500-09-024047-136 cour d`appel du québec

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500-09-024047-136 cour d`appel du québec
500-09-024047-136
COUR D’APPEL DU QUÉBEC
(Montréal)
En appel d’un jugement de la Cour supérieure, district de Laval, rendu le
23 octobre 2013 par l’honorable juge Steve J. Reimnitz.
_______
No 540-17-003193-082 C.S. (Laval)
L’AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC
et
LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC
APPELANTS
(défendeurs)
c.
LE GROUPE ENICO INC.
et
JEAN-YVES ARCHAMBAULT
INTIMÉS
(demandeurs)
MÉMOIRE DES APPELANTS
Me Éric Bernatchez
Larivière Meunier (Revenu Québec)
Secteur D221LC
3, Complexe Desjardins
Montréal (Québec) H5B 1A4
Me Donald Béchard, Ad. E.
Les Avocats DeBlois &
Associés s.e.n.c.r.l.
Delta 1, 10e étage
2875, boul. Laurier
Québec (Québec) G1V 2M2
Tél. : 514 287-8224
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Tél. : 418 529-1784
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Procureurs des appelants
Henri A. Lafortune inc.
Tél. : 450 442-4080
Téléc. : 450 442-2040
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2005, rue Limoges
Longueuil (Québec)
J4G 1C4
www.halafortune.ca
-2Me Lyne Guilbault
Gilbert Séguin Guilbault
Bureau 2400
500, Place d’Armes
Montréal (Québec)
H2Y 2W2
Tél. : 514 842-1551 poste 106
Téléc. : 514 842-5913
[email protected]
Procureure de l’intimée
Le groupe Enico inc.
M. Jean-Yves Archambault
839, rue Gouin
Laval (Québec)
H7X 3A3
Tél. : 450 689-5300
Intimé
TABLE DES MATIÈRES
Description des documents
i)
Page
EXPOSÉ DES APPELANTS
REMARQUES INTRODUCTIVES
....................................1
PARTIE I – LES FAITS
....................................6
PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE
.................................. 25
PARTIE III – LES ARGUMENTS
.................................. 27
Les fautes reprochées et la causalité
................................... 27
(1)
La vérification du bien-fondé de la dénonciation
................................... 27
(2)
Boudrias se serait présenté comme stagiaire
................................... 29
(3)
Le choix de la méthode alternative des dépôts
................................... 30
(4)
Les doublons
................................... 32
(5)
Le vol de la boîte de documents relative à
l’année 2005
................................... 38
(6)
Des cotisations abusives?
................................... 39
(7)
L’incident CGI
................................... 41
(8)
Un retard indu afin de corriger les avis de
cotisation?
................................... 42
(9)
Un manque d’information et de réponse de la
part de la perception?
................................... 43
(10)
Un accaparement abusif de crédits d’impôt?
................................... 44
(11)
Le comportement de Boucher dans le dossier
de la proposition concordataire
................................... 46
TABLE DES MATIÈRES
Description des documents
ii)
Page
(12)
L’obtention d’un jugement en
l’article 13 LAF : acharnement?
vertu
de
(13)
Le 19 février 2008 : une saisie sauvage?
................................... 47
(14)
La théorie du ‘porteur de dossier’ : un manque
de partage de l’information à l’interne chez RQ?
................................... 51
(15)
Le mécanisme d’indices de performance : une
faute civile de la part de RQ?
................................... 51
(16)
Une direction des plaintes inefficace
................................... 53
Les dommages
................................... 46
.................................. 53
L’octroi de 1 000 000 $ de dommages exemplaires à
chacun des intimés
................................... 54
L’octroi d’honoraires extrajudiciaires de 350 000 $ et
l’octroi d’un honoraire spécial de 100 000 $
................................... 55
L’octroi de 100 000 $ à JYA à titre de dommages
physiques et de dommages moraux
................................... 56
L’octroi d’une somme de 1,4 M$ représentant la perte
de valeur d’Enico
................................... 57
L’application de la théorie du crâne fragile
................................... 57
PARTIE IV – LES CONCLUSIONS
.................................. 58
PARTIE V – LES SOURCES
.................................. 61
_______________
1
Exposé des appelants
Remarques introductives
EXPOSÉ DES APPELANTS
REMARQUES INTRODUCTIVES
1.
Un colosse au pied d’argile, l’expression sied bien au jugement a quo, long de
210 pages et ponctué de 1226 paragraphes;
2.
En effet, malgré une apparence étoffée, le jugement entrepris comprend des erreurs
capitales d’appréciation des faits et d’application du droit faisant en sorte que cette
Cour doit non pas le réformer, mais en fait l’infirmer;
3.
« L’on ne saurait substituer son appréciation à celle d’un juge de première instance à
moins d’erreurs manifestes et déterminantes », a fortiori dans un dossier où l’audition a
duré 16 jours, se diront les membres de la formation de cette Cour chargée d’entendre
l’affaire;
4.
Or, nous verrons que c’est pourtant le cas ici et il est temps qu’une justice alerte et
rigoureuse soit administrée afin d’éviter toute dérive ou tout désabusement 1, et ce,
d’autant plus que les deniers publics sont en jeu et que la présente affaire, de la façon
qu’elle a tourné, soulève d’importantes questions relativement à l’intégrité de l’Agence
du revenu du Québec 2, une institution publique ancrée au cœur de la société
québécoise;
5.
Au-delà des envolées 3, il importe de ramener le dossier à l’essentiel, c.-à-d. une
poursuite en dommages où les fautes reprochées doivent être supportées par la preuve
et le lien de causalité nettement établi, le tout à l’aune de la raison et non de l’émotion;
6.
Or, le jugement entrepris souffre de sa longueur. Nous devons par exemple y chercher
un peu partout les fautes reprochées, à défaut d’une identification claire. Un tableau
ci-dessous les énumère et nous démontrerons que celles-ci soit résultent d’une
chimère pour les plus sérieuses d’entre elles, soit n’ont pas porté à conséquence pour
1
2
3
La Reine c. Coffin, 2006 QCCA 471, au par. 44.
Ci-après « RQ ».
Dont fut alimenté le premier juge dans la plaidoirie des intimés: Mémoire des appelants,
ci-après « M.A. », vol. 37, p. 14491 et s., voir les par. 17, 27, 74, 129, 136, 138, 141, 146,
200(d), 200(s), 202(c), 240, pour ne reprendre que ceux-là.
2
Exposé des appelants
Remarques introductives
les autres. Nous démontrerons que la théorie du complot échafaudée par Jean-Yves
Archambault 4, et malheureusement entérinée par le juge a quo, n’est que pure leurre ou
mirage. Il n’y a eu aucun ‘plantage de preuve’, pour reprendre les mots utilisés par JYA;
7.
Nous démontrerons que chacune des principales conclusions factuelles tirées par le
premier juge peut, au terme d’un examen attentif et rigoureux de la preuve, être
‘déboulonnée’ et, partant, sa ‘théorie de jugement’ s’évanouit d’autant;
8.
La réalité imparable est à l’effet que la comptabilité lamentable d’Enico et la divulgation
d’informations fournies au compte-gouttes 5 sont à la source des problèmes d’Enico et
de JYA, ce dernier étant de ce fait l’artisan de son propre malheur. Ces deux
déficiences en amont, malheureusement ignorées à toute fin pratique par le premier
juge, ont conditionné tout le reste du dossier;
9.
Quant au lien de causalité, nous verrons qu’il n’existe tout simplement pas, puisque la
situation financière d’Enico était déjà très précaire, avant même l’entrée en scène de
RQ. Or, le premier juge s’est perdu dans le mirage créé par la contemporanéité entre
la chute d’Enico, déjà amorcée, et l’intervention de RQ;
10.
Nous verrons que le modus operandi d’Enico provoquait depuis longtemps un manque
chronique de liquidités. L’on opérait puis dépensait en donnant des crédits d’impôt en
garantie et en escomptant leur octroi6. Le point de rupture a été atteint en octobre
2007 et nous verrons que le banquier d’Enico avait déjà sonné l’alarme, sinon le glas
lui-même, avant la saisie pratiquée contre Enico;
11.
Quant aux dommages, dont le quantum dépasse celui octroyé dans la saga de
Claude Robinson contre Cinar 7, nous verrons que la preuve administrée ne permettait
pas de les accorder;
4
5
6
7
Ci-après « JYA ».
Voir les par. 31, 32, 34 à 36, 124, 132 à 134 du présent mémoire.
Par. 815, jugement a quo et voir D-1B (M.A., vol. 17, p. 6509), D-10 (vol. 17, p. 6550), D-14
(vol. 17, p. 6611) et D-22 (vol. 17, p. 6689).
2013 CSC 73.
3
Exposé des appelants
12.
Remarques introductives
Afin de ne pas perdre le lecteur dans ce dossier qui comporte une preuve de 14 491
pages s’étalant sur 36 volumes, voici une présentation des acteurs impliqués, qu’ils
soient partie au litige ou témoins cités à procès;
LES ACTEURS IMPLIQUÉS
JYA
Vol. 23 (9241)
Vol. 30 (12023)
L’un des deux demandeurs, fondateur
actionnaire, via Gestion JYA Inc., d’Enico.
Archambault,
Diane
Vol. 23 (9163)
La conjointe de JYA.
Archambault,
France
Vol. 30 (11951)
La sœur de JYA. S’est présentée comme
directrice de l’administration d’Enico.
Boucher, Gilles
Vol. 22 (8548)
Vol. 32 (12913)
L’agent de recouvrement des faillites de RQ.
Boudrias, François
Vol. 21 (8015)
Vol. 29 (11640)
Le vérificateur en impôts de RQ, relève de
Starnino.
Bourassa, Daniel
Vol. 34 (13768)
Le directeur des plaintes de RQ.
Fournelle, Guy
Décédé
Le vérificateur en taxes de RQ, relève de
Starnino.
Gagnon, Fabien Dr
Vol. 28 (11247)
Témoin expert (médecin) cité en demande.
Grossbaum, Louis
Vol. 33 (13409)
Comptable d’Enico.
Honores, Manuel
Vol. 22 (8448)
Vol. 33 (13150)
L’agent de recouvrement de RQ, relève de
Vinet.
Langevin, Jean
Vol. 27 (10655)
Témoin expert (comptable) cité en demande.
Lavigne, Arthur
Vol. 36 (14173)
Témoin expert (comptable) cité en défense.
Vol. 27 (10946)
Témoin expert (comptable) cité en demande.
Ménard, Alain M
Vol. 28 (11355)
Avocat antérieur des demandeurs.
Negrete, John Dr.
Vol. 31 (12262)
Témoin expert (médecin) cité en défense.
Poulin, Micheline
Vol. 28 (11180)
Partenaire d’affaires d’Enico.
Rebizant, Anna
Vol. 23 (9013)
Vol. 31 (12407)
Responsable du dossier d’Enico au département
des comptes spéciaux de la Banque TD.
Starnino, Anthony
Vol. 21 (8264)
Vol. 35 (13972)
Chef de service de vérification de RQ.
Supérieur hiérarchique de Boudrias et Fournelle.
St-Urbain, Junior
Vol. 33 (13425)
Agent de recouvrement de RQ.
Thiffault, Mélissa
Vol. 29 (11581)
Policière au service de police de Repentigny.
Toupin, Fabrice
Vol. 28 (11026)
Employé d’Enico.
Vinette, Gaétan
Vol. 21 (8379)
Vol. 31 (12542)
Chef de service de recouvrement de RQ.
Supérieur immédiat de Honores.
Legault, Jean
e
et
4
Exposé des appelants
13.
Remarques introductives
Tous ces individus (22), à l’exception de Fournelle, ont témoigné au procès. Boucher,
Boudrias, Honores, Rebizant, Starnino et Vinette ont pour leur part (6) témoigné en
plus au préalable;
14.
Tel que mentionné ci-haut, la lecture du jugement entrepris permet de relever les
quinze (15) fautes reprochées suivantes8 :
LISTE DES FAUTES RETENUES PAR LE PREMIER JUGE
Paragraphes du jugement
entrepris
Paragraphes du
présent mémoire
traitant de la faute
reprochée
No
Description de la faute
1
Aucune vérification du 486, 487, 577, 631, 639, 641, 644 26, 77 à 84
bien-fondé
de
la
dénonciation
2
Choix de la méthode 670, 672, 676, 678, 684, 721, 723 28, 29, 89 à 95
alternative de vérification
dite ‘des dépôts’
3
Les ‘doublons’
4
Perte d’une boîte de 49, 94, 110, 319, 352, 688, 706
documents pour 2005
5
Boudrias
se
serait 45, 85, 112, 312, 316, 349, 488, 85 à 88
présenté en tant que 537, 663-665
stagiaire
6
L’émission de cotisations 1, 692, 770
abusives
122 à 127
7
‘L’incident CGI’
128 à 131
8
Le délai indu afin de 1, 164, 692, 696, 697, 699
corriger des avis de
cotisation
9
Le manque d’information 2, 85, 195, 731, 741, 744-745, 137 à 140
et de réponse de la part 937, 943, 946, 1030, 1032, 1103
de la perception
99-107, 497, 698 et s., 717-718
9, 41, 55, 450
10 L’accaparement abusif 1, 750, 759
de crédits d’impôt
96 à 115
116 à 121
132 à 136
141 à 146
11 Le comportement adopté 1, 158-163, 182-4, 335, 439, 444, 147 à 149
lors de la proposition 910, 923
concordataire d’Enico
8
Voir jugement a quo aux paragraphes mentionnés dans la colonne du centre.
5
Exposé des appelants
No
Description de la faute
Remarques introductives
Paragraphes du jugement
entrepris
12 L’obtention
d’un 515, 527-531, 950, 954, 956
jugement en vertu de
l’article 13 LMR9
Paragraphes du
présent mémoire
traitant de la faute
reprochée
150 et 151
13 La pratique d’une saisie 1, 117-129, 163, 395-8, 469, 471, 152 à 163
abusive
796-797, 835, 841, 844, 850,
876-877, 886, 888-889, 903
14 La détermination de 361, 390-393, 431, 461, 485, 166 à 169
quotas ou indices de 547-548, 571, 652, 657, 659
performance
15 Le fonctionnement de la 961
direction du traitement
des plaintes
15.
170 et 171
Les fautes no 1 à no 8 sont reprochées à l’unité de vérification de RQ alors que les
fautes no 9 à 13 sont reprochées à l’unité de la perception10. La faute no 14 est
reprochée conjointement aux deux unités précitées et la faute no 15 est reprochée
à la direction du traitement des plaintes de RQ
16.
Tel qu’il appert de la quatrième colonne de ce tableau, nous commenterons chacune
de ces supposées fautes ci-dessous, démontrant au passage que le jugement
entrepris souffre de sérieuses lacunes dans son appréciation des faits révélés par la
preuve, lesquelles justifient l’intervention de cette Cour;
17.
Enfin, une lecture minutieuse du jugement attaqué permet de constater que l’épine
dorsale de celui-ci est constituée des paragraphes suivants : 644, 659, 665, 671-2,
674, 678-9, 684, 692, 708, 718, 734, 751-2, 755, 767, 831, 844, 864-5, 869, 880, 903,
923, 955-6, 961, 974, 984, 995, 1046 et 1066, dont nous recommandons la relecture
après avoir relu le présent mémoire;
9
10
Loi sur le ministère du Revenu, remplacée par la Loi sur l’administration fiscale [ci-après
« LAF »] depuis le 1er avril 2011.
Maintenant appelée ‘Direction générale du recouvrement’.
6
Exposé des appelants
Les faits
PARTIE I – LES FAITS
18.
La description chronologique nous servira de fil d’Ariane et permettra d’apprécier le
contexte de l’affaire, plus particulièrement l’interrelation d’événements;
19.
Le 31 août 1990 11, JYA fonde l’entreprise Groupe Enico inc. 12, laquelle agit à titre de
consultant intégrateur en automatisation 13. De 1990 à 2000, il cumule plusieurs
fonctions au sein d’Enico, ce qui cause chez lui un problème d’épuisement 14;
20.
La preuve révèle qu’en 2000 15, JYA a vécu un épisode lui ayant causé beaucoup de
stress. Il rapporte 16 qu’un nommé Gérald Marcotte ainsi qu’un vendeur d’Enico
auraient alors tenté de le ‘déloger de son entreprise’. Il consulte son médecin, lequel lui
prescrit un anxiolytique, à savoir du Paxil 10mg. Cet épisode survenu en 2000 n’a pas
été déclaré par JYA à son expert Gagnon 17. Il tente d’arrêter la médication en 2003,
mais en est incapable 18;
21.
JYA rapporte qu’en 2004 « intervient un problème majeur d’associé au sein de mon
entreprise (une tentative de prise de contrôle par un actionnaire minoritaire), et je
replonge dans un état de stress important » 19. L’on note par ailleurs une baisse du
chiffre d’affaires d’Enico entre 2003 et 2004 ainsi qu’entre 2005 et 2006 20 de même
qu’une baisse du revenu net, entre 2004 21 et 2005, la preuve démontrant que ce
revenu n’a jamais été très élevé au fil des ans;
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
P-138 (M.A., vol. 15, p. 5555) CIDREQ.
D-30 (M.A., vol. 18, p. 6747); l’acronyme Enico étant constitué de ENtrepreneur, Intégrateur et
COnsultant. L’actionnaire majoritaire est Gestion J.Y.A. inc.: M.A., vol. 18, p. 6747, CIDREQ,
ci-après « Enico ».
P-138, M.A., vol. 15, p. 5555, CIDREQ.
D-97 (M.A., vol. 20, p. 7657) : lettre du 26 novembre 2010 adressée à son assureur.
D-98 (M.A., vol. 20, p. 7663, 3e par.). Voir par. 1012 du jugement a quo.
Idem.
Gagnon, expert : M.A., vol. 28, p. 11345, lignes 10 à 20.
Gagnon, expert: M.A., vol. 28, p. 11258, lignes 18 à 25 et p. 11259, ligne 1.
D-97 (M.A., vol. 20, p. 7657, 4e par.).
Voir D-69 (M.A., vol. 18, p. 7137) in fine, où JYA fait état, en date du 30 octobre 2007, « des
projets à pertes des dernières années ». Voir P-88 : tableau synthèse des états financiers
2002-2010 : (M.A., vol. 10, p. 3520); Tableau Lavigne : D-116 (M.A., vol. 20, p. 7769)
JYA l’admet à p. 9272, ligne 3. Voir égal. D-33 (M.A., vol. 18, p. 6779) : états financiers
31/08/2004; D-34 (M.A., vol. 18, p. 6788) : états financiers 31/08/2003. Voir également M.A.,
vol. 24, p. 9544, ligne 5 : perte de 92 000 $ pour 2004.
7
Exposé des appelants
22.
Les faits
Le 20 décembre 2004, Enico emprunte auprès de ses employés une somme de
56 000 $ puisqu’elle a « besoin de liquidité court terme, pour des raisons de mauvaise
période passée et des pertes accumulées » 22. L’acte de prêt indique également que
JYA « a fait un effort pour prévenir cette situation en coupant le salaire des associés et
autres dépenses » et « a signé une caution personnelle d’une valeur de 200 000 $ le
9 août 2002, afin de tenter de faire patienter la banque de l’entreprise, soit la Caisse
populaire Desjardins »;
23.
S’agissant des liquidités, la preuve démontre également que l’octroi des crédits pour
recherche et développement 23 est d’abord décidé par le fédéral24, qui peut prendre un
délai d’un an et demi25 pour ce faire, le provincial suivant 26. Il ressort également de la
preuve que ce problème de manque de liquidités était reconnu par Enico elle-même,
tel que déclaré dans son plan d’affaires d’octobre 2007 27;
24.
Les années 2002-2006 ont été une période particulièrement trouble pour Enico,
laquelle connaît des ratées au niveau de la comptabilité : on change trois fois de
logiciel comptable 28 et trois fois de firmes comptables 29. JYA rapporte également s’être
fait voler d’importants documents comptables à deux reprises 30 dans son automobile et
avoir perdu des documents importants tels le grand livre 31. Au cours de cette période
et même jusqu’en 2008, la comptabilité à l’interne est faite par JYA 32 lui-même, lequel
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
D-23 (p. 6691) 1er « attendu que ». Voir M.A., vol. 17, p. 6696 à 6703 pour les copies des
chèques tirés par les employés.
Ci-après « R & D ».
JYA, M.A., vol. 24, p. 9493, lignes 6 à 19.
M.A., vol. 24, p. 9479, lignes 17 à 20.
JYA, M.A., vol. 24, p. 9493, lignes 6 à 19.
D-67 (M.A., vol. 18, p. 7098) avant-dernière flèche.
M.A., vol. 24, p. 9425, lignes 9 à 20 : JYA rapporte avoir été mal servi par le logiciel CTRL.
