Modifications du recueil des avis de classement La liste ci

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Modifications du recueil des avis de classement La liste ci
Modifications du recueil des avis de classement
La liste ci-après contient les décisions prises par le Comité du Système harmonisé
(34ème session – octobre 2004) au sujet des modifications apportées au Recueil des
avis de classement du Système harmonisé. Cette liste sera régulièrement mise à jour.
Le Recueil des avis de classement du Système harmonisé est un ouvrage publié par
l’OMD consistant en une liste numérique des avis de classement adoptés par l’OMD,
établie selon l’ordre des positions et sous-positions du Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises. Pour toute position ou sous-position
du Système harmonisé, les avis de classement sont énumérés dans un ordre
chronologique. Le Recueil est publié dans les deux langues officielles de l’OMD, à
savoir le français et l’anglais, et peut être commandé directement (voir la rubrique
“Publications” du site web).
Les modifications énumérées ci-après sont reproduites dans l’ordre numérique des
pages concernées et seront insérées en temps utile dans la publication de l’OMD
mentionnée ci-dessus en remplacement des pages auxquelles des modifications ont
été apportées.
Avis
Les parties souhaitant exporter ou importer des marchandises couvertes par une
décision sont invitées à vérifier que cette décision a été mise en œuvre par le pays
d’importation ou d’exportation, suivant le cas.
Nouveaux avis de classement :
Insérer les Avis de classement suivants sur les pages indiquées ci-dessous.
Page VI/11 F.
Insérer l’Avis de classement suivant :
“3824.90
12. Mélange de deux oxydes inorganiques obtenu par un procédé
breveté consistant à mélanger de l’oxyde d’yttrium et une faible
quantité d’un autre oxyde inorganique (autre que d’un métal) des
terres rares ou de scandium) suivant des proportions
prédéterminées, à agglomérer ou à pelletiser le mélange, à le
fritter, à le broyer et à le tamiser en vue d’obtenir un produit final
pulvérulent possédant les propriétés physiques requises (surface
spécifique, dimension des particules, densité et point de fusion)
propres à le rendre apte à un emploi particulier.
Application des RGI 1 (Note 1 a) du Chapitre 28) et 6.”
Page VIII/1 F.
Insérer les Avis de classement suivants :
Copyright © 2005 World Customs Organization. Tous droits de traduction, de reproduction et d’adaptation
réservés pour tous pays. Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l’adaptation du
présent document doit être adressée à [email protected].
“4202.21
1
.
Sac à main à surface extérieure en cuir gaufré et à surface
intérieure doublée de matières textiles (mesurant
approximativement 35 x 22,5 x 17 cm), à fond rigide de forme
ovale. L’accès au compartiment intérieur, qui est entièrement
doublé et qui est muni d’une poche équipée d’une fermeture à
glissière, d’une petite poche latérale et d’une poche pour téléphone
cellulaire, est protégé par une fermeture à glissière. Le sac est
muni de deux anses en cuir. Le cuir a été traité à l’aide d’un
revêtement très fin de matière plastique servant essentiellement de
revêtement protecteur. Ce revêtement n’est pas perceptible à l’oeil
nu.
Application des RGI 1 et 6.
4202.91
1. Pochette à porter à la ceinture à surface extérieure en cuir
souple sur le devant et sur le dessus et en matières textiles sur le
fond et le dos (dimensions approximatives 26 x13 x 8 cm). La
pochette présente un grand compartiment sur le devant duquel
sont fixées deux pochettes plus petites superposées et sur le dos
une poche dissimulée aux regards, tous munis d’une fermeture à
glissière. Le compartiment principal et la poche dorsale sont
entièrement doublés de matières textiles. Les deux petites
pochettes sont doublées de matières textiles sur le devant
uniquement. Une ceinture réglable en matières textiles munie
d’une boucle latérale permettant de la détacher est cousue sur la
pochette. Le cuir a été traité à l’aide d’un revêtement très fin en
matière plastique servant essentiellement de revêtement
protecteur. Le revêtement n’est pas perceptible à l’oeil nu.
Application des RGI 1 et 6.”
Page IX/2 F.
