Jeudi de la formation 10 décembre 2015
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Jeudi de la formation 10 décembre 2015
Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle N°48 - Janvier-Mars 2016 Publication le 15 avril 2016 Version destinée aux clients de Hiram Finance www.hiram-finance.com 1 1. MIF II: Généralités p. 3 2. MIF II: Guide société de gestion p. 5 3. UCITS V: Guide société de gestion p. 11 4. ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme p. 20 5. Sanction AMF p. 26 Vos contacts p. 27 Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 2 1 MIF II | Généralités • La directive concernant les marchés d’instruments financiers II (MIF II) a été publiée au Journal officiel de l’Union Européenne le 12 juin 2014. Elle est composée : o d’une directive, qui aborde les sujets généraux o d’un règlement, qui aborde les aspects techniques portant sur l’organisation des marchés • Il s’agit des textes de niveau 1, contenant de nombreuses zones d’ombres • Les textes de niveau 2, les mesures d’application, sont toujours en cours de rédaction et certains ont été publiés fin 2015 • Les États membres auront jusqu’au 3 juillet 2016 pour transposer MIF II dans leur législation nationale. Le règlement sera applicable au 3 janvier 2017. Néanmoins, il existe un projet visant à décaler l’entrée en vigueur au 3 janvier 2018 30/12/2014 15/05/2014 Loi autorisant le gouvernement à • MIFID 2 transposer par ordonnance (Directive n°2014/65) • MIFIR (Règlement n°600/2014) 2014 Prolongation du délai 07/2015 Publication des RTS 12/2015 Publication ITS et Guidelines 07/2016 Date butoir pour la transposition nationale 2015 19/12/2014 Transmission des avis techniques à la Commission européenne 01/2018 Entrée en application 2016 07/ 2016 Date butoir pour l’adoption par la Commission européenne des actes délégués Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 3 1 MIF II | Généralités Rappels MIF 1 Principales innovations sous MIF II • La directive MIF avait comme objectifs de promouvoir la concurrence entre les plateformes de négociation afin d’accroitre le choix des investisseurs, favoriser l’innovation, baisser les coûts de transaction et accroitre l’efficacité du processus de formation des prix • La crise financière et les évolutions technologiques ont déclenché la révision de MIF I afin de renforcer la protection des investisseurs et les règles de conduite des prestataires • Les établissements de crédit fournissant des services d’investissement et commercialisant des dépôts structurés, les opérateurs de marché et de service de communication de données ainsi que les entreprises d’investissement et les marchés réglementés entrent dans le champ d’application de MIF II • En ce qui concerne la structure des marchés, deux nouveautés sont introduites : o une nouvelle catégorie de plateforme de négociation, les OTF (Organised Trading Facilities), est créée afin de réguler la négociation des instruments autres qu’actions. Ce nouveau type de plateforme est soumis aux mêmes exigences réglementaires que les plateformes actuelles. La négociation pour compte propre sur ces OTF ne sera autorisée que pour les dettes souveraines illiquides o une obligation de négociation sur un marché réglementé, un MTF ou un OTF des actions et des produits dérivés standards éligibles à compensation et liquides, est créée. Le but est de recentrer un maximum de transactions sur des plateformes transparentes • La transparence pre et post trade est renforcée par : o l’élargissement du périmètre des instruments financiers soumis aux obligations de transparences. En plus des actions, les actions assimilées (ETF, certificats) et les « non-actions » (dérivés, obligations, produits structurés et quotas de CO2) sont intégrés o les exonérations de transparence (waivers) sont limités à 4 cas, et un double plafonnement est mis en place pour 2 des 4 cas concernant les reference price waivers (Système où le prix est déterminé sur base d’un prix généré par un autre système) et les negociated price waivers (Système qui formalisent des transactions à prix négocié) • Les pouvoirs de supervision et de sanction des autorités sont renforcés en termes de : o reporting harmonisé et obligatoire pour tout type de produit négocié o renforcement et harmonisation des sanctions o encadrement du trading algorithmique et haute fréquence o encadrement des plateformes de négociation • Enfin, la protection des investisseurs est renforcée en termes de règles de bonnes conduite et d’organisation Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 4 2 MIF II | Guide Sociétés de Gestion Modification du statut des SGP • L’AMF a publié le 16 mars 2016 le Guide société de Gestion de Portefeuille et précise ainsi les modifications de statut des SGP. En effet, selon MIF II les SGP ne peuvent pas être des EI, d’où la nécessite de modifier les statuts des SGP en fonction de leur type d’activités • L’objectif de ces modifications de statut est d’organiser la mise en place de MIF 2 et d’éviter les surtranspositions liées à l’application des dispositions de la directive MIF 2 à l’ensemble des SGP en qualité d’établissement d’investissement • Arbre de décision lié à la refonte du statut EI et des SGP SGP Exercice d’un ou plusieurs services d’investissement ? non oui Activité de gestion sous mandat ? non Statut de SGP inchangé oui Activité de gestion sous mandat exclusive ? oui Nouveau statut d’entreprise d’investissement agréée par l’ACPR non Activité de gestion collective ? oui Statut de SGP inchangé Statut de SGP régime national + Filialiser l’activité de gestion sous mandant dans une EI OPCM et FIA ? non Opter pour le régime intégral de la directive AIFM oui OPCVM ? non FIA avec un agrément AIFM ? 