CODE OF CONDUCT

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CODE OF CONDUCT
Code of Conduct
H+ Les Hôpitaux de Suisse
CODE OF CONDUCT
Collaboration du personnel des hôpitaux, cliniques et institutions
de soins suisses avec les entreprises de l’industrie des produits
thérapeutiques
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1
Situation de départ
1.1
Bases légales
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1.1.1 Loi sur les produits thérapeutiques
La loi sur les produits thérapeutiques (art. 33 LPTh) interdit aux entreprises de
l’industrie des produits thérapeutiques de proposer des avantages financiers, tels
que par exemple, des superboni, voyages, invitations, cadeaux, etc. Elle interdit
également aux acheteurs et prescripteurs, ainsi qu’aux organisations qui emploient
de telles personnes, d’exiger de tels avantages. Diverses publications de
Swissmedic1 précisent ce qui est autorisé et ce qui ne l’est pas.
Toutefois, la LPTh autorise les remises commerciales usuelles et les remises
économiquement justifiées qui se répercutent directement sur le prix.
1.1.2 Loi sur l’assurance-maladie
La loi sur l’assurance-maladie (art. 56 al. 3 LAMal) exige des fournisseurs de
prestations qu’ils répercutent sur le débiteur d’une prestation les avantages directs
ou indirects qui leur ont été accordés à l’achat de médicaments et de moyens ou
appareils.
1.1.3 Ordonnance sur la publicité des médicaments
L’ordonnance sur la publicité des médicaments de la loi sur les produits
thérapeutiques fixe les conditions-cadre pour la remise d’échantillons (art. 10
OPMéd) et le soutien de congrès scientifiques et de manifestations de promotion (art.
11). Diverses publications de Swissmedic2 précisent cette disposition de
l’ordonnance.
1.1.4 Sanctions
La LAMal (art. 92) et la LPTh (art. 87) prévoient des sanctions sous forme de peines
pécuniaires, d’arrêts et d’amendes allant jusqu’à Fr. 50'000 pour toute personne qui
violerait intentionnellement les dispositions mentionnées.
1.2
Etendue et objectifs du Code of Conduct
Une collaboration entre les hôpitaux et les entreprises de l’industrie des produits
thérapeutiques est indispensable au développement de nouvelles formes
thérapeutiques pour le traitement des patients et contribue à améliorer l’application
des thérapies déjà existantes. Cette collaboration sert les intérêts de la santé
publique et ceux des entreprises de l’industrie des produits thérapeutiques.
Toutefois, la forme de cette collaboration doit garantir, dans tous les cas, une
1
https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00136/00140/00142/00143/00988/index.html?l
ang=fr
2
https://www.swissmedic.ch/marktueberwachung/00135/00136/00140/00142/00143/00986/index.html?l
ang=fr
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indépendance réciproque indubitable, ce qui implique, en particulier, une grande
transparence.
Ce Code of Conduct pour les hôpitaux, cliniques et institutions de soins a été élaboré
en 2001-2002 dans le cadre d’une Table Ronde avec des représentants des
pouvoirs publics (OFAS, OFSP, Swissmedic, Surveillant des prix, Commission de la
concurrence), des associations professionnelles (FMH, pharmasuisse, GSASA), de
l’industrie des produits thérapeutiques (scienceindustries, Interpharma, VIPS), des
assureurs-maladie (représentés par santésuisse) et des hôpitaux (représentés par
H+).
En juin 2014, le Code of Conduct a été actualisé en tenant compte des nouveaux
codes de l’industrie des produits thérapeutiques3 qui sont entrés en vigueur le 1er
janvier 2014.
