Chapitre 1 : Les zones urbaines Zone UE
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Chapitre 1 : Les zones urbaines Zone UE
Chapitre 1 : Les zones urbaines Zone UE La Zone UE se caractérise par une dominante d’activités économiques, industrielles, artisanales, commerciales et de services. La zone UE comprend trois secteurs : - le secteur UE1 est mixte. Il regroupe principalement des activités de bureaux, de commerce, d’hôtellerie, d’industrie, d’artisanat, d’entrepôt et de services publics ou d’intérêt collectif ; - le secteur UE2 est destiné à accueillir principalement des activités liées au commerce ; - le secteur UE3 est destiné à accueillir des activités tertiaires et des services publics ou d’intérêt collectif essentiellement regroupés autour des thématiques de la recherche, de la formation et de l’innovation technologique. UE - Article 1 : Occupations et utilisations du sol interdites Sont interdites les occupations et utilisations du sol suivantes : En secteur UE1 : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2, - la pratique du camping en dehors des terrains de camping, - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs, - les dépôts de véhicules, - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances, - l’ouverture et l’exploitation de carrières, - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. Ville d’Anglet Modification n°1 le 23 septembre 2015 p.55/127 En secteur UE2 : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ; - les constructions et installations à destination artisanale, industrielle ; - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicules ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone. En secteur UE3 : - les constructions à destination d’habitation, à l’exception de celles autorisées à l’article 2 ; - les constructions et installations à destination industrielle, - les terrains de camping et de caravanage, la pratique du camping en dehors des terrains de camping ; - les emplacements de résidence légère de loisirs et les garages collectifs de caravanes ou de résidences mobiles de loisirs ; - les dépôts de véhicule de caravanes et de résidence légère de loisirs ; - les parcs résidentiels de loisirs, les villages de vacances ; - l’ouverture et l’exploitation de carrières ; - les affouillements et exhaussements de sol qui ne sont pas directement liés et nécessaires à une occupation ou utilisation du sol admise dans la zone ; - les installations classées pour la protection de l’environnement soumises à enregistrement et à autorisation, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l’environnement. UE - Article 2 : Occupations et utilisations soumises à des conditions particulières - La création de locaux à destination d’habitation s’ils sont directement liés et nécessaires à une destination autorisée dans le secteur et situés dans la même construction ; - L’extension des habitations existantes à la date d’approbation du PLU, dans la limite de 10% de la surface de plancher existante réalisable une seule fois; - Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ; - Les installations classées pour la protection de l’environnement, en application des dispositions des articles L 511-1 et suivants du Code de l'environnement, à condition qu’elles ne portent atteinte ni à la sécurité ni à la salubrité publique. p.56/127 Ville d’Anglet Modification n°1 le 23 septembre 2015 UE - Article 3 : Conditions de desserte et d'accès des terrains par les voies publiques ou privées et d’accès aux voies ouvertes au public Pas de disposition spécifique à la zone. UE - Article 4 : Conditions de desserte des terrains par les réseaux publics d’eau, d’électricité et d’assainissement Pas de disposition spécifique à la zone. UE - Article 5 : Superficie minimale des terrains constructibles Sans objet. UE - Article 6 : Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques Les constructions doivent être implantées avec un recul (R1) minimal de 4 mètres par rapport à la limite de voie ou d’emprise publique. (R1 ≥ 4m) Pour les voies destinées exclusivement aux piétons et aux cycles, le recul minimal est de 1,5 mètres. UE - Article 7 : Implantation des constructions par rapport aux limites séparatives Le retrait (R2) devra être au moins égal à la hauteur de la construction diminuée de 6 mètres (R2 ≥ H - 6). Lorsque les constructions ne sont pas implantées sur la limite séparative, R2 ne pourra être inférieur à 2 mètres. Lorsque la limite séparative est constituée par une limite avec les zones UA, UB ou UC, cette distance ne peut être inférieure à 3 mètres. Ville d’Anglet Modification n°1 le 23 septembre 2015 p.57/127 UE - Article 8 : Implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété Pas de disposition spécifique à la zone. UE - Article 9 : Emprise au sol des constructions Pas de disposition spécifique à la zone. UE - Article 10 : Hauteur maximale des constructions En secteur UE1 Pour les constructions destinées à l'artisanat, aux bureaux et à la fonction d'entrepôt, la hauteur maximale est fixée à 16,50 mètres. Une hauteur supplémentaire peut être autorisée pour des raisons techniques. En secteur UE2 La hauteur est non réglementée pour les constructions destinées au commerce, à l'industrie, et pour les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d'intérêt collectif. En secteur UE3 Pas de disposition spécifique au secteur. UE - Article 11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords Pas de disposition spécifique à la zone. UE - Article 12 : Obligations imposées aux constructeurs en matière de réalisation d’aires de stationnement Pas de disposition spécifique à la zone. p.58/127 Ville d’Anglet Modification n°1 le 23 septembre 2015 UE - Article 13 : Obligations en matière d'espaces libres et de plantations En secteur UE1 et UE2 : Il est exigé qu’au moins 15% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constitués de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager. En secteur UE3 : Il est exigé qu’au moins 40% de la superficie du terrain d’assiette du projet soient constituées de pleine terre et fassent l’objet d’un traitement paysager. UE - Article 14 : Coefficient d’occupation du sol Sans objet. Ville d’Anglet Modification n°1 le 23 septembre 2015 p.59/127