La responsabilité pénale des élus
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La responsabilité pénale des élus
Note La responsabilité pénale des élus HYGIENE & SECURITE 003 – 2007 Le représentant légal de la collectivité est responsable des conditions de travail qu’il propose aux agents. Il doit, en particulier, organiser les actions de prévention et veiller à leur mise en oeuvre. En cas d’accident de service grave sur un agent ou de dommages causés à un tiers, la responsabilité de la collectivité et/ou de ses représentants peut être engagée dans diverses circonstances. Législation applicable : Les types de responsabilité - Code pénal, code civil La responsabilité civile : art. 1382 du Code Civil : «Tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer». La responsabilité civile vise donc à réparer le dommage causé à la victime. - Code du travail, - art L452-1, art L375-1, art L453-1 du Code de la sécurité sociale - Décret n°85-603 ; - Loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ; La responsabilité pénale : il s’agit de l'obligation de répondre des infractions commises et de subir la peine prévue par le texte qui les réprime. - Loi n°87-39 du 27 janvier 1987 ; - Loi n°2000-647 du 10 juillet 2000 ; - Jurisprudence. La responsabilité pénale La recherche de responsabilité sera engagée : - En cas de mise en danger délibérée de la personne d’autrui : il n’est pas nécessaire que le dommage se soit produit, il suffit d’exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessures graves par la violation délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence.(1 an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende ) - En cas de faute d’imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité ; - Lorsqu’une personne physique n’a pas causé directement le dommage, • en créant ou en contribuant à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage, • ou en ne prenant pas les mesures permettant de l’éviter. Selon la gravité de l’atteinte et le fait qu’il ait été établi que les actes soient délibérées ou involontaires, on considérera deux types d’infractions : des contraventions et des délits. Pas d’ITT* Involontaire Contravention 2ème classe* Volontaire Contravention de 5e classe* ITT* < 3 mois de Contravention classe* de ITT* > 3 mois 5 ème Décès 2 ans d’emprisonnement 3 ans d’emprisonnement et 30 000 € d’amende et 45 000 € d’amende 1 an d’emprisonnement et 3 ans d’emprisonnement 5 ans d’emprisonnement 15 000 € d’amende et 45 000 € d’amende et 75 000 € d’amende * Contravention de 2e classe : 150 € *Contravention de 5e classe : 1 500 € (ou 3 000 € en cas de récidive) *ITT : Incapacité Temporaire de Travail Code pénal Art. 121-3 Centre de gestion de la fonction publique du Territoire de Belfort Hygiène et Sécurité Avril 2007 Page 1 sur 3 La recherche de responsabilité L’élu ou le préposé ayant reçu une délégation ne peut être condamné pour des faits non intentionnels commis dans l’exercice de ses fonctions que s’il est établi qu’il n’a pas accompli les diligences normales comptes tenu de ses compétences, du pouvoir et des moyens dont il disposait ainsi que des difficultés propres aux missions que la loi lui confie. Code général des collectivités territoriales Art. L2123-34. Un agent peut être condamné pour un non respect des règlements qui serait à l’origine de l’accident. La délégation de pouvoir L’élu peut transférer sa responsabilité et une partie de ses attributions en les déléguant à un préposé investi par lui et pourvu de la compétence, de l’autorité et des moyens nécessaires pour veiller à l’observation des dispositions en vigueur. Toutefois, la délégation de compétence demeure toujours sous la surveillance et la responsabilité de l’élu ( surveillance des conditions d’exercice de la délégation). Notion de faute inexcusable et intentionnelle La faute inexcusable est une faute d'une gravité exceptionnelle, dérivant d'un acte ou d'une omission volontaire, commise en connaissance du danger couru par la victime, en l'absence de tout fait justificatif. ( Cass. ch. réunies, 16 juill. 1941). Faute inexcusable de la victime : par exemple, se servir d'une grenade de guerre comme d'un marteau ( Cass. soc., 17 juill. 1952 : JCP 1952, II, no 8513) ou des coups et blessures portés par un ouvrier à son chef d'équipe, sans qu'une cause justificative puisse être retenue ( Cass. soc., 20 janv. 1961). Lorsque la victime s'est contentée d'obéir aux consignes reçues, il ne saurait y avoir faute inexcusable de sa part. La faute inexcusable de la victime justifie une minoration des indemnités perçues. Faute inexcusable de l’élu : par exemple, l'utilisation d'un escalier dangereux sans main courante ( Cass. soc., 23 juin 1982, no 81-13.518), ou le fait de faire effectuer des travaux par des salariés ayant une formation insuffisante. La faute inexcusable de l'élu n'est pas présumée. Il incombe à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, de démontrer l'insuffisance de prévention au sein de la collectivité et que l'élu avait ou aurait dû avoir conscience du danger encouru par le salarié. La faute intentionnelle suppose un acte volontaire accompli avec l'intention de causer des lésions corporelles et ne résulte pas d'une simple imprudence si grave soit-elle.