La responsabilité pénale des élus

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La responsabilité pénale des élus
Note
La responsabilité pénale des élus
HYGIENE & SECURITE
003 – 2007
Le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail
qu’il propose aux agents. Il doit, en particulier, organiser les actions de
prévention et veiller à leur mise en oeuvre.
En cas d’accident de service grave sur un agent ou de dommages causés à un
tiers, la responsabilité de la collectivité et/ou de ses représentants peut être
engagée dans diverses circonstances.
Législation applicable :
Les types de responsabilité
- Code pénal, code civil
La responsabilité civile : art. 1382 du Code Civil : «Tout fait
quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige
celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». La
responsabilité civile vise donc à réparer le dommage causé à la
victime.
- Code du travail,
- art L452-1, art L375-1, art L453-1
du Code de la sécurité sociale
- Décret n°85-603 ;
- Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
La responsabilité pénale : il s’agit de l'obligation de répondre
des infractions commises et de subir la peine prévue par le
texte qui les réprime.
- Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 ;
- Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 ;
- Jurisprudence.
La responsabilité pénale
La recherche de responsabilité sera engagée :
- En cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui : il n’est pas nécessaire que le dommage se
soit produit, il suffit d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la
violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.(1 an d’emprisonnement et de 15 000 €
d’amende )
- En cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de
sécurité ;
- Lorsqu’une personne physique n’a pas causé directement le dommage,
• en créant ou en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage,
• ou en ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter.
Selon la gravité de l’atteinte et le fait qu’il ait été établi que les actes soient délibérées ou involontaires, on
considérera deux types d’infractions : des contraventions et des délits.
Pas d’ITT*
Involontaire
Contravention
2ème classe*
Volontaire
Contravention
de 5e classe*
ITT* < 3 mois
de Contravention
classe*
de
ITT* > 3 mois
5
ème
Décès
2 ans d’emprisonnement 3 ans d’emprisonnement
et 30 000 € d’amende
et 45 000 € d’amende
1 an d’emprisonnement et 3 ans d’emprisonnement 5 ans d’emprisonnement
15 000 € d’amende
et 45 000 € d’amende
et 75 000 € d’amende
* Contravention de 2e classe : 150 €
*Contravention de 5e classe : 1 500 € (ou 3 000 € en cas de récidive)
*ITT : Incapacité Temporaire de Travail
Code pénal Art. 121-3
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Hygiène et Sécurité
Avril 2007
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La recherche de responsabilité
L’élu ou le préposé ayant reçu une délégation ne
peut être condamné pour des faits non intentionnels
commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est
établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales
comptes tenu de ses compétences, du pouvoir et
des moyens dont il disposait ainsi que des
difficultés propres aux missions que la loi lui
confie.
Code général des collectivités territoriales Art. L2123-34.
Un agent peut être condamné pour un non respect
des règlements qui serait à l’origine de l’accident.
La délégation de pouvoir
L’élu peut transférer sa responsabilité et une partie
de ses attributions en les déléguant à un préposé
investi par lui et pourvu de la compétence, de
l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à
l’observation des dispositions en vigueur.
Toutefois, la délégation de compétence demeure
toujours sous la surveillance et la responsabilité de
l’élu ( surveillance des conditions d’exercice de la
délégation).
Notion de faute inexcusable et intentionnelle
La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission
volontaire, commise en connaissance du danger couru par la victime, en l'absence de tout fait justificatif.
(
Cass. ch. réunies, 16 juill. 1941).
Faute inexcusable de la victime : par exemple, se servir d'une grenade de guerre comme d'un marteau (
Cass. soc., 17 juill. 1952 : JCP 1952, II, no 8513) ou des coups et blessures portés par un ouvrier à son chef d'équipe, sans
qu'une cause justificative puisse être retenue ( Cass. soc., 20 janv. 1961).
Lorsque la victime s'est contentée d'obéir aux consignes reçues, il ne saurait y avoir faute inexcusable de sa
part. La faute inexcusable de la victime justifie une minoration des indemnités perçues.
Faute inexcusable de l’élu : par exemple, l'utilisation d'un escalier dangereux sans main
courante ( Cass. soc., 23 juin 1982, no 81-13.518), ou le fait de faire effectuer des travaux par des
salariés ayant une formation insuffisante.
