Conformité des sentences internationales à l`ordre public : la Cour
Transcription
Conformité des sentences internationales à l`ordre public : la Cour
475 Note ARBITRAGE 475 Conformité des sentences internationales à l’ordre public : la Cour de cassation maintient le principe d’un contrôle limité Le juge de l’annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français et non juge de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage. Doit être rejeté le recours en annulation qui, à travers une critique de la sentence pour contrariété à l’ordre public, tend en réalité à une nouvelle instruction au fond de l’affaire. Cass. 1re civ., 12 févr. 2014, n° 10-17.076, FS P+B+I : JurisData n° 2014-001827 1re civ., 11 mars 2009, n° 0812.149 : JurisData n° 2009047360 ; Bull. civ. 2009, I, n° 48. - Cass. 1re civ., 4 juin 2008, n° 06-15.320 : JurisData V. supra avis 474, P. Chevalier n° 2008-044199 ; Bull. civ. 2008, I, 162. - Cass. 1re civ., CONTEXTE 21 mars 2000, n° 98-11.799 : DENIS MOURALIS, JurisData n° 2000-001195) et agrégé des facultés Par cet arrêt très attendu (sur la cour d’appel de Paris (CA de droit, professeur à l’université d’Avignon lequel V. Procédures 2014, Paris, pôle 1, ch. 1, 11 mai comm. 107, obs. L. Weiller ; 2010, n° 09/10252 : JurisData D. Actualité 19 févr. 2014, X. n° 2010-030599. - CA Paris, Delpech), la Cour de cassation se prononce ch. 1, sect. C, 23 mars 2006, n° 04/19673, sur un sujet brûlant et controversé du droit n° 04/19710 : JurisData n° 2006-303329 ; de l’arbitrage international : l’intensité du JCP G 2008, act. 430, obs. J. Ortscheidt. contrôle par le juge étatique de la confor- - CA Paris, ch. 1, sect. C, 18 nov. 2004, mité des sentences à l’ordre public inter- n° 2002/19606 : JurisData n° 2004-264585 ; national. En effet, le recours en annula- JCP G 2005, II, 10038, note G. Chabot. - CA tion contre une sentence internationale ou Paris, ch. 1, sect. C, 20 juin 2002 : JurisData l’appel contre la décision l’ayant reconnue n° 2002-231404) refusent un tel contrôle ou revêtue de l’exequatur peut être fondé, approfondi, qui pourrait aboutir à méconentre autres, sur l’affirmation que sa recon- naître le principe de non révision au fond naissance ou son exécution serait contraire des sentences (sur lequel V. V. Chantebout, à l’ordre public international (CPC, art. Le principe de non révision au fond des sen1520, 5° ; avant l’entrée en vigueur du tences arbitrales, thèse Paris II, 2007, ss dir. C. décret n° 2011-48 du 13 janvier 2011 : art. Jarrosson) : le juge qui contrôle la sentence 1502, 5°). Il paraîtrait alors naturel que le ne doit pas juger à nouveau le fond du litige juge portât une appréciation sur la manière tranché par le tribunal arbitral. D’ailleurs, dont le tribunal arbitral a appliqué ou non, l’article 1520, 5° prescrit au juge de vérifier aux faits de l’espèce, les règles pertinentes que la reconnaissance et l’exequatur de la sentence, et non la sentence elle-même, ne relevant de l’ordre public international. Néanmoins, depuis une quinzaine d’an- sont pas contraires à l’ordre public internanées, la Cour de cassation (Cass. 1re civ., 29 tional. Ainsi, seule peut être sanctionnée la juin 2011, n° 10-16.680 : JurisData n° 2011- violation « flagrante, effective et concrète » 012945 ; Bull. civ. 2011, I, n° 126. - Cass. de l’ordre public international. Page 782 Cette solution minimaliste a fait l’objet de nombreuses analyses doctrinales, parfois assez critiques (V. not. L.