Voir P-83 (notamment M.A., vol. 9, p. 3430 et 3434) concernant CTRL et JOVACO, deux
fournisseurs de logiciels comptables ainsi que M.A., vol. 24, p. 9439, ligne 18. M.A., vol. 24,
p. 9612, lignes 13 à 25 : irrégularités.
Archambault, M.A., vol. 24, p. 9717, lignes 6 à 14, P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 5e par.).
Archambault, M.A., vol. 30, p. 12209, lignes 3 à 22.
Archambault, M.A., vol. 30, p. 12207, lignes 4 à 10.
D-90 (M.A., vol. 19, p. 7466 à 7551), de façon trimestrielle: Archambault, M.A., vol. 25,
p. 9933, lignes 1 à 5; Archambault, M.A., vol. 24, p. 9423, lignes 14 et s. : « C’était moi qui
faisait tout ». M.A., vol. 30, p. 12205, lignes 13 à 17; P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 4e par.).
8
Exposé des appelants
Les faits
complète également les rapports mensuels33 de remise de taxes, souvent en retard 34
et de façon erratique, par exemple en hachurant les rapports, causant des problèmes
au niveau de l’encaissement 35.
25.
JYA résume comme suit la turbulente période vécue par Enico au cours des années
2002 à 2006 36 :
Sauf une perte d’environ 100,000.00 $ en 2002, Groupe Enico inc.
affiche des résultats positifs depuis son démarrage, il y a maintenant
18 ans. Les cinq dernières années ont affiché des profits37, et ce,
malgré les grandes difficultés qu’a du (sic) surmonter l’entreprise. En
effet, réorganisation en 2003, arnaque et shotgun en 2004 38,
plusieurs plaintes à la Commission des relations de travail, plusieurs
plaintes au tribunal civil, et même criminel (ENICO et JYA blanchis
pour toutes les causes), nouveau système comptable en 2005
(CTRL), nouveau système comptable en 2006 (JOVACO), triple
changement du directeur des opérations, double changement de
firme comptable 39, doubles (sic) changement de banques,
déménagement récent, nouvelles division (sic) (ENICO Technologies,
Rhéologie), nouvelles activités au sein du groupe (Sécurité des
machines, formation, ouverture d’une succursale en Tunisie, et j’en
passe.
26.
En plein cœur de cette période d’agitation, à savoir le 2 novembre 2005, RQ reçoit une
dénonciation anonyme datée du 24 octobre 2005 40. Celle-ci comprend à sa face même
des détails tels le numéro d’entreprise du Québec d’Enico 41, son numéro
33
34
35
36
37
38
39
40
41
D-61 (M.A., vol. 18, p. 7055); Voir également M.A., vol. 25, p. 9933, lignes 1 à 5; vol. 25,
p. 9960, lignes 15 à 18; vol. 26, p. 10554, lignes 2 à 4.
Archambault : M.A., vol. 24, p. 9444, lignes 7 à 18, où JYA impute la faute de ses remises en
retard à CTRL. Voir également P-136 (M.A., vol. 14, p. 5378 à 5386). Archambault : M.A.,
vol. 26, p. 10555, lignes 11 à 13 et M.A., vol. 14, p. 5378 à 5384, lettres de demandes à des
fournisseurs de systèmes informatiques. P-103 (M.A., vol. 12, p. 4320) : Tableau de St Urbain.
St-Urbain : M.A., vol. 4, p. 1320, ligne 23.
Boucher : M.A., vol. 33, p. 13115, lignes 6 à 25 et p. 13116, lignes 13 à 20.
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7135, au par. 4 (b)), lettre adressée à M. Denis Guillemette, le banquier
d’Enico en 2007.
Voir D-17 à D-21 (M.A., vol. 17, p. 6626 à 6676) et D-32 à D-36 (M.A., vol. 18, p. 6766 à
6825) : états financiers, où l’on note un faible pourcentage de profits.
Rapporté au paragraphe 21 du présent mémoire.
Il s’agit d’un double changement de firme comptable, trois comptables différents s’étant
succédé : P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305, par. 1). Voir P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 1re page),
in fine : « Durant cette période (plus particulièrement de 2003 à 2006), j’ai changé deux (2) fois
de banque, trois (3) fois de système comptable, et trois (3) de firmes comptables ».
P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364).
P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364), voir la mention : « NEQ : 1142680355 ».
9
Exposé des appelants
Les faits
d’identification 42 ainsi que des extraits comptables43 corroborant à première vue les
allégations du dénonciateur, lequel s’exprime comme suit :
CONFIDENTIEL
(…)
A qui de droit,
Le Groupe Enico fait de fausses déclarations mensuelles depuis
plusieurs mois en ce qui attrait (sic) aux taxes à la consommation 44
qu’elle vous doit. En autre (sic), elle n’a pas saisi les taxes sur les
factures qu’elle a envoyées à Vibac et ses rapports ne coïncident pas
avec les soldes dus sur ses registres. Plus de 80 000 $ vous serait
dû.
Nous vous suggérons fortement de faire une investigation à cet égard
et vous demandons de bien garder cette dénonciation comme
confidentielle alors que l’entreprise pourrait en soupçonner la source.
Un citoyen qui recherche l’équité fiscale. 45
27.
En novembre 2005, on communique avec JYA afin de prévoir une rencontre 46 pour
entamer une vérification, mais JYA invoque un changement de comptable ainsi qu’une
fin d’année comptable et demande que le tout soit reporté. La vérification fiscale est
entreprise le 26 septembre 2006 47 par Guy Fournelle, vérificateur en taxes. Fournelle
est accompagné de François Boudrias, un vérificateur expérimenté en impôts 48 qui est
en formation au niveau des taxes 49, le volet impôts devant initialement être traité par
un nommé Steve Goupil 50;
42
43
44
45
46
47
48
49
50
P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364), voir la mention : « ID : 10099541C0001 ».
P-161 (M.A., vol. 17, p. 6365 et s.).
Nous verrons que l’affaire en fut essentiellement une ayant trait aux taxes de vente et,
accessoirement, à l’impôt: Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8083, lignes 11 à 20.
Nous soulignons.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 13980, ligne 9, plus particulièrement les lignes 21 et s.
D-111 (M.A., vol. 20, p. 7717, point 2, par. 1) : état de situation préparé par Starnino. P-52
(M.A., vol. 8, p. 2901, 2e par.), lequel fait état d’octobre 2006. Voir M.A., vol. 21, p. 8101,
lignes 1 à 3, où Boudrias parle de septembre/octobre 2006, pour ensuite retourner sur place
en février 2007.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8018 et 8019.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8023, ligne 11; vol. 21, p. 8055, lignes 6 à 8 et vol. 29, p. 11686,
lignes 15 à 19 : « Vous avez amené votre stagiaire ».
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11693, lignes 21 à 25.
10
Exposé des appelants
28.
Les faits
Dès le début, on constate une grande déficience dans la comptabilité 51 ainsi qu’une
sérieuse problématique au niveau de la disponibilité des documents. JYA, qui
entretient lui-même un doute sur sa comptabilité 52, leur parle des faits mentionnés
aux paragraphes 24 et 25 du présent mémoire et leur indique ne pas disposer de
beaucoup de temps à leur consacrer 53, l’interface étant essentiellement assurée par
France Archambault. JYA leur dira : « M. Fournelle vous êtes une bénédiction pour moi
puisque les divers changements de système comptable ont peut-être créé des
irrégularités » 54;
29.
Étant donné la déficience et la non-disponibilité précitées, on choisit, s’agissant de
l’impôt, la méthode des dépôts après que Boudrias eût informé sa supérieure, madame
France Roberge, des sérieuses anomalies constatées55. Ce choix, qui s’imposait en
l’espèce 56, a toutefois été érigé en faute par le premier juge 57. De plus, étant donné
que Boudrias était déjà sur place et qu’il est expérimenté en impôts, sa supérieure
décide qu’il s’occupera du volet impôts à la place de Goupil58;
30.
Au cours des mois d’octobre et novembre, les deux hommes travaillent aux bureaux
d’Enico. Le 15 novembre 2006, JYA écrit à Fournelle afin de lui demander un délai de
trois mois et demi, c.-à-d.« jusqu’à la fin de février 2007 » 59;
31.
Le 22 novembre 2006, Fournelle et Boudrias écrivent à JYA afin de l’informer qu’ils
acceptaient sa demande et qu’ils poursuivront leurs travaux « à partir du lundi
26 février 2007 » à la condition toutefois que soit signé un formulaire de renonciation à
51
52
53
54
55
56
57
58
59
P-49 (M.A., vol. 8, p. 2831, 5e par.); P-136 (M.A., vol. 14, p. 5343); Boudrias : M.A., vol. 21,
p. 8137, lignes 5 à 13 et p. 8209, lignes 13 à 22; Boucher : M.A., vol. 33, p. 13115, lignes 6
à 19.
P-49 (M.A., vol. 8, p. 2831, avant-dernier par.); P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416, 4e par.) et D-5
(M.A., vol. 17, p. 6533, 3e par.); P-108 (M.A., vol. 12, p. 4417, 1er par.) : JYA reconnaît que
« […] c’est qu’il explique en grande partie le désordre de mes dossiers et comptes de
comptabilité, et l’état lamentable de mes systèmes de classement jusqu’à tout récemment. »
D-5 (M.A., vol. 17, p. 6533, par. 3); P-108 (M.A., vol. 12, p. 4416) et Archambault : M.A.,
vol. 24, p. 9611, lignes 6 à 16.
JYA : M.A., vol. 24, p. 9612, lignes 6 à 9.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8054, lignes 2 à 5; p. 8061, lignes 9 à 14; p. 8068, ligne 25 à
p. 8069, ligne 2 et vol. 29, p. 11694, ligne 20 à p. 11695, ligne 2.
Boudrias, M.A., vol. 21, p. 8069, lignes 8 à 19.
Par. 684 du jugement a quo.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8063, lignes 2 à 5 et vol. 29, p. 11694, lignes 12 à 18.
D-1A (M.A., vol. 17, p. 6507); Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8104, ligne 19 à p. 8105, ligne 2.
11
Exposé des appelants
Les faits
la prescription. Nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que Boudrias signe
clairement la lettre en tant que vérificateur 60;
32.
De plus, le formulaire en question dénonce la « vérification impôts et taxes en
cours » 61. De ce document, pourtant clair, le premier juge écrira qu’il « ne voit pas en
quoi cette pièce constitue un avis de M. Boudrias à l’effet qu’il change son statut et
procédera à une vérification en impôts » 62, ajoutant que « le travail de M. Boudrias, qui
bénéficiait de la dénonciation d’un tiers a permis de s’infiltrer dans l’entreprise sous de
faux prétextes63 ». Nous reviendrons sur le sujet plus loin 64, mais il importe à ce
stade-ci pour le juge d’appel de garder ces mots à l’esprit puisque, selon le juge, « cet
aspect du dossier fait également partie de ce qui doit être ultimement considéré dans
l’analyse de la responsabilité de RQ »;
33.
Tel que demandé par JYA, les travaux reprirent le 26 février 2007. Les étapes de
vérification 65 en impôts ont été expliquées lors du témoignage de Boudrias 66.
Il concentrera son travail sur l’analyse des relevés bancaires ainsi qu’une partie 67
seulement des bordereaux de dépôts d’Enico puisque les autres pièces justificatives
ne seront produites que bien plus tard 68;
34.
Un premier projet de cotisation fut remis à JYA en date du 15 mai 2007 69. À ce
moment, Fournelle puis Boudrias expliquèrent leurs travaux et remirent à JYA leurs
feuilles de travail 70, pour analyse et commentaires ainsi que dépôt de pièces
justificatives additionnelles dans un délai de 21 jours, expirant donc le 5 juin 2007.
60
61
62
63
64
65
66
67
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69
70
D-1A (M.A., vol. 17, p. 6508). Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11691, lignes 1 à 4.
D-38 (M.A., vol. 18, p. 6828).
Par. 662, jugement a quo.
Idem.
Voir paragraphes 85 à 88 du présent mémoire.
Boudrias explique les 4 étapes : M.A., vol. 21, p. 8085 à 8092.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8085 à 8092, ainsi que M.A., vol. 29, p. 11720 à 11722.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11700, lignes 6 et 7 (25 %). Voir par. 91 et 92 du présent
mémoire.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11697, ligne 12; p. 11698, lignes 20 et 21 : « J’ai fait ma partie qui
se rattachait seulement aux dépôts bancaires ». Voir également M.A., vol. 29, p. 11706,
lignes 12 à 18. Voir par. 91 et 92 du présent mémoire.
P-2 (M.A., vol. 7, p. 2276); D-111 (M.A., vol. 8, p. 7717). Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8075,
lignes 3 à 5.
P-3 (M.A., vol. 7, p. 2283).
12
Exposé des appelants
Les faits
Il s’agit de la méthode adoptée par RQ dans tous les dossiers71 afin qu’un contribuable
puisse faire valoir son point de vue sur les conclusions préliminaires d’un vérificateur,
une vérification fiscale se voulant être un échange dynamique 72. Pour le moment,
il importe au lecteur de noter que c’est à partir de ces feuilles de travail remises par
Boudrias que JYA a constaté l’erreur dite « des doublons », qui sera vite corrigée et ne
sera à la source d’aucune cotisation;
35.
Essentiellement, le premier projet en taxes faisait état de rajustements à la hausse en
TPS pour 161 267,31 $ et 163 278,32 $ en TVQ 73. S’agissant de l’impôt, la pièce P-3
illustre les calculs préliminaires 74. Le 1er juin 2007, JYA écrira à Fournelle, admettant
devoir une somme de 134 481 $ 75 et indiquant détenir des pièces additionnelles qu’il
lui demandera de venir chercher. Ce même jour, il écrira une lettre distincte à Boudrias
et y admettra que « le retraçage de plusieurs documents a été long et pénible »,
ajoutant ne pas avoir les moyens d’avoir « du personnel clérical pour faire du
classement » 76. Le 13 juin 2007, Fournelle et Boudrias vont chercher une boîte de
documents chez Enico 77. JYA prétendra que cette boîte, qui contenait des photocopies
et non des originaux78, lui fut volée et le juge conclura à la responsabilité de Boudrias à
cet égard 79;
36.
Le 22 juin 2007, Fournelle est avisé que JYA est en Tunisie pour une semaine et qu’il
« sera en vacances jusqu’en (sic) début du mois d’août [2007] » 80. Entre mai 2007 et
septembre 2007, JYA ne fournit rien 81;
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
Il n’est pas inhabituel (en fait cela est très fréquent) que, suite à l’émission d’une cotisation, le
contribuable retrace de nouveaux documents. RQ s’est toujours montré ouvert à réévaluer la
situation et à modifier la cotisation si une démonstration est faite que des modifications
s’imposent: Voir Montréal Timbres et Monnaies Champagne inc. c. La Reine, 2005 CCI 186,
par. 35 et 36.
Voir les paragraphes 132 à 136 du présent mémoire.
P-2, (M.A., vol. 7, p. 2278 et 2282).
P-3 (M.A., vol. 7, p. 2283).
P-4 (M.A., vol. 7, p. 2311 à 2315); JYA : M.A., vol. 21, p. 9642, lignes 5 à 16; p. 10550,
ligne 24 à p. 10551, ligne 7 où JYA admettra des erreurs de sa part pour 79 000 $; M.A.,
vol. 26, p. 10527, lignes 3 à 16 et vol. 27 p. 10571, lignes 12 à 18.
P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305, 2e paragraphe).
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11702, ligne 19.
JYA : M.A., vol. 30, p. 12239, lignes 14 à 22; p. 12240, lignes 24 et 25; p. 12241, lignes 1
à 7 et vol. 24, p. 9643, lignes 16 à 25.
Voir par. 110, 685 à 688 du jugement entrepris de même que les paragraphes 116 et 121 du
présent mémoire.
P-5 (M.A., vol. 7, p. 2317). D-111 (M.A., vol. 20 p. 7717), in fine, délai accordé jusqu’en août
2007.
13
Exposé des appelants
37.
Les faits
De façon contemporaine, JYA signe un contrat de crédit avec la Banque TD 82 en date
du 27 juin 2007 83, au terme duquel sont exclus du calcul du crédit disponible de
750 000 $ 84 les comptes clients de plus de 90 jours ainsi que les comptes étrangers,
non assurés 85. La preuve démontrera qu’un important compte client, d’une entreprise
appelée Wassoulor 86 était visé par cette exclusion. JYA déposera à l’effet que ce
compte a eu un impact certain au niveau des liquidités de l’entreprise 87. Il témoignera
d’ailleurs devant le juge Keven Downs, j.c.s., dans le cadre d’un litige contre
Wassoulor, qu’il fut induit en erreur par le président de Wassoulor et que ce compte
client à lui seul avait amené Enico à faire une proposition concordataire 88
38.
Le 5 juillet 2007, RQ émettait un avis final relativement à une dette de 55 318 $ au titre
des RAS courantes 89. Au moment même où JYA entreprenait sa relation d’affaires
avec la TD, Fournelle écrit en date du 6 juillet 2007 à JYA, l’informant qu’aucune
remise de taxes courantes n’a été effectuée depuis le 28 février 2007, soit bien avant
la remise des projets du 15 mai 2007 90 et lui demande de régulariser la situation 91. À
lui seul, ce fait démontre qu’Enico a elle-même commencé à creuser son caveau;
39.
Les 29 août de même que les 6 et 17 septembre 2007 92, RQ réclamera le paiement
des taxes courantes des trimestres de mars et juin 2007. JYA invoque comme motif du
retard « le déménagement à Laval des bureaux de la société » 93 et indiquera qu’il avait
« mis en seconde priorité la production de certains rapports » 94;
81
82
83
84
85
86
87
88
89
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92
93
94
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8210, lignes 4 à 13.
Ci-après « TD ».
D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750), au haut de la page; D-116 (M.A., vol. 20, p. 7988) et Rebizant :
M.A., vol. 31, p. 12410, ligne 19 à p. 12411, ligne 12.
Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12415, ligne 25 à p. 12418, ligne 7.
D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750, 1er par.). D-82 (M.A., vol. 19, p. 7279 à 7311) : liste des comptes
fournisseurs au 2 janvier 2008; D-83 (M.A., vol. 19, p. 7312 à 7374) : liste au 2 mai 2008.
JYA : M.A., vol. 24, p. 9468, lignes 15 à 24.
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139); D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750). Sont exclus, les comptes non
assurés étrangers.
JYA : M.A., vol. 25, p. 9786, lignes 22 à 25; vol. 26, p. 10498, ligne 22 à p. 10500, ligne 2.
P-142 (M.A., vol. 16, p. 5986, par.16) : jugement Downs, ainsi que JYA : M.A., vol. 26,
p. 10498, ligne 22 à p. 10500, note 22.
P-6 (M.A., vol. 7, p. 2318).
P-2 (M.A., vol. 7, p. 2276).
P-5 (M.A., vol. 7, p. 2317). JYA : M.A., vol. 30, p. 12214, lignes 15 à 25.
D-24 (M.A., vol. 17, p.6704) : inscriptions figurant à vol. 17, p. 6707; Honores : M.A., vol. 33,
p. 13206.
D-110 (M.A., vol. 20, p. 7713), in fine; P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305), in fine. Par. 452, jugement
a quo.
JYA : M.A., vol. 24, p. 9579 et 9580.
14
Exposé des appelants
40.
Les faits
Le 13 septembre 2007, un second projet d’avis en taxes est remis à JYA.
Essentiellement, celui-ci fait état d’une légère diminution des rajustements apportés,
soit des droits de 154 649 $ en TVQ et de 155 652 $ en TPS 95;
41.
Le 27 septembre 2007, JYA mandatera Me Charles Leibovich de la firme WSBG pour
agir à titre d’interlocuteur auprès de RQ 96. Ce même jour, Leibovich contacte
Starnino 97 afin de l’informer qu’il aurait d’autres documents en main permettant de
réduire sensiblement les revenus additionnels déterminés en impôts par la méthode
des dépôts. On décida alors de ne pas procéder à l’émission d’avis de cotisation en
impôts, en attente des documents 98, le dossier demeurant en vérification afin d’aller
plus vite qu’en opposition 99;
42.
Le volet ‘taxes’ est fermé le 2 octobre 2007 100 et des avis de cotisation sont émis en
date du 5 octobre 2007 101. Le 3 octobre 2007, un projet de cotisation pour les années
d’imposition 2004 et 2005 est remis à JYA 102;
43.
Le 31 octobre 2007, Honores note à son dossier ce qui suit 103 :
Appel de M. Anthony Starnino, chef de service de la vérification et
supérieur de M. François Boudrias et M. Guy Fournelle. Il me
confirme que les cotisations en impôts pourraient être diminuées de
600 000 $ à 50 000 $ environ. Si c’est le cas, les cotisations en taxes
seront proportionnellement diminuées aussi. Compte tenu de la
possibilité des diminutions importantes, nous allons attendre que le
travail soit complété pour percevoir le montant. De notre côté nous
demandons à la compagnie d’être à jour dans ses remises courantes
et de payer les arrérages qui ne font pas partie de la vérification.
