guide de la reglementation sociale pour les entreprises

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guide de la reglementation sociale pour les entreprises
GUIDE DE LA REGLEMENTATION SOCIALE
POUR LES ENTREPRISES
Mise à jour n° 2012/1
Ce cahier reprend les dispositions publiées au Moniteur Belge
jusqu’au 20 mai 2012.
MISE A JOUR N° 2012/1
Editeur responsable: Hans Suijkerbuijk, Waterloo Office Park, Drève Richelle 161 L, B-1410 Waterloo
© 2012 Tous droits réservés.
Hormis les exceptions expressément fixées par la loi, aucun extrait de cette publication ne peut être reproduit, introduit dans
un fichier de données automatisé, ni diffusé, sous quelque forme que ce soit, sans l’autorisation expresse et préalable et écrite
de l’éditeur.
Dépôt légal: D/2012/2664/585
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PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Préambule
La présente mise à jour fait état de l’évolution législative jusqu’au 20 mai 2012.
Sa présentation est adaptée à la systématique de l’édition 2012 du guide; la numérotation figurant en marge fait
référence au numéro du paragraphe du Guide dans lequel une modification ou adaptation est apportée.
Le contenu de cette mise à jour sera inséré dans l’édition 2013 et certains points feront l’objet, le cas échéant, d’un
examen plus détaillé.
Sommaire
Paragraphes
Objet
120bis
199 et 2584
269
337
434
454
439
607
657
1332
1361
Absence pour remplir son devoir électoral
Accident du travail – Plafond de rémunération indexé pour 2012
Vacances supplémentaires en cas de début ou de reprise d’activité
Durée autorisée du chômage temporaire pour raisons économiques
Durée des préavis des ouvriers (entrés en service avant le 1er janvier 2012)
Durée des préavis des ouvriers (entrés en service à partir du 1er janvier 2012)
Grille Claeys – Employé gagnant + de 120.000 €€ bruts par an
Dispense de reclassement professionnel pour les travailleurs handicapés
Travail à temps partiel – Non respect des mesures de publicité ou de contrôle
Allocations d’interruption – Nouvelles mesures transitoires
Droit au congé-éducation pour des formations préparant à l’exercice de métiers en
pénurie
Disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeuble
Véhicule de société – Aspect fiscal
Chômage avec complément d’entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle
Sanction pour non respect d’une déclaration Dimona
Licenciement collectif – Respect d’une pyramide des âges
Non assujettissement des pompiers volontaires à l’ONSS
Cotisation de solidarité et occupation d’étudiants
Le remboursement des frais – Montants forfaitaires acceptés par l’ONSS
Réduction des cotisations sociales personnelles pour le travailleur victime d’une
restructuration
Cotisation sur les pensions et avantages complémentaires (3,55 %)
Cotisation patronale complémentaire pour le financement du congé-éducation payé
Nouvelles cotisations sociales sur le régime de chômage avec complément d’entreprise
(RCC) et sur certaines indemnités complémentaires à des allocations sociales (RCIC)
Cotisations patronales dans le régime de chômage avec complément d’entreprise
(anciennement, prépension)
Régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC)
(anciennement, "pseudo-prépension")
Cotisations patronales sur certaines indemnités complémentaires de crédit-temps
Réduction structurelle – Adaptations diverses
Réduction groupe-cible "Travailleurs âgés"
Réduction des cotisations patronales pour engagement d’un travailleur victime d’une
restructuration
Réduction de cotisations sociales pour les artistes
Stage d’insertion professionnelle et prolongation du versement des allocations familiales
Pensions anticipées du secteur privé – Mesures transitoires
Travail autorisé des pensionnés et déclaration Dimona
1420
1426
1530
1736
1849
2000
2006
2037
2060
2075 et 2082
2121 et svts
2132
2134 et svts
2173 et svts
2203
2251
2262 et 2270
2388
2417
2455
2537
2561
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MISE A JOUR N° 2012/1
Absence pour remplir son devoir électoral
Au chapitre III de la première partie du Guide, relatif à la suspension du contrat de travail, nous intégrons un
nouveau point dans le commentaire de l’article 27 de la loi du 3 juillet 1978 portant sur les "Retards, absences,
heures perdues". Il s’agit provisoirement du n° 120bis.
120
bis
L’employeur est tenu de donner au travailleur le temps nécessaire pour remplir les obligations civiques résultant
de la loi (art. 20, 5°, de la loi du 3 juillet 1978)… dont notamment son devoir électoral (le vote ayant un caractère
obligatoire en Belgique).
Cela étant, le travailleur qui s’absente du travail pour exercer son devoir électoral ne peut pas prétendre au
maintien de sa rémunération normale pour les heures non travaillées dans la mesure où il se trouve dans les
conditions pour voter par procuration (art. 27, 3°). En d’autres termes, la rémunération n’est due pour les heures
d’absence que si le travailleur n’est pas dans les conditions pour voter par procuration.
L’article 147bis du Code électoral précise pour sa part que peut voter par procuration, l’électeur qui, pour des
raisons professionnelles ou de service, est retenu à l’étranger ou se trouve dans l’impossibilité de se présenter au
bureau de vote alors qu’il se trouve en Belgique le jour du scrutin.
Si le travailleur opte pour le vote par procuration, il devra se faire délivrer par l’employeur un document attestant
son impossibilité de se rendre aux urnes pendant les heures d’ouverture du bureau de vote (le document devant
être joint au formulaire de procuration que le travailleur peut obtenir gratuitement auprès de son administration
communale).
N.B. Le travailleur qui, lors des élections politiques, doit siéger comme assesseur dans un bureau de vote ou de
dépouillement et ce, durant une journée qui aurait été normalement travaillée peut bénéficier d’un congé de circonstance rémunéré (voyez le n° 1200).
Accidents du travail – Plafond de rémunération indexé pour 2012
199
et
2584
En cas d’accident du travail, l’intervention de l’assureur se calcule sur une rémunération de base c’est-à-dire sur
celle à laquelle le travailleur a, en principe, eu droit pendant les 365 jours qui ont précédé l’accident.
Pour les travailleurs majeurs d’âge, cette rémunération de base est cependant plafonnée et pour l’année 2012, le
plafond est fixé non pas à 38.296,84 €€ comme prévu initialement mais à 38.564,91 €€ (Communication du SPF
Sécurité sociale – M.B., 19.04.2012).
"Vacances supplémentaires" en cas de début ou de reprise d’activité
269
La loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (M.B., 30.03.2012, Ed. 3) insère un nouvel article dans
les lois coordonnées relatives aux vacances annuelles des travailleurs salariés. Cette disposition prévoit la possibilité pour le travailleur de prendre des jours de "vacances supplémentaires" en cas de début ou de reprise d’activité.
Cette mesure répond à une mise en demeure de la Commission européenne adressée à la Belgique en raison de la
non-conformité de notre réglementation avec une directive européenne qui donne le droit à tout travailleur de
bénéficier d’au moins 4 semaines de vacances par an et d’un pécule y afférent.
Contexte
A l’heure actuelle, en Belgique, le droit à des jours de vacances et au pécule de vacances est accordé à tous les
travailleurs qui, au cours de l’année civile qui précède l’année de vacances, justifient avoir eu des prestations de
travail déclarées au régime belge de la sécurité sociale des travailleurs salariés. En d’autres termes, le droit effectif
aux vacances dépend des prestations effectuées au cours de l’année civile qui précède.
Il en résulte que les travailleurs qui débutent (ou reprennent) une activité n’ont droit ni à des jours de vacances, ni
à un pécule de vacances durant la première année de travail (ou l’année de reprise de travail).
"Vacances supplémentaires": principe
La loi portant des dispositions diverses entend remédier à cette situation en accordant aux travailleurs qui débutent
ou reprennent une activité un droit à des "vacances supplémentaires".
Concrètement, par période de 3 mois d’activité exercée pendant l’année civile de début ou de reprise d’activité, le
travailleur pourra prétendre à une semaine de "vacances supplémentaires" à partir de la dernière semaine de la
période de 3 mois concernée. Durant cette semaine de "vacances supplémentaires", le travailleur aura droit à un
simple pécule de vacances dont le montant sera équivalent à sa rémunération normale. Le simple pécule de vacances octroyé pour ces jours de "vacances supplémentaires" sera financé par une déduction opérée sur la partie du
pécule de vacances légal qui ne correspond pas à la rémunération normale pour les jours de vacances.
4
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Attention ! Avant d’entrer en vigueur, un arrêté royal doit encore déterminer les modalités précises
d’exécution de cette mesure.
Durée autorisée du chômage temporaire pour raisons économiques.
337
Dans certains secteurs d’activité, la durée autorisée du chômage pour raisons économiques peut être plus longue
ou plus courte que la durée légale. Le tableau ci-après donne un aperçu de nouvelles dérogations sectorielles
(situation arrêtée au 1er mai 2012).
Possibilités de mise en chômage
I. Arrêt total du travail
- Règle générale
- Dérogations sectorielles
4 semaines
CP n° 106.2
Agglomérés du ciment (en vigueur jusqu'au 31.12.2012)
CP n° 109
Habillement et confection – Entreprises fabriquant des accessoires de mobilier de
jardin (en vigueur du 01.01.2012 au 31.12.2013)
Entreprises de fabrication de chaudières, situées à Couvin (en vigueur du
01.01.2012 au 29.06.2013)
Entreprises d’entretien et de réparation de péniches fleuviales, situées à Pont-deLoup (en vigueur du 17.11.2011 au 16.05.2013)
Entreprises de réparation de navires par des chantiers mobiles et variables située
dans la zone portuaire anversoise ( en vigueur du 01.02.2012 au 30.01.2014)
Entreprises de sous-traitance pour la transformation du métal et les installations de
chromage dur situées dans l’entité de Manage (en vigueur du 14.02.2012 au
20.12.2012)
Entreprises de maintenance industrielle, chargées également de la gestion de
l’approvisionnement en matière première, de la récupération et la gestion des scories, etc., situées dans l’entité de Morlanwelz (en vigueur du 01.01.2012 au
29.06.2013)
CP n° 111
CP n° 114
CP n° 120.1
CP n° 128.2
CP n° 140.5
CP n° 149.1
CP n° 149.2
CP n° 302
Durée maximale autorisée
4 mois
18 semaines
18 semaines
3 mois
13 semaines
18 semaines
Entreprise ayant pour activité la construction métallique, la chaudronnerie, la
ferronnerie, etc., situées dans l’entité de Quiévrain (en vigueur jusqu'au 29.06.2013)
18 semaines
Entreprises de montage, d’installation et de réparation d’ensembles mécano-soudés
et métalliques, de pièces de chaudronnerie et de tuyauteries industrielles ainsi que
de maintenance d’équipement, de process et d’installations industrielles, situées à
Jumet (en vigueur du 24.04.2012 au 31.03.2013)
18 semaines
Entreprises d’entretien d’équipements industriels pour l’industrie sidérurgique,
situées à Ans (en vigueur du 01.05.2012 au 30.04.2013)
Industrie des briques (en vigueur du 01.04.2012 au 31.03.2013)
18 semaines
26 semaines
Entreprises occupées dans le lavage et le carbonisage de la laine et ressortissant à la
sous CP de l’industrie textile de l’arrondissement administratif (en vigueur du
01.01.2012 au 31.12.2012)
Industrie de la chaussure, des bottiers et des chausseurs (en vigueur du 01.01.2012
au 29.02.2012)
Entreprises de déménagement, garde meubles et activités connexes (en vigueur du
01.04.2012 au 31.12.2012)
Ouvriers des entreprises d’installation et de la distribution électrique (en vigueur du
02.04.2012 au 01.04.2014)
26 semaines
Ouvriers des entreprises ayant comme activité le développement, la production et la
vente de véhicules industriels, semi-remorques, remorques, city-trailers et la modification de camions, situés dans l’entité de Beerse (arrondissement de Turnhout) (en
vigueur du 06.02.2012 au 30.12.2012)
HORECA (Hôtels – cafés restaurants) (en vigueur jusqu’au 31.03.2014)
13 semaines
6 mois
13 semaines
8 semaines
6 mois
II. Arrêt du travail 3 jours au moins par semaine
- Règle générale
3 mois ou 13 semaines (2)
- Principales dérogations sectorielles
Industrie textile et bonneterie (pour certaines entreprises uniquement; en vigueur
6 mois
CP n° 120
jusqu'au 13.04.2012 ou jusqu'au 11.04.2013)
CP n° 302
HORECA (Hôtels – cafés restaurants) (en vigueur jusqu’au 31.03.2014
6 mois
IV. Cycle d’une semaine de chômage suivie d’une semaine comportant au moins 2 jours de prestations
- Règle générale
- Principales dérogations sectorielles
Industrie textile et bonneterie (pour certaines entreprises uniquement; en vigueur
6 mois
CP n° 120
jusqu'au 13.04.2012 ou jusqu'au 11.04.2013)
CP n° 302
HORECA (Hôtels – cafés restaurants) (en vigueur jusqu’au 31.03.2014)
6 mois
(1) La durée n’est toutefois pas illimitée et ne peut acquérir un caractère permanent. L’employeur a d’ailleurs l’obligation d’indiquer dans la
notification à l’ONEm, la date de début et de fin de la période de chômage. Ceci a pour effet de limiter dans le temps l’application d’un
régime de chômage temporaire.
