Règlement concernant l e service des taxis du
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Règlement concernant l e service des taxis du
935.976.1 REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES TAXIS du 28 novembre 1994 Le Conseil de Ville, - vu l'ordonnance cantonale concernant la détention et la conduite de taxis dans les communes du 6 décembre 1978, vu la loi cantonale sur les communes du 9 novembre 1978, vu la loi cantonale sur le commerce, l'artisanat et l'industrie du 26 octobre 1978 et des prescriptions fédérales, soit l'OAC du 27 octobre 1976, l'OCE du 27 août 1969 et l'OTR du 18 janvier 1966, ainsi que du règlement d'organisation et d'administration de la Commune, arrête : CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales Article premier Nul ne peut exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire communal de Delémont sans y être autorisé par le Conseil municipal. Il y a deux sortes de concessions : a) la concession type A, avec permis de stationnement sur le domaine public; b) la concession type B, sans permis de stationnement sur le domaine public. 1 935.976.1 Art. 2 Celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi doit obtenir au préalable l'autorisation du Conseil municipal. Art. 3 Les conducteurs de taxis et ceux qui exploitent un service de taxis sont soumis au présent règlement. CHAPITRE 2 : Concessions et stationnement Art. 4 Les bénéficiaires de la concession type A ont le droit de faire stationner leurs véhicules aux emplacements qui leur sont assignés par le Conseil municipal. La police réglemente l'utilisation des emplacements et le comportement des conducteurs sur les places de stationnement. Art. 5 Le nombre des entreprises concessionnaires du type A et de leurs taxis sera fonction du nombre maximum des emplacements publics, en tenant compte des exigences de la circulation, de la place disponible et des besoins du public. En principe, le parc des taxis circulant avec concessions A est limité à une voiture pour 2000 habitants. Art. 6 La concession n'est accordée qu'aux personnes jouissant des droits civils, produisant un certificat de bonnes vie et moeurs, possédant un garage et, pour les entreprises, des installations reconnues suffisantes. Le requérant d'une autorisation du type A ou B doit avoir son domicile politique et fiscal à Delémont. 2 935.976.1 Art. 7 La concession peut être accordée à une personne morale pour autant qu'elle ait son siège social à Delémont et qu'un représentant légal remplisse personnellement les conditions prévues au présent règlement. Art. 8 Les concessions sont personnelles. Elles sont incessibles et ne donnent au titulaire ou aux locaux aucun droit réel. Art. 9 Pour une concession A, la taxe se monte à Fr. 500.- par an. Pour une concession B, la taxe se monte à Fr. 250.- par an. Les taxes sont payées au plus tard le 15 janvier pour l'année en cours. Elles sont régulièrement indexées à l'évolution du coût de la vie. CHAPITRE 3 : Véhicules Art. 10 Le présent règlement est applicable à tous les véhicules mis à la disposition du public pour le transport de personnes, contre rémunération et à titre professionnel. Art. 11 Seuls les véhicules autorisés par une concession peuvent être dési gnés sous l e non de “TAXIS ” .Ces v éhi cul es doi v entêt r e équipés d'un compteur horokilométrique d'un modèle reconnu (taximètre). 3 935.976.1 Art. 12 Le taximètre sera fixé de telle manière que l'indicateur des prix soit constamment visible pour le client, de jour comme de nuit. A cet effet, le compteur doit être éclairé au moyen d'une lampe électrique fixe. La police peut le contrôler. Art. 13 Sous réserve des conditions à remplir par les véhicules automobiles pour être admis à circuler (OCE), les taxis doivent présenter toutes les garanties de sécurité, de commodité et de propreté. La peinture et l'intérieur doivent toujours être en bon état d'entretien. Ils doivent être au bénéfice du permis de circulation spécial. L'assurance responsabilité civile devra être conclue pour des prestations d'un montant illimité. Art. 14 Si la nature du transport l'exige, les véhicules seront désinfectés avant d'être remis en service. Art. 15 Pendant qu'ils sont en exploitation, les taxis doivent porter très visibl ementl ' i ndi cat i on“TAXI ” . CHAPITRE 