Québec - ACRACQ
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2009 QCCQ 6722 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-047326-086 DATE : 25 juin 2009 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LINA BOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉGENT BEAULÉ [...] Québec, (Québec) [...] demandeur c. ANIMALERIE DYNO A/S monsieur Simon Rodrigue 8925, boul. de l’Ormière Québec, (Québec) G2C 1C4 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [1] Le demandeur réclame 5,891.50 $ à la suite du décès des poissons dans son aquarium après une réparation exécutée par la défenderesse. [2] La défenderesse plaide l’absence de faute et que les dommages réclamés sont excessifs. [3] Le 17 octobre 2004, le demandeur réalise son rêve en achetant, au commerce de la défenderesse, un aquarium d’eau salée pour lequel il paie 9,790.19 $. Ce prix inclut un aquarium de 150 gallons, plusieurs accessoires et produits ainsi que des 2009 QCCQ 6722 (CanLII) Beaulé c. Animalerie Dyno 200-32-047326-086 PAGE : 2 [4] Le demandeur affirme qu’il désirait un aquarium sans problème, c’est-à-dire nécessitant un minimum d’entretien. [5] À quelques reprises, les employés de la défenderesse exécutent des réparations sur les pompes à vagues et pompes à dosages. [6] Le demandeur reproche à la défenderesse de ne pas avoir vendu et installé, à l’origine, un plateau en acrylique, sous l’aquarium, servant à contenir les fuites d’eau, lesquelles ont endommagé son meuble à quatre reprises. [7] Ce plateau, commandé le 27 avril 2006 au coût de 120.00 $, est installé le 30 mai 2006. [8] Le lendemain matin, le demandeur constate que tous les poissons et crustacés sont morts. [9] Le demandeur déclare que l’employé de la défenderesse a rempli l’aquarium avec une eau trop froide, entraînant l’évacuation de toxines par deux pommes de mer logées dans l’aquarium. [10] Le 12 octobre 2007, il met en demeure la défenderesse de payer 6,016.50 $ pour la perte subie et fournit une liste des poissons perdus. [11] Selon la défenderesse, les fuites d’eau résultent d’accumulation de calcaire sur les pompes en raison d’un manque d’entretien de ces pièces. [12] La défenderesse déclare qu’après la réparation, elle a remis une dizaine de poissons au demandeur pour garder sa clientèle, lequel nie cette affirmation. [13] Le demandeur, qui a fourni l’eau de remplissage, connaît la fragilité et le risque de la présence des pommes de mer pour les autres poissons de l’aquarium. [14] Quant à Denis Gilbert, employé de la défenderesse, il nie avoir soulevé l’hypothèse de la toxine secrétée par les pommes de mer pour expliquer le décès car, dit-il, « j’ignorais que le demandeur en avait ». [15] Il appartient au demandeur de convaincre le Tribunal, de manière prépondérante, d’une faute commise par la défenderesse, d’établir les dommages subis et le lien de causalité entre ces deux éléments. [16] La preuve offerte ne permet pas de conclure que la cause du décès des poissons et crustacés, dans son aquarium, résulte d’une faute commise par la défenderesse ou l’un de ses employés. 2009 QCCQ 6722 (CanLII) poissons exotiques. L’aquarium est encastré dans un meuble en bois construit par le demandeur. 200-32-047326-086 PAGE : 3 [18] Toutefois, il appartenait à la défenderesse, vendeuse professionnelle de produits d’aquarium, de fournir et d’installer un plateau de récupération, nécessaire à l’absorption des fuites d’eau, afin de protéger le meuble de bois. [19] Par conséquent, il y a lieu d’accorder 200.00 $ pour les dommages au meuble de bois vu le défaut d’informer adéquatement le demandeur lors de la vente. [20] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL; [21] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 200.00 $ avec intérêts au taux légal à compter du 16 octobre 2007 et des frais judiciaires de 68.00 $. __________________________________ LINA BOND, (JB 2986) Juge à la Cour du Québec 2009 QCCQ 6722 (CanLII) [17] Au surplus, il n’établit pas l’acquisition ni la propriété des poissons dont il réclame maintenant la valeur.