3 options Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle Gérer un OPCVM et relever du statut de SGP d’OPCVM 5 2 MIF II | Guide Sociétés de Gestion Modification du statut des SGP (suite) • Nouveautés liées à MIF 2 au sein des PSI (source AMF) PSI Etablissement de crédit (EC) Lorsqu’ils sont agréés pour fournir des services d’investissement PSI Entreprises d’investissement (EI) EI « pures » Fourniture de services d’investissement Sociétés de gestion de portefeuille (SGP) Gestion d’OPCVM ou de FIA ou gestion sous mandat à titre principal En tant que PSI, application des règles des EI pour la fourniture de service d’investissement • EC EI SGP Lorsqu’ils sont agréés pour fournir des services d’investissement Fourniture de services d’investissement (incluant les actuelles SGP dont l’activité de gestion porte uniquement sur des mandats individuels) Gestion d’OPCVM ou de FIA (avec ou sans gestion de mandats individuels) En tant que PSI, application des règles des EI pour la fourniture de service d’investissement Les activités de gestion et services d’investissement autorisés pour les SGP après MIF 2 (source AMF) SGP d’OPCVM (uniquement) SGP de FIA (agréée AIFM) (uniquement) SGP de FIA (agréée OPCVM et AIFM) SGP d’OPCVM et de FIA (sous les seuils et sans opt in) SGP de FIA (sous les seuils et sans opt in) (uniquement) Gestion de FIA Gestion de UCITS Gestion sous mandat Possible RTO Conseil en investissement Possible Possible Possible Possible Possible Possible Possible Soumises partiellement à MIF 2 dans le cadre de la fourniture de services d’investissement Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle Possible Possible mais non passeportable Possible Possible mais non passeportable Régime national (soumises partiellement à AIFM + soumises au régime d’exemption MIF 2 pour la fourniture de services d’investissement) 6 2 MIF II | Guide Sociétés de Gestion Gouvernance des produits • MIF 2 met en place de nouvelles obligations en matière de gouvernance des instruments financiers afin de définir les rôles et responsabilités des producteurs et distributeurs Règles LE PRODUCTEUR LE DISTRIBUTEUR Prévoir un dispositif de validation des instruments financiers Définir les caractéristiques du produit (niveau de risque, horizon de placement, etc.) Définir le marché cible : quel client final (catégorie de client concernée) est visé ? Définir les principaux canaux de distribution appropriés Mise en place Modification du processus d’élaboration et de validation de nouveaux produits (si nécessaire) Mise à disposition des informations nécessaires Mise en place de mesures visant à garantir le respect de la distribution définie Obtenir les renseignements nécessaire du producteur Comprendre les caractéristique du produit et sa cible Définir un marché cible S’assurer de la cohérence, pour chaque instrument entre le marché cible et sa propre clientèle Impact gouvernance MIF 2 au sein des SGP Principe : selon MIF 2, les SGP ne sont pas des EI ainsi les règles producteurs ne s’appliquent directement aux SGP Exception : lorsque la distribution des fonds que les SGP gèrent implique la fourniture de service(s) d’investissement entraînant l’application des « règles distributeurs » ( ex en matière de communication d’informations) La directive MIF s’applique dès lors qu’une SGP fournit un service d’investissement (ex un service de conseil en investissement ou de gestion sous mandat) en distribuant ellemême ses propres produits ou en commercialisant des OPC gérés par des sociétés de gestion tierces LE CLIENT FINAL Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 7 2 MIF II | Guide Sociétés de Gestion Conseil en investissement «indépendant» • MIF 2 distingue le conseil en investissement indépendant du conseil en investissement non indépendant. Les entreprises d’investissement, fournissant un service de conseil en investissement, sont tenues de préciser s’il est fourni de manière indépendante ou non Quantité et diversité des produits évalués par le conseiller indépendant • Obligation pour un prestataire fournissant un investissement indépendant d’évaluer « un éventail suffisant d’instruments financiers disponibles sur le marché, qui doivent être suffisamment diversifiés quant à leur type et à leurs émetteurs, ou à leurs fournisseurs […] » o Le périmètre des produits considérés doit être représentatif du marché abordé (l’évaluation ne doit pas se limiter à des instruments émis par elle-même ou avec une entité avec laquelle elle entretient des liens étroits o Cependant il n’est pas nécessaire d’analyser tous les instruments de tous les émetteurs du périmètre en question Interdiction des rétrocessions et autres avantages monétaires et non monétaires • Avantages et rémunérations En cas de conseil