( Cass. soc., 13 janv. 1966). Faute inexcusable de la victime : par exemple, lorsqu'un ouvrier, à la suite d'une querelle, précipite un de ses camarades de travail dans une cuve d'acide et se trouve lui-même brûlé par les projections du liquide ; ses lésions sont directement la conséquence des violences volontaires exercées, même s'il n'a pas entendu se les causer à lui-même. ( Cass. soc., 24 avr. 1969, no 68-10.844). L'accident de travail résultant d'une faute intentionnelle de la victime ne donne lieu à aucune prestation ou indemnité. Faute inexcusable de l’élu : lorsque l'accident du travail ou la maladie professionnelle résulte de la faute intentionnelle de l’élu ou de ses préposés, la victime peut demander réparation devant les juridictions civiles ou pénales. Centre de gestion de la fonction publique du Territoire de Belfort Hygiène et Sécurité Avril 2007 Page 2 sur 3 Note 003-2007 La responsabilité pénale des élus Jurisprudence : Faute inexcusable et travail sur une échelle Un salarié intérimaire, mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice, a été victime d’un accident alors qu’il était occupé, au moyen d’une échelle, à fixer sur un mur des crochets destinés à la mise en place d’un filet de protection. L’échelle sur laquelle il se tenait ayant glissé, le salarié a fait une chute. Suite à cette accident, il a engagé une action contre l’entreprise utilisatrice en vue de faire reconnaître une faute inexcusable. La Cour de Cassation relève que l’échelle ne possédait pas de tampon antidérapants et était posée sur le sol en béton recouvert de glace en raison de la baisse de température. De plus, la tâche de la victime était répétitive et non ponctuelle, et s’étendait sur une distance de 500 mètres environ. L’entreprise utilisatrice devait avoir conscience du risque encouru par le salarié mis à sa disposition. La Cour de Cassation juge que l’accident a été causé par une faute inexcusable. Communes- accidents du travail-responsabilité pénale Question écrite n° 44422 du 27 juillet 2004 posée à l'Assemblée Nationale avec réponse parue au J.O. du 21 décembre 2004, p 10281 Texte de la Mme Marie-Jo Zimmermann attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur le fait que dorénavant la responsabilité pénale des communes peut être engagée à l'occasion QUESTION d'accidents du travail dont sont victimes les employés municipaux. À ce titre, elle souhaiterait savoir si la responsabilité pénale du maire et celle de l'adjoint délégué peuvent être également engagées. Texte de la Le garde des sceaux fait savoir à l'honorable parlementaire qu'en application de l'alinéa 3 de l'article 121-2 du code pénal, la responsabilité pénale des communes n'exclut pas, de droit, celle du REPONSE : maire ou de son adjoint, lorsqu'ils peuvent être considérés comme auteur ou comme complice des mêmes faits. En opportunité cependant, et sauf lorsqu'une information judiciaire est ouverte, la faculté laissée à la partie poursuivante, qu'il s'agisse du ministère public ou de la partie civile, de choisir les personnes qu'elle entend faire citer devant la juridiction répressive, peut la conduire à privilégier la poursuite de la seule personne morale. Il convient en outre de souligner que l'article 121-3 du code pénal, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-647 du 10 juillet 2000, a restreint, s'agissant des délits involontaires, et notamment des faits de blessures et d'homicides involontaires liés à des accidents du travail, le domaine de la responsabilité pénale des personnes physiques qui ne sont pas directement à l'origine du dommage. En effet, si la simple faute d'imprudence ou de négligence suffit en principe à engager la responsabilité pénale d'une personne physique ou d'une personne morale du chef de délit non intentionnel, la condamnation d'une personne physique qui n'a pas directement causé le dommage, mais qui a créé ou contribué à créer la situation, qui a permis la réalisation de celui-ci ou qui n'a pas pris les mesures permettant de l'éviter, requiert la démonstration d'une faute qualifiée. En ce cas, en effet, il appartient à la partie poursuivante d'établir que la personne physique mise en cause a, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elle ne pouvait ignorer. Il convient par ailleurs de rappeler que le maire d'une commune peut, aux termes de la jurisprudence de la Cour de cassation, s'exonérer de sa responsabilité pénale du chef d'homicide et de blessures involontaires, en établissant qu'il a valablement délégué ses pouvoirs à une personne pourvue de la compétence, de l'autorité et des moyens nécessaires à l'exercice de sa mission, une telle délégation pouvant à son tour être subdéléguée dans les mêmes conditions. Sources documentaires : Fiche technique « Réglementation » N°9 du CDG 25 Fiche juridique N°2_Dexia Sofcap www.questions.assemblee-nationale.fr Centre de gestion de la fonction publique du Territoire de Belfort Hygiène et Sécurité Avril 2007 Page 3 sur 3