L es fiche s Jurid iq ue sde co p ro p rié té - Copropriété
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Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des biens Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 10 Cour de cassation, (1ère ch.), Arrêt du 18 novembre 1983 Aux termes des articles 706 et 707 du Code civil, les servitudes s'éteignent par le non-usage pendant trente ans, délai qui, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir; lorsque la prescription extinctive est invoquée, celui qui se fonde sur un titre remontant à plus de trente ans, pour réclamer l'exercice d'une servitude de passage conventionnelle, doit prouver que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans, et qu'ainsi la prescription a été interrompue et toute déchéance en raison du non-usage évitée. (Pas. 1984, I, 305) Arrêt du 18 novembre 1983 LA COUR; (…) Vu le jugement attaqué, rendu le 9 juin 1982 par le tribunal de première instance d'Ypres, statuant en degré d'appel; Sur le moyen, pris de la violation des articles 97 de la Constitution, 637, 639, 686, 687, 691, 702, 703, 704, 706, 707, 1134, 1315, 1319, 1320, 1322 du Code Civil et 870 du Code judiciaire, en ce que le jugement attaqué déclare non fondée la demande principale des demandeurs tendant à faire condamner les défendeurs à ouvrir une issue sur une largeur de 4 mètres en enlevant deux panneaux en béton et les poteaux de clôture, élevés entre la propriété des demandeurs et celle des deux premiers défendeurs, situées à Ypres, Brugseweg, et déclare également non fondée la demande incidente des demandeurs contre les deux premiers défendeurs, par laquelle ils réclamaient l'enlèvement d'un tas de pierraille et d'autres obstacles abandonnés à cet endroit, au motif que (les défendeurs) ne sont pas contredits par ('les demandeurs), lorsqu'ils affirment que la servitude est éteinte, puisque, d'une part, le droit de passage leur avait été reconnu, par leur auteur pour les besoins de l'exploitation du commerce du bois, notamment pour le passage du gros charroi utilisé pour les besoins de ce commerce et que, D'autre part, l'exploitation de ce commerce a depuis longtemps cessé d'exister; étant donné que, de toute évidence, les parties étaient d'accord tant au sujet de la cause initiale que de l'objet de cet engagement, il importe d'en déterminer la portée; En principe, il n'y aurait aucune objection à ce que les demandeurs utilisent, la servitude pour le passage d'une voiture particulière, ce qui manifestement ne constitue pas une aggravation de la stipulation formulée à l'origine; La dernière question qui se pose est celle de savoir si la servitude de passage est éteinte par non-usage, ainsi que le prétendent les défendeurs; Il est généralement admis que les propriétaires du fonds dominant doivent apporter la preuve qu'il n'y a pas eu non-usage; Pour réfuter la thèse des défendeurs, les demandeurs font valoir que les précédents propriétaires usaient de la servitude de passage pour répandre sur leurs champs de l'engrais et, à cet égard, font état d'un dossier répressif classé sans suite; de la lecture de celui-ci, il ressort que cette déclaration fut faite aux verbalisants par le demandeur; la propre déclaration du demandeur ne peut être retenue comme preuve; dès lors que, sur ce point, les demandeurs n'apportent pas d'autres preuves ni n'offrent d'en apporter, il faut conclure qu'ils n'établissent pas avoir eu l'usage dudit droit; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Droit des biens Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 10 D'ailleurs les défendeurs se fondent expressément sur le non-usage de la servitude de passage; comme les défendeurs l'affirment également, 1a servitude de passage est éteinte par la cessation de l'exploitation du commerce de bois; compte tenu des pièces auxquelles les juges peuvent avoir égard, la cessation de l'exploitation doit dater de plus de trente ans, lorsque notamment la propriété Romanie Bondue a été vendue le 23 avril 1935 aux auteurs des demandeurs; étant donné que la servitude de passage était éteinte par la prescription et ne peut revivre, la demande originaire des demandeurs n'était pas fondée, troisième branche, puisque le droit de passage des demandeurs avait été établi par une convention avenue entre les précédents propriétaires des deux fonds et que ce droit n'était pas éteint par le simple fait qu'en 1939 le commerce de bois exploité sur le fonds dominant avait cessé, les demandeurs n'étaient aucunement tenus de prouver que leur droit de passage n'était pas éteint entretemps par non-usage; alors que, première branche, dans leurs conclusions déposées le 28 octobre 1981 en degré d'appel, les demandeurs soutenaient expressément que, conformément à l'acte d'établissement, ils avaient le droit de faire