La faute inexcusable de l'élu n'est pas présumée. Il incombe à la victime d'un accident
du travail ou d'une maladie professionnelle, de démontrer l'insuffisance de prévention
au sein de la collectivité et que l'élu avait ou aurait dû avoir conscience du danger
encouru par le salarié.
La faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions
corporelles et ne résulte pas d'une simple imprudence si grave soit-elle.( Cass. soc., 13 janv. 1966).
Faute inexcusable de la victime : par exemple, lorsqu'un ouvrier, à la suite d'une querelle, précipite un de ses
camarades de travail dans une cuve d'acide et se trouve lui-même brûlé par les projections du liquide ; ses
lésions sont directement la conséquence des violences volontaires exercées, même s'il n'a pas entendu se les
causer à lui-même. ( Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.844).
L'accident de travail résultant d'une faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou
indemnité.
Faute inexcusable de l’élu : lorsque l'accident du travail ou la maladie
professionnelle résulte de la faute intentionnelle de l’élu ou de ses
préposés, la victime peut demander réparation devant les juridictions
civiles ou pénales.
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Note 003-2007
La responsabilité pénale des élus
Jurisprudence : Faute inexcusable et travail sur une échelle
Un salarié intérimaire, mis à la disposition d’une
entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident
alors qu’il était occupé, au moyen d’une échelle, à
fixer sur un mur des crochets destinés à la mise en
place d’un filet de protection. L’échelle sur
laquelle il se tenait ayant glissé, le salarié a fait
une chute. Suite à cette accident, il a engagé une
action contre l’entreprise utilisatrice en vue de
faire reconnaître une faute inexcusable.
La Cour de Cassation relève que l’échelle ne
possédait pas de tampon antidérapants et était
posée sur le sol en béton recouvert de glace en
raison de la baisse de température. De plus, la
tâche de la victime était répétitive et non
ponctuelle, et s’étendait sur une distance de 500
mètres environ. L’entreprise utilisatrice devait
avoir conscience du risque encouru par le salarié
mis à sa disposition. La Cour de Cassation juge
que l’accident a été causé par une faute
inexcusable.
Communes- accidents du travail-responsabilité pénale
Question écrite n° 44422 du 27 juillet 2004 posée à l'Assemblée Nationale avec réponse parue au J.O. du
21 décembre 2004, p 10281
Texte de la Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur
le fait que dorénavant la responsabilité pénale des communes peut être engagée à l'occasion
QUESTION
d'accidents du travail dont sont victimes les employés municipaux. À ce titre, elle souhaiterait
savoir si la responsabilité pénale du maire et celle de l'adjoint délégué peuvent être également
engagées.
Texte de la Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire qu'en application de l'alinéa 3 de
l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des communes n'exclut pas, de droit, celle du
REPONSE :
maire ou de son adjoint, lorsqu'ils peuvent être considérés comme auteur ou comme complice des
mêmes faits. En opportunité cependant, et sauf lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la
faculté laissée à la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public ou de la partie civile, de
choisir les personnes qu'elle entend faire citer devant la juridiction répressive, peut la conduire à
privilégier la poursuite de la seule personne morale. Il convient en outre de souligner que
l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, a
restreint, s'agissant des délits involontaires, et notamment des faits de blessures et d'homicides
involontaires liés à des accidents du travail, le domaine de la responsabilité pénale des personnes
physiques qui ne sont pas directement à l'origine du dommage. En effet, si la simple faute
d'imprudence ou de négligence suffit en principe à engager la responsabilité pénale d'une personne
physique ou d'une personne morale du chef de délit non intentionnel, la condamnation d'une
personne physique qui n'a pas directement causé le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer
la situation, qui a permis la réalisation de celui-ci ou qui n'a pas pris les mesures permettant de
l'éviter, requiert la démonstration d'une faute qualifiée. En ce cas, en effet, il appartient à la partie
poursuivante d'établir que la personne physique mise en cause a, soit violé de façon manifestement
délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement,
soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité
qu'elle ne pouvait ignorer. Il convient par ailleurs de rappeler que le maire d'une commune peut,
aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, s'exonérer de sa responsabilité pénale du
chef d'homicide et de blessures involontaires, en établissant qu'il a valablement délégué ses
pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à
l'exercice de sa mission, une telle délégation pouvant à son tour être subdéléguée dans les mêmes
conditions.
Sources documentaires : Fiche technique « Réglementation » N°9 du CDG 25
Fiche juridique N°2_Dexia Sofcap
www.questions.assemblee-nationale.fr
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