Mme AA / 1 - Tribunal administratif de Caen

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Mme AA / 1 - Tribunal administratif de Caen
LM
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE CAEN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1400613
___________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme X... AA...
Elections municipales de Fermanville
(Manche)
___________
Le Tribunal administratif de Caen
(1ère chambre)
M. Mondésert
Rapporteur
___________
M. Revel
Rapporteur public
___________
Audience du 24 avril 2014
Lecture du 15 mai 2014
___________
Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2014, présentée par
Mme X...AA..., demeurant... ; Mme AA... demande au tribunal d’annuler l’élection de M.
H...L..., candidat et tête de liste aux élections municipales de Fermanville lors du scrutin du 23
mars 2014 ;
Elle soutient que M. H...L...est inéligible en vertu des dispositions de l’article L. 231 du
code électoral, dès lors qu’il est préfet hors cadre depuis le 8 novembre 2012 et qu’il a exercé
depuis moins de trois ans la fonction de préfet délégué de la zone de défense et de sécurité ouest,
dont dépend la région de Basse-Normandie ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. H...L...qui conclut au rejet de
la protestation de Mme AA...et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de celle-ci
sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- la protestation est irrecevable en ce que la nature de la demande n’est pas indiquée et
l’intérêt pour agir de la protestataire n’est pas prouvé ;
- les dispositions de l’article L. 231 du code électoral ne concernent pas les fonctions de
préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité ;
- les attributions des préfets délégués auprès des préfets de zone de défense et de
sécurité sont spécifiques ;
- sa qualité de préfet n’a pas influé sur la liberté des électeurs, ni sur son indépendance ;
N° 1400613
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Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme W...AD..., qui s’en remet à
la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas
concernée par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. C...AB..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. E...O..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme T...N..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. F...K..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. I...U..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme AC...V..., qui s’en remet à
la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas
concernée par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. M...Z..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme J...AE..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme A...P..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée
par ce litige ;
Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme X...R..., qui s’en remet à la
sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée
par ce litige ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code de justice administrative ;
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Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 :
- le rapport de M. Mondésert, rapporteur ;
- les conclusions de M. Revel, rapporteur public ;
- et les observations de M.L... ;
1. Considérant que M. H...L..., lors du scrutin du 23 mars 2014, a été élu conseiller
municipal de Fermanville ; que Mme AA...soutient à l’appui de sa protestation que M.
L...exerçait dans le département de la Manche des fonctions le rendant inéligible en vertu des
dispositions de l’article L. 231 du code électoral ;
2. Considérant, d’une part, que Mme AA...conteste expressément, par sa protestation
dont l’objet précise : « recours en annulation de l’élection de M. H...L... », l’éligibilité de ce
dernier ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la protestation n’est pas
dépourvue d’objet ; que d’autre part, Mme AA...se prévaut de sa qualité d’électrice à
Fermanville et justifie ainsi de sa qualité pour agir ; que les fins de
non-recevoir opposées à la protestation doivent donc être écartées ;
3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 231 du code électoral :
« Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins
de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les
secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés
de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires
régionales ou pour les affaires de Corse. » ;
4. Considérant que M. L...a été nommé, par décret du 8 novembre 2012, préfet hors
cadre, chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur ; que ces
fonctions, dès lors qu’elles ne sont pas exercées dans un ressort territorial au sens des
dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral, ne rendent pas M. L...inéligible ;
5. Considérant qu’en revanche, les fonctions de préfet délégué auprès d’un préfet de
zone de sécurité et de défense s’exercent dans un ressort territorial et entrent donc dans le champ
d’application des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral, qui ne procèdent à
aucune distinction parmi les préfets et visent indifféremment les préfets de département, les
préfets de police, les préfets de zone de sécurité et de défense ou les préfets délégués auprès
d’eux ; qu’il résulte de l’instruction que M. L..., avant qu’il soit nommé préfet hors cadre le
8 novembre 2012, avait été nommé par décret du 21 janvier 2010 préfet délégué auprès du préfet
de la région Bretagne, préfet de la zone de défense ouest qui comprend le département de la
Manche où se trouve la commune de Fermanville ; que, dans ces conditions, M. L... n’est pas
éligible dans cette commune située dans le ressort où il a ainsi exercé des fonctions de préfet
depuis moins de trois ans ;
6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme AA... est fondée à demander
l’annulation de l’élection de M. L... en qualité de conseiller municipal de Fermanville ;
7. Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice
administrative font obstacle à ce que la somme dont M. L...demande le remboursement au titre
des frais du procès soit mise à la charge de la protestataire ;
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DÉCIDE:
Article 1er : L’élection de M. L...en qualité de conseiller municipal de Fermanville est
annulée.
Article 2 : La demande de M. L...tendant à l’application des dispositions de l’article L.
761-1 du code de justice administrative est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X...AA..., à M. H... L..., à
Mme J...AE..., à M. I... U..., à Mme A...P..., à M. C... AB..., à Mme X...R..., à Mme AC... V..., à
M. I... Q..., à Mme W...AD..., à Mme T...N..., à M. M... Z..., à M. F... K..., à M. B... S..., à
Mme G... D...et à M. E... O....
Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient :
M. Mondésert, président,
M. Bonneu, premier conseiller,
M. Kauffmann, conseiller,
Lu en audience publique le 15 mai 2014.
Le président-rapporteur,
Le conseiller assesseur
le plus ancien,
Signé
Signé
X. MONDÉSERT
M. BONNEU
La greffière,
Signé
A. LAPERSONNE
La République mande et ordonne au PRÉFET DE LA MANCHE en ce qui le
concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
M. TRANQUILLE