Cour administrative d`appel de Nantes N° 94NT00381 Inédit

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Cour administrative d`appel de Nantes N° 94NT00381 Inédit
Cour administrative d’appel de Nantes
N° 94NT00381
Inédit au recueil Lebon
1E CHAMBRE
M. ISAÏA, rapporteur
M. AUBERT, commissaire du gouvernement
lecture du mardi 22 avril 1997
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 15 avril 1994, présentée par M. Michel
X..., demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d’annuler le jugement n 89-376 et 91-2370 du 10 février 1994 par lequel le Tribunal
administratif de Rennes a rejeté ses demandes en décharge des compléments d’impôt sur
le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984, 1985, 1986 et 1987 ;
2 ) de prononcer la décharge des impositions contestées et le remboursement des frais
exposés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d’appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience,
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 25 mars 1997 :
-le rapport de M. ISAÏA, conseiller,
-et les conclusions de M. AUBERT, commissaire du gouvernement ;
Sur les charges déductibles des revenus fonciers :
Considérant qu’il résulte des dispositions du II de l’article 15 du code général des impôts
que les revenus des logements dont le propriétaire se réserve la jouissance ne sont pas
soumis à l’impôt sur le revenu ; qu’il s’ensuit que les charges afférentes à ces logements
ne peuvent pas, dans ce cas, venir en déduction pour la détermination du revenu foncier
compris dans le revenu global net imposable ;
Considérant que M. X... a acquis en 1984 une maison à Plounevez-Lochrist sur laquelle il
a fait exécuter des travaux durant les années 1984 à 1987 ; que s’il allègue que le retard
pris par les différentes entreprises faisait obstacle à la mise en location de l’immeuble au
cours desdites années, il ne justifie pas, par les documents qu’il produit, qu’il aurait
accompli à l’époque des diligences suffisantes auprès de ces entreprises afin de pouvoir
effectuer le plus rapidement possible la mise en location ; qu’ainsi, M. X... doit être regardé
comme s’étant au cours des années d’imposition contestées réservé la jouissance de sa
maison sise à Plounevez-Lochrist ; que le fait qu’il disposait d’une autre résidence à
Bénodet est à cet égard sans incidence ; qu’est également inopérante la circonstance, à la
supposer établie, qu’il aurait loué l’immeuble au cours des années postérieures à celles
qui sont en litige et acquitté à cette occasion un droit de bail ; qu’il suit de là que c’est à
bon droit que l’administration a refusé d’admettre la déduction des dépenses relatives aux
travaux engagés sur l’immeuble dont il s’agit ainsi que de la taxe foncière afférente à
celui-ci ;
Sur les frais de voyage :
Considérant qu’aux termes de l’article 13 du code général des impôts : “Le bénéfice ou
revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des
profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la
conservation du revenu” ; qu’aux termes de l’article 93 du même code : “I. Le bénéfice à
retenir dans les bases de l’impôt sur le revenu est constitué par l’excédent des recettes
totales sur les dépenses nécessitées par l’exercice de la profession” ;
Considérant que M. X..., qui exerce la profession de commissaire-priseur, a déduit au titre
de l’année 1986 et à hauteur de 50 % de leur montant les frais qu’il a engagés pour sa
participation à un voyage en Indonésie organisé par la chambre nationale des
commissaires-priseurs ; que, s’il soutient que ce déplacement avait pour objet de lui
permettre d’avoir une connaissance plus approfondie des objets d’art indonésiens, il se
borne à produire à l’appui de cette affirmation le programme du voyage ; que ce
document, même s’il fait état de certaines visites à caractère culturel, ne saurait à lui seul
établir l’existence d’un rapport suffisamment étroit entre ce voyage et l’intérêt particulier
que M. X... aurait pu y trouver dans son activité de commissaire-priseur pour que la
dépense dont il s’agit puisse être regardée comme nécessitée par l’exercice de la
profession au sens des dispositions précitées de l’article 93 du code général des impôts ;
que, dès lors, c’est à bon droit que l’administration l’a réintégrée dans son bénéfice non
commercial ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que M. X... n’est pas fondé à soutenir que
c’est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses
demandes ;
Sur l’application des dispositions de l’article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d’appel :
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; qu’ainsi, et en tout état de
cause, sa demande tendant au remboursement des frais exposés doit, en conséquence,
être rejetée ;
Article 1er:La requête de M. X... est rejetée.
Article 2:Le présent arrêt sera notifié à M. X... et au ministre de l’économie et des finances.
La République mande et ordonne en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce
requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de
pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Abstrats : 19-04-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET
BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES REVENUS FONCIERS
19-04-02-05-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET
BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES BENEFICES NON COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE IMPOSABLE