-Ch. Delanoy, Le contrôle de l’ordre public au fond par le juge de l’annulation : trois constats, trois propositions : Rev. arb. 2007, p. 177 ; Ch. Seraglini, Le contrôle de la sentence au regard de l’ordre public international par le juge étatique : mythes et réalités : Cah. arb., 2011, vol. V, p. 198 ; et réf. citées). On lui reproche d’être excessivement libérale, en empêchant tout véritable contrôle de la conformité à l’ordre public. D’aucuns avancent que c’est ce laxisme judiciaire qui a incité le Tribunal des conflits (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Inserm : JurisData n° 2010-006710 ; JCP G 2010, act. 552, Aperçu rapide Th. Clay) et le Conseil d’État (CE, 19 avr. 2013, n° 352750, Ryanair : JurisData n° 2013-007357 ; JCP G 2013, 748, S. Lemaire) à réserver la compétence du juge administratif pour le contrôle des sentences internationales ayant statué sur un litige relatif à un contrat administratif relevant d’un régime d’ordre public. La Cour de cassation a pourtant douché les espoirs de ceux qui appelaient de leurs vœux un revirement de jurisprudence. En l’espèce, la société M. Schneider avait conclu, avec trois sociétés nigérianes, un contrat de co-entreprise et un contrat de promotion de projets exclusifs, par lequel les parties nigérianes devaient fournir à M. Schneider « toute l’assistance nécessaire dans le cadre des négociations et de l’exécution des marchés publics auprès du gouvernement fédéral et des trente-six États membres de LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 16 - 21 AVRIL 2014 LA SEMAINE DU DROIT CIVIL ET PROCÉDURE CIVILE la Fédération » (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 10 sept. 2009, n° 08/11757 : JurisData n° 2009009437 ; Rev. arb. 2010, p. 548, note L.-Ch. Delanoy). Un différend étant né entre les parties, elles avaient mis en œuvre la procédure arbitrale prévue par les contrats. Un arbitre unique avait alors rendu une première sentence jugeant que les contrats n’étaient pas contraires à l’ordre public nigérian, puis une seconde condamnant M. Schneider à prendre à sa charge la totalité des frais d’arbitrage et à payer à ses cocontractants une somme d’environ 250 000 euros. M. Schneider demanda l’annulation de la seconde sentence, expliquant, notamment, qu’elle méconnaissait l’ordre public en ce qu’elle donnait effet à des contrats ayant en réalité pour objet d’organiser la corruption de fonctionnaires nigérians et en ce qu’elle ne tenait pas compte du comportement frauduleux, au cours de l’exécution du contrat, du dirigeant de l’une des sociétés nigérianes. La cour d’appel de Paris rejeta le recours en annulation, en retenant que M. Schneider sollicitait « une nouvelle instruction de l’affaire au fond et non le contrôle de la sentence », l’arbitre ayant expressément conclu, après examen des faits allégués, qu’il n’y avait pas d’actes de corruption (CA Paris, 10 sept. 2009, n° 08/11757, préc.). M. Schneider forma alors un pourvoi en cassation, en soutenant que la cour d’appel aurait dû rechercher si les faits de l’espèce démontraient l’existence d’un acte de corruption et d’un comportement frauduleux, sans s’arrêter aux conclusions formulées dans la sentence. ANALYSE La Cour de cassation rejette le pourvoi, au motif « que le juge de l’annulation est juge de la sentence pour admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français et non juge de l’affaire pour laquelle les parties ont conclu une convention d’arbitrage », alors qu’ici, le recours en annulation « tendait, en réalité, à une nouvelle instruction au fond de l’affaire ». Ainsi, la Cour continue de limiter le contrôle de la conformité des sentences à l’ordre public international (1), même en cas d’allégation de corruption (2). 1. Maintien d’un contrôle limité de la conformité à l’ordre public international Certes, la Cour de cassation change de formule. Elle renonce à utiliser l’expression de « violation flagrante, effective et concrète », allant d’ailleurs plus loin que M. l’avocat général Pierre Chevalier, qui recommandait l’abandon du seul critère de flagrance (V. supra Avis), suivant en cela l’exemple de la cour de Paris, qui semble l’avoir ellemême abandonné (CA Paris, 26 févr. 2013, n° 2011/17961 : D. 2013, p. 2936, obs. Th. Clay. - CA Paris, pole 1, ch. 1, 17 janv. 2012, n° 10/21349, inédit : Rev. arb. 2012, p. 569, note M.