en investissement indépendant : o interdiction de conserver tout avantage monétaire ou non monétaire provenant d’un tiers o facturation uniquement des honoraires de conseil o avantage non monétaires mineurs qui pourront être conservés si : ils concourent à l’amélioration du service rendu ils sont suffisamment faibles pour rester dans l’intérêt du client • En cas de conseil en investissement non indépendant : la perception de rétrocession ou de tout autre avantage monétaire reste permise • Interdiction des inducements pour les services de conseil en investissement indépendant et le gestion de portefeuille pour le compte de tiers SAUF s’il s’agit d’un avantage non monétaire mineur susceptible d’améliorer la qualité du service fourni au client (définition des avantages précisée par les textes de niveau 2) • Dans o o o les autres cas, les inducements sont possibles si : la qualité du service au client est améliorée les intérêts de ses clients sont privilégiés (Obligation d’agir de manière honnête, équitable et professionnelle) le client est informé de leur existence, nature, montant ou mode de calcul avant la fourniture du service Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 8 2 MIF II | Guide Sociétés de Gestion Information des clients Maintien du principe d’obligations d’information envers les clients • Nécessité pour tout EI de communiquer des informations appropriées au client sur les services, les instruments financiers et les stratégies d’investissement proposés, les plates-formes d’exécution et tous les coûts et frais liés • Objectifs : compréhension éclairée de la nature du service d’investissement et du type d’instrument financier pour prendre des décisions d’investissement Nouveautés MIF 2 liées aux informations clients • Typologie des informations à fournir : o Pour tout service de conseil en investissement, l’EI doit indiquer au client avant la fourniture de ce service : si le conseil sera fourni de manière indépendante l’éventail des instruments financiers comparés (les liens de dépendance, juridiques et économiques le cas échéant) si l’EI fournira au client une évaluation périodique du caractère approprié des instruments financiers qui lui sont recommandés o Préciser la clientèle concernée : clients de détail ou clients professionnels o Les informations sur les coûts et frais incluent des informations relatives : au coût des services d’investissement au coût des services auxiliaires (services connexes au sens du droit français) au coût des conseils (si besoin le coût des instruments financiers recommandés au client ou commercialisés auprès du client et la manière dont le client peut s’en acquitter, ce qui comprend également tout paiement à ou par des tiers) les coûts et frais liés au service d’investissement et à l’instrument financier non causés par la survenance d’un risque du marché sous-jacent (il convient de préciser s’ils sont totalisés afin de permettre au client de saisir le coût total, ainsi que l’effet cumulé sur le retour sur investissement, et à la demande du client une ventilation par poste) • Fréquence : informations fournies au client régulièrement, au minimum chaque année, pendant toute la durée de la relation Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 9 2 MIF II | Guide Sociétés de Gestion Evaluation de l’adéquation et du caractère approprié • L’objectif de recueillir des informations auprès du client pour s’assurer de l’adéquation et du caractère approprié des produits ou services fournis aux clients est complété par MIF 2 sur les informations concernant : o la situation financière du client prenant en compte sa capacité à subir des pertes o les objectifs d’investissement prenant en compte la tolérance au risque Nature complexe ou non des parts ou actions des OPCVM et des FIA • Modification des critères définissant la nature non complexe de certains instruments financiers. A titre d’exemple sont réputés non complexes : o les OPCVM sauf les OPCVM structurés o les actions admises à la négociation sur un marché règlementé (sauf FIA) o les obligations admises à la négociation sur un marché règlementé o la plupart des instruments du marché monétaire o la plupart des dépôts structurés Comptesrendus relatifs aux services fournis • Les SGP devront fournir à leurs clients des rapports adéquats sur les services qu’elles dispensent sur un support durable qui incluront des communications périodiques, en fonction : o du type et de la complexité des instruments financiers concernés o de la nature du service fourni aux clients o et comprenant le cas échéant, les coûts liés aux transactions effectuées et aux services fournis aux clients • Les SGP fournissant un service de conseil en investissement à un client non professionnel devront remettre à celui-ci une déclaration d’adéquation, en principe, avant que la transaction ne soit effectuée (ou juste après en cas de vente à distance en concertation avec le client) • L’obligation de vérification des connaissances minimales et des compétences du personnel existe déjà en droit français, MIF 2 et plus particulièrement la mise en pratique des lignes directrices de l’ESMA pourraient cependant donner lieu à des adaptations sans pour autant entrainer de bouleversement majeur du