[Nous soulignons]
95
96
97
98
99
100
101
102
103
P-7 (M.A., vol. 7, p. 2320 à 2331).
Starnino: M.A., vol. 35, p. 14019 et 14020.
Idem.
Starnino : M.A., vol. 21, p. 8299 à 8302.
Starnino : M.A., vol. 21, p. 8337, lignes 5 à 9.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8254, lignes 6 à 17.
P-9 (M.A., vol. 7, p. 2335).
P-8 (M.A., vol. 7, p. 2332).
D-24 (M.A., vol. 17, p. 6709).
15
Exposé des appelants
44.
Les faits
Les 26 et 31 octobre 2007, RQ demande encore à JYA de remédier aux défauts
relativement aux remises courantes104, Honores notant ce qui suit à son dossier :
« Compte tenu que les avis de cotisation vient (sic) d’être émis, nous allons lui
demander pour le moment de payer le solde déjà dû et c’est très important de faire ses
remises courantes à temps, il ne peut plus se permettre des retards, il a déjà été
avisé 105 »;
45.
Au même moment, c.-à-d. le 29 octobre 2007, la TD se montrait très préoccupée par la
situation financière d’Enico, selon un courriel de M. Denis Guillemette 106 :
Tel que discuté ce matin, la situation actuelle au niveau du fonds de
roulement du Groupe Enico nous inquiète grandement et rende (sic)
notre position inconfortable. Nous donnons présentement valeur à un
compte (Wassoulor) 107 (410 759 $) qui n’aurait jamais dû apparaître
sur vos listes de comptes recevables. Au 31 octobre 2007, ce compte
sera considéré inéligible pour des fins de calcul marge puisqu’il sera
dans les 90 jours et plus. Ceci causera probablement une situation
de déficit de marge (…), mais la situation actuelle ne pourra être
régularisée à très court terme (à moins que le montant de Wassoulor
ne soit transféré).
46.
JYA répondra à ce courriel le 30 octobre 2007 108, affirmant, en parlant du compte
Wassoulor, que « ce seul paiement nous remettrait en situation régulière ». Il indiquera
également que « nous sommes conscients que depuis le début de notre relation, la
Banque TD s’est montrée des plus flexible et tolérante ». JYA ajoutera qu’il « est
certain que les retenues de nos clients ou projets majeur (sic) (Ministères des
transports, Ville de Longueuil, Hydro-Québec, GlaxoSmith-Kline), d’une valeur actuelle
de plus de 300 000 $ (passé les 90 jours), n’aide (sic) pas notre situation, même si
c’est de l’argent garanti ». JYA ne traitera aucunement du dossier fiscal dans sa
missive. En fait, il cachera ce problème à la TD 109;
104
105
106
107
108
109
D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704); vol. 17, p. 6708 (inscription du 31 octobre 2008); Voir également
Honores : M.A., vol. 33, p. 13206 et s.
D-24 (M.A., vol. 17, p.6710 et 6711) : interventions du 6 décembre 2007 et du 6 février 2008.
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139).
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139); D-31 (M.A., vol. 18, p. 6750). Sont exclus, les comptes non
assurés étrangers.
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134, 1er par.) ainsi que p. 7135, par. 4 (a).
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134 à 7138)
16
Exposé des appelants
47.
Les faits
De façon semblable à la situation avant l’entrée en scène de Leibovitch, les documents
justificatifs furent fournis au compte-gouttes sur une longue période s’échelonnant
d’octobre 2007 à février 2008 110, tel que le démontre une preuve plus que
prépondérante au dossier 111. À la décharge de Leibovitch, lui-même ne recevra pas les
documents rapidement 112;
48.
Le 3 décembre 2007, la TD, qui ignore encore les problèmes d’Enico avec RQ,
transmettra à JYA un premier avis de défaut pour une somme de 97 000 $ 113. Le
4 janvier 2008, la TD lui transmet un second avis de défaut pour une somme de
49 000 $ 114. La preuve est à l’effet que le dossier fut transféré à la section des comptes
spéciaux de la TD à la fin janvier 2008 115;
49.
Le 7 décembre 2007, Fournelle transmet à Honores un tableau indiquant un solde à
payer de 260 840, 28 $ pour « les cotisations de vérification » 116. En date du 15 janvier
2008 117, un tableau de Starnino transmis à Ménard fait encore état de soldes de
173 641 $ en TPS et 192 310 $ en TVQ. Face à de telles indications, les crédits R & D
sont retenus;
50.
Le 6 février 2008, c’est-à-dire plus de 8 mois après l’expiration du délai de 21 jours
précité 118, une rencontre est tenue entre Starnino, Boudrias et Ménard, au terme de
laquelle ce dernier dira : « De mémoire monsieur Starnino avait ses devoirs et nous on
avait des devoirs à faire, on avait des choses à vérifier avec monsieur Archambault, on
avait des pièces à fournir 119;
51.
Le 6 février 2008, RQ, impayé des remises courantes, transmet, non par huissier, mais
par simple courrier recommandé comme le prévoit l’article 15 LAF, une première
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
Vers la fin octobre, la fin novembre, début décembre 2007 et le 6 février 2008 : Starnino : M.A.,
vol. 35, p. 14021, ligne 17 à p. 14027, ligne 12.
Voir par. 127 et 132 à 134 du présent mémoire.
JYA : M.A., vol. 30, p. 12241, lignes 8 à 23.
D-70 (M.A., vol. 19, p. 7140).
D-71 (M.A., vol. 19, p. 7141).
Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9013, p. 13, ligne 22. Voir engagement suite à l’interrogatoire de
Rebizant, D-104 (M.A., vol. 20, p. 7694).
D-7B (M.A., vol. 17, p. 6542 à 6545) : À l’exclusion des remises courantes.
P-14 (M.A., vol. 7, p. 2417).
P-2 (M.A., vol. 7, p. 2276).
Ménard : M.A., vol. 28, p. 11392, lignes 9 à 12.
17
Exposé des appelants
Les faits
saisie-arrêt à la Banque TD. La preuve est à l’effet que celle-ci revint avec la mention
« Parti sans laisser d’adresse » 120 et que la TD n’en a ainsi jamais eu connaissance 121
alors que le juge supputera à ce sujet 122;
52.
Le 6 février 2008, la marge de crédit fut réduite à 600 000,00 $ 123 puisque les ratios
d’endettement n’étaient pas respectés. La preuve démontre que plusieurs chèques
NSF furent émis à une époque contemporaine 124;
53.
Une réunion eut lieu aux bureaux de la TD en date du 12 février 2008 125 au cours de
laquelle la pièce D-68 126 fit l’objet de discussions. Il s’agit d’états financiers projetés
préparés par Grossbaum, dont la TD a exigé la présence 127, indiquant une perte de
400 000 $ plutôt que les revenus anticipés de 400 000 $, pour un différentiel de
800 000 $. Grossbaum a de plus témoigné à l’effet que ce « draft » ne prenait même
pas en considération les problèmes fiscaux d’Enico, lesquels auraient aggravé d’autant
les chiffres128. JYA affirmera qu’il n’a jamais pris connaissance de ce document avant
la rencontre 129. Lors de cette rencontre, JYA finira par admettre que les RAS courantes
ne sont pas payées 130. Rebizant témoignera à l’effet que ce fait, à lui seul, justifiait un
rappel de marge 131. Dans son compte d’honoraires, Grossbaum résumera comme suit
sa vacation du jour : « Meet at TD Bank to read the riot act » 132;
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
Honores : M.A., vol. 33, p. 13185, lignes 3 et 4.
D-105 (M.A., vol. 20, p. 7696) : engagement 6. Honores : M.A., vol. 33, p. 13185, lignes 3
et 4.
Par. 798, jugement a quo.
D-84 (M.A., vol. 19, p. 7375 à 7390); évolution du solde de la marge de crédit.
Idem.
À laquelle participent entre autres Rebizant, JYA, Ménard et Grossbaum.
D-68 (M.A., vol. 18, p. 7119) : Le juge décrit ce document comme étant un ‘draft’, voir par
exemple par. 114 du jugement a quo. Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13412 ligne 24; p. 13413,
lignes 13 à 17; p. 13417, lignes 3 à 8 et p.13418, lignes 5 à 8.
Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13415, lignes 14 à 24; p. 13416, lignes 4 et 5; P-56 (M.A.,
vol. 8, p. 2941) : note du 12 février 2008.
Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13419, ligne 15 à p. 13420, ligne 4.
JYA : M.A., vol. 25, p. 9917, lignes 11 à 16 et vol. 26, p. 10464, ligne 16 à p. 10465, ligne 4.
D-74 (M.A., vol. 19, p. 7147, 3e paragraphe).
Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12464, lignes 8 à 10.
P-57 (M.A., vol. 8, p. 2964), 3e page de la facture de WSBG, 4e ligne.
18
Exposé des appelants
54.
Les faits
Le 18 février 2008, JYA reconnaîtra devoir au moins 175 000 $ à RQ 133. Le 19 février
2008, la TD reçoit une tierce saisie de RQ pratiquée en vertu de l’article 15 LMR 134
visant toute somme qu’elle détient pour le compte des intimés135. La preuve démontre
qu’il s’agit de la mesure de recouvrement de base utilisée par RQ 136, moins
contraignante qu’une demande de sûreté 137 ou le retrait d’un certificat d’inscription en
TPS/TVQ 138 dont la conséquence, dans ce dernier cas, aurait été la cessation
immédiate des activités de l’entreprise 139;
55.
Le 20 février 2008, Fournelle, pour le compte de Starnino 140, transmet à Ménard un
tableau 141 indiquant un solde de 108 000 $, équivalant à 150 000 $ avec intérêts et
pénalités 142. Cela correspond au « meilleur scénario » ou au « minimum des
minimums » auquel font référence Honores, Starnino 143 et Vinette dans leurs
dépositions 144;
56.
Rebizant écrira en date du 20 février 2008 à Me Larose, procureur de la TD, à l’effet
que « In addition, by coincidence, the Bank was served with 3rd party seizures
yesterday for $ 260M from MRQ » 145, ce qui démontrera que la TD n’avait pas eu vent
de la saisie avant, comme le dit l’expression consacrée, de « tirer la plug »;
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
JYA : M.A., vol. 27, p. 10574, ligne 18 à p. 10575, ligne 5, ventilé comme suit: 130 000 $ au
titre des récentes vérifications et 45 000 $ à titre de remises courantes. Voir aussi D-5 (M.A.,
vol. 17, p. 6533 à 6535).
Depuis le 1er avril 2011, la Loi sur le ministère du Revenu a été remplacée par la Loi sur
l’administration fiscale. (LAF).
P-19 (M.A., vol. 7, p. 2460); Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9025, p. 60, lignes 3 à 19 et vol. 31,
p. 12462.
Vinette : M.A., vol. 21, p. 8431, lignes 17 à 23 et p. 8438, ligne 14. Honores : M.A., vol. 22,
p. 8467, ligne 25 à p. 8469, ligne 7. Voir Démarches de perception, ch. 4, par. 7.4, p. 10 de
21 : P-98 (M.A., vol. 10, p. 3708).
Honores : M.A., vol. 33, p. 13312, ligne 6 à p. 13315.
Voir art. 68.1 LAF.
Par. 19 et 20, Sous-ministre du Revenu c. Deraspe, 2010 QCCS 4730.
P-16 (M.A., vol. 7, p. 2429 à 2431).
P-16 (M.A., vol. 7, p. 2430).
Starnino : M.A., vol. 21, p. 8333, lignes 20 à 25 et p. 8334, lignes 1 à 25.
Starnino : M.A., vol. 21, p. 8316, ligne 9.
Honores : M.A., vol. 22, p. 8531, lignes 6 à 25 et p. 8532, lignes 1 à 9. Starnino : M.A.,
vol. 21, p. 8336, lignes 18 à 25 et p. 8337, lignes 1 à 17. Vinette, M.A., vol. 21, p. 8420,
lignes 7 à 13.
IR-5 (M.A., vol. 23, p. 9050). Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9026, p. 63 et s. ainsi que M.A.,
vol. 31, p. 12439 et 12440.
19
Exposé des appelants
57.
Les faits
Le 21 février 2008, mainlevée de la saisie est accordée 146, non sans que JYA promette
à RQ ce qui suit : un chèque certifié de 10 000 $, le paiement des remises courantes
ainsi que le paiement d’une somme de 10 000 $ mensuellement à partir du 15 mars
2008. La preuve démontre que ces promesses ne seront pas tenues 147. Malgré ces
conditions posées par RQ, le premier juge conclura, du fait que la mainlevée fut
accordée au lendemain de la saisie, que cette dernière n’était pas sérieuse 148;
58.
Le 21 février 2008, les procureurs de la TD écrivaient comme suit à JYA :
Tout d’abord il importe de dire que votre relation de la rencontre du
12 février 2008 est inexacte. La banque ne s’est jamais engagée à
continuer de financer votre entreprise sans condition et sans poser
des questions. Votre entreprise a un sérieux problème de liquidité et
vous le savez. Toutefois, plusieurs autres problèmes préoccupent la
banque et vous semblez minimiser ces problèmes qui sont :
1.
Couverture de marge
La couverture de votre marge de crédit est totalement insuffisante et
présente les reculs suivants depuis le 31 octobre 2007 :
•
97 000 $ au 31 octobre 2007
•
49 000 $ au 30 novembre 2007
•
275 000 $ au 31 décembre 2007
•
212 000 $ au 31 janvier 2008
•
350 000 $ au 18 février 2008
2.
Dossier fiscal (…)
Il se peut, selon vos propos, que ces cotisations ne soient pas
fondées mais peu importe, vous avez reconnu qu’elles étaient
partiellement justifiées. Elles mettent donc en péril la perception de
vos crédits d’impôt sans lesquels votre entreprise n’a plus de
rentabilité.
146
147
148
D-8 (M.A., vol. 17, p. 6546). Honores : M.A., vol. 22, p. 8533, ligne 12 à p. 8534, ligne 25;
p. 8538, lignes 5 à 19.
Vinette. M.A., vol. 32, p. 12668, lignes 1 à 7 et p. 12667, lignes 22 à 25.
Par. 903, jugement a quo.
20
Exposé des appelants
Les faits
De plus, vous avez reconnu lors de la rencontre du 12 février 2008
que les DAS récentes ne sont pas payées ce qui réduira d’autant vos
crédits d’impôt à recevoir.
3.
Obligations d’information (…)
(b) le pro forma et les projections soumis à la banque pour la
conclusion de la convention de crédit de juin 2007 montraient un
profit de 400 000 $. Or, le projet d’états financiers remis
récemment 149 montre plutôt une perte de 400 000 $. Il y a donc un
changement significatif de 800 000 $ dans votre situation financière;
(…)
(d) Le projet d’états financiers remis est inexact en ce qu’il ne tient
pas aucunement compte du fait que la créance éventuellement due
par Wassilor, est mauvaise, sans parler du fait que plus de 50 % des
comptes à recevoir sont à plus de 90 jours.
Notre cliente constate donc que l’entreprise qu’elle avait accepté de
financer en juin 2007 n’a plus rien à voir avec celle que vous opérez
en février 2008.
[Nous soulignons]
59.
Au même moment, après qu’il eût reçu de Me Leibovich des pièces justificatives
relativement à des dépôts inexpliqués 150 à hauteur de 600 000 $ (sur un total de
700 000 $), Starnino accepta finalement d’exercer positivement sa discrétion et de ne
pas considérer l’écart restant de 100 000,00 $ comme des revenus non déclarés 151 et
d’exclure, ultimement, ces dépôts du projet d’avis de cotisation;
60.
Le 29 février 2008, la TD fait remarquer à JYA à l’effet que son « budget de caisse ne
prévoit aucunement le paiement des arrérages de DAS ou même celui des DAS
courantes. La banque ne peut donc pas approuver votre budget dans ces
circonstances ». Et, dans une phrase qui résume presque à elle seule la présente
affaire, elle écrit « vous créez des situations qui mettent en péril la perception de
vos crédits d’impôt à la recherche et au développement » 152, ajoutant qu’elle est
inconfortable avec pareille situation;
149
150
151
152
Il s’agit de D-68 (M.A., vol. 18, p. 7119).
Voir par. 92 du présent mémoire.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14034, lignes 4 à 17.
D-76 (M.A., vol. 19, p. 7151), au point 3.
21
Exposé des appelants
61.
Les faits
Le 29 février 2008, Enico déposait une proposition concordataire 153, non sans avoir
manipulé les chiffres de son bilan 154. À RQ, son dossier de recouvrement est dès lors
transféré à M. Gilles Boucher le 10 mars 2008 155, lequel écrit au syndic en date du
18 mars 2008 afin d’obtenir les rapports manquants au titre des RAS 156 puisque
« le débiteur était déjà en défaut sur des remises courantes » 157. Boucher dépose une
première preuve de réclamation en date du 5 mai 2008 158. Il est informé que les
nouvelles cotisations à venir seraient « au pourtour de cent cinquante (150 000 $) à
deux cents (200 000 $) » 159. L’assemblée des créanciers a lieu le 13 mai 2008, et en
date du 12 mai 2008, Boucher produit une preuve de réclamation amendée 160 afin de
tenir compte « le plus près possible de la réalité » 161 et « ne pas préjudicier les autres
créanciers » 162. Ménard confirme alors au syndic l’état des pourparlers avec RQ 163, ce qui
fera en sorte que la preuve de réclamation de RQ ne sera pas rejetée par le syndic 164;
62.
Étant donné (1) qu’Enico conteste les avis de cotisation (2) qu’elle indique un actif égal
au passif 165 (3) qu’il convient de déterminer un montant au titre de la réclamation
prouvable et (4) qu’il n’a aucune garantie d’Enico 166, Boucher appelle JYA à faire un
compromis 167 et demande que la proposition, en ce qui concerne RQ, soit majorée à
100 cents dans le dollar à défaut qu’il y ait renonciation au droit d’opposition. Pour
Boucher, « ça se trouverait étrange de dire écoutez, le contribuable continue à contester
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
P-35 (M.A., vol. 7, p. 2557); D-25 (M.A., vol. 18, p. 6719) : proposition concordataire
réamendée. D-81 (M.A., vol. 19, p. 7252).
JYA : M.A., vol. 25, p. 10062, lignes 12 à 25 à p. 10063, ligne 9; vol. 30, p. 12044, ligne 7 à
p. 12045, ligne 11. Voir pièce P-35 (M.A., vol. 7, p. 2557).
D-60 (M.A., vol. 18, p. 7039). Boucher : M.A., vol. 32, p. 12941, lignes 13 à 18.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12941, ligne 16; D-41 (M.A., vol. 18, p. 6834); Boucher : M.A.,
vol. 22, p. 8559, lignes 12 à 22 et p. 8560, ligne 25 à p. 8561, ligne 6.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 13025, ligne 10.
D-42 (M.A., vol. 18, p. 6838); 217 606 $ pour la TVQ et 132 486 $ pour la TPS, à l’exclusion
des pénalités et intérêts: Boucher : M.A., vol. 32, p. 12953, ligne 24; p. 12949, ligne 12;
p. 12950, ligne 22 et vol. 22, p. 8565, ligne 9.
Boucher : M.A., vol. 22, p. 8571, ligne 18.
D-43 (M.A., vol. 18, p. 6842) et D-60 (M.A., vol. 18, p. 7041).
Boucher : M.A., vol. 22, p. 8574, lignes 6 à 9; P-38 (M.A., vol. 7, p. 2616) et D-60 (M.A.,
vol. 18, p. 7041) no 112.
Boucher : M.A., vol. 22, p. 8573, ligne 2; P-42 (M.A., vol. 8, p. 2691). Boucher : M.A., vol. 22,
p. 8583, ligne 1.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12968, ligne 1; p. 12972, lignes 12 à 16; vol. 33, p. 13086,
ligne 17 et p. 13098, lignes 12 à 18.
Boucher : M.A., vol. 22, p. 8575, lignes 11 à 24 et p. 8576, lignes 4 à 12.
D-25 (M.A., vol. 18, p. 6724).
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12965, lignes 8 à 21.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12965, ligne 18 et vol. 22, p. 8577, lignes 1 à 11.
22
Exposé des appelants
Les faits
les avis de cotisation alors qu’on a accepté une proposition » 168, autrement RQ devrait
potentiellement rembourser un dividende reçu, ce qui est contraire à l’idée même du
concordat de cristalliser puis régler les dettes une fois pour toutes. Sur le conseil de
Ménard, JYA accepte de majorer son offre, tout en maintenant son droit d’opposition 169.
63.
