 (outre les organismes à caractère social tels que les CAF, les CCAS, les comités d’entreprises, les mutuelles, la loi a ajouté les organismes paritaires de gestion d’une ou plusieurs activités sociales dont la création et les principes de fonctionnement sont prévus par un accord collectif de branche, ou territorial, conclu conformément aux articles L. 132-1 et suivants du Code du travail). 222. Les entreprises exclues du champ d’application de l’exonération A contrario : • Les entreprises de 50 salariés et plus ; • Les entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un comité d’entreprise ; • Les entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales sont exclues du champ de l'exonération. 6 222.1. Le principe La participation directe de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances, quand ces entreprises sont pourvues d’un comité d’entreprise et/ou relèvent d’un organisme paritaire sus-mentionné, doit être intégralement soumise à cotisations de Sécurité sociale, CSG, CRDS, contributions FNAL et Versement transport. De même, la participation de l’employeur abondée éventuellement de celle du comité d’entreprise, dans les entreprises de 50 salariés et plus est soumise à toutes les cotisations de Sécurité sociale, à la CSG, à la CRDS, aux contributions FNAL et au Versement transport. 222.2. Traitement des cas particuliers Nature de l’entreprise Régime social de la contribution patronale Entreprises de plus de 50 salariés non dotées d’un C.E. (procès verbal de carence ou non) La contribution de l’employeur s’apparente à un élément de salaire soumis à charges sociales, dès lors que l’employeur est amené à acquérir et à attribuer les titres en cause. Ce point est totalement cohérent avec le principe de l'intégration dans l'assiette des cotisations de la contribution patronale à l'acquisition des chèques-vacances, en application de l'article 3 de l'ordonnance de 1982. Entreprises de moins de 50 salariés dotées d’un C.E (cas marginal) L’existence d’un C.E., en tant qu’organe de représentation collective du personnel, est déterminante. Il doit être fait application, dans ce cas, des dispositions de l’ordonnance de 1982. Les entreprises relevant d’un organisme paritaire de gestion des activités sociales Elles doivent être assimilées à celles disposant d’un C.E. Si l’article 6 de la loi du 12/07/99 évoque la possibilité pour ces organismes d’accorder des chèques-vacances, le régime social applicable à leur participation aux chèques-vacances n’est pas évoqué. En l’absence de précisions des textes, il y a donc lieu de retenir les dispositions initiales de l’ordonnance de 1982. 7 23. Limite des versements des salariés Les salariés ne peuvent acquérir les chèques-vacances que par des versements mensuels obligatoires répartis sur au moins quatre mois. Le montant de ces versements devait jusqu’ici être compris entre 4 % et 20 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle. Désormais, les versements du salarié peuvent être compris entre 2 % et 20 % du SMIC (soit entre 23,09 euros et 230,85 euros au 1er juillet 2002*). * 147 F et 1 470 F (22,54 euros et 225,44 euros) au 1er juillet 2001 ; * 142 F et 1 420 F au 1er juillet 2000. NB : Le non-respect de cette limite de versement du salarié est sans incidence sur l’exonération de la contribution patronale à l’acquisition des chèques-vacances. 3. CONDITIONS LIEES AUX MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA CONTRIBUTION DE L’EMPLOYEUR (ARTICLE 3 DE LA LOI) Outre la condition de ressources susvisée, l’exonération de la contribution de l’employeur ne peut être accordée que si les conditions visées à l’article 3 II° de la loi sont remplies : 31. La modulation de l’abondement Le texte subordonne le bénéfice de l’exonération à l’obligation, pour l’employeur, de moduler l’abondement en fonction des rémunérations des salariés : la fraction de la valeur des chèques-vacances prise en charge par l’employeur doit être plus élevée, pour les salariés dont les rémunérations sont les plus faibles. 