dispositif existant • Compétence du pays d’accueil pour contrôler le respect de cette obligation en cas de passeport européen Vérification des connaissances et compétences du personnel Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 10 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (1/9) | Introduction • La Directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014, dite UCITS V, modifie la directive 2009/65/CE portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM), pour ce qui est: o des fonctions de dépositaire o des politiques de rémunération o des sanctions • Cette directive est entrée en vigueur le 18 mars 2016 • Dans ce guide à destination des sociétés de gestion, l’AMF apporte des réponses aux principales questions concernant les impacts de la directive et de sa transposition sur leur activité • Un projet de règlement délégué, qui doit être validé par le Parlement et le Conseil européen, vient préciser la directive mais ne devrait pas entrer en application avant l’automne 2016 • Ainsi, les SICAV ou les SGP agissant pour le compte de l’OPCVM qu’elle gère doivent désigner un dépositaire en conformité avec UCITS V avant le 18 mars 2018 • Par ailleurs, des orientations sur la rémunération sont en cours de préparation par l’ESMA Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 11 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (2/9) | Fonction de dépositaire Alignement avec le régime AIFM Protection des investisseurs contre l’insolvabilité du dépositaire La directive s’aligne avec le régime AIFM concernant la fonction de dépositaire • Suivi obligatoire par le dépositaire des liquidités des OPCVM (« cash monitoring ») en effectuant un rapprochement de tous les mouvements de liquidités • Vérification par le dépositaire de la bonne réception des paiements effectués par des investisseurs lors de la souscription de parts ou d’actions d’un OPCVM • Vérification par le dépositaire que toutes les liquidités de l’OPCVM ont été comptabilisées sur des comptes de liquidités ouverts au nom de l’OPCVM, de la société de gestion agissant pour le compte de l’OPCVM ou du dépositaire • Obligation de restitution par le dépositaire à l’OPCVM, en cas de perte d’un instrument financier détenu à l’actif de l’OPCVM en conservation, d’un instrument financier de même type ou d’un montant correspondant • Exception à l’obligation de restitution si le dépositaire est en mesure de prouver que la perte résulte d’un événement extérieur échappant à son contrôle et dont les conséquences auraient été inévitables malgré tous les efforts raisonnables déployés pour les éviter • Afin d’assurer une protection élevée des investisseurs, seules certaines entités peuvent être habilitées à agir en tant que dépositaires • Entités éligibles limitées à: o la Banque de France o la Caisse des dépôts et consignations o aux établissements de crédit ayant leur siège social en France o aux entreprises d’investissement ayant leur siège social en France dont les fonds propres ne sont pas inférieurs aux exigences calculées en fonction de l’approche choisie conformément à l’article 315 ou à l’article 317 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013 o aux succursales établies sur le territoire français d’un établissement de crédit ayant son siège social dans un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen autre que la France • Impossibilité, pour les créanciers du dépositaire ou du tiers auquel la conservation des actifs de l’OPCVM a été déléguée, de poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d’un OPCVM conservés par ce dépositaire ou ce tiers Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 12 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (3/9) | Fonction de dépositaire Réutilisation des actifs dont le dépositaire assure la conservation • Impossibilité pour le dépositaire (ou pour tout tiers auquel la fonction de conservation a pu être déléguée pour son compte propre) de réutiliser les actifs de l’OPCVM conservés • But : interdire toute opération de type transfert, engagement, vente ou prêt que le dépositaire pourrait effectuer sur des actifs de l’OPCVM • Réutilisation d’actifs par le dépositaire permise si et seulement si : o effectuée pour le compte de l’OPCVM o réalisée sur instruction de la société de gestion de l’OPCVM o elle profite à l’OPCVM o dans l’intérêt des porteurs o objet d’une couverture par du collatéral • Ainsi, impossibilité pour le dépositaire d’OPCVM ou son délégataire de réaliser des opérations sur les titres de titres pour son compte-propre sur la base des actifs conservés Responsabilité du dépositaire en cas de perte d’un instrument financier conservé • Dans le cas de la perte d’un instrument financier conservé, interdiction au dépositaire de se décharger contractuellement de sa responsabilité au titre de la conservation des instruments financiers (A la différence de la directive AIFM) Délégation des fonctions de conservation • Possibilité de déléguer la conservation des titres d’un FIA ou d’un OPCVM à un dépositaire central de titres • Précisions sur les missions et responsabilités du dépositaire apportées dans le projet de règlement déléguée (entrée en application pas avant l’automne 2016) Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 