La veille de la reprise de l’assemblée des créanciers, Boucher vérifie le solde dû à RQ
et constate qu’une créance au titre des RAS s’est ajoutée 170. Le lendemain, il avise
JYA qu’il ne peut se faire justice lui-même, ce que JYA prend comme des menaces171.
Compte tenu de l’article 60 (1.1.) LFI 172, disposition d’ordre public accordant aux
autorités fiscales un veto concernant les RAS, le premier juge ignorant cette
disposition et sa raison d’être, Boucher n’a pratiquement d’autre choix que de voter
contre la proposition. Le premier juge, dans une conception manichéenne, y verra
plutôt de l’acharnement 173;
64.
Des avis de cotisation finaux en taxes 174 furent émis en mai et juin 2008 175, lesquels
n’ont jamais été contestés par la suite. Boucher rencontrera JYA le 22 août 2008 176 et,
puisque ce dernier lui confirmera alors avoir produit ses rapports manquant au niveau
des RAS, il sera convenu de libérer les crédits R&D 2006 177;
65.
Le 23 décembre 2008, JYA dépose sa requête introductive d’instance 178, laquelle sera
amendée cinq (5) fois 179;
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12959, lignes 13 à 21.
D-60 (M.A., vol. 18, p. 7041) : inscription en date du 14 mai 2008.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 13022, lignes 11 à 17; p. 8604, lignes 13 à 25 et p. 8609, lignes 9
à 20.
Boucher : M.A., vol. 22, p. 8607.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12962 ligne 2 à p. 12963, ligne 5 et p. 13026, lignes 15 à 21.
Par. 923, a quo.
Voir pièce D-11 (M.A., vol. 17, p. 6553); voir P-40 (M.A., vol. 7, p. 2654) et P-39 (M.A., vol. 7,
p. 2620)
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14042, ligne 14 et p. 14045, ligne 25; Voir P-39 (M.A., vol. 7,
p. 2620) et P-40 (M.A., vol. 7, p. 2654).
Boucher : M.A., vol. 22, p. 8596 et 8597.
Boucher : M.A., vol. 32, p. 13077, ligne 20 à p. 13078, ligne 5 et p. 13112, lignes 2 à 7.
M.A., vol. 2, p. 242.
M.A., vol. 2, p. 293 (5 mars 2009); M.A., vol. 2, p. 371 (27 novembre 2009); M.A., vol. 2,
p. 431 (25 avril 2010) requête pour permission; M.A., vol. 3, p. 623 (25 mars 2011); M.A.,
vol. 3, p. 690 (4 avril 2011); M.A., vol. 5, p. 1463 (22 octobre 2012); M.A., vol. 5, p. 1703,
jugement sur requête pour permission; M.A., vol. 6, p. 2223 (1er mai 2013) requête pour
permission; M.A., vol. 6, p. 2229, jugement sur requête pour permission.
23
Exposé des appelants
66.
Les faits
Le 8 mai 2009, JYA porte plainte auprès de la SQ à l’encontre de François Boudrias.
Le 11 septembre 2009, il est avisé par le capitaine Eric Martin du quartier général de la
SQ que sa plainte est rejetée. Le 17 septembre 2009, JYA demande une révision,
alléguant le vol de la boîte de 2005. Le 14 octobre 2009, le capitaine Martin informe
JYA que sa plainte est de nouveau rejetée. Dans sa missive, l’officier souligne
qu’Honores a plutôt appliqué « le principe de précaution » 180 et « qu’il n’y a aucun
élément de preuve permettant de croire qu’un fonctionnaire a falsifié des documents
dans le but d’accroître les avis ou de vous causer préjudice » 181;
67.
Le 1er septembre 2009, JYA écrit des messages d’intimidation à Boudrias182 et
Honores 183 sur Facebook; Le 9 avril 2010, JYA écrira à la sous-ministre du Revenu,
faisant état d’acharnement et « d’écoute et espionnage électronique » 184;
68.
Le 17 mai 2010, JYA écrit au Directeur général de la SQ ainsi qu’au ministre de la
Sécurité publique, indiquant que « j’ai les preuves que Revenu Québec a mandaté des
agents de la SQ pour faire un profilage électronique de moi et ma vie privée » ajoutant
que « la SQ fait appel à des jeunes gens mineurs, étudiants en technique policière ou
autres, pour effectuer ces gestes d’espionnage illégaux » 185. Au procès, le procureur
de JYA indiquera : « On parle d’un autre événement qu’on n’a pas mis en preuve 186
(…) Cette affaire est déjà assez incroyable (…) je ne voulais pas qu’on attaque ou
qu’on remette en question la crédibilité de monsieur Archambault s’il venait avec cette
histoire-là » 187. On peut le comprendre;
180
181
182
183
184
185
186
187
Il référait alors à D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704 et s.)
P-140 (M.A., vol. 16, p. 5972, aux par. 4 in fine et 5). Voir M.A., vol. 16, p. 5965, 5969 et
5970 pour la plainte, la réponse et la demande de révision.
R-4 (M.A., vol. 5, p. 1632): « c pas grace mon Franky boy!!!! T’a juste commis une fraude
criminel, toi et moi, on le sait. Et bientôt les journalistes. Profite de ta job, t’en que t’en a encore
une. PS : pourquoi? par malice, par simple jouissance, et mise à mort d’un hommes d’affaires
commandé? Je le saurais un jour » (sic). Voir R-5 (M.A., vol. 5, p. 1633), lettre au procureur
de JYA en rapport avec cet événement ainsi que M.A., vol. 5, p. 1635 (affidavit de Boudrias).
D-107 (M.A., vol. 20, p. 7701 à 7704): « Je souffre d’insomnie. Aimais-tu ta job? », « C pas
grave, j’ai une bonne mémoire. Juste par curiosité, que diras-tu devant le juge? Par malice, par
vengeance, par méchanceté, ou pour mettre à terre un autre Québécois? ».
P-108 : (M.A., vol. 12, p. 4441), 7e rubrique.
D-26 (M.A., vol. 18, p. 6736). Voir les par. 212 et s. du jugement a quo, sans commentaire ou
conclusion du juge. Voir M.A., vol. 30, p. 12052 à 12057 : JYA parle ici d’un extrait de vidéo
sans son!
D-26 (M.A., vol. 18, p. 6737) : cela fait partie de la preuve.
JYA : M.A., vol. 30, p. 12063, ligne 25 à p. 12065, ligne 10.
24
Exposé des appelants
69.
Les faits
Le 27 avril 2011, JYA signifie une requête en vertu de l’article 54.1 C.p.c. Par jugement
daté du 16 septembre 2011 188, le juge Déziel ordonne à RQ de payer une somme de
325 404,12 $ à titre de provision pour frais. Ce jugement sera cassé par cette Cour le
15 mars 2012 189;
70.
Le 20 juin 2012, RQ signifie une requête afin de faire déclarer nul un contrat de
cession de créances, en l’occurrence un contrat par lequel les avocats de JYA
s’étaient fait céder les droits litigieux de ce dernier190. Par jugement daté du 10
décembre 2012 191, le juge gestionnaire accueille la requête et déclare le contrat nul.
Cette Cour confirmera le jugement en date du 8 avril 2013 192, sur requête en rejet
d’appel;
71.
Le 13 novembre 2012, le premier juge accorde la permission d’interroger un
représentant de la TD puisqu’il « considère que le sujet de la situation financière de
Enico au moment de la saisie est fondamental dans l’analyse des reproches faits à
l’Agence et au PG » 193. Rebizant sera en conséquence interrogée le 20 novembre
2012 194, la théorie de la cause des intimés changeant alors, selon que nous sommes
avant ou après cet interrogatoire 195. Nous verrons que son témoignage, corroboré par
la preuve documentaire et d’une importance capitale au chapitre de la causalité, sera
néanmoins pratiquement ignoré par le juge d’instance;
72.
Le 8 novembre 2012, JYA est intercepté dans son Cadillac Escalade par la police de
Repentigny 196 aux abords de la résidence de Boudrias, un père de 6 enfants qui, on
peut le comprendre, sera inquiet pour sa famille 197. La policière Thiffault décrira JYA
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
On retrouve la requête à 745.
M.A., vol. 4, p. 1136 : la formation étant composée des juges Thibault, Bich et Dufresne.
Voir M.A., vol. 4, p. 1289 pour la requête.
M.A., vol. 5, p. 1691 : jugement du 10 décembre 2012.
M.A., vol. 6, p. 2220 : la formation étant composée des juges Morissette, Bich et Gascon.
Le 14 novembre 2013, la CSC rejettera la demande de permission d’en appeler.
M.A., vol. 5, p. 1577, par. 28. On retrouve la requête pour permission à p. 1564 (30 octobre
2012).
M.A., vol. 23, p. 9013 : interrogatoire au préalable de Rebizant.
Voir M.A., vol. 2, p. 230-231, inscription en appel, aux par. 123 à 129.
Rapport d’événements du Service de police de Repentigny : Pièce R-1 (M.A., vol. 5, p. 1585 à
1630). Rapport d’enquête du 8 novembre 2012 : P-146 (M.A., vol. 16, p. 6021 à 6066).
Enregistement de l’appel de Boudrias au 911 : P-147 (M.A., vol. 16, p. 6067 et 6068).
Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11932, lignes 4 à 9.
25
Exposé des appelants
Les faits
comme « très agité » 198 et « très agressif » 199 et rapportera que JYA a menacé de la
poursuivre 200. Un jugement ordonnant à JYA de cesser de harceler Boudrias 201 sera
en conséquence prononcé le 14 novembre 2012;
73.
Le 23 octobre 2013, le jugement entrepris est rendu, adjugeant une somme de 4,4 M$
en faveur des intimés. L’inscription en appel sera déposée le 22 novembre 2013.
Après qu’une requête en rejet d’appel abusif eût été rejetée par cette Cour sans
audition, le juge Morrissette, en date du 10 janvier 2014, ordonnait l’exécution
provisoire pour une somme de 450 000 $ 202 « pour éviter une faillite et pour mandater
des avocats en appel » 203. Le 20 mars 2014, le juge Gascon permettait la production
d’un mémoire de 60 pages « vu la teneur du jugement et les enjeux qu’il soulève »;
---------PARTIE II – LES QUESTIONS EN LITIGE
74.
S’agissant des fautes reprochées, le premier juge a-t-il manifestement erré en
concluant, au vu de la preuve :
(a)
qu’il n’y a eu aucune vérification du bien-fondé de la dénonciation?
(b)
que le fait que Boudrias se soit apparemment présenté comme stagiaire est
capital?
198
199
200
201
202
203
(c)
que le choix de la méthode alternative de vérification dite ‘des dépôts’ était fautif?
(d)
que les ‘doublons’ ont été sciemment insérés afin de nuire à JYA et Enico?
Thiffault : M.A., vol. 29, p. 11585, ligne 20.
Thiffault : M.A., vol. 29, p. 11612, ligne 25 et p. 11614, ligne 29.
Thiffault : M.A., vol. 29, p. 11615, ligne 4. Voir égal. p. 11621.
M.A., vol. 5, p. 1651, voir le dispositif, au par. 35. On retrouve la requête à M.A., vol. 5 p. 1580
(9 novembre 2012).
Ménard : M.A., vol. 29, p. 11521, ligne 2. Voir aussi D-25 (M.A., vol. 18, p. 6725) et D-93
(M.A., vol. 19, p. 7561). Voir M.A., vol. 37, p. 14741 à 14766 pour des exemples de
communications avec les tribunaux.
Voir par. 15 des motifs du juge Morrissette, tel qu’il appert au dossier de cette Cour.
26
Exposé des appelants
(e)
Les questions en litige
que Boudrias a volontairement volé la boîte de documents relative à
l’année 2005?
(f)
qu’il y a eu émission de cotisations abusives?
(g)
que ‘l’incident CGI’ était une faute de RQ?
(h)
qu’il y a eu retard indu afin de corriger les avis de cotisation?
(i)
qu’il y a eu manque d’information et de réponse de la part de la perception?
(j)
qu’il y a eu accaparement abusif de crédits d’impôt?
(k)
que le comportement adopté par Boucher lors de la proposition concordataire
d’Enico était abusif?
(l)
que l’obtention d’un jugement en vertu de l’article 13 LAF relevait de
l’acharnement;
(m) que la saisie-arrêt pratiquée le 18 février 2008 était abusive?
(n)
que le mécanisme d’indices de performance constitue une faute civile de la part
de RQ?
75.
76.
204
S’agissant de la causalité 204, le juge a-t-il erré en :
(a)
concluant que les éléments précités ont occasionné la perte d’Enico?
(b)
écartant les témoignages de Rebizant et de Grossbaum?
Au chapitre des dommages, le juge a-t-il erré en droit :
(a)
en accordant 1 000 000 $ de dommages exemplaires chacun à JYA et Enico?
(b)
en accordant des honoraires extrajudiciaires de 350 000 $?
(c)
en accordant un honoraire spécial de 100 000 $?
Nous en traiterons tout au long de la présentation des fautes reprochées par le juge d’instance.
27
Exposé des appelants
(d)
Les questions en litige
en accordant à JYA 50 000 $ à titre de dommages physiques de même que
50 000 $ à titre de dommages moraux?
(e)
en accordant une somme de 1,4 M$ représentant la perte de valeur d’Enico?
---------PARTIE III – LES ARGUMENTS
LES FAUTES REPROCHÉES ET LA CAUSALITÉ
(1)
77.
La vérification du bien-fondé de la dénonciation
Le premier juge traite de cette dénonciation aux paragraphes 486, 487, 577, 630 et s.
de ses motifs. Essentiellement, il écrit (1) qu’on aurait dû avertir Enico de l’existence
d’une dénonciation (2) l’informer de l’identité du dénonciateur (3) la déposer en
preuve 205 (4) s’assurer que la dénonciation n’avait pas été faite par esprit de
vengeance et (5) faire une vérification préliminaire du bien-fondé des allégations de la
dénonciation. Nous traiterons ces points dans l’ordre;
78.
D’abord, (1) RQ ne dévoile jamais l’existence d’une dénonciation en cours de
vérification. Faire autrement contribuerait à faire régner la loi du silence. Ensuite,
(2 et 4) cette dénonciation était anonyme et RQ n’en a jamais connu la provenance.
Troisièmement (3), elle fut bel et bien déposée en preuve. Enfin, (5) elle était à sa face
même sérieuse, comprenant plusieurs détails, voire un document comptable en
annexe 206. Poursuivons néanmoins sur ce dernier point;
79.
Au par. 487 de ses motifs, le premier juge écrit, au sujet de Boudrias : « Avant la
vérification, il ne valide ni ne contre-vérifie aucune information contenue dans la
dénonciation ». Or, cela ne pouvait pas être fait puisque d’une part la dénonciation
205
206
Le juge dira tantôt qu’elle fut déposée partiellement [par. 670 jugement a quo], tantôt qu’elle ne
le fut pas [par. 641 jugement a quo]. Elle le fut: Voir P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364); Boudrias :
M.A., vol. 29, p. 11673.
P-161 (M.A., vol. 17, p. 6364).
28
Exposé des appelants
Les arguments
concernait les taxes 207 et non l’impôt et, d’autre part, il fallait d’abord, en se rendant sur
place, obtenir les registres internes de l’entreprise avant de ce faire. Cela fut fait et la
dénonciation fut corroborée;
80.
En effet, Boudrias a témoigné à l’effet que : « Dans un premier temps, on a corroboré
si la dénonciation était fondée ou non. On a trouvé des factures qui étaient non
déclarées, qui étaient inscrites dans la dénonciation. Alors, déjà là on avait un indice
qui dit, bien, ce qu’il nous soumet comme livre comptable, ils sont erronés.» 208. Un peu
plus loin, Boudrias indiquera qu’il s’agissait là d’une « piste de départ » 209 et que la
corroboration a d’ailleurs constitué l’une des raisons pour lesquelles une méthode de
vérification indirecte fut choisie 210;
81.
Et Boudrias d’ajouter, au préalable : « au niveau taxe, quand on a fait la vérification,
certains éléments de la dénonciation se sont avérés véridiques. Alors, c’est à ce
moment-là qu’on a demandé à ce que le dossier d’impôt me soit assigné » 211. Au
mérite, Boudrias dira 212 : « on est parti de la dénonciation; (…) on avait des factures
qui étaient pas inscrites. Alors à ce moment-là on s’est dit, on peut pas se fier avec ce
qui est ici, alors on va utiliser une méthode indirecte pour pouvoir déterminer quels
sont les revenus de l’entreprise »;
82.
Pourtant, le premier juge résumera ainsi sa pensée au sujet de la dénonciation au
par. 644 de ses motifs et en fera la première colonne de son raisonnement :
[644] Le fait que RQ traite la dénonciation sans aucun filtrage ou
vérification des intérêts du dénonciateur et aborde le contribuable
sans l’informer de l’existence d’une dénonciation et du réel but de la
vérification laisse le tribunal perplexe quant au respect des droits du
contribuable à obtenir une défense pleine et entière pendant le
processus de vérification. Il s’agit d’un premier élément à considérer
de l’analyse globale de la responsabilité de RQ dans ce dossier.
[Nous soulignons]
207
208
209
210
211
212
Le juge oublie de considérer que Boudrias était assigné au volet « impôt » et non pas en
« taxes ».
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11714, ligne 19.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11716, ligne 3 et p. 11718, ligne 13.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11720, lignes 8 à 22.
Boudrias : M.A., vol. 21 p. 8081, ligne 12.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11710, ligne. 23.
29
Exposé des appelants
83.
Les arguments
Au terme de l’exercice, Enico fut cotisée en taxes pour un montant bien supérieur à
celui allégué dans la dénonciation 213, montant qui ne fut pas contesté. La vérification
était donc clairement requise et la dénonciation, fondée;
84.
Enfin, que l’on soit ou non en présence d’une dénonciation, une vérification n’est pas
une enquête et aucun motif raisonnable et probable n’est requis 214. Tout contribuable,
individu ou corporation, peut faire l’objet d’une vérification de façon aléatoire par
RQ 215, a fortiori lorsque celle-ci reçoit des informations sérieuses à leur face même 216
et que nous sommes en matière de sommes détenues à titre de mandataire de
l’État 217. En résumé sur ce premier point, le juge a quo a tout simplement ignoré la
preuve offerte et cette première colonne de son ‘assise factuelle’ est fragile, pour dire
le moins;
(2)
85.
Boudrias se serait présenté comme stagiaire
Le juge d’instance a fait grand état, aux paragraphes 45, 85, 112, 312, 316, 349, 488,
537 et 663 et s. du jugement, que Boudrias se serait présenté comme « stagiaire »
afin, dit-il, de « s’infiltrer dans l’entreprise sous de faux prétextes »;
86.
En fait, l’expression origine de JYA, lequel a dit Fournelle « Vous avez amené votre
stagiaire » 218. La preuve révèle que le dossier avait d’abord été assigné à Goupil 219 et
fut ensuite transféré à Boudrias, car il était déjà sur place 220;
87.
Le juge écrira, aux par. 664-665 de ses motifs, que « cette manière de se présenter
sous de faux prétextes donne une idée de l’intérêt qu’avait M. Boudrias à s’intéresser
213
214
215
216
217
218
219
220
La cotisation du 30 mai 2008 l’a été pour 112 647,31 $ voir, P-39, M.A., vol. 7, p. 2620 et la
cotisation du 12 juin 2008 l’a été pour 113 884,21 $, voir P-40, M.A., vol. 7, p. 2654. Le
montant de la dénonciation était de 80 000 $, P-161, M.A., vol. 17, p. 6364.
R. c. Jarvis, [2002] 3 RCS 757. Voir pages 766-767, il y avait eu dénonciation anonyme dans
cette affaire.
R. c. Jarvis, précité, aux pages 788-789.
R c. McKinlay Transport Ltd. [1990] 1 R.C.S 627, p. 648.
R. c. Coffin, 2006 QCCA 471, aux par. 44 à 46. Voir aussi Québec (Sous-ministre du Revenu)
c. Abergel, 2013 QCCQ 1310, au par. 53 et Sous-ministre du revenu du Québec c. Chenel,
2005 QCCA 794, aux par. 26 à 30.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11686, ligne 17.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8059, ligne 25 et p. 8060, lignes 1 à 3.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8063, lignes 2 à 5.
30
Exposé des appelants
Les arguments
au point de vue du contribuable » et que « cet aspect du dossier fait également partie
de ce qui doit être ultimement considéré dans l’analyse de la responsabilité de RQ »;
88.
Or, les pièces D-1A et D-38 221, dans lesquelles Boudrias est clairement désigné en
tant que « vérificateur », font totalement échec à ce second pilier des motifs du juge
d’instance. Enfin, à supposer même que Boudrias se soit présenté comme tel et que
cette façon de procéder soit inhabituelle 222, ce fait est trivial et aucunement générateur
de responsabilité;
(3)
89.