32. Le respect des procédures de concertation Le montant de la contribution de l’employeur et les modalités de mise en œuvre de son attribution, notamment la modulation de l’abondement en fonction des rémunérations, doivent faire l’objet : - soit d’un accord collectif de branche au niveau national, régional ou local prévoyant des modalités de mise en œuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés ; - soit d’un accord conclu dans les conditions prévues aux deux 1ers alinéas de l’article L.132-30 du Code du travail : accord regroupant au plan local ou départemental, professionnel ou interprofessionnel, des entreprises occupant moins de 50 salariés ; 8 - soit d’un accord d’entreprise conclu avec un ou plusieurs délégués du personnel désignés comme délégués syndicaux ou, en l’absence d’une telle représentation, avec un ou plusieurs salariés mandatés dans les conditions prévues par la loi n° 98-461 du 13 juin 1998, sur la réduction du temps de travail. 33. La non-substitution à un élément de rémunération La contribution de l’employeur ne doit se substituer à aucun élément faisant partie de la rémunération versée dans l’entreprise ou prévu, pour l’avenir, par des stipulations contractuelles individuelles ou collectives. Pour apprécier ce critère de non-substitution au regard des éléments de rémunération ainsi que sa portée dans le temps, il y a lieu de considérer, comme en matière d’intéressement, que : - les éléments de rémunération sont ceux visés à l’article L. 242-1 code de la Sécurité sociale, - un délai de 12 mois au minimum doit s’écouler entre l’attribution des chèques-vacances et le dernier versement de l’élément de rémunération, en tout ou partie supprimé, pour écarter la substitution. NB : Les conditions précitées aux points 3.1, 3.2 et 3.3 sont cumulatives. Si l’une d’entre elles n'est pas remplie, la totalité de la contribution de l’employeur doit être intégrée dans l’assiette des cotisations de Sécurité sociale, CSG, CRDS, FNAL et Versement transport. 34. Le plafonnement de la contribution de l’employeur Le montant de l’avantage consenti doit respecter les plafonds fixés pour l’acquisition des chèques-vacances (dernier alinéa de l’article 3 de l’ordonnance de 1982), à savoir : - Respect du plafonnement individuel : les limites minimales et maximales, par salarié, de 20 % et 80 % de la valeur des titres. - Respect du plafonnement annuel global de l’abondement * : il ne peut être supérieur à la moitié du produit du nombre total de salariés de l’entreprise bénéficiant ou non des chèques-vacances, par le SMIC mensuel (équivalent à 169 heures). Pour l’appréciation du respect de ce seuil, l’effectif et le montant du SMIC pris en compte sont ceux au 1er janvier de l’année en cours. Contribution annuelle globale ≤ Nbre salariés x [SMIC brut*] 2 * Le SMIC est calculé sur la base de 169 heures, quel que soit l’horaire pratiqué dans l’entreprise. 9 * Exemple : A supposer, en 2002, qu’un employeur ayant dix salariés puisse mettre en place le chèque-vacances. Cinq de ses employés contribuent, pour 40 euros par mois, et il fixe sa participation à 160 euros. Sa contribution annuelle se répartit ainsi : 160 x 5 salariés x 12 mois = 9 600 euros. Dans cette hypothèse, il se heurte au plafond légal : 10 salariés x (1127,23 ) = 5 636,15 2 L’employeur doit donc limiter sa contribution à 93,93 euros par salarié. <=> 93,93 euros x 5 salariés x 12 mois = 5 636,15 € . Le non-respect de l’un ou l’autre plafonnement conduit à une réintégration, au premier euro, de la contribution de l’employeur, à l’instar de la réintégration de la participation de l’employeur à l’acquisition des titresrestaurant, quand cette participation n’est pas conforme aux seuils édictés par la loi. 4. MODALITES D’APPLICATION DE L’EXONERATION 41. La nature de l’exonération Dans les entreprises remplissant les conditions précitées, l’article 3 de la loi indique que «l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances… est exonéré des cotisations et contributions prévues par la législation du travail et de la Sécurité sociale, à l’exception de la CSG et de la CRDS». Le Versement transport étant institué par une disposition du Code des collectivités territoriales, il n'a pas la nature de cotisation sociale et reste donc dû sur la contribution de l'employeur aux chèques-vacances au sein des entreprises de moins de 50 salariés dépourvues d’un comité d’entreprise (lettre ministérielle du 5 juillet 2002). 