usage de l'issue, d'enlever les panneaux amovibles et de les remplacer par une porte, celle-ci étant d’autant plus nécessaire, lorsqu'un camion devait utiliser le passage, ainsi que le voulaient les défendeurs; quatrième branche, dès lors que le droit de passage des demandeurs fut établi par une convention avenue entre les précédents propriétaires des deux fonds et que ce droit n'était pas éteint par le simple fait qu'en 1935, le commerce de bois exploité sur le fonds dominant avait cessé, c'est à tort que le jugement attaqué a fait courir la prescription de ce droit de passage par le non-usage à la date de la vente du 23 avril 1935, lorsque l'exploitation a pris fin; Qu'en décidant que les demandeurs n'avaient pas contredit l'affirmation des défendeurs, suivant laquelle la servitude était éteinte depuis la cessation d'exploitation du commerce de bois, le jugement attaqué viole la foi due à ces conclusions, car, en réalité, celles-ci contiennent une telle contestation (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil) ; deuxième branche, 1a servitude de passage ne s'est nullement éteinte par la cessation de l'exploitation du commerce de bois de Bondue, lorsque, le 23 avril 1935, celui-ci a vendu le bien aux auteurs des demandeurs; Qu'en effet, une servitude est une charge imposée à un héritage pour l'usage et l'utilité d'un fonds appartenant à un autre propriétaire et, dès lors, le droit de passage établi en faveur du fonds même des auteurs des demandeurs n'est plus éteint par la cessation de l'exploitation de la scierie mais qu'au contraire, ce droit de passage se maintient en faveur du fonds dominant, bien qu'il ait été mis fin à l'exploitation du commerce de bois (violation des articles 637. 639, 686, 687, 691, 702, 1134 et 1135 du Code civil) ; Que la charge de la preuve du non-usage incombe aux défendeurs qui invoquent cette exception contre le titre des demandeurs (violation des articles 703, 704, 1315 du Code civil et 870 du Code judiciaire) ; Qu'en effet, la cessation du commerce n'implique pas en soi le non-usage du droit de passage, de sorte que la décision, suivant laquelle le droit de passage était éteint par le non-usage pendant trente ans, n'est pas légalement justifiée (violation des articles 703, 704, 706 et 707 du Code civil) ; cinquième branche, il est, en tout cas, impossible de vérifier si la cessation de l'exploitation commerciale coïncide ou non avec la date ou il n'a plus été fait usage du passage, de sorte que les motifs sont obscurs et ambigus et que la décision attaquée n'est pas légalement justifiée (violation des articles 97 de la Constitution, 703, 704, 706 et ;07 du Code civil) : Quant à la première branche : Attendu que les juges ne déduisent pas des considérations critiquées dans cette branche, que les demandeurs ne font pas état de leur droit d'utiliser le passage, mais se bornent à constater que les .parties sont de toute évidence d'accord sur la cause et l'objet initial de la stipulation par laquelle ladite servitude fut conventionnellement créée ; Qu'en cette branche, le moyen manque en fait; Les fiches ju ridiques de Cop ropri ét é-eJuris : Loyers & Copropri été – Const ruction – Nouvelles technologies Fiche Jurisprudence http://www.copropriete-ejuris.be Les fiches Juridiques de copropriété-eJuris.be Droit des biens Servitudes : extinction partielle de la servitude n ° 10 Quant aux deuxième, quatrième et cinquième branches : Attendu que les juges ne décident pas que la servitude de passage est éteinte par la cessation du commerce de bois de l'auteur des parties, mais bien que cette servitude s'est éteinte par prescription, au motif que la cessation de ce commerce de bois remonte à plus de trente ans et que les demandeurs ne prouvent ni n'offrent de prouver que depuis ce moment eux-mêmes ou leur auteur avaient encore utilisé ce passage; Qu'en ces branches, le moyen ne peut être accueilli ; Quant à la troisième branche : Attendu que, conformément aux articles 706 et 707 du Code civil, les servitudes sont éteintes par le non-usage pendant trente ans; Que, lorsqu'il s'agit de servitudes discontinues, le délai de trente ans commence à courir du jour où l'on a cessé d'en jouir; Que lorsque la prescription extinctive est invoquée, celui qui, pour réclamer l'exercice d'une servitude conventionnelle de passage, invoque un titre datant de plus de trente ans, doit apporter la preuve que la servitude a été exercée depuis moins de trente ans et que, partant, la prescription a été interrompue et que la déchéance par non-usage a été évitée ; Que le moyen manque en droit; Par ces motifs, rejette le pourvoi; condamne les demandeurs aux dépens. Du 18 novembre 1983. - 1re ch. Prés. et Rapp. M. Janssens, président de section. - Concl. conf. M. D'Hoore avocat général. - Pl. MM. Houfekier et Bayart.