13 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (4/9) | Fonction de dépositaire Notion d’organe de direction • L’« organe de direction » du dépositaire et de la société de gestion, ou de l’OPCVM lorsque la gestion n’a pas été déléguée, est l’organe qui : o 1° Est investi du pouvoir ultime de décision au sein de l’OPCVM, du dépositaire ou de la société de gestion o 2° Remplit les fonctions de gestion et de surveillance, ou uniquement la fonction de gestion lorsque ces deux fonctions sont séparées • En pratique, il s’agit o des membres du conseil d'administration, o des membres du directoire, o du directeur général dans une société anonyme o toute autre personne ou membre d'un organe exerçant des fonctions équivalentes dans une société ayant une autre forme sociale o des personnes qui dirigent effectivement l'entreprise d’investissement au sens du 4 de l'article L. 532-2, du code monétaire et financier, l’établissement de crédit au sens de l’article L. 511-13 ou la société de gestion de portefeuille au sens du 4 du II de l’article L.532-9 et qui ne sont pas mentionnées au a) • La directive précise les missions et responsabilités de l’organe de direction Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 14 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (5/9) | Fonction de dépositaire Règles d’ indépendance entre la SGP et le dépositaire • membre de l’organe de direction de la société de gestion et membre de l’organe de direction du dépositaire membre de l’organe de direction de la société de gestion et salarié du dépositaire membre de l’organe de direction du dépositaire et salarié de la société de gestion si l’organe de direction de la société de gestion n’est pas chargé des fonctions de surveillance au sein de la société, tout au plus un tiers des membres de son organe assumant les fonctions de surveillance sont en même temps membres de l’organe de direction, membres de l’organe assumant les fonctions de surveillance ou salariés du dépositaire o si l’organe de direction du dépositaire n’est pas chargé des fonctions de surveillance au sein du dépositaire, tout au plus un tiers des membres de son organe assumant les fonctions de surveillance sont en même temps membres de l’organe de direction de la société de gestion, membres de l’organe assumant les fonctions de surveillance de la société de gestion ou salariés de la société de gestion o o o o • Règles d’ indépendance relatives aux groupes Incompatibilité de fonction prévue par le règlement délégué : Règles d’indépendance s’appliquant toutefois entre le dépositaire et la société de gestion ou la SICAV lorsque la gestion n’a pas été déléguée En cas de lien de groupe entre la société de gestion et le dépositaire : o si l’organe de direction de la société de gestion et l’organe de direction du dépositaire assument également les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes, le chiffre le plus bas étant retenu, de l’organe de direction de la société de gestion et de l’organe de direction du dépositaire sont indépendants o si l’organe de direction de la société de gestion et l’organe de direction du dépositaire n’assument pas les fonctions de surveillance au sein des sociétés respectives, au moins un tiers des membres, ou deux personnes (le chiffre le plus bas étant retenu) de l’organe assumant les fonctions de surveillance au sein de la société de gestion et au sein du dépositaire sont indépendants Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 15 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (6/9) | Fonction de dépositaire Impacts pour les SGP concernant les conditions d’éligibilité et la fonction de dépositaire • La documentation réglementaire des OPCVM doit comporter: o des informations concernant le dépositaire o les éventuelles fonctions de garde déléguées o la liste des délégataires et sous-délégataires le cas échéant o les conflits d’intérêts susceptibles d’en résulter 1. Entre la date d’entrée en application de la directive, le 18 mars 2016 et l’automne 2016, date d’entrée en application du règlement délégué • Application des dispositions de la directive qui s’imposent aux OPCVM existants • Pour les OPCVM existants au 18 mars 2016, les dépositaires ont jusqu’au 1er mars 2018 pour se mettre en conformité avec les nouvelles conditions d’éligibilité à la fonction dépositaire • Les nouveaux OPCVM doivent désigner un dépositaire conforme aux nouvelles conditions d’éligibilité. • En l’attente de la modification des conventions signées avec le dépositaire, liée à la date d’application du règlement délégué, l’agrément des OPCVM se fera sur la base d’un engagement du dépositaire, par la lettre d’acceptation prévue par l’instruction AMF n°2011-193, à remplir ses missions conformément à la directive OPCVM 2. Dès l’entrée en application du règlement délégué : • Les dispositions du règlement délégué, d’application directe, s’appliqueront six mois après l’entrée en vigueur du règlement • S’agissant des nouvelles règles d’indépendance, les impacts potentiels et non négligeables découlant des dispositions du règlement délégué devront être étudiés avec attention par les sociétés de gestion de portefeuille faisant partie d’un groupe intégrant un