st# feuille federale suisse - Archives fédérales suisses
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# S T # FEUILLE FEDERALE SUISSE XXV. Année. Volume I, N° 3. Samedi, 18 janvier 1873. Abonnement par année, (franco dans tonte la Suisse) 4 francs. Prix d'insertion : 15 cent, la ligne. Les insertions doivent 8 tre transmises franco a, l'expédition. — Imprimerie et expédition de C. J. Wyss & Berne. # S T # RÈGLEMENT pour la frappe de monnaies d'or pour le compte des particuliers. (Du 15 janvier 1873.) LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE, en application de l'art. 2 de la loi fédérale du 22 décembre 1870 concernant la frappe de monnaies d'or, arrête : er Art. 1 . La Monnaie fédérale se charge de frapper des pièces d'or pour le compte des particuliers ; toutefois, elle ne frappera provisoirement que des pièces de 10 et de 20 francs et dans les conditions fixées par la convention monétaire de 1865. Art. 2. Lorsque Ja Monnaie reçoit un envoi d'or, monnayé ou en lingots, le poids et le titre exacts de la matière sont immédiatement constatés par le Directeur de la Monnaie et par l'un des essayeurs, qui délivrent à l'expéditeur un récépissé servant de bon sur la Caisse fédérale et au moyen duquel il peut se présenter à une des caisses principales des péages ou à une des caisses d'arrondissement postal. Art. 3. Pour les petites sommes ne dépassant pas fr. 10,000, le paiement a lieu immédiatement ; pour les sommes plus fortes, il sera stipulé un délai qui ne pourra en aucun cas dépasser 20 jours. Feuille fédérale suisse. Année XXV- Vol. J. 4 30 Art. 4. La contre-valeur sera calculée en conformité du tarif de la convention monétaire de 1865, soit à raison de fr. 3100 pour 1 'kilogramme d'or monnayé à 900 millièmes de fin, et la Monnaie remettra à l'expéditeur, lors du règlement, un compte détaillé de l'opération. Art. 5. On fera d'abord, sur la valeur calculée d'après le tarif ci-dessus, une déduction de 5 pour mille, soit de fr. 15. 50 par kilogramme d'or monnayé, pour frais de frappe. Art. 6. On déduira en outre : a. fr. 6 pur kilogramme d'or fin, pour frais de départ, si l'or est à un titre inférieur au titre légal de 900 millièmes, à moins que l'or ne soit allié à une proportion d'argent suffisante pour que sa valeur couvre les frais de départ ; 1}. un droit extraordinaire d'essai de fr. l par lingot, si le titre ne s'en trouve pas déjà garanti par un essai antérieur. Art. 7. Les frais de transport pour l'aller et le retour des valeurs ne seront portos au compte de l'expéditeur que dans le cas où la Confédération elle-même aurait des dépenses à supporter de ce chef. Berne, le 15 janvier 1873. Au nom du Conseil fédéral suisse, Le Président de la Confédération : CERESOLE. Le Chancelier de la Confédération : SOHIBSS. Schweizerisches Bundesarchiv, Digitale Amtsdruckschriften Archives fédérales suisses, Publications officielles numérisées Archivio federale svizzero, Pubblicazioni ufficiali digitali RÈGLEMENT pour la frappe de monnaies d'or pour le compte des particuliers. (Du 15 janvier 1873.) In Bundesblatt Dans Feuille fédérale In Foglio federale Jahr 1873 Année Anno Band 1 Volume Volume Heft 03 Cahier Numero Geschäftsnummer --- Numéro d'affaire Numero dell'oggetto Datum 18.01.1873 Date Data Seite 29-30 Page Pagina Ref. No 10 062 530 Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert. Le document a été digitalisé par les. Archives Fédérales Suisses. Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.
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