Le choix de la méthode alternative des dépôts
La preuve est accablante, notamment par admission de JYA 223 à l’effet que la
comptabilité d’Enico était déficiente 224 et que de nombreux documents étaient
manquants. Boudrias en a fait part à sa chef d’équipe 225 et décision fut prise de
recourir à la méthode des dépôts, le recours à celle-ci étant parfaitement justifié dans
les circonstances 226. Faut-il rappeler le triple changement de comptables et de logiciels
comptables à ce sujet pour s’en convaincre, sans parler des deux vols de documents?
Niant l’évidence, le juge d’instance conclut néanmoins, au par. 684 de ses motifs, que
l’utilisation de cette méthode constitue une faute. Avec maints égards, voici une erreur
manifeste d’appréciation de la preuve;
90.
Comme le dira Boudrias : « Monsieur Archambault était quelqu’un…ma perception à
moi là, c’était quelqu’un qui était très impliqué dans son entreprise, mais qui… qui
gérait mal ses talents. La comptabilité, ce n’était pas pour lui, il s’en est occupé et puis
221
222
223
224
225
226
D-1A (M.A., vol. 17, p. 6508) 22 novembre 2006: « Pour faire suite à notre rencontre du
14 novembre 2006, en compagnie de M. François Boudrias, vérificateur de RQ »; D-38 (M.A.,
vol. 18, p. 6828) de même que les paragraphes 31-32 du présent mémoire.
Par. 663, jugement a quo.
P-4 (M.A., vol. 7, p. 2305); P-83 (M.A., vol. 9, p. 3434); P-94 (M.A., vol. 10, p. 3609), point 7;
P-94 (M.A., vol. 10, p. 3598 à 3599, point 5.9); P-136 (M.A., vol. 14, p. 5343, 5348, 5378 à
5384); JYA : M.A., vol. 30, p. 12206, ligne 12 à p. 12207, ligne 21; p. 12208, ligne 19 à
p. 12209, ligne 25; M.A., vol. 24, p. 9425, ligne 9; p. 9439, ligne 13; p. 9444, ligne 7;
vol. 24, p. 9612, ligne 7; p. 9614, ligne 8. D-69 (M.A., vol. 18, p. 7135), p. 2. JYA : M.A.,
vol. 30, p. 12214, ligne 24. Starnino : M.A., vol. 35, p. 14011, ligne 18; p. 14117 ligne 20.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8064, ligne 21; p. 8065, ligne 18 et p. 8069, ligne 11. JYA : M.A.,
vol. 24, p. 9729 ligne 23 : « suite au dépôt de mes documents »; vol. 25 p. 9740, ligne 22 :
« Ils donnent d’autres documents ».
P-136 (M.A., vol. 14, p. 5343).
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8068, ligne 25; p. 8069, lignes 1 et 2.
Morency c. Québec (Agence du revenu), 2012 QCCQ 15413, par. 23 à 29.
31
Exposé des appelants
Les arguments
c’était tout croche » 227. Aussi, Boudrias a fortement recommandé à JYA de recourir à
des professionnels 228, ce qui est un autre élément anéantissant la thèse du complot.
Il est temps de constater que JYA est l’artisan de son propre malheur;
91.
Par ailleurs, la vérification en impôt se compose de diverses étapes ayant pour objet
de valider les revenus et les dépenses réclamées par Enico. Il est erroné de laisser
entendre que la vérification ne s’est limitée qu’à l’application d’une méthode
alternative, soit celle des dépôts229. Celle-ci, qui prévoit l’examen des comptes
bancaires d’un contribuable, est distincte de la conciliation des dépenses qui a été faite
et qui elle est à l’origine de l’erreur des doublons. Or, le juge ne fait pas cette
distinction 230 et démontre son incompréhension face au travail ayant été réalisé dans
le cadre de la vérification fiscale;
92.
Dans le cadre de cette méthode, les dépôts non expliqués sont considérés comme des
revenus non déclarés, à moins d’être justifiés par le contribuable. Or, il ne faut pas
perdre de vue que 75 % des dépôts n’étaient pas expliqués lors de la remise des
projets de cotisation 231 et que la cadence de production a légèrement augmenté une
fois l’intervention de professionnels tels Leibovitch 232;
93.
Par ailleurs, le premier juge écrit que « le point névralgique du dossier au niveau de la
vérification est la crédibilité du vérificateur » 233, qu’il voit comme un ‘décideur’. Dans la
même veine, il écrit que « lorsqu’un doute s’installe sur la bonne foi du travail de celui
qui est au centre du système de vérification, tout le processus est vicié » 234, faisant
référence au dossier déontologique de Boudrias et ajoutant que « que cela devrait être
considéré dans l’assignation des tâches de ce fonctionnaire » et que « tout cela devrait
être mis au premier plan dans l’analyse du choix que M. Boudrias a fait d’utiliser la
méthode des dépôts » 235;
227
228
229
230
231
232
233
234
235
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8137, ligne 5 et p. 8209, ligne 21. Voir également Boucher : M.A.,
vol. 33, p. 13115, lignes 6 et s.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8209, ligne 14.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14030 lignes 11 à 25; p. 14031, lignes 1 à 13 et p. 14036,
lignes 6 à 12.
Jugement a quo, par. 672 à 677.
M.A., vol. 35, p. 13982, lignes 20 à 25; p. 13983, lignes 1 à 9.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8219, ligne 22.
Par. 671, jugement a quo.
Par. 672, jugement a quo.
Par. 674, jugement a quo.
32
Exposé des appelants
94.
Les arguments
Tout d’abord, ce n’est pas Boudrias qui a choisi la méthode, c’est sa supérieure
immédiate 236, madame France Roberge. De plus, Boudrias n’avait aucun dossier
déontologique lors de son assignation à ce dossier 237. Troisièmement, ce n’est que par
après que Boudrias a consulté les dossiers fiscaux de contribuables dont sa conjointe
avait préparé les déclarations de revenus, le tout afin de les informer du moment où
leur remboursement d’impôt serait émis. Bien sûr, RQ, qui a découvert cela en
2009 238, condamne un tel comportement de la part de l’un de ses employés. Toutefois,
cela n’a strictement rien à voir avec le présent dossier et le parallèle, sinon le lien, fait
par le premier juge avec l’utilisation de la méthode des dépôts dans l’affaire qui nous
occupe n’est aucunement pertinent;
95.
Le troisième socle sur lequel repose la charpente du jugement entrepris apparaît bien
chambranlant. Mais ce n’est pas tout et il convient maintenant de s’attarder à la
question dite ‘des doublons’ qui s’avérera une autre méprise de ce jugement;
(4)
96.
Les doublons
Ce point n’est rien de moins que « déterminant » selon le juge d’instance dans l’issue
du pourvoi 239. Il avait raison, sauf qu’il a incorrectement apprécié la preuve et d’aucuns
pourraient soumettre qu’il s’agit du nœud gordien du présent dossier, celui dont la
résolution permet de dénouer l’épissure;
97.
En effet, la question des doublons apparaît au centre de la toile tissée par le premier
juge dans ses motifs. Au paragraphe 700, le premier juge qualifie cette question
« d’une des principales erreurs ou fautes de RQ ». Le premier juge fait également état
« d’un travail malveillant et intentionnel » 240, d’un travail « qui ne peut que relever de
l’intention de M. Boudrias » 241 accompli « de manière à rendre difficile la détection de
cette manœuvre » 242, d’une façon de procéder qui « démontre un haut degré de
236
237
238
239
240
241
242
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8063, ligne 4 et vol. 29, p. 11694, ligne 15.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14074 à 14077.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14074 à 14076.
Par. 700 in fine, jugement a quo.
Par. 699, jugement a quo.
Par. 702, jugement a quo, entérinant l’allégation de JYA à M.A., vol. 25, p. 9802, ligne 18.
Par. 707, jugement a quo.
33
Exposé des appelants
Les arguments
volonté dans l’établissement de cet acte intentionnel » 243. Enfin, il indiquera que « cet
aspect du dossier est évidemment fort important dans l’établissement d’un
comportement fautif de RQ » 244;
98.
Ces conclusions factuelles constituent la clef de voute du raisonnement du premier
juge. Se basant sur l’affaire des doublons, il fait tantôt un parallèle avec la question du
choix de la méthode de vérification 245, tantôt un lien avec le supposé vol de la boîte de
documents 246, tandis qu’il suppute sur l’ensemble du travail de vérification, voire sur la
probité de Boudrias, qu’il démonise 247 : « s’il a agi de manière frauduleuse pour les
doublons, qu’a-t-il fait pour le reste? » D’ailleurs, le juge ne répondra pas à sa propre
question parce qu’il n’y a strictement rien dans la preuve à cet égard 248. Il s’agit de
l’une des principales conclusions factuelles sur lesquelles il assoit son jugement en
octroi de dommages;
99.
Or, il s’agit ici d’un « mythe factuel », d’une erreur déterminante du juge qui vicie
l’ensemble du jugement entrepris et voici pourquoi;
100. D’abord, c’est en lisant les feuilles de travail que Boudrias lui a remises249, pour
analyse et commentaires, que JYA a constaté cette erreur lui étant apparue au vu des
numéros de chèques inscrits, qu’il a qualifié de « plantage de preuve » 250. Nous
verrons qu’un simple coup d’œil 251 suffisait à celui qui tire les chèques chez Enico, en
l’occurrence JYA, pour s’en apercevoir. On est loin de la manœuvre faite de façon à
‘rendre difficile’, pour reprendre les mots du juge d’instance, sa détection. Un fraudeur
aurait-il ainsi laissé sa carte de visite? Et de surcroît recommander à sa victime de
consulter des professionnels au plus vite? 252;
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
Par. 707, jugement a quo.
Par. 718, jugement a quo.
Par. 672 à 674, jugement a quo.
Par. 688, jugement a quo.
Par. 662, 671, 672, 673, 675, 688, jugement a quo, entre autres.
Par. 679, jugement a quo.
P-126 (M.A., vol. 12, p. 4556 à 4558).
P-126 (M.A., vol. 12, p. 4556, 3e paragraphe).
P-126 (M.A., vol. 12, p. 4556), avant-dernier paragraphe: « Avec un chéquier d’entreprise,
les numéros de chèques se suivent. Or, dans son tableau, on constate que des chèques
de série autre (121xx), aurait (sic) été fait (sic) au travers d’une autre série (101xx) ».
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8209, ligne 14.
34
Exposé des appelants
Les arguments
101. À ce stade-ci, on ne peut que recommander à la formation de cette Cour la lecture de
quelques pages des notes sténographiques, à savoir de 14012 (ligne 12) à 14015
(ligne 23) et de 11724 (ligne 16) à 11728 (ligne 23) de même que 11 912 (ligne 24) à
11913 (ligne 16) où Starnino puis Boudrias expliquent l’affaire des doublons, laquelle
peut être décrite comme suit :
102. Fournelle, assigné en taxes, devait établir la taxe nette due par Enico. Pour ce faire, il
a utilisé le registre dit des intrants, lequel comprenait des numéros générés par le
logiciel de comptabilité d’Enico 253 et débutant par le chiffre 12 000 254. Dans le cadre de
cet exercice, il a retenu la date d’inscription des chèques au registre des
intrants 255, laquelle correspond au dernier jour de chaque mois, plutôt que la date des
chèques in se 256 qu’il n’avait pas;
103.
De son côté, Boudrias 257, travaillant en impôt, analysait l’admissibilité des allocations de
dépenses. Dans le cadre de cet exercice, il a utilisé dans son chiffrier258 la date
d’émission des chèques, dont la séquence numérique débutait par les chiffres 10 000
puis 11 000, puisqu’il disposait quant à lui de cette information dans le registre des
dépenses apparaissant au grand livre, que JYA avait perdu, mais qui fut reconstitué 259;
104. Boudrias commentera ainsi l’étape suivante 260 :
Ensuite de ça, pour s’assurer que nous avions tous les comptes de
dépenses puisque la comptabilité était très déficiente à ce niveau-là
au niveau de l’entreprise, on a fait un croisement de fichiers au
niveau de Excel. C’est-à-dire que j’ai pris la feuille de travail de
monsieur Fournelle, j’ai pris la mienne, on les a mixées ensemble.
Et ensuite on a fait un tri pour aller chercher les comptes de
dépenses de chaque individu. Et suite à ça, on est arrivé à un constat
qu’il y avait des comptes de dépenses supplémentaires, mais le
doublon qui est apparu, c’est suite à la formule mathématique de
monsieur Fournelle. C’est pour ça qu’il y avait des écarts de quelques
sous. Ma prise de données était basée sur les montants réels et les
253
254
255
256
257
258
259
260
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11726, ligne 20.
Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11913, lignes 11 à 16; Voir D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560) pour
l’exemple no 12209.
D-90 (M.A., vol. 19, p. 7466 à 7551).
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14012, ligne 12 à p. 14014, ligne 22.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8176, ligne 24 à p. 8189, ligne 15.
P-15 (M.A., vol. 7, p. 2421 à 2428).
JYA : M.A., vol. 30, p. 12207, ligne 18.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11727, ligne 10.
35
Exposé des appelants
Les arguments
numéros de chèque. L’erreur, dans le cas présent, ça été de dire
qu’on n’a pas pris le même numéro de référence. Moi j’ai pris les
chèques et lui les numéros de transactions.
105. Les numéros du registre des intrants [c.-à-d. 12 000 et s.] versus les numéros de
chèques [c.-à-d. 10 000 et 11 000 et s.] ont donné l’impression à Boudrias de se
retrouver dans une suite logique, ce qui explique l’erreur de conciliation ou de
croisement, commise de bonne foi et qui a toujours été admise 261. Les documents 262
corroborent l’explication de Boudrias, le juge l’ignorant;
106. Les différences de quelques cents notées entre les données de Fournelle et celles de
Boudrias s’expliquent en ce que Boudrias a utilisé les chiffres apparaissant au grand
livre, donc le montant exact apparaissant sur les chèques, alors que Fournelle a quant
à lui utilisé une formule mathématique 263 afin de reconstituer la fourniture taxable,
c.-à-d. calculer à rebours le montant du chèque lui-même, à partir des taxes
apparaissant au registre des intrants 264;
107. La pièce D-92, que l’on retrouve au volume 19, p. 7560, fournit un exemple concret.
Il s’agit de l’écriture no 12209, laquelle a trait à une allocation de dépenses de M. Yvan
Bergeron et apparaît au registre des intrants que l’on retrouve à la page 7489 (D-90),
vers le milieu de la page. Le registre des intrants indique un montant de 107,41 $ de
TPS. Tel qu’on le constate à la page 7560, Fournelle a calculé à rebours la TVQ,
laquelle est imposée sur la TPS pour ensuite calculer la fourniture taxable elle-même,
c.-à-d. le montant du chèque. Il est arrivé à la somme de 1 764,98 $ et a inscrit ce
montant en regard de l’écriture no 12209. Boudrias a pris ce montant et l’a ajouté dans
son tableau Excel (P-15, M.A., vol. 7, p. 2422, 4e ligne). Or, le chèque no 10189, de
1 765 $ apparaissait déjà à la 3e ligne de cette même page. L’on voit bien qu’il était
aisé au tireur des chèques, JYA, de constater l’erreur; le juge d’instance y verra plutôt
une conspiration;
261
262
263
264
M.A., vol. 37, p. 14707, par. 355. M.A., vol. 4, p. 1148, 1149, par. 51 et 52 : jugement de la
Cour d’appel cassant le jugement octroyant la provision pour frais.
D-90 (M.A., vol. 19, p. 7466); D-91 (M.A., vol. 19, p. 7552); D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560); P-3
(M.A., vol. 7, p. 2283) et P-15 (M.A., vol. 7, p. 2418).
D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560) et P-15 (M.A., vol. 7, p. 2418). Boudrias : M.A., vol. 30,
p. 11914, ligne 15 à p. 11916, ligne 16; vol. 29, p. 11726, ligne 9 et p. 11727, ligne 21.
D-92 (M.A., vol. 19, p. 7560) et P-15 (M.A., vol. 7, p. 2418). Boudrias : M.A., vol. 30,
p. 11914, ligne 15 à p. 11916, ligne 16; vol. 29, p. 11726, ligne 9 et p. 11727, ligne 21.
36
Exposé des appelants
Les arguments
108. En fait, la constance de l’écart mathématique en ce qui concerne l’ensemble des
doublons exclut d’elle-même la mauvaise foi. La thèse du complot et de la faute
intentionnelle de Boudrias prend ainsi du plomb dans l’aile;
109. En réalité, le seul impact de cette erreur se retrouve au niveau de l’évaluation des
allocations de dépenses et a eu comme résultat d’augmenter temporairement le projet
de cotisation en impôt 265, qui n’est jamais devenu une cotisation, de telle sorte qu’il n’a
pu générer aucun dommage pour Enico. Elle fut vite corrigée et n’est pas attribuable à
Boudrias, ce dernier étant tributaire des données de Fournelle 266;
110. Aux paragraphes 678 et 712 de ses motifs, le premier juge écrit, au sujet de
l’explication de Boudrias, « qu’elle ne veut rien dire » et qu’il s’agit de « poudre aux
yeux ». Or, que cette conclusion relève d’une incompréhension compte tenu de la
complexité de la matière 267, d’un oubli étant donné le volume de la preuve soumise ou
d’un manque de rigueur importe peu. Ce qu’il faut retenir, c’est que la Cour d’appel,
afin d’éviter une réelle injustice, prenne acte de l’explication parfaitement logique et
corroborée de Boudrias et, minimalement, écarte du même fait la conclusion de malice
adoptée par le juge a quo;
111. Le premier juge a toutefois omis de préciser que la conciliation des dépenses n’aurait
jamais été nécessaire n’eût été la comptabilité totalement déficiente d’Enico, laquelle
était due, nous l’avons vu, (1) au manque de compétence de JYA en semblable
matière (2) à un triple changement de comptables (3) à des problèmes majeurs avec
les logiciels comptables (4) à deux vols de copies de sauvegarde de la comptabilité
d’Enico dans l’automobile de JYA et (5) à un archivage problématique, sinon absent.
On avait, pour ainsi dire, les ingrédients parfaits pour la recette du chaos;
265
266
267
Cette erreur n’a eu aucun impact sur la vérification en taxes puisque Fournelle n’a utilisé que le
registre des intrants pour valider la taxe nette déclarée par Enico. Comme les intrants
réclamés correspondaient à ceux qui étaient inscrits au grand livre, il n’y a pas eu d’impact.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14012 et 14013. Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11915, lignes 13 à 16.
La mention, au paragraphe 678, à l’effet qu’il « aurait fallu le point de vue d’un tiers,
possiblement d’un expert en informatique » témoigne d’une incompréhension de la part du
premier juge. Voir Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens, département de police
et centre d’appel d’urgence 911) c. Ducharme, 2012 QCCA 2122, où cette Cour confirme une
décision du juge Reimnitz à l’effet que l’on doit recourir aux experts avec une certaine retenue.
37
Exposé des appelants
Les arguments
112. En définitive, ces événements tendent plutôt à démontrer que la façon de procéder de
RQ, à savoir par l’envoi préalable d’un projet de cotisation afin de permettre au
contribuable de vérifier si des erreurs ont été commises, a démontré son utilité en
l’espèce 268;
113. Par ailleurs, ce n’était pas la première fois que JYA imputait une faute intentionnelle à
Boudrias bien que la preuve soit à l’effet contraire. En effet, il a reproché 269 à ce
dernier d’avoir également « planté de la preuve » relativement à une entrée de
11 278,00 $ concernant un compte au nom de Magditch 270. Or, l’interrogatoire de
Boudrias 271 a démontré que l’erreur n’émanait pas de lui, mais bien d’Enico elle-même.
En effet, non seulement l’entrée de 11 278,00 $ émanait du grand livre d’Enico 272 mais
il appert qu’il s’agit de la quatrième allocation de dépenses de Magditch où l’on voit non
seulement, à la fin, le montant de 11 278,00 $ qui y apparaît, mais également les
intrants réclamés par Enico dans une déclaration de remise de taxes;
114. La théorie du complot ici galvaudée par JYA ne résiste tout simplement pas à l’analyse
rigoureuse et cartésienne au vu de la preuve, pas plus d’ailleurs que la théorie de
complot qu’il a soumise à la SQ 273 et c’est ici que l’on peut faire le lien avec le rapport
d’expertise et le témoignage de Gagnon 274, celui-ci étant l’expert produit par JYA,
lequel confirme le caractère obsessionnel et narcissique de ce dernier 275. JYA voit des
complots partout et adopte une attitude générale de confrontation tel que le
démontrent les nombreux conflits dans lesquels il est impliqué 276 et ses
correspondances avec les tribunaux277. Il est malheureux que sa théorie ait été
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
Il n’est pas inhabituel (en fait cela est très fréquent) que, suite à l’émission d’une cotisation, le
contribuable retrace de nouveaux documents. RQ est toujours ouvert à réévaluer la situation et
à modifier la cotisation si une démonstration est faite que des modifications s’imposent: Voir
Montréal Timbres et Monnaies Champagne inc. c. La Reine, 2005 CCI 186, par. 35 et 36.