dépositaire afin de s’assurer de la conformité de leur organisation avec les dispositions dès cette date Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 16 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (7/9) | Politiques de rémunération Alignement avec le régime AIFM Spécificités directive UCITS V La directive s’aligne avec la directive AIFM au niveau de la politique de rémunération dans le but d’ : • Assurer une gestion saine des risques • Permettre un contrôle des comportements des membres du personnel en matière de prise de risques • Encadrer les composantes fixes et variables des salaires ainsi que les prestations de pensions discrétionnaires • 20 mesures spécifiques dont, notamment : o adoption et réexamen de la politique de rémunération par l’organe de direction, dans l’exercice de sa fonction de surveillance, ou par l’organe de surveillance, lorsque les fonctions de gestion et de surveillance sont séparées, de la société de gestion de portefeuille, o supervision par un comité de rémunération des salaires des hauts responsables en charge de la gestion des risques et de la conformité, o évaluation pluriannuelle des collaborateurs visés, o principe selon lequel la rémunération variable garantie n’est possible que dans un cas exceptionnel d’embauche d’un membre du personnel, et uniquement au cours de la première année o équilibre approprié entre composantes fixes et composantes variables, o paiement en parts ou actions d’OPCVM d’au moins 50% de la rémunération variable, o politique de rétention appropriée, o étalement dans le temps d’au moins 40% de la rémunération variable, o contraintes conditionnant le paiement de la rémunération variable à la santé financière de la société de gestion de portefeuille • Fréquence annuelle de réexamen de la politique de rémunération les sociétés de gestion de portefeuille d’OPCVM • Modalités d’étalement du paiement de la rémunération variable fixé à au moins 3 ans • Composition du comité de rémunération, qui s’il existe, doit intégrer un ou plusieurs représentant(s) des travailleurs • Intégration au prospectus de l’OPCVM des détails de la politique de rémunération (identité des personnes responsables de l’attribution des rémunérations, composition du comité de rémunération...). Résumé de ces éléments et renvoie vers un site internet pour les détails. Information à préciser dans le document d’informations clés pour l’investisseur • Présentation dans le rapport annuel du montant agrégé des rémunérations ventilé en rémunérations fixes et variables et par catégories de personnel • Mandat de l’ESMA afin d’émettre des orientations sur la mise en œuvre de la politique de rémunération (en attente du texte définitif) Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 17 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (8/9) | Politiques de rémunération Impacts pour les SGP • Pas de nouvel agrément à solliciter pour les SGP déjà agréées • Mais mise à jour obligatoire du programme d’activité afin d’inclure leur politique de rémunération : o Dossier à constituer sous la forme d’une fiche A1 (mise à jour du programme d’activité de base sans extension d’agrément), complétée d’un support ad hoc élaboré en fonction des orientations de l’ESMA o Les orientations pourraient préciser que la politique de rémunération devrait s’appliquer pour l’exercice 2017 aux sociétés de gestion de portefeuille agréées avant le 31 décembre 2016, et concernerait donc les rémunérations versées en 2018, ce qui nécessite une mise à jour du programme d’activité au plus tard fin octobre 2016, afin de permettre aux services de l’AMF d’instruire les dossiers o Point en attente de publication des orientations de l’ESMA • Les informations qui seront contenues dans la documentation réglementaire devront être incluses dans la mise à jour du programme d’activité afin de permettre un examen concomitant par l’AMF • Publication le 1er février 2016 d’une mise à jour du document de questions-réponses relatif à l’application de la directive OPCVM (2016/ESMA/181) intégrant des précisions sur les modalités de mise à jour de la documentation réglementaire des OPCVM Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 18 3 UCITS V: Guide Sociétés de Gestion (9/9) | Calendrier Source AMF: guide sociétés de gestion Directive OPCVM 5 Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 19 4 ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme | Généralités • Le Règlement ELTIF 2015/760, du 29 avril 2015, d’application directe, permet aux Fonds Européens d’Investissement de Long Terme (ELTIF) de prêter directement aux entreprises qui ont besoin de capitaux à long terme • Le règlement est entré en application depuis le 9 décembre 2015, mais aucun ELTIF n’a pour le moment été créé* en Union Européenne • L’AMF a publié le 21 janvier un guide visant à accompagner les sociétés de gestion dans la création de fonds ELTIF. Rédigé sous forme de questions-réponses, ce guide n’a pas vocation a constituer une doctrine mais à mettre l’accent sur les points clés pour les sociétés de gestion de portefeuille. Il est complété de la fiche de demande d’agrément pour ce type de fonds • Les slides suivants résument les questions traitées par l’AMF pour les fonds français gérés par