(2) A défaut de maintenir 2 jours de travail au cours de la semaine travaillée, la durée du chômage temporaire est limitée à 4 semaines maximum.
Attention ! L’instauration d’un régime de chômage dont la durée déroge à la règle générale peut être subordonnée à certaines conditions ou à
l’accomplissement de démarches spécifiques (ex.: CP n° 126) fixées au niveau sectoriel.
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5
MISE A JOUR N° 2012/1
Durée des préavis des ouvriers (entrés en service avant le 1er janvier 2012)
434
En vertu des dispositions contenues dans la loi du 12 avril 2011 visant à harmoniser les statuts ouvriers –
employés, un certain nombre d’adaptations doivent être apportées aux délais de préavis applicables dans les secteurs repris dans le tableau ci-après.
La présente mise à jour est arrêtée au 10 mai 2012
Délais de préavis en vigueur au 10.05.2012
Secteurs d'activité
CP 107 : Maîtrestailleurs, tailleuses et
couturières (en vigueur
à partir du 01.04.2012)
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
Ancienneté
Durée du délai de préavis
à respecter par
Employeur
Ouvrier
Prise de
cours
- 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
37 jrs/cal.
45 jrs/cal.
60 jrs/cal.
90 jrs/cal.
120 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 111.1, 111.2 :
Constructions métalliques, mécaniques. et
électriques
•
En dehors d’un
régime de prépension ou d’un licenciement multiple (1)
- 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
42 jrs/cal.
49 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
154 jrs/cal.
196 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
•
En cas de licenciement multiple
(restructuration) (2)
- 10 ans
10 – 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
133 jrs/cal.
14 jrs/cal.
21 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
•
En cas de prépension
- 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
- 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
28 jrs/cal.
42 jrs/cal.
49 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
154 jrs/cal.
196 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
14 jrs/cal.
21 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 111.3 : Constructions métalliques: ponts
et charpentes
•
En dehors d’un
régime de prépension ou d’une restructuration
•
En cas de restructuration
- 10 ans
10 – 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
133 jrs/cal.
•
En cas de prépension
- 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
6
-
-
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
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MISE A JOUR N° 2012/1
CP 118: Industries
alimentaires
tous secteurs, sauf petites
boulangeries et pâtisseries
– 6 mois
6 mois – 1 an
7 jrs/cal.
42 jrs/cal.
3 jrs/cal.
21 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
1 – 2 ans
49 jrs/cal.
24 jrs/cal.
lundi suivant
2 – 3 ans
56 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
Attention! Application
du régime légal en cas de
mise en prépension ou de
départ à la pension légale
3 – 4 ans
63 jrs/cal.
31 jrs/cal.
lundi suivant
4 – 5 ans
70 jrs/cal.
35 jrs/cal.
lundi suivant
5 – 6 ans
84 jrs/cal.
42 jrs/cal.
lundi suivant
6 – 7 ans
91 jrs/cal.
45 jrs/cal.
lundi suivant
7 – 8 ans
98 jrs/cal.
49 jrs/cal.
lundi suivant
8 – 9 ans
105 jrs/cal.
52 jrs/cal.
lundi suivant
9 – 10 ans
112 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
10 – 11 ans
126 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
11 – 12 ans
133 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
12 – 13 ans
140 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
13 – 14 ans
147 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
14 – 15 ans
154 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
15 – 16 ans
168 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
16 – 17 ans
175 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
17 – 18 ans
182 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
18 – 19 ans
189 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
19 – 20 ans
196 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
20 – 21 ans
210 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
21 – 22 ans
217 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
22 ans et +
224 jrs/cal.
+ 7 jrs/cal. par année
complète supplémentaire d’ancienneté à
partir de 23 ans
d’ancienneté
+ 7 jrs/cal. par tranche
entamée de 5 ans
d’ancienneté supplémentaire à partir de 25
ans d’ancienneté
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
56 jrs/cal.
maximum
lundi suivant
Attention ! en cas de
mise en prépension ou de
pension légale
– de 20 ans
20 ans et +
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
-
lundi suivant
lundi suivant
7
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 118.3: Industrie alimentaire: petites boulangeries et pâtisseries
– 6 mois
6 mois – 1 an
1 – 2 ans
2 – 3 ans
3 – 4 ans
4 – 5 ans
5 – 6 ans
6 – 7 ans
7 – 8 ans
8 – 9 ans
9 – 10 ans
10 – 11 ans
11 – 12 ans
12 – 13 ans
13 – 14 ans
14 – 15 ans
15 – 16 ans
16 – 17 ans
17 – 18 ans
18 – 19 ans
19 – 20 ans
20 – 21 ans
21 – 22 ans
22 – 23 ans
23 – 24 ans
24 – 25 ans
25 – 26 ans
26 – 27 ans
27 – 28 ans
28 – 29 ans
29 – 30 ans
30 – 31 ans
31 – 32 ans
32 – 33 ans
33 – 34 ans
34 – 35 ans
35 – 36 ans
36 – 37 ans
37 – 38 ans
38 – 39 ans
39 – 40 ans
40 – 41 ans
41 – 42 ans
42 – 43 ans
43 – 44 ans
44 – 45 ans
45 – 46 ans
– de 20 ans
20 ans et +
7 jrs/cal.
38 jrs/cal.
42 jrs/cal.
45 jrs/cal.
49 jrs/cal.
52 jrs/cal.
63 jrs/cal.
66 jrs/cal.
70 jrs/cal.
73 jrs/cal.
77 jrs/cal.
91 jrs/cal.
94 jrs/cal.
98 jrs/cal.
101 jrs/cal.
105 jrs/cal.
126 jrs/cal.
129 jrs/cal.
133 jrs/cal.
136 jrs/cal.
140 jrs/cal.
161 jrs/cal.
164 jrs/cal.
168 jrs/cal.
171 jrs/cal.
175 jrs/cal.
182 jrs/cal.
185 jrs/cal.
189 jrs/cal.
192 jrs/cal.
196 jrs/cal.
203 jrs/cal.
206 jrs/cal.
210 jrs/cal.
213 jrs/cal.
217 jrs/cal.
224 jrs/cal.
227 jrs/cal.
231 jrs/cal.
234 jrs/cal.
238 jrs/cal.
245 jrs/cal.
248 jrs/cal.
252 jrs/cal.
255 jrs/cal.
259 jrs/cal.
266 jrs/cal.
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
3 jrs/cal.
19 jrs/cal.
21 jrs/cal.
22 jrs/cal.
24 jrs/cal.
26 jrs/cal.
31 jrs/cal.
33 jrs/cal.
35 jrs/cal.
36 jrs/cal.
38 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
CP 119: Commerce
alimentaire
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
− 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
35 jrs/cal.
42 jrs/cal.
56 jrs/cal.
77 jrs/cal.
105 jrs/cal.
140 jrs/cal.
175 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 120.2: Préparation
du lin
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
− 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
Attention ! En cas de
mise en prépension ou de
pension légale
8
-
lendemain
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 120.3: Fabrication
et commerce de sac en
jute ou en matériaux de
remplacement
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
− 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
45 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 126: Ameublement
et industrie transformatrice du bois (pour ouvriers entrés en service
avant le 01.01.2013)
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension, de licenciement collectif, fermeture
d’entreprise ou départ à
l’âge de la pension légale
– 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
112 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
CP 128.1 : Commerce
de cuirs et peaux bruts
(vente en gros)
– 10 ans
10 – 20 ans
20 ans et +
32 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 128.1, 3 et 5 : Tannerie, maroquinerie,
ganterie et sellerie
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
– 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 128.2 : Industrie de
la chaussure, des bottiers et des chausseurs
– 20 ans
20 ans et +
32 jrs/cal.
64 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
CP 144: Agriculture
Attention! Application
du régime légal en cas de
prépension
– 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
42 jrs/cal.
56 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 145: Entreprises
horticoles
Sauf personnel saisonnier et occasionnel
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
– 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
42 jrs/cal.
56 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 149.1: Entreprises
d'installation et de
distribution électriques
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
– 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
21 jrs/cal.
28 jrs/cal.
35 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 302: Hôtels, cafés,
restaurants
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
− 1 an
1 – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 27 ans
27 ans et +
7 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
129 jrs/cal. + 4 jrs/cal.
par année supplémentaire d'ancienneté
3 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lendemain
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 303.3: Exploitation
de salles de cinéma
Attention ! Application
du régime légal en cas de
prépension
– 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
9
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 320 : Pompes
funèbres
− 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
3 mois
6 mois
9 mois
12 mois
15 mois
3 mois par tranche de
5 ans d’ancienneté
entamée
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
(1) En cas de prépension, les délais prévus pour le régime légal sont applicables.
(2) Ces délais de préavis dérogatoires ne sont toutefois applicables que sous certaines conditions et moyennant la conclusion
d’une convention d’entreprise.
