Règlement concernant l e service des taxis du

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Règlement concernant l e service des taxis du
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REGLEMENT CONCERNANT LE SERVICE DES TAXIS
du 28 novembre 1994
Le Conseil de Ville,
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vu l'ordonnance cantonale concernant la détention et la conduite
de taxis dans les communes du 6 décembre 1978,
vu la loi cantonale sur les communes du 9 novembre 1978,
vu la loi cantonale sur le commerce, l'artisanat et l'industrie du
26 octobre 1978 et des prescriptions fédérales, soit l'OAC du
27 octobre 1976, l'OCE du 27 août 1969 et l'OTR du 18 janvier
1966, ainsi que du règlement d'organisation et d'administration
de la Commune,
arrête :
CHAPITRE PREMIER : Dispositions générales
Article premier
Nul ne peut exploiter publiquement un service de taxis sur le territoire communal de Delémont sans y être autorisé par le Conseil
municipal.
Il y a deux sortes de concessions :
a) la concession type A, avec permis de stationnement sur le
domaine public;
b) la concession type B, sans permis de stationnement sur le
domaine public.
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Art. 2
Celui qui se propose de conduire professionnellement un taxi doit
obtenir au préalable l'autorisation du Conseil municipal.
Art. 3
Les conducteurs de taxis et ceux qui exploitent un service de taxis
sont soumis au présent règlement.
CHAPITRE 2 : Concessions et stationnement
Art. 4
Les bénéficiaires de la concession type A ont le droit de faire stationner leurs véhicules aux emplacements qui leur sont assignés
par le Conseil municipal. La police réglemente l'utilisation des
emplacements et le comportement des conducteurs sur les places
de stationnement.
Art. 5
Le nombre des entreprises concessionnaires du type A et de leurs
taxis sera fonction du nombre maximum des emplacements publics,
en tenant compte des exigences de la circulation, de la place
disponible et des besoins du public. En principe, le parc des taxis
circulant avec concessions A est limité à une voiture pour 2000
habitants.
Art. 6
La concession n'est accordée qu'aux personnes jouissant des
droits civils, produisant un certificat de bonnes vie et moeurs,
possédant un garage et, pour les entreprises, des installations
reconnues suffisantes. Le requérant d'une autorisation du type A ou
B doit avoir son domicile politique et fiscal à Delémont.
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Art. 7
La concession peut être accordée à une personne morale pour autant qu'elle ait son siège social à Delémont et qu'un représentant
légal remplisse personnellement les conditions prévues au présent
règlement.
Art. 8
Les concessions sont personnelles. Elles sont incessibles et ne
donnent au titulaire ou aux locaux aucun droit réel.
Art. 9
Pour une concession A, la taxe se monte à Fr. 500.- par an.
Pour une concession B, la taxe se monte à Fr. 250.- par an.
Les taxes sont payées au plus tard le 15 janvier pour l'année en
cours. Elles sont régulièrement indexées à l'évolution du coût de la
vie.
CHAPITRE 3 : Véhicules
Art. 10
Le présent règlement est applicable à tous les véhicules mis à la
disposition du public pour le transport de personnes, contre rémunération et à titre professionnel.
Art. 11
Seuls les véhicules autorisés par une concession peuvent être
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équipés d'un compteur horokilométrique d'un modèle reconnu (taximètre).
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Art. 12
Le taximètre sera fixé de telle manière que l'indicateur des prix soit
constamment visible pour le client, de jour comme de nuit. A cet
effet, le compteur doit être éclairé au moyen d'une lampe électrique
fixe. La police peut le contrôler.
Art. 13
Sous réserve des conditions à remplir par les véhicules
automobiles pour être admis à circuler (OCE), les taxis doivent
présenter toutes les garanties de sécurité, de commodité et de
propreté. La peinture et l'intérieur doivent toujours être en bon état
d'entretien. Ils doivent être au bénéfice du permis de circulation
spécial. L'assurance responsabilité civile devra être conclue pour
des prestations d'un montant illimité.