des gestionnaires français**, en les regroupant en trois rubriques : o Agrément o Gestion o Fonctionnement o Commercialisation • Certains des points du guide ont été développés à la lumière du texte du Règlement lui-même * En date du 6 avril 2016 ; cf. site de l’ESMA, chargée de la tenue du registre : https://www.esma.europa.eu/databases-library/registers-and-data ** Le guide s’adresse également aux gestionnaires établis dans d’autres états de l’Union, mais ce cas particulier n’est pas repris dans notre synthèse Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 20 4 ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme | Agrément Démarche • Deux modes d’agrément d’un ELTIF sont possibles : o Par agrément d’un fonds existant, obtenu par la transmission à l’AMF de la fiche de demande d’agrément renseignée et complétée des documents suivants : statuts ou documents constitutifs du fonds (avec demande de mutation en cas de modification substantielle du prospectus) informations sur le gestionnaire et le dépositaire description des informations à destination des investisseurs potentiels (incluant le dispositif de traitement des plaintes) o Agrément de la SGP • • Par création d’un nouveau fonds, deux démarches doivent être menées en parallèle : l’agrément ou la déclaration du fonds en tant que FIA l’agrément du fonds en tant qu’ELTIF, ce dernier statut étant conditionné à l’obtention de l’agrément FIA Aucun agrément spécifique n’est requis pour la SGP proposée comme gestionnaire de l’ELTIF. Néanmoins : o la SGP doit être agréée AIFM o son agrément doit inclure l’ensemble des instruments utilisés dans le cadre de la gestion du ELTIF La SGP ne peut pas investir directement ou indirectement dans les actifs détenus par l’ELTIF (exception faite des investissements dans des ELTIF, EuSEF* ou EuVECA** gérés par la SGP) * Fonds d’entrepreneuriat sociale européen ** Fonds de capital risque européens Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 21 4 ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme | Gestion - 1/2 Rappel Actifs éligibles • Un ELTIF étant un FIA, toutes les contraintes propres au type de FIA concerné s’y appliquent • Des contraintes spécifiques à l’agrément ELTIF s’y ajoutent • Un ELTIF peut investir : o dans des instruments émis par des entreprises éligibles (cf. infra) o dans des prêts consentis à des entreprises éligibles, à condition qu’ils soient de durée inférieure à la durée de vie du fonds o dans des ELTIF, EuVECA ou EUSEF o dans des actifs physiques d’une valeur d’au moins 10 M€ - étant précisé que l’immobilier à usage commercial ou résidentiel n’est éligible que s’il est intégré à un projet produisant des avantages économiques ou sociaux • Une entreprise éligible : o n’est pas admise à la négociation sur un marché réglementé ou un système multilatéral de négociation, à moins que sa capitalisation ne soit inférieure à 500 M€ o est installée dans une juridiction qui n’est pas identifiée comme à risque selon le GAFI et qui a signé une convention fiscale avec les états membres dans lesquels l’ELTIF est commercialisé o n’est pas une entreprise financière (à moins qu’elle n’investisse exclusivement dans les entreprises vérifiant les deux points précédents ou dans des actifs physiques d’une valeur d’au moins 10 M€) Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 22 4 ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme | Gestion - 2/2 Ratios de composition • Les actifs éligibles (définis sur le slide précédent) doivent représenter au moins 70% du portefeuille de l’ELTIF en régime de croisière soit : o entre une date précisée dans les statuts et le début de la liquidation du portefeuille o sans être postérieure de plus de 5 ans à la date d’agrément ou à la moitié de la durée de vie du ELTIF si inférieure à 5 ans • Le solde étant constitué des actifs éligibles à l’actif d’un OPCVM (art. 50 de la directive OPCVM) Ratio de levier Un ELTIF peut recourir à des emprunts d’espèce dans une limite de 30% de la valeur de son capital, pour peu que l’emprunt soit nécessaire au financement d’un investissement en actif éligible Ratios de diversification • Principe, le portefeuille ne peut être composé de plus de 10% d’actifs éligibles : o par émetteur o par fonds o par actif physique • Cas particulier, la limite est de 5% par ligne pour les actifs éligibles à l’actif d’un OPCVM • Dérogations : o limite de 10% relevée à 20% lorsque le total des lignes représentant plus de 10% du portefeuille ne dépasse pas 40% du portefeuille o limite de 5% relevée à 25% pour les obligations émises par un établissement de crédit de l’UE Ratios de concentration • Le portefeuille ne peut détenir plus de 25% des actifs d’un fonds • Pour les actifs éligibles à l’actif d’un OPCVM, les limites de la directive OPCVM s’appliquent Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 23 4 ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme | Fonctionnement Durée • Un ELTIF est un fonds fermé créé pour une durée prédéfinie dans ses documents constitutifs Rachats • Les rachats ne sont pas possibles avant la fin de la vie du fonds • Des fenêtres de rachats peuvent être néanmoins prévues, à condition d’un encadrement strict : o pas de rachat avant l’entrée en régime