TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°1306889 ______ M

Transcription

TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE MARSEILLE N°1306889 ______ M
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
N°1306889
___________
REPUBLIQUE FRANÇAISE
M. Philippe JOURDAN
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Coutier
Rapporteur
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Le Tribunal administratif de Marseille,
M. Fédi
Rapporteur public
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(5ème Chambre)
Audience du 10 mars 2016
Lecture du 13 avril 2016
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11-02-03
C
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 novembre 2013 et le 4 juin 2015,
M. Jourdan demande au tribunal d’annuler l'arrêté du 21 août 2013 du préfet des Hautes-Alpes
portant fusion de l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon et de l’association
syndicale autorisée du canal de Saint-Tropez.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- la fusion des deux associations syndicales autorisées a été prononcée au terme d’une
procédure irrégulière.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 avril 2015, le préfet des Hautes-Alpes
conclut à l’irrecevabilité de la requête et, subsidiairement, à son rejet au fond, en faisant valoir
que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Par un mémoire, enregistré le 17 avril 2015, l’association syndicale autorisée du canal
de Ventavon Saint-Tropez, représenté par Me Berguet, conclut à l’irrecevabilité de la requête et,
subsidiairement, à son rejet au fond, en faisant valoir que le moyen soulevé n’est pas fondé, et
demande, en outre, à ce que M. Jourdan lui verse une somme de 1 600 euros au titre des
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
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2
Vu :
- l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de
propriétaires ;
- le décret n° 2006-504 du 3 mai 2006 portant application de l'ordonnance n° 2004-632
du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coutier,
- les conclusions de M. Fédi, rapporteur public,
- et les observations de Me Berguet, représentant l’association syndicale autorisée du
canal de Ventavon Saint-Tropez.
Sur la recevabilité :
1. Considérant qu'aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative :
« Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours
formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la
publication de la décision attaquée. (…) » ;
2. Considérant qu’il est constant que l’arrêté attaqué, qui présente un caractère
réglementaire, a été publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hautes-Alpes le
29 août 2013 ; que cette publication a eu pour effet de faire courir le délai de recours
contentieux ; qu’ainsi, à la date à laquelle la requête présentée par M. Jourdan a été enregistrée
au greffe du tribunal, à savoir le 5 novembre 2013, le délai de deux mois prévu par les
dispositions précitées de l’article R. 421-1 du code de justice administrative était expiré ; que si
les dispositions de l’ordonnance du 1er juillet 2004 et du décret du 3 mai 2006 prévoient la
notification, aux adhérents des associations syndicales autorisée fusionnées, de l’arrêté portant
fusion, cette formalité n’a d’autre fin que l’information des personnes concernées et ne saurait
avoir pour effet de rouvrir le délai de recours contentieux ; qu’ainsi, alors même que M. Jourdan
s’est personnellement vu notifier, le 12 juin 2014, l'arrêté contesté du 21 août 2013, il y a lieu
d'accueillir la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hautes-Alpes tirée de la tardiveté de
la requête, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre fin de non-recevoir, tirée du défaut
d’intérêt donnant qualité pour agir ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code
de justice administrative :
3. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de
M. Jourdan la somme de 800 euros au titre des frais exposés par l’association syndicale autorisée
du canal de Ventavon Saint-Tropez, et non compris dans les dépens ;
DECIDE:
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3
Article 1er : La requête de M. Jourdan est rejetée.
Article 2 : M. Jourdan versera à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon SaintTropez une somme de 800 (huit cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice
administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. Philippe Jourdan, au préfet des Hautes-Alpes et
à l’association syndicale autorisée du canal de Ventavon Saint-Tropez.
Délibéré après l'audience du 10 mars 2016, à laquelle siégeaient :
Mme Haasser, président,
Mme Jorda-Lecroq, premier conseiller,
M. Coutier, premier conseiller,
Lu en audience publique le 13 avril 2016.
Le rapporteur,
Le président,
signé
signé
B. COUTIER
A. HAASSER
Le greffier,
signé
N. MOKRANI
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la forêt,
en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,