P-15 (M.A., vol. 7, p. 2428). JYA : M.A., vol. 25, p. 9879, ligne 18 à p. 9881, ligne 10. M.A.,
vol. 3, p. 711 : requête introductive d’instance ré-ré-ré-réamendée, 4 avril 2011, par. 195 à 208
P-15 (M.A., vol. 7, p. 2428), avant-dernière ligne concernant Magditch.
D-90 (M.A., vol. 19, p. 7506): montant de 686,34 $ encerclé correspondant au chèque
no 11 278 du 2005-03-30. Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11897, ligne 17 à p. 11900, ligne 10.
D-91 (M.A., vol. 19, p. 7559), p. 8 de 9.
D-26 (M.A., vol. 18, p. 6736) et D-27 (M.A., vol. 18, p. 6738).
Gagnon : M.A., vol. 28, p. 11280, ligne 22 à p. 11281, ligne 7 et ligne 15 à p. 11282, ligne 9.
Gagnon : M.A., vol. 28, p. 11281, ligne 4; p. 11282, ligne 6 : « même s’il est face à un mur il
va continuer ».
D-63 (M.A., vol. 18, p. 7061); D-93 (M.A., vol. 19, p. 7561). Voir aussi les par. 20, 21 et 25 du
présent mémoire.
M.A., vol. 37, p. 14741 à 14766.
38
Exposé des appelants
Les arguments
entérinée par le premier juge, mais la Cour d’appel veille au grain et intervient en pareil
cas;
115. En définitive sur les doublons, le juge a ignoré une preuve testimoniale clairement
corroborée par une preuve documentaire. Il a vu plutôt, entraîné en cela par la
plaidoirie des intimés 278, un complot alors que la preuve offre une explication toute
logique, toute rationnelle. Le quatrième pilier de sa décision repose sur un sol meuble,
provoquant d’autant un effet domino sur l’ensemble des fondements du jugement
entrepris;
(5)
Le vol de la boîte de documents relative à l’année 2005
116. Au par. 688 du jugement entrepris, le juge d’instance mentionne que « sa conclusion
générale relativement à la crédibilité de Boudrias l’amène à conclure » que Boudrias a
participé au vol de la boîte. Au par. 706, il écrit que « le fait que la boîte des comptes
de dépenses de 2005 ait été perdue ajoute à la grande suspicion et doit être considéré
parmi les faits graves, précis et concordants, établissant la participation intentionnelle
de M. Boudrias lors de son travail de vérification »;
117. Or, pareilles conclusions doivent également être remises en question compte tenu de
ce que nous avons vu concernant (1) la dénonciation de son statut de vérificateur
(2) l’utilisation de la méthode des dépôts ainsi que (3) les doublons où ce sont plutôt
les explications de RQ qui s’avèrent être « graves, précises et concordantes »;
118. Par ailleurs, considérant que (1) JYA ait été volé 279 deux fois puisqu’il aurait laissé des
documents importants dans son véhicule (2) que la comptabilité d’Enico était déficiente
et que (3) l’archivage faisait ostensiblement défaut, le premier juge aurait dû au moins
afficher plus de retenue avant de conclure ipso facto que Boudrias avait volé cette
boîte;
278
279
Voir notamment : M.A., vol. 37, p. 14549, par. 198 (d); p. 14551, par. 198 (r).
S’agissant des vols invoqués par JYA, Boudrias dira, en ce qui concerne les documents
apparemment volés: « Il traînait trois ans de comptes Visa dans son véhicule ainsi que trois
ans de comptes de dépenses de monsieur et madame France Archambault »: M.A., vol. 29,
p. 11688, lignes 1 à 9; M.A., vol. 21, p. 8106, lignes 13 à 19.
39
Exposé des appelants
Les arguments
119. De plus, la preuve démontre que les documents contenus dans cette boîte étaient des
copies280 et que les originaux étaient toujours en possession de JYA 281 ou de ses
employés 282. Conséquemment, même si la perte de la boîte résultait de RQ, ce qui est
nié, il n’y a eu dès lors aucun préjudice;
120. Enfin, il ressort de la preuve que le contenu de la boîte, récupérée d’Enico le 13 juin
2007 283, a été analysé par Fournelle 284, Boudrias étant absent pour congé parental du
23 juin au 28 août 2007 285;
121. En définitive, la solidité de cet arc-boutant, reposant sur les colonnes précitées,
apparaît bien précaire;
(6)
Des cotisations abusives?
122. Tel que le soulignait cette Cour dans l’arrêt Martineau c. Québec (sous-ministre du
Revenu)286 :
[28] (…) Or, en soi, l'émission d'une cotisation, même erronée, n'est
pas une faute. Si effectivement une violation des droits de l'appelant
a été commise, celui-ci n'est pas sans recours comme le souligne le
premier juge puisque l'article 1376 C.c.Q. fait en sorte que les règles
de droit privé relatives au régime de responsabilité s'appliquent à
l'État.
123. S’il est démontré qu’une violation de ses droits a été commise, le contribuable n’est
pas sans recours. Qu’en est-il en l’espèce? S’agissant des taxes, elles n’ont pas été
contestées par Enico, qui les a acceptées comme telles, la question ne se pose donc
pas.
124. Pour ce qui est de l’impôt, il n’y a pas eu, dans un premier temps, d’avis de cotisation
émis sur la base des doublons et de la méthode alternative des dépôts. En effet, on en
280
281
282
283
284
285
286
JYA : M.A., vol. 24, p. 9643, ligne 23.
JYA : M.A., vol. 24, p. 9643, lignes 16 à 25 et p. 9644, lignes 1 à 4.
JYA : M.A., vol. 30, p. 12239, ligne 14.
Voir le par. 35 du présent mémoire.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8148, ligne 10.
Boudrias : M.A., vol. 21, p. 8131, ligne 17.
2004 CanLII 13425 (QCCA).
40
Exposé des appelants
Les arguments
est resté au stade des projets de cotisation, lesquels ont fluctué au fil du temps au gré
des documents justificatifs produits au goutte à goutte par Enico d’abord et ses
représentants ensuite. Encore en date du 6 février 2008, à une époque contemporaine
à la saisie, Ménard indiquait qu’il avait des documents à colliger et « des devoirs à
faire » 287. Il coule de source que si ces documents avaient été transmis en temps utile,
les projets de cotisation en auraient tenu compte et, partant, les crédits R & D
n’auraient pas été retenus par RQ. Enico et JYA ne peuvent faire supporter leurs
lacunes par autrui;
125. En fait, la preuve démontre que les montants des projets de cotisation ont baissé non
pas suite à une erreur [hormis celle des doublons, rapidement corrigée et qui n’a pas
affecté les sommes cotisées en taxes], mais plutôt suite aux justifications déposées
par les représentants d’Enico. Dans un système d’autodéclaration tel le nôtre, c’est
plutôt le fisc qui est à la remorque du contribuable, ce dernier se trouvant à décider en
grande partie, par son comportement, de la vitesse à laquelle son dossier sera traité.
Dans un tel système, il n’est que normal que l’État puisse retenir des crédits, le temps
que le contribuable lui dévoile sa vraie situation;
126. À ce stade-ci, nous désirons également commenter les commentaires du juge
d’instance relativement à « l’oppression » 288 dont aurait été victime Enico. La lecture
des par. 760 et 762 des motifs donne à penser que Starnino a écrit que Enico avait été
opprimée : « Note de M. Starnino sur l’oppression »; « Ce point de vue est clair et écrit
par un de ses représentants au courant des faits ». « On peut se demander ce que
M. Starnino comprenait par oppression ». Et le juge ensuite de citer, au par. 762, la
définition de ce mot dans le dictionnaire. En fait, Starnino n’a fait que reprendre, dans
le cadre d’une réponse, les mots utilisés par JYA dans une lettre du 15 septembre
2007 289. Comme le fera remarquer Starnino : « ce n’est pas une recommandation de
mon cru » 290;
287
288
289
290
Ménard : M.A., vol. 28, p. 11392, lignes 4 à 20.
Par. 337, 761-762, jugement a quo.
P-52, (M.A., vol. 8, p. 2892), au 6e point, débutant par « de plus ».
Starnino : M.A., vol. 21, p. 8365, ligne 4 et voir p. 8361, ligne 19 : « il reprend les mots de
monsieur ».
41
Exposé des appelants
127.
Les arguments
En définitive, un contribuable, avant de crier à l’abus, a d’abord l’obligation de fournir
aux autorités fiscales tous les documents et renseignements requis en temps
opportun.291 Or, avaliser le premier jugement reviendrait à permettre à Enico d’invoquer
sa propre turpitude. Ici encore, on constate le terrain glissant du jugement entrepris;
(7)
L’incident CGI
128. JYA prétend que RQ aurait perdu un chèque de 10 962,59 $ représentant le paiement
de RAS pour la période d’octobre 2006, ce qui lui aurait valu l’étiquette de
« délinquante fiscale » 292, dans le langage utilisé par les intervenants du milieu du
recouvrement 293 et, partant, aurait entraîné un traitement de son dossier à son
désavantage 294;
129. Il ressort de la preuve 295 que la société CGI transfère à RQ, pour le compte de
plusieurs clients dont Enico, une grande quantité de bordereaux de remise de RAS.
Chaque client détient son propre code numérique et une simple erreur à ce chapitre
fait en sorte qu’il est difficile de retracer le paiement. Il a été démontré 296 que le
non-encaissement du montant précité est dû à une erreur de CGI, laquelle a indiqué
un mauvais numéro de compte 297;
130. Cette erreur, qui n’émane pas de RQ, ne saurait d’aucune façon être causale et
aucune intention malveillante ou intentionnelle, voire une quelconque négligence, ne
saurait être imputée à RQ. Le premier juge erre donc lorsqu’il conclut à un « cafouillis »
de RQ au paragraphe 55 de ses motifs298;
291
292
293
294
295
296
297
298
Voir Les Voitures Orly inc. c. Sa Majesté la Reine du Chef du Canada, 2005 CAF 425, par. 20;
Déry c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ 7453, par. 71 et 72; Merchant c.
La Reine, 1998 CanLII 322 (CCI), par. 10.
JYA : M.A., vol. 24, p. 9678, ligne 13. Honores : M.A., vol. 22, p. 8486 à 8487 au sujet de ce
paiement, en conjonction avec D-24 (M.A., vol. 17, p. 6705 et 6706), c.-à-d. les interventions
consignées au relevé SPIC.
Vinette : M.A., vol. 31, p. 12593, lignes 18 et s., particulièrement p. 12594, ligne 14 :
définition de « délinquant fiscal ». Voir aussi Honores : M.A., vol. 22, p. 8469, lignes 8 et s.
Vinette : M.A., vol. 32, p. 12736 et 12737 : il explique que le dossier du contribuable est traité
par un agent de recouvrement fiscal ou un agent de gestion financière selon que le compte à
recevoir affiche ou non un solde de 100 000 $, les deux fonctionnaires appliquant les mêmes
mesures.
Honores : M.A., vol. 33, p. 13163, lignes 6 à 22.
Honores : M.A., vol. 33, p. 13164, lignes 16 à 25; p. 13218, lignes 10 à 25 et p. 13219.
P-67 (M.A., vol. 9, p. 3157) : voir intervention en date du 9 août 2007.
Voir également par. 9, 41 et 450, jugement a quo.
42
Exposé des appelants
Les arguments
131. Enfin, ce non-encaissement n’avait rien à voir avec la vérification entreprise. D’autres
retards existaient à cette époque puisque Enico devait, au terme de l’avis final daté du
5 juillet 2007 299, la somme de 55 338,17 $ à l’égard de RAS non remises remontant à
février 2007, soit bien avant la remise du premier projet de cotisation le 15 mai 2007.
Partant, elle était déjà en défaut ou ‘délinquante’ indépendamment du montant
erronément dirigé par CGI;
(8)
Un retard indu afin de corriger les avis de cotisation?
132. La réponse qui doit être donnée à ce reproche se recoupe avec celles relatives à
l’utilisation de la méthode des dépôts ainsi qu’au caractère supposément abusif des
cotisations : c.-à-d.que les documents justificatifs ont été fournis au compte-gouttes.
Aussi, la faiblesse de l’assise du jugement entrepris sur ces points doit de nouveau
être constatée ici;
133. Il est vrai que Starnino a indiqué le 31 octobre 2007 300 à Honores que les projets de
cotisation allaient baisser, mais encore fallait-il que des pièces justificatives soient
remises. Tel que nous l’avons vu, encore en date du 6 février 2008, Ménard indiquait
qu’il y avait toujours du travail à faire et des documents justificatifs à soumettre 301.
Il n’est pas raisonnable de soutenir que RQ saurait radier des créances sans
justification;
134. Or, les faits démontrent ce modus operandi d’Enico puisque dès le début de la
vérification, on a constaté, dans les mots mêmes de JYA, « un manque de temps à
consacrer aux auditeurs (sic) pour cause de manque de personnel et de mauvais
classement » 302. Ultérieurement, c.-à-d. le 9 octobre 2007, JYA écrira qu’il « est vrai
que nous avons traîné à donner toutes les informations qu’ils ont demandé. Encore
aujourd’hui, il reste des documents à produire » 303;
299
300
301
302
303
P-6 (M.A., vol. 7, p. 2318).
D-24 (M.A., vol. 17, p. 6709) : intervention en date du 31 octobre 2007.
Ménard : M.A., vol. 28, p. 11392, ligne 9.
P-136 (M.A., vol. 14, p. 5438) au point 1. Voir également les points 2 et 4.
P-108 (M.A., vol. 12, p. 4420) au 4e avant-dernier paragraphe.
43
Exposé des appelants
Les arguments
135. Nous soumettons qu’il serait approprié que cette Cour, en décidant du présent pourvoi,
rappelle aux contribuables le devoir qu’ils ont de soumettre des pièces justificatives en
temps opportun aux autorités fiscales, autrement ils devront en assumer les
conséquences. Cela s’inscrit d’ailleurs en droite ligne avec les dispositions de la LAF
traitant de la conservation appropriée des registres et documents304;
136. En définitive, tout retard dans la correction d’avis de cotisation ou de projets de tels
avis est d’abord et avant tout imputable aux intimés, ce qu’a malheureusement omis de
considérer le juge de première instance;
(9)
Un manque d’information et de réponse de la part de la perception?
137. Premièrement, le registre SPIC305, dans lequel sont consignées en temps réel toutes
les interventions des agents de recouvrement, révèle de nombreux échanges 306 entre
ces derniers et JYA. Deuxièmement, on constate que des relevés de compte furent
transmis à JYA en date des 31 juillet 2007 307, 31 octobre 2007 308, 20 février 2008 309,
10 juillet 2008 310, 22 août 2008 311, 29 juin 2010 312 et 7 août 2012 313. On est bien loin
de la « noirceur informationnelle » à laquelle réfère le premier juge au par 1104 de ses
motifs;
138. Par ailleurs, dans le cadre du processus judiciaire initié par les intimés, ceux-ci ont
interrogé cinq représentants de RQ, mais n’ont pas déposé de requête pour précision
à l’encontre des procédures déposées en défense par RQ, notamment concernant les
relevés de compte précités;
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
Par exemple art. 34 et 35.1 de la LAF.
Acronyme pour « Système de Perception Intégrée des Créances ». Voir D-24 (M.A., vol. 17,
p. 6704), c.-à-d. le SPIC pour la période du 12 février 2007 au 10 mars 2008 et D-60 (M.A.,
vol. 18, p. 7039), c.-à-d. le SPIC pour la période du 10 mars 2008 au 31 août 2009.
Voir par exemple D-24 (M.A., vol. 17, p. 6707, 6708) et D-60 (M.A., vol. 18, p. 7039 et 7042).
D-4 (M.A., vol. 17, p. 6529 à 6532).
D-45 (M.A., vol. 18, p. 6847 à 6861).
P-21 (M.A., vol. 7, p. 2475).
P-43 (M.A., vol. 8, p. 2693 à 2744).
P-46 (M.A., vol. 8, p. 2786 à 2830).
D-12 (M.A., vol. 17, p. 6554 à 6607).
P-103 (M.A., vol. 12, p. 4320). Voir M.A., vol. 33, p. 13427 à 13440, pour le témoignage de
St-Urbain relativement à ce tableau.
44
Exposé des appelants
Les arguments
139. Enfin, la preuve révèle qu’une masse documentaire considérable fut remise à JYA au
terme de demandes d’accès à l’information 314;
140. Il est trop facile pour le retardataire d’invoquer qu’il ne comprend pas l’information
fournie et qu’il ne s’y retrouve plus, particulièrement lorsque l’état de sa comptabilité
est littéralement catastrophique;
(10) Un accaparement abusif de crédits d’impôt?
141. L’article 1672 C.c.Q. prévoit que « la compensation ne peut être invoquée contre l’État,
mais celui-ci peut s’en prévaloir ». Comme l’écrit le professeur Baudoin, « Les
Commentaires du ministre soulignent qu’il s’agit là « d’une situation justifiée par des
considérations d’ordre pratique et juridique, liées au rôle de l’État et à la diversité de
ses fonctions auprès du public ». L’absence de risque d’insolvabilité de ce débiteur
explique peut-être aussi en partie cette position. » « Dans certains cas, cette règle
asymétrique
consacre
toutefois
des
injustices
flagrantes » 315,
le
législateur,
ajouterions-nous, ayant soupesé le tout et décidé que l’importance des créances de
l’État justifiait au final l’insertion de cette règle dans notre droit commun »;
142. Cela s’inscrit d’ailleurs en droite ligne avec plusieurs dispositions de la LAF dont
l’article 12.0.2, lequel prévoit qu’il n’y a pas de suspension des mesures de
recouvrement 316 concernant les sommes devant être perçues à titre de mandataire,
telles les taxes et les RAS ainsi que les articles 31 et 31.1 traitant de la compensation
et de l’affectation;
143. Les intimés ont fait grand état des créances que se devaient respectivement les parties
au cours de la vérification fiscale tel qu’en témoigne par exemple la pièce P-127 317. Le
premier juge a marché dans le même sentier, mais aurait plutôt eu avantage à
constater que l’argumentaire des intimés était basé sur une impossibilité légale,
314
315
316
317
M.A., vol. 5, p. 1753, par. 7.9 (plus de 10 000 pages); p. 1791, au haut de la page 2
(4726 pages); P-50 (M.A., vol. 8, p. 2835) (4718 pages); P-119 (M.A., vol. 12, p. 4520)
(293 pages).
BAUDOIN, Jean-Louis et Pierre-Gabriel Jobin, Les Obligations, 7e édition, Cowansville (QC),
Les Éditions Yvon Blais, 2013, p. 1305, no 1075.
A fortiori, lorsqu’il n’y a pas opposition et que l’on est encore au stade de la vérification, comme
en l’espèce.
P-127 (M.A., vol. 12, p. 4559).
45
Exposé des appelants
Les arguments
c.-à-d. d’invoquer compensation contre l’État. L’article 1672 C.c.Q. est pratiquement
demeuré lettre morte dans cette affaire et il s’agit ici d’une erreur en droit qui vicie le
jugement entrepris et, ne serait-ce que pour cela, celui-ci doit être révisé;
144. À ce stade-ci, il importe de constater que les intimés présentent une vue en
rétrospective de l’affaire. Par exemple, au cours de l’interrogatoire au préalable de
Starnino, en le questionnant relativement aux montants des projets des avis de
cotisation, le premier procureur de JYA lui demande « à combien ça s’est
terminé? 318 ». Or, il faut plutôt apprécier la décision de compenser prise par RQ, et la
commission d’une faute éventuelle, au moment même des faits. Au terme de la Loi, la
compensation était la prérogative de l’État et celui-ci, en considérant les faits devant
lui, notamment Starnino qui estimait le « meilleur scénario » à 108 000 $, auxquels il
fallait ajouter les pénalités et intérêts d’environ 42 000 $ plus des dettes courantes
excédant 50 000 $, a décidé, de façon raisonnable, que de telles circonstances
justifiaient la décision de retenir l’émission des crédits R & D;
145. Force est de constater que la suite des choses donne raison à l’État lorsque l’on
constate qu’Enico a accumulé une dette de 1 M$ au titre des RAS impayées319. La loi
ne permet pas à un contribuable de se faire justice 320 soi-même avec des montants
revenant au gouvernement et à l’égard desquels il agit à titre de mandataire. Une
entreprise dont la rentabilité, voire le fonctionnement, est tributaire de l’octroi de crédits
d’impôt, doit néanmoins s’organiser afin de faire face à la possibilité d’une vérification
fiscale, et partant, d’une possibilité, toute légale et légitime, que l’État retienne ces
crédits, le temps qu’il reçoive les justifications requises. Cela n’est que normal. Et ce
contribuable ne saurait en définitive invoquer sa propre turpitude sous la forme d’un
retard à transmettre les informations demandées ainsi que d’une décision de ne pas
payer les remises courantes. Voilà ce qui résume la présente affaire et qui aurait dû
être rappelé par le premier juge;
146. En définitive, le solage de l’édifice du juge d’instance révèle ici aussi une brèche;
318
319
320
Starnino : M.A., vol. 21, p. 8336, ligne 1 et p. 8344, ligne 7.
