Québec - ACRACQ

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Québec - ACRACQ
2009 QCCQ 6722
COUR DU QUÉBEC
« Division des petites créances »
CANADA
PROVINCE DE QUÉBEC
DISTRICT DE QUÉBEC
« Chambre civile »
N° :
200-32-047326-086
DATE : 25 juin 2009
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SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q.
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RÉGENT BEAULÉ
[...] Québec, (Québec) [...]
demandeur
c.
ANIMALERIE DYNO
A/S monsieur Simon Rodrigue
8925, boul. de l’Ormière
Québec, (Québec) G2C 1C4
défenderesse
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JUGEMENT
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[1]
Le demandeur réclame 5,891.50 $ à la suite du décès des poissons dans son
aquarium après une réparation exécutée par la défenderesse.
[2]
La défenderesse plaide l’absence de faute et que les dommages réclamés sont
excessifs.
[3]
Le 17 octobre 2004, le demandeur réalise son rêve en achetant, au commerce
de la défenderesse, un aquarium d’eau salée pour lequel il paie 9,790.19 $. Ce prix
inclut un aquarium de 150 gallons, plusieurs accessoires et produits ainsi que des
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Beaulé c. Animalerie Dyno
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[4]
Le demandeur affirme qu’il désirait un aquarium sans problème, c’est-à-dire
nécessitant un minimum d’entretien.
[5]
À quelques reprises, les employés de la défenderesse exécutent des réparations
sur les pompes à vagues et pompes à dosages.
[6]
Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir vendu et installé, à
l’origine, un plateau en acrylique, sous l’aquarium, servant à contenir les fuites d’eau,
lesquelles ont endommagé son meuble à quatre reprises.
[7]
Ce plateau, commandé le 27 avril 2006 au coût de 120.00 $, est installé le 30
mai 2006.
[8]
Le lendemain matin, le demandeur constate que tous les poissons et crustacés
sont morts.
[9]
Le demandeur déclare que l’employé de la défenderesse a rempli l’aquarium
avec une eau trop froide, entraînant l’évacuation de toxines par deux pommes de mer
logées dans l’aquarium.
[10] Le 12 octobre 2007, il met en demeure la défenderesse de payer 6,016.50 $
pour la perte subie et fournit une liste des poissons perdus.
[11] Selon la défenderesse, les fuites d’eau résultent d’accumulation de calcaire sur
les pompes en raison d’un manque d’entretien de ces pièces.
[12] La défenderesse déclare qu’après la réparation, elle a remis une dizaine de
poissons au demandeur pour garder sa clientèle, lequel nie cette affirmation.
[13] Le demandeur, qui a fourni l’eau de remplissage, connaît la fragilité et le risque
de la présence des pommes de mer pour les autres poissons de l’aquarium.
[14] Quant à Denis Gilbert, employé de la défenderesse, il nie avoir soulevé
l’hypothèse de la toxine secrétée par les pommes de mer pour expliquer le décès car,
dit-il, « j’ignorais que le demandeur en avait ».
[15] Il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal, de manière
prépondérante, d’une faute commise par la défenderesse, d’établir les dommages subis
et le lien de causalité entre ces deux éléments.
[16] La preuve offerte ne permet pas de conclure que la cause du décès des
poissons et crustacés, dans son aquarium, résulte d’une faute commise par la
défenderesse ou l’un de ses employés.
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poissons exotiques. L’aquarium est encastré dans un meuble en bois construit par le
demandeur.
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[18] Toutefois, il appartenait à la défenderesse, vendeuse professionnelle de produits
d’aquarium, de fournir et d’installer un plateau de récupération, nécessaire à
l’absorption des fuites d’eau, afin de protéger le meuble de bois.
[19] Par conséquent, il y a lieu d’accorder 200.00 $ pour les dommages au meuble
de bois vu le défaut d’informer adéquatement le demandeur lors de la vente.
[20]
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL;
[21] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200.00 $
avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007 et des frais judiciaires de
68.00 $.
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LINA BOND, (JB 2986)
Juge à la Cour du Québec
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[17] Au surplus, il n’établit pas l’acquisition ni la propriété des poissons dont il
réclame maintenant la valeur.