-L. Niboyet ; D. 2012, p. 2991, obs. Th. Clay). La Cour de cassation remplace donc une expression très ambiguë par un attendu qui, pour être beaucoup plus clair, ne marque aucune évolution substantielle de sa jurisprudence. En matière de contrôle du respect de l’ordre public par les sentences arbitrales internationales, trois degrés de contrôle sont concevables. Au degré maximal, le juge peut procéder à une nouvelle instruction du dossier, en droit et en fait. Il peut examiner tous les éléments de preuve, qu’ils aient été préalablement soumis à l’arbitre ou non, et remettre en cause l’interprétation faite par le tribunal arbitral des preuves qu’il a examinées (mais pas les faits directement constatés par le tribunal arbitral lui-même, qui font foi jusqu’à inscription de faux, la sentence étant un acte authentique : Cass. 2e civ., 12 déc. 1990, n° 89-18.435 : Rev. arb. 1991, p. 317, note Ph. Théry. - CA Paris, ch. 1, sect. C, 24 mars 2005, n° 2004/02588 : JurisData n° 2005-277092 ; JCP G 2005, I, 179, n° 7, note J. Ortscheidt) et les qualifications fondant la sentence. Il ne s’agit pas de juger à nouveau le différend soumis aux arbitres mais seulement de vérifier, de manière approfondie, que la solution retenue est conforme à celle que les règles d’ordre public internationales commandaient. Au degré intermédiaire, le juge est obligé de considérer comme constants les faits établis par la sentence et doit seulement vérifier la conformité des qualifications et de la solution retenues. Au degré minimal, le juge peut seulement vérifier que le tribunal arbitral a tiré des faits qu’il a constatés et des qualifications qu’il a retenues des conclusions conformes à l’ordre public international. Au cas d’espèce, le contrôle maximal aurait consisté, pour la cour d’appel, à examiner toutes les preuves présentées par les parties et à déterminer si les contrats litigieux avaient pour objet une opération de corruption, auquel cas la reconnaissance de la sentence, qui leur donnait effet, aurait été LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 16 - 21 AVRIL 2014 contraire à l’ordre public international. Le contrôle intermédiaire aurait consisté à s’en tenir aux faits décrits par la sentence mais à vérifier que ces faits ne devaient pas être qualifiés de corruption. Le contrôle minimal se bornait à vérifier que la solution déduite des qualifications retenues était conforme à l’ordre public. Dès lors que le tribunal arbitral n’avait pas qualifié l’opération contractuelle de tentative de corruption, il pouvait lui donner effet sans violer l’ordre public international. C’est précisément ce contrôle minimal qu’impose la Cour de cassation, en considérant que tout argument contestant l’interprétation des faits par les arbitres tend « à une nouvelle instruction au fond de l’affaire » et méconnaît le principe selon lequel le juge de l’annulation est « juge de la sentence » et non « de l’affaire ». C’est pourquoi, selon la Cour, tout contrôle du respect de l’ordre public allant au-delà de ce minimum revient à méconnaître la volonté des parties qui, souligne-t-elle, « ont conclu une convention d’arbitrage » et ainsi choisi de soustraire le différend à la justice étatique. Pourtant, il est permis de ne pas adhérer à la démonstration de la Cour de cassation. D’une part, le contrôle de la conformité à l’ordre public international, ainsi restreint, est en grande partie inefficace. Ce contrôle nécessite de s’assurer que le tribunal arbitral a appliqué une solution qui ne heurte pas l’ordre public international, ce qui suppose de vérifier les faits, leur qualification et les conclusions qui en ont été tirées. Pour autant, d’autre part, un tel contrôle approfondi ne constituerait pas une révision au fond de la sentence, puisqu’il aurait pour objet et pour résultat, non de donner au litige une nouvelle solution, mais seulement de vérifier, concrètement, que la solution adoptée par le tribunal arbitral, dans le cas d’espèce, ne méconnaît aucune règle d’ordre public international, afin d’ « admettre ou refuser son insertion dans l’ordre juridique français » (pour une proposition de mise-enœuvre, élaborée, nuancée et convaincante du contrôle approfondi, V. Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, Droit de l’arbitrage interne et international : Montchrestien, 2013, n° 984). Au surplus - est-il besoin de le rappeler ? le contrôle de la conformité des sentences arbitrales internationales à l’ordre public de l’État requis est autorisé par la Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l’exécution des sentences arbitrales étrangères l’article (art. V, §2, Page 783 475 475 b) et, en droit comparé, il ne semble pas y avoir de consensus autour du principe d’un contrôle restreint (Cah. arb., 2011, préc., n° 5 à n° 10). risque de renforcer l’incompréhension et la méfiance que l’arbitrage suscite, depuis quelque temps, dans le grand public, et même chez certains juristes non spécialistes. 2. Même en cas d’allégation de corruption PORTÉE Malgré la multiplication des décisions imposant un contrôle très limité de l’ordre public international, la doctrine tirait argument d’un arrêt ancien de la cour de Paris (CA Paris, 10 sept. 1993, European Gas Turbines : JurisData n° 1993-600311 ; Rev. arb. 1994, p. 359, note D. Bureau) pour considérer que, par exception, le juge pouvait, lorsqu’il s’agissait de vérifier si la sentence avait entériné une opération de corruption, la contrôler de manière approfondie, en recherchant tous les éléments de droit et de fait pertinents. Cette exception paraissait justifiée par la répulsion universelle que suscite la corruption. D’ailleurs, selon plusieurs sentences arbitrales, la prohibition de la corruption serait même un principe appartenant à l’ordre public transnational (sentence rendue par Gunnar Lagergren, J.G. Wetter, Issues of Corruption before International Tribunals : The Authentic Text and True Meaning of Gunnar Lagergren’s 1963 Award in ICC case n° 1110 : Arb. Int’l 1994, p. 2777 ; sent. CIRDI, 4 oct. 2006, World Duty Free Company c/ Kenya, ARB/00/7, n° 157 ; sur cette question V. J.-B. Racine, L’arbitrage commercial international et l’ordre public : LGDJ, 1999, n° 710 à n° 718). C’est pourquoi la société M. Schneider soulignait dans son pourvoi qu’elle avait invoqué des faits de corruption. La Cour de cassation balaie l’argument, suivant en cela l’avis de l’avocat général, qui préconisait d’uniformiser le régime du contrôle du respect de l’ordre public (Avis). Pour autant, la Cour de cassation (comme, avant elle, la cour de Paris) va à rebours du puissant mouvement conventionnel et législatif qui vise à combattre la corruption (Conv. OCDE contre la corruption d’agents étrangers, Paris, 17 déc. 1995 ; Conv. Conseil de l’Europe, 27 janv. et 4 nov. 1999 ; L. n° 2000595, 30 juin 2000 et L. n° 2007-1598, 13 nov. 2007 mod. C. pén., art. 432-11, art. 433-1, art. 434-9, art. 435-1 et art. 445-1 ; V. L.Ch. Delanoy, note ss arrêt d’appel, préc.). Surtout, la Cour de cassation prend le Selon la jurisprudence dans laquelle s’inscrit l’arrêt rapporté, le contrôle de la conformité à l’ordre public des sentences internationales demeure en grande partie inefficace, alors même qu’il devrait être la contrepartie naturelle de la possibilité laissée aux arbitres (CA Paris, ch. 1, 19 mai 1993 : JurisData n° 1993-600580) de statuer sur les différends relevant de règles d’ordre public (en ce sens : Ch. Seraglini et J. Ortscheidt, op. cit., n° 982 ; C. supr. E.