Durée des préavis des ouvriers (entrés en service à partir du 1er janvier 2012)
454
En vertu des articles 65/1 à 65/4 de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail (lesquels ont été
introduits par la loi du 12 avril 2011), il est prévu un allongement des délais de préavis à notifier aux ouvriers
engagés à durée indéterminée et dont l’exécution du contrat débute à partir du 1er janvier 2012.
Les (sous) commissions paritaires qui, par arrêté royal, ont établi des délais de préavis dérogatoires ont
l’obligation pour leur part d’examiner, avant le 1er janvier 2013, s’il y a lieu ou non d’aligner les délais qu’elles ont
fixé sur ceux qui, sur un plan légal, sont désormais applicables pour les ouvriers entrés en service à partir du 1er
janvier 2012.
Voici un état actualisé des arrêtés royaux publiés à ce jour (10 mai 2012) et qui, sur la base de la nouvelle
réglementation, prévoient une adaptation des délais de préavis.
Délais de préavis en vigueur au 10.05.2012
Secteurs d'activité
CP 107 : Maîtrestailleurs, tailleuses et
couturières (en vigueur à partir du
01.04.2012)
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
CP 111.1, 111.2 :
Constructions métalliques, mécaniques.
et électriques
•
En dehors d’une
régime de prépension ou d’un
licenciement
multiple (1)
Ancienneté
Durée du délai de préavis
à respecter par
Employeur
Ouvrier
- 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
37 jrs/cal.
45 jrs/cal.
60 jrs/cal.
90 jrs/cal.
120 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
- 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
42 jrs/cal.
49 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
154 jrs/cal.
196 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
14 jrs/cal.
21 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
•
En cas de licenciement multiple
(restructuration)
(2)
- 10 ans
10 – 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
133 jrs/cal.
•
En cas de prépension
- 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
10
-
Prise de
cours
lundi suivant
lundi suivant
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 111.3 : Constructions métalliques:
ponts et charpentes
•
En dehors d’une
régime de prépension ou d’une
restructuration
•
En cas de restructuration
•
En cas de prépension
CP 118: Industries
alimentaires
tous secteurs, sauf
petites boulangeries et
pâtisseries
Attention ! Application du régime légal
en cas de mise en
prépension ou de
départ à la pension
légale
Attention ! en cas de
mise en prépension ou
de pension légale
- 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
- 10 ans
10 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
42 jrs/cal.
49 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
154 jrs/cal.
196 jrs/cal.
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
133 jrs/cal.
- 20 ans
20 ans et +
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
– 6 mois
6 mois – 1 an
7 jrs/cal.
42 jrs/cal.
3 jrs/cal.
21 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
1 – 2 ans
49 jrs/cal.
24 jrs/cal.
lundi suivant
2 – 3 ans
56 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
3 – 4 ans
63 jrs/cal.
31 jrs/cal.
lundi suivant
4 – 5 ans
70 jrs/cal.
35 jrs/cal.
lundi suivant
5 – 6 ans
84 jrs/cal.
42 jrs/cal.
lundi suivant
6 – 7 ans
91 jrs/cal.
45 jrs/cal.
lundi suivant
7 – 8 ans
98 jrs/cal.
49 jrs/cal.
lundi suivant
8 – 9 ans
105 jrs/cal.
52 jrs/cal.
lundi suivant
9 – 10 ans
112 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
10 – 11 ans
126 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
11 – 12 ans
133 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
12 – 13 ans
140 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
13 – 14 ans
147 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
14 – 15 ans
154 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
15 – 16 ans
168 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
16 – 17 ans
175 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
17 – 18 ans
182 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
18 – 19 ans
189 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
19 – 20 ans
196 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
20 – 21 ans
210 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
21 – 22 ans
217 jrs/cal.
56 jrs/cal.
lundi suivant
22 ans et +
56 jrs/cal. maximum
lundi suivant
– de 20 ans
224 jrs/cal.
+ 7 jrs/cal. par année
complète supplémentaire d’ancienneté à
partir de 23 ans
d’ancienneté
+ 7 jrs/cal. par tranche
entamée de 5 ans
d’ancienneté supplémentaire à partir de 25
ans d’ancienneté
35 jrs/cal.
20 ans et +
70 jrs/cal.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
14 jrs/cal.
21 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
-
-
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
11
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 118.3: Industrie
alimentaire: petites
boulangeries et pâtisseries
Attention ! En cas de
mise en prépension ou
de pension légale
CP 119: Commerce
alimentaire
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
12
– 6 mois
6 mois – 1 an
1 – 2 ans
2 – 3 ans
3 – 4 ans
4 – 5 ans
5 – 6 ans
6 – 7 ans
7 – 8 ans
8 – 9 ans
9 – 10 ans
10 – 11 ans
11 – 12 ans
12 – 13 ans
13 – 14 ans
14 – 15 ans
15 – 16 ans
16 – 17 ans
17 – 18 ans
18 – 19 ans
19 – 20 ans
20 – 21 ans
21 – 22 ans
22 – 23 ans
23 – 24 ans
24 – 25 ans
25 – 26 ans
26 – 27 ans
27 – 28 ans
28 – 29 ans
29 – 30 ans
30 – 31 ans
31 – 32 ans
32 – 33 ans
33 – 34 ans
34 – 35 ans
35 – 36 ans
36 – 37 ans
37 – 38 ans
38 – 39 ans
39 – 40 ans
40 – 41 ans
41 – 42 ans
42 – 43 ans
43 – 44 ans
44 – 45 ans
45 – 46 ans
– de 20 ans
20 ans et +
7 jrs/cal.
38 jrs/cal.
42 jrs/cal.
45 jrs/cal.
49 jrs/cal.
52 jrs/cal.
63 jrs/cal.
66 jrs/cal.
70 jrs/cal.
73 jrs/cal.
77 jrs/cal.
91 jrs/cal.
94 jrs/cal.
98 jrs/cal.
101 jrs/cal.
105 jrs/cal.
126 jrs/cal.
129 jrs/cal.
133 jrs/cal.
136 jrs/cal.
140 jrs/cal.
161 jrs/cal.
164 jrs/cal.
168 jrs/cal.
171 jrs/cal.
175 jrs/cal.
182 jrs/cal.
185 jrs/cal.
189 jrs/cal.
192 jrs/cal.
196 jrs/cal.
203 jrs/cal.
206 jrs/cal.
210 jrs/cal.
213 jrs/cal.
217 jrs/cal.
224 jrs/cal.
227 jrs/cal.
231 jrs/cal.
234 jrs/cal.
238 jrs/cal.
245 jrs/cal.
248 jrs/cal.
252 jrs/cal.
255 jrs/cal.
259 jrs/cal.
266 jrs/cal.
35 jrs/cal.
70 jrs/cal.
3 jrs/cal.
19 jrs/cal.
21 jrs/cal.
22 jrs/cal.
24 jrs/cal.
26 jrs/cal.
31 jrs/cal.
33 jrs/cal.
35 jrs/cal.
36 jrs/cal.
38 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
42 jrs/cal.
− 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
35 jrs/cal.
42 jrs/cal.
56 jrs/cal.
77 jrs/cal.
105 jrs/cal.
140 jrs/cal.
175 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
-
lendemain
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 120.2: Préparation du lin
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
− 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
CP 120.3: Fabrication et commerce de
sac en jute ou en
matériaux de remplacement
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
− 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
45 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
CP 126: Ameublement et industrie
transformatrice du
bois (pour ouvriers
entrés en service avant
le 01.01.2013)
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension,
de licenciement collectif, fermeture
d’entreprise ou départ
à l’âge de la pension
légal
– 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
112 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
CP 128.1 : Commerce de cuirs et peaux
bruts (vente en gros)
– 10 ans
10 – 20 ans
20 ans et +
32 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 128.1, 3 et 5 :
Tannerie, maroquinerie, ganterie et
sellerie
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
- 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 128.2 : Industrie
de la chaussure, des
bottiers et des chausseurs
– 20 ans
20 ans et +
32 jrs/cal.
64 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
CP 144: Agriculture
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
– 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
42 jrs/cal.
56 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
CP 145: Entreprises
horticoles
Sauf personnel saisonnier et occasionnel
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
– 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
42 jrs/cal.
56 jrs/cal.
84 jrs/cal.
112 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
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CP 149.1: Entreprises d'installation et
de distribution électriques
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
– 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
21 jrs/cal.
28 jrs/cal.
35 jrs/cal.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
lundi suivant
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13
MISE A JOUR N° 2012/1
CP 302: Hôtels,
cafés, restaurants
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
− 1 an
1 – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 27 ans
27 ans et +
7 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
129 jrs/cal.
+ 4 jrs/cal. par année
supplémentaire d'ancienneté
3 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lendemain
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
lundi suivant
CP 303.3: Exploitation de salles de
cinéma
Attention ! Application du régime légal
en cas de prépension
– de 6 mois
6 mois – 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 ans et +
28 jrs/cal.
40 jrs/cal.
48 jrs/cal.
64 jrs/cal.
97 jrs/cal.
129 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
14 jrs/cal.
28 jrs/cal.
lundi suivant
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lundi suivant
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lundi suivant
3 mois
14 jrs/cal.
lundi suivant
6 mois
14 jrs/cal.
lundi suivant
9 mois
14 jrs/cal.
lundi suivant
12 mois
14 jrs/cal.
lundi suivant
15 mois
28 jrs/cal.
lundi suivant
lundi suivant
3 mois par tranche de 28 jrs/cal.
5 ans d’ancienneté
entamée
(1) En cas de prépension, les délais prévus pour le régime légal sont applicables.
(2) Ces délais de préavis dérogatoires ne sont toutefois applicables que sous certaines conditions et moyennant la conclusion
d’une convention d’entreprise.
CP 320: Pompes
funèbres
− 5 ans
5 – 10 ans
10 – 15 ans
15 – 20 ans
20 – 25 ans
25 ans et +
Grille Claeys – Employé gagnant + de 120.000 €€ bruts par an
439
Une regrettable erreur typographique s’est glissée dans la formule Claeys relative au calcul de la durée d’un
préavis pour les employés gagnant une rémunération annuelle brute supérieure à 120.000 €€ .
Le coefficient multiplicateur de la rémunération est 0,0029 (et non 0,029).
Dispense de reclassement professionnel pour les travailleurs handicapés
607
L’employeur n’est pas tenu d’offrir une procédure de reclassement professionnel pour certaines catégories de
travailleurs licenciés.
Ainsi, pareille exception était d’application, jusqu’au 31 décembre 2011, en ce qui concerne les travailleurs
handicapés licenciés par un employeur relevant de la commission paritaire (ou sous-commission paritaire) pour les
entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux (CP n° 327), à l’exclusion du personnel d’encadrement ainsi
que des travailleurs de groupe-cible mis au travail par un atelier social agréé et/ou subsidié par la Communauté
flamande dont le contrat est rompu.
Sur avis du Conseil national du travail, cette dispense spécifique de reclassement professionnel (en faveur de
l’employeur) est désormais maintenue pour une durée indéterminée (AR du 6 février 2012 – M.B., 20.02.2012, Ed.