Il convient en outre de tenir compte des règles applicables aux entreprises de
technologie médicale.4
L’objectif du Code of Conduct consiste à définir des lignes directrices pour les
personnes chargées de l’achat ou de la prescription de médicaments au nom
d’établissements hospitaliers. Le Code of Conduct comporte les domaines suivants:
achat, sélection des médicaments pour l’admission sur la liste des médicaments de
l’hôpital, critères pour le soutien de la formation professionnelle, du perfectionnement
et de la formation continue, sponsoring, publicité et cadeaux.
On peut également se référer aux directives et recommandations de l’Académie
suisse des sciences médicales (ASSM)5 pour la mise en œuvre du Code of Conduct
3
http://www.fr.scienceindustries.ch/engagements/code-pharmaceutique-et-code-de-cooperationpharmaceutique
4
http://www.fasmed.ch/fr/centre-info/publications/code-of-business-conduct-statuts.html
5
http://www.samw.ch/fr/Ethique/Directives/actualite.html
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2
Achat
2.1
Généralités
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2.1.1 Transparence
L’achat de médicaments doit s’effectuer avec transparence. Toutes les transactions
financières, en particulier, seront effectuées sur les comptes officiels de l’hôpital et
soumises à la surveillance de la direction hospitalière. Tout incitatif pécuniaire et tout
avantage pour une personne donnée sont à exclure.
2.1.2 Séparation de l’achat et du sponsoring
L’achat doit être strictement séparé des actions de sponsoring de l’industrie des
produits thérapeutiques. Le soutien financier apporté à des projets, à la formation
continue ou à l’achat d’appareils ne doit pas être indirectement compensé par
l’augmentation des prix d’achat, ni être subordonné à l’achat de médicaments.
2.2
Remises
Le Code of Conduct ne réglemente pas les remises lors de l’achat de médicaments
et de produits médicaux. Il formule des recommandations sur les pratiques à adopter
par rapport à la législation fédérale sur les produits thérapeutiques et sur l’assurancemaladie.
2.2.1 Définition
Par remise le Code of Conduct entend toute remise de facturation de tout type
contribuant à une baisse directe des prix d’achat des hôpitaux, telle que:
 Remise de facturation (déduction en pourcentage sur le prix de vente habituel,
sur le prix ex-factory pour les produits de la Liste des spécialités LS);
 Prix nets (prix inférieurs au prix de vente habituel ou au prix ex-factory);
 Ristournes annuelles (notes de crédit en fonction du volume financier de la
marchandise fournie).
2.2.2 Remises du point de vue légal
En vertu de la LPTh (art. 33 al. 3 let. b), les remises commerciales et
économiquement justifiées sont autorisées pour l’achat. La LAMal (art. 56 al. 3 let. b)
exige que les remises sur les prestations LAMal soient répercutées sur le débiteur de
ces prestations. Les remises font partie du bon fonctionnement du marché et sont
globalement avantageuses pour la santé publique d’un point de vue financier.
2.2.3 Remises du point de vue des «acheteurs»
L’exigence et l’octroi de remises liées au volume et à la valeur de l’achat (remises
commerciales usuelles) et/ou à titre de rémunération pour des prestations fournies
par un hôpital à l’industrie des produits thérapeutiques et à des fournisseurs (remises
économiques) sont admises et encouragées par les organisations hospitalières, la
CDS (Conférence des directrices et directeurs cantonaux de la santé) et les
assureurs-maladie, lorsque les conditions-cadre suivantes sont remplies:
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