Art. 14
Si la nature du transport l'exige, les véhicules seront désinfectés
avant d'être remis en service.
Art. 15
Pendant qu'ils sont en exploitation, les taxis doivent porter très visibl
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CHAPITRE 4 : Conducteurs
Art. 16
Pour obtenir l'autorisation de conduire un taxi, il faut :
a) être porteur du permis de conduire spécial prévu à l'OAC;
b) être âgé de 20 ans au moins;
c) fournir un certificat médical récent (moins de trois mois), attestant que le ou la requérant(e) n'est pas atteint(e) d'une affection
médicale incompatible avec l'exercice de sa profession;
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d) produire un extrait de casier judiciaire, ainsi qu'un certificat de
bonnes vie et mœur
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e) remplir les conditions prévues à l'OTR.
Le conducteur engagé à titre accessoire par un concessionnaire
doit respecter les prescriptions de l'OTR sur la durée minimale de la
semaine de travail. Il devra également remplir les conditions prévues sous lettres a - e du présent article.
Art. 17
Le possesseur d'un permis de la catégorie B1 ou D qui exerce une
activité lucrative en qualité de chauffeur professionnel à titre principal ne peut pas, pendant ses heures de loisirs, être engagé au
service d'un concessionnaire de taxis.
CHAPITRE 5 : Exploitation
Art. 18
Le Conseil municipal peut donner, par une ordonnance, des instructions, dans le cadre des dispositions locales, sur les heures de travail et de présence des conducteurs, sur la tenue des carnets de
contrôle et sur l'interdiction de consommer des boissons
alcooliques prévues par la législation fédérale (LCR-OTR).
Art. 19
Tous les exploitants de concessions A et B sont tenus d'assurer
une permanence. Cette permanence débute le matin à l'arrivée du
premier train et se termine en fin de soirée, 10 minutes après l'arrivée du dernier train. Elle est assurée par une liaison téléphonique
dont la police locale organise et supervise le fonctionnement.
Une grille de présence est établie par la police. Elle sera
strictement observée par les concessionnaires.
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ongées. Les absences dues à la maladie ou à un accident seront
signalées dans les 24 heures.
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Art. 20
Le Conseil municipal dresse un tarif obligatoire, pour tous les
exploitants, qui est soumis à la sanction du Service cantonal des
communes. Tout acte tendant à éluder le tarif est interdit.
CHAPITRE 6 : Mesures administratives et dispositions pénales
Art. 21
Les contrevenants aux dispositions du présent règlement ou au tarif
édicté par le Conseil municipal, seront pass
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Fr. 20.- à Fr. 300.-. La procédure est celle prévue au décret sur le
pouvoir répressif des communes.
Art. 22
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c) retrait temporaire ou définitif de la concession.
Sont notamment considérées comme infractions : le transfert illégal
ou déguisé de concession, le non respect du tarif arrêté par le
Conseil municipal, la falsification des appareils horokilométriques,
le refus persistant de se conformer aux instructions du Conseil
municipal, le non respect de la grille des présences devant la gare
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CHAPITRE 7 : Dispositions transitoires et finales
Art. 23
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onné par le Service cantonal des communes. Il abroge toutes les dispositions contraires et antérieures. Il pourra être révisé en tout
temps par le Conseil de Ville sur proposition du Conseil municipal.
Art. 24
Il sera accordé un délai de 3 mois aux entreprises existantes pour
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si
bles, le Conseil municipal pourra accorder un délai supplémentaire
de trois mois au plus.
Ce règlement a été accepté par le Conseil de Ville le 28 novembre
1994.
Il a été sanctionné par le Service des communes de la République
et Canton du Jura le 21 février 1995.
Il entre en vigueur le 1er janvier 1995.
Au nom du Conseil de Ville
Le président :
La secrétaire communale :
Laurent Helg
Edith Cuttat Gyger
Delémont, le 28 novembre 1994
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