L es fiche s Jurid iq ue sde co p ro p rié té - Copropriété

Transcription

L es fiche s Jurid iq ue sde co p ro p rié té - Copropriété
Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
http://www.copropriete-ejuris.be
Droit des biens
Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be
Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 10
Cour de cassation, (1ère ch.), Arrêt du 18 novembre 1983
Aux termes des articles 706 et 707 du Code civil, les servitudes s'éteignent par le non-usage
pendant trente ans, délai qui, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, commence à courir
du jour où l'on a cessé d'en jouir; lorsque la prescription extinctive est invoquée, celui qui se
fonde sur un titre remontant à plus de trente ans, pour réclamer l'exercice d'une servitude de
passage conventionnelle, doit prouver que la servitude a été exercée depuis moins de trente
ans, et qu'ainsi la prescription a été interrompue et toute déchéance en raison du non-usage
évitée. (Pas. 1984, I, 305)
Arrêt du 18 novembre 1983
LA COUR;
(…)
Vu le jugement attaqué, rendu le 9 juin 1982 par le
tribunal de première instance d'Ypres, statuant en degré
d'appel;
Sur le moyen, pris de la violation des articles 97 de
la Constitution, 637, 639, 686, 687, 691, 702, 703, 704,
706, 707, 1134, 1315, 1319, 1320, 1322 du Code Civil
et 870 du Code judiciaire,
en ce que le jugement attaqué déclare non fondée
la demande principale des demandeurs tendant à faire
condamner les défendeurs à ouvrir une issue sur une
largeur de 4 mètres en enlevant deux panneaux en
béton et les poteaux de clôture, élevés entre la propriété
des demandeurs et celle des deux premiers défendeurs,
situées à Ypres, Brugseweg, et déclare également non
fondée la demande incidente des demandeurs contre les
deux premiers défendeurs, par laquelle ils réclamaient
l'enlèvement d'un tas de pierraille et d'autres obstacles
abandonnés à cet endroit, au motif que (les défendeurs)
ne sont pas contredits par ('les demandeurs),
lorsqu'ils affirment que la servitude est éteinte, puisque,
d'une part, le droit de passage leur avait été reconnu,
par leur auteur pour les besoins de l'exploitation du
commerce du bois, notamment pour le passage du gros
charroi utilisé pour les besoins de ce commerce et que,
D'autre part, l'exploitation de ce commerce a depuis
longtemps cessé d'exister; étant donné que, de toute
évidence, les parties étaient d'accord tant au sujet de
la cause initiale que de l'objet de cet engagement, il
importe d'en déterminer la portée;
En principe, il n'y aurait aucune objection à ce que
les demandeurs utilisent, la servitude pour le passage
d'une voiture particulière, ce qui manifestement ne
constitue pas une aggravation de la stipulation
formulée à l'origine;
La dernière question qui se pose est celle de savoir
si la servitude de passage est éteinte par non-usage,
ainsi que le prétendent les défendeurs;
Il est généralement admis que les propriétaires du
fonds dominant doivent apporter la preuve qu'il n'y a
pas eu non-usage;
Pour réfuter la thèse des défendeurs, les
demandeurs font valoir que les précédents
propriétaires usaient de la servitude de passage pour
répandre sur leurs champs de l'engrais et, à cet égard,
font état d'un dossier répressif classé sans suite;
de la lecture de celui-ci, il ressort que cette
déclaration fut faite aux verbalisants par le
demandeur;
la propre déclaration du demandeur ne peut être
retenue comme preuve;
dès lors que, sur ce point, les demandeurs n'apportent
pas d'autres preuves ni n'offrent d'en apporter, il faut
conclure qu'ils n'établissent pas avoir eu l'usage dudit
droit;
Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
http://www.copropriete-ejuris.be
Droit des biens
Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be
Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 10
D'ailleurs les défendeurs se fondent expressément
sur le non-usage de la servitude de passage;
comme les défendeurs l'affirment également, 1a
servitude de passage est éteinte par la cessation de
l'exploitation du commerce de bois;
compte tenu des pièces auxquelles les juges peuvent
avoir égard, la cessation de l'exploitation doit dater de
plus de trente ans, lorsque notamment la propriété
Romanie Bondue a été vendue le 23 avril 1935 aux
auteurs des demandeurs;
étant donné que la servitude de passage était éteinte par
la prescription et ne peut revivre, la demande originaire
des demandeurs n'était pas fondée,
troisième branche, puisque le droit de passage des
demandeurs avait été établi par une convention avenue
entre les précédents propriétaires des deux fonds et que
ce droit n'était pas éteint par le simple fait qu'en 1939 le
commerce de bois exploité sur le fonds dominant avait
cessé, les demandeurs n'étaient aucunement tenus de
prouver que leur droit de passage n'était pas éteint
entretemps par non-usage;
alors que, première branche, dans leurs conclusions