P-144 (M.A., vol. 16, p. 6001).
Vinette : M.A., vol. 32, p. 12843, ligne 6.
46
Exposé des appelants
Les arguments
(11) Le comportement de Boucher dans le dossier de la proposition
concordataire
147. Ce point permet de constater une autre erreur de droit commise par le premier juge, à
savoir qu’il a ignoré que Boucher était pratiquement lié 321 par le par. 60 (1.1) de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité et qu’il se devait de voter contre la proposition
amendée d’Enico. Il s’agit maintenant d’un dosseret fissuré et cela permet également
de disposer de sa conclusion à l’effet que Boucher aurait été intransigeant et aurait fait
preuve « d’un acharnement administratif fautif et injustifié » 322;
148. En fait, les demandes de Boucher étaient en droite ligne avec les demandes
antérieures d’Honores, voire de Fournelle 323, d’acquitter les remises courantes;
149. Outre son erreur en droit, le premier juge omet également de considérer que l’objet
même d’une telle proposition est de cristalliser puis régler les dettes du proposant une
fois pour toutes et que si l’on déroge à ce principe, par exemple sous la forme du
maintien d’une contestation tels une opposition ou un appel, cela appelle au
compromis. C’est précisément ce qui a été fait en l’espèce, JYA acceptant un tel
compromis sur le conseil de son avocat Ménard;
(12) L’obtention d’un jugement en vertu de l’article 13 LAF : acharnement?
150. Aux par. 955 et 956 de ses motifs, le premier juge est d’avis que l’obtention, en date du
22 mai 2012, d’un jugement sous l’article 13 LAF démontre « un acharnement qui en
définitive constitue un comportement fautif qui engendre la responsabilité de RQ » et
que pareil « comportement constitue un abus de pouvoir », ajoutant que « RQ a dans
l’ensemble de ce dossier agi avec malveillance ».
321
322
323
Boucher : M.A., vol. 32, p. 12962 ligne 22 à p. 12963, ligne 13; p. 13026, lignes 11 à 21.
Par. 923, jugment a quo.
Voir par. 38 du présent mémoire où l’on mentionne la demande de Fournelle en date du
6 juillet 2007.
47
Exposé des appelants
Les arguments
151. De telles conclusions, c’est le moins qu’on puisse dire, étonnent face à la preuve qui
démontre qu’Enico a accumulé, pour la période de juillet 2008 à 31 décembre 2009,
plus de 1 M$ 324 de dettes au titre des seules RAS 325. Si l’on devait suivre la position du
premier juge, cela reviendrait à dire qu’il aurait fallu que RQ ne fasse rien dans une
telle situation. Avec égards, cela n’a aucun bon sens et faut-il vraiment épiloguer
davantage sur la précarité de ce raisonnement?;
(13) Le 19 février 2008 : une saisie sauvage?
152. Le premier juge mentionne « qu’accepter d’utiliser une mesure de perception telle la
saisie constitue dans ce dossier un choix fautif 326 ». Il écrira de même qu’étant donné
« la connaissance des doublons 327 », « mettre en place une procédure de saisie
administrative dans ces circonstances constitue un abus de pouvoir engendrant une
faute civile de la part de RQ 328 »;
153. Pour lui, « ce qui constitue une négligence aux conséquences hautement prévisibles,
c’est d’avoir saisi sans savoir s’il y a quelque chose à saisir » 329. Cette saisie qu’il
qualifie d’« inutile », puisqu’elle n’aurait visé qu’une marge de crédit 330, ce qui est
d’ailleurs inexact, aurait en même temps eu des conséquences dévastatrices pour
Enico, ce qui nous amène en plein terrain de la causalité, de laquelle nous traiterons
sous peu;
154. Mais avant toute chose, on doit constater qu’il n’y a pas faute, car c’était le droit de RQ
de recouvrer les sommes impayées au titre des remises courantes, et ce, d’autant plus
324
325
326
327
328
329
330
P-144 (M.A., vol. 16, p. 6001): 1 048 792,18 $. Les avis de cotisation confirmant ces dettes ont
été confirmés par le juge Lareau, j.c.q., en date du 17 octobre 2012: Voir D-87 (M.A., vol. 19,
p. 7452).
P-144 (M.A., vol. 16, p. 6002). Enico a été en retard à plus de quatre-vingts (80) occasions
depuis l’année 2006 dans le versement des seules RAS, en ne tenant pas compte des taxes :
Voir P-103 (M.A., vol. 12, p. 4321 à 4328) et l’ensemble du témoignage M. St-Urbain : M.A.,
vol. 33 et 34, p. 13425 à 13591.
Par. 850, jugememt a quo.
Titre de la section 6.5 (VIII) de son jugement.
Par. 865, jugement a quo.
Par. 880, jugement a quo. Voir également les paragraphes 395, 835, 876, jugement a quo.
Voir toutefois D-31 (M.A., vol. 18, p. 6749), D-72 (M.A., vol. 19, p. 7142) pour le libellé de la
saisie. Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9025 (page 60), lignes 3 à 19; vol. 31, p. 12462, lignes 10
à 23.
48
Exposé des appelants
Les arguments
que JYA avait été averti à plusieurs reprises de la position de RQ à ce sujet 331, le tout,
ajouterions-nous, en sus de tout montant pouvant être établi au titre d’une vérification
fiscale contemporaine. Cautionner le juge de première instance reviendrait à dire qu’un
contribuable pensant avoir raison dans le cadre d’une vérification fiscale serait par le
fait même dispensé de faire ses remises courantes à l’État et de se financer avec ces
sommes 332, ce qui est contraire à la Loi et ne pourrait qu’engendrer des abus et du
chaos. En fait, le juge désincarne totalement le dossier d’avec l’article 12.0.2 LAF;
155. De l’étude des points précédents, il ressort que le juge d’instance a incorrectement
apprécié la preuve administrée devant lui. Nous constaterons maintenant que le juge a
également ignoré tout un pan de la preuve 333, son omission étant dominante et
déterminante dans l’appréciation de la cause et voici pourquoi 334;
156. Il est indéniable que la TD était très préoccupée par la situation financière d’Enico tel
qu’en font foi (1) la liste des comptes clients au 27 août 2007 transmise à
M. Guillemette avec mention que des comptes de 472 000 $ datent de plus de
90 jours 335 (2) le courriel de Guillemette en date du 29 octobre 2007 336 ainsi que (3) les
avis de défaut de couverture transmis les 3 décembre 2007 et 4 janvier 2008, autant
de pièces antérieures à la saisie et ignorées par le juge d’instance. Ce qui est d’autant
331
332
333
334
335
336
En date des 5 juillet, 6 septembre, 17 septembre, 26 octobre et 31 octobre 2007; Voir D-24
(M.A., vol. 17, p. 6709), intervention no 43 du 31 octobre 2007 et D-24 (M.A., vol. 17, p. 6711),
intervention no 59 du 6 février 2008. Honores : M.A., vol. 22, p. 8502 ligne 6 à p. 8503,
ligne 7; M.A., vol. 33, p. 13176, ligne 21 à p. 13177, ligne 18 et p. 13183, ligne 12. Voir P103 (M.A., vol. 12, p. 4320-4348); D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704) aux interventions 43 et 59.
Johnson c. Agence du revenu du Québec, 2012 QCCQ 8410, au par. 45, conf. par cette Cour
à 2014 QCCA 734; Voir également Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCQ
15084, au par. 21; Canada c. Buckingham, 2011 CAF 142 (CanLII), au par. 49 (taxes).
D-67 (M.A., vol. 18, p. 7098), à la section « Faiblesses »; Voir D-68 (M.A., vol. 20, p. 7719);
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134); D-70 (M.A., vol. 19, p. 7140); D-71 (M.A., vol. 19, p. 7141);
D-72 (M.A., vol. 19, p. 7142); D-73 (M.A., vol. 19, p. 7145); D-74 (M.A., vol. 19, p. 7146);
D-76 (M.A., vol. 19, p. 7151); D-77 (M.A., vol. 19, p. 7153); D-78 (M.A., vol. 19, p. 7154);
D-84 (M.A., vol. 19, p. 7375); D-86 (M.A., vol. 19, p. 7395); Voir M.A., vol. 20, p. 7777:
annexe A du rapport d’expertise d’Arthur Lavigne; Voir D-23 (M.A., vol. 17, p. 6691); JYA :
M.A., vol. 30, p. 12166 à 12168; D-33 (M.A., vol. 18, p. 6779); D-34 (M.A., vol. 18, p. 6788).
JYA : M.A., vol. 24, p. 9480, 9481, vol. 25, p. 9786 à 9787, ligne 5 et M.A., vol. 25, p. 9913,
lignes 15 à 23; p. 9914, lignes 19 à 23. Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9035 à 9038, 9040 à
9042; M.A., vol. 31, p. 12450 à 12453; 12482 à 12483, 12485, 12495 et 12496.
ROYER, Jean-Claude, La preuve civile, 4e éd., Cowansville (QC), Les Éditions Yvon Blais,
2008, p. 381, note 260, p. 382, note 261, p. 382, note 263.
D-83 (M.A., vol. 19, p. 7336): voir les annotations manuscrites (encerclements) ainsi que la
date de réception du télécopieur, à savoir le 27 août 2007.
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7139). Voir les par. 45-46 du présent mémoire.
49
Exposé des appelants
Les arguments
plus surprenant que ce dernier avait, comme nous l’avons vu au par. 72,
préalablement indiqué que la question de la situation financière d’Enico au moment de
la saisie était ici « fondamentale »;
157. Rebizant témoignera que le dossier, rendu trop sérieux pour la succursale de la TD337,
lui fut confié au département des comptes spéciaux à la fin janvier/début février
2008 338. De l’affaire, elle dira : « Quand un dossier est identifié à risque élevé et qu’on
a des manques de couverture, c’est une situation grave » 339. Force est de constater
que la TD, au vu du ratio d’endettement deux fois et demie trop élevé et au lu de la
lettre D-74, n’avait nullement besoin de la saisie du 19 février 2008 pour être inquiète
de la situation et JYA, qui lui cachait ses problèmes avec le fisc 340, le savait et c’est
sans aucun doute la raison pour laquelle la requête pour permission d’interroger un
représentant de la TD 341 fut contestée avec vigueur 342.
158. Rebizant témoignera qu’elle a pris la décision de rappeler le prêt d’Enico avant que la
saisie ne soit reçue par la TD le 19 février 2008 343. Un courriel qu’elle transmet à ses
procureurs démontre d’ailleurs qu’elle est surprise de constater qu’il y a eu saisie de
RQ : « By coïncidence » écrira-t-elle alors 344. Ce courriel, quoique court, en dit
cependant long sur l’état du dossier à la TD;
159. En fait, la preuve démontre sans ambages que la rencontre du 12 février 2008, au
cours de laquelle la pièce D-68 345 fut discutée, a été instrumentale 346 dans le dossier
d’Enico auprès de la TD. Rappelons au lecteur que cette pièce, à savoir des états
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12409, lignes 14 à 25 et p. 12410, lignes 1 à 14.
Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12410, lignes 9 à 14.
Rebizant : M.A., vol. 31, p. 12482, lignes 12 à 25. Voir également le témoignage de Rebizant
sur les ratios d’endettement: M.A., vol. 23, p. 9035 (p. 98-100); M.A., vol. 31, p. 12450,
lignes 13 à 25 et p. 12451 à 12453, ligne 12.
D-69 (M.A., vol. 18, p. 7134).
M.A., vol. 5, p. 1564.
Voir M.A., vol. 22, p. 8700 et s., plus particulièrement p. 8802 à 8805.
Rebizant : M.A., vol. 23, p. 9026 (p. 63), ligne 13 à p. 64, ligne 14; M.A., vol. 31, p. 12458,
ligne 20 à p. 12460, ligne 5; p. 12468, lignes 1 à 11. D-72 (M.A., vol. 19, p. 7142); D-100
(M.A., vol. 20, p. 7685); D-69 à D-74 (M.A., vol. 18 et 19, p. 7134 à 7148). De plus, le juge
d’instance mentionne erronément, au par. 805-806, que la saisie fut reçue le 18 février
alors que la date réelle est le 19: Voir D-74 (M.A., vol. 19, p. 7146).
D-100 (M.A., vol. 20, p. 7685).
Il s’agit des états financiers préparés par Grossbaum à l’attention de la banque.
Voir le par. 865 du jugement a quo où le juge indique que dès le 12 février 2008 RQ fut avisée
du rappel des facilités de crédits: P-94 (p. 3614), avant-dernière mention de la page.
50
Exposé des appelants
Les arguments
financiers projetés, faisait état d’un différentiel de 800 000 $ sans même tenir compte
des dettes fiscales d’Enico 347. De cette pièce, le juge retiendra, pour ainsi l’écarter,
qu’elle fut remise à la TD par un Grossbaum complaisant avec la banque 348 sans
l’autorisation de JYA 349. Avec égards, il fait fausse route puisque ce qu’il importe de
considérer, pour se mettre dans l’état d’esprit du banquier, n’est pas tant l’exactitude
des chiffres mentionnés à la pièce que le fait qu’elle fut transmise à la TD et a, d’ellemême et sans référer aux dettes fiscales, justifié la décision de rappeler le prêt prise
par cette dernière;
160. Le 29 février 2008, la TD rappellera à JYA que son « budget de caisse ne prévoit
aucunement le paiement des arrérages de DAS ou même celui des DAS
courantes » 350 et que « vous créez des situations qui mettent en péril la perception de
vos crédits d’impôt… »;
161. Face à tous ces éléments, le juge écrira néanmoins, au par. 805 de ses motifs,
« pourquoi madame Rebizant a-t-elle résisté à reconnaître que la décision de rappeler
la marge avait été prise suite à la réception de l’avis de saisie, le 18 février 2008? »,
ignorant du coup la preuve documentaire la corroborant. En fait, eût-il considéré
l’ensemble de la preuve émanant de la TD que le jugement aurait été nécessairement
différent;
162. Par ailleurs, le juge d’instance, au par. 835, indique qu’« on aurait dû aviser le débiteur
des mesures qu’on allait entreprendre » alors qu’au par. 876 il suggère que RQ aurait
dû aviser la TD en lui transmettant préalablement une demande péremptoire. Or, dire
que télégraphier d’abord une saisie à un débiteur n’aidera en rien le recouvrement des
créances fiscales relève de l’euphémisme;
163. Enfin, le premier juge a ignoré, au chapitre du lien de causalité, l’impact du compte
Wassoulor, JYA ayant témoigné devant le juge Downs à l’effet que ce compte, que
d’aucuns seraient tentés de qualifier de causa causans, l’avait poussé à déposer un
347
348
349
350
Par. 58 du présent mémoire. Grossbaum : M.A., vol. 33, p. 13419 et 13420; D-68 (M.A.,
vol. 18, p. 7119 et s.), en particulier p. 7124 et 7125.
Cette conclusion ne reposant sur rien : par. 782, jugement a quo.
Par. 783, jugement a quo.
D-76 (M.A., vol. 19, p. 7151) précité par. 60 du présent mémoire. Voir également D-77 (M.A.,
vol. 19, p. 7153).
51
Exposé des appelants
Les arguments
concordat. Aussi, les propos du premier juge à l’effet que Wassoulor n’aurait pas payé
Enico compte tenu de ses difficultés fiscales relèvent, avec égards, du rapiéçage;
(14) La théorie du ‘porteur de dossier’ : un manque de partage de l’information à
l’interne chez RQ?
164. Plusieurs pièces, notamment le registre SPIC 351, de même que plusieurs
témoignages 352 démontrent que les unités de vérification et de perception se sont
échangé de l’information en de nombreuses occasions dans cette affaire;
165. En fait, JYA démontre lui-même, tout au long de sa preuve 353, que Starnino fut de facto
son porteur de dossier auprès de RQ, sa « courroie de transmission » comme le dira
ce dernier354. Enfin, il est illusoire de penser que dans une organisation avec une
mission aussi vaste que RQ, une seule personne traitera l’ensemble d’un dossier en
s’occupant de la vérification, tant en taxes qu’en impôts ainsi que du recouvrement,
tant au niveau civil qu’en cas de faillite;
(15) Le mécanisme d’indices de performance : une faute civile de la part de RQ?
166. Nous abordons maintenant un véritable leurre. La preuve est ténue en ce qui concerne
la question des bonus. Boucher viendra dire qu’il n’y en avait pas dans son secteur355.
Honores 356 et Vinette 357 feront état de ‘cibles’ provinciales. Boudrias mentionnera qu’il
n’a jamais reçu de bonus 358 tout en parlant d’un objectif monétaire horaire 359 qui
l’aurait fatigué 360. Starnino précisera que les bonus varient de 1000 $ à 1200 $ par
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
D-24 (M.A., vol. 17, p. 6704 et s.); P-10 (M.A., vol. 7, p. 2410); D-7B (M.A., vol. 17, p. 6543)
et P-14 (M.A., vol. 7, p. 2320).
Honores: M.A., vol. 22, p. 8502 à 8507 et p. 8514 à 8517; vol. 33-24, p. 13349, ligne 21 à
p. 13550, ligne 13. Starnino : M.A., vol. 35, p. 14108 à 14113, ligne 8.
Voir, entre autres, D-39 (M.A., vol. 18, p. 6839).
Starnino: M.A., vol. 21, p. 8374, ligne 17.
Boucher, M.A., vol. 32, p. 13055 lignes 13 et s.
Honores : M.A., vol. 33, p. 13227, lignes 13 et s.
Vinette : M.A., vol. 31, p. 12576, lignes 15 et s.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11781, ligne 12.
Boudrias : M.A., vol. 29, p. 11777, lignes 18 et s.
Boudrias : M.A., vol. 6, p. 1861, ligne 3.
52
Exposé des appelants
Les arguments
année ou, dans certains cas, peuvent représenter 3,5 % du salaire 361. Il mentionnera
qu’il n’a jamais accordé de bonus à Boudrias362;
167. Le juge écrira que « cette façon de faire exerce une pression directe sur le
vérificateur » (par. 658) et que « ce système participe à établir un comportement global
de RQ, qui sera considéré dans sa responsabilité » (par. 659). Pour lui, « si on
récompense un fonctionnaire pour les montants qu’il récupère, on l’incite à en
récupérer plus, au risque que cela ne biaise son jugement lors de son travail de
vérification. Son intérêt est évident » (par. 652). Il écrira également, aux par. 653-654 :
Cela est d’autant plus grave que le vérificateur à qui on impose de
tels quotas ou objectifs de rendement est, en même temps, décideur!
Décideur, dans le sens où il prend les informations qu’il recueille en
vérification et décide des revenus établis et donc des avis de
cotisation qui suivent.
Le rôle de décideur (tel que décrit ci-haut) et le rôle du vérificateur
sont, de l’avis du tribunal, incompatibles avec la notion d’objectif ou
de quota. Un décideur ne peut avoir d’intérêt dans la décision qu’il
rend! Cela semble aller de soi.
168. Cet extrait démontre que le juge se méprend sur le rôle du vérificateur, ce dernier ne
‘décidant’ pas des revenus non déclarés. Le juge se prononce en tenant pour acquis
qu’il y aurait quotas et que seuls ces quotas, selon qu’ils soient atteints ou non,
justifieraient une prime au vérificateur. Or, la preuve ne comprend rien à ce sujet et, ici
encore, le juge ne fait que supputer, ajoutant à la preuve ou faisant dire à celle-ci ce
qu’elle ne dit pas. De plus, l’on bat en brèche, une fois de plus, la présomption de
bonne foi prévue dans notre Loi363 et il est malheureux de retrouver pareilles
supputations dans un jugement, lesquelles s’inscrivent dans la lignée de ce que l’on a
vu au sujet de l’utilisation de la méthode des dépôts et des doublons;
169. Il n’y a aucune preuve que des avis de cotisation ont été ‘gonflés’ à dessein et ont
permis l’octroi d’une prime au vérificateur. D’ailleurs, ce dernier affirmera qu’il n’en a
jamais reçu. De plus, quelle organisation n’évalue pas le rendement de ses employés,
361
362
363
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14085, lignes 3 et s.
Starnino : M.A., vol. 35, p. 14091, ligne 20.
Art. 2805 C.c.Q.