42. Le montant maximum de l’exonération En vertu de l’article 3 de la loi, l’avantage résultant de la contribution de l’employeur à l’acquisition des chèques-vacances, pour les contributions satisfaisant aux conditions de seuils précitées, est ainsi exonéré des cotisations dans la limite, par salarié et par an, de 30 % du SMIC apprécié sur une base mensuelle équivalent à 169 heures. 10 Afin d’éviter l’instauration de disparités entre les entreprises et dans le but de ne pas réduire mécaniquement le droit à exonération en raison de la mise en place de la réduction du temps travail dans les entreprises, le SMIC à prendre en compte à compter de l’année 2003 doit être apprécié sur une base mensuelle égale à 169 heures de travail et selon le taux en vigueur au 1er janvier 2002, revalorisé dans les conditions prévues par l’article 32 de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail (lettre ministérielle du 18 octobre 2002). * soit 338,17 euros au 1er janvier 2002 ; * soit 324,78 euros (2 130,41 F) au 1er janvier 2001. En cas de dépassement de ce seuil de 30 %, et à condition que la contribution patronale respecte les limites de 20 % et 80 % de la valeur du chèque et du plafonnement annuel global, seule la fraction supérieure est soumise à cotisations et contributions dans les conditions de droit commun (comme en matière de titres-restaurant). 5. DATE D’EFFET Les présentes dispositions prennent effet un jour franc après la parution de la loi au Journal Officiel, soit le 15 juillet 1999. LE DIRECTEUR ADJOINT Christian CELDRAN PJ 11 FFICHE ICHE D ES YNTHESE DE SYNTHESE Exonération de la contribution patronale au financement des chèques-vacances Loi du 12/07/1999 modifiant l’ordonnance du 26/03/1982 portant création des chèques-vacances Entreprises de moins de 50 salariés Conditions liées à l’entreprise - avoir un effectif inférieur à 50 salariés (salariés ou assimilés titulaires d’un contrat de travail), ne pas être pourvue d’un comité d’entreprise, ne pas relever d’un organisme paritaire de gestion. Conditions liées au salarié - Justifier que les revenus du foyer fiscal de l’avant-dernière année n’excèdent pas, 88 120 F majorés de 20 090 F par demi-part supplémentaire pour 2000, 89 370 F majorés de 20 380 F par demi part supplémentaire pour 2001, 15 250 euros majorés de 3 550 euros par demi part supplémentaire pour 2002. Conditions liées à la contribution patronale La contribution de l’employeur doit : - faire l’objet d’un accord collectif (de branche, interentreprises ou d’entreprise), être modulée selon les niveaux de rémunération, ne pas se substituer à un élément de salaire passé ou à venir. Le non-respect de l’une ou l’autre de ces conditions entraîne l’assujettissement à cotisations de la participation patronale, dès le premier euro. … et doit rester dans la limite : - d’un plafond individuel (entre 20 et 80 % de la valeur des titres), d’un plafond annuel global (dans la limite donc de la ½ du Smic mensuel multiplié par le nombre de salariés de l’entreprise - SMIC en vigueur au 1er janvier de l’année en cours). Le non-respect de l’un de ces deux seuils entraîne l’assujettissement à cotisations de la contribution patronale dès le premier euro. Montant maximum de l’exonération - 30 % du Smic brut mensuel par an et par salarié (Smic équivalent 169 h). Sous réserve que les conditions cumulatives précédentes soient remplies, seule la fraction de la participation patronale supérieure à ce seuil est soumise à charges sociales. Nature des charges sociales exonérées - Cotisations ouvrières et patronales AM, AV, AF et AT FNAL Charges sociales restant dues - CSG et CRDS Versement transport Entreprises de 50 salariés et plus La contribution au financement des chèques-vacances est intégralement soumise aux cotisations et contributions. En cas de participation du comité d’entreprise Si celle-ci vient en complément de la participation de l’employeur : Si celle-ci est attribuée directement par le C.E., dans le cadre de ses activités sociales et culturelles, sans intervention de l’employeur et selon ses propres critères : - Inclusion dans l’assiette des cotisations et contributions. Date d’effet : 15/07/1999 - Exclusion de l’assiette des cotisations, de la CSG et de la CRDS, FNAL et Versement transport. 12 13