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La primauté de l’efficacité et de l’adéquation des produits n’est pas remise en
cause (cf. chapitre 2.5);
Les coûts de réalisation de la prestation s’en trouvent diminués;
La réduction des coûts profite aux débiteurs des prestations;
Pour les médicaments dont la forme originale figure dans la LS, tout rabais, qui
s’écarte de la pratique commerciale usuelle pour des dosages et formes
comparables, doit être proscrit.
2.2.4 Répercussion des remises
Selon l’art. 56 al. 3 LAMal, les remises doivent être répercutées sur le débiteur des
prestations (en règle générale l’assureur maladie). Dans les hôpitaux, cette
disposition est garantie intégralement et efficacement sur le plan administratif, par
l’intégration directe dans les comptes d’exploitation des coûts effectifs des
médicaments soumis à la LAMal, en vertu de l’art. 49 LAMal. Il en résulte une baisse
des coûts d’exploitation, soit une baisse des forfaits pour les débiteurs des
prestations.
2.3
Prestations économiques d’un hôpital en faveur de
l’industrie des produits thérapeutiques et des
fournisseurs
On entend par prestations économiques les prestations de service qui sont
contenues dans le prix ex-factory et qui sont fournies à l’industrie par l’hôpital. Il s’agit
de:
 L’information interne sur les médicaments (information efficace des utilisateurs,
formation continue, instruction et contrôle de leur application et utilisation,
information sur les interactions, restrictions d’application, intervention en cas de
problèmes d’application);
 Introduction et utilisations sous surveillance, en particulier de médicaments
(personnel spécialement qualifié, saisie des données d’utilisation ou d’effets
secondaires);
 Achat optimisé et stockage (stock d’urgence, paiement efficace des factures
(escomptes), schémas standardisés de livraison, transmission de données sur la
consommation;
 etc.
2.4
Avantages financiers
2.4.1 Définition
Par avantage financier, le Code of Conduct entend tous les avantages réels et
financiers accordés à l’établissement acheteur.
2.4.2 Répercussions d’avantages financiers
Les avantages financiers doivent directement profiter au compte d’exploitation de
l’hôpital. Des avantages ainsi comptabilisés profitent aux débiteurs de la prestation
selon l’art. 56 LAMal et font baisser les coûts de réalisation de la prestation. Ils sont
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autorisés, dans la mesure où ils ne remettent pas en cause la primauté de l’efficacité
et de l’adéquation des médicaments (cf. chapitre 2.5).
2.4.3 Avantages financiers personnels
Les avantages financiers personnels de valeur modique doivent présenter un intérêt
pour la pratique médicale et/ou pharmaceutique (art. 33 al. 3 let. a LPTh). Il n’existe
aucun droit à de tels avantages et ils ne peuvent pas être exigés par le personnel
hospitalier auprès des entreprises de l’industrie des produits thérapeutiques(art. 33
al. 2 LPTh).
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2.5
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Admission de médicaments sur la liste des
médicaments d’un hôpital
2.5.1 Principe
Les décisions d’achat dans les hôpitaux, cliniques et institutions de soins ne doivent
pas reposer sur des avantages pécuniaires.
2.5.2 Instance de décision
La responsabilité pour l’évaluation des médicaments et les décisions concernant
l’admission sur la liste des médicaments d’un hôpital ne doit si possible pas incomber
à une seule personne, mais à un groupe de médecins et pharmaciens hospitaliers.
Ce groupe (commission des médicaments) doit être constitué de façon équilibrée.
Tous les membres du groupe doivent veiller à conserver une grande indépendance
vis-à-vis des entreprises de l’industrie des produits thérapeutiques (cf. chapitre 3).
2.5.3 Efficacité, adéquation et économicité
Selon l’art. 32 LAMal, les prestations sont prises en charge par l’assurance-maladie
obligatoire, lorsqu’elles remplissent les critères d’efficacité, d’adéquation et
d’économicité, l’efficacité devant être prouvée scientifiquement. L’admission de
médicaments sur la liste des médicaments d’un hôpital doit donc satisfaire à ces
mêmes critères, dans l’ordre de préférence suivant:

L’appréciation de l’efficacité se fait selon des critères cliniques, qui ne doivent
évaluer, pour des médicaments enregistrés, que les indications officiellement
autorisées. Cette appréciation a lieu selon les principes de la Evidence Based
Medicine. Les programmes Compassionate-Use et les médicaments pour études
cliniques doivent être appréciés en fonction des dispositions légales
correspondantes.

L’adéquation d’un médicament est appréciée quant à son effet, sa composition
et sa présentation, selon des critères pharmacologiques cliniques et
pharmaceutiques ainsi que sur la base du profil d’effets indésirables.

L’appréciation de l’économicité doit se faire, au sens d’une appréciation des
rapports coûts/bénéfices ou coûts/risques avec des prix officiels. Les prix officiels
sont les prix indiqués dans la LS de l’OFSP, les prix ex-factory ou, si ces deux
prix ne sont pas disponibles, les prix courants pour ces classes de médicaments.
Les prix résultant d’offres spéciales doivent être pris en compte dans
l’appréciation économique uniquement si l’analyse pharmaco-économique
s’avère positive pour les coûts socio-économiques. La décision définitive doit en
particulier prendre impérativement en compte comme critère l’effet sur l’évolution
des coûts dans le domaine ambulatoire, en particulier pour les préparations dont
le marché principal est extérieur à l’hôpital.
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2.5.4 Directives d’utilisation
Sur la base de l’évaluation des médicaments, l’instance de décision peut établir des
directives sur la manière et auprès de quels patients les médicaments mentionnés
dans la liste hospitalière doivent être utiliser.
2.5.5 Documentation des décisions
Les décisions doivent être protocollées et documentées au niveau interne. Chaque
établissement est libre d’appliquer des critères supplémentaires qui lui sont propres
et qui tiennent compte de sa situation spécifique.
Il n’existe aucune obligation active de renseignement vis-à-vis des tiers, en particulier
des entreprises de l’industrie des produits thérapeutiques. Par contre, les pouvoirs
publics compétents ont, sur demande, un droit d’accès à la documentation si elles
ont un doute sur la conformité légale des choix et de l’utilisation des médicaments.
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3
Soutien de formation professionnelle,
spécialisation, formation continue, sponsoring,
publicité, cadeaux et primes par l’industrie des
produits thérapeutiques
3.1
Généralités
Les bases légales pour les activités de promotion dans le domaine des médicaments
sont stipulées dans la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et dans l’ordonnance
d’exécution sur la publicité des médicaments (OPM).
En principe, le soutien apporté en matière de formation professionnelle, de
spécialisation et de formation continue du personnel des hôpitaux, ainsi que le
sponsoring, la publicité et la remise de cadeaux ou de primes, doivent se faire – s’ils
sont autorisés légalement – de manière transparente. Aucun avantage pécuniaire
personnel ne peut être accepté. Toutes les contributions d’entreprises de l’industrie
des produits thérapeutiques doivent être comptabilisées sur les comptes officiels de
l’hôpital et sont soumises au contrôle de la direction de l’hôpital.
On entend par personnel hospitalier, l’ensemble des collaborateurs, y compris les
médecins travaillant à l’hôpital, quel que soit le taux d’occupation L’ensemble du
personnel des hôpitaux, cliniques et institutions de soins doit veiller au respect des
directives suivantes au sein de l’institution.
3.2





Soutien de meetings de formation professionnelle, de
perfectionnement, de formation continue et autres
manifestations
Une entreprise de l’industrie des produits thérapeutiques peut participer en tant
qu’organisateur, co-organisateur ou sponsor à des manifestations scientifiques
ou professionnelles du personnel hospitalier. Toute offre d’entreprises à des
personnes individuelles doit être soumise par voie hiérarchique à la
connaissance et à l’approbation de la direction de l’hôpital.
Des entreprises de l’industrie des produits thérapeutiques peuvent être sollicitées
comme sponsors pour les meetings organisés par le personnel hospitalier à
l’intention d’autres collaborateurs hospitaliers ou d’autres personnes,
Lors d’une manifestation, il doit être clairement indiqué quelles entreprises
soutiennent et qui organise la manifestation et dans quels buts.
Dans tous les cas où une entreprise est sponsor ou organisatrice, le lieu de la
manifestation doit être choisi selon des critères pratiques, professionnels et
financiers. Les invitations à des manifestations à l’étranger ne peuvent être
acceptées que si les critères professionnels sont déterminants. Les participants
doivent fournir une contribution équitable aux coûts et fixée contractuellement.
Dans le cadre de l’organisation de meetings, des entreprises de l’industrie des
produits thérapeutiques peuvent être sollicitées pour la prise en charge des coûts
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


