JORF n°0302 du 30 décembre 2010 page 23293 texte n° 70
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JORF n°0302 du 30 décembre 2010 page 23293 texte n° 70 DECRET Décret n° 2010-1687 du 29 décembre 2010 relatif à l'aide au fret accordée aux entreprises des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Wallis-et-Futuna NOR: OMEO1029269D Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, de la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, Vu le traité de fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 107 et 108 ; Vu le règlement (CE) n° 1080/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 relatif au Fonds européen de développement régional et abrogeant le règlement (CE) n° 1783/1999 ; Vu la décision n° C (2008) 1841 de la Commission du 20 mai 2008 autorisant la mise en œuvre du régime n° N 199/2007 d'aide concernant le soutien au fret dans les départements d'outre-mer ; Vu la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, notamment son article 24 ; Vu le décret n° 2007-662 du 2 mai 2007 relatif à la création d'un observatoire des prix et des revenus en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte et à SaintPierre-et-Miquelon ; Vu l'avis du conseil général de La Réunion en date du 27 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de la Martinique en date du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil général de la Martinique en date du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil général de Mayotte du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin du 15 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de la Guyane en date du 18 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil général de la Guyane en date du 18 octobre 2010 ; Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 18 octobre 2010 ; Vu la saisine de l'assemblée territoriale de Wallis-et-Futuna du 22 octobre 2010, Décrète : Article 1 En savoir plus sur cet article... L'Etat apporte, dans les conditions prévues au présent décret, aux entreprises situées dans les départements d'outre-mer et à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, Saint-Barthélemy, SaintMartin et Wallis-et-Futuna l'aide mentionnée à l'article 24 de la loi du 27 mai 2009 susvisée. Cette aide peut être complétée, selon le cas, par les collectivités locales concernées. Le montant de l'aide est arrêté au regard des critères fixés dans le cadre du régime d'aide d'Etat N 199/2007 concernant le soutien au fret dans les départements d'outre-mer. CHAPITRE 1ER : L'AIDE AU FRET POUR LES ENTREPRISES DE PRODUCTION DES DEPARTEMENTS D'OUTRE MER, DE SAINT BARTHELEMY ET DE SAINT MARTIN Article 2 Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies dans les départements d'outre-mer, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, qui exercent une activité de production, à l'exception des entreprises des secteurs de l'industrie automobile, de la sidérurgie, de l'industrie charbonnière et de la pêche. Le transport ou le transfert des produits des entreprises qui ne peuvent être localisées ailleurs, notamment les produits d'extraction et les centrales hydroélectriques, n'est pas éligible au bénéfice de l'aide au fret. Article 3 L'aide au fret couvre les dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, au départ ou à l'arrivée d'un port ou d'un aéroport situé dans le ressort de l'Union européenne, sur justification de leurs frais effectifs. La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement : ― des matières premières et des produits intermédiaires importés de l'Union européenne par l'entreprise de production ; ― des produits finis issus de la production locale et livrés dans l'Union européenne. Les produits agricoles de l'annexe 1 du traité de fonctionnement de l'Union européenne sont exclus du bénéfice de l'aide au fret. Quel que soit le port ou l'aéroport d'origine ou de destination, le coût de transport mentionné au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un transport équivalent entre le département d'outre-mer, Saint-Barthélemy ou Saint-Martin et la France métropolitaine. Article 4 Le montant de l'aide apportée par l'Etat ne peut avoir pour effet de porter le niveau de compensation des coûts de transport au-delà de 75 % de la base éligible telle que définie à l'article 3. Ce plafond tient compte de la part de financement supportée par l'allocation additionnelle spécifique de compensation des surcoûts liés aux handicaps des régions ultrapériphériques prévue par le Fonds européen de développement régional. Le taux d'aide apportée par l'Etat au fret ne peut dépasser 25 % du coût total éligible. Les collectivités locales peuvent compléter le financement de l'aide au fret au-delà du plafond de 75 %. Aucune autre aide ne peut être attribuée au titre des dépenses, objet de l'aide au fret. Article 5 En savoir plus sur cet article... L'aide au fret fait l'objet d'un rapport annuel présentant une ventilation des dépenses totales estimées pour chaque régime d'aide régional et identifiant pour chacun des territoires soumis au présent chapitre les dix principaux bénéficiaires de l'aide, en précisant leurs secteurs d'activité et les montants d'aide perçus. Dans chaque département, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le rapport est établi par le représentant de l'Etat. Il est transmis au plus tard le 30 avril de chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 30 avril 2011. Ce rapport est communiqué aux observatoires des prix prévus par le décret du 2 mai 2007 susvisé. CHAPITRE 2 : L'AIDE AU FRET POUR LES ENTREPRISES DE PRODUCTION DE SAINT PIERRE ET MIQUELON, MAYOTTE ET WALLIS ET FUTUNA Article 6 Peuvent bénéficier de l'aide au fret les entreprises établies à Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou Wallis-et-Futuna dès lors qu'elles exercent une activité de production. Article 7 L'aide au fret couvre les dépenses de transport engagées par les entreprises définies à l'article 2, au départ ou à l'arrivée d'un port ou d'un aéroport situé dans le ressort de l'Union européenne, sur justification de leurs frais effectifs. La base éligible de l'aide est égale au coût prévisionnel annuel hors taxes des dépenses de transport maritime ou aérien le plus économique, incluant les assurances, les frais de manutention et de stockage temporaire avant enlèvement : ― des matières premières et des produits intermédiaires importés de l'Union européenne par l'entreprise de production ; ― des produits finis issus de la production locale et livrés dans l'Union européenne. Quel que soit le port ou l'aéroport d'origine ou de destination, le coût de transport mentionné au premier alinéa ne peut dépasser le coût d'un transport équivalent entre les collectivités de Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte ou Wallis-et-Futuna et la France métropolitaine. Article 8 L'aide au fret ne peut dépasser 25 % du coût total éligible. Les collectivités territoriales de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Wallis-etFutuna sont habilitées à compléter le financement de l'aide. Aucune autre aide ne peut être attribuée au titre des dépenses objet de l'aide au fret. Article 9 L'aide au fret fait l'objet d'un rapport annuel présentant une ventilation des dépenses totales estimées pour chaque régime d'aide régional et identifiant pour chacun des territoires soumis au présent chapitre les dix principaux bénéficiaires de l'aide, en précisant leurs secteurs d'activité et les montants d'aide perçus. Dans chaque collectivité, le rapport est établi par le représentant de l'Etat. Il est transmis au plus tard le 30 avril de chaque année et, pour la première fois, au plus tard le 30 avril 2011. Article 10 Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, la ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porteparole du Gouvernement, et la ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outremer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 29 décembre 2010. François Fillon Par le Premier ministre : La ministre auprès du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, chargée de l'outre-mer, Marie-Luce Penchard Le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration, Brice Hortefeux La ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christine Lagarde Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, François Baroin