4 : Conducteurs Art. 16 Pour obtenir l'autorisation de conduire un taxi, il faut : a) être porteur du permis de conduire spécial prévu à l'OAC; b) être âgé de 20 ans au moins; c) fournir un certificat médical récent (moins de trois mois), attestant que le ou la requérant(e) n'est pas atteint(e) d'une affection médicale incompatible avec l'exercice de sa profession; 4 935.976.1 d) produire un extrait de casier judiciaire, ainsi qu'un certificat de bonnes vie et mœur s; e) remplir les conditions prévues à l'OTR. Le conducteur engagé à titre accessoire par un concessionnaire doit respecter les prescriptions de l'OTR sur la durée minimale de la semaine de travail. Il devra également remplir les conditions prévues sous lettres a - e du présent article. Art. 17 Le possesseur d'un permis de la catégorie B1 ou D qui exerce une activité lucrative en qualité de chauffeur professionnel à titre principal ne peut pas, pendant ses heures de loisirs, être engagé au service d'un concessionnaire de taxis. CHAPITRE 5 : Exploitation Art. 18 Le Conseil municipal peut donner, par une ordonnance, des instructions, dans le cadre des dispositions locales, sur les heures de travail et de présence des conducteurs, sur la tenue des carnets de contrôle et sur l'interdiction de consommer des boissons alcooliques prévues par la législation fédérale (LCR-OTR). Art. 19 Tous les exploitants de concessions A et B sont tenus d'assurer une permanence. Cette permanence débute le matin à l'arrivée du premier train et se termine en fin de soirée, 10 minutes après l'arrivée du dernier train. Elle est assurée par une liaison téléphonique dont la police locale organise et supervise le fonctionnement. Une grille de présence est établie par la police. Elle sera strictement observée par les concessionnaires. Af i nd’ ét abl i rl agr i l l edepr ésence,c haquec oncessi onnai r ei ndi quer a,deuxmoi sàl ’ av ance,s esv acancesousesabs enc espr ol ongées. Les absences dues à la maladie ou à un accident seront signalées dans les 24 heures. 5 935.976.1 Art. 20 Le Conseil municipal dresse un tarif obligatoire, pour tous les exploitants, qui est soumis à la sanction du Service cantonal des communes. Tout acte tendant à éluder le tarif est interdit. CHAPITRE 6 : Mesures administratives et dispositions pénales Art. 21 Les contrevenants aux dispositions du présent règlement ou au tarif édicté par le Conseil municipal, seront pass i bl esd’ uneamendede Fr. 20.- à Fr. 300.-. La procédure est celle prévue au décret sur le pouvoir répressif des communes. Art. 22 Encasd’ i nf r act i on,l eConsei lmuni ci palpour r apr endr el essanctions administratives suivantes : a) menaceder et r ai tdel aconc essi onoudel ’ aut or i sat i ondeconduire un taxi; b) r et r ai tdel aci r cul at i onetséquest r edesv éhi cul esn’ of f r antpl us t out eséc ur i t éouenmauv ai sét atd’ ent r et i en( OCE) ; c) retrait temporaire ou définitif de la concession. Sont notamment considérées comme infractions : le transfert illégal ou déguisé de concession, le non respect du tarif arrêté par le Conseil municipal, la falsification des appareils horokilométriques, le refus persistant de se conformer aux instructions du Conseil municipal, le non respect de la grille des présences devant la gare CFF,l ami seàdi s posi t i ond’ unt ax idansunbuti mmor al oui l l i ci t e. 6 935.976.1 CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires et finales Art. 23 Lepr és entr ègl ementent r er aenv i gueurdèsqu’ i laur aét ésanc t i onné par le Service cantonal des communes. Il abroge toutes les dispositions contraires et antérieures. Il pourra être révisé en tout temps par le Conseil de Ville sur proposition du Conseil municipal. Art. 24 Il sera accordé un délai de 3 mois aux entreprises existantes pour s’ adapt eraupr és entr ègl ement .Encasdeci r const anc esi mpr év i si bles, le Conseil municipal pourra accorder un délai supplémentaire de trois mois au plus. Ce règlement a été accepté par le Conseil de Ville le 28 novembre 1994. Il a été sanctionné par le Service des communes de la République et Canton du Jura le 21 février 1995. Il entre en vigueur le 1er janvier 1995. Au nom du Conseil de Ville Le président : La secrétaire communale : Laurent Helg Edith Cuttat Gyger Delémont, le 28 novembre 1994 7