Mme AA / 1 - Tribunal administratif de Caen
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Mme AA / 1 - Tribunal administratif de Caen
LM TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE CAEN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE N° 1400613 ___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Mme X... AA... Elections municipales de Fermanville (Manche) ___________ Le Tribunal administratif de Caen (1ère chambre) M. Mondésert Rapporteur ___________ M. Revel Rapporteur public ___________ Audience du 24 avril 2014 Lecture du 15 mai 2014 ___________ Vu la protestation enregistrée au greffe du tribunal le 28 mars 2014, présentée par Mme X...AA..., demeurant... ; Mme AA... demande au tribunal d’annuler l’élection de M. H...L..., candidat et tête de liste aux élections municipales de Fermanville lors du scrutin du 23 mars 2014 ; Elle soutient que M. H...L...est inéligible en vertu des dispositions de l’article L. 231 du code électoral, dès lors qu’il est préfet hors cadre depuis le 8 novembre 2012 et qu’il a exercé depuis moins de trois ans la fonction de préfet délégué de la zone de défense et de sécurité ouest, dont dépend la région de Basse-Normandie ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. H...L...qui conclut au rejet de la protestation de Mme AA...et à ce que la somme de 600 euros soit mise à la charge de celle-ci sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - la protestation est irrecevable en ce que la nature de la demande n’est pas indiquée et l’intérêt pour agir de la protestataire n’est pas prouvé ; - les dispositions de l’article L. 231 du code électoral ne concernent pas les fonctions de préfet délégué pour la défense et la sécurité auprès du préfet de zone de défense et de sécurité ; - les attributions des préfets délégués auprès des préfets de zone de défense et de sécurité sont spécifiques ; - sa qualité de préfet n’a pas influé sur la liberté des électeurs, ni sur son indépendance ; N° 1400613 2 Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme W...AD..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. C...AB..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. E...O..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme T...N..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. F...K..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. I...U..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme AC...V..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par M. M...Z..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concerné par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme J...AE..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme A...P..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée par ce litige ; Vu le mémoire enregistré le 4 avril 2014, présenté par Mme X...R..., qui s’en remet à la sagesse du tribunal quant à la question de l’inéligibilité de M. L...et déclare n’être pas concernée par ce litige ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code électoral ; Vu le code de justice administrative ; N° 1400613 3 Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2014 : - le rapport de M. Mondésert, rapporteur ; - les conclusions de M. Revel, rapporteur public ; - et les observations de M.L... ; 1. Considérant que M. H...L..., lors du scrutin du 23 mars 2014, a été élu conseiller municipal de Fermanville ; que Mme AA...soutient à l’appui de sa protestation que M. L...exerçait dans le département de la Manche des fonctions le rendant inéligible en vertu des dispositions de l’article L. 231 du code électoral ; 2. Considérant, d’une part, que Mme AA...conteste expressément, par sa protestation dont l’objet précise : « recours en annulation de l’élection de M. H...L... », l’éligibilité de ce dernier ; que, par suite, contrairement à ce qui est soutenu en défense, la protestation n’est pas dépourvue d’objet ; que d’autre part, Mme AA...se prévaut de sa qualité d’électrice à Fermanville et justifie ainsi de sa qualité pour agir ; que les fins de non-recevoir opposées à la protestation doivent donc être écartées ; 3. Considérant qu’aux termes du premier alinéa de l’article L. 231 du code électoral : « Ne sont pas éligibles dans le ressort où ils exercent ou ont exercé leurs fonctions depuis moins de trois ans les préfets de région et les préfets, depuis moins d’un an les sous-préfets, les secrétaires généraux de préfecture, les directeurs de cabinet de préfet, les sous-préfets chargés de mission auprès d’un préfet et les secrétaires généraux ou chargés de mission pour les affaires régionales ou pour les affaires de Corse. » ; 4. Considérant que M. L...a été nommé, par décret du 8 novembre 2012, préfet hors cadre, chargé de mission auprès du secrétaire général du ministère de l’intérieur ; que ces fonctions, dès lors qu’elles ne sont pas exercées dans un ressort territorial au sens des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral, ne rendent pas M. L...inéligible ; 5. Considérant qu’en revanche, les fonctions de préfet délégué auprès d’un préfet de zone de sécurité et de défense s’exercent dans un ressort territorial et entrent donc dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article L. 231 du code électoral, qui ne procèdent à aucune distinction parmi les préfets et visent indifféremment les préfets de département, les préfets de police, les préfets de zone de sécurité et de défense ou les préfets délégués auprès d’eux ; qu’il résulte de l’instruction que M. L..., avant qu’il soit nommé préfet hors cadre le 8 novembre 2012, avait été nommé par décret du 21 janvier 2010 préfet délégué auprès du préfet de la région Bretagne, préfet de la zone de défense ouest qui comprend le département de la Manche où se trouve la commune de Fermanville ; que, dans ces conditions, M. L... n’est pas éligible dans cette commune située dans le ressort où il a ainsi exercé des fonctions de préfet depuis moins de trois ans ; 6. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que Mme AA... est fondée à demander l’annulation de l’élection de M. L... en qualité de conseiller municipal de Fermanville ; 7. Considérant, enfin, que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme dont M. L...demande le remboursement au titre des frais du procès soit mise à la charge de la protestataire ; N° 1400613 4 DÉCIDE: Article 1er : L’élection de M. L...en qualité de conseiller municipal de Fermanville est annulée. Article 2 : La demande de M. L...tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme X...AA..., à M. H... L..., à Mme J...AE..., à M. I... U..., à Mme A...P..., à M. C... AB..., à Mme X...R..., à Mme AC... V..., à M. I... Q..., à Mme W...AD..., à Mme T...N..., à M. M... Z..., à M. F... K..., à M. B... S..., à Mme G... D...et à M. E... O.... Délibéré après l'audience du 24 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Mondésert, président, M. Bonneu, premier conseiller, M. Kauffmann, conseiller, Lu en audience publique le 15 mai 2014. Le président-rapporteur, Le conseiller assesseur le plus ancien, Signé Signé X. MONDÉSERT M. BONNEU La greffière, Signé A. LAPERSONNE La République mande et ordonne au PRÉFET DE LA MANCHE en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, M. TRANQUILLE