déposées le 28 octobre 1981 en degré d'appel, les
demandeurs soutenaient expressément que, conformément à l'acte d'établissement, ils avaient le droit de
faire usage de l'issue, d'enlever les panneaux amovibles
et de les remplacer par une porte, celle-ci étant d’autant
plus nécessaire, lorsqu'un camion devait utiliser le passage, ainsi que le voulaient les défendeurs;
quatrième branche, dès lors que le droit de passage
des demandeurs fut établi par une convention avenue
entre les précédents propriétaires des deux fonds et que
ce droit n'était pas éteint par le simple fait qu'en 1935,
le commerce de bois exploité sur le fonds dominant
avait cessé,
c'est à tort que le jugement attaqué a fait courir la
prescription de ce droit de passage par le non-usage à la
date de la vente du 23 avril 1935, lorsque l'exploitation
a pris fin;
Qu'en décidant que les demandeurs n'avaient pas
contredit l'affirmation des défendeurs, suivant laquelle
la servitude était éteinte depuis la cessation
d'exploitation du commerce de bois, le jugement
attaqué viole la foi due à ces conclusions, car, en
réalité, celles-ci contiennent une telle contestation
(violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code
civil) ;
deuxième branche, 1a servitude de passage ne s'est
nullement éteinte par la cessation de l'exploitation du
commerce de bois de Bondue, lorsque, le 23 avril 1935,
celui-ci a vendu le bien aux auteurs des demandeurs;
Qu'en effet, une servitude est une charge imposée à
un héritage pour l'usage et l'utilité d'un fonds
appartenant à un autre propriétaire et, dès lors, le droit
de passage établi en faveur du fonds même des auteurs
des demandeurs n'est plus éteint par la cessation de
l'exploitation de la scierie mais qu'au contraire, ce droit
de passage se maintient en faveur du fonds dominant,
bien qu'il ait été mis fin à l'exploitation du commerce
de bois (violation des articles 637. 639, 686, 687, 691,
702, 1134 et 1135 du Code civil) ;
Que la charge de la preuve du non-usage incombe
aux défendeurs qui invoquent cette exception contre le
titre des demandeurs (violation des articles 703, 704,
1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) ;
Qu'en effet, la cessation du commerce n'implique
pas en soi le non-usage du droit de passage, de sorte
que la décision, suivant laquelle le droit de passage
était éteint par le non-usage pendant trente ans, n'est
pas légalement justifiée (violation des articles 703, 704,
706 et 707 du Code civil) ;
cinquième branche, il est, en tout cas, impossible de
vérifier si la cessation de l'exploitation commerciale
coïncide ou non avec la date ou il n'a plus été fait usage
du passage, de sorte que les motifs sont obscurs et
ambigus et que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée (violation des articles 97 de la
Constitution, 703, 704, 706 et ;07 du Code civil) :
Quant à la première branche :
Attendu que les juges ne déduisent pas des
considérations critiquées dans cette branche, que les
demandeurs ne font pas état de leur droit d'utiliser le
passage, mais se bornent à constater que les .parties
sont de toute évidence d'accord sur la cause et l'objet
initial de la stipulation par laquelle ladite servitude fut
conventionnellement créée ;
Qu'en cette branche, le moyen manque en fait;
Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies
Fiche Jurisprudence
http://www.copropriete-ejuris.be
Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be
Droit des biens
Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 10
Quant aux deuxième, quatrième et cinquième
branches :
Attendu que les juges ne décident pas que la servitude
de passage est éteinte par la cessation du commerce de
bois de l'auteur des parties, mais bien que cette
servitude s'est éteinte par prescription, au motif que la
cessation de ce commerce de bois remonte à plus de
trente ans et que les demandeurs ne prouvent ni
n'offrent de prouver que depuis ce moment eux-mêmes
ou leur auteur avaient encore utilisé ce passage;
Qu'en ces branches, le moyen ne peut être accueilli ;
Quant à la troisième branche :
Attendu que, conformément aux articles 706 et 707 du
Code civil, les servitudes sont éteintes par le non-usage
pendant trente ans;
Que, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, le délai
de trente ans commence à courir du jour où l'on a cessé
d'en jouir;
Que lorsque la prescription extinctive est invoquée,
celui qui, pour réclamer l'exercice d'une servitude
conventionnelle de passage, invoque un titre datant de
plus de trente ans, doit apporter la preuve que la
servitude a été exercée depuis moins de trente ans et
que, partant, la prescription a été interrompue et que la
déchéance par non-usage a été évitée ;
Que le moyen manque en droit;
Par ces motifs,
rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux
dépens.
Du 18 novembre 1983. - 1re ch. Prés. et Rapp. M.
Janssens, président de section. - Concl. conf. M.
D'Hoore avocat général. - Pl. MM. Houfekier et Bayart.