-U., 2 juill. 1985, Mitsubishi Motors c/ Soler Chrysler-Plymouth, 473 US 614, spéc. p. 638). D’ailleurs, cette jurisprudence est vraisemblablement contraire au droit de l’Union européenne, en ce qu’elle empêche les juridictions françaises de priver d’effet les sentences arbitrales qui contreviendraient à une règle européenne impérative (CJCE, 26 oct. 2006, aff. C-168/05, Claro : JurisData n° 2006-400061). Cela dit, la solution commentée ne vaut que pour l’ordre public de fond, la Cour de cassation imposant au contraire un contrôle approfondi de la conformité des sentences internationales à l’ordre public procédural. Notamment, une sentence surprise par une fraude commise au cours de l’instance arbitrale, par exemple la production d’un faux document, doit être annulée (CA Paris, pôle 1, ch. 1, 1er juill. 2010, n° 09/10069 : JurisData n° 2010-015747). Les arrêts d’appel et de cassation rendus en l’espèce ne remettent pas cette solution en cause (contra L. Weiller, préc. ; L.-Ch. Delanoy, note ss arrêt d’appel, préc. n° 16). Certes, ils rejettent l’argument tiré de la fraude alléguée par la société M. Schneider, mais il s’agissait ici d’une fraude prétendument commise au cours de l’exécution du contrat et non d’une fraude procédurale. Il faut rattacher à cet ordre public procédural les règles du droit français des procédures collectives, que la Cour de cassation fait respecter vigoureusement par les tribunaux arbitraux internationaux : arrêt des poursuites individuelles (Cass. 1re civ., 6 mai 2009, n° 08-10.281 : JurisData Page 784 n° 2009-048035 ; JCP G 2009, 534, G. Bolard ; Bull. civ. 2009, I, n° 86), interdiction de statuer sur une créance non déclarée (Cass. 1re civ., 28 sept. 2011, n° 10-18.320 : JurisData n° 2011-020454 ; Bull. civ. 2011, I, n° 152), caractère irrévocable de l’admission d’une créance par le juge-commissaire (Cass. 1re civ., 11 sept. 2013, n° 11-17.201 : JurisData n° 2013-019234 ; JCP G 2013, 1238, D. Mouralis). De même, lorsque le juge refuse de reconnaître une sentence parce qu’elle est inconciliable avec une décision rendue ou ayant reçu l’exequatur en France, il ne semble pas se limiter à un contrôle superficiel (Cass. 1re civ., 28 mars 2013, n° 11-23.801 et n° 1125.123 : JurisData n° 2013-005519 ; JCP G 2013, act. 409, obs. B. Le Bars. - CA Paris, 4 déc. 2012, n° 11/07800 : Rev. arb. 2013, p. 410, note C. Debourg. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 17 janv. 2012, n° 10/21349 : Rev. arb. 2012, p. 569, note M.-L. Niboyet. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 17 nov. 2011, n° 10/14948 : Rev. arb. 2011, p. 1004. - CA Paris, pôle 1, ch. 1, 9 sept. 2010 : Rev. arb. 2011, p. 970, note C. Debourg ; Cah. arb. 2011, p. 413, note P. Mayer. - CA Paris, 1re ch. C, 10 mars 2005 : Rev. arb. 2006, p. 456, note M. Mignot). D’ailleurs, une sentence internationale qui refuserait de reconnaître l’existence d’une opération illicite ou d’en tirer les conséquences pourrait fort bien être contraire à un jugement pénal français condamnant les protagonistes de l’opération et constatant l’existence d’une infraction. Elle ne devrait alors être ni reconnue ni exécutée en France, en vertu de l’autorité particulière, sur le civil, de la chose jugée au pénal (sur laquelle V., par ex., Cass. 1re civ., 24 oct. 2012, n° 11-20.442 : JurisData n° 2012023910 ; Bull. civ. 2012, I, n° 209), et ce, quelle que soit l’intensité du contrôle de sa conformité à l’ordre public substantiel. Textes : CPC, art. 1502, 5°, art. 1520, 5° anc. ; CPC, art. 1518, art. 1504 anc. JurisClasseur : Procédure civile, Fasc. 1046, par Éric Loquin Fiches pratiques : Fiche pratique n° 2679 : Faire exécuter une sentence arbitrale ; Fiche pratique n° 2678 : Former un recours contre une sentence arbitrale LA SEMAINE JURIDIQUE - ÉDITION GÉNÉRALE - N° 16 - 21 AVRIL 2014