Chapitre 1 : Les zones urbaines Zone UE

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Chapitre 1 : Les zones urbaines Zone UE
Chapitre 1 :
Les zones urbaines
Zone UE
La Zone UE se caractérise par une dominante d’activités économiques, industrielles, artisanales,
commerciales et de services.
La zone UE comprend trois secteurs :
- le secteur UE1 est mixte. Il regroupe principalement des activités de bureaux, de commerce,
d’hôtellerie, d’industrie, d’artisanat, d’entrepôt et de services publics ou d’intérêt collectif ;
- le secteur UE2 est destiné à accueillir principalement des activités liées au commerce ;
- le secteur UE3 est destiné à accueillir des activités tertiaires et des services publics ou d’intérêt
collectif essentiellement regroupés autour des thématiques de la recherche, de la formation et
de l’innovation technologique.
UE - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites
Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes :
En secteur UE1 :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2,
- la pratique du camping en dehors des terrains de camping,
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs,
- les dépôts de véhicules,
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances,
- l’ouverture et l’exploitation de carrières,
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
Ville d’Anglet
Modification n°1
le 23 septembre 2015
p.55/127
En secteur UE2 :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ;
- les constructions et installations à destination artisanale, industrielle ;
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
- les dépôts de véhicules ;
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone.
En secteur UE3 :
- les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ;
- les constructions et installations à destination industrielle,
- les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de
camping ;
- les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de
résidences mobiles de loisirs ;
- les dépôts de véhicule de caravanes et de résidence légère de loisirs ;
- les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ;
- l’ouverture et l’exploitation de carrières ;
- les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une
occupation ou utilisation du sol admise dans la zone ;
- les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à
autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de
l’environnement.
UE - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions
particulières
- La création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une
destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ;
- L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 10% de
la surface de plancher existante réalisable une seule fois;
- Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ;
- Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions
des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent
atteinte ni à la sécurité ni à la salubrité publique.
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Ville d’Anglet
Modification n°1
le 23 septembre 2015
UE - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les
voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public
Pas de disposition spécifique à la zone.
UE - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux
publics d’eau, d’électricité et d’assainissement
Pas de disposition spécifique à la zone.
UE - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles
Sans objet.
UE - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et
emprises publiques
Les constructions doivent être implantées avec un recul (R1) minimal de 4 mètres par rapport à la
limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 4m)
Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres.
UE - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites
séparatives
Le retrait (R2) devra être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 6 mètres
(R2 ≥ H - 6).
Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, R2 ne pourra être inférieur
à 2 mètres.
Lorsque la limite séparative est constituée par une limite avec les zones UA, UB ou UC, cette distance
ne peut être inférieure à 3 mètres.
Ville d’Anglet
Modification n°1
le 23 septembre 2015
p.57/127
UE - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux
autres sur une même propriété
Pas de disposition spécifique à la zone.
UE - Article 9 : Emprise au sol des constructions
Pas de disposition spécifique à la zone.
UE - Article 10 : Hauteur maximale des constructions
En secteur UE1
Pour les constructions destinées à l'artisanat, aux bureaux et à la fonction d'entrepôt, la hauteur
maximale est fixée à 16,50 mètres. Une hauteur supplémentaire peut être autorisée pour des raisons
techniques.
En secteur UE2
La hauteur est non réglementée pour les constructions destinées au commerce, à l'industrie, et pour
les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif.
En secteur UE3
Pas de disposition spécifique au secteur.
UE - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de
leurs abords
Pas de disposition spécifique à la zone.
UE - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de
réalisation d’aires de stationnement
Pas de disposition spécifique à la zone.
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Ville d’Anglet
Modification n°1
le 23 septembre 2015
UE - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations
En secteur UE1 et UE2 :
Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de
pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
En secteur UE3 :
Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constituées de
pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager.
UE - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol
Sans objet.
Ville d’Anglet
Modification n°1
le 23 septembre 2015
p.59/127