Insérer l'Avis de classement suivant :
“4418.30
2. Panneaux pour parquets (d’une épaisseur de 13,8 mm ou 21,8
mm, d’une largeur de 129 mm, et d’une longueur de 3700 mm,
1830 mm ou 900 mm) constitués de deux rangées de
merrains/frises en bois massif languetées et rainées assemblées
dans la longueur, les rangées étant reliées entre elles par une
double queue d'aronde collée. Les panneaux sont recouverts sur
leur face inférieure d’un film polypropylène (stabilisateur
d’humidité) et sont languetés et rainés sur leurs rives et leurs
bouts. Les merrains/frises ont des longueurs de 308 mm, 408 mm,
467,5 mm, 474 mm ou 623,5 mm. Les merrains/frises qui
constituent les panneaux ne comportent pas de motifs particuliers.
Application des RGI 1 et 6.
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réservés pour tous pays. Toute demande concernant la traduction, la reproduction ou l’adaptation du
présent document doit être adressée à [email protected].
”.
Amendements des avis de classements :
Page XVI/11. Avis 8471.80/7 et 8471.80/8.
Nouvelle rédaction :
"8471.80 7.
Carte vidéo comportant des circuits intégrés et autres composants,
destinée à être installée dans une machine automatique de
traitement de l'information afin qu'elle produise des images et du
son. Elle transforme en signaux numériques pouvant être utilisés
par la machine automatique de traitement de l'information, les
images analogiques et les signaux sonores provenant d'un
magnétoscope, d'un lecteur de disques laser, d'une caméra
CCD/V8 ou d'un caméscope. L'article est livré avec un disque
magnétique (disquette) comportant son logiciel d'installation; ce
programme doit être installé dans une machine automatique de
traitement de l'information pour que celle-ci soit capable d'afficher
des images vidéo.
Le disque magnétique (disquette) comportant le logiciel d'installation
est classé ensemble avec la carte vidéo en tant qu’assortiment dans la
position 8471.80 par application de la RGI 3 b).
8.
Carte son comportant des circuits intégrés et autres composants,
destinée à être installée dans une machine automatique de
traitement de l'information afin qu'elle produise du son. La carte
son transforme les signaux sonores analogiques, provenant d’un
microphone, d’un récepteur radiophonique ou d’un magnétophone,
en signaux numériques qui peuvent être utilisés par la machine
automatique de traitement de l'information. En outre, la carte son
transforme les signaux numériques en signaux analogiques qui
peuvent ensuite être envoyés vers un amplificateur, un casque ou
des enceintes acoustiques. Elle comporte également des entrées
pour un lecteur de CD-ROM et des instruments de musique
numériques (entrée MIDI). L'article est livré avec un disque
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magnétique (disquette) comportant son logiciel d'installation; ce
programme doit être installé dans une machine automatique de
traitement de l'information pour que celle-ci soit capable
d'enregistrer, comprimer et reproduire des sons.
Le disque magnétique (disquette) comportant le logiciel d'installation
est classé ensemble avec la carte son en tant qu’assortiment dans la
position 8471.80 par application de la RGI 3 b)."
Page XVI/23. Avis 8525.30/1.
Nouvelle rédaction :
"8525.30 1.
Appareil de prise de vues présenté dans un emballage de vente
au détail, comprenant un appareil de prise de vues numérique, un
pied en caoutchouc, un mode d’emploi, un câble pour connecter
l’appareil à une machine automatique de traitement de l’information,
des disquettes contenant un logiciel d’installation pour capter des
images fixes et vidéo. Cet appareil est muni d’un objectif dont la
mise au point est réglable, d’une carte de numérisation d’images
associée à un dispositif à couplage de charge (CCD) et d’une carte
de compression VIDECm.d. (compression vidéo améliorée par
procédé numérique). L’appareil a pour fonction de capter des
images fixes ou vidéo, de les transformer en signaux numériques et
de transmettre ces signaux en direct vers une machine automatique
de traitement de l’information où les données peuvent être
enregistrées, travaillées, éditées, etc. au moyen de logiciels
appropriés. Il permet également, lorsque les logiciels appropriés
sont installés dans une machine automatique de traitement de
l’information, de réaliser des films vidéo et de présenter des images
fixes, de tenir des conférences vidéo et de présenter des
documents. Cet appareil ne peut être classé dans le n° 84.71 en
vertu de la Note 5 E) du Chapitre 84.
Les disques magnétiques comportant le logiciel d’installation sont
classés ensemble avec l’appareil de prise de vue en tant
qu’assortiment dans le n° 8525.30.
Application des RGI 3 b) et 6.
".
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