de croisière en termes de ratios d’investissement (date prévue par les documents constitutifs) o existence d’un système de gestion de la liquidité et de suivi du risque de liquidité o fenêtres de rachat déterminées dans une politique de remboursement définie o la politique de remboursement limite le montant des remboursements à un certain pourcentage des actifs du portefeuille éligibles à l’actif d’un OPCVM (qui sont les actifs liquides du portefeuille) o la politique de remboursement garantit le traitement équitable des porteurs Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 24 4 ELTIF: Guide sur les fonds européens d’investissement à long terme | Commercialisation Types d’investisseurs • Les ELTIF peuvent être ouverts aux investisseurs de détail conformément à leur type de FIA, sous réserve : o de l’utilisation d’un document clé PRIIPS o de procédures de traitement des plaintes dans la langue d’origine du client o de la vérification du caractère adapté de l’ELTIF à la clientèle de détail en général et à chaque investisseur de détail en particulier Passeport Documentation commerciale • Il est envisagé que les fonds professionnels leur soient également ouverts, possibilité qui serait alors prévue dans le Règlement général de l’AMF • Les notifications de commercialisation doivent être adressées à l’AMF • Cette procédure prévue dans le cadre de la directive AIFM pour les seuls investisseurs professionnels, est étendue aux investisseurs de détail pour les ELTIF • La documentation commerciale informe clairement et de manière bien visible de la nature illiquide de l’ELTIF • Le Règlement prévoit une liste de disclaimers obligatoires (article 23.4) à inclure dans « le prospectus et les autres documents commerciaux », parmi lesquels : o les informations sur la durée de vie de l’ELTIF et sa possibilité de prolongation, ainsi que sur les fenêtres de distribution intermédiaire éventuelles o le conseil de n’investir dans un ELTIF qu’un faible pourcentage de son portefeuille d’investissement global Rapport annuel • Le rapport annuel d’un ELTIF est transmis à l’AMF. Outre les informations requises par la directive AIFM, il comporte : o un état des flux de trésorerie o des informations sur les participations faisant intervenir des fonds budgétaires de l’UE, et sur les juridictions où les actifs de l’ELTIF sont situés o des informations sur la valeur des entreprises éligibles et des autres actifs Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 25 5 Sanction AMF | Décisions de la Commission des sanction du 11 janvier 2016 Décision SAN 2016-01 • Condamnation de la Société Générale à une sanction pécuniaire de 2 millions d'euros : o pour avoir omis de déclarer au moins 61 millions de transactions et d’avoir transmis, directement ou via son mandataire XTrakter, à l’AMF et aux autres régulateurs européens des déclarations comportant des anomalies les rendant inexploitables o pour avoir méconnu son obligation d'établir et de maintenir opérationnel un dispositif de déclaration de transactions adapté aux obligations déclaratives qui s'imposaient à elle en déléguant sans contrôle à un prestataire externe la déclaration d'une partie des transactions sujettes à obligation déclarative et en détectant de façon tardive des anomalies générées par son dispositif de déclaration Décision SAN 2016-02 Décision SAN 2016-03 • Condamnation de la société Bryan Garnier & Co Limited à un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 70 000 € : o pour manquement à son obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée et de recommandation du titre Novagali sur la base d’une information privilégiée o pour un manquement à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans le cadre du service de placement des titres Novagali • Condamnation à l’encontre de M. Olivier Garnier de Falletans, représentant légal de Bryan Garnier & Co Limited au moment des faits, à un blâme assorti d’une sanction pécuniaire de 30 000 € pour manquement à son obligation d’agir de manière honnête, loyale et professionnelle dans le cadre du service de placement des titres Novagali • Condamnation à l’encontre de M. Claude Bouchy à une sanction pécuniaire de 40 000 € pour manquement à l’obligation d’abstention d’utilisation d’une information privilégiée • Condamnation à l’encontre de la société Santen SAS à une sanction de 20 000 € pour manquement à son obligation de déclaration mensuelle des transactions réalisées dans le cadre d’un contrat de liquidité • Condamnation de la société TSAF OTC à une sanction pécuniaire de 400 000 € pour : o avoir manqué à l’obligation de déclarer à l’AMF des transactions réalisées sur le marché obligataire sur la période comprise entre le 1er janvier 2011 et le 25 juin 2013 o avoir manqué à l’obligation d’informer son client, la société X, qu’une commission sur les transactions réalisées entre TSAF OTC et X était versée à la société Y Régulation bancaire & financière | Revue trimestrielle 26 Marie-Odile Schaad [email protected] Julien Messaoudani [email protected] Apolline Dieu [email protected] Corinne Desnault [email protected] Bénédicte François [email protected] HIRAM FINANCE FRANCE 11 avenue Delcassé 75008 Paris Tél. : +33 1 42 66 25 25 Fax : +33 1 42 66 25 00