3) et cela, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Travail à temps partiel – Non respect des mesures de publicité ou de contrôle
657
Pour lutter contre le "travail au noir", le législateur a obligé les employeurs à organiser des mesures de publicité
des horaires de travail des travailleurs à temps partiel (voyez le n° 649).
En outre, l’employeur a pour obligation de tenir un document portant sur toutes les dérogations apportées à
l’horaire normal (voyez le n° 650 et svts).
A défaut de se conformer à ces obligations, deux présomptions spécifiques ont été établies en faveur de l’ONSS:
-
en cas de non respect des mesures de publicité des horaires de travail, le travailleur est présumé avoir travaillé
dans le cadre d’un temps plein;
-
lorsque les dérogations à l’horaire normal ne sont pas publiées dans le document de contrôle, les travailleurs à
temps partiel sont présumés avoir effectué leurs horaires de travail normaux (= horaires affichés).
Dans les faits, il est apparu que la seconde présomption permettait à des employeurs peu scrupuleux de mettre en
place un nouveau type de fraude… consistant à afficher des horaires à temps partiel fictifs… !
14
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Le législateur a dès lors décidé de « réprimer » plus sévèrement ce type de fraude ; la loi-programme du 29 mars
2012 (M.B., 06.04.2012, Ed. 3) dispose à présent que les travailleurs sont présumés, jusqu’à preuve du contraire,
avoir effectué leurs prestations dans le cadre d’un contrat de travail conclu à temps plein si les dérogations à
l’horaire ne sont pas mentionnées dans les documents de contrôle (art. 79 et 80).
En définitive, la présomption d’occupation à temps plein s’applique désormais non seulement lorsque l’employeur
ne respecte pas les mesures de publicité, mais aussi lorsqu’il enfreint les mesures de contrôle des dérogations aux
horaires.
Dans ces différentes hypothèses, l’ONSS peut donc réclamer des cotisations sociales sur une rémunération à temps
plein.
La présomption d’occupation à temps plein pourra toutefois être renversée si l’employeur peut dans les deux situations apporter la preuve contraire…
Allocations d’interruption – Nouvelles mesures transitoires
1332
Dans le cadre d’un accord gouvernemental conclu fin 2011, il a été décidé d’instaurer des conditions spécifiques
pour l’obtention des allocations d’interruption (celles-ci étant indépendantes des conditions d’accès aux 3 régimes
de crédit-temps imposées par la CCT n° 77bis !) et de limiter davantage la durée d’octroi des allocations.
Ces diverses adaptations sont contenues dans l’arrêté royal du 28 décembre 2011 (M.B., 30.12.2011, Ed. 4).
L’objectif est de réduire les périodes de crédit-temps couvertes par une allocation d’interruption et d’opérer ainsi
des économies budgétaires.
Entrée en vigueur - Les nouvelles conditions d’octroi et durées maximales pour obtenir les allocations (voyez les
n° 1333 et svts) s’appliquent à toutes les premières demandes et à toutes les demandes de prolongation
d’allocations qui prennent cours à partir du 1er janvier 2012.
L’ancienne réglementation reste donc applicable pour les crédits-temps en cours qui ont débuté avant le 1er janvier
2012.
Mesures transitoires - Nonobstant la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions au 1er janvier 2012,
l’ancienne réglementation reste applicable, à titre transitoire, dans les deux hypothèses suivantes:
1. lorsque la demande de crédit-temps du travailleur remplit simultanément les 3 conditions suivantes:
- la demande doit avoir été adressée par écrit à l’employeur avant le 28 novembre 2011;
- le bureau de l’ONEm doit avoir reçu la demande d’allocation pour le jeudi 1er mars 2012 au plus tard;
- le crédit-temps doit prendre cours au plus tard le 2 avril 2012.
2.
pour les travailleurs âgés d’au moins 50 ans qui, en 2011, bénéficiaient déjà d’allocations d’interruption dans le
cadre du crédit-temps pour travailleurs âgés (= régime de "fin de carrière") mais n’en ont pas fait la demande
jusqu’à l’âge de la pension. Ces travailleurs pourront continuer à bénéficier des anciennes dispositions lors de
la première demande de prolongation après le 31 décembre 2011. Une prolongation ne pourra être demandée
qu’une seule fois pour une période allant jusqu’à l’âge de la pension.
Droit au congé-éducation pour des formations préparant à l’exercice de métiers en
pénurie
1361
Pour inciter les travailleurs à faire le choix d’une formation qui prépare à l’exercice d’un métier en pénurie, la loi
du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (M.B., 30.03.2012, Ed. 3) a prévu qu’à partir de l’année scolaire
2012-2013, le nombre maximum d’heures de congé-éducation payé pour ces formations sera porté de 100h/120h à
180h (art. 59-61).
Cela concernera:
- les formations préparant à l’exercice d’un métier en pénurie (comme fixé dans la réglementation sur le chômage) et qui sont organisées par les services régionaux de formation professionnelle, à condition que la formation
soit entamée dans une année au cours de laquelle elle figure sur la liste des métiers en pénurie;
- les formations dans l’enseignement secondaire ou de promotion sociale qui mènent à l’obtention d’un premier
diplôme ou certificat de l’enseignement secondaire supérieur;
- les formations de base (Communauté française) reconnues par la commission d’agrément, ou "opleidingen
basiseducatie" (Vlaamse gemeenschap) qui mènent à l’obtention d’un premier diplôme ou certificat de
l’enseignement secondaire supérieur;
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
15
MISE A JOUR N° 2012/1
- les formations qui mènent à un grade de bachelier ou à un diplôme de l’enseignement supérieur nonuniversitaire et qui préparent à l’exercice d’un métier en pénurie, à condition que le travailleur ne dispose pas
encore d’un grade ou d’un diplôme équivalent.
Pour les formations reprises ci-avant, le travailleur aura le droit de s’absenter pendant maximum 180h/an, que la
formation coïncide ou non avec les heures de travail et même si elle est suivie en combinaison avec d’autres formations.
Disposition gratuite d’immeubles ou de parties d’immeubles
1420
L’immeuble (ou partie d’immeuble) mis gratuitement à la disposition du travailleur constitue un avantage de toute
nature imposable. Sur un plan fiscal, l’avantage est évalué forfaitairement sur la base de 100/60e ou de 100/90e
(selon qu’il s’agit d’un immeuble bâti ou non bâti) du revenu cadastral indexé de l’habitation concernée.
Par contre, si l’avantage est attribué par une personne morale (employeur = société), l’évaluation était jusqu’à
présent fixée comme suit:
- lorsque le revenu cadastral de l’immeuble (ou partie d’immeuble) est inférieur ou égal à 745 €€ : l’avantage est
fixé forfaitairement à 100/60e du revenu cadastral indexé multiplié par 1,25;
- lorsque le revenu cadastral de l’immeuble (ou partie d’immeuble) est supérieur à 745 €€ : l’avantage est fixé
forfaitairement à 100/60e du revenu cadastral indexé, multiplié par 2.
Désormais, lorsque le revenu cadastral non indexé est inférieur à 745 €€ , l’avantage est fixé à 100/60e du revenu
cadastral indexé, multiplié par 3,8.
Cette adaptation est entrée en vigueur à partir du 1er janvier 2012 (AR du 23 juin 2012 modifiant l’article 18, § 3,
AR/CIR 92 – M.B., 28.02.2012).
Véhicules de société – Aspect fiscal
1426
Fin de l’année dernière, le législateur a réformé le calcul de l’avantage de toute nature qui résulte de la mise à
disposition du travailleur d’un véhicule pouvant être utilisé à des fins personnelles (déplacements du domicile au
lieu de travail et déplacements strictement privés).
Nous vous annoncions aussi au n° 1426 que des précisions allaient encore être apportées à cette nouvelle
réglementation. Celles-ci sont contenues à l’article 143 de la loi-programme du 29 mars 2012 (M.B., 06.04.2012,
Ed. 3).
Dès lors, nous refaisons le point ci-après sur cette matière.
Principe
La mise à disposition du travailleur ou du dirigeant d’entreprise d’un véhicule de société, tant pour accomplir des
déplacements privés que pour se rendre du domicile au lieu de travail, est constitutif pour celui-ci d’un avantage de
toute nature.
Durant la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2011 l’avantage était évalué forfaitairement sur une base,
soit de 5.000 km pour les contribuables qui résidaient à 25 kilomètres maximum (trajet simple) de leur lieu de
travail, soit de 7.500 km pour ceux qui habitaient à plus de 25 kilomètres (trajet simple) de leur lieu de travail.
Ce forfait kilométrique devait ensuite être multiplié d’une part, par le taux d’émission de CO2 du véhicule et
d’autre part, par un coefficient CO2 eur. qui était fonction du carburant, alimentant le véhicule (ce coefficient étant
adapté au 1er janvier de chaque année).
A partir du 1er janvier 2012, le kilométrage parcouru à des fins privées n’est plus du tout pris en compte.
La loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B., 30.12.2011) a en effet réformé de manière
importante le mode d’évaluation de l’avantage.
Evaluation de l’avantage
L’avantage de toute nature doit désormais sur un plan fiscal être évalué sur la base de la valeur catalogue du véhicule ainsi qu’en fonction du carburant utilisé et du taux d’émission CO2 du véhicule (mentionné sur le certificat
d’immatriculation).
Ainsi, la valeur de l’avantage de toute nature doit, depuis le 1er janvier 2012, être calculée en faisant application de
la formule suivante:
16
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Carburant utilisé
Formule de calcul à appliquer en 2012
Essence, LPG/Gaz naturel
valeur catalogue(1) x 6/7 x pourcentage CO2(2)
Diesel
valeur catalogue(1) x 6/7 x pourcentage CO2(3)
Electrique (100 %)
valeur catalogue(1) x 6/7 x 4 %(4)
(1) Voyez ci-après les précisions relatives à la valeur catalogue.
(2) Le pourcentage de CO2 de base correspond à 5,5 %. Il est augmenté jusqu’à maximum 18 % ou diminué jusqu’à minimum 4 % selon
que le taux d’émission CO2 du véhicule est supérieur ou inférieur à 115 gr./km (essence, gaz, LPG), soit la formule: valeur catalogue x
6/7 x {5,5 % + 0,1 % (CO2 – 115)}.
Si aucune donnée relative au taux d’émission CO2 n’est disponible, un taux forfaitaire de 205 gr./km est appliqué.
(3) Le pourcentage de CO2 de base correspond à 5,5 %. Il est augmenté jusqu’à maximum 18 % ou diminué jusqu’à minimum 4 % selon
que le taux d’émission CO2 du véhicule est supérieur ou inférieur à 95 gr./km (diesel), soit la formule: valeur catalogue x 6/7 {5,5 % +
0,1 % (CO2 – 95)}.
Si aucune donnée relative au taux d’émission CO2 n’est disponible, un taux forfaitaire de 195 gr./km est appliquée.
(4) Pour les véhicules 100 % électrique, le pourcentage de CO2 (soit 0 gramme de CO2 par kilomètre) est fixé forfaitairement à 4 %.
Exemple
Un employeur met à la disposition de son travailleur une Audi A4 Avant 2.0 TDIe BV6 (120 kw) propulsé au diesel. La valeur catalogue, en ce compris certaines options et la TVA, s’élève à 36.055,90 €€ .