des locaux, des intervenants, de la documentation et autres éléments similaires
nécessaires à la formation concernant des activités professionnelles.
Une personne individuelle ne doit accepter aucun soutien financier pour des
meetings et d’autres manifestations, mais elle doit le transmettre à l’institution
organisatrice. Le soutien apporté doit toujours être en relation avec l’objectif fixé.
Des honoraires pour des conférences peuvent être acceptés directement par la
personne concernée.
La planification et la définition des contenus des manifestations et des cours,
organisés par le personnel hospitalier à l’attention d’autres collaborateurs
hospitaliers ou autres groupes de personnes, doivent se faire indépendamment
du soutien financier. L’organisateur du cours est responsable du contenu, des
intervenants, des méthodes utilisées, etc.
Les sommes prévues pour les collaborateurs hospitaliers à titre d’intervenants,
doivent être en relation avec le travail fourni et en relation directe avec les
exposés.
3.3





Sponsoring des personnes accompagnantes
Aucun soutien ne peut être accepté ni sollicité pour la prise en charge des coûts
de participation des personnes accompagnantes à des meetings ou
manifestations. Aucun cadeau ou autre avantage financier ne peut être accepté
pour ces personnes.
Si des collaborateurs hospitaliers se font accompagner à une manifestation,
aucun coût supplémentaire ne doit en résulter pour les entreprises de l’industrie
des produits pharmaceutiques qui soutiennent l’événement.
3.5

Sponsoring de repas et d’hospitalité dans les
meetings et manifestations
Dans l’organisation de meetings, le sponsoring de repas, rafraîchissements et
autres avantages présentant un caractère de subsistance ne doit avoir lieu que
dans le cadre de manifestations à caractère scientifique ou professionnel. Ce
soutien ne peut être fourni qu’aux personnes participant au meeting.
Les soutiens octroyés en matière d’hébergement dans les cours et
manifestations doivent être en relation raisonnable avec les coûts et la durée
ainsi que le contenu professionnel ou scientifique de l’événement.
Les soutiens pour des activités non-professionnelles telles que représentations
théâtrales, excursions et autres sorties, même liées à une manifestation
scientifique, doivent être refusés.
Le personnel hospitalier ne peut exiger aucun avantage personnel.
3.4

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Annonce de meetings et de manifestations
Les collaborateurs hospitaliers qui bénéficient d’un soutien pour un meeting ou
une manifestation doivent l’annoncer – avant ou au plus tard au moment de
l’octroi du soutien – à la direction de l’hôpital en communiquant l’objectif, le type
et la durée de la manifestation.
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

Les contributions accordées doivent également être communiquées à la direction
de l’hôpital et être comptabilisées, en règle générale, sur les comptes internes de
l’établissement.
Les organisateurs de manifestations, externes à l’hôpital, doivent également
s’engager à respecter les règles de ce Code et à le mentionner.
3.6



Publicité
Le marketing et les activités publicitaires au cours des manifestations doivent
être clairement séparés du contenu professionnel.
Lors de meetings et de cours organisés par le personnel hospitalier à l’intention
d’autres collaborateurs hospitaliers ou d’autres personnes, des entreprises de
l’industrie des produits thérapeutiques peuvent être autorisées à exposer des
produits, faire de la publicité ou montrer des films, etc., si les conditions – y
compris financières – pour de telles activités ont été réglées auparavant avec
clarté et transparence.
3.7

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Cadeaux, primes et autres avantages financiers
Le personnel hospitalier n’a droit à aucun cadeau, aucune prime ou autre
avantage financier offert par des entreprises de l’industrie des produits
thérapeutiques, quel qu’en soit l’objectif, et ne peut ni en exiger, ni en accepter
(cf. chapitre 2.4.3).
Les avantages financiers de valeur modeste sont autorisés s’ils ont un rapport
avec la pratique de la médecine ou de la pharmacie ou avec les activités
hospitalières.
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Observation du Code of Conduct
Par leur affiliation à H+ Les Hôpitaux de Suisse, les hôpitaux, cliniques et institutions
de soins s’engagent à respecter ce Code of Conduct.
Le contrôle du respect de ce Code of Conduct incombe aux propriétaires de chaque
hôpital, clinique et institution de soins.
Berne, le 12 juin2014
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