53
Exposé des appelants
Les arguments
a fortiori lorsqu’il s’agit de deniers publics? Cela ne participe-t-il pas d’une saine
gestion? RQ ne le ferait pas qu’elle se le ferait assurément reprocher;
(16) Une direction des plaintes inefficace
170. Au par. 961 de ses motifs, le juge d’instance considère « qu’il faut considérer la
conduite de la direction des plaintes (…) dans l’analyse globale de ce dossier et noter
que le processus mis en place n’offre pas un haut degré d’indépendance et
d’impartialité ». Il fait remarquer, au par. 959, que « la première plainte très détaillée de
JYA a été faite avant la saisie 364. On se situe avant février 2008 » et qu’elle aurait de
ce fait permis d’aviser RQ « des dommages que son comportement causera à
l’entreprise ». Or, le juge escamote l’essentiel, c.-à-d. qu’en date de cette plainte, les
intimés eux-mêmes n’avaient pas fait leur devoir en ce qu’ils n’avaient pas encore
fourni les pièces justificatives au soutien de leurs prétentions. On verra d’ailleurs que la
plainte sera retirée par Ménard 365.
LES DOMMAGES
171. D’emblée, il apparaît que la crédibilité de JYA méritait à tout le moins d’être discutée,
lui (1) qui a manipulé les chiffres du bilan d’Enico dans le cadre du dépôt du concordat
d’Enico (2) qui a donné au juge Downs une autre raison que ses déboires avec le fisc
justifiant le dépôt de tel concordat (3) qui n’a pas divulgué à ses experts Langevin et
Legault l’existence de la problématique avec la TD 366 (4) qui a caché ses problèmes
fiscaux à son banquier (5) qui a vite crié au ‘plantage de preuve’, pour ne reprendre
que ces éléments;
364
365
366
Le juge ne réfère pas à la preuve.
Bourassa : M.A., vol. 35, p. 13875.
Langevin: M.A., vol. 27, p. 10753; p. 10777, lignes 10 à 16; p. 10778, lignes 1 à 4; p. 10784,
lignes 3 à 12; p. 10818, lignes 24 et 25; p. 10825, ligne 23 à p. 10826, ligne 13; p. 10826,
ligne 4 à p. 10828, ligne 18; p. 10829, ligne 17 à p. 10830, ligne 19; p. 10832, ligne 1 à
p. 10833, ligne 11; p. 10834, lignes 6 à 15. Legault: M.A., vol. 28, p. 10987, ligne 11 à
p. 10988, ligne 24; p. 10989 à 10990, ligne 6.
54
Exposé des appelants
Les arguments
L’octroi de 1 000 000 $ de dommages exemplaires à chacun des intimés
172. Au par. 1083, le juge écrit « qu’en utilisant son pouvoir de procéder à l’accaparement
des crédits d’impôts de la manière expliquée dans le présent jugement, RQ s’est fait
justice à elle-même... Devant la connaissance que RQ avait de la fragilité du résultat
du travail de la vérification, une élémentaire prudence devait être exercée. ». Il suggère
au par. 1102 que RQ aurait dû se contenter de « laisser dormir les cotisations
gonflées » et de ne pas procéder à l’accaparement des crédits. Il verra dans le
comportement de RQ une atteinte aux droits garantis par les articles 6 et 49 de la
Charte québécoise des droits et libertés (par. 1103) et accordera, à ce titre, un million
de dollars à chacun des intimés;
173. Le juge oublie ici de considérer que ce sont d’abord les intimés qui se sont fait justice
eux-mêmes en n’effectuant pas les remises courantes, qui s’élevaient à au moins
55 000 $ à l’époque de la saisie et ont crû jusqu’à une somme dépassant le million de
dollars;
174. Par ailleurs, le juge ne souffle pas mot à propos de l’article 1672 C.c.Q. ainsi que des
articles 31 et 31.1 LAF 367, lesquels constituent une « mesure » visée à l’article 6 de la
Charte;
175. De plus, le juge ne considérera pas que les crédits d’impôt auxquels il réfère ne
pouvaient qu’être ceux d’Enico, à l’exclusion de JYA. Précisons également qu’en bout
de piste, les crédits d’impôt accaparés par RQ étaient inférieurs aux dettes fiscales
d’Enico, ce qui suffit in se à disposer de cette question;
176. Et c’est ici qu’il convient de constater une incongruité dans le raisonnement du premier
juge, lequel, aux par. 1118 et s. de ses motifs, rejettera la réclamation de 414 000 $
des intimés « pour accaparements illégaux » alors qu’il accorde, nous l’avons vu, 2 M$
en dommages exemplaires « pour accaparement ». Avec égards, le juge n’est pas
conséquent dans son jugement;
367
RLRQ, c. A-6.002.
55
Exposé des appelants
Les arguments
177. De plus, l’atteinte doit être illicite et intentionnelle afin d’être sanctionnée par la
Charte 368 et nous réitérons ici nos propos relativement à l’absence de mauvaise foi,
plus spécifiquement de la part de Boudrias dans le choix de la méthode des dépôts
ainsi que dans l’affaire des doublons. La base factuelle sur laquelle il assoit son
jugement en dommages s’écroule tel un château de cartes;
178. Au sujet du caractère intentionnel, le premier juge applique mal l’arrêt Finney369, lequel
n’a pas étendu la notion de mauvaise foi, mais a plutôt permis, à l’égard d’icelle,
l’admission d’une preuve par présomption 370. Cette Cour a par ailleurs statué 371 que la
mauvaise foi n’était pas suffisante pour équivaloir à la violation d’un droit fondamental.
Nous sommes loin ici d’une intention malveillante ou d’un but illégitime.
179. De plus, la Cour suprême du Canada, dans l’arrêt Cinar Corporation c. Robinson 372, a
confirmé l’absence de solidarité en matière d’octroi de dommages-intérêts punitifs;
180. Enfin et de façon subsidiaire, si cette Cour en venait à la conclusion qu’une faute
causale et malicieuse permettait d’accorder des dommages exemplaires aux intimés,
ce qui est expressément nié, RQ soumet que le quantum accordé par le premier juge
est démesuré en fonction de la jurisprudence 373 qui s’est développée au fil des ans en
semblable matière;
L’octroi d’honoraires extrajudiciaires de 350 000 $ et l’octroi d’un honoraire
spécial de 100 000 $
181. Après avoir conclu, au paragraphe 1064 de ses motifs, qu’il n’y avait aucun abus
d’ester en justice de la part de RQ, le juge s’est mal dirigé en droit en appliquant l’arrêt
Tamper 374, arrêt antérieur à l’arrêt Viel375 ainsi qu’aux décisions subséquentes de cette
Cour qui l’ont appliqué, notamment les affaires Chiasson 376 et Hinse 377, en octroyant
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la Ville de), 2013 QCCS 4656 (CanLII).
Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17. Au par. 973, jugement a quo.
Entreprise Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité de), 2004 3 RCS 304, par. 26.
Bellefeuille c. Morrissette, 2007 QCCA 535, au par. 26 et s.
2013 CSC 73, aux paragraphes 120 à 132.
Idem, par. 133 et s. et tel qu’il le sera plus amplement démontré lors de l’audition.
Voir Tamper Corporation c. General Insurance Company, 1998 CanLII 13216 (QCCA).
Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002 CanLII 41 120 (QCCA).
Voir Filion c. Chiasson, 2007 QCCA 570.
Canada (Procureur général) c. Hinse, 2013 QCCA 1513.
56
Exposé des appelants
Les arguments
des montants de 350 000 $ à titre d’honoraires extrajudiciaires et de 100 000 $ à titre
d’honoraire spécial. Sans abus d’ester en justice, aucun honoraire extrajudiciaire ne
peut être octroyé;
182. Il convient également de rappeler que plus du deux tiers de la réclamation initiale fut
rejetée et que cette Cour, lorsqu’elle a cassé le jugement ordonnant l’octroi d’une
provision pour frais, a indiqué que la défense de RQ « avait toutes les apparences
d’une procédure sérieuse » 378;
L’octroi de 100 000 $ à JYA à titre de dommages physiques et de dommages
moraux
183. La preuve révèle que JYA devait entreprendre une thérapie 379 qu’il n’a finalement pas
suivie, ne pouvant s’entendre avec le thérapeute à propos des objectifs de pareille
thérapie, ce dont le premier juge s’étonne d’ailleurs 380. » La preuve révèle également
que JYA fut avisé de cesser toute consommation d’alcool381 puisque cela rendait sa
médication inefficace. Il n’en a pas tenu compte, n’en faisant qu’à sa tête. En fait, JYA
avait un état physique et mental déjà précaire depuis 2000 382 et il ne suivait pas les
recommandations de ses médecins 383;
184. Les intimés n’ont pas prouvé la causalité entre les fautes reprochées à RQ et les
prétendus dommages. Le juge d’instance reconnaitra d’ailleurs, au par. 1005, que
« la preuve médicale a été très limitée »;
378
379
380
381
382
383
M.A., vol. 4, p. 1150, au par. 59.
Gagnon: M.A., vol. 28, p. 11304 à 11306 et D-88 (M.A., vol. 19, p. 7454).
Gagnon: M.A., vol. 28, p. 11312, ligne 12 à p. 11313, ligne 17.
Negrete: M.A., vol. 31, p. 12320 à 12326; p. 12342, ligne 14 à p. 12343, ligne 23; p. 1234512346; p. 12376, lignes 4 à12; Diane Archambault : M.A., vol. 23, p. 9183, ligne 19 à
p. 9184, ligne 2; p. 9216, lignes 3 à 20; Voir D-95 (M.A., vol. 20, p. 7654 et
7655): « Monsieur devrait minimalement continuer assidûment sa psychothérapie, me voir,
minimalement, mensuellement, s’abstenir de toute consommation d’alcool et se voir retirer
toute arme ».
D-97 (M.A., vol. 20, p. 7657); D-98 (M.A., vol. 20, p. 7663) : Rapport d’entrevue de
M. Bertrand Steurer. Voir également Boudrias : M.A., vol. 30, p. 11850 et P-146 (M.A., vol. 16,
p. 6033).
Negrete : M.A., vol. 31, p. 12304; p. 12334, ligne 8 à p. 12337, ligne 1.
57
Exposé des appelants
Les arguments
L’octroi d’une somme de 1,4 M$ représentant la perte de valeur d’Enico
185. Comment peut-on venir à la conclusion qu’Enico valait 1 400 000 $ à la lumière de
tous les problèmes financiers qu’elle avait démontrés avec la TD, et ce, sans parler de
toutes les autres dettes qui se retrouvent au bilan de son concordat 384, pour un
montant additionnel de 1 293 000 $, sans même parler des défauts relativement aux
remises fiscales courantes?
186. JYA n’a pas informé ses experts Legault et Langevin de ces faits, et partant, les
expertises de ces derniers ne peuvent qu’en souffrir. L’expert est malheureusement
tributaire de ce qu’a bien voulu lui donner son client et c’est pourquoi les tribunaux ont
souligné 385 que la force probante d’une expertise basée sur des documents et de
l’information incomplets est grandement réduite, voire nulle;
187. Quant à l’expert Lavigne, déposant pour RQ, le premier juge lui reprochera de ne pas
avoir communiqué avec JYA 386 et d’avoir facturé une somme importante pour ses
services 387. Or, il omet de noter que l’adjoint de Lavigne a bel et bien tenté de
communiquer avec JYA et qu’il s’est fait répondre que « Jean-Yves est présentement
en épuisement professionnel et en dépression profonde, tel que diagnostiqué par son
médecin » 388;
L’application de la théorie du crâne fragile
188. Le premier juge, au par. 975 et s. de ses motifs, traite de l’application de la Thin Skull
Rule, ou théorie du crâne fragile. Or, tel que le démontre la preuve, Enico était déjà
dans un état de faiblesse lors de l’intervention initiale de RQ. Elle ne remettait pas les
taxes de vente à la Couronne (la vérification a permis d’en cotiser pour plus de
200 000 $), elle devait emprunter de l’argent à ses employés, ses bilans n’étaient
384
385
386
387
388
D-25 (M.A., vol. 18, p. 6725 à 6729).
Voir Bélanger c. Robert, 29 juillet 1993, C.S. Québec, no 200-05-000966-908, j. St-Julien, p. 8
et 12, et confirmé sur ce point par C.A., 8 décembre 1997, no 200-09-000585-932 et 200-09000597-937, j. Brossard, Forget et Zerbisias, p. 8; Voir Poulin c. R., [1975] C.A. 682,
j. Montgomery, Bélanger et Bernier, p. 682 et 683.
Par. 810, jugement a quo.
Par. 825, jugement a quo.
P-172 (M.A., vol. 17, p. 6504), courriel du 23 août 2010. Par ailleurs, aucun tel diagnostic ne
fut déposé en preuve.
58
Exposé des appelants
Les arguments
guère reluisants et elle avait maille à partir avec son banquier, c’est le moins qu’on
puisse dire;
189. Au par. 984, le juge écrira :
D’ailleurs, un des éléments les plus importants dans ce dossier est la
connaissance de la fragilité financière d’Enico. Peu importe que l’on
retienne la position de RQ sur qui est responsable de la santé
financière d’Enico, on se place à la saisie ou dans les jours qui l’ont
précédée et on constate que la preuve est à l’effet que RQ
connaissait cette fragilité.
190. Cela soulève les commentaires suivants. D’une part, ces propos reviennent à dire que
RQ qui, faut-il le rappeler est un créancier involontaire, n’aurait dû rien faire du fait que
son débiteur, n’acquittant pas ses remises courantes, était dans une situation précaire.
Un débiteur n’aurait donc qu’à fragiliser sa situation financière pour se mettre à l’abri
de tout recours de son créancier;
191. En définitive, par ses demandes de délais, son manque d’organisation, sa comptabilité
lamentable, ses retards répétés à fournir des pièces, qu’il tente d’étouffer à coup de
demandes exagérées 389 et de propos-chocs (il suffit de penser au ‘plantage de
preuve’), JYA n’est nul autre que l’artisan de son propre malheur;
192. Pour l’ensemble de ces motifs, RQ soumet qu’il est dans l’intérêt de la justice que le
jugement entrepris soit infirmé par cette Cour;
---------PARTIE IV – LES CONCLUSIONS
POUR CES MOTIFS, LES APPELANTS DEMANDENT À CETTE COUR :
389
D’ACCUEILLIR
l’appel;
D’INFIRMER
le jugement de première instance;
Par exemple : Boucher : M.A., vol. 33, p. 13123, lignes 3 et s., au sujet de P-44 (M.A., vol. 8,
p. 2755 et s.).
59
Exposé des appelants
DE CASSER
Les conclusions
les conclusions suivantes du jugement :
[1198]
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au
demandeur M. Jean-Yves Archambault la somme de 50 000 $ à titre de
dommages moraux de toutes natures;
[1199]
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au
demandeur M. Jean-Yves Archambault la somme de 50 000 $ pour
atteinte à l’intégrité physique et psychologique et RÉSERVE à
M. Jean-Yves Archambault en vertu de l’article 1615 du Code civil du
Québec, le droit de réclamer des dommages-intérêts additionnels en
réparation de préjudices corporels qui seraient une suite des fautes
reprochées aux défendeurs, et ce, pour une période de trois ans à
partir du jugement;
[1205]
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à la
demanderesse, le Groupe Enico inc., la somme de 1 400 000 $ à titre
de perte de valeur de l’entreprise;
[1209]
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à titre
d’honoraires extrajudiciaires la somme de 350 000 $ ; et REJETTE
pour le reste toute autre demande à ce sujet y compris de condamner
les parties défenderesses à payer 30 % des sommes totales qui font
l’objet du présent jugement;
[1210]
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer à
M. Jean Yves Archambault la somme de 1 000 000 $ à titre de
dommages-intérêts punitifs;
[1211]
CONDAMNE solidairement les parties défenderesses à payer au
Groupe Enico inc. la somme de 1 000 000 $ à titre de dommagesintérêts punitifs;
[1222]
ACCUEILLE la demande de remboursement des dépens et honoraires
d’experts comme suit : l’expert Langevin : 9 186,25 $ (taxes en sus);
l’expert Legault : 12 184,32 $ (taxes incluses) et l’expert Gagnon :
12 492 $ (taxes incluses);
[1223]
ACCUEILLE la demande d’honoraires spéciaux pour les avocats des
demandeurs à hauteur de 100 000 $;
[1226]
LE TOUT avec dépens et intérêt légal et indemnité additionnelle prévue
à l’article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, sauf en ce qui
concerne les dommages exemplaires où l’Intérêt légal et l’indemnité
additionnelle seront calculés à partir du projet jugement.
DE CONDAMNER les intimés aux dépens tant en première instance qu’en appel;
60
Exposé des appelants
Les conclusions
ET, bien que les appelantes, dans l’éventualité où leur appel serait accueilli, seraient
en droit de réclamer la restitution intégrale de la somme de 450 000 $ payée au titre de
l’exécution provisoire accordée le 10 janvier 2014,
D’ORDONNER
à l’intimé JYA, « vu la teneur du jugement et les enjeux qu’il
soulève » comme le soulignait le juge Gascon, de leur remettre
uniquement le solde de cette somme non utilisé « pour mandater
des avocats en appel », comme l’écrivait le juge Morissette;
LE TOUT AVEC DÉPENS.
Montréal, le 30 juin 2014
______________________________
Larivière Meunier (RevenuQuébec)
(Me Éric Bernatchez
Procureur des appelants
61
Exposé des appelants
Les sources
PARTIE V – LES SOURCES
Jurisprudence
Paragraphe(s)
La Reine c. Coffin, 2006 QCCA 471
........................................... 4
Cinar Corporation c. Robinson, 2013 CSC 73
........................... 11,179,180
Montréal Timbres et Monnaies Champagne inc. c.
La Reine, 2005 CCI 186
.................................. 34,112
Sous-ministre du Revenu c. Deraspe, 2010 QCCS 4730
......................................... 54
R. c. Jarvis, [2002] 3 RCS 757
......................................... 84
R c. McKinlay Transport Ltd. [1990] 1 R.C.S 627
......................................... 84
R. c. Coffin, 2006 QCCA 471
......................................... 84
Québec (Sous-ministre du Revenu) c. Abergel, 2013
QCCQ 1310
......................................... 84
Sous-ministre du revenu du Québec c. Chenel, 2005
QCCA 794
......................................... 84
Morency c. Québec (Agence du revenu), 2012 QCCQ
15413
......................................... 89
Laval (Ville de) (Service de protection des citoyens,
département de police et centre d’appel d’urgence 911) c.
Ducharme, 2012 QCCA 2122
....................................... 110
Martineau c. Québec (sous-ministre du Revenu), 2004
CanLII 13425 (QCCA)
....................................... 122
Les Voitures Orly inc. c. Sa Majesté la Reine du Chef du
Canada, 2005 CAF 425
....................................... 127
Déry c. Québec (Sous-ministre du Revenu), 2008 QCCQ
7453
....................................... 127
Merchant c. La Reine, 1998 CanLII 322 (CCI)
....................................... 127
Johnson c. Agence du revenu du Québec, 2012 QCCQ
8410, conf. C.A. 2014 QCCA 734
....................................... 154
62
Exposé des appelants
Les sources
Jurisprudence (suite)
Paragraphe(s)
Bessette c. Agence du revenu du Québec, 2011 QCCQ
15084
....................................... 154
Canada c. Buckingham, 2011 CAF 142 (CanLII)
....................................... 154
Gauthier c. Québec (Corporation municipale de la Ville de),
2013 QCCS 4656 (CanLII)
....................................... 177
Finney c. Barreau du Québec, [2004] 2 R.C.S. 17
Entreprise Sibeca inc. c. Frelighsburg (Municipalité de),
2004 3 RCS 304
....................................... 178
Bellefeuille c. Morrissette, 2007 QCCA 535
....................................... 178
Tamper Corporation c. General Insurance Company, 1998
CanLII 13216 (QCCA)
....................................... 181
Viel c. Les Entreprises immobilières du terroir ltée, 2002
CanLII 41 120 (QCCA)
....................................... 181
Filion c. Chiasson, 2007 QCCA 570
....................................... 181
Canada (Procureur général) c. Hinse, 2013 QCCA 1513
....................................... 181
Bélanger c. Robert, 29 juillet 1993, C.S. Québec, no 20005-000966-908, conf. C.A., 8 décembre 1997, no 200-09000585-932 et 200-09-000597-937
....................................... 186
Poulin c. R., [1975] C.A. 682
....................................... 186
....................................... 178
Doctrine
BAUDOIN,
Jean-Louis
Pierre-Gabriel
Jobin,
Les
Obligations, 7e édition, Cowansville (QC), Les Éditions
Yvon Blais, 2013
ROYER, Jean-Claude, La preuve civile,
Cowansville (QC), Les Éditions Yvon Blais, 2008
4e éd.,
....................................... 141
....................................... 155