L’avantage annuel est évalué, à partir du 1er janvier 2012, à 2.472,40 €€ , soit [36.055,90 x 6/7 x {5,5 % + 0,1 % (120 - 95)}], c’està-dire à un avantage de toute nature mensuel de 206,03 €€ (2.472,40/12).
Remarques
- Le montant annuel de l’avantage obtenu après application de la formule ne peut pas être inférieur pour l’année
de revenus 2012 (exercice d’imposition 2013) à 1.200 €€ (montant de base à indexer: 820 €€ par an).
- Le pourcentage de CO2 s’élève à 5,5 % pour une émission de référence CO2 (en 2012: 115 gr/km ou 95 gr/km).
Cette émission de référence CO2 est déterminée chaque année par arrêté royal.
- L’avantage de toute nature constitue un revenu imposable qui doit être ajouté au montant imposable mensuel
des rémunérations en espèces. En d’autres termes, l’avantage annuel doit être mensualisé et globalisé avec la
rémunération mensuelle en espèces pour déterminer l’importance du précompte professionnel à retenir.
Précisions relatives à la valeur catalogue
Définition - Tenant compte de l’adaptation apportée à la définition par la loi-programme du 29 mars 2012 (M.B.,
06.04.2012), il convient, à partir du 1er mai 2012, d’entendre par valeur catalogue, «le prix catalogue du véhicule à
l’état neuf lors d’une vente à un particulier, options et TVA réellement payées comprises, sans tenir compte des
réductions, diminutions, rabais ou ristournes».
Dégressivité de la valeur catalogue en fonction de l’âge du véhicule - Après détermination de la valeur catalogue, celle-ci subira une décote (coefficient de correction) en fonction de l’ancienneté (âge) du véhicule.
A partir du 1er janvier 2012 (mais à partir du 1er mai 2012 seulement pour le calcul du précompte professionnel), la
valeur catalogue est en effet diminuée de 6 % par période écoulée de 12 mois à partir de la date de la 1re immatriculation du véhicule. Une valeur minimale fixée à 70 % devra toutefois être maintenue.
La situation se présentera dès lors comme suit:
Période écoulée depuis la première immatriculation du
véhicule (*)
De 0 à 12 mois
De 13 à 24 mois
De 25 à 36 mois
De 37 à 48 mois
De 49 à 60 mois
A partir de 61 mois
Pourcentage de la valeur catalogue à prendre en
considération pour le calcul de l’avantage
100 %
94 %
88 %
82 %
76 %
70 %
(*) Un mois entamé compte pour un mois complet.
Exemple
Un véhicule est immatriculé pour la 1re fois le 20 mai 2012. La valeur catalogue du véhicule à l’état neuf s’élève à 30.000
€€ . Pour l’évaluation forfaitaire fiscale de l’avantage de toute nature, la valeur catalogue s’établira comme suit à partir du
mois de mai 2012.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
17
MISE A JOUR N° 2012/1
Période
Valeur catalogue (% de la valeur à l’état neuf)
du 20/05/2012 au 30/04/2013
30.000 €€
du 01/05/2013 au 30/04/2014
28.200 €€
du 01/05/2014 au 30/04/2015
26.400 €€
du 01/05/2015 au 30/04/2016
24.600 €€
du 01/05/2016 au 30/04/2017
22.800 €€
à partir du 01/05/2017
21.000 €€
Situations particulières
Certaines situations particulières peuvent influencer l’évaluation de l’avantage de toute nature que constitue la
mise à disposition d’un véhicule de société à des fins privées.
Mise à disposition sur une partie de l’année seulement - En cas de mise à disposition du véhicule sur une partie
seulement de l’année (ex.: entrée en service ou sortie en cours d’année; attribution pour une durée déterminée), le
montant de l’évaluation forfaitaire de l’avantage (tel que décrit supra) doit être proratisé en fonction du nombre de
jours calendrier au cours desquels le travailleur a bénéficié de l’avantage pendant l’année imposable.
Pour le calcul de ce nombre, il faut tenir compte du premier jour de mise à disposition du véhicule, mais pas du
jour de restitution de celui-ci.
Exemple
Un travailleur est licencié le 16 août et doit rendre le véhicule le même jour. Dans cette hypothèse, le montant de l’avantage de toute nature pour la période imposable concernée (ex.: 1.800 €€ ) devra être multiplié par la fraction 227/365 (diminution "prorata
temporis" sur la base du nombre de jours calendrier: mise à disposition du 1er janvier au 15 août inclus) (non prise en compte du
16 août puisque c’est le jour au cours duquel la voiture est restituée).
Changement de véhicule en cours d’année - En cas de changement de véhicule en cours d’année (ex.: mise à
disposition d’un véhicule de transition avant celle du véhicule définitif; changement du véhicule mis à disposition),
un avantage de toute nature imposable devra être calculé distinctement pour chacun de ces véhicules; le montant
obtenu devra ensuite être proratisé en fonction du nombre de jours calendrier respectifs au cours desquels le travailleur aura utilisé chacun des deux véhicules.
Exemple
Un véhicule de transition est attribué au travailleur pour les mois de janvier et février 2012 (année bissextile de 366 jours).
La délivrance du véhicule s’est effectuée le 3 janvier et la remise, le 29 février. La proratisation de l’avantage annuel (ex.: 1.500 €€ )
se fera à concurrence de 57/366e (29 jours en janvier et 28 jours en février).
Le véhicule définitif est délivré au travailleur le 1er mars. L’avantage de toute nature annuel (ex.: 1.900 €€ ) sera, lui, proratisé à
concurrence de 306/366e (période du 1er mars 2012 au 31 décembre 2012).
Options complémentaires - Le travailleur a quelquefois la possibilité de bénéficier, à ses frais ou non, d’options
complémentaires sur le véhicule de société, que ce soit en termes d’équipements (ex.: intérieur cuir, jantes spéciales, attache-remorque, etc.) ou de cylindrée (véhicule plus puissant, plus spacieux ou d’une catégorie supérieure).
Dans l’hypothèse où le travailleur prend lui-même l’ (les) option(s) en charge, il ne faudra pas en tenir compte
pour la détermination de la base de calcul de l’avantage de toute nature.
Exemple
Un véhicule d’une valeur de 30.000 €€ est mis à la disposition du travailleur. Celui-ci souhaite des options supplémentaires pour
une valeur de 3.000 €€ et les prend en charge.
La valeur catalogue pour l’évaluation de l’avantage restera fixée à 30.000 €€ .
Intervention personnelle du travailleur - Lorsque le travailleur intervient dans les frais relatifs à l’usage privé de
la voiture de société (ex.: carburant, frais d’entretien, réparations, etc.), le montant de l’avantage à prendre en
considération peut, en principe, être diminué de la contribution (intervention) personnelle du travailleur.
Dans ce cas, l’employeur veillera bien sûr à se faire remettre par l’utilisateur du véhicule une copie des documents
justificatifs (factures, tickets de carburant, etc.).
Exemple
Le travailleur s’est vu attribuer un véhicule de société pour lequel l’avantage annuel est évalué à 1.600 €€ . Il a été convenu cependant que le travailleur prendrait en charge un montant annuel de frais de 150 €€ .
L’avantage à prendre en considération sur un plan fiscal se limitera dès lors à un montant annuel de 1.450 €€ .
L’intervention du travailleur pourra aussi prendre la forme d’une indemnité kilométrique (0,10 €€ ) qui sera fonction
du nombre de km parcourus à titre privé. Dans ce cas aussi, le montant total des indemnités kilométriques payées
par le travailleur viendra en déduction du montant de l’avantage de toute nature préalablement calculé.
18
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Remarque - L’avantage à prendre en considération ne peut toutefois pas être diminué des frais suivants:
- le montant de la franchise pour la couverture du dommage matériel au véhicule;
- la prime d’assurance pour les dommages matériels au véhicule, ainsi que l’augmentation de cette prime suite à un
accident.
Exonération fiscale pour le travailleur
Lorsque le travailleur opte dans sa déclaration à l’impôt des personnes physiques pour le régime des charges professionnelles forfaitaires et qu’il utilise le véhicule de société pour effectuer ses déplacements domicile-lieu de
travail, il peut obtenir une exonération fiscale qui est établie à 370 €€ maximum (pour l’année de revenus 2012 exercice d’imposition 2013).
Précisons bien que l’exonération n’est donc pas accordée lorsque le véhicule de société n’est utilisé que pour des
déplacements strictement privés…
Si, par contre, le travailleur a opté pour le régime des charges professionnelles réelles et donc pour une déduction
de ses frais réels de déplacement "domicile-lieu de travail", il ne pourra bien sûr pas prétendre à l’exonération
fiscale dont question ci-dessus, mais en outre, les frais exposés (évalués par exemple à 0,15 €€ par km parcouru) ne
pourront pas être plus élevés que le montant de l’avantage de toute nature imposé dans son chef (CIR 92, art. 66, §
5).
En d’autres termes, le travailleur ne pourra déduire un montant de frais réels relatifs aux déplacements du domicile
au lieu de travail qui est supérieur à l’évaluation forfaitaire de l’avantage de toute nature que constitue la mise à
disposition d’un véhicule de société à des fins privées.
Chômage avec complément d’entreprise à 56 ans avec 40 ans de carrière professionnelle
1530
La loi du 29 mars 2012 portant des dispositions diverses (I) (M.B., 30.03.2012, Ed. 3) prolonge jusqu’au 31
décembre 2015 le régime de chômage avec complément d’entreprise (anciennement "prépension") à 56 ans avec
40 ans de carrière professionnelle.
La CCT n° 92, conclue au sein du Conseil national du travail le 20 décembre 2007, avait institué un régime de
prépension pour les personnes qui ont commencé à travailler à un âge précoce et qui ont déjà une longue carrière
professionnelle derrière elles. Cette CCT avait été conclue pour 2 ans mais sur la base de l’accord interprofessionnel 2009-2010, elle avait été renouvelée via la CCT n° 96 pour la période 2009-2010. La mesure avait encore été
par la suite prolongée jusqu’au 31 décembre 2012 par la loi du 12 avril 2011. Cette mesure est désormais
d’application jusqu’au 31 décembre 2015.
Les travailleurs peuvent, jusqu’à cette date, bénéficier du régime de chômage avec complément d’entreprise à 56
ans pour autant qu’ils puissent justifier une carrière professionnelle d’au moins 40 ans comme travailleur salarié au
moment de la fin du contrat de travail.
La réglementation existante est même étendue. En effet, la condition selon laquelle ces travailleurs doivent pouvoir
prouver qu’ils ont effectué avant l’âge de 17 ans, pendant au moins 78 jours, des prestations de travail pour lesquelles des cotisations de sécurité sociale ont été payées, avec assujettissement complet à la sécurité sociale (ou au
moins 78 jours de prestations de travail dans le cadre d’un apprentissage se situant avant le 1er septembre 1983) est
supprimée et devient caduque à partir du 30 mars 2012, date de publication de la loi du 29 mars 2012 portant des
dispositions diverses (I).
Sanction pour non respect d'une déclaration Dimona
1736
L'absence de déclaration Dimona peut donner lieu à des sanctions pénales ou administratives, mais aussi à la
perception d'une cotisation de solidarité.
Le montant de cette cotisation correspondra au triple des cotisations de base calculées sur le revenu minimum
moyen mensuel garanti (RMMMG) tel que visé par la CCT n° 43, et pour un montant minimum de 2.500 €€ (à
indexer).
Pour l'année 2012, le montant minimum indexé est établi à 2.625,51 €€ .
Licenciement collectif - Respect d'une pyramide des âges
1849
Jusqu’à présent, lorsqu’un licenciement collectif intervenait au sein d’une entreprise, l’employeur était entièrement
libre dans le choix des travailleurs à qui une rupture de contrat était notifiée.
Ceci avait pour conséquence que bien souvent, une discrimination indirecte (et indésirable) apparaissait dans le
mesure où seuls les travailleurs âgés (dont, il est vrai, le coût d’occupation est généralement plus élevé) étaient
concernés par le projet de licenciement collectif.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
19
MISE A JOUR N° 2012/1
Désormais et en vertu des articles 62 et svts. de la loi portant des dispositions diverses (I) (M.B., 30.03.2012, Ed.
3), l’employeur qui procèdera à un licenciement collectif sera tenu de respecter la pyramide des âges de
l’entreprise. Le nombre de licenciements dans le cadre du licenciement collectif devra en effet être réparti proportionnellement sur 3 groupes d’âge ou catégories de travailleurs: les moins de 30 ans, les 30-49 ans et les 50 ans et
plus.
Il ne sera donc plus possible de licencier tous les travailleurs d’un même groupe d’âge (p. ex.: les travailleurs âgés
et/ou les jeunes travailleurs).
Des dérogations spécifiques seront toutefois acceptées (ex.: travailleurs occupant des fonctions clés; acceptation
également d’un écart de 10 % par groupe d’âge par rapport au strict respect de la proportionnalité, etc.).
L’obligation de respecter la pyramide des âges est une obligation générale dans le cadre d’un licenciement collectif
qui ne créée aucune protection et aucun droit particulier pour un travailleur pris individuellement.
L’employeur qui licenciera des travailleurs sans respecter ces nouvelles dispositions sera cependant tenu de
rembourser la réduction structurelle et la réduction groupe-cible de cotisations patronales de sécurité sociale dont
il bénéficiait dans le passé pour les travailleurs de 50 ans ou plus licenciés dans le cadre du licenciement collectif.
N.B. Un arrêté royal doit encore fixer les modalités d’application de la mesure, mais aussi et surtout, sa date
d’entrée en vigueur. Nous reviendrons donc sur ce sujet dès la publication de l’arrêté royal au Moniteur belge.
Non assujettissement des pompiers volontaires à l'ONSS
2000
Les pompiers volontaires faisant partie de corps créés en application de la loi sur la protection civile sont exclus de
l'application de la sécurité sociale pour autant que leurs indemnités trimestrielles ne soient pas supérieures à un
plafond déterminé.
A partir du 1er avril 2012, le montant plafonné est fixé à 1.016,70 €€ par trimestre.
Cotisation de solidarité et occupation d'étudiants
2006
Depuis le 1er janvier 2012, le nombre de jours d'occupation pour lequel la rémunération de l'étudiant n'est pas
soumise par année civile au calcul des cotisations ordinaires de sécurité sociale (mais uniquement à une cotisation
de solidarité) est passé de 46 jours à 50 jours maximum par année civile.
La cotisation de solidarité perçue sur le montant de la rémunération brute (à 100 %) payée à l'étudiant est
légalement établie à 8,13 % et se décompose comme suit:
- 2,71 % à charge de l'étudiant;
- 5,42 % à charge de l'employeur.
En réalité, la cotisation doit être établie à 8,14 % (5,43 % pour l'employeur et 2,71 pour l'étudiant) car, depuis le
1er avril 2007, les employeurs qui occupent des étudiants visés à l'article 17bis de l'arrêté royal du 28 novembre
1969 sont également redevables d'une cotisation patronale spéciale de 0,01 % (= cotisation pour le Fonds amiante)
(celle-ci sert à alimenter le Fonds amiante institué pour la réparation des dommages résultant d'une exposition à
l'amiante.
Le remboursement des frais – Montants forfaitaires acceptés par l’ONSS
2037
Les sommes qui constituent le remboursement de frais dont la charge incombe à l’employeur ne constituent pas
une rémunération soumise au calcul des cotisations sociales.
En raison du fait qu’il est parfois difficile de prouver des frais peu élevés à l’aide de justificatifs, l’ONSS accepte
des montants forfaitaires pour certains de ceux-ci.
Dans ses instructions aux employeurs, l’ONSS communique ainsi une liste de différents postes pour lesquels il
accepte une évaluation forfaitaire ainsi que les montants et les conditions dans lesquels ils peuvent être appliqués.
Les montants repris dans le tableau ci-après sont les montants maxima mentionnés dans les instructions
administratives de l’ONSS pour le 1er trimestre 2012. Si l’employeur estime que les frais exposés par ses travailleurs sont supérieurs aux montants forfaitaires, il lui faudra justifier ces frais. Dans ce cas, la réalité des frais exposés devra être démontrée pour l’ensemble des frais afférents à un poste. L’employeur ne peut en effet faire usage
des deux systèmes, frais réels et frais forfaitaires, pour un même type de frais.
20
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Types de frais
Montants
Conditions
Déplacements domicile –
lieu de travail et professionnels avec:
− voiture
0,3352 €€ /km
ƒ le véhicule utilisé ne peut appartenir à l’employeur ou être financé par lui
− bicyclette
0,21 €€ /km
ƒ les forfaits sont "tout compris": entretien, assurance, carburant
− absence de commodités
10,00 €€ /jour et/ou
Itinérant signifie que lors d’une journée de travail, le travailleur est obligé de
se déplacer (minimum 4 heures) et n’a pas accès aux commodités sanitaires
telles que présentes dans l’entreprise, l’une de ses succursales ou certains
chantiers;
− repas
6,00 €€ /jour
ƒ le montant des frais de repas n’est accepté que si le travailleur n’a d’autres
Frais de route des travailleurs itinérants:
possibilités que de prendre un repas à l’extérieur.
Frais de séjour en Belgique
35,00 €€ /nuit
ƒ si le travailleur ne peut rejoindre son domicile pour la nuit en raison d’un
lieu de travail éloigné;
ƒ comprend repas du soir, logement et petit déjeuner.
Frais de bureau
− travailleurs qui effec-
114,97 €€ /mois
tuent une partie de leur
travail à domicile
− travailleurs à domicile
couvre les frais de chauffage, électricité, le petit matériel de bureau.
Ce forfait peut seulement être octroyé aux travailleurs qui effectuent structurellement et régulièrement une partie de leur travail à la maison et qui disposent
dans leur habitation d’un espace pour effectuer leur travail. Pour les travailleurs qui disposent d’un endroit de travail chez leur employeur, le forfait ne
sera accepté que s’il apparaît clairement de leur fonction qu'ils travaillent
régulièrement à la maison. Pour les travailleurs qui tombent sous le champ
d’application de la loi sur le temps de travail, ce forfait ne sera pas accepté s’ils
effectuent le maximum d’heures de travail fixées légalement, quasi exclusivement sur le lieu de travail organisé par leur employeur.
10 %
10 % de la rémunération brute mais limitée à la partie du salaire relative aux
prestations à domicile.
− télétravailleurs
10 %
10 % de la rémunération brute mais limitée à la partie du salaire relative aux
prestations à domicile.
Outils de travail
1,25 %/jour
Le travailleur doit utiliser son propre matériel.
− achat
1,58 €€ /jour et/ou
− entretien
1,58 €€ /jour
vêtements de travail au sens strict du terme (salopettes, chaussures de
sécurité,…) ou autres vêtements imposés par l’employeur mais qui ne peuvent
être portés comme tenues de ville (uniforme,…).
Vêtements du travailleur
(entretien et usure)
0,79 €€ /jour
(contrat de travail ou
conditions similaires)
Vêtements de travail
concerne les vêtements (jeans, t-shirts,…) et sous-vêtements qui nécessitent un
nettoyage régulier en raison d’un environnement très sale.
Si le véhicule est utilisé principalement à des fins professionnelles:
Frais de voiture :
− garage
50,00 €€ /mois
ƒ
garage: si l’employeur l’exige pour la sécurité du véhicule ou de son
contenu pour autant que cette obligation s’impose à tous les travailleurs
qui se trouvent dans la même situation. En outre, il n’est pas fait de distinction selon que le travailleur est ou non propriétaire de son garage.
− parking
15,00 €€ /mois
ƒ
parking: quand le travailleur doit payer régulièrement des petits frais de
parking.
− car-wash
15,00 €€ /mois
ƒ
car-wash: si la nature de la fonction exige que le véhicule soit impeccable.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
21
MISE A JOUR N° 2012/1
Réduction des cotisations sociales personnelles pour le travailleur victime d'une restructuration
2060
Le travailleur victime d'une restructuration peut bénéficier d'une réduction forfaitaire des cotisations personnelles
de sécurité sociale, pendant une période déterminée suivant son licenciement chez un employeur en restructuration
et cela, lorsqu'il est rengagé chez un nouvel employeur.
Le droit à cette réduction est accordé pour autant que le salaire mensuel du travailleur ne dépasse pas certains
montants lesquels ont fait l'objet d'adaptations (AR du 28 mars 2012 - M.B., 30.03.2012, Ed. 3). Voyez le tableau
ci-après.
Age du travailleur au jour de l'entrée en service
Montant plafond de la rémunération
- de 30 ans
1.956,90 €€ (depuis le 1er janvier 2012)
30 ans et +
4.080,00 €€ (à partir du 1er avril 2012)
Cotisation sur les pensions et avantages complémentaires (3,55 %)
2075
et
2082
Aux n° 2075 et 2082, nous avons mentionné les taux officieux de cotisations pour le F.F.E, applicables pour toute
l'année 2012.
Ces taux ont désormais un caractère officiel, en raison de la publication des arrêtés royaux du 5 mars 2012 (voyez
le M.B. du 29.03.2012, Ed. 2 et celui du 11.04.2012, Ed. 2).
Cotisation patronale complémentaire pour le financement du congé-éducation payé
2121
et
svts
Les employeurs du secteur privé ont l’obligation de fournir un effort en matière de formation qui corresponde à
1,9 % de leur masse salariale totale.
A défaut, les entreprises qui appartiennent à un secteur qui réalise des efforts insuffisants en matière de formation
(y compris donc celles qui ont réalisé cet effort !!!) sont redevables à l’ONSS d’une cotisation patronale complémentaire de 0,05 %.
La loi-programme du 29 mars 2012 (M.B., 06.04.2012, Ed. 3; art. 113-114) dispose qu’à l’avenir, un arrêté royal
pourra porter la cotisation patronale complémentaire de 0,05 % à 0,15 % à partir de l’année 2013.
Cette majoration de la cotisation s’appliquera :
- aux entreprises appartenant aux secteurs qui n’ont pas conclu de CCT concernant des efforts supplémentaires
en matière de formation; et
- aux entreprises appartenant aux secteurs qui ont conclu une CCT concernant des efforts supplémentaires de
formation mais qui n’atteignent pas au niveau sectoriel les objectifs de la convention collective de travail.
Une dérogation est toutefois prévue. Ainsi, à partir de 2013, l’entreprise qui appartient à un secteur n’ayant pas
fourni un effort suffisant ne sera plus "sanctionnée" si elle peut établir qu’à son niveau c’est-à-dire au plan de
l’entreprise, elle a effectivement réalisé des efforts de formation suffisants.
Les conditions et modalités d’exécution de cette dérogation doivent, elles aussi, encore être précisées par arrêté
royal.
Remarque – Sur la base de l’arrêté royal du 29 avril 2012 (M.B., 08.05.2012, Ed. 2), le montant de la cotisation
patronale complémentaire est calculé par l’ONSS et communiqué aux employeurs concernés via un avis de débit.
Cette cotisation doit être payée au plus tard le jour d’échéance du paiement des cotisations sociales du trimestre de
la communication, soit, pour 2010, au plus tard avec les cotisations sociales du 4e trimestre 2012 si la communication a lieu dans le courant du dernier trimestre de l’année (ou plus tôt en fonction de la date à laquelle s’effectuera
la communication).
22
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Nouvelles cotisations sociales sur le régime de chômage avec complément d’entreprise
(RCC) et sur certaines indemnités complémentaires à des allocations sociales (RCIC)
2132
La loi-programme du 29 mars 2012 majore, à partir du 1er avril 2012, les cotisations patronales dues sur des
régimes de chômage avec complément d’entreprise (= anciennement, prépension conventionnelle) ainsi que sur les
indemnités complémentaires à certaines allocations de sécurité sociale (RCIC) (anciennement, "pseudoprépension"; allocations d’interruption ou de crédit-temps). Voyez les articles 126 à 142 de la loi.
Les partenaires sociaux se sont néanmoins vu accorder la possibilité de formuler une proposition alternative en ce
qui concerne les pourcentages de cotisations à appliquer (art. 78 de la loi du 29 mars 2012 portant des dispositions
diverses – M.B., 30.03.2012, Ed. 3) et ils ont conclu un accord sur ce plan (communication du Conseil national du
travail du 4 avril 2012 et avis n°1798).
En attendant la publication d’un arrêté royal modificatif, nous prenons la décision de vous communiquer
les nouveaux pourcentages de cotisations qui n’ont, à l’heure actuelle, aucun caractère officiel et qui doivent
donc être pris avec toutes les réserves d’usage.
Cet arrêté royal devrait, en principe, fixer aussi les cotisations patronales applicables aux indemnités
complémentaires octroyées par des entreprises en difficulté ou en restructuration à des chômeurs bénéficiant d’un
complément d’entreprise (= prépension) ainsi que les montants minima des cotisations.
A. Cotisations patronales dans le régime de chômage avec complément d’entreprise
(anciennement, prépension)
2134
et
svts
Une cotisation patronale spéciale, unique et exprimée sous la forme d’un pourcentage, doit être calculée sur le
montant mensuel brut du complément d’entreprise (légal et extra-légal éventuel).
Elle sera due pour chaque mois pour lequel un complément d’entreprise est payé.
Aucune cotisation patronale n’est, par contre, calculée sur le montant des allocations de chômage.
Le pourcentage de cotisations (taux) va varier en fonction de plusieurs paramètres tels que:
-
l’âge du bénéficiaire du complément d’entreprise;
-
la date de la notification du préavis;
-
la date de prise de cours du régime de chômage avec complément d’entreprise (RCC);
-
le secteur dans lequel travaillait le bénéficiaire: secteur marchand ou secteur non marchand.
Si on tient compte des critères "date de la notification du préavis" et "date de prise de cours du RCC", il faudra à
présent distinguer 3 périodes.
Période 1: cette période va concerner les chômeurs bénéficiant d’un complément d’entreprise dont le préavis ou la
rupture du contrat de travail a été notifié(e) le 15 octobre 2009 au plus tard OU dont le RCC a pris cours avant le
1er avril 2010. Nous parlerons de l’ancien régime.
Période 2: cette période concerne plus directement les chômeurs bénéficiant d’un complément d’entreprise dont le
préavis ou la rupture du contrat de travail a été notifié(e) après le 15 octobre 2009 ET dont le RCC a pris cours au
plus tôt le 1er avril 2010. Nous parlerons du régime intermédiaire.
Période 3: ladite période vise, quant à elle, les chômeurs bénéficiant d’un complément d’entreprise dont le préavis
ou la rupture du contrat de travail a été notifié(e) après le 28 novembre 2011 ET dont le RCC prend cours à partir
du 1er avril 2012. Nous parlerons du nouveau régime.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
23
MISE A JOUR N° 2012/1
Montants des cotisations patronales
• Ancien régime (= Période 1)
Secteur marchand
Age du chômeur au
dernier jour du mois
du paiement du
complément
d’entreprise
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation
patronale
Avant le
A partir du
1er avril 2012
1er avril 2012
30 %
24 %
18 %
12 %
6%
31,80 %
25,44 %
19,08 %
12,72 %
6,36 %
Secteur non marchand
Age du chômeur au
dernier jour du mois
du paiement du
complément
d’entreprise
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation
patronale
Avant le
A partir du
1er avril 2012
1er avril 2012
5,00 %
4,00 %
3,00 %
2,00 %
0,00 %
5,30 %
4,24 %
3,18 %
2,12 %
0,00 %
• Régime intermédiaire (= Période 2)
Secteur marchand
Age du chômeur au
moment de la prise
de cours du RCC
Pourcentages de la cotisation
patronale
Avant le
A partir du
er
1 avril 2012
1er avril 2012
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
50 %
40 %
30 %
20 %
10 %
53,00 %
42,40 %
31,80 %
21,20 %
10,60 %
Secteur non marchand
Age du chômeur au
dernier jour du mois
du paiement du
complément
d’entreprise
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
24
Pourcentages de la cotisation
patronale
Avant le
A partir du
1er avril 2012
1er avril 2012
5,00 %
4,00 %
3,00 %
2,00 %
0,00 %
5,30 %
4,24 %
3,18 %
2,12 %
0,00 %
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
• Nouveau régime (= Période 3)
Secteur marchand
Age du chômeur au moment de la prise de cours
du RCC
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation patronale à partir du
1er avril 2012
100 %
95 %
50 %
50 %
25 %
Secteur non marchand
Age du chômeur au dernier
jour du mois du paiement
du complément
d’entreprise
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation patronale à partir du
1er avril 2012
10 %
9,50 %
8,50 %
5,50 %
0,00 %
B. Régime de chômage avec indemnités complémentaires pour travailleurs âgés (RCIC)
(anciennement, "pseudo-prépension")
2173
et
svts
Une cotisation patronale ainsi qu’une retenue personnelle au travailleur sont dues, sous certaines conditions, sur
chaque indemnité complémentaire à certaines allocations de sécurité sociale dont notamment des allocations accordées en cas de chômage complet.
Il peut s’agir notamment des indemnités versées à un "prépensionné Canada Dry" c’est-à-dire à une personne qui,
sans avoir la qualité de prépensionné (parce qu’elle ne remplit pas toutes les conditions pour avoir ce statut), se
retrouve néanmoins dans une situation similaire; l’intéressé perçoit en effet des allocations de chômage auxquelles
s’ajoute une indemnité complémentaire extra-légale versée, en principe, par son ex-employeur.
La cotisation patronale et la retenue personnelle sont dues sur l’indemnité qui est octroyée pour les mois situés
dans la période débutant au plus tôt le mois au cours duquel l’ex-travailleur atteint l’âge de 50 ans et prenant fin au terme du mois au cours duquel l’ex-travailleur atteint l’âge légal de la pension.
Comme pour le régime de chômage avec complément d’entreprise, on distinguera en effet une période 1 (ancien
régime), une période 2 (régime intermédiaire) et une période 3 (nouveau régime).
• Ancien régime (= Période 1)
Le taux de la cotisation patronale (quel que soit l’âge du bénéficiaire) est fixé, à partir du 1er avril 2012,
à 38,82 % du montant brut de l’indemnité complémentaire (pour la période antérieure au 1er avril 2012, la cotisation ne s’élevait qu’à 32,25 %).
La cotisation de 38,82 % (à partir du 01.04.2012) est d’application tant dans le secteur marchand que le secteur
non marchand.
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
25
MISE A JOUR N° 2012/1
• Régime intermédiaire (= Période 2)
Secteur marchand
Age du chômeur au
moment de l’obtention
du droit à l’indemnité
complémentaire
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation
patronale
Avant le
A partir du
1er avril 2012
1er avril 2012
50 %
53 %
40 %
42,40 %
30 %
38,82 %
20 %
38,82 %
10 %
38,82 %
Secteur non marchand
Age du chômeur au
dernier jour du mois
du paiement de
l’indemnité complémentaire
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation
patronale
Avant le
A partir du
1er avril 2012
1er avril 2012
5,00 %
4,00 %
3,00 %
2,00 %
0,00 %
5,30 %
4,24 %
3,18 %
2,12 %
0,00 %
• Nouveau régime (= Période 3)
Secteur marchand
Age du bénéficiaire au
moment de la prise de
cours de l’allocation ou de
l’indemnité complémentaire
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
60 ans et +
Pourcentages de la cotisation patronale à partir du
1er avril 2012
100 %
95 %
50 %
50 %
38,82 %
Secteur non marchand
Age du bénéficiaire au
dernier jour du mois du
paiement de l’indemnité
complémentaire
- de 52 ans
52 ans – de 55 ans
55 ans – de 58 ans
58 ans – de 60 ans
Pourcentages de la cotisation patronale à partir du
1er avril 2012
60 ans et +
0,00 %
26
10 %
9,50 %
8,50 %
5,50 %
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
C. Cotisation patronale sur certaines indemnités complémentaires aux allocations
d’interruption
2199
et
svts
Une cotisation patronale spéciale ainsi qu’une retenue personnelle au travailleur vont s’appliquer sur certaines
indemnités complémentaires à une allocation d’interruption ou de crédit-temps versée par l’ONEm.
Les indemnités visées sont celles qui répondent à toutes les caractéristiques suivantes:
-
l’indemnité est payée directement par un employeur du secteur privé ou indirectement par un tiers en lieu et
place de l’employeur et cela, pour la première fois à partir du 1er janvier 2006;
-
l’indemnité est versée à un travailleur âgé de 50 ans et plus;
-
l’indemnité est attribuée à titre de complément à une allocation pour un crédit-temps pris sous forme :
ƒ
d’une suspension totale du contrat;
ƒ
d’une réduction des prestations de travail à un mi-temps.
La cotisation patronale mensuelle s’élève, à partir du 1er avril 2012, à 38,82% (auparavant, 32,25%) du montant
brut de l’indemnité complémentaire.
Elle est due pour chacun des mois pour lesquels l’indemnité complémentaire est accordée et qui se situent dans la
période comprise entre le début du crédit-temps (et au plus tôt le mois au cours duquel le travailleur atteint l’âge
de 50 ans) et la fin de celui-ci (et au plus tard le mois du 65e anniversaire).
Réduction structurelle – Adaptations diverses
2251
Plusieurs adaptations ont été apportées à la réduction structurelle.
1. Le plafond "bas salaires" applicable aux travailleurs de la catégorie 1 (= catégorie générale) a été ramené à
5.870,71 €€ à partir du 1er janvier 2012. On n’a pas en effet reconduit la mesure qui avait porté ce plafond à
6.030 €€ pour la période du 01.01.2010 au 31.12.2011.
2. Le plafond "bas salaires" applicable aux travailleurs de la catégorie 3 (= catégorie des entreprises de travail
adapté) est, lui, porté pour 2012 à 6.968,37 €€ (contre 6.787,67 €€ auparavant).
3. A partir du 1er avril 2012, le plafond "haut salaire" pour le calcul de la réduction structurelle passe de 12.000 €€
à 12.240 €€ et se verra à l’avenir appliquer un mécanisme d’indexation automatique (prévu par l’AR du 28 mars
2012 modifiant l’AR du 16 mai 2003 – M.B., 30.03.2012).
A partir du 1er avril 2012, les montants de la réduction structurelle se présentent dès lors comme suit.
Catégorie de travailleurs
Catégorie 1 (= catégorie générale)
Montants de base de la réduction
R = 400,00 + 0,1620 x (5.870,71 – S) + 0,0600 x (W – 12.240)
Catégorie 2 (= catégorie Maribel Social
R = 000,00 + 0,2467 x (5.870,71 – S) + 0,0600 x (W – 12.240)
Catégorie 3 (= catégorie entreprises de travail
adapté)
R = 471,00 + 0,1620 x (6.968,37 – S) + 0,0600 x (W – 12.240)
Remarques
ƒ Le résultat de ces calculs (5.870,71 – S), (7.107,74 – S) et (W – 12.240) ne peut jamais être négatif. Dans ce
cas, le résultat est égal à O.
ƒ Les résultats de [a x (5.870,71 – S)], de [a x (5.870,71 – S)], de [a x (6.968,37 – S)] ou de ô x (W – 12.240)
sont arrondis à l’eurocent le plus proche (0,5 €€ cent devient 1 €€ cent).
Réduction groupe-cible "travailleurs âgés"
2262
et
2270
L'augmentation du plafond "hauts salaires" dans le cadre de la réduction structurelle des charges sociales a également un impact sur les réductions groupe-cible "travailleurs âgés".
La condition selon laquelle le travailleur âgé de 50 ans et plus ne peut pas percevoir un salaire trimestriel brut
supérieur à un montant de 12.000 €€ doit être adapté.
A partir du 1er avril 2012, le salaire trimestriel brut ne peut pas dépasser un montant de 12.240 €€ (= 4.080 €€ brut
par mois).
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
27
MISE A JOUR N° 2012/1
Réduction des cotisations patronales pour engagement d’un travailleur victime d’une
restructuration
2388
L'employeur qui a engagé un travailleur licencié dans le cadre d'une restructuration bénéficiaire d'une réduction
forfaitaire des cotisations patronales de sécurité sociale.
Pour l'octroi de cette réduction, il faut que la rémunération brute du travailleur pour qui la réduction est demandée
ne dépasse pas certains montants, lesquels ont fait l'objet d'adaptations (AR du 28 mars 2012 - M.B., 30.03.2012,
Ed. 3). Voyez le tableau ci-après:
Age du travailleur au jour de l'entrée en service
Montant plafond de la rémunération
- de 30 ans
5.870,71 €€ (depuis le 1er janvier 2012)
30 ans et +
12.240,00 €€ (à partir du 1er avril 2012)
Réduction de cotisations sociales pour les artistes
2417
Les employeurs du secteur privé peuvent bénéficier d'une exonération partielle des cotisations patronales pour
l'occupation d'artistes sous contrat de travail.
La réduction est calculée sur une partie forfaitaire du salaire journalier moyen, pour autant que celui-ci ne soit pas
inférieur à partir du 2e trimestre 2012 à un montant de 67,96 €€ (67,51 €€ au 1er trimestre 2012)
Si le salaire journalier moyen est inférieur, à partir du 2e trimestre 2012, à 67,96 €€ , la réduction se calculera sur la
base du salaire horaire moyen; une partie forfaitaire du salaire moyen sera exonérée si celui-ci est au moins égal à
partir du 2e trimestre 2012 à 8,94 €€ (8,88 €€ au 1er trimestre 2012).
Stage d’insertion professionnelle et prolongation du versement des allocations familiales
2455
En date du 1er janvier 2012, le stage d’attente pour les jeunes (= période qui suit la fin des études et durant laquelle
le jeune s’inscrit comme demandeur d’emploi en attendant le versement des allocations d’attente) est devenu un
stage d’insertion professionnelle qui comporte désormais 310 journées (en lieu et place de 270 ou 180 jours civils).
L’allongement de la période de stage pouvait justifier, semble-t-il, la prolongation de la période d’octroi des allocations familiales en faveur des jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi.
Pareille mesure a dès lors été effectivement prise et est prévue par l’arrêté royal du 29 mars 2012 modifiant celui
du 12 août 1985 (M.B., 26.04.2012).
Désormais, la situation du jeune demandeur d’emploi se présente comme suit.
A partir du 1er janvier 2012, les jeunes inscrits comme demandeurs d’emploi après avoir terminé des études, un
apprentissage, une formation ou un stage pour être nommé à une charge continuent à être bénéficiaires
d’allocations familiales pendant une période de 360 jours civils (AR du 12 août 1985, art 1er, § 1er).
Le maintien de ce droit s’effectue aux deux conditions suivantes:
- le jeune doit être inscrit comme demandeur d’emploi;
- le jeune ne peut pas être devenu chômeur en raison de circonstances dépendant de sa volonté.
En ce qui concerne la date de début de cette période (360 jours), voyez l’article 1er, § 2, de l’arrêté royal du 12
août 1985 remplacé par l’arrêté royal du 29 mars 2012 (M.B., 26.04.2012).
La période de 360 jours civils est prolongée à concurrence de la période durant laquelle l’inscription du jeune
comme demandeur d’emploi a été suspendue pour cause de maladie.
Si, au moment où la période de 360 jours civils devait prendre cours, le jeune n’a pas pu s’inscrire comme
demandeur d’emploi pour cause de maladie, les allocations familiales seront octroyées pour toute la période au
cours de laquelle le jeune, ayant quitté l’école n’a pas pu s’inscrire comme demandeur d’emploi, ainsi que durant
la période d’octroi suivante de 360 jours civils, à condition que le jeune s’inscrive sans intervalle au terme de la
maladie. (AR du 12 août 1985, art. 4 § 1er).
N.B. L’octroi des allocations familiales est suspendu pour chaque mois au cours duquel le jeune perçoit un revenu
professionnel brut ou une prestation sociale d’un montant supérieur à 509,87 €€ (depuis le 01.02.2012) (AR du 12
août 1985, art. 4, § 2).
28
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
MISE A JOUR N° 2012/1
Pensions anticipées du secteur privé – Mesures transitoires
2537
Fin de l’année dernière, la loin du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B., 30.12.2011, Ed. 4) a
réformé les conditions d’accès à une pension anticipée.
Dans le secteur privé, l’âge minimal d’accès à la pension et les conditions de carrière seront graduellement
relevées pour atteindre en 2016 un âge minimal fixé à 62 ans ainsi qu’une condition de carrière comportant 40
années.
L’article 108 de la loi du 28 décembre 2011 donnait toutefois la possibilité au Roi de prendre des mesures
transitoires pour certains travailleurs.
C’est désormais chose faite avec l’arrêté royal du 26 avril 2012 portant exécution, en matière de pension des
travailleurs salariés, de la loi du 28 décembre 2011 portant des dispositions diverses (M.B., 30.04.2012, Ed. 2)
Deux mesures transitoires ont été adoptées.
1. Les travailleurs salariés dont le préavis a débuté avant le 1er janvier 2012 et qui prend fin (ou aurait dû prendre
fin) après le 31 décembre 2012, peuvent prendre leur pension de retraite de manière anticipée au terme de ce
préavis, et cela, aux conditions d’âge et de carrière qui étaient en vigueur avant la réforme des pensions c’est-àdire à partir de 60 ans avec 35 années de carrière.
La demande de pension anticipée doit être introduite auprès de l’Office national des pensions (ONP). Les travailleurs doivent joindre à leur demande, une copie de la notification du congé qui mentionne le début et la durée du préavis.
2. Les travailleurs salariés qui ont conclu avec leur employeur une convention de départ anticipé peuvent aussi
prendre leur pension anticipée aux conditions d’âge et de carrière qui étaient en vigueur avant la réforme des
pensions.
Cette convention doit néanmoins remplir simultanément les conditions suivantes:
− elle doit être écrite, individuelle et venir à échéance au plus tôt à l’âge de 60 ans;
− elle ne peut pas s’inscrire dans le cadre d’une prépension conventionnelle;
− elle doit être conclue dans le cadre d’un des instruments suivants:
* un règlement de travail, pour autant qu’une copie de ce règlement ait été communiquée, avant le
28 novembre 2011, à la Direction Générale Contrôle des lois sociales du SPF Emploi, Concertation sociale;
* une convention collective de travail, pour autant que cette CCT ait été enregistrée avant le 28
novembre 2011 par le SPF Emploi;
* un règlement de pension, au sens de la loi relative aux pensions complémentaires, pour autant
que ce règlement soit en vigueur avant le 28 novembre 2011.
Si ce n’est pas le cas, la convention doit alors se fonder sur des dispositions légales, réglementaires ou y assimilées. Le travailleur doit en tout cas satisfaire à ces conditions au plus tard le 28 novembre 2011.
Lorsqu’ils introduisent leur demande de pension anticipée, les travailleurs doivent fournir à l’ONP, outre la copie de la convention de départ anticipée, la copie d’un des instruments juridiques précités ou bien la référence
aux dispositions juridiques dans le cadre desquelles la convention individuelle a été conclue.
Les deux mesures transitoires exposées ci-avant entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Elles sont applicables
aux pensions qui prennent cours effectivement et pour la première fois au plus tôt le 1er janvier 2013.
Travail autorisé des pensionnés et déclaration Dimona
2561
L'occupation d'un travailleur pensionné nécessite l'établissement d'une déclaration Dimona. A défaut, l'employeur
sera redevable à l'ONSS d'une indemnité forfaitaire égale à 6 x le RMMMG prévu par la CCT n° 43 soit, depuis le
1er février 2012, un montant de 8.834,40 €€ (1.472,40 €€ x 6).
N.B. La non déclaration de l'activité du travailleur pensionné fait l'objet d'une autre sanction c'est-à-dire l'obligation pour l'employeur de verser à l'ONSS une indemnité forfaitaire égale à 3 fois le RMMMG prévu par la CCT n°
43 soit, depuis le 1er février 2012, un montant de 4.417,20 €€ (1.472,40 €€ x 3).
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER
29
MISE A JOUR N° 2012/1
30